Code du travail

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R5223-1

      Version en vigueur du 01/11/2015 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 novembre 2015 au 01 mai 2021

      Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 14
      Modifié par DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 26

      L'Office français de l'immigration et de l'intégration met en œuvre les missions définies à l'article L. 5223-1 dans les conditions fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

      Pour la mise en œuvre de la politique d'accueil des demandeurs d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration assure le pilotage d'un réseau de structures de premier accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement dont les missions sont définies par le ministère chargé de l'asile et dont il peut déléguer la gestion, par convention, à des personnes morales de droit privé.

      En application des dispositions de l'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Office assure également, pour le compte du ministère chargé de l'asile, la coordination du dispositif national d'hébergement des demandeurs d'asile et des réfugiés.

    • Article R5223-2

      Version en vigueur du 10/03/2012 au 01/05/2021Version en vigueur du 10 mars 2012 au 01 mai 2021

      Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 14
      Modifié par Décret n°2012-336 du 7 mars 2012 - art. 2

      L'Office français de l'immigration et de l'intégration peut, par convention, associer à ses missions tout organisme privé ou public, notamment les collectivités territoriales et les organismes de droit privé à but non lucratif.

        • Article R5223-5

          Version en vigueur du 28/03/2016 au 01/05/2021Version en vigueur du 28 mars 2016 au 01 mai 2021

          Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 14
          Modifié par Décret n°2016-358 du 25 mars 2016 - art. 1

          Le conseil d'administration de l'Office comprend, outre son président et deux parlementaires désignés l'un par l'Assemblée nationale et l'autre par le Sénat, quinze membres :

          1° Huit membres représentant l'Etat :

          a) Le représentant du ministre chargé de l'immigration ;

          b) Le représentant du ministre chargé de l'intégration ;

          c) Le représentant du ministre chargé de l'emploi ;

          d) Le représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;

          e) Le représentant du ministre chargé des affaires sociales ;

          f) Le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

          g) Le représentant du ministre chargé de la santé ;

          h) Le représentant du ministre chargé du budget ;

          2° Deux représentants du personnel élus dans les conditions fixées par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, à l'exception des dispositions relatives à la durée de leur mandat. Celle-ci est de trois ans ;

          3° Cinq personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de l'immigration et de l'intégration en raison de leur expérience dans les domaines de compétences de l'Office.

        • Article R5223-6

          Version en vigueur du 10/03/2012 au 01/05/2021Version en vigueur du 10 mars 2012 au 01 mai 2021

          Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 14
          Modifié par Décret n°2012-336 du 7 mars 2012 - art. 6

          Le président du conseil d'administration est nommé par décret, pour une durée de trois ans renouvelable, sur proposition conjointe des ministres chargés de l'immigration et de l'intégration.

          Il est assisté de deux vice-présidents :

          1° Un des représentants des ministres chargés de l'immigration et de l'intégration, désigné conjointement par ces derniers ;

          2° Une personnalité qualifiée désignée en son sein par le conseil d'administration.

        • Article R5223-7

          Version en vigueur du 10/03/2012 au 01/05/2021Version en vigueur du 10 mars 2012 au 01 mai 2021

          Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 14
          Modifié par Décret n°2012-336 du 7 mars 2012 - art. 7

          Les membres du conseil d'administration mentionnés au 3° de l'article R. 5223-5 sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'intégration.


          Chaque membre du conseil d'administration, hormis les personnalités qualifiées, dispose d'un suppléant désigné et nommé dans les mêmes conditions.

        • Article R5223-8

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mai 2021

          Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 14
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Toute vacance, pour quelque cause que ce soit ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés, donne lieu à remplacement dans les mêmes conditions dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

        • Article R5223-9

          Version en vigueur du 10/03/2012 au 01/05/2021Version en vigueur du 10 mars 2012 au 01 mai 2021

          Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 14
          Modifié par Décret n°2012-336 du 7 mars 2012 - art. 8

          I.-Dans le cadre des missions fixées à l'article L. 5223-1, le conseil d'administration délibère sur :

          1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, et notamment les ouvertures et fermetures des directions territoriales en France et des représentations à l'étranger ;

          2° Les missions et l'implantation des services territoriaux et de ses représentations à l'étranger ;

          3° Le projet de contrat d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat ;

