Code du travail

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R5213-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le pilotage des actions du service public de l'emploi et des organismes de placement spécialisés en matière d'insertion professionnelle des personnes handicapées associe :
      1° L'Etat ;
      2° Le service public de l'emploi ;
      3° L'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés ;
      4° Le Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés dans la fonction publique ;
      5° Les organismes de placement spécialisés.

    • Article R5213-1-1

      Version en vigueur depuis le 07/10/2018Version en vigueur depuis le 07 octobre 2018

      Création Décret n°2018-850 du 5 octobre 2018 - art. 1

      Toute demande de renouvellement de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, formée auprès de la maison départementale des personnes handicapées, proroge les effets du bénéfice de la reconnaissance de cette qualité délivrée au titre de la précédente décision par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées jusqu'à ce qu'il soit statué à nouveau sur son renouvellement avant l'expiration du délai mentionné à l'article R. 241-33 du code de l'action sociale et des familles, dès lors qu'elle a été déposée avant l'échéance du droit en cours par tout moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette demande. Le bénéfice de cette prorogation demeure acquis indépendamment du sort de la demande en cours d'instruction.

    • Article R5213-1-2

      Version en vigueur du 15/12/2022 au 28/08/2025Version en vigueur du 15 décembre 2022 au 28 août 2025

      Abrogé par Décret n°2025-844 du 25 août 2025 - art. 2
      Création Décret n°2022-1561 du 13 décembre 2022 - art. 4

      Le travailleur handicapé qui quitte un établissement ou un service d'aide par le travail pour rejoindre le milieu ordinaire de travail bénéficie obligatoirement, sans nouvelle décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, du parcours renforcé en emploi mentionné à l'article L. 5213-2.

      A ce titre, il bénéficie de l'accompagnement de son établissement ou service d'aide par le travail d'origine, organisé dans le cadre de la convention d'appui conclue entre cet établissement ou ce service et l'employeur, et éventuellement un service d'accompagnement à la vie sociale, en application du premier alinéa de l'article L. 344-2-5 du code de l'action sociale et des familles.

      L'établissement ou le service d'aide par le travail assure ce suivi en lien avec la plateforme départementale chargée du dispositif d'emploi accompagné mentionné à l'article L. 5213-2-1.

      A l'échéance de la convention d'appui mentionnée au deuxième alinéa, l'accompagnement du travailleur handicapé est assuré par la plateforme départementale d'emploi accompagné, sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou prescription des organismes désignés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1 du code du travail.

      En cas de rupture de son contrat de travail ou lorsqu'il n'est pas définitivement recruté au terme de celui-ci, le travailleur handicapé est réintégré de plein droit, en application de l'article L. 344-2-5 du code de l'action sociale et des familles, dans son établissement ou service d'aide par le travail d'origine ou, à défaut, dans un autre établissement ou service d'aide par le travail avec lequel un accord a été conclu à cet effet, pendant toute la durée de validité de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées l'orientant en établissement ou service d'aide par le travail ou de la convention d'appui.

    • Article R5213-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Des centres de préorientation contribuent à l'orientation professionnelle des travailleurs handicapés.
      Ils accueillent, sur décision motivée de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, des travailleurs reconnus handicapés dont l'orientation professionnelle présente des difficultés particulières qui n'ont pu être résolues par l'équipe technique de cette commission.

    • Article R5213-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les centres de préorientation ont une compétence interdépartementale ou régionale et peuvent être rattachés à des établissements de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle. Dans ce cas, ils ont une gestion autonome et une comptabilité distincte.

    • Article R5213-4

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La préorientation est opérée dans le cadre d'un stage dont la durée est en moyenne et par stagiaire de huit semaines sans pouvoir excéder douze semaines.
      A cet effet, l'agrément du stage prévu à l'article L. 6341-4 est exprimé en nombre de semaines-stagiaires. Ce dernier est au plus égal au produit du nombre de places par le nombre annuel de semaines ouvrées.

    • Article R5213-5

      Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2024-606 du 26 juin 2024 - art. 8

      Pendant son séjour en centre de préorientation, la personne handicapée est mise dans des situations de travail caractéristiques de catégories de métiers nettement différentes les unes des autres. Elle est informée des perspectives professionnelles que lui offrent ces métiers et mise en état de pouvoir élaborer un projet professionnel en liaison avec les services de l'opérateur France Travail.


      Conformément à l’article 21 du décret n° 2024-606 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.

    • Article R5213-6

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      A l'issue de la période de préorientation, le centre adresse à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées un rapport détaillé sur les souhaits et sur les capacités d'adaptation intellectuelles et physiques de la personne observée à l'exercice ou à l'apprentissage d'un métier. La commission se prononce au vu de ce rapport.

    • Article R5213-7

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Des organismes de placement spécialisés, en charge de la préparation, de l'accompagnement et du suivi durable dans l'emploi des personnes handicapées, participent au dispositif d'insertion professionnelle et d'accompagnement particulier pendant la période d'adaptation au poste de travail des travailleurs handicapés mis en œuvre par l'Etat, le service public de l'emploi, l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés et le gestionnaire du fonds pour l'insertion professionnelle des handicapés dans la fonction publique.
      Ils sont conventionnés à cet effet et peuvent, à cette condition, recevoir l'aide de l'association et du fonds mentionnés au premier alinéa.
      Les conventions sont conformes aux orientations fixées par la convention d'objectifs conclue entre l'Etat et l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés.

    • Article R5213-8

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

      Les centres de préorientation et les organismes de placement spécialisés concluent une convention avec la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles afin de coordonner leurs interventions auprès des personnes handicapées.

      • Article R5213-9

        Version en vigueur depuis le 07/02/2020Version en vigueur depuis le 07 février 2020

        Modifié par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1

        L'éducation ou la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés est assurée par :

        1° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par l'Etat, par une collectivité publique ou par un établissement public, et notamment les écoles de reconversion mentionnées par l'article D. 526 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

        2° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par les organismes de sécurité sociale ;

        3° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle privés autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ;

        4° Les employeurs au titre d'actions d'éducation ou de rééducation professionnelle ;

        5° Les organismes de formation au titre d'actions agréées en application de l'article L. 6341-4.

      • Article R5213-10

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est consultée sur toutes les demandes ou propositions de rééducation ou de réadaptation d'un travailleur handicapé.

      • Article R5213-11

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        En cas d'urgence, l'organisme de prise en charge du travailleur handicapé peut, à titre provisoire, prononcer l'admission de l'intéressé, sous réserve de transmettre dans les trois jours son dossier à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. En ce cas, celle-ci statue en urgence.

      • Article R5213-12

        Version en vigueur depuis le 15/02/2010Version en vigueur depuis le 15 février 2010

        Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


        La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées donne également son avis sur la nature, les modalités et la durée de la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle appropriée.
        En cas de prolongation de la période de stage ou en cas de mutation de section, la commission est saisie à nouveau pour avis. Elle est tenue informée avant la fin du stage des résultats de celui-ci. Ces informations sont portées sans délai à la connaissance de la commission par l'intermédiaire du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du département où se trouve situé le centre en cause de l'entreprise.


        Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

        Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

      • Article R5213-13

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les demandes de subvention présentées par les centres collectifs de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle ou par des entreprises du chef de leurs centres accueillant des travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article R. 5213-9 à R. 5213-12 sont soumises pour avis à la section permanente du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés.

      • Article R5213-14

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'attribution d'une aide financière fait l'objet d'une convention conclue entre le ministre chargé du travail et l'organisation ou l'établissement intéressé. Il est tenu compte, lors de cette attribution, des autres subventions que ce centre pourrait recevoir.
        La convention détermine notamment :
        1° Le nombre de bénéficiaires ;
        2° La nature et les types de programmes ;
        3° La durée des stages de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle ;
        4° Les modalités du contrôle technique et financier exercé sur le centre.

      • Article R5213-15

        Version en vigueur depuis le 31/03/2022Version en vigueur depuis le 31 mars 2022

        Création Décret n°2022-372 du 16 mars 2022 - art. 2

        I.-La convention mentionnée au I de l'article L. 5213-3-1 définit le montant total de la rémunération perçue par le salarié au titre du salaire versé pour le compte de l'employeur et des indemnités journalières mentionnées à l'article R. 323-3-1 du code de la sécurité sociale. Ce montant ne peut être inférieur à la rémunération perçue avant l'arrêt de travail précédant la mise en place de la convention.

        La durée maximale de la convention ne peut être supérieure à dix-huit mois. Elle est déterminée en tenant compte, le cas échéant, de la durée de l'arrêt de travail qui a précédé sa mise en place dans les conditions prévues par le I de l'article R. 323-3-1 du code de la sécurité sociale.

        II.-La caisse primaire d'assurance maladie transmet pour information la convention à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités dans le ressort de laquelle l'entreprise est installée.


        Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-372 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022 et s'appliquent aux arrêts de travail en cours à cette date.

