Code du travail

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R4451-6

      Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

      Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

      L'exposition d'un travailleur aux rayonnements ionisants ne dépasse pas :

      1° Pour l'organisme entier, la valeur limite d'exposition de 20 millisieverts sur douze mois consécutifs, évaluée à partir de la dose efficace ;

      2° Pour les organes ou les tissus, les valeurs limites d'exposition, évaluées à partir des doses équivalentes correspondantes, suivantes :

      a) 500 millisieverts sur douze mois consécutifs, pour les extrémités et la peau. Pour la peau, cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute surface de 1 cm2, quelle que soit la surface exposée ;

      b) 20 millisieverts sur douze mois consécutifs, pour le cristallin.


      Conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 2018-437 du 4 juin 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2018 à l'exception de la valeur limite de dose fixée pour le cristallin au 2° qui entre en vigueur le 1er juillet 2023.

      Du 1er juillet 2018 au 30 juin 2023, la valeur limite cumulée pour le cristallin est fixée à 100 millisieverts, pour autant que la dose reçue au cours d'une année ne dépasse pas 50 millisieverts.

    • Article R4451-7

      Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

      Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

      En cas de grossesse, l'exposition de l'enfant à naître, pendant le temps qui s'écoule entre la déclaration de la grossesse et le moment de l'accouchement, est maintenue aussi faible que raisonnablement possible et, en tout état de cause, la dose équivalente reçue par l'enfant demeure inférieure à 1 millisievert.

    • Article R4451-8

      Version en vigueur depuis le 21/08/2021Version en vigueur depuis le 21 août 2021

      Modifié par Décret n°2021-1091 du 18 août 2021 - art. 1

      L'exposition des jeunes âgés de seize ans au moins et de moins de dix-huit ans aux rayonnements ionisants ne dépasse pas :

      1° Pour l'organisme entier, 6 millisieverts sur 12 mois consécutifs, évaluée à partir de la dose efficace :

      2° Pour les organes ou les tissus, évalués à partir des doses équivalentes correspondantes, suivantes :

      a) 150 millisieverts sur 12 mois consécutifs, pour les extrémités et la peau. Pour la peau, cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute surface de 1 cm2, quelle que soit la surface exposée ;

      b) 15 millisieverts sur 12 mois consécutifs, pour le cristallin.

    • Article R4451-9

      Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

      Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

      En situation d'urgence radiologique, la dose efficace totalisée sur la vie entière d'un travailleur intervenant ne dépasse en aucun cas 1 sievert.

    • Article R4451-11

      Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

      Modifié par Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 1

      I.-En situation d'urgence radiologique, le niveau de référence est fixé à 100 millisieverts pour la dose efficace susceptible d'être reçue par un travailleur intervenant dans une telle situation.

      II.-Dans des situations exceptionnelles, pour sauver des vies, empêcher de graves effets sanitaires radio-induits ou empêcher l'apparition de situations catastrophiques, le niveau de référence en situation d'urgence radiologique est fixé à 500 millisieverts, pour une dose efficace résultant d'une exposition externe.