Code du travail

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R5422-10

    Version en vigueur du 01/10/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 octobre 2008 au 01 janvier 2009

    Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
    Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 8


    La contrainte mentionnée à l'article L. 5422-16 est notifiée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.
    A peine de nullité, la lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne :
    1° La référence de la contrainte ;
    2° Le montant des créances de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage ;
    3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ;
    4° La désignation du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
    L'huissier de justice informe, dans les huit jours, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 de la date de la signification.

  • Article R5422-11

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 décembre 2008

    Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 8
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le débiteur peut former opposition au greffe du tribunal du lieu où il demeure, soit par déclaration, soit par lettre recommandée avec avis de réception, dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
    L'opposition est motivée et une copie de la contrainte contestée est jointe.

  • Article R5422-12

    Version en vigueur du 01/10/2008 au 19/12/2008Version en vigueur du 01 octobre 2008 au 19 décembre 2008

    Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
    Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 8


    Le greffe du tribunal enregistre l'opposition et en adresse copie à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 chargée du recouvrement.
    Sans délai, il convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception. Il leur adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. La convocation à comparaître vaut citation.

  • Article R5422-13

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 19/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 19 décembre 2008

    Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
    Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 8


    Dès réception de la convocation, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 chargée du recouvrement adresse au tribunal :
    1° Une copie de la contrainte ;
    2° Une copie de la mise en demeure comportant l'indication du montant des sommes réclamées qui a servi de base à l'établissement de la contrainte ;
    3° L'avis de réception par le débiteur de cette mise en demeure.

  • Article R5422-15

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 19/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 19 décembre 2008

    Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
    Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 8


    Les frais de notification ou de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues aux articles R. 5422-10 à R. 5422-12, ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur.
    Toutefois, lorsque l'opposition a été jugée fondée, ces frais sont à la charge de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 chargée du recouvrement.