      • Article R5213-16

        Version en vigueur depuis le 31/03/2022Version en vigueur depuis le 31 mars 2022

        Création Décret n°2022-372 du 16 mars 2022 - art. 2

        Par dérogation aux articles R. 5213-10 et R. 5213-12, la mise en place de la convention mentionnée au I de l'article L. 5213-3-1 est dispensée d'avis préalable de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.


        Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-372 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022 et s'appliquent aux arrêts de travail en cours à cette date.

      • Article R5213-17

        Version en vigueur depuis le 31/03/2022Version en vigueur depuis le 31 mars 2022

        Création Décret n°2022-372 du 16 mars 2022 - art. 2

        I.-Lorsque la rééducation professionnelle est assurée au sein d'une autre entreprise selon les modalités définies à l'article L. 8241-2, l'employeur initial transmet pour information la convention de rééducation professionnelle en entreprise mentionnée à l'article R. 5213-15 à l'entreprise dans laquelle se déroule la rééducation professionnelle.

        II.-L'employeur facture à l'entreprise dans laquelle le salarié effectue sa rééducation professionnelle la fraction de la rémunération, des charges sociales et des frais professionnels restant à sa charge.


        Conformément à l’article 6 du décret n° 2022-372 du 16 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022 et s'appliquent aux arrêts de travail en cours à cette date.

      • Article R5213-22

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le réentraînement au travail prévu à l'article L. 5213-5 a pour but de permettre au salarié qui a dû interrompre son activité professionnelle à la suite d'une maladie ou d'un accident, de reprendre son travail et de retrouver après une période de courte durée son poste de travail antérieur ou, le cas échéant, d'accéder directement à un autre poste de travail.

      • Article R5213-23

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les obligations d'assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle sont satisfaites par :
        1° La création d'un atelier spécial de rééducation et de réentraînement au travail ;
        2° L'aménagement dans l'entreprise de postes spéciaux de rééducation et de réentraînement ;
        3° La mise en œuvre simultanée de ces deux types de mesures.

      • Article R5213-24

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3


        Le médecin du travail et le comité social et économique sont consultés sur les moyens les mieux adaptés aux conditions d'exploitation et à la nature des activités professionnelles visant le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle.

      • Article R5213-25

        Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021

        Modifié par Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10

        Les modalités de ré-entraînement et de rééducation retenues sont communiquées à l'agent de contrôle de l'inspection du travail qui peut mettre l'employeur en demeure d'adopter, dans un délai déterminé, l'une ou l'autre des mesures énoncées à l'article R. 5213-23 ou de compléter les dispositions prises.

    • Article R5213-28

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      La demande d'agrément est adressée par la personne responsable du projet au préfet de la région dans laquelle est situé l'établissement. Elle est accompagnée d'un dossier dont la composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes handicapées et de l'emploi et qui comprend, notamment, les programmes de formation projetés.
      Cette demande est soumise pour avis aux organismes d'assurance maladie intéressés, au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et au conseil régional.

    • Article R5213-29

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'extension d'un centre doit faire l'objet d'un nouvel agrément pris dans les conditions fixées aux articles R. 5213-27 et R. 5213-28.
      La modification des programmes de formation est agréée par le préfet de région, après consultation du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

    • Article R5213-30

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'agrément peut être retiré dans les formes et après les consultations prévues aux articles R. 5213-27 et R. 5213-28. L'institution gestionnaire est alors mise à même de présenter ses observations.
      En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par le préfet de région.

    • Article R5213-31

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les centres de préorientation sont placés sous le contrôle des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'emploi, de la formation professionnelle et, le cas échéant, de l'agriculture ainsi que du ministre chargé de la défense en ce qui concerne les établissements gérés par l'Office national des anciens combattants.
      Les centres adressent chaque année un rapport d'activité aux ministres intéressés par l'intermédiaire du préfet de région.

        • Article R5213-32

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'aide financière prévue à l'article L. 5213-10 peut concerner, notamment :
          1° L'adaptation des machines ou des outillages ;
          2° L'aménagement de postes de travail, y compris l'équipement individuel nécessaire aux travailleurs handicapés pour occuper ces postes ;
          3° Les accès aux lieux de travail.

        • Article R5213-33

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3


          La demande d'aide financière présentée au titre de l'article R. 5213-32 est adressée au préfet du département où est situé l'établissement.
          Elle est accompagnée d'une description technique du projet et d'un devis estimatif ainsi que de l'avis du comité social et économique.

        • Article R5213-35

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le préfet statue sur la demande d'aide financière.
          Toutefois, lorsque l'aide susceptible d'être accordée excède un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'emploi, l'arrêté du préfet est, avant mise à exécution, transmis au ministre chargé de l'emploi, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet arrêté pour évoquer le dossier et statuer sur la demande.

        • Article R5213-36

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3


          Lorsque la demande d'aide financière concerne la compensation des charges supplémentaires d'encadrement, elle est adressée au préfet du département où est situé l'établissement.
          Elle est accompagnée de la justification des dépenses correspondant à ce supplément d'encadrement ainsi que de l'avis du comité social et économique.

        • Article R5213-37

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'aide financière susceptible d'être accordée ne peut concerner que la seule période durant laquelle la présence d'un encadrement supplémentaire est nécessaire pour assurer l'adaptation à l'emploi des travailleurs handicapés et ne peut excéder 50 % des dépenses d'encadrement supplémentaire correspondant à cette période.

        • Article R5213-38

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le préfet statue sur la demande d'aide financière.
          Toutefois, lorsque l'aide susceptible d'être accordée excède un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'emploi, l'arrêté du préfet est, avant mise à exécution, transmis au ministre chargé de l'emploi, qui dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet arrêté pour évoquer le dossier et statuer sur la demande.

        • Article R5213-40

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La modulation de la contribution annuelle et l'attribution de l'aide à l'emploi prévues aux articles L. 5212-9 et L. 5213-11 ont pour objet de compenser la lourdeur du handicap d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi.
          La lourdeur du handicap est évaluée, au regard du poste de travail, après aménagement optimal de ce dernier.

        • Article R5213-41

          Version en vigueur du 22/07/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 22 juillet 2012 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-100 du 2 février 2016 - art. 11
          Modifié par Décret n°2012-896 du 19 juillet 2012 - art. 1
          Modifié par Décret n°2012-896 du 19 juillet 2012 - art. 2


          L'employeur demande la reconnaissance de la lourdeur du handicap du salarié, par pli recommandé avec avis de réception, au délégué régional de l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés de la région où est situé l'établissement auquel le bénéficiaire de l'obligation d'emploi est rattaché.

        • Article R5213-42

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 19

          La demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap est présentée par l'employeur au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des personnes handicapées.

          Ce formulaire, dûment renseigné et signé, est accompagné des pièces suivantes :

          1° L'un des justificatifs de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi dont la liste figure à l'article L. 5212-13 du code du travail ;

          2° L'avis d'aptitude ou l'attestation de suivi délivrés par les professionnels de santé du service de santé au travail ;

          3° Le contrat de travail du bénéficiaire et, le cas échéant, le ou les avenants à ce contrat ;

          4° Le dernier bulletin de salaire du bénéficiaire ;

          5° Les justificatifs des coûts supportés par l'employeur dans le cadre de l'aménagement optimal du poste et de l'environnement de travail du bénéficiaire ;

          6° Les justificatifs des coûts supportés par l'employeur au titre des charges pérennes induites par le handicap.

        • Article R5213-44

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2016-100 du 2 février 2016 - art. 3

          Lorsque la demande émane d'un bénéficiaire de l'obligation d'emploi exerçant une activité professionnelle non salariée, elle est présentée au moyen d'un formulaire dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des personnes handicapées.

          Ce formulaire, dûment renseigné et signé, est accompagné des pièces suivantes :

          1° L'un des justificatifs de la qualité de bénéficiaire de l'obligation d'emploi dont la liste figure à l'article L. 5212-13 du code du travail ;

          2° Un justificatif d'immatriculation ou d'inscription attestant de l'activité de travailleur non salarié ;

          3° Un justificatif des revenus professionnels de la dernière année écoulée ;

          4° Les justificatifs des coûts supportés par le bénéficiaire dans le cadre de l'aménagement optimal de son poste et de son environnement de travail ;

          5° Les justificatifs des coûts supportés par le bénéficiaire au titre des charges pérennes induites par son handicap.

        • Article R5213-45

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Modifié par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6

          L'association mentionnée à l'article L. 5214-1 détermine le montant annuel des charges pérennes induites par le handicap mentionnées au 6° de l'article R. 5213-42 ou au 5° de l'article R. 5213-44, en application des modalités de calcul fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des personnes handicapées.

          La reconnaissance de la lourdeur du handicap est accordée comme suit :

          1° Pour les salariés, lorsque le montant déterminé par l'association est supérieur ou égal à 20 % du produit du salaire horaire minimum de croissance par un nombre d'heures correspondant, sur une base annuelle, soit à la durée collective du travail applicable dans l'établissement, soit à la durée de travail inscrite au contrat en cas de temps partiel, dans la limite d'une durée correspondant à l'application, sur une base annuelle, de la durée légale du travail fixée à l'article L. 3121-27 ;

          2° Pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi qui exercent une activité professionnelle non salariée, lorsque le montant déterminé par l'association est supérieur ou égal à 20 % du produit du salaire horaire minimum de croissance par un nombre d'heures correspondant à l'application, sur une base annuelle, de la durée légale du travail fixée à l'article L. 3121-27.

        • Article R5213-46

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2016-100 du 2 février 2016 - art. 5

          La décision prise par l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 est motivée, puis notifiée au demandeur. Lorsque celui-ci est l'employeur, il en informe aussitôt le bénéficiaire de l'obligation d'emploi.

          Cette décision prend effet à compter de la date du dépôt de la demande. Elle est accordée pour une durée de trois ans. Si le contrat de travail, ou l'activité professionnelle du travailleur non salarié, se termine ou est interrompu avant cette échéance, la décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap prend fin à cette même date.

          Pour les personnes âgées de 50 ans révolus et plus à la date du dépôt de la demande, la décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap est valable jusqu'à la fin de l'activité professionnelle pour laquelle elle a été obtenue, sauf si elles se trouvent dans un des cas prévus à l'article R. 5213-46-2, et sans préjudice de l'article R. 5213-48.

        • Article R5213-46-1

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Décret n°2016-100 du 2 février 2016 - art. 6

          Pour les personnes présentant un taux d'invalidité ou d'incapacité permanente égal ou supérieur à 80 %, dans le cas d'une première demande ou d'une demande de révision, la décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap peut être accordée pour une durée d'un an, sur présentation de la liste des prévisions d'aménagement du poste et de l'environnement de travail. Ces aménagements sont à réaliser au cours de l'année qui suit le dépôt de la demande. A l'expiration de cette décision, la demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap devra être faite dans les conditions fixées aux articles R. 5213-42 ou R. 5213-44.
        • Article R5213-46-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Modifié par Décret n°2018-1334 du 28 décembre 2018 - art. 2

          Pour les salariés ouvrant droit à l'aide au poste sortant d'entreprises adaptées mentionnées à l' article L. 5213-13 du code du travail , et les usagers sortant d'établissements et services d'aide par le travail mentionnés à l' article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles , recrutés par une entreprise du milieu ordinaire de travail autre qu'une entreprise adaptée, la première décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap est prise sur présentation du justificatif établi par la structure du milieu adapté ou protégé, attestant de la sortie depuis moins d'un an à la date du dépôt de la demande. Cette première décision ouvre droit à une aide à l'emploi à taux majoré ou le cas échéant à une modulation de la contribution annuelle prévue à l'article L. 5212-9 dans les conditions prévues à l'article R. 5213-51 . Le modèle de formulaire contenant l'attestation susmentionnée est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des personnes handicapées. Ce formulaire, dûment renseigné et signé par l'employeur ou le travailleur non salarié demandeur de la reconnaissance de la lourdeur du handicap, est accompagné des justificatifs prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 5213-42 ou aux 1° et 2° de l'article R. 5213-44 .

        • Article R5213-47

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2016-100 du 2 février 2016 - art. 7

          La reconnaissance de la lourdeur du handicap peut être renouvelée, à l'expiration de la décision, sur présentation d'une nouvelle demande.

          Si la décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap, venue à expiration, a été faite dans les conditions fixées à l'article R. 5213-42 ou à l'article R. 5213-44, et dans le cas où la demande de renouvellement n'inclut pas une demande de révision au titre de l'article R. 5213-48 et si la personne handicapée est âgée de moins de 50 ans à la date du dépôt de cette nouvelle demande, la décision de l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 est prise au vu d'un formulaire simplifié dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des personnes handicapées, accompagné des pièces prévues aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 5213-42 ou aux 1° et 3° de l'article R. 5213-44. Cette demande de renouvellement simplifiée doit être présentée dans un délai de six mois maximum à compter de la date de fin de la décision précédente.

        • Article R5213-48

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2016-100 du 2 février 2016 - art. 8

          Lorsqu'une décision de reconnaissance de la lourdeur du handicap est en cours et que le bénéficiaire de l'obligation d'emploi change de poste au sein de l'entreprise ou d'activité non salariée, ou lorsque son handicap ou son environnement de travail évolue, l'employeur ou le bénéficiaire non salarié présente une demande de révision dans les conditions fixées aux articles R. 5213-42 ou R. 5213-44.
        • Article R5213-49

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2016-100 du 2 février 2016 - art. 9

          Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et des personnes handicapées fixe le montant de l'aide à l'emploi, ainsi qu'un montant majoré. Ce montant majoré est applicable lorsque le montant annuel des charges pérennes induites par le handicap est supérieur ou égal à 50 % du produit résultant du calcul déterminé en application des alinéas 3 ou 4 de l'article R. 5213-45.
        • Article R5213-50

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'aide à l'emploi est calculée à due proportion du temps de travail accompli par rapport à la durée collective du travail applicable dans l'établissement, ou, pour le bénéficiaire de l'obligation d'emploi non salarié, par rapport à la durée légale du travail.

        • Article R5213-51

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2016-100 du 2 février 2016 - art. 10

          Dans le mois qui suit la date de notification de la décision, l'employeur soumis à l'obligation d'emploi peut opter pour la modulation de la contribution annuelle prévue à l'article L. 5212-9.

          Faute d'avoir notifié son option pour la modulation, dans ce délai d'un mois, l'employeur est censé avoir opté, pour toute la durée de la décision, pour le versement de l'aide à l'emploi.

          Dans le cas où, pendant la durée de la décision, l'employeur ayant opté pour la modulation ne serait plus assujetti à l'obligation d'emploi ou remplirait cette obligation, l'aide à l'emploi se substituerait, à sa demande, à la modulation de la contribution.

        • Article R5213-52

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La personne handicapée pour laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prononce une orientation vers le marché du travail et qui se dirige vers une activité indépendante peut bénéficier d'une subvention d'installation.
          Cette subvention, dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par décret, contribue à l'achat et à l'installation de l'équipement nécessaire à cette activité.

        • Article D5213-53

          Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

          Modifié par Décret n°2022-1015 du 19 juillet 2022 - art. 9


          Pour prétendre à la subvention d'installation, le travailleur handicapé répond aux conditions suivantes :
          1° Il n'a subi aucune des condamnations prévues par le chapitre VIII du titre II du livre premier du code de commerce ;
          2° Il présente toutes les garanties de moralité nécessaires ;
          3° S'il ne possède pas la nationalité française ou celle d'un Etat membre de l'Union européenne, il réside en France depuis trois ans au moins au moment de la demande ;
          4° Il dispose d'un local permettant l'exercice de la profession et remplit les conditions habituelles d'exploitation ;
          5° Il justifie des diplômes éventuellement exigés pour l'exercice de la profession ;
          6° Il est inscrit au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, au registre du commerce et aux ordres professionnels, lorsque cette inscription est nécessaire pour l'exercice de la profession.


          Conformément à l’article 18 du décret n° 2022-1015 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

        • Article D5213-54

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La demande de subvention est adressée par l'intéressé au secrétariat de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de son lieu de résidence, au plus tard dans les douze mois qui suivent la fin du stage de formation ou de la sortie de l'université.
          La commission instruit la demande et la transmet avec son avis motivé au préfet de département de résidence de l'intéressé, qui prend la décision.

        • Article D5213-55

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La subvention est attribuée dans la limite des crédits délégués par le ministère chargé de l'emploi.
          Son montant maximum est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.

        • Article D5213-56

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le versement de la subvention est subordonné à l'établissement d'une convention précisant son objet et les modalités de contrôle exercé par la collectivité publique.

        • Article D5213-57

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La subvention est affectée à l'achat ou à l'installation de l'équipement nécessaire à l'exercice de la profession indépendante vers laquelle le travailleur handicapé a été dirigé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

        • Article D5213-58

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La profession indépendante exercée est choisie dans une des branches déterminées par arrêté du ministre chargé de l'emploi sur avis des ministres chargés de l'industrie, de l'économie, du commerce et de l'artisanat ainsi que de l'agriculture si la subvention est destinée à l'équipement d'une entreprise du secteur agricole.

        • Article D5213-59

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Pour bénéficier de la subvention d'installation, le travailleur handicapé s'engage à exploiter personnellement l'entreprise indépendante ainsi qu'à exercer personnellement la profession libérale en vue de laquelle la subvention est sollicitée.

        • Article D5213-60

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le remboursement de la subvention est exigible en cas d'utilisation à des fins autres que celles pour lesquelles elle a été consentie, de non-exploitation du fonds ou d'abandon non justifié de la profession par l'intéressé.

        • Article R5213-62

          Version en vigueur depuis le 23/06/2022Version en vigueur depuis le 23 juin 2022

          Modifié par Décret n°2022-917 du 21 juin 2022 - art. 1

          Le préfet de région, en tenant compte des besoins économiques et sociaux et de l'offre existante sur son territoire, peut conclure avec une structure présentant un projet économique et social viable en faveur de l'emploi de travailleurs handicapés, ou de personnes détenues reconnues travailleurs handicapés ayant signé le contrat d'emploi pénitentiaire mentionné à l'article L. 412-3 du code pénitentiaire, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens valant agrément en qualité d'entreprise adaptée dans la région d'implantation.

          Lorsqu'une entreprise adaptée est implantée dans plusieurs régions et sollicite un agrément, sa demande est adressée au préfet de la région dans laquelle elle a son siège social. Le préfet de la région d'implantation du siège social coordonne l'instruction de la demande avec les autres préfets de région concernés qui lui transmettent leurs avis. Le préfet de la région d'implantation du siège social notifie la décision. Le contrat est conclu entre l'entreprise et le préfet de région du ressort de chaque établissement.

        • Article R5213-62-1

          Version en vigueur depuis le 12/02/2024Version en vigueur depuis le 12 février 2024

          Création Décret n°2024-99 du 10 février 2024 - art. 1

          Lorsque l'entreprise adaptée recourt au contrat prévu à l'article L. 5213-13-2, les engagements et moyens associés à la mise en œuvre de ce contrat sont prévus par son contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et doivent notamment garantir que :

          1° Le projet porté par la structure répond aux besoins des travailleurs en situation de handicap du territoire mentionné au premier alinéa de l'article R. 5213-62 ;

          2° La structure dispose du personnel et des compétences suffisants pour assurer l'accueil, l'encadrement technique, le suivi et l'organisation d'un accompagnement renforcé des travailleurs ayant conclu un tel contrat.


          Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-99 du 10 février 2024, les avenants conclus sur le fondement des dispositions dudit décret au titre de l'année 2024 sont établis en tenant compte des actions conduites depuis le 1er janvier 2024.

        • Article D5213-63

          Version en vigueur depuis le 23/06/2022Version en vigueur depuis le 23 juin 2022

          Modifié par Décret n°2022-917 du 21 juin 2022 - art. 1

          I.-Sous réserve des dispositions du III, pour la conclusion du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu au premier alinéa de l'article L. 5213-13 valant agrément des entreprises adaptées, les proportions minimale et maximale de travailleurs reconnus handicapés, à l'exclusion des personnes détenues reconnues travailleurs handicapés ayant signé le contrat d'emploi pénitentiaire mentionné à l'article L. 412-3 du code pénitentiaire, dans les effectifs salariés s'établissent respectivement à 55 % et 100 %.

          Ces proportions sont déterminées par le rapport, calculé en pourcentage, entre le nombre en équivalents temps plein, de personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 5213-13-1, et l'effectif salarié annuel de l'entreprise adaptée.

          II.-L'effectif salarié annuel de l'entreprise adaptée est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale .

          III.-Pour la conclusion du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu au premier alinéa de l'article L. 5213-13 valant agrément des entreprises adaptées exerçant une partie de leur activité dans un établissement pénitentiaire, les proportions minimale et maximale de personnes détenues reconnues travailleurs handicapés travaillant dans le cadre du contrat d'implantation de l'entreprise adaptée s'établissent respectivement à 55 % et 100 %.

          Ces proportions sont déterminées par le rapport, calculé en pourcentage, entre le nombre d'heures de travail effectuées annuellement par les personnes détenues reconnues travailleurs handicapés et le nombre d'heures de travail effectuées annuellement par les personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiairetravaillant dans le cadre du contrat d'implantation de l'entreprise adaptée.

        • Article D5213-63-1

          Version en vigueur depuis le 12/02/2024Version en vigueur depuis le 12 février 2024

          Modifié par Décret n°2024-100 du 10 février 2024 - art. 1

          I.-Sous réserve des dispositions du II, le montant total annuel d'aide versée à l'entreprise adaptée au titre de l'enveloppe financière mentionnée à l'article R. 5213-76 est calculé sur la base d'une proportion de travailleurs, à l'exclusion des personnes détenues reconnues travailleurs handicapés ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire, qui ne peut être supérieure à 75 % de l'effectif salarié annuel de l'entreprise.

          Ce pourcentage est égal au rapport, du nombre en équivalents temps plein, des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 5213-13-1, dont l'emploi ouvre droit à une aide financière et de l'effectif salarié annuel de l'entreprise.

          Les travailleurs reconnus handicapés ayant conclu un contrat à durée déterminée dans les conditions mentionnées à l'article L. 5213-13-2 et les personnes détenues reconnues travailleurs handicapés ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire sont exclus du calcul.

          II.-Lorsque l'entreprise adaptée accomplit la mission prévue à l'article L. 412-3 du code pénitentiaire auprès des personnes détenues reconnues travailleurs handicapées ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire, le montant total annuel d'aide versé au titre de l'enveloppe financière mentionnée à l'article R. 5213-76 est calculé sur la base d'une proportion de détenus reconnus travailleurs handicapés qui ne peut être supérieure à 75 % de l'effectif annuel de personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire et travaillant dans le cadre du contrat d'implantation de l'entreprise adaptée.

          Ce pourcentage est égal au rapport entre le nombre d'heures de travail effectuées annuellement par les personnes détenues reconnues travailleurs handicapés dont l'emploi ouvre droit à une aide financière et le nombre total d'heures de travail effectuées annuellement par l'ensemble des personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire et travaillant dans le cadre du contrat d'implantation de l'entreprise adaptée.

          III.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux entreprises adaptées de travail temporaire mentionnées à l'article L. 5213-13-3.

        • Article R5213-64

          Version en vigueur depuis le 12/02/2024Version en vigueur depuis le 12 février 2024

          Modifié par Décret n°2024-99 du 10 février 2024 - art. 1

          I.-Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 5213-13-1 comprend :

          1° Une présentation du projet économique et social de la structure visant à favoriser l'accès à l'emploi des travailleurs reconnus handicapés précisant :

          a) Les données relatives à l'identification de l'entreprise et un descriptif de ses activités ;

          b) Les modalités de suivi et d'accompagnement des salariés handicapés dans leur projet professionnel ;

          2° La présentation des moyens mobilisés pour mettre en œuvre le projet économique et social de l'entreprise adaptée ;

          3° Le nombre de travailleurs reconnus handicapés ouvrant droit à l'aide financière mentionnée à l'article L. 5213-19 ;

          4° Les documents administratifs, comptables et financiers à transmettre au préfet de région ;

          5° Les modalités de suivi, d'évaluation et de résiliation du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens.

          II.-Lorsque l'entreprise adaptée exerce tout ou partie de son activité dans un établissement pénitentiaire, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens comprend, en sus des éléments mentionnés au I :

          1° Le contrat d'implantation conclu à ce titre ;

          2° Les caractéristiques sociales et professionnelles des personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire ainsi que les modalités de leur suivi et accompagnement ;

          3° Les règles selon lesquelles sont rémunérées les personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire.

          III.-Lorsque l'entreprise adaptée recourt au contrat prévu à l'article L. 5213-13-2, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens comprend, en sus des éléments mentionnés au I :

          1° Le nombre maximal de postes pouvant être pourvus par le recours à ce contrat ;

          2° Les modalités de l'accompagnement renforcé des travailleurs handicapés, notamment en termes d'encadrement, de formation professionnelle et d'accompagnement de leur mobilité vers d'autres employeurs ;

          3° La présentation des moyens mobilisés pour mettre en œuvre cet accompagnement renforcé ;

          4° Les engagements en termes d'accès et de retour à l'emploi pris par l'entreprise et les indicateurs destinés à rendre compte des actions menées et des résultats obtenus.


          Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-99 du 10 février 2024, les avenants conclus sur le fondement des dispositions dudit décret au titre de l'année 2024 sont établis en tenant compte des actions conduites depuis le 1er janvier 2024.

        • Article R5213-65

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Modifié par Décret n°2018-1334 du 28 décembre 2018 - art. 1

          Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens peut être conclu pour une durée maximale de cinq ans. Les stipulations financières du contrat conclu avec le préfet de région font l'objet d'avenants annuels. Chaque avenant fixe le montant des aides financières affectées à l'entreprise adaptée.

          Le préfet de région peut réviser en cours d'année par voie d'avenant, à la hausse ou à la baisse, les aides affectées pour tenir compte d'un changement de situation de l'entreprise adaptée.

        • Article R5213-65-1

          Version en vigueur depuis le 30/12/2023Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023

          Création Décret n°2023-1303 du 27 décembre 2023 - art. 1

          Les stipulations financières de l'avenant annuel mentionné au premier alinéa de l'article R. 5213-65 demeurent applicables après le terme de l'année sur laquelle elles portent, à titre conservatoire, jusqu'à la signature du nouvel avenant annuel et, au plus tard, jusqu'à une date fixée par arrêté des ministres chargés de l'emploi et du budget. Cette date ne peut pas dépasser le 31 mai de l'année concernée.

          A l'échéance fixée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'entreprise adaptée n'a pas signé le nouvel avenant qui lui a été proposé, le versement des aides financières est suspendu jusqu'à la conclusion de cet avenant.

