Code du travail

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R6222-36

    Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020

    L'apprenti bénéficie d'une visite d'information et de prévention prévue aux articles R. 4624-10 à R. 4624-15 ou d'un examen médical d'embauche prévu aux articles R. 4623-22 à R. 4624-27 au plus tard dans les deux mois qui suivent son embauche.

  • Article R6222-38

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020

    Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 2
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

    Selon la nature de l'inaptitude alléguée, la vérification prend la forme d'un examen individuel réalisé :
    1° Soit par un centre d'information et d'orientation public ou par un centre créé en application de l'article 39 du code de l'artisanat ;
    2° Soit par un médecin attaché à l'un de ces centres ou, à défaut, par un médecin du travail, un médecin de la santé scolaire ou un médecin attaché à un établissement scolaire.

  • Article R6222-39

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020

    Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 2
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Dans les cas prévus à l'article R. 6222-38, l'avis circonstancié du directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement est transmis, sous pli confidentiel, à la personne chargée de l'examen individuel.

  • Article R6222-40

    Version en vigueur du 15/02/2010 au 01/04/2020Version en vigueur du 15 février 2010 au 01 avril 2020

    Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 2
    Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

    Les conclusions de l'examen individuel sont adressées :
    1° Aux parties au contrat ;
    2° Au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement ;
    3° Au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, par l'intermédiaire de l'organisme ayant enregistré le contrat ;
    4° Au juge du contrat, lorsque la vérification de l'aptitude de l'apprenti a été ordonnée par lui.