Code du travail

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R5111-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Pour la mise en œuvre de la politique de l'emploi définie à l'article L. 5111-1, le ministre chargé de l'emploi est habilité à conclure des conventions de coopération avec les organismes professionnels ou interprofessionnels, les organisations syndicales et avec des entreprises.

    • Article R5111-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les actions d'urgence conclues dans le cadre des conventions de coopération comportent, notamment :
      1° Des mesures temporaires de formation professionnelle ;
      2° Des mesures temporaires assurant certaines garanties de ressources aux salariés privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques ;
      3° Des aides favorisant l'embauche et la mobilité professionnelle des salariés ;
      4° Des aides temporaires aux entreprises qui réalisent un programme de reclassement de leurs salariés en engageant des actions de réinsertion professionnelle préalables aux suppressions d'emplois et en accordant aux salariés intéressés un congé de conversion ;
      5° Des actions de reclassement de salariés licenciés pour motif économique ou menacés de l'être.

    • Article R5111-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3


      Le comité social et économique est consulté sur les projets de convention mentionnés à l'article R. 5111-1.
      Lorsque les conventions font partie des mesures prévues à l'occasion d'un projet de licenciement pour motif économique, elles sont soumises à l'une ou l'autre des réunions du comité social et économique prévues aux articles L. 1233-8 et L. 1233-28.

    • Article R5111-4

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle est consulté sur les conditions générales de mise en œuvre dans la région des conventions et actions prévues à l'article R. 5111-1, notamment en ce qui concerne leur adaptation aux caractères spécifiques de la région concernée en matière d'emploi.

    • Article R5111-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

      Modifié par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1 (V)

      Les conventions mentionnées à l'article R. 5111-1, à l'exception de celles conclues à l'occasion d'un projet de licenciement de moins de dix salariés dans une même période de trente jours, sont soumises, avant leur conclusion, pour avis :

      1° A la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle lorsqu'elles relèvent de la compétence du ministre chargé de l'emploi ;

      2° Au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle lorsqu'elles relèvent de la compétence du préfet de région ;

      3° A la commission départementale de l'emploi et de l'insertion lorsqu'elles relèvent de la compétence du préfet.

    • Article R5111-6

      Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Chaque année, avant l'examen du projet de loi de finances, le ministre chargé de l'emploi fournit au Parlement un rapport sur les mesures prises pour mettre en œuvre les aides à l'emploi prévues à l'article L. 5111-1.

        • Article R5112-2

          Version en vigueur du 01/11/2008 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 novembre 2008 au 28 août 2014

          Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 4
          Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 1

          Le Conseil national de l'emploi se réunit sous la présidence du ministre chargé de l'emploi au moins une fois par an.

          En cas d'absence du ministre chargé de l'emploi, les réunions sont présidées par son représentant.

        • Article R5112-3

          Version en vigueur du 25/05/2014 au 28/08/2014Version en vigueur du 25 mai 2014 au 28 août 2014

          Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 4
          Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16

          Le Conseil national de l'emploi comprend, outre le ministre chargé de l'emploi, président, vingt-sept membres ainsi répartis :

          1° Cinq représentants de l'Etat :

          a) Un représentant du ministre chargé de l'emploi ;

          b) Un représentant du ministre chargé du budget ;

          c) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;

          d) Un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;

          e) Un représentant du ministre chargé de l'immigration ;

          2° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national :

          a) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale du travail (CGT) ;

          b) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

          c) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

          d) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

          e) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;

          3° Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs :

          a) Un représentant nommé sur proposition du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

          b) Un représentant nommé sur proposition de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

          c) Un représentant nommé sur proposition de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

          d) Un représentant nommé sur proposition de l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

          e) Un représentant nommé sur proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

          4° Trois représentants des collectivités territoriales nommés sur proposition respectivement des présidents de l'Association des maires de France, de l'Assemblée des départements de France et de l'Association des régions de France ;

          5° Le directeur général et deux membres du conseil d'administration, nommés sur proposition de ce conseil, de l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 ;

          6° Le président du conseil d'administration et le directeur général de Pôle emploi ;

          7° Le directeur général de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;

          8° Un représentant des maisons de l'emploi conventionnées désigné par le ministre chargé de l'emploi ;

          9° Deux personnalités qualifiées, désignées par le ministre chargé de l'emploi.