          En l'absence de conclusion du nouvel avenant avant le 30 septembre de l'année concernée, les aides versées par l'Etat au titre de cette même année font l'objet d'une demande de reversement, qui tient compte des actions réalisées depuis le 1er janvier conformément au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens adressée à l'entreprise adaptée.

        • Article R5213-66

          Version en vigueur depuis le 12/02/2024Version en vigueur depuis le 12 février 2024

          Modifié par Décret n°2024-99 du 10 février 2024 - art. 1

          I.-L'entreprise adaptée met en œuvre un accompagnement spécifique au bénéfice de l'ensemble des travailleurs handicapés qu'elle emploie.

          Il consiste en un parcours individualisé qui tient compte des besoins et capacités de chaque travailleur handicapé, en lui permettant de développer, en vue de son insertion, ses capacités à agir par lui-même dans son environnement professionnel.

          Cet accompagnement comporte notamment :

          1° Un diagnostic des besoins d'accompagnement du travailleur handicapé, tenant compte de ses capacités et de son projet professionnel ;

          2° La découverte, par le travailleur handicapé, d'environnements de travail diversifiés, visant le développement de ses compétences en situation de travail ;

          3° Des actions de formation professionnelle pouvant inclure une formation en situation de travail, des actions d'évaluation des compétences et le cas échéant une validation des acquis de l'expérience ;

          4° Diverses mesures d'accompagnement dans l'emploi, au sein de l'entreprise adaptée ou auprès d'un autre employeur, pouvant comprendre une aide à la définition du projet professionnel, des actions de médiation entre le salarié et d'autres employeurs ou un appui à sa sécurisation dans l'emploi pendant ou au terme de son parcours au sein de l'entreprise adaptée ;

          Cet accompagnement comporte également, en vue de faciliter l'insertion professionnelle durable de ces travailleurs, des expériences auprès d'autres employeurs en recourant notamment aux périodes de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l'article L. 5135-1 ou à la mise à disposition mentionnée à l'article L. 5213-16.

          Tout au long de ce parcours, l'entreprise adaptée informe et sollicite en continu l'avis du travailleur handicapé, afin de développer ses capacités de choix.

          II.-L'entreprise adaptée qui recourt au contrat prévu à l'article L. 5213-13-2 assure aux salariés concernés un accompagnement renforcé, qui met en œuvre de manière plus intensive, suivant les modalités du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévues par le III de l'article R. 5213-64, l'accompagnement prévu au I, notamment par un recours accru à des mises en situation de travail auprès d'employeurs et à des actions de formation dédiées à la réalisation du projet professionnel.


          Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-99 du 10 février 2024, les avenants conclus sur le fondement des dispositions dudit décret au titre de l'année 2024 sont établis en tenant compte des actions conduites depuis le 1er janvier 2024.

        • Article R5213-67

          Version en vigueur depuis le 12/02/2024Version en vigueur depuis le 12 février 2024

          Modifié par Décret n°2024-99 du 10 février 2024 - art. 1

          L'entreprise adaptée transmet au préfet de région du ressort de chaque établissement ses comptes annuels et un bilan annuel d'activité présentant, pour les travailleurs reconnus handicapés ou pour les personnes détenues reconnues travailleurs handicapés ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire qu'elle accompagne, les actions mises en œuvre et leurs résultats ainsi que les moyens affectés à la réalisation de ces actions.

          Ce bilan d'activité précise les réalisations menées en termes d'accompagnement individualisé, notamment en matière de développement des compétences et d'insertion auprès d'autres employeurs, ainsi que les caractéristiques des travailleurs accompagnés et les résultats constatés en matière d'accès et de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.


          Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-99 du 10 février 2024, les avenants conclus sur le fondement des dispositions dudit décret au titre de l'année 2024 sont établis en tenant compte des actions conduites depuis le 1er janvier 2024.

        • Article R5213-68

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Modifié par Décret n°2018-1334 du 28 décembre 2018 - art. 1

          I.-Le préfet contrôle l'exécution du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. L'entreprise adaptée lui fournit, à sa demande, tout élément permettant de vérifier la bonne exécution du contrat, la réalité des actions mises en œuvre, ainsi que leurs résultats.

          II.-En cas de non-respect des stipulations du contrat par l'entreprise adaptée, le préfet l'informe par tout moyen conférant date certaine de son intention de résilier le contrat. L'entreprise adaptée dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître ses observations. Le préfet demande le reversement des sommes indûment perçues.

          En cas de manquement aux règles du droit du travail constaté par l'inspection du travail, le préfet peut suspendre le contrat conclu avec l'entreprise adaptée si celle-ci n'a pas régularisé la situation dans le délai accordé par l'inspection du travail. Dans ce cas, le préfet prononce cette suspension à l'issue de ce délai et pour une durée identique.

          III.-Lorsque l'aide financière est obtenue à la suite de fausses déclarations, le préfet résilie le contrat après avoir observé la procédure mentionnée au 1er alinéa du II. Les sommes indûment perçues donnent lieu à reversement.

        • Article R5213-69

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 02/04/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 02 avril 2021

          Abrogé par Décret n°2021-359 du 31 mars 2021 - art. 3
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'avenant financier annuel fait état de l'avancement de la réalisation des objectifs du contrat triennal, actualise les données relatives à la situation de l'entreprise adaptée ou du centre de distribution de travail à domicile et fixe le nombre et le montant des aides au poste.

        • Article R5213-70

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Modifié par Décret n°2018-1334 du 28 décembre 2018 - art. 2

          Chaque entreprise adaptée est placé sous l'autorité d'un responsable, sans préjudice des responsabilités incombant à l'organisme gestionnaire.
          Quand une section d'entreprise adaptée est annexée à un établissement ou service d'aide par le travail, elle peut être placée sous l'autorité du même responsable.

        • Article R5213-73

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Modifié par Décret n°2018-1334 du 28 décembre 2018 - art. 2

          Les organismes gestionnaires des entreprises adaptées se soumettent au contrôle des agents des services du travail et de l'emploi. Ceux-ci peuvent se faire présenter tous les documents relatifs à la gestion, notamment les livres et registres dont la tenue est prescrite aux employeurs par les dispositions légales.

        • Article R5213-76

          Version en vigueur depuis le 12/02/2024Version en vigueur depuis le 12 février 2024

          Modifié par Décret n°2024-99 du 10 février 2024 - art. 1

          I.-L'emploi par une entreprise adaptée des personnes mentionnées à l'article L. 5213-13-1, ou l'accomplissement par celle-ci de la mission prévue à l'article L. 412-3 du code pénitentiaire auprès des personnes détenues reconnues travailleurs handicapés ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire, ouvre droit à l'aide financière prévue au présent paragraphe.

          Cette aide financière contribue à compenser les conséquences du handicap et l'accompagnement spécifique des travailleurs handicapés. Elle ne concerne pas les salariés signataires du contrat prévu à l'article L. 5213-13-2, dont l'emploi par l'entreprise adapté ouvre droit à l'aide prévue au II.

          L'avenant annuel au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens fixe le montant maximal de l'aide pouvant être versé à l'entreprise. Celui-ci est égal à la somme des montants calculés, pour chaque catégorie de travailleurs handicapés figurant dans l'arrêté prévu au IV, en multipliant le nombre d'heures de travail prévisionnelles, exprimé en équivalent temps plein, des travailleurs handicapés reconnus éligibles à une aide financière par le préfet de région par le montant d'aide fixé par l'arrêté pour cette catégorie de travailleurs.

          Le montant effectif de l'aide annuelle est calculé en substituant au nombre d'heures de travail prévisionnelles le nombre d'heures de travail effectif, ou assimilé à un temps de travail effectif, des travailleurs handicapés éligibles, sans que ce montant puisse dépasser le montant maximal prévu par l'avenant annuel.

          II.-Le recours par une entreprise adaptée au contrat à durée déterminée mentionné à l'article L. 5213-13-2 ouvre droit, au titre des travailleurs ayant conclu ce contrat, à une aide financière qui contribue à compenser les conséquences du handicap et l'accompagnement renforcé de ces travailleurs.

          Cette aide comporte un montant socle et un montant modulé :

          1° La valeur maximale du montant socle est fixée dans l'avenant annuel au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Elle est calculée en multipliant le nombre d'heures de travail prévisionnelles des travailleurs handicapés signataires du contrat prévu à l'article L. 5213-13-2 reconnus éligibles à cette aide par le préfet de région par un montant d'aide fixé par l'arrêté prévu au IV. Son montant effectif est calculé en substituant au nombre d'heures de travail prévisionnelles le nombre d'heures de travail effectif, ou assimilé à un temps de travail effectif, des travailleurs handicapés signataires du contrat prévu à l'article L. 5213-13-2 éligibles, dans la limite du montant maximal prévu par l'avenant annuel ;

          2° Le montant modulé varie de 0 % à 10 % du montant socle. Il est déterminé chaque année par le préfet de région, en tenant compte des caractéristiques des salariés ayant signé le contrat prévu à l'article L. 5213-13-2, des réalisations en matière d'accompagnement renforcé et des résultats constatés à la sortie de l'entreprise adaptée.

