Code du travail

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R6222-6

    Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020

    Modifié par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 2

    La durée du contrat ou de la période d'apprentissage peut être réduite ou allongée par la convention prévue au dernier aliéna de l'article L. 6222-7-1, après évaluation par le centre de formation d'apprentis du niveau initial de compétence de l'apprenti ou de ses compétences acquises.

    La convention ne peut pas conduire à une durée du contrat ou de la période d'apprentissage inférieure à six mois ou supérieure à trois ans.

    Dans le cadre d'un centre de formation d'apprentis interne à l'entreprise, la convention est signée par l'employeur et l'apprenti ou son représentant légal.

  • Article R6222-8

    Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020

    Modifié par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 2

    La convention tripartite prévue au dernier alinéa de l'article L. 6222-7-1 est conclue sans préjudice du respect des obligations fixées par l'organisme certificateur pour l'inscription au diplôme ou titre à finalité professionnelle mentionné dans le contrat d'apprentissage.

  • Article R6222-10

    Version en vigueur depuis le 01/04/2020Version en vigueur depuis le 01 avril 2020

    Modifié par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 2

    Une convention tripartite peut être conclue pour allonger la durée du contrat ou de la période d'apprentissage en cas de suspension de celui-ci ou de celle-ci pour une raison indépendante de la volonté de l'apprenti. La durée du contrat ou de la période d'apprentissage est alors prolongée jusqu'à l'expiration du cycle de formation suivant.

    • Article R6222-11

      Version en vigueur du 13/09/2014 au 01/04/2020Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 01 avril 2020

      Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 2

      La réduction de la durée du contrat ou de la période d'apprentissage autorisée dans les conditions prévues à l'article R. 6222-9 n'est pas cumulable avec les réductions de durée prévues par les articles R. 6222-15 et R. 6222-16.

    • Article R6222-12

      Version en vigueur du 19/09/2014 au 01/04/2020Version en vigueur du 19 septembre 2014 au 01 avril 2020

      Modifié par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5

      La décision par laquelle le conseil régional arrête les modalités de prise en compte du niveau initial de compétence de l'apprenti, en application de l'article L. 6222-10, est prise après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles.

    • Article R6222-13

      Version en vigueur du 19/09/2014 au 01/04/2020Version en vigueur du 19 septembre 2014 au 01 avril 2020

      Modifié par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5

      Le préfet de région et le président du conseil régional arrêtent conjointement, après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, une liste des organismes chargés de l'évaluation des compétences des jeunes.


      Ils sont choisis parmi les organismes prestataires de bilans de compétences mentionnés au 2° de l'article R. 6322-32 et les centres de formation d'apprentis ou les sections d'apprentissage.


      Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement, organise, avec des établissements figurant sur la liste, la mise en œuvre de l'évaluation des compétences prévue au deuxième alinéa de l'article R. 6222-9.

    • Article R6222-14

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les modalités de mise en œuvre, notamment financières, des contrats d'apprentissage donnant lieu à l'application des dispositions du présent paragraphe et de l'évaluation des compétences sont déterminées par la convention créant le centre de formation d'apprentis.

    • Article R6222-15

      Version en vigueur du 13/09/2014 au 01/04/2020Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 01 avril 2020

      Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 2


      Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est fixée à deux ans et plus, elle est réduite d'un an pour les personnes qui remplissent les conditions suivantes :
      1° Avoir bénéficié, pendant une année au moins :
      a) Soit d'une formation à temps complet dans un établissement d'enseignement technologique ;
      b) Soit d'un contrat d'apprentissage ;
      c) Soit d'un contrat de professionnalisation ;
      2° Entrer en apprentissage pour achever l'une des formations mentionnées au 1°.

    • Article R6222-16

      Version en vigueur du 13/09/2014 au 01/04/2020Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 01 avril 2020

      Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 2


      Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est fixée à deux ans et plus, elle peut être réduite, sur demande, d'un an pour les personnes suivantes :
      1° Celles titulaires d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau supérieur à celui qu'elles souhaitent préparer ;
      2° Celles ayant accompli un stage de formation professionnelle conventionné ou agréé par l'Etat ou une région et ayant pour objet l'acquisition d'une qualification ;
      3° Celles titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou d'un titre homologué et qui souhaitent préparer un diplôme ou un titre de même niveau, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du premier diplôme ou du titre obtenu.

    • Article R6222-16-1

      Version en vigueur du 13/09/2014 au 01/04/2020Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 01 avril 2020

      Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 2

      Pour les apprentis engagés dans la préparation d'un baccalauréat professionnel, la durée du contrat ou de la période d'apprentissage, qui fait l'objet d'un avenant conclu en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6222-22-1, peut être réduite d'un an dans les conditions prévues à l'article R. 6222-17.

    • Article R6222-17

      Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 avril 2020

      Modifié par Décret n°2019-1554 du 30 décembre 2019 - art. 2

      La décision de réduire d'un an la durée du contrat ou de la période d'apprentissage, en application de l'article R. 6222-16 ou de l'article R. 6222-16-1, est prise par le recteur d'académie ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis.
      L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande vaut décision d'acceptation.

    • Article R6222-18

      Version en vigueur du 30/03/2012 au 01/04/2020Version en vigueur du 30 mars 2012 au 01 avril 2020

      Modifié par Décret n°2012-419 du 23 mars 2012 - art. 2

      Les apprentis mentionnés à l'article R. 6222-15 aux 1° et 2° de l'article R. 6222-16 et à l'article R. 6222-16-1 sont considérés, notamment pour déterminer la rémunération minimale, comme ayant déjà accompli une première année d'apprentissage.

    • Article D6222-19

      Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 avril 2020

      Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 11

      La date du début du contrat ou de la période d'apprentissage peut être fixée en dehors des périodes déterminées par l'article L. 6222-12 sur demande de dérogation adressée au recteur d'académie ou au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
      Cette demande mentionne expressément le motif invoqué à son appui et les résultats de l'évaluation des compétences de l'intéressé, mise en œuvre dans les conditions prévues à l'article R. 6222-9.
      Elle est transmise par l'intermédiaire du directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement, qui y joint son avis.
      L'absence de réponse du recteur d'académie ou du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans un délai de deux semaines à compter du jour où il a été saisi vaut décision d'acceptation.

    • Article D6222-19-1

      Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 avril 2020

      Création Décret n°2011-2075 du 30 décembre 2011 - art. 1

      Les stages professionnalisants mentionnés à l'article L. 6222-12-1 sont mis en œuvre, selon les cas, dans les conditions prévues à l'article D. 331-15 du code de l'éducation ou à l'article R. 715-1-5 du code rural et de la pêche maritime.

      Pour chaque stage professionnalisant, une convention est signée entre le jeune, ou, s'il est mineur son représentant légal, le centre de formation d'apprentis et le représentant de l'entreprise accueillant le jeune.

      Cette convention fixe les dates de début et de fin de stage, précise ses objectifs, son programme et ses modalités d'organisation. Un tuteur appartenant à l'entreprise et possédant la qualification professionnelle requise est désigné par le représentant de l'entreprise.

    • Article D6222-20

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'évaluation des compétences, prévue au second alinéa de l'article L. 6222-8, est obligatoire et préalable à la signature du contrat lorsque la date du début de l'apprentissage se situe en dehors de la période prévue à l'article L. 6222-12.