        • Article R5112-4

          Version en vigueur du 01/11/2008 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 novembre 2008 au 28 août 2014

          Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 4
          Modifié par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 1

          Les membres du Conseil national de l'emploi sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'emploi pour une durée de trois ans renouvelable.

          Pour chacun d'entre eux, à l'exception des personnalités prévues aux 5°, 6°, 7° et 9° de l'article R. 5112-3, deux suppléants, chargés de le remplacer en cas d'empêchement, sont désignés dans les mêmes conditions.

          Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

          Les suppléants peuvent assister aux séances du conseil.

        • Article R5112-6

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2008

          Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsqu'il siège en commission permanente, le Conseil national de l'emploi est composé, outre du délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, président, de membres titulaires de sa formation plénière, désignés par arrêté du ministre chargé de l'emploi et ainsi répartis :
          1° Cinq représentants de l'Etat :
          a) Le représentant du ministre chargé du budget ;
          b) Le représentant du ministre chargé de l'industrie ;
          c) Le représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
          d) Le représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
          e) Le représentant du ministre chargé de l'équipement ;
          2° Un représentant pour chacune des organisations d'employeurs et de salariés mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 5112-4, désigné sur proposition de ces organisations ;
          3° Les trois représentants des collectivités territoriales ;
          4° Les deux représentants de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce.
          En cas d'empêchement, chaque membre peut être remplacé par son suppléant au sein de la formation plénière.

        • Article R5112-8

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2008

          Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La formation plénière et la commission permanente du Conseil national de l'emploi peuvent, sur décision de leur président, entendre toute personne extérieure dont l'audition est de nature à éclairer leurs délibérations.

        • Article R5112-9

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/11/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2008

          Abrogé par Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi et le directeur général de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, ou leur représentant, participent aux instances du Conseil national de l'emploi avec voix consultative.

        • Article R5112-14

          Version en vigueur du 22/03/2015 au 01/07/2024Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 juillet 2024

          Abrogé par Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 3
          Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)


          La commission départementale de l'emploi et de l'insertion est présidée par le préfet. Elle comprend :
          1° Des représentants de l'Etat, notamment le directeur départemental de l'emploi, du travail et de la formation professionnelle et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
          2° Des élus, représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont un membre du conseil départemental, élu par ce conseil, un membre du conseil régional, élu par ce conseil, et des élus, représentants de communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département, sur proposition de l'association départementale des maires. En cas de pluralité d'associations, ces représentants sont désignés par accord des présidents d'associations des maires du département ou, à défaut d'accord, par le préfet ;
          3° Des représentants des organisations professionnelles et interprofessionnelles d'employeurs ;
          4° Des représentants des organisations syndicales de salariés, représentatives au niveau national, désignés par leurs confédérations respectives ;
          5° Des représentants des chambres consulaires ;
          6° Des personnes qualifiées désignées par le préfet en raison de leur compétence dans le domaine de l'emploi, de l'insertion et de la création d'entreprise.

        • Article R5112-15

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2024Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2024

          Abrogé par Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 3
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Au sein de la commission départementale de l'emploi et de l'insertion sont instituées deux formations spécialisées compétentes respectivement dans le domaine de l'emploi et dans le domaine de l'insertion par l'activité économique.

        • Article R5112-16

          Version en vigueur du 04/08/2013 au 01/07/2024Version en vigueur du 04 août 2013 au 01 juillet 2024

          Abrogé par Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 3
          Modifié par Décret n°2013-703 du 1er août 2013 - art. 5

          La formation spécialisée compétente dans le domaine de l'emploi se compose de quinze membres :

          1° Cinq représentants de l'Etat désignés par le préfet, dont le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;

          2° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives ;

          3° Cinq représentants des organisations d'employeurs représentatives.

          Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou son représentant peut être entendu par la formation spécialisée compétente dans le domaine de l'emploi si elle le juge utile.

