Article R5223-33
Version en vigueur du 28/03/2009 au 01/05/2021Version en vigueur du 28 mars 2009 au 01 mai 2021
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 14
Modifié par Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)
L' Office français de l'immigration et de l'intégration peut accueillir en détachement ou par voie de mise à disposition des agents relevant de la fonction publique ainsi que des agents relevant d'organismes publics ou privés assurant la gestion d'un service public, dans le cadre de la réglementation qui leur est applicable.Article R5223-34
Version en vigueur du 21/04/2012 au 01/05/2021Version en vigueur du 21 avril 2012 au 01 mai 2021
Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 14
Modifié par Décret n°2012-509 du 18 avril 2012 - art. 14Les missions de l'Office à l'étranger sont placées sous le contrôle permanent des représentants diplomatiques et consulaires français à l'étranger.
Les représentations de l'office à l'étranger sont placées sous le contrôle des représentations diplomatiques et consulaires françaises. Elles mettent en œuvre les orientations définies par le conseil d'administration de l'établissement.