Code du travail

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

      • Article R4411-1

        Version en vigueur depuis le 22/04/2012Version en vigueur depuis le 22 avril 2012

        Modifié par Décret n°2012-530 du 19 avril 2012 - art. 2

        Pour l'application du présent titre, lorsque les substances ou mélanges mentionnés à l'article L. 4411-1 sont utilisées principalement dans des établissements et exploitations agricoles, les attributions du ministre chargé du travail sont exercées par le ministre chargé de l'agriculture.

      • Article R4411-1-1

        Version en vigueur depuis le 06/06/2015Version en vigueur depuis le 06 juin 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-612 du 3 juin 2015 - art. 1

        Les règles de classification, d'étiquetage et d'emballage des substances et mélanges dangereux sont définies par le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges.

      • Article R4411-2

        Version en vigueur du 22/04/2012 au 06/06/2015Version en vigueur du 22 avril 2012 au 06 juin 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-612 du 3 juin 2015 - art. 1
        Modifié par Décret n°2012-530 du 19 avril 2012 - art. 2


        Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l'industrie, de l'environnement, de la santé, de la consommation et de l'agriculture fixent :
        1° La classification applicable aux substances ayant fait l'objet au niveau communautaire d'un classement dans les catégories dangereuses mentionnées à l'article R. 4411-6 ;
        2° Les modalités et les critères de classement dans ces catégories des autres substances ainsi que des mélanges ;
        3° Le symbole d'identification et l'indication du danger de chacune des catégories ainsi que les phrases types mentionnant les risques particuliers et les conseils de prudence.

      • Article R4411-3

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 juin 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2015-612 du 3 juin 2015 - art. 1
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        On entend par substances, les éléments chimiques et leurs composés tels qu'ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont obtenus par tout procédé de production contenant éventuellement tout additif nécessaire pour préserver la stabilité du produit et toute impureté résultant du procédé, à l'exclusion de tout solvant pouvant être séparé sans affecter la stabilité de la substance ni modifier sa composition.

      • Article R4411-6

        Version en vigueur depuis le 06/06/2015Version en vigueur depuis le 06 juin 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-612 du 3 juin 2015 - art. 1

        Sont considérés comme dangereux les substances et mélanges qui répondent aux critères de classification relatifs aux dangers physiques, aux dangers pour la santé ou aux dangers pour l'environnement définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.

      • Article R4411-42

        Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

        Modifié par Décret n°2024-1131 du 4 décembre 2024 - art. 4

        L'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles conserve et exploite, dans un objectif de prévention de la santé des travailleurs, les données qui lui ont été déclarées avant le 1er janvier 2023 par les fabricants, les importateurs ou tout responsable de la mise sur le marché de substances ou de mélanges.

        Un arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture fixe les modalités techniques d'exercice de cette mission.

      • Article R4411-43

        Version en vigueur du 17/02/2014 au 06/12/2024Version en vigueur du 17 février 2014 au 06 décembre 2024

        Abrogé par Décret n°2024-1131 du 4 décembre 2024 - art. 4
        Modifié par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 11

        Sous réserve des dispositions des articles R. 4411-44 et R. 4411-45, la nature et les modalités de déclaration des informations qui doivent être fournies à l'organisme mentionné à l'article R. 4411-42 en application des dispositions de l'article L. 4411-4 sur les substances ou mélanges dangereux destinés à être utilisés dans des établissements employant des travailleurs ainsi que les modalités d'accès à celles-ci sont fixées par les chapitres Ier et II du titre IV du livre III de la première partie du code de la santé publique.

      • Article R4411-44

        Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

        Modifié par Décret n°2024-1131 du 4 décembre 2024 - art. 4

        L'organisme mentionné à l'article R. 4411-42 est habilité à fournir à toute personne qui en fait la demande et intéressée par la protection des travailleurs, notamment au médecin du travail et aux membres des comités sociaux et économiques, les renseignements auxquels il a accès en application de l'article R. 4411-42 du présent code et des articles R. 1340-7 et R. 1341-2 du code de la santé publique relatifs :

        1° Aux dangers que présente une substance ou un mélange qui la contient ;

        2° Aux précautions à prendre dans son emploi, son stockage, son transport ou son élimination ;

        3° A la nature et à la teneur de toute substance dangereuse contenue dans un mélange, à l'exclusion des informations relevant du secret des affaires.

      • Article R4411-45

        Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

        Modifié par Décret n°2024-1131 du 4 décembre 2024 - art. 4

        Ont accès aux données du système d'information mentionné à l'article R. 1340-6 du code de la santé publique sur la composition des mélanges utilisés dans un cadre professionnel :

        1° Les agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du présent code ;

        2° Les médecins inspecteurs du travail mentionnés à l'article L. 8123-1 ;

        3° Les ingénieurs de prévention des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités mentionnés à l'article L. 8123-4 ;

        4° Les agents chargés du contrôle de la prévention et les conseillers en prévention mentionnés à l'article L. 724-8 du code rural et de la pêche maritime ;

        5° Les ingénieurs-conseils et contrôleurs de sécurité dûment habilités auprès des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail mentionnés à l'article L. 422-3 du code de la sécurité sociale.

        Les médecins du travail désignés par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole peuvent également avoir accès à ces données par demande écrite adressée à l'organisme mentionné à l'article R. 4411-42.

      • Article R4411-46

        Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024

        Modifié par Décret n°2024-1131 du 4 décembre 2024 - art. 4

        L'organisme mentionné à l'article R. 4411-42 et les autorités administratives prennent toutes dispositions utiles pour que les informations dont ils disposent et qui leur ont été signalées comme relevant du secret des affaires ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont explicitement habilitées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret professionnel.

          • Article R4411-54

            Version en vigueur du 22/04/2012 au 17/02/2014Version en vigueur du 22 avril 2012 au 17 février 2014

            Abrogé par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 11
            Modifié par Décret n°2012-530 du 19 avril 2012 - art. 2

            Dans le cas d'une substance mise sur le marché sous un nom commercial ou d'un mélange dangereux considéré comme très toxique, toxique ou corrosif, le responsable de la mise sur le marché fournit, dans les délais fixés par l'organisme agréé et sur sa demande, tous les éléments propres à prévenir les risques résultant de l'utilisation de la substance ou du mélange considéré, en particulier la fiche de données de sécurité ou les informations correspondantes prévues à l'article R. 4411-73.

          • Article R4411-55

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

            Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
            Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le responsable de la mise sur le marché informe chaque année l'organisme agréé du retrait du marché des substances ou des préparations pour lesquelles une déclaration a été faite en application de l'article R. 4411-54.

        • Article R4411-56

          Version en vigueur du 14/12/2008 au 17/02/2014Version en vigueur du 14 décembre 2008 au 17 février 2014

          Abrogé par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 11
          Modifié par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1

          Les personnes ayant fourni des informations en application de la sous-section 3 font connaître, le cas échéant, à l'organisme agréé intéressé celles des informations dont la diffusion leur apparaît de nature à entraîner la divulgation de secrets industriels et commerciaux.
          Les dispositions de la présente sous-section ne peuvent faire obstacle à la fourniture des renseignements prévus à l'article R. 4411-61 ni à l'application des dispositions du présent chapitre.

        • Article R4411-57

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

          Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          En ce qui concerne les substances déclarées en application de la sous-section 1, ne relève pas de la divulgation du secret industriel et commercial la communication des éléments suivants :
          1° Le nom commercial de la substance ;
          2° Le nom du fabricant et du déclarant ;
          3° Les propriétés physico-chimiques de la substance ;
          4° Les possibilités de rendre inoffensive la substance ;
          5° Le résumé des résultats des essais toxicologiques et écotoxicologiques ;
          6° Le degré de pureté de la substance et l'identité des impuretés ou des additifs considérés comme dangereux, au sens de l'article R. 4411-6, si ces éléments sont indispensables pour le classement et l'étiquetage de la substance ;
          7° Les méthodes et les précautions recommandées relatives à la manipulation, au stockage, au transport, à la prévention des incendies et des autres dangers que peut présenter la substance, aux mesures d'urgence à prendre en cas de dispersion accidentelle et en cas d'accident de personne ;
          8° Les informations contenues dans la fiche de données de sécurité ;
          9° Dans le cas de substances dangereuses classées et étiquetées en application de l'article L. 4411-6, les méthodes d'analyse permettant de les détecter dans l'environnement et de déterminer l'exposition directe de l'homme.

        • Article R4411-59

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

          Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Pour les autres informations que celles mentionnées à l'article R. 4411-57, l'organisme agréé prévu à la sous-section 1 décide de celles qui relèvent du secret industriel et commercial. Il en informe le déclarant.
          Si le déclarant conteste la décision de l'organisme agréé, il saisit, dans les quinze jours de la notification de cette décision, le ministre chargé du travail et envoie copie de son recours à l'organisme agréé. Ce recours est suspensif mais n'interrompt pas la procédure de mise sur le marché de la substance.
          Le ministre chargé du travail informe le requérant et l'organisme agréé de sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception du recours. Le silence gardé par le ministre pendant plus de deux mois vaut décision de rejet.

        • Article R4411-61

          Version en vigueur du 14/12/2008 au 17/02/2014Version en vigueur du 14 décembre 2008 au 17 février 2014

          Abrogé par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 11
          Modifié par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1

          L'organisme agréé prévu à la sous-section 3 assure la conservation et l'exploitation des informations et dossiers qu'il reçoit. Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles l'organisme exerce cette mission.

        • Article R4411-62

          Version en vigueur du 22/04/2012 au 17/02/2014Version en vigueur du 22 avril 2012 au 17 février 2014

          Abrogé par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 11
          Modifié par Décret n°2012-530 du 19 avril 2012 - art. 2

          L'organisme agréé est habilité à fournir à toute personne qui en fait la demande et intéressée par la protection des travailleurs, notamment au médecin du travail et aux membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les renseignements qu'il détient relatifs :

          1° Aux dangers que présente une substance ou un mélange qui la contient ;

          2° Aux précautions à prendre dans son emploi, son stockage, son transport ou son élimination ;

          3° A la nature et la teneur de toute substance dangereuse contenue dans un mélange, à l'exclusion des informations relevant du secret industriel et commercial.

        • Article R4411-63

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

          Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'organisme agréé prévu à la sous-section 1 est habilité à fournir aux inspecteurs du travail, aux médecins inspecteurs du travail et aux ingénieurs de prévention des directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle tout renseignement qu'il détient sur les substances.

        • Article R4411-64

          Version en vigueur du 22/04/2012 au 17/02/2014Version en vigueur du 22 avril 2012 au 17 février 2014

          Abrogé par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 11
          Modifié par Décret n°2012-530 du 19 avril 2012 - art. 2

          L'organisme agréé est également habilité à fournir aux inspecteurs du travail, aux médecins inspecteurs du travail, à un médecin du travail désigné par la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, aux ingénieurs de prévention des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, aux ingénieurs-conseils des caisses régionales de l'assurance maladie et aux agents chargés du contrôle de la prévention, agréés et assermentés, mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1244-3 du code rural et de la pêche maritime, tout renseignement qu'il détient sur la composition des mélanges.

          Il est également habilité à fournir ces mêmes renseignements aux chefs de service et aux médecins des centres antipoison prévus par l'article L. 6141-4 du code de la santé publique qui sont tenus de garder le secret dans les conditions fixées par l'article R. 1341-8 du même code et, en cas d'intoxication concernant le public, aux médecins inspecteurs de la santé publique ainsi qu'aux ingénieurs sanitaires.

          Les demandes de renseignements au titre du présent article sont faites par écrit à l'organisme agréé qui les enregistre.

        • Article R4411-65

          Version en vigueur du 14/12/2008 au 17/02/2014Version en vigueur du 14 décembre 2008 au 17 février 2014

          Abrogé par Décret n°2014-128 du 14 février 2014 - art. 11
          Modifié par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1

          L'organisme agréé et les autorités administratives prennent toutes dispositions pour que les informations reconnues par eux ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'ils ont désignées pour en assurer la garde et qui sont astreintes au secret.

        • Article R4411-66

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

          Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          En application du second alinéa de l'article L. 4411-4, les fabricants et importateurs versent à l'organisme agréé prévu à la sous-section 1 et pour chaque dossier qu'ils présentent une redevance forfaitaire destinée à la couverture de ses frais en vue d'assurer l'exploitation des informations fournies.

        • Article R4411-67

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

          Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les fabricants, les importateurs ou les vendeurs versent une redevance aux organismes agréés en vue de la conservation et de l'exploitation des informations fournies en application des sous-sections 1 et 3.

        • Article R4411-68

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 14/12/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 14 décembre 2008

          Abrogé par Décret n°2008-1310 du 11 décembre 2008 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le montant des redevances prévues aux articles R. 4411-66 et R. 4411-67 est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.
          La justification du paiement des redevances est jointe au dossier fourni par le déclarant.

        • Article R4411-69

          Version en vigueur du 22/04/2012 au 06/06/2015Version en vigueur du 22 avril 2012 au 06 juin 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-612 du 3 juin 2015 - art. 1
          Modifié par Décret n°2012-530 du 19 avril 2012 - art. 2

          Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l'industrie, de l'environnement et de l'agriculture déterminent la nature des substances ou mélange dangereux et la proportion au-dessus de laquelle la présence d'une substance dangereuse dans un mélange rend obligatoire l'apposition de l'étiquette ou de l'inscription prévue à l'article L. 4411-6.

          Ces arrêtés déterminent la couleur, les dimensions des étiquettes ou inscriptions, les indications qui figurent sur celles-ci, ainsi que les conditions auxquelles satisfont les récipients, sacs ou enveloppes contenant ces substances et mélanges.

          Ces récipients, sacs ou enveloppes sont solides et étanches.

        • Article R4411-71

          Version en vigueur du 22/04/2012 au 06/06/2015Version en vigueur du 22 avril 2012 au 06 juin 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-612 du 3 juin 2015 - art. 1
          Modifié par Décret n°2012-530 du 19 avril 2012 - art. 2

          Toute substance ou mélange, qui ne fait pas l'objet d'un des arrêtés mentionnés à l'article R. 4411-69 mais donne lieu à la fourniture des informations mentionnées à l'article L. 4411-4, est étiqueté et emballé par le fabricant, l'importateur ou le vendeur sur la base de ces informations et des règles générales fixées par ces arrêtés.

        • Article R4411-72

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 juin 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-612 du 3 juin 2015 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les substances auxquelles, en raison des quantités mises sur le marché ou de leur utilisation à des fins de recherche et de développement scientifique, s'appliquent les dispositions des articles R. 4411-19 à R. 4411-22 sont, dans la mesure où leurs propriétés dangereuses sont connues du déclarant, emballées et étiquetées en fonction de ces propriétés et dans des conditions conformes aux arrêtés mentionnés à l'article R. 4111-69.
          Lorsque les essais et recherches sont en cours, l'étiquette porte la mention : « Attention : substance non encore testée complètement ».
          L'étiquetage est rédigé en français.

        • Article R4411-73

          Version en vigueur depuis le 22/04/2012Version en vigueur depuis le 22 avril 2012

          Modifié par Décret n°2012-530 du 19 avril 2012 - art. 2

          Le fournisseur d'une substance ou mélange dangereux fournit au destinataire de cette substance ou mélange une fiche de données de sécurité conforme aux exigences prévues au titre IV et à l'annexe II du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission.

        • Article R4411-74

          Version en vigueur du 01/07/2012 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 06 juin 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-612 du 3 juin 2015 - art. 1
          Modifié par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 3

          Lorsque le responsable de la mise sur le marché d'un mélange peut apporter la preuve que la divulgation sur l'étiquette ou sur la fiche de données de sécurité de l'identité chimique d'une substance, à l'exception des substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques définis au 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009, porte atteinte au secret industriel, il peut être autorisé à désigner cette substance, sur l'étiquette ainsi que sur la fiche de données de sécurité, à l'aide d'une dénomination de remplacement, qui peut identifier les groupes chimiques fonctionnels les plus importants.

