Article R5422-9
Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 8
La mise en demeure de l'organisme de recouvrement prévue à l'article L. 5422-15 est adressée par lettre recommandée avec avis de réception.
Article R5422-10
Version en vigueur du 01/10/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 octobre 2008 au 01 janvier 2009
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 8
La contrainte mentionnée à l'article L. 5422-16 est notifiée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.
A peine de nullité, la lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne :
1° La référence de la contrainte ;
2° Le montant des créances de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage ;
3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ;
4° La désignation du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice informe, dans les huit jours, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 de la date de la signification.Article R5422-11
Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 8
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le débiteur peut former opposition au greffe du tribunal du lieu où il demeure, soit par déclaration, soit par lettre recommandée avec avis de réception, dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
L'opposition est motivée et une copie de la contrainte contestée est jointe.Article R5422-12
Version en vigueur du 01/10/2008 au 19/12/2008Version en vigueur du 01 octobre 2008 au 19 décembre 2008
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 8
Le greffe du tribunal enregistre l'opposition et en adresse copie à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 chargée du recouvrement.
Sans délai, il convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception. Il leur adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. La convocation à comparaître vaut citation.Article R5422-13
Version en vigueur du 01/01/2009 au 19/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 19 décembre 2008
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 8
Dès réception de la convocation, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 chargée du recouvrement adresse au tribunal :
1° Une copie de la contrainte ;
2° Une copie de la mise en demeure comportant l'indication du montant des sommes réclamées qui a servi de base à l'établissement de la contrainte ;
3° L'avis de réception par le débiteur de cette mise en demeure.Article R5422-14
Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 décembre 2008
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 8
Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 8
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.Article R5422-15
Version en vigueur du 01/01/2009 au 19/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 19 décembre 2008
Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 8
Les frais de notification ou de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues aux articles R. 5422-10 à R. 5422-12, ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur.
Toutefois, lorsque l'opposition a été jugée fondée, ces frais sont à la charge de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 chargée du recouvrement.