Code du travail

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R6261-3

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020

    Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 8
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La durée des contrats d'apprentissage, telle qu'elle résulte du 2° de l'article R. 6222-7, peut être adaptée en fonction de spécificités locales par un arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre qui délivre le diplôme après avis des chambres consulaires, des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle concernés et des conseils régionaux.

  • Article R6261-5

    Version en vigueur depuis le 14/11/2010Version en vigueur depuis le 14 novembre 2010

    Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)


    Dans les entreprises relevant de la chambre de métiers et de l'artisanat de région , les litiges entre les employeurs et les apprentis ou leurs représentants légaux sur l'exécution ou la rupture du contrat d'apprentissage ne peuvent être portés devant la juridiction compétente qu'après une tentative de conciliation devant la commission paritaire ou l'organisme délégué à cet effet par la chambre de métiers et de l'artisanat de région .
    La procédure de conciliation n'a pas à être mise en œuvre lorsqu'une infraction a été constatée.
    Faute de conciliation dans le mois suivant la notification du litige à la chambre, la juridiction peut être saisie.

  • Article R6261-6

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020

    Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 8
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le nombre maximal d'apprentis ou d'élèves de classes préparatoires à l'apprentissage pouvant être accueillis simultanément dans les entreprises ou les établissements par les personnes possédant les qualifications prévues à l'article R. 6223-24 et, le cas échéant, celles prévues à l'article R. 6261-9 est fixé par la commission départementale de l'emploi et de l'insertion, après avis de la chambre consulaire intéressée.
    Ces plafonds sont déterminés par métier, en tenant compte :
    1° S'il y a lieu, des différents types d'entreprise existant dans le métier considéré ;
    2° De la relation qui doit être maintenue au sein de l'entreprise ou de l'établissement entre le nombre des apprentis et le nombre des personnes qualifiées dans le métier faisant l'objet de la formation.

  • Article R6261-7

    Version en vigueur du 15/02/2010 au 01/04/2020Version en vigueur du 15 février 2010 au 01 avril 2020

    Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 8
    Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

    Dès sa conclusion, la convention prévue à l'article R. 6223-10 est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche.
    Ce dernier la transmet à l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat, ainsi qu'au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
    La convention peut recevoir application dès réception par l'employeur de l'accord de la chambre concernée ou, à défaut d'opposition de celle-ci, après l'expiration du délai d'un mois à compter de sa transmission au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche.

  • Article R6261-8

    Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 avril 2020

    Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 8
    Modifié par Décret n°2013-1222 du 23 décembre 2013 - art. 4

    L'employeur transmet les exemplaires du contrat d'apprentissage, selon les modalités définies à l'article R. 6224-1 :

    1° A la chambre des métiers et de l'artisanat, si l'entreprise est inscrite à la première section du registre des entreprises ;

    2° A la chambre d'agriculture, s'il emploie un apprenti mentionné au 7° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, sauf pour une entreprise artisanale rurale n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente ;

    3° A la chambre de commerce et d'industrie territoriale, dans les autres cas à l'exception de ceux où l'employeur relève du secteur public au sens du chapitre II de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992.