          La dénomination de remplacement doit fournir suffisamment d'informations sur la substance pour que les précautions nécessaires en matière de santé et de sécurité puissent être prises.

        • Article R4411-75

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 juin 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-612 du 3 juin 2015 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'autorisation d'utiliser une dénomination de remplacement ne peut être délivrée que pour certaines substances irritantes ou nocives précisées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4411-79.
          Elle ne peut être accordée lorsqu'il existe, pour la substance concernée, une valeur limite d'exposition professionnelle, au sens des articles R. 4412-149 et R. 4412-150.

        • Article R4411-76

          Version en vigueur du 08/05/2010 au 06/06/2015Version en vigueur du 08 mai 2010 au 06 juin 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-612 du 3 juin 2015 - art. 1
          Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

          Le responsable de la mise sur le marché adresse le dossier de demande d'autorisation :

          1° Au ministre chargé de l'environnement pour les produits biocides mentionnés à l'article L. 522-1 du code de l'environnement ;

          2° Au ministre chargé de l'agriculture pour les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;

          3° Au ministre chargé du travail lorsque la préparation est exclusivement destinée à un usage professionnel et n'entre pas dans les catégories définies aux 1° et 2° ;

          4° Au ministre chargé de la santé dans les autres cas.

        • Article R4411-77

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 juin 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-612 du 3 juin 2015 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'autorisation est délivrée conjointement par les ministres chargés du travail, de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation pour une durée de trois ans, après avis d'un organisme agréé.
          Le silence gardé par les ministres pendant plus de quatre mois à compter de la date de réception de la demande complète d'autorisation vaut décision de rejet.

        • Article R4411-78

          Version en vigueur du 22/04/2012 au 06/06/2015Version en vigueur du 22 avril 2012 au 06 juin 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-612 du 3 juin 2015 - art. 1
          Modifié par Décret n°2012-530 du 19 avril 2012 - art. 2

          Lorsque l'autorisation d'utiliser une dénomination de remplacement est accordée, le responsable de la mise sur le marché transmet une copie de la décision aux autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne dans lesquels il souhaite commercialiser le mélange.

          Il porte à la connaissance du ministre compétent pour connaître de sa demande tout élément de nature à modifier les informations déjà fournies. S'il rend lui-même publiques des informations auparavant confidentielles, il est tenu de l'en informer.

        • Article R4411-79

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 juin 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-612 du 3 juin 2015 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de la santé, de l'agriculture, de l'environnement et de la consommation précisent la nature des substances irritantes ou nocives pour lesquelles l'autorisation peut être demandée, déterminent le contenu du dossier de demande et désignent l'organisme agréé chargé de donner un avis sur les demandes.

        • Article R4411-81

          Version en vigueur du 22/04/2012 au 06/06/2015Version en vigueur du 22 avril 2012 au 06 juin 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-612 du 3 juin 2015 - art. 1
          Modifié par Décret n°2012-530 du 19 avril 2012 - art. 2
          Modifié par Décret n°2012-530 du 19 avril 2012 - art. 3 (V)

          L'autorisation d'utiliser une dénomination de remplacement peut être retirée si les conditions ayant justifié son octroi ne sont plus remplies. Le retrait ne peut intervenir qu'après que le responsable de la mise sur le marché du mélange a été invité à présenter ses observations.

          Le responsable de la mise sur le marché transmet une copie de la décision de retrait aux autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne dans lesquels le mélange est commercialisé.

        • Article R4411-82

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 juin 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-612 du 3 juin 2015 - art. 1
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'identité chimique d'une substance pour laquelle une autorisation d'utiliser une dénomination de remplacement a été délivrée ne peut être communiquée qu'aux personnes mentionnées à l'article R. 4411-63 et au deuxième alinéa de l'article R. 4411-64.

        • Article R4411-83

          Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 2

          En cas d'urgence motivée par un grave danger pour les travailleurs, le ministre chargé du travail peut, par arrêté, limiter, réglementer ou interdire la commercialisation ou l'utilisation, à quelque titre que ce soit, ainsi que l'emploi d'une substance ou d'un mélange dangereux, sans recueillir l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail.

