Code du travail

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R5112-14

      Version en vigueur du 22/03/2015 au 01/07/2024Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 juillet 2024

      Abrogé par Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 3
      Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)


      La commission départementale de l'emploi et de l'insertion est présidée par le préfet. Elle comprend :
      1° Des représentants de l'Etat, notamment le directeur départemental de l'emploi, du travail et de la formation professionnelle et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
      2° Des élus, représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont un membre du conseil départemental, élu par ce conseil, un membre du conseil régional, élu par ce conseil, et des élus, représentants de communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département, sur proposition de l'association départementale des maires. En cas de pluralité d'associations, ces représentants sont désignés par accord des présidents d'associations des maires du département ou, à défaut d'accord, par le préfet ;
      3° Des représentants des organisations professionnelles et interprofessionnelles d'employeurs ;
      4° Des représentants des organisations syndicales de salariés, représentatives au niveau national, désignés par leurs confédérations respectives ;
      5° Des représentants des chambres consulaires ;
      6° Des personnes qualifiées désignées par le préfet en raison de leur compétence dans le domaine de l'emploi, de l'insertion et de la création d'entreprise.

    • Article R5112-15

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2024Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2024

      Abrogé par Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 3
      Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Au sein de la commission départementale de l'emploi et de l'insertion sont instituées deux formations spécialisées compétentes respectivement dans le domaine de l'emploi et dans le domaine de l'insertion par l'activité économique.

    • Article R5112-16

      Version en vigueur du 04/08/2013 au 01/07/2024Version en vigueur du 04 août 2013 au 01 juillet 2024

      Abrogé par Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 3
      Modifié par Décret n°2013-703 du 1er août 2013 - art. 5

      La formation spécialisée compétente dans le domaine de l'emploi se compose de quinze membres :

      1° Cinq représentants de l'Etat désignés par le préfet, dont le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;

      2° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives ;

      3° Cinq représentants des organisations d'employeurs représentatives.

      Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant peut être entendu par la formation spécialisée compétente dans le domaine de l'emploi si elle le juge utile.

    • Article R5112-17

      Version en vigueur du 01/05/2016 au 01/07/2024Version en vigueur du 01 mai 2016 au 01 juillet 2024

      Abrogé par Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 3
      Modifié par Décret n°2016-531 du 27 avril 2016 - art. 1

      La formation spécialisée compétente en matière d'insertion par l'activité économique, dénommée conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, comprend, outre le préfet :

      1° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

      2° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

      3° Le directeur régional des services pénitentiaires ;

      4° Des élus, représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont un membre du conseil départemental, élu par ce conseil, un membre du conseil régional, élu par ce conseil, et des élus, représentants de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale du département, sur proposition de l'association départementale des maires. En cas de pluralité d'associations, ces représentants sont désignés par accord des présidents d'associations des maires du département ou, à défaut d'accord, par le préfet ;

      5° Un représentant de Pôle emploi ;

      6° Des représentants du secteur de l'insertion par l'activité économique ;

      7° Des représentants des organisations professionnelles et interprofessionnelles d'employeurs ;

      8° Des représentants des organisations syndicales représentatives des salariés, désignés par leurs confédérations respectives.

    • Article R5112-18

      Version en vigueur du 07/11/2018 au 01/07/2024Version en vigueur du 07 novembre 2018 au 01 juillet 2024

      Abrogé par Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 3
      Modifié par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 6

      Le conseil départemental de l'insertion par l'activité économique a pour missions :
      1° D'émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs mentionnés à l'article L. 5132-2 et aux demandes de concours du fonds départemental pour l'insertion prévu à l'article R. 5132-44 ;
      2° De déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les actions d'insertion par l'activité économique. A cette fin, il élabore un plan d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à sa cohérence avec les autres dispositifs concourant à l'insertion, notamment le programme départemental d'insertion mentionné à l'article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles et les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi mentionnés à l'article L. 5131-2 du présent code.