          4° Le programme prévisionnel d'activité, le projet de budget de l'Office et ses modifications ;

          5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'établissement ;

          6° Le tableau des emplois ;

          7° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général ;

          8° Le placement des fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget ;

          9° La stratégie immobilière de l'établissement, notamment son schéma pluriannuel de stratégie immobilière, les achats, ventes, échanges d'immeubles et prises à bail d'immeubles, constitution et cession de droits réels immobiliers ;

          10° Les conditions générales de vente des produits et services fournis par l'établissement ;

          11° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;

          12° L'autorisation des transactions ;

          II.-Le conseil d'administration rend un avis sur les projets d'arrêtés prévus à l'article R. 512-1-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant les conditions d'octroi et le montant de l'aide au retour.

          III.-Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général certaines de ses attributions mentionnées aux 11° et 12° dans les conditions qu'il détermine. Le directeur général rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine réunion, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

          IV.-Pour l'adoption des délibérations modificatives prévues au 4° du I et de celles relatives aux baux d'immeubles prévues au 9° du I, le recours à une procédure de consultation des membres du conseil d'administration par visioconférence peut être décidé par le président lorsque l'urgence l'impose.

          A titre exceptionnel, lorsqu'il ne peut être procédé à une consultation par visioconférence, le recours à une procédure de consultation écrite peut être décidé par le président lorsque l'urgence impose de consulter le conseil d'administration dans les délais les plus brefs. Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par tout moyen écrit permettant d'établir la preuve de la réception de la demande de consultation. Les observations émises sur la délibération par l'un des membres du conseil d'administration sont immédiatement communiquées aux autres membres.

          Tout membre du conseil d'administration peut s'opposer à ce mode de consultation, auquel cas il est mis un terme à la procédure et le conseil d'administration est convoqué par son président afin de procéder au vote sur la ou les décisions soumises à consultation écrite.

          Ces décisions sont prises selon les règles de majorité fixées à l'article R. 5223-13. Elles font l'objet d'une information au conseil d'administration dans les meilleurs délais et sont inscrites au compte rendu de sa plus prochaine séance.

          Les modalités de mise en œuvre de ces deux procédures de consultation en urgence, et notamment le délai minimum d'envoi des documents avant la date à laquelle il appartient aux membres du conseil d'administration de se prononcer sur les questions dont ils sont saisis, sont arrêtées par le règlement intérieur du conseil d'administration.

        • Article R5223-10

          Version en vigueur du 10/03/2012 au 01/05/2021Version en vigueur du 10 mars 2012 au 01 mai 2021

          Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 14
          Modifié par Décret n°2012-336 du 7 mars 2012 - art. 9

          Le président convoque le conseil d'administration et fixe l'ordre du jour de sa réunion sur proposition du directeur général de l'Office.

          Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an pour délibérer sur l'approbation du compte financier présenté par le comptable et l'adoption du budget primitif.

          Le conseil d'administration est réuni de plein droit à la demande des ministres de tutelle ou de la majorité de ses membres, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans le délai d'un mois suivant la demande.

        • Article R5223-11

          Version en vigueur du 10/03/2012 au 01/05/2021Version en vigueur du 10 mars 2012 au 01 mai 2021

          Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 14
          Modifié par Décret n°2012-336 du 7 mars 2012 - art. 10

          Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres titulaires ou suppléants est présente ou représentée.


          Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai maximum de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

        • Article R5223-14

          Version en vigueur du 28/03/2016 au 01/05/2021Version en vigueur du 28 mars 2016 au 01 mai 2021

          Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 14
          Modifié par Décret n°2016-358 du 25 mars 2016 - art. 2

          Les secrétaires généraux des ministères de tutelle ou leurs représentants, le directeur général, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.

          Le directeur général peut être assisté de membres du personnel de l'établissement qui participent aux réunions du conseil d'administration sans prendre part aux votes.

        • Article R5223-15

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mai 2021

          Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 14
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées.
          Toutefois, le président reçoit une indemnité de fonctions dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de l'immigration et du budget.

        • Article R5223-17

          Version en vigueur du 10/03/2012 au 01/05/2021Version en vigueur du 10 mars 2012 au 01 mai 2021

          Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 14
          Modifié par Décret n°2012-336 du 7 mars 2012 - art. 13

          Sous réserve des dispositions de l'article R. 5223-37, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'immigration et de l'intégration.