          La durée de validité de l'arrêté ne peut excéder six mois non renouvelables. Elle peut toutefois être portée à douze mois après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail.

      • Article R4411-86

        Version en vigueur depuis le 22/04/2012Version en vigueur depuis le 22 avril 2012

        Création Décret n°2012-530 du 19 avril 2012 - art. 2

        Les exemptions au règlement (CE) n° 1272/2008 prévues au III de l'article L. 521-1 du code de l'environnement sont délivrées par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre chargé du travail, sauf dans les cas d'urgence opérationnelle pour lesquels la décision est prise par le ministre de la défense qui en informe alors le ministre chargé du travail.

        La décision est notifiée au demandeur.

        La décision précise l'identité de la substance, du mélange ou de l'article concerné, la durée de l'exemption et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement. En l'absence de décision explicite à l'issue d'un délai de six mois à compter de la réception de la demande, celle-ci est réputée rejetée. Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du travail précise les conditions de présentation et d'instruction des demandes.
        • Article R4412-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les dispositions de la présente section sont applicables aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés au cours de leur travail à des agents chimiques dangereux.

        • Article R4412-2

          Version en vigueur depuis le 22/04/2012Version en vigueur depuis le 22 avril 2012

          Modifié par Décret n°2012-530 du 19 avril 2012 - art. 2

          Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

          1° Activité impliquant des agents chimiques, tout travail dans lequel des agents chimiques sont utilisés ou destinés à être utilisés dans tout processus, y compris la production, la manutention, le stockage, le transport, l'élimination et le traitement, ou au cours duquel de tels agents sont produits ;

          2° Agent chimique, tout élément ou composé chimique, soit en l'état, soit au sein d'un mélange, tel qu'il se présente à l'état naturel ou tel qu'il est produit, utilisé ou libéré, notamment sous forme de déchet, du fait d'une activité professionnelle, qu'il soit ou non produit intentionnellement et qu'il soit ou non mis sur le marché.

        • Article R4412-3

          Version en vigueur depuis le 06/06/2015Version en vigueur depuis le 06 juin 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-612 du 3 juin 2015 - art. 1

          Pour l'application du présent chapitre, un agent chimique dangereux est :

          1° Tout agent chimique mentionné à l'article R. 4411-6 ;

          2° Tout agent chimique qui, bien que ne satisfaisant pas aux critères de classement, en l'état ou au sein d'un mélange, peut présenter un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs en raison de ses propriétés physico-chimiques, chimiques ou toxicologiques et des modalités de sa présence sur le lieu de travail ou de son utilisation, y compris tout agent chimique pour lequel des décrets prévoient une valeur limite d'exposition professionnelle.

        • Article R4412-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
          1° Danger, la propriété intrinsèque d'un agent chimique susceptible d'avoir un effet nuisible ;
          2° Risque, la probabilité que le potentiel de nuisance soit atteint dans les conditions d'utilisation et/ou d'exposition ;
          3° Surveillance de la santé, l'évaluation de l'état de santé d'un travailleur en fonction de son exposition à des agents chimiques spécifiques sur le lieu de travail ;
          4° Valeur limite biologique, la limite de concentration dans le milieu biologique approprié de l'agent concerné, de ses métabolites ou d'un indicateur d'effet ;
          5° Valeur limite d'exposition professionnelle, sauf indication contraire, la limite de la moyenne pondérée en fonction du temps de la concentration d'un agent chimique dangereux dans l'air de la zone de respiration d'un travailleur au cours d'une période de référence déterminée.

        • Article R4412-5

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'employeur évalue les risques encourus pour la santé et la sécurité des travailleurs pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux.
          Cette évaluation est renouvelée périodiquement, notamment à l'occasion de toute modification importante des conditions pouvant affecter la santé ou la sécurité des travailleurs.