        • Article R5112-17

          Version en vigueur du 01/05/2016 au 01/07/2024Version en vigueur du 01 mai 2016 au 01 juillet 2024

          Abrogé par Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 3
          Modifié par Décret n°2016-531 du 27 avril 2016 - art. 1

          La formation spécialisée compétente en matière d'insertion par l'activité économique, dénommée conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, comprend, outre le préfet :

          1° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

          2° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

          3° Le directeur régional des services pénitentiaires ;

          4° Des élus, représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, dont un membre du conseil départemental, élu par ce conseil, un membre du conseil régional, élu par ce conseil, et des élus, représentants de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale du département, sur proposition de l'association départementale des maires. En cas de pluralité d'associations, ces représentants sont désignés par accord des présidents d'associations des maires du département ou, à défaut d'accord, par le préfet ;

          5° Un représentant de Pôle emploi ;

          6° Des représentants du secteur de l'insertion par l'activité économique ;

          7° Des représentants des organisations professionnelles et interprofessionnelles d'employeurs ;

          8° Des représentants des organisations syndicales représentatives des salariés, désignés par leurs confédérations respectives.

        • Article R5112-18

          Version en vigueur du 07/11/2018 au 01/07/2024Version en vigueur du 07 novembre 2018 au 01 juillet 2024

          Abrogé par Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 3
          Modifié par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 6

          Le conseil départemental de l'insertion par l'activité économique a pour missions :
          1° D'émettre les avis relatifs aux demandes de conventionnement des employeurs mentionnés à l'article L. 5132-2 et aux demandes de concours du fonds départemental pour l'insertion prévu à l'article R. 5132-44 ;
          2° De déterminer la nature des actions à mener en vue de promouvoir les actions d'insertion par l'activité économique. A cette fin, il élabore un plan d'action pour l'insertion par l'activité économique et veille à sa cohérence avec les autres dispositifs concourant à l'insertion, notamment le programme départemental d'insertion mentionné à l'article L. 263-1 du code de l'action sociale et des familles et les plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi mentionnés à l'article L. 5131-2 du présent code.

        • Article R5112-19

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 19/09/2014Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 19 septembre 2014

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
          Modifié par Décret n°2009-1593 du 18 décembre 2009 - art. 2

          Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5112-1, le conseil régional de l'emploi est informé sur la mise en œuvre de la convention prévue à l'article L. 5312-11.

          Il est notamment informé des conventions de portée régionale ou locale relatives au suivi et à l'accompagnement des demandeurs d'emploi et des évaluations des conditions de réalisation des conventions conclues avec les maisons de l'emploi.

        • Article R5112-20

          Version en vigueur du 25/05/2014 au 19/09/2014Version en vigueur du 25 mai 2014 au 19 septembre 2014

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
          Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16

          Le conseil régional de l'emploi comprend, outre son président, les membres suivants :

          1° Quatre représentants de l'Etat, désignés par le préfet de région ;

          2° Un représentant des universités de la région, proposé par le recteur ;

          3° Des représentants, à raison d'un par organisation, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, ainsi que de celles dont le préfet a constaté la représentativité en application de l'article D. 2621-2. Dans les régions de France métropolitaine, ces organisations sont :

          a) La Confédération générale du travail (CGT) ;

          b) La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

          c) La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

          d) La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

          e) La Confédération française de l'encadrement-CGC (CFE-CGC) ;

          4° Des représentants des organisations professionnelles d'employeurs en nombre égal à celui des représentants des organisations de salariés, désignés sur proposition :

          a) Du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

          b) De la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

          c) De l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

          d) De l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

          e) De la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

          5° Deux représentants du conseil régional désignés par le président du conseil régional. En Corse, deux représentants de l'assemblée de Corse sont désignés par le président du conseil exécutif de Corse ;

          6° Deux représentants du ou des départements de la région désignés par l'Assemblée des départements de France ;

          7° Un représentant des communes de la région désigné par l'Association des maires de France ;

          8° Un représentant des maisons de l'emploi conventionnées désigné par le préfet de région ;

          9° Un représentant des missions locales désigné par le préfet de région ;

          10° Un représentant régional de l'association chargée de la gestion du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés désigné par le préfet de région ;

          11° Le directeur régional de Pôle emploi.
        • Article R5112-21

          Version en vigueur du 01/10/2008 au 19/09/2014Version en vigueur du 01 octobre 2008 au 19 septembre 2014

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
          Création Décret n°2008-1010 du 29 septembre 2008 - art. 2

          Les membres des conseils régionaux de l'emploi sont nommés par arrêté du préfet de région, pour une durée de trois ans renouvelable.

          Pour chacun d'entre eux, un suppléant, chargé de le remplacer en cas d'empêchement, est désigné dans les mêmes conditions.

          Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

          Les suppléants peuvent assister aux séances du conseil.