        • Article R5223-25

          Version en vigueur du 10/03/2012 au 28/03/2016Version en vigueur du 10 mars 2012 au 28 mars 2016

          Abrogé par Décret n°2016-358 du 25 mars 2016 - art. 3
          Modifié par Décret n°2012-336 du 7 mars 2012 - art. 17

          Un comité consultatif est placé auprès du conseil d'administration de l'Office.

          Ce comité est présidé par le président du conseil d'administration ou le vice-président mentionné à l'article R. 5223-12.

          Il comprend les huit membres du conseil d'administration représentant l'Etat mentionnés au 1° de l'article R. 5223-5. Il comprend, en outre, quinze membres dont cinq représentants des organisations d'employeurs, cinq représentants des organisations syndicales de salariés et cinq personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans les domaines de l'immigration, de l'accueil des étrangers venant s'installer durablement en France et des demandeurs d'asile.

          Les représentants des organisations d'employeurs et des organisations syndicales de salariés sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'immigration sur proposition des organisations représentatives au niveau national.

          Les personnalités qualifiées sont nommées pour trois ans par les ministres chargés de l'immigration et de l'intégration.

          Le mandat des membres du comité consultatif mentionnés aux deux alinéas précédents est renouvelable une fois.

        • Article R5223-26

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/03/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 mars 2012

          Abrogé par Décret n°2012-336 du 7 mars 2012 - art. 24
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La section du travail du comité consultatif traite des questions mentionnées aux 1°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 5223-1.
          Elle comprend cinq représentants des organisations d'employeurs et cinq représentants des organisations des salariés, nommés pour trois ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et de l'emploi sur proposition des organisations représentatives au niveau national.
          Leur mandat est renouvelable une fois.

        • Article R5223-27

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 10/03/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 mars 2012

          Abrogé par Décret n°2012-336 du 7 mars 2012 - art. 24
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La section sociale du comité consultatif traite des questions mentionnées au 2° de l'article L. 5223-1 et de celles relatives à l'action sociale spécialisée mentionnée à l'article R. 5223-1.
          Elle comprend dix personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence dans les domaines de l'immigration, de l'accueil des étrangers venant s'installer durablement en France et des demandeurs d'asile ou de l'action sociale.
          Les membres de la section sociale sont désignés et nommés pour trois ans par arrêté des ministres chargés de l'intégration et des affaires sociales. Leur mandat est renouvelable une fois.

        • Article R5223-28

          Version en vigueur du 10/03/2012 au 28/03/2016Version en vigueur du 10 mars 2012 au 28 mars 2016

          Abrogé par Décret n°2016-358 du 25 mars 2016 - art. 3
          Modifié par Décret n°2012-336 du 7 mars 2012 - art. 18

          Le comité consultatif est réuni, à l'initiative de son président, sur l'ordre du jour fixé par ce dernier sur proposition du directeur général de l'Office.

          Le comité consultatif est également réuni à la demande de la moitié de ses membres, dans le mois suivant leur demande et sur un ordre du jour déterminé par eux.

      • Article R5223-33

        Version en vigueur du 28/03/2009 au 01/05/2021Version en vigueur du 28 mars 2009 au 01 mai 2021

        Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 14
        Modifié par Décret n°2009-331 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)


        L' Office français de l'immigration et de l'intégration peut accueillir en détachement ou par voie de mise à disposition des agents relevant de la fonction publique ainsi que des agents relevant d'organismes publics ou privés assurant la gestion d'un service public, dans le cadre de la réglementation qui leur est applicable.

      • Article R5223-34

        Version en vigueur du 21/04/2012 au 01/05/2021Version en vigueur du 21 avril 2012 au 01 mai 2021

        Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 14
        Modifié par Décret n°2012-509 du 18 avril 2012 - art. 14

        Les missions de l'Office à l'étranger sont placées sous le contrôle permanent des représentants diplomatiques et consulaires français à l'étranger.

        Les représentations de l'office à l'étranger sont placées sous le contrôle des représentations diplomatiques et consulaires françaises. Elles mettent en œuvre les orientations définies par le conseil d'administration de l'établissement.