        • Article R4412-6

          Version en vigueur depuis le 31/03/2022Version en vigueur depuis le 31 mars 2022

          Modifié par Décret n°2022-395 du 18 mars 2022 - art. 1

          Pour l'évaluation des risques, l'employeur prend en compte, notamment :

          1° Les propriétés dangereuses des agents chimiques présents sur les lieux de travail ;

          2° Les informations relatives à la santé et à la sécurité communiquées par le fournisseur de produits chimiques en application des articles R. 4411-1-1, R. 4411-73 et R. 4411-84 ;

          3° Les renseignements complémentaires qui lui sont nécessaires obtenus auprès du fournisseur ou d'autres sources aisément accessibles ;

          4° La nature, le degré et la durée de l'exposition ;

          5° Les conditions dans lesquelles se déroulent les activités impliquant des agents chimiques, y compris le nombre et le volume de chacun d'eux ;

          6° En cas d'exposition simultanée ou successive à plusieurs agents chimiques, les effets combinés de l'ensemble de ces agents ;

          7° Les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques fixées par décret ;

          8° L'effet des mesures de prévention prises ou à prendre sur le risque chimique ;

          9° Les conclusions fournies par le médecin du travail concernant le suivi de l'état de santé des travailleurs ;

          10° Les travaux conduits et propositions émises par les intervenants en prévention des risques professionnels mentionnés à l'article R. 4623-26.


          Conformément au I de l'article 2 du décret n°2022-395 du 18 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux modalités d'application prévues au II du même article.

        • Article R4412-7

          Version en vigueur depuis le 31/03/2022Version en vigueur depuis le 31 mars 2022

          Modifié par Décret n°2022-395 du 18 mars 2022 - art. 1

          L'évaluation des risques inclut toutes les activités au sein de l'entreprise ou de l'établissement, y compris l'entretien et la maintenance.


          Conformément au I de l'article 2 du décret n°2022-395 du 18 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux modalités d'application prévues au II du même article.

        • Article R4412-8

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Toute activité nouvelle impliquant des agents chimiques dangereux ne peut être entreprise qu'après réalisation de l'évaluation des risques et mise en œuvre des mesures de prévention appropriées.

        • Article R4412-9

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3


          Les résultats de l'évaluation des risques chimiques sont communiqués, sous une forme appropriée, au comité social et économique et, en l'absence de représentation du personnel, à tout travailleur intervenant dans l'entreprise ainsi qu'au médecin du travail.
          Cette communication intervient, en particulier, à la suite de la mise à jour des résultats de l'évaluation ou de toute modification importante des méthodes et des conditions de travail susceptible d'affecter la santé et la sécurité des travailleurs.

        • Article R4412-11

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'employeur définit et applique les mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum le risque d'exposition à des agents chimiques dangereux :
          1° En concevant et en organisant des méthodes de travail adaptées ;
          2° En prévoyant un matériel adéquat ainsi que des procédures d'entretien régulières qui protègent la santé et la sécurité des travailleurs ;
          3° En réduisant au minimum le nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être, tout en tenant compte des risques encourus par un travailleur isolé ;
          4° En réduisant au minimum la durée et l'intensité de l'exposition ;
          5° En imposant des mesures d'hygiène appropriées ;
          6° En réduisant au minimum nécessaire la quantité d'agents chimiques présents sur le lieu de travail pour le type de travail concerné ;
          7° En concevant des procédures de travail adéquates, notamment des dispositions assurant la sécurité lors de la manutention, du stockage et du transport sur le lieu de travail des agents chimiques dangereux et des déchets contenant de tels agents.

        • Article R4412-12

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 10

          Lorsque les résultats de l'évaluation des risques révèlent un risque pour la santé et la sécurité des travailleurs, l'employeur met en œuvre les dispositions suivantes :

          1° Mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-15 à R. 4412-22 ;

          2° Vérifications des installations et appareils de protection collective prévues à la sous-section 4 ;

          3° Contrôle de l'exposition prévu à la sous-section 5 ;

          4° Mesures en cas d'accident prévues à la sous-section 6 ;

          5° Etablissement de la notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 ;

          6° Suivi de l'état de santé prévu à la sous-section 8.

