Code du travail

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R5221-24

      Version en vigueur depuis le 01/11/2016Version en vigueur depuis le 01 novembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 23

      L'étranger justifiant d'un contrat de travail d'une durée d'au moins trois mois obtient, sous réserve du respect des conditions mentionnées aux articles R. 5221-20 et R. 5221-21, l'autorisation de travail correspondant au premier emploi saisonnier et prenant la forme d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention travailleur saisonnier .

    • Article R5221-25

      Version en vigueur depuis le 02/07/2008Version en vigueur depuis le 02 juillet 2008

      Modifié par Décret n°2008-634 du 30 juin 2008 - art. 8

      Le contrat de travail saisonnier de l'étranger est visé, avant son entrée en France, par le préfet territorialement compétent selon les critères mentionnés à l'article R. 5221-16 et sous réserve des conditions d'appréciation mentionnées aux articles R. 5221-20 et R. 5221-21.

      La procédure de visa par le préfet s'applique également lors du renouvellement de ce contrat et lors de la conclusion d'un nouveau contrat de travail saisonnier en France.

    • Article R5221-26

      Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

      Modifié par Décret n°2021-360 du 31 mars 2021 - art. 4

      L'étranger titulaire du titre de séjour ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 11° de l'article R. 5221-2 portant la mention étudiant est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures.

      Il en est de même pour l'étudiant ayant été admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne et séjournant en France, après notification de sa mobilité aux autorités administratives compétentes, pour effectuer une partie de ses études dans les conditions prévues à l'article L. 313-7.


      Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2021-360 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

    • Article R5221-27

      Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

      Modifié par Décret n°2021-360 du 31 mars 2021 - art. 4

      La déclaration nominative préalable prévue à l'article L. 5221-9 est adressée par l'employeur au préfet du département dans lequel l'établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence au moins deux jours ouvrables avant la date d'effet de l'embauche. Cette formalité est accomplie par tout moyen permettant de donner date certaine à la réception de la déclaration.


      Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2021-360 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

    • Article R5221-28

      Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021

      Modifié par Décret n°2021-360 du 31 mars 2021 - art. 4

      Un arrêté des ministres chargés de l'immigration et du travail fixe les modalités selon lesquelles est effectuée la déclaration prévue à l'article L. 5221-9 et son contenu.


      Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2021-360 du 31 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

    • Article R5221-29

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 23
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

      Le seuil de rémunération du contrat correspondant à la première expérience professionnelle d'un étranger ayant achevé avec succès un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master, mentionné à l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est fixé à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle.

    • Article R5221-30

      Version en vigueur du 02/07/2008 au 01/11/2016Version en vigueur du 02 juillet 2008 au 01 novembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 23
      Modifié par Décret n°2008-634 du 30 juin 2008 - art. 9

      Peuvent demander le bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié en mission" :
      1° L'étranger justifiant d'une rémunération mensuelle au moins égale à une fois et demie la rémunération minimale mensuelle, ainsi que d'un contrat de travail datant d'au moins trois mois avec une entreprise d'un groupe, établie hors de France et ayant à l'étranger une activité réelle et significative, qui vient, dans le cadre d'une mission temporaire d'une durée d'au moins trois mois, soit apporter son expertise à une entreprise française du même groupe, soit suivre une formation spécifique pour la mise en œuvre d'un projet à l'étranger ;
      2° L'étranger justifiant d'une rémunération mensuelle au moins égale à une fois et demie la rémunération minimale mensuelle, ainsi que d'un contrat de travail d'une durée d'au moins trois mois avec l'entreprise française appartenant à un groupe, lorsque l'introduction s'effectue entre entreprises du même groupe ou établissements d'une même entreprise.

    • Article R5221-31

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 23
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'étranger justifie annuellement au préfet qui a délivré la carte de séjour temporaire, par une déclaration conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail et établie par l'employeur, que les conditions d'emploi et de rémunération déclarées au moment de la demande de cette carte sont toujours satisfaites.

    • Article R5221-31-1

      Version en vigueur du 08/09/2011 au 01/11/2016Version en vigueur du 08 septembre 2011 au 01 novembre 2016

      Abrogé par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 23
      Création Décret n°2011-1049 du 6 septembre 2011 - art. 57

      Peut demander le bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la mention " carte bleue européenne " l'étranger :

      a) Justifiant d'une rémunération annuelle brute au moins égale à une fois et demie le salaire moyen annuel de référence fixé par arrêté du ministre chargé de l'immigration, ainsi que d'un contrat de travail visé conformément à l'article L. 5221-2 du présent code, d'une durée égale ou supérieure à un an ;

      b) Et titulaire d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études supérieures délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat dans lequel cet établissement est situé ou qui justifie d'une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable.