Code du travail

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article R5422-1

        Version en vigueur depuis le 30/03/2026Version en vigueur depuis le 30 mars 2026

        Modifié par Décret n°2026-214 du 28 mars 2026 - art. 1

        La durée pendant laquelle l'allocation prévue à l'article L. 5422-2 est accordée ne peut être inférieure à cent quatre-vingt-deux jours calendaires.

        Cette durée est diminuée, le cas échéant, de la durée du contrat de sécurisation professionnelle dont l'intéressé a bénéficié à la fin du même contrat de travail en application de l'article L. 1233-65.

        Par dérogation au premier alinéa, la durée minimale d'indemnisation est fixée à cent cinquante-deux jours calendaires pour les demandeurs d'emplois mentionnés à la seconde phrase de l'article L. 5422-2-2 et pour ceux dont la durée d'affiliation est exclusivement justifiée par un ou plusieurs contrats mentionnés au 3° des articles L. 1242-2 et L. 1251-6 et à l'article L. 718-4 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'ils ont bénéficié d'une modulation des conditions d'activité antérieure permettant l'ouverture ou le rechargement des droits à l'allocation d'assurance.

      • Article R5422-2

        Version en vigueur depuis le 01/11/2019Version en vigueur depuis le 01 novembre 2019

        Modifié par Décret n°2019-796 du 26 juillet 2019 - art. 3

        I.-Lorsque l'intéressé a exercé une activité salariée alors qu'il n'avait pas encore épuisé les droits à l'allocation d'assurance qui lui avaient été précédemment accordés, il bénéficie, en cas de perte de cette nouvelle activité, de la reprise du versement du reliquat de ses droits jusqu'à leur épuisement.

        Si l'intéressé justifie d'une durée d'affiliation d'au moins neuf cent-dix heures ou cent trente jours au titre d'activités exercées antérieurement à la date d'épuisement des droits mentionnés à l'alinéa précédent, il bénéficie, à cette date, de droits à l'allocation d'assurance dont la durée et le montant prennent en compte ces activités.

        II.-Lorsque l'intéressé n'a pas épuisé les droits à l'allocation d'assurance qui lui ont été précédemment accordés et qu'il remplit les conditions qui permettraient une ouverture de nouveaux droits, il peut, par dérogation aux dispositions du I du présent article, opter pour une durée, et le montant d'indemnisation auquel il a droit en fonction de cette durée, prenant exclusivement en compte ces nouveaux droits si :

        1° Le montant global du droit de son reliquat est inférieur ou égal à un montant fixé dans l'accord relatif à l'assurance chômage prévu à l'article L. 5422-20 ;

        2° Ou le montant global du droit qui lui aurait été servi en l'absence de reliquat est supérieur au montant de l'allocation journalière du reliquat d'au moins une fraction fixée dans l'accord relatif à l'assurance chômage prévu à l'article L. 5422-20.

        III.-Lorsque l'intéressé n'a pas épuisé les droits à l'allocation d'assurance qui lui ont été précédemment accordés au titre des contrats prévus aux articles L. 6221-1 et L. 6325-1, et qu'il remplit les conditions qui permettraient une ouverture de nouveaux droits, il peut, par dérogation aux dispositions du I du présent article, opter pour une durée et un montant d'indemnisation prenant exclusivement en compte ces nouveaux droits.


        Conformément aux dispositions du I de l'article 8 du décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2019.

      • Article R5422-2-1

        Version en vigueur depuis le 01/11/2019Version en vigueur depuis le 01 novembre 2019

        Créé par Décret n°2019-796 du 26 juillet 2019 - art. 1

        I.-La demande d'attestation du caractère réel et sérieux du projet professionnel mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1 est adressée par le salarié, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6, agréée dans la région de son lieu de résidence principale ou de son lieu de travail.

        Cette demande est recevable dès lors que le salarié n'a pas démissionné de son emploi préalablement à la demande de conseil en évolution professionnelle mentionnée à l'article L. 5422-1-1.

        Un arrêté du ministre chargé de l'emploi précise le contenu de la demande d'attestation et la liste des pièces justificatives devant être transmis par le salarié.