        • Article R4412-13

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsque les résultats de l'évaluation des risques montrent que les quantités dans lesquelles un agent chimique dangereux est présent sur le lieu de travail ne présentent qu'un risque faible pour la santé et la sécurité des travailleurs et que les mesures de prévention prises en application des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et R. 4412-11 sont suffisantes pour réduire ce risque, les dispositions de l'article R. 4412-12 ne sont pas applicables.

        • Article R4412-14

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Quels que soient les résultats de l'évaluation des risques, les dispositions de l'article R. 4412-12 s'appliquent à la production, la fabrication ou l'utilisation au travail des agents chimiques dangereux faisant l'objet d'une mesure d'interdiction en application de l'article L. 4411-1.

        • Article R4412-15

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le risque que présente un agent chimique dangereux pour la santé et la sécurité des travailleurs doit être supprimé.
          Lorsque la suppression de ce risque est impossible, ce dernier est réduit au minimum par la substitution d'un agent chimique dangereux par un autre agent chimique ou par un procédé non dangereux ou moins dangereux.

        • Article R4412-16

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsque la substitution d'un agent chimique dangereux n'est pas possible au regard de la nature de l'activité et de l'évaluation des risques, le risque est réduit au minimum par la mise en œuvre, par ordre de priorité, des mesures suivantes :
          1° Conception des procédés de travail et contrôles techniques appropriés ;
          2° Utilisation des équipements et des matériels adéquats de manière à éviter ou à réduire le plus possible la libération d'agents chimiques dangereux sur le lieu de travail ;
          3° Application, à la source du risque, des mesures efficaces de protection collective, telles qu'une bonne ventilation et des mesures appropriées d'organisation du travail ;
          4° Utilisation, si l'exposition ne peut être réduite par d'autres moyens, de moyens de protection individuelle, y compris d'équipements de protection individuelle.

        • Article R4412-17

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'employeur prend les mesures techniques et définit les mesures d'organisation du travail appropriées pour assurer la protection des travailleurs contre les dangers découlant des propriétés chimiques et physico-chimiques des agents chimiques.
          Ces mesures portent, notamment, sur le stockage, la manutention et l'isolement des agents chimiques incompatibles.
          A cet effet, l'employeur prend les mesures appropriées pour empêcher :
          1° La présence sur le lieu de travail de concentrations dangereuses de substances inflammables ou de quantités dangereuses de substances chimiques instables ;
          2° Les risques de débordement ou d'éclaboussures, ainsi que de déversement par rupture des parois des cuves, bassins, réservoirs et récipients de toute nature contenant des produits susceptibles de provoquer des brûlures d'origine thermique ou chimique.

        • Article R4412-18

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsque les mesures techniques et d'organisation prévues à l'article R. 4412-17 ne sont pas réalisables au regard de la nature de l'activité, l'employeur prend, par ordre de priorité, les dispositions nécessaires pour :
          1° Eviter la présence sur le lieu de travail de sources d'ignition susceptibles de provoquer des incendies ou des explosions, ou l'existence de conditions défavorables pouvant aboutir à ce que des substances ou des mélanges de substances chimiques instables aient des effets physiques dangereux ;
          2° Atténuer les effets nuisibles pour la santé et la sécurité des travailleurs en cas d'incendie ou d'explosion résultant de l'inflammation de substances inflammables, ou les effets dangereux dus aux substances ou aux mélanges de substances chimiques instables.

        • Article R4412-19

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'employeur assure l'entretien des équipements de protection individuelle et des vêtements de travail.
          Lorsque l'entretien est réalisé à l'extérieur de l'établissement, le chef de l'entreprise chargé du transport et de l'entretien est informé de l'éventualité et de la nature de la contamination ainsi que de ses dangers conformément aux règles de coordination de la prévention prévue à l'article R. 4511-5.
          Le transport des vêtements contaminés est réalisé dans des récipients sûrs et identifiables.

        • Article R4412-20

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'employeur, pour toutes les activités comportant un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux, prévoit des mesures d'hygiène appropriées afin que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées.

        • Article R4412-21

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'accès aux locaux de travail où sont utilisés des agents chimiques dangereux est limité aux personnes dont la mission l'exige.
          Ces locaux font l'objet d'une signalisation appropriée rappelant notