Code du travail

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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  • Article R4412-59

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 10

    Les dispositions de la présente section sont applicables aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés au cours de leur travail à des agents chimiques cancérogènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Elles ne font pas obstacle aux mesures particulières prises par décret pour certains agents ou procédés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
    Les activités mentionnées au premier alinéa ne sont pas soumises aux dispositions de la section 1 à l'exception des dispositions suivantes :
    1° Définitions de la sous-section 1 ;
    2° Mesures et dispositions à prendre contre les dangers découlant des propriétés chimiques et physico-chimiques des agents chimiques prévues aux articles R. 4412-17 et R. 4412-18 ;
    3° Mesures à prendre en cas d'intervention dans un espace confiné prévues à l'article R. 4412-22 ;
    4° Vérifications périodiques des installations et appareils de protection collective prévues à la sous-section 4 ;
    5° Mesures à prendre en cas d'accident ou incident prévues à la sous-section 6 ;
    6° Notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 ;
    7° Suivi de l'état de santé des travailleurs prévu à la sous-section 8 de la première section du présent chapitre.

  • Article R4412-60

    Version en vigueur depuis le 06/06/2015Version en vigueur depuis le 06 juin 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-612 du 3 juin 2015 - art. 1

    On entend par agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction les substances ou mélanges suivants :

    1° Toute substance ou mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des substances ou mélanges cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 ;

    2° Toute substance, tout mélange ou tout procédé défini comme tel par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.