        II.-La commission paritaire interprofessionnelle régionale procède à l'examen du dossier du salarié et se prononce sur le caractère réel et sérieux de son projet professionnel :

        1° Pour les projets de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation, au regard de la cohérence et de la pertinence des informations suivantes et de leur connaissance par le salarié :


        -le projet de reconversion ;

        -les caractéristiques du métier souhaité ;

        -la formation envisagée et les modalités de financement envisagées ;

        -les perspectives d'emploi à l'issue de la formation ;


        2° Pour les projets de création ou de reprise d'une entreprise, au regard de la cohérence et de la pertinence des informations suivantes et de leur connaissance par le salarié :


        -les caractéristiques et les perspectives d'activité du marché de l'entreprise à créer ou à reprendre ;

        -les besoins de financement et les ressources financières de l'entreprise à créer ou à reprendre ;

        -les moyens techniques et humains de l'entreprise à créer ou à reprendre.


        Conformément aux dispositions du I de l'article 8 du décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2019.

      • Article R5422-2-2

        Version en vigueur depuis le 01/11/2019Version en vigueur depuis le 01 novembre 2019

        Créé par Décret n°2019-796 du 26 juillet 2019 - art. 1

        La commission paritaire interprofessionnelle régionale notifie sa décision au salarié par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification et l'informe, le cas échéant, des raisons motivant le refus d'attester du caractère réel et sérieux de son projet professionnel. Elle l'informe également de la possibilité d'exercer un recours gracieux contre cette décision, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Ce recours est examiné dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article R. 6323-16.

        La décision prise sur le recours gracieux est notifiée au salarié par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification. En cas de confirmation du refus d'attester du caractère réel et sérieux du projet professionnel, elle est motivée.


        Conformément aux dispositions du I de l'article 8 du décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2019.

      • Article R5422-2-3

        Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

        Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

        En cas d'attestation par la commission paritaire interprofessionnelle régionale du caractère réel et sérieux de son projet professionnel, le salarié dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de la décision pour déposer auprès de l'opérateur France Travail une demande d'allocation d'assurance au titre du II de l'article L. 5422-1.


        Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

      • Article R5422-3

        Version en vigueur du 15/02/2010 au 29/07/2019Version en vigueur du 15 février 2010 au 29 juillet 2019

        Abrogé par Décret n°2019-796 du 26 juillet 2019 - art. 3
        Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


        Lorsque, après avoir exercé une activité salariée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le travailleur privé d'emploi a été employé en France pendant moins de quatre semaines, le salaire de référence prévu à l'article 68, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1408 / 71 et servant de base au calcul de l'allocation d'assurance est déterminé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu de résidence de l'intéressé.

      • Article R5422-4

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/07/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 juillet 2019

        Abrogé par Décret n°2019-796 du 26 juillet 2019 - art. 3
        Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le salaire de référence mentionné à l'article R. 5422-3 est le salaire usuel correspondant, au lieu où le travailleur privé d'emploi réside, à un emploi équivalent ou analogue à celui qu'il a exercé en dernier lieu sur le territoire de l'un des Etats mentionnés à ce même article.
        Ce salaire ne peut être inférieur à un plancher fixé en pourcentage du dernier salaire réellement perçu au titre de l'emploi mentionné au premier alinéa. Ce plancher est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

    • Article D5422-3

      Version en vigueur depuis le 22/07/2023Version en vigueur depuis le 22 juillet 2023

      Créé par Décret n°2023-635 du 20 juillet 2023 - art. 1

      Les organismes chargés du recouvrement des contributions d'assurance chômage, mentionnés à l'article L. 5427-1, peuvent transmettre à l'employeur ou à son tiers déclarant au sens de l'article L. 133-11 du code de la sécurité sociale, à sa demande, la liste des fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l'article L. 1251-1 du présent code des personnes inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 du même code et dont la fin de contrat est imputable à l'employeur susmentionné dans les conditions prévues par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20 du même code.

      A cet effet, les organismes précités mettent à disposition un téléservice permettant le dépôt et le traitement des demandes de communication adressées par l'employeur, ou par son tiers déclarant, des données mentionnées à l'alinéa précédent. L'employeur ou son tiers déclarant adresse, par voie dématérialisée, sa demande au moyen de ce téléservice.