          III.-Les aides prévues au I et au 1° du II sont versées mensuellement. Le montant modulé prévu au 2° du II est versé en une fois, après réception du bilan annuel d'activité de l'entreprise.

          IV.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget fixe les montants par équivalent temps plein des aides prévues au I et au II du présent article, l'aide prévue au I pouvant varier pour tenir compte de l'âge des travailleurs ou de l'implantation en milieu pénitentiaire de l'entreprise adaptée.

          Ces montants sont revalorisés en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance.

          Des montants spécifiques peuvent être prévus à Mayotte, pour tenir compte du niveau et de l'évolution du salaire minimum de croissance en vigueur à Mayotte.


          Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-99 du 10 février 2024, les avenants conclus sur le fondement des dispositions dudit décret au titre de l'année 2024 sont établis en tenant compte des actions conduites depuis le 1er janvier 2024.

        • Article R5213-77

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Création Décret n°2018-1334 du 28 décembre 2018 - art. 1

          Sont considérés comme du temps de travail effectif, quand ils sont rémunérés, les trois premiers jours d'absence justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident.

          Une aide minorée est versée à l'entreprise, lorsque l'employeur est tenu, en application de dispositions légales ou conventionnelles, de maintenir la rémunération pendant les périodes donnant lieu au versement de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale.

          Le montant de cette aide minorée est calculé sur la base de 30 % du salaire horaire minimum de croissance brut. Il tient compte de la durée du travail applicable ou de la durée inscrite au contrat en cas de travail à temps partiel, dans la limite de la durée légale du travail. Lorsque l'absence ne recouvre pas un mois civil entier, l'aide est réduite au prorata du nombre d'indemnités journalières versées.

        • Article R5213-78

          Version en vigueur depuis le 23/06/2022Version en vigueur depuis le 23 juin 2022

          Modifié par Décret n°2022-917 du 21 juin 2022 - art. 1

          L'Etat confie à l'Agence de services et de paiement le versement et les contrôles des aides mentionnées à l'article L. 5213-19 du code du travail dans les conditions suivantes :

          a) Les aides sont attribuées dans la limite des crédits inscrits dans la loi de finances, à des entreprises adaptées qui ont conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 5213-13 ;

          b) Les aides susmentionnées ne peuvent se cumuler pour un même poste, avec une autre aide de même nature et ayant le même objet, versée par l'Etat ;

          c) La vérification des proportions minimale et maximale de travailleurs reconnus handicapés dans les effectifs salariés des entreprises adaptées ou de personnes détenues reconnues travailleurs handicapés parmi les personnes détenues ayant signé un contrat d'emploi pénitentiaire travaillant dans le cadre du contrat d'implantation d'une entreprise adaptée, ainsi que le respect par des règles européennes relatives aux aides d'Etat, s'effectuent notamment à partir des déclarations réalisées sous forme dématérialisée par l'intermédiaire d'un téléservice.

        • Article D5213-77

          Version en vigueur du 28/02/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 février 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2019-39 du 23 janvier 2019 - art. 3
          Modifié par DÉCRET n°2015-214 du 25 février 2015 - art. 1

          La subvention spécifique prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5213-19, versée dans la limite des crédits de la loi de finances à l'entreprise adaptée ou au centre de distribution de travail à domicile, est composée :

          1° D'une partie forfaitaire permettant un accompagnement social et professionnel renforcé des travailleurs handicapés en emploi ;

          2° Le cas échéant, d'une partie sur critères permettant la prise en compte du développement économique de la structure, le maintien dans l'emploi des salariés vieillissants et la mobilité professionnelle externe ;

          3° Le cas échéant, d'une partie variable destinée prioritairement à soutenir les projets tendant à développer les compétences des salariés handicapés pour la réalisation de leur projet professionnel.

        • Article D5213-78

          Version en vigueur du 28/02/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 février 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2019-39 du 23 janvier 2019 - art. 3
          Modifié par DÉCRET n°2015-214 du 25 février 2015 - art. 2

          Les modalités de mise en œuvre de la subvention spécifique mentionnée à l'article D. 5213-77, notamment les montants des différentes parties composant cette subvention, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'emploi.

        • Article D5213-79

          Version en vigueur du 28/02/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 février 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2019-39 du 23 janvier 2019 - art. 3
          Modifié par DÉCRET n°2015-214 du 25 février 2015 - art. 3

          Pendant les deux premières années civiles de fonctionnement, une aide au démarrage, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget, se substitue à la subvention spécifique, si elle excède le montant cumulé de la partie forfaitaire et de la partie sur critères.

        • Article D5213-80

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2019-39 du 23 janvier 2019 - art. 3
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La subvention spécifique ne peut être allouée qu'aux entreprises adaptées et centres de distribution de travail à domicile qui ont conclu le contrat d'objectifs mentionné à l'article L. 5213-13.
          Après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, un avenant financier au contrat d'objectifs fixe le montant de la subvention spécifique et les modalités du contrôle exercé par l'Etat.

        • Article R5213-79

          Version en vigueur depuis le 12/02/2024Version en vigueur depuis le 12 février 2024

          Création Décret n°2024-99 du 10 février 2024 - art. 1

          La durée des contrats conclus par une entreprise adaptée en application de l'article L. 5213-13-2 ne peut être inférieure à quatre mois.

          Ces contrats peuvent être renouvelés, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois renouvellements compris, pour tenir compte des besoins d'accompagnement nécessaires à l'accompagnement de la transition professionnelle du salarié.

          A titre dérogatoire, ils peuvent être renouvelés au-delà de vingt-quatre mois pour permettre au salarié d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action concernée.

          A titre exceptionnel, lorsque des difficultés particulières dont l'absence de prise en charge ferait obstacle à l'insertion durable dans l'emploi pour des salariés âgés de cinquante ans et plus, ce contrat de travail peut être prolongé par l'employeur au-delà des durées prévues aux alinéas précédents, après avis des organismes mentionnés à l'article L. 5214-3-1 ou L. 5312-1 en charge du suivi du travailleur handicapé, qui examinent la situation du salarié au regard de l'emploi, les actions déjà réalisées au titre de l'accompagnement renforcé et la capacité de l'employeur à continuer de l'accompagner dans la réalisation de son projet. Cette prolongation a lieu par décisions successives d'un an au plus, dans la limite d'une durée totale du contrat d'au plus soixante mois.


          Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-99 du 10 février 2024, les avenants conclus sur le fondement des dispositions dudit décret au titre de l'année 2024 sont établis en tenant compte des actions conduites depuis le 1er janvier 2024.

        • Article R5213-79-1

          Version en vigueur depuis le 12/02/2024Version en vigueur depuis le 12 février 2024

          Création Décret n°2024-99 du 10 février 2024 - art. 1

          La durée hebdomadaire de travail ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsqu'une durée inférieure est nécessaire à la réalisation du projet d'accès à l'emploi ou de réinsertion professionnelle du salarié. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire.


          Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-99 du 10 février 2024, les avenants conclus sur le fondement des dispositions dudit décret au titre de l'année 2024 sont établis en tenant compte des actions conduites depuis le 1er janvier 2024.

        • Article R5213-79-2

          Version en vigueur depuis le 12/02/2024Version en vigueur depuis le 12 février 2024

          Création Décret n°2024-99 du 10 février 2024 - art. 1

          Le contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :

          1° En accord avec son employeur, d'effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 5135-1 à L. 5135-8 ou une action concourant à son insertion professionnelle ;

          2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.

          En cas d'embauche à l'issue de cette période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.


          Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-99 du 10 février 2024, les avenants conclus sur le fondement des dispositions dudit décret au titre de l'année 2024 sont établis en tenant compte des actions conduites depuis le 1er janvier 2024.

        • Article D5213-81

          Version en vigueur depuis le 12/02/2024Version en vigueur depuis le 12 février 2024

          Modifié par Décret n°2024-100 du 10 février 2024 - art. 1

          Le travailleur handicapé employé dans une entreprise adaptée peut, avec son accord et en vue d'une embauche éventuelle, être mis à la disposition d'un autre employeur, dans le cadre du contrat de mise à disposition prévu à l'article D. 5213-84.

          Le travailleur reconnu handicapé mis à disposition auprès d'un employeur autre qu'une entreprise adaptée, ouvre droit à une aide financière versée à l'entreprise adaptée au titre de l'accompagnement professionnel individualisé visant à favoriser la réalisation de son projet professionnel et faciliter son embauche.

          Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget fixe le montant de l'aide prévue au présent article. Ce montant est revalorisé en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance. Cet arrêté peut fixer à Mayotte un montant spécifique en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance en vigueur à Mayotte.

          L'aide est versée mensuellement. Elle est réduite au prorata du temps de travail effectif ou assimilé.

          L'embauche d'un travailleur handicapé par l'entreprise adaptée, pour remplacer le travailleur mis à disposition d'un autre employeur, ouvre droit à une aide financière dans les conditions prévues à l'article R. 5213-76.

