Code du travail

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R6243-2

    Version en vigueur du 13/09/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Décret n°2018-1163 du 17 décembre 2018 - art. 1
    Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 5

    Le montant minimal de la prime à l'apprentissage est, pour chaque année du cycle de formation, fixé à 1 000 €. Hors le cas prévu à l'article L. 6222-19, ce montant est fonction de la durée effective du contrat ou de la période d'apprentissage.

  • Article R6243-4

    Version en vigueur du 13/09/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Décret n°2018-1163 du 17 décembre 2018 - art. 1
    Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 5

    La prime à l'apprentissage n'est pas due et, si elle a été versée, l'employeur est tenu de la reverser, dans les cas de :

    1° Rupture du contrat d'apprentissage prononcée par le conseil de prud'hommes aux torts de l'employeur, en application du second alinéa de l'article L. 6222-18 ;

    2° Rupture du contrat par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage en application de l'article L. 6222-18 ;

    3° Non-respect par l'employeur des obligations prévues aux articles L. 6223-2, L. 6223-3 et L. 6223-4 ;

    4° Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis prise en application de l'article L. 6225-1 ;
    5° Rupture du contrat d'apprentissage dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 6225-5.

  • Article R6243-6

    Version en vigueur du 25/06/2009 au 01/01/2019Version en vigueur du 25 juin 2009 au 01 janvier 2019

    Abrogé par Décret n°2018-1163 du 17 décembre 2018 - art. 1
    Création Décret n°2009-775 du 23 juin 2009 - art. 3

    Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 6243-2, l'effectif de l'entreprise calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.

    Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54.

    Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.

    Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.

  • Article D6243-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2019-1591 du 31 janvier 2019 - art. 4

    Les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés bénéficient d'une aide forfaitaire de l'État pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage visant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat.

  • Article D6243-2

    Version en vigueur depuis le 01/11/2025Version en vigueur depuis le 01 novembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1031 du 31 octobre 2025 - art. 1

    I. - L'aide est attribuée au titre de la première année d'exécution du contrat d'apprentissage.

    Le bénéfice de l'aide est subordonné au respect des conditions suivantes :

    - la transmission du contrat par l'employeur à l'opérateur de compétences au plus tard six mois après sa conclusion et le dépôt de celui-ci par l'opérateur auprès du ministre chargé de la formation professionnelle ;

    - ne pas avoir bénéficié d'une aide à l'embauche d'apprenti au titre d'un contrat d'apprentissage précédemment conclu entre un même employeur et un même apprenti pour la même certification professionnelle.

    II. - Son montant est de 5 000 euros maximum.

    Toutefois, le montant de l'aide est de 6 000 euros maximum pour les contrats conclus avec une personne reconnue travailleur handicapé.

    III. - L'aide est versée avant le paiement de la rémunération par l'employeur et chaque mois dans l'attente des données mentionnées dans la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale effectuée par l'employeur. A défaut de transmission de ces données, le mois suivant, l'aide est suspendue.

    Lorsque la durée du contrat est inférieure à un an, le montant de l'aide due au titre du premier et du dernier mois du contrat est calculé au prorata temporis du nombre de jours couverts par ce contrat pour les mois considérés.

    IV. - En cas de rupture anticipée du contrat d'apprentissage, l'aide n'est pas due à compter du jour suivant la date de fin du contrat.

    En cas d'une suspension du contrat conduisant au non versement de la rémunération par l'employeur à l'apprenti, l'aide n'est pas due pour chaque mois considéré.

    V. - Les sommes indûment perçues sont remboursées à l'opérateur national mentionné à l'article D. 6243-4.


    Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1031 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er dudit décret, s'appliquent à compter du 1er novembre 2025 aux contrats d'apprentissage conclus à compter de cette date, ainsi qu'aux contrats en cours à cette date.

    Pour les contrats en cours au 1er novembre 2025, la proratisation prévue au III de l'article D. 6243-2 du code du travail et au X de l'article 2 du décret n° 2025-174 du 22 février 2025, dans leur rédaction issue du décret susmentionné, n'est pas appliquée au premier mois du contrat.

    Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1031 du 31 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er dudit décret, entrent en vigueur immédiatement, à savoir le 1er novembre 2025.

  • Article D6243-3

    Version en vigueur depuis le 24/02/2025Version en vigueur depuis le 24 février 2025

    Modifié par Décret n°2025-174 du 22 février 2025 - art. 1

    Le ministre chargé de la formation professionnelle adresse par le service dématérialisé les informations nécessaires au paiement de l'aide pour chaque contrat éligible à l'opérateur national mentionné à l'article D. 6243-4. Cette transmission vaut décision d'attribution.

  • Article D6243-4

    Version en vigueur depuis le 24/02/2025Version en vigueur depuis le 24 février 2025

    Modifié par Décret n°2025-174 du 22 février 2025 - art. 1

    I. - La gestion de l'aide unique aux employeurs d'apprentis est confiée à l'Agence de services et de paiement, avec laquelle le ministre chargé de la formation professionnelle conclut une convention à cet effet.

    II. - L'Agence de services et de paiement assure le paiement de l'aide. A ce titre, elle est chargée :

    1° De notifier la décision d'attribution de l'aide à l'employeur bénéficiaire et de l'informer des modalités de versement de l'aide ;

    2° De verser mensuellement l'aide à l'employeur bénéficiaire ;

    3° Le cas échéant, de recouvrer les sommes indûment perçues par l'employeur.

    III. - L'Agence de services et de paiement traite les réclamations et recours relatifs à l'aide.

    IV. - L'Agence de services et de paiement peut demander à l'employeur et à l'opérateur de compétences toute information complémentaire nécessaire au paiement de l'aide et au contrôle du respect des conditions de son attribution, y compris la transmission des bulletins de paie des salariés concernés.

    V. - L'Agence de services et de paiement est responsable des traitements de données, y compris personnelles, nécessaires au versement de l'aide et à la gestion des réclamations et des recours.

    VI. - Les informations collectées par l'Agence de services et de paiement au titre de sa gestion de l'aide unique sont transmises aux services du ministre chargé de la formation professionnelle afin d'assurer le pilotage et l'évaluation de l'aide, ainsi qu'aux services du ministre chargé des comptes publics.


    Conformément aux dispositions du I de l’article 3 du décret n° 2018-1348 du 28 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2019 pour les contrats conclus à compter de cette date. Se reporter aux dispositions transitoires précisées au I du même article.