Article R6223-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Le nombre maximal d'apprentis pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise ou un établissement est fixé à deux par maître d'apprentissage.
Le maître d'apprentissage peut également, en application de l'article L. 6222-11, accueillir un apprenti supplémentaire dont la formation est prolongée en cas d'échec à l'examen.
Article R6223-7
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
La commission spécialisée du comité départemental pour l'emploi mentionnée à l'article R. 5311-26 peut délivrer des dérogations individuelles au plafond de deux apprentis lorsque la qualité de la formation dispensée dans l'entreprise et les possibilités d'insertion professionnelle dans la branche considérée le justifient.
Ces dérogations sont valables pour cinq ans au plus, renouvelables.
Conformément au I de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Conformément au II de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, par dérogation au I précité, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes dispositions entrent en vigueur dans les conditions prévues par l'ordonnance mentionnée à l'article 20 de la loi du 18 décembre 2023 n° 2018-1198 du 20 décembre 2018 et son décret d'application.
Conformément au III de l’article 6 du décret n° 2024-560 du 18 juin 2024, les demandes d'avis en cours d'examen par les commissions départementales de l'emploi et de l'insertion à la date d'entrée en vigueur dudit décret sont transmises aux comités départementaux pour l'emploi, pour examen par la commission spécialisée mentionnée à l'article R. 5311-26.
Article R6223-8
Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020
Pour une branche professionnelle déterminée, un arrêté interministériel, pris après avis de la Commission professionnelle consultative nationale compétente pour la branche considérée, peut fixer des plafonds d'emplois simultanés, différents de celui prévu au premier alinéa de l'article R. 6223-6.
Ces plafonds sont fixés en tenant compte du rapport qui doit être maintenu entre le nombre d'apprentis et celui des personnes possédant les qualifications prévues en application de l'article L. 6223-8.