Article R6225-4
Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021
Dans les cas prévus à la section 1, la décision d'opposition du préfet à l'engagement d'apprenti intervient, s'il y a lieu, dans un délai de trois mois à compter de l'expiration du délai fixé par la mise en demeure de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
Article R6225-5
Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021
La décision d'opposition à l'engagement d'apprentis est communiquée à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, au comité social et économique, à l'organisme chargé du dépôt du contrat ainsi que, le cas échéant, à la mission chargée du contrôle pédagogique mentionnée à l'article R. 6251-1.
Article R6225-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Lorsque le préfet prend une décision d'opposition à l'engagement d'apprentis, en application de l'article L. 6225-1 ou de l'article R. 6223-16, l'employeur peut lui demander de mettre fin à cette opposition.
Il joint à sa demande toutes justifications de nature à établir qu'il remplit les obligations mises à sa charge par le présent code ou par d'autres dispositions légales applicables aux jeunes travailleurs et aux apprentis.Article R6225-7
Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
Lorsque le préfet, au vu des justifications de l'employeur, décide de mettre fin à l'opposition, il notifie sa décision à l'employeur.
L'employeur peut à nouveau procéder à l'engagement d'apprentis.
Article R6225-8
Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
La décision de levée d'opposition, prise en application de l'article R. 6225-7, est communiquée sans délai à l'organisme chargé du dépôt du contrat et, le cas échéant, à la mission chargée du contrôle pédagogique mentionnée à R. 6251-1.