Article R5221-23
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Un étranger peut occuper un ou plusieurs emplois saisonniers dont la durée cumulée ne peut excéder six mois par an.Article R5221-24
Version en vigueur depuis le 01/11/2016Version en vigueur depuis le 01 novembre 2016
L'étranger justifiant d'un contrat de travail d'une durée d'au moins trois mois obtient, sous réserve du respect des conditions mentionnées aux articles R. 5221-20 et R. 5221-21, l'autorisation de travail correspondant au premier emploi saisonnier et prenant la forme d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention travailleur saisonnier .
Article R5221-25
Version en vigueur depuis le 02/07/2008Version en vigueur depuis le 02 juillet 2008
Le contrat de travail saisonnier de l'étranger est visé, avant son entrée en France, par le préfet territorialement compétent selon les critères mentionnés à l'article R. 5221-16 et sous réserve des conditions d'appréciation mentionnées aux articles R. 5221-20 et R. 5221-21.
La procédure de visa par le préfet s'applique également lors du renouvellement de ce contrat et lors de la conclusion d'un nouveau contrat de travail saisonnier en France.