          L'entreprise adaptée peut réaliser auprès de l'entreprise utilisatrice une prestation d'appui individualisée qui consiste notamment à l'accompagnement de l'intégration de travailleurs handicapés, à l'adaptation de l'environnement de travail. Cette prestation est facturée par l'entreprise adaptée à l'entreprise utilisatrice de manière distincte de la mise à disposition.

        • Article D5213-82

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Modifié par Décret n°2019-39 du 23 janvier 2019 - art. 4

          Les conditions de la mise à disposition du travailleur handicapé sont fixées par des contrats écrits que de l'entreprise adaptée conclut, d'une part, avec l'employeur utilisateur et, d'autre part, avec le travailleur handicapé.

        • Article D5213-83

          Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021

          Modifié par Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10

          Les contrats de mise à disposition auprès d'un même employeur sont conclus pour une durée maximale d'un an, renouvelable une fois.

          A titre exceptionnel, cette durée peut être prolongée d'un an avec l'accord du salarié, lorsque des difficultés particulièrement importantes liées à la situation de handicap du salarié ont fait obstacle à la réalisation de la mise à disposition.

          Ils sont transmis pour information à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et donnent lieu à une consultation du comité social et économique, ou à défaut des délégués du personnel, de l'entreprise utilisatrice.

        • Article D5213-84

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Modifié par Décret n°2019-39 du 23 janvier 2019 - art. 4

          Une convention de mise à disposition entre l'entreprise adaptée prêteuse et l'entreprise utilisatrice précise notamment :

          1° L'identité et la qualification du salarié concerné ;

          2° La durée, l'horaire et le lieu de la mise à disposition ;

          3° Les caractéristiques des travaux à accomplir et de l'environnement de travail ;

          4° Le mode de détermination des salaires, des charges sociales et des frais professionnels qui seront facturés à l'entreprise utilisatrice par l'entreprise adaptée prêteuse.

        • Article D5213-85

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Modifié par Décret n°2019-39 du 23 janvier 2019 - art. 4

          Le salarié signe avec l'entreprise adaptée un avenant au contrat de travail qui précise notamment :

          1° Le travail confié au sein de l'entreprise utilisatrice, les horaires et le lieu d'exécution du travail, ainsi que les caractéristiques particulières du poste de travail ;

          2° Les éléments et les modalités de paiement de la rémunération due ;

          3° Les conditions d'une offre d'embauche au sein de l'entreprise utilisatrice.

        • Article D5213-86

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Modifié par Décret n°2019-39 du 23 janvier 2019 - art. 4

          Le salarié handicapé qui a démissionné d'une entreprise adaptée ou pour travailler dans une entreprise ordinaire bénéficie, dans le délai d'un an à compter de la rupture de son contrat, de la priorité d'embauche mentionnée à l'article L. 5213-17 s'il manifeste le souhait de réintégrer l'entreprise adaptée.

          Dans ce cas, l'entreprise adaptée l'informe de tout emploi disponible compatible avec sa situation.

        • Article R5213-86-1

          Version en vigueur depuis le 12/02/2024Version en vigueur depuis le 12 février 2024

          Création Décret n°2024-99 du 10 février 2024 - art. 2

          Le préfet de région, en tenant compte des besoins économiques et sociaux et de l'offre existante sur son territoire, peut conclure avec une structure présentant un projet économique et social viable en faveur de l'emploi de travailleurs handicapés, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens valant agrément en qualité d'entreprise adaptée de travail temporaire dans la région d'implantation, auquel s'appliquent les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 5213-62 et des articles R. 5213-65, R. 5213-65-1, R. 5213-67 et R. 5213-68.


          Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-99 du 10 février 2024, les avenants conclus sur le fondement des dispositions dudit décret au titre de l'année 2024 sont établis en tenant compte des actions conduites depuis le 1er janvier 2024.

        • Article R5213-86-2

          Version en vigueur depuis le 12/02/2024Version en vigueur depuis le 12 février 2024

          Création Décret n°2024-99 du 10 février 2024 - art. 2

          Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article précédent comprend :

          1° L'autorisation de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 1251-45 du code du travail et l'attestation de garantie financière mentionnée à l'article L. 1251-49 du même code ;

          2° Une présentation du projet économique et social de la structure visant à favoriser l'accès à l'emploi des travailleurs reconnus handicapés précisant :

          a) Les données relatives à l'identification de l'entreprise et un descriptif de ses activités ;

          b) Les modalités d'accueil, d'encadrement, de suivi et d'accompagnement renforcé des travailleurs handicapés ;

          3° La présentation des compétences et moyens mobilisés pour mettre en œuvre le projet mentionné au 2° ;

          4° Le montant des aides financières accordées par l'Etat ;

          5° Les engagements en termes d'accès et de retour à l'emploi durable pris par l'entreprise et les indicateurs destinés à rendre compte des actions menées et des résultats obtenus ;

          6° Les documents administratifs, comptables et financiers à transmettre au préfet de région.


          Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-99 du 10 février 2024, les avenants conclus sur le fondement des dispositions dudit décret au titre de l'année 2024 sont établis en tenant compte des actions conduites depuis le 1er janvier 2024.

        • Article R5213-86-3

          Version en vigueur depuis le 12/02/2024Version en vigueur depuis le 12 février 2024

          Création Décret n°2024-99 du 10 février 2024 - art. 2

          L'entreprise adaptée de travail temporaire met en œuvre pour les travailleurs handicapés qu'elle emploie un accompagnement, qui concerne également les périodes qui s'étendent entre ses contrats de mission.

          Il consiste en un parcours individualisé qui tient compte des besoins et capacités de chaque travailleur handicapé, en lui permettant de développer, en vue de son insertion, ses capacités à agir par lui-même dans son environnement professionnel.

          Il comporte notamment :

          1° Un diagnostic des besoins d'accompagnement du travailleur handicapé, tenant compte de ses capacités et de son projet professionnel ;

          2° Des actions de formation professionnelle pouvant inclure une formation en situation de travail, des actions d'évaluation des compétences et le cas échéant une validation des acquis de l'expérience ;

          3° La proposition, en lien avec les entreprises utilisatrices, de missions de travail temporaire adaptées à l'objectif professionnel des personnes concernées ;

          4° Des expériences auprès d'autres employeurs en recourant notamment aux périodes de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l'article L. 5135-1 ou à la mise à disposition mentionnée à l'article L. 5213-16.

          Tout au long de ce parcours, l'entreprise adaptée de travail temporaire informe et sollicite en continu l'avis du travailleur handicapé, afin de développer ses capacités de choix.


          Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-99 du 10 février 2024, les avenants conclus sur le fondement des dispositions dudit décret au titre de l'année 2024 sont établis en tenant compte des actions conduites depuis le 1er janvier 2024.

        • Article R5213-86-4

          Version en vigueur depuis le 12/02/2024Version en vigueur depuis le 12 février 2024

          Création Décret n°2024-99 du 10 février 2024 - art. 2

          Les articles R. 5213-70 à R. 5213-73 s'appliquent aux entreprises adaptées de travail temporaire.


          Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-99 du 10 février 2024, les avenants conclus sur le fondement des dispositions dudit décret au titre de l'année 2024 sont établis en tenant compte des actions conduites depuis le 1er janvier 2024.

        • Article R5213-86-5

          Version en vigueur depuis le 12/02/2024Version en vigueur depuis le 12 février 2024

          Création Décret n°2024-99 du 10 février 2024 - art. 2

          I.-L'emploi par l'entreprise adaptée de travail temporaire des travailleurs handicapés mentionnés à l'article L. 5213-13-1 ouvre droit à une aide financière, qui contribue à compenser le coût de leur accompagnement renforcé, notamment le temps que consacrent à cet accompagnement les personnes qui en sont chargées, ainsi que leur formation à cette activité.

          II.-Cette aide comporte un montant socle et un montant modulé :

          1° La valeur maximale du montant socle est fixée dans l'avenant annuel au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Elle est calculée en multipliant le nombre d'heures de travail prévisionnelles des travailleurs handicapés accompagnés reconnus éligibles à cette aide par le préfet de région par un montant d'aide fixé par l'arrêté prévu au IV. Son montant effectif est calculé en substituant au nombre d'heures de travail prévisionnelles le nombre d'heures de travail effectif, ou assimilé à un temps de travail effectif, des travailleurs handicapés accompagnés, dans la limite du montant maximal prévu par l'avenant annuel ;

          2° Le montant modulé varie de 0 % à 10 % du montant socle. Il est déterminé chaque année par le préfet de région, en tenant compte des caractéristiques des salariés, des réalisations en matière d'accompagnement renforcé et des résultats constatés à la sortie de l'entreprise de travail temporaire.

          III.-Le montant socle de l'aide est versé mensuellement. Le montant modulé est versé en une fois, après réception du bilan annuel d'activité de l'entreprise.

          IV.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget fixe le montant de l'aide par équivalent temps plein accompagné. Ce montant est revalorisé en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance. Un montant spécifique peut être prévu à Mayotte pour tenir compte du niveau et de l'évolution du salaire minimum de croissance en vigueur à Mayotte.


          Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-99 du 10 février 2024, les avenants conclus sur le fondement des dispositions dudit décret au titre de l'année 2024 sont établis en tenant compte des actions conduites depuis le 1er janvier 2024.

        • Article R5213-86-6

          Version en vigueur depuis le 12/02/2024Version en vigueur depuis le 12 février 2024

          Création Décret n°2024-99 du 10 février 2024 - art. 2

          L'article R. 5213-78 s'applique aux entreprises adaptées de travail temporaire.


          Conformément à l’article 4 du décret n° 2023-99 du 10 février 2024, les avenants conclus sur le fondement des dispositions dudit décret au titre de l'année 2024 sont établis en tenant compte des actions conduites depuis le 1er janvier 2024.

    • Article R5213-87

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées envisage l'orientation sur le marché du travail ou vers un établissement ou service d'aide par le travail, elle se prononce par une décision motivée, en tenant compte des possibilités réelles d'insertion dans le marché du travail ou au sein d'un tel établissement ou service.

    • Article D5213-88

      Version en vigueur depuis le 06/04/2017Version en vigueur depuis le 06 avril 2017

      Modifié par Décret n°2017-473 du 3 avril 2017 - art. 1

      Le dispositif d'emploi accompagné mentionné à l'article L. 5213-2-1 est mis en œuvre aux fins d'insertion dans le milieu ordinaire de travail, par une personne morale gestionnaire qui organise, au moyen de la convention de gestion mentionnée au III du même article, le soutien à l'insertion professionnelle et l'accompagnement médico-social du travailleur handicapé ainsi que l'accompagnement de son employeur. Il s'inscrit dans le cadre du plan régional d'insertion des travailleurs handicapés défini à l'article L. 5211-5.

      La personne morale gestionnaire est :

      1° Soit un établissement ou un service mentionnés aux 5° ou 7° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ayant conclu une convention de gestion avec l'un au moins des organismes mentionnés aux articles L. 5214-3-1, L. 5312-1 et L. 5314-1 du présent code ;

      2° Soit un organisme, notamment un établissement ou service mentionnés aux 1° ou 2° de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ayant conclu une convention de gestion avec un établissement ou service mentionné à l'alinéa précédent et avec au moins un des organismes mentionnés au même alinéa.

    • Article D5213-89

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1899 du 27 décembre 2016 - art. 1

      Peuvent être bénéficiaires du dispositif d'emploi accompagné, donnant lieu à l'accompagnement de leur employeur :

      1° Les travailleurs handicapés reconnus au titre de l'article L. 5213-2 ayant un projet d'insertion en milieu ordinaire de travail ;

      2° Les travailleurs handicapés accueillis dans un établissement ou service d'aide par le travail mentionné au a du 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ayant un projet d'insertion en milieu ordinaire de travail ;

      3° Les travailleurs handicapés en emploi en milieu ordinaire de travail qui rencontrent des difficultés particulières pour sécuriser de façon durable leur insertion professionnelle.

      Le dispositif d'emploi accompagné est ouvert dès l'âge de seize ans.

    • Article D5213-90

      Version en vigueur depuis le 06/04/2017Version en vigueur depuis le 06 avril 2017

      Modifié par Décret n°2017-473 du 3 avril 2017 - art. 1

      I.-La personne morale gestionnaire chargée de mettre en œuvre le dispositif d'emploi accompagné respecte un cahier des charges défini, pour chaque personne gestionnaire, par l'agence régionale de santé, conjointement avec la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, après consultation du Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés mentionné à l'article L. 5214-1 et du Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.

      II.-Le cahier des charges comprend notamment :

      1° La description des activités et des prestations de soutien à l'insertion professionnelle et des prestations d'accompagnement médico-social proposées, ainsi que les modalités d'entrée et de sortie du dispositif. Ces activités et prestations sont adaptées aux besoins du travailleur handicapé et couvrent toutes les périodes durant lesquelles l'accompagnement est nécessaire. Cet accompagnement comporte au moins les quatre modules suivants :

      a) L'évaluation de la situation du travailleur handicapé, en tenant compte de son projet professionnel, de ses capacités et de ses besoins, ainsi que, le cas échéant, des besoins de l'employeur ;

      b) La détermination du projet professionnel et l'aide à sa réalisation, en vue de l'insertion dans l'emploi en milieu ordinaire de travail dans les meilleurs délais ;

      c) L'assistance du bénéficiaire dans sa recherche d'emploi en lien avec les entreprises susceptibles de le recruter ;

      d) L'accompagnement dans l'emploi afin de sécuriser le parcours professionnel du travailleur handicapé en facilitant notamment l'accès à la formation et aux bilans de compétences, incluant si nécessaire une intermédiation entre la personne handicapée et son employeur, ainsi que des modalités d'adaptation ou d'aménagement de l'environnement de travail aux besoins de la personne handicapée, en lien notamment avec les acteurs de l'entreprise, notamment le médecin de travail ;

      2° La description de la nature des activités et des prestations visant à répondre aux besoins des employeurs, pouvant inclure l'appui ponctuel du référent emploi accompagné de la personne handicapée pour prévenir ou pallier les difficultés rencontrées dans l'exercice des missions confiées au travailleur handicapé, pour s'assurer des modalités d'adaptation au collectif de travail notamment par la sensibilisation et la formation des équipes de travail, pour évaluer et adapter le poste et l'environnement de travail, ainsi que pour faciliter la gestion des compétences et le parcours du travailleur handicapé en lien avec les acteurs de l'entreprise dont le médecin du travail ;

      3° La présentation des entreprises avec lesquelles la personne morale gestionnaire du dispositif d'emploi accompagné envisage d'intervenir sur le territoire considéré, ainsi que sa démarche de sensibilisation auprès de nouvelles entreprises susceptibles de recruter des travailleurs handicapés ;

      4° La présentation des moyens mobilisés pour la mise en œuvre des actions prévues aux alinéas précédents, notamment les effectifs, leur qualification et les compétences mobilisées, l'organisation retenue pour l'accompagnement du travailleur handicapé et de l'employeur par un même référent emploi accompagné au regard du nombre de personnes susceptibles d'être accompagnées au titre d'une année ;

      5° La convention de gestion mentionnée au III de l'article L. 5213-2-1 ;

      6° Les modalités de suivi et d'évaluation du dispositif d'emploi accompagné, comportant des données quantitatives et qualitatives relatives aux profils des travailleurs handicapés et des employeurs accompagnés, à la file active, à la durée effective des accompagnements, aux sorties du dispositif et à leurs motifs, à la nature des prestations mobilisées ainsi qu'aux difficultés rencontrées, le cas échéant, à chacune des étapes d'accompagnement. Le suivi des indicateurs est réalisé par la personne morale gestionnaire conformément à un référentiel national élaboré selon les modalités précisées dans la convention prévue à l'article D. 5213-91.
    • Article D5213-91

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1899 du 27 décembre 2016 - art. 1

      La convention de financement conclue en application du IV de l'article L. 5213-2-1 peut notamment associer le Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés mentionné à l'article L. 5214-1 et le Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique mentionné à l'article L. 323-8-6-1 dans les conditions prévues par une convention nationale conclue, le cas échéant, entre l'Etat et ces deux fonds.

    • Article D5213-92

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1899 du 27 décembre 2016 - art. 1

      Le dispositif d'emploi accompagné fait l'objet d'un appel à candidatures de l'agence régionale de santé, qui définit le ou les territoires d'intervention du dispositif dans le respect du cahier des charges mentionné à l'article D. 5213-90. Pour l'instruction des candidatures, l'agence régionale de santé peut associer la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et consulter le Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés et le Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.

      A l'issue de la procédure d'appel à candidatures, l'agence régionale de santé informe la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles de la ou des personnes morales gestionnaires sélectionnées.

    • Article D5213-93

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1899 du 27 décembre 2016 - art. 1

      I.-La décision d'admission du travailleurs handicapé dans le dispositif, prise après accord de l'intéressé, est rendue par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles conformément aux dispositions de l'article L. 241-6 du même code.

      Le dispositif d'emploi accompagné et la maison départementale des personnes handicapées compétente organisent, le cas échéant dans le cadre d'une convention, les modalités de partenariat et d'échanges permettant à la commission mentionnée à l'article L. 146-9 précité de prononcer une décision en urgence au titre du 5° de l'article R. 241-28 du même code.

      II.-En amont des décisions mentionnées au I, une évaluation préliminaire peut être réalisée à la demande du travailleur handicapé ou de la maison départementale des personnes handicapée dont il relève afin de déterminer si, au regard de son projet professionnel, de ses capacités et de ses besoins, ainsi que des besoins de l'employeur, le travailleur handicapé peut entrer dans le dispositif. Pour les besoins de cette évaluation, peuvent être mobilisées les ressources et les prestations des partenaires parties prenantes à la convention de gestion mentionnée au I de l'article D. 5313-88, du Fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés et du Fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique.

      III.-La décision est notifiée à l'intéressé, au gestionnaire du dispositif d'emploi accompagné aux fins de l'élaboration de la convention individuelle prévue au II de l'article L. 5213-2-1 et, le cas échéant, à l'employeur.