      Lorsque l'employeur ou son tiers déclarant indique aux organismes mentionnés au premier alinéa ne pas être en mesure d'utiliser le téléservice, il peut adresser sa demande auprès de ces organismes par tout autre moyen.


      Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 2 du décret n° 2023-635 du 20 juillet 2023.

    • Article D5422-4

      Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

      I.-Les organismes de recouvrement des contributions d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5427-1 sont, chacun pour ce qui les concerne, responsables du traitement de données à caractère personnel ayant pour finalités :

      1° De permettre la communication, notamment par l'intermédiaire du téléservice mentionné à l'article D. 5422-3, à l'employeur ou à son tiers déclarant au sens de l'article L. 133-11 du code de la sécurité sociale, à sa demande, des données nécessaires à la détermination du nombre mentionné au 1° de l'article L. 5422-12 du présent code afin que ce dernier en contrôle l'exactitude ;

      2° De permettre le traitement des contestations par les employeurs ou leurs tiers déclarants de leur taux de contribution d'assurance chômage, ainsi que le recouvrement et le contrôle des contributions concernées.

      Ce traitement de données à caractère personnel est mis en œuvre pour l'exécution d'une mission d'intérêt public, conformément au e du 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.

      L'organisme mentionné au dernier membre de la phrase du premier alinéa de l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale peut assurer, pour le compte des organismes précités, la gestion, en qualité de sous-traitant, du traitement dans les conditions prévues à l'article 28 du règlement précité.

      II.-Les données et informations à caractère personnel susceptibles d'être enregistrées dans le traitement sont :

      1° Le nom de famille du salarié ;

      2° Le nom d'usage du salarié ;

      3° Le ou les prénoms du salarié ;

      4° La date de naissance du salarié ;

      5° L'identifiant de la séparation ;

      6° La date d'inscription auprès de l'opérateur France Travail du salarié ;

      7° Le numéro de contrat du salarié le cas échéant ;

      8° La date de début du contrat du salarié ;

      9° La date de fin du contrat du salarié ;

      10° La nature du contrat du salarié ;

      11° Le dispositif de politique publique dont relève le contrat du salarié ;

      12° Le motif de rupture du contrat du salarié ;

      13° Le type de séparation.


      Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

    • Article D5422-4-1

      Version en vigueur depuis le 22/07/2023Version en vigueur depuis le 22 juillet 2023

      Créé par Décret n°2023-635 du 20 juillet 2023 - art. 1

      I.-Peuvent accéder aux données du traitement mentionné au I de l'article D. 5422-4, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, les agents des administrations et organismes mentionnés ci-après, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :

      1° Les organismes de recouvrement des contributions d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5427-1 ;

      2° Le cas échéant, l'organisme mentionné au dernier alinéa du I de l'article D. 5422-4.

      L'organisme mentionné à l'alinéa précédent peut sous-traiter, par convention, le stockage des données à caractère personnel sous réserve que ces données soient rendues illisibles pour le sous-traitant, maintenues intactes et conservées dans des conditions appropriées de sécurité.

      II.-Les employeurs mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 5422-12, ou leurs tiers déclarants au sens de l'article L. 133-11 du code de la sécurité sociale, sont destinataires des informations et des données à caractère personnel du traitement, dans les limites strictement nécessaires aux seules fins du contrôle de l'exactitude des données mentionné au 1° du I de l'article D. 5422-4 et dans la limite du besoin d'en connaître de leurs salariés dûment désignés et habilités à cet effet.

    • Article D5422-4-2

      Version en vigueur depuis le 22/07/2023Version en vigueur depuis le 22 juillet 2023

      Créé par Décret n°2023-635 du 20 juillet 2023 - art. 1

      I.-Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement mentionné au I de l'article D. 5422-4 sont conservées pendant la durée nécessaire :

      1° Au traitement des demandes de remboursement des contributions indûment versées, dans la limite des délais de prescription prévus au premier alinéa du I de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale et au II de l'article L. 725-7 du code rural et de la pêche maritime augmentés de trois années ;

      2° Au recouvrement et au contrôle des contributions versées, dans la limite des délais prévus aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale au I de l'article L. 725-7 et à l'article L. 725-12 du code rural et de la pêche maritime, augmentés de trois années. En l'absence de notification d'une mise en demeure prévue à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime avant la fin des délais de prescription des contributions prévus respectivement aux articles L. 244-3 et L. 244-11 du code de la sécurité sociale, au I de l'article L. 725-7 et à l'article L. 725-12 du code rural et de la pêche maritime, les données sont supprimées dans un délai de trois années à compter de l'expiration de ces délais de prescription.

      Passé le délai prévu au 1°, les données conservées pendant les durées prévues au 2° ne peuvent plus être communiquées à l'employeur dans les conditions prévues par la présente section.

      En cas de contestation ou de contentieux, ces délais sont prorogés, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.

      II.-Toute opération relative au traitement mentionné au I de l'article D. 5422-4 fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date et la nature de l'intervention dans ledit traitement.

    • Article D5422-4-3

      Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

      I.-L'opérateur France Travail fournit aux personnes concernées par le traitement mentionné au I de l'article D. 5422-4 les informations mentionnées à l'article 14 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, ainsi que les informations relatives aux limitations de leurs droits prévues au III du présent article.

      Ces informations figurent sur le site internet du responsable du traitement.

      II.-Les personnes dont les données à caractère personnel sont enregistrées dans le traitement mentionné au I de l'article D. 5422-4 peuvent exercer leurs droits d'accès, de rectification des données ainsi que leur droit à la limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 15,16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, auprès du responsable du traitement mentionné au même I.

      III.-En application du e et du i du 1 de l'article 23 du règlement mentionné à l'alinéa précédent, les droits d'effacement et d'opposition prévus respectivement aux articles 17 et 21 du même règlement ne s'appliquent pas à ce traitement.


      Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

    • Article R5422-5

      Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

      Pour satisfaire à son obligation d'affiliation définie à l'article L. 5422-13, l'employeur qui embauche pour la première fois un salarié qu'il est tenu d'assurer contre le risque de privation d'emploi, adresse un bordereau d'affiliation auprès de l'opérateur France Travail (1).

      Il est réputé s'être acquitté de cette obligation par l'accomplissement de la déclaration mentionnée à l'article L. 1221-16 (2).

      Quelle que soit la date à laquelle le bordereau d'affiliation est reçu par l'organisme (3), l'affiliation prend effet à la date d'embauche du premier salarié.


      Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

    • Article R5422-6

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'employeur adresse à l'organisme de recouvrement compétent une déclaration comportant, pour chaque salarié, le montant total des rémunérations payées et les périodes de travail correspondantes.

    • Article R5422-7

      Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008

      Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 8

      La déclaration prévue à l'article R. 5422-6 et le paiement des cotisations correspondant aux rémunérations déclarées sont faits aux mêmes dates que le paiement des cotisations dues au régime général de sécurité sociale.

    • Article R5422-8

      Version en vigueur depuis le 19/12/2008Version en vigueur depuis le 19 décembre 2008

      Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 8

      L'employeur déclare à l'organisme de recouvrement compétent mentionné à l'article L. 5427-1 déclaration de l'ensemble des rémunérations payées à ses salariés.

      Il joint à cette déclaration, le cas échéant, le versement des cotisations correspondant aux rémunérations déclarées.

    • Article R5422-10

      Version en vigueur du 01/10/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 octobre 2008 au 01 janvier 2009

      Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
      Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 8


      La contrainte mentionnée à l'article L. 5422-16 est notifiée par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.
      A peine de nullité, la lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne :
      1° La référence de la contrainte ;
      2° Le montant des créances de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage ;
      3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ;
      4° La désignation du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
      L'huissier de justice informe, dans les huit jours, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 de la date de la signification.

    • Article R5422-11

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 décembre 2008

      Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 8
      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le débiteur peut former opposition au greffe du tribunal du lieu où il demeure, soit par déclaration, soit par lettre recommandée avec avis de réception, dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
      L'opposition est motivée et une copie de la contrainte contestée est jointe.

    • Article R5422-12

      Version en vigueur du 01/10/2008 au 19/12/2008Version en vigueur du 01 octobre 2008 au 19 décembre 2008

      Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
      Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 8


      Le greffe du tribunal enregistre l'opposition et en adresse copie à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 chargée du recouvrement.
      Sans délai, il convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception. Il leur adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. La convocation à comparaître vaut citation.

    • Article R5422-13

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 19/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 19 décembre 2008

      Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
      Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 8


      Dès réception de la convocation, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 chargée du recouvrement adresse au tribunal :
      1° Une copie de la contrainte ;
      2° Une copie de la mise en demeure comportant l'indication du montant des sommes réclamées qui a servi de base à l'établissement de la contrainte ;
      3° L'avis de réception par le débiteur de cette mise en demeure.

    • Article R5422-15

      Version en vigueur du 01/01/2009 au 19/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 19 décembre 2008

      Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 7
      Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 8


      Les frais de notification ou de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues aux articles R. 5422-10 à R. 5422-12, ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur.
      Toutefois, lorsque l'opposition a été jugée fondée, ces frais sont à la charge de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 chargée du recouvrement.

      • Article R5422-10

        Version en vigueur depuis le 16/09/2018Version en vigueur depuis le 16 septembre 2018

        Créé par Décret n°2018-791 du 14 septembre 2018 - art. 1

        Le document de cadrage mentionné à l'article L. 5422-20-1 comprend :

        1° Des objectifs en matière de trajectoire financière, exprimés selon les conventions de la comptabilité nationale ;

        2° Le délai dans lequel la négociation doit aboutir ;

        3° Le cas échéant, des objectifs d'évolution des règles du régime d'assurance chômage.

      • Article R5422-11

        Version en vigueur depuis le 16/09/2018Version en vigueur depuis le 16 septembre 2018

        Créé par Décret n°2018-791 du 14 septembre 2018 - art. 1

        Le document de cadrage intègre un état des hypothèses macroéconomiques, cohérent avec les prévisions de la loi de finances, de la loi de financement de la sécurité sociale et de la loi de programmation des finances publiques, ainsi que des hypothèses d'évolution du nombre prévisionnel de demandeurs d'emploi indemnisés, sur les trois prochains exercices à venir.

      • Article R5422-16

        Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

        Modifié par Décret n°2018-791 du 14 septembre 2018 - art. 2

        L'agrément des accords mentionnés à l'article L. 5422-22 est délivré par le Premier ministre, après avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle. Le document de cadrage mentionné à l'article L. 5422-20-1 est annexé à l'arrêté d'agrément.
        Il peut être abrogé lorsque les stipulations de l'accord ou ses conditions d'application cessent d'être en conformité avec les dispositions légales et réglementaires ou dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 5422-25.

      • Article R5422-17

        Version en vigueur depuis le 29/07/2019Version en vigueur depuis le 29 juillet 2019

        Modifié par Décret n°2019-796 du 26 juillet 2019 - art. 3

        Dans le cas prévu à l'article L. 5422-23, le Premier ministre peut procéder à l'agrément de l'accord lorsque l'avis motivé favorable de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle a été émis sans l'opposition écrite et motivée, soit de deux organisations d'employeurs, soit de deux organisations de salariés représentées à cette commission.
        En cas d'opposition, le Premier ministre peut à nouveau consulter la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle à partir d'un rapport qui précise la portée des dispositions en cause, ainsi que les conséquences de l'agrément.
        Le Premier ministre peut délivrer l'agrément au vu du nouvel avis émis par la commission. Cette décision est motivée.

      • Article R5422-18

        Version en vigueur depuis le 16/09/2018Version en vigueur depuis le 16 septembre 2018

        Créé par Décret n°2018-791 du 14 septembre 2018 - art. 3

        Les accords d'assurance chômage agréés peuvent être modifiés par avenant agréé dans les conditions fixées à l'article L. 5422-22, sous réserve que cet avenant soit compatible avec les objectifs fixés dans le document de cadrage établi préalablement à l'agrément initial de l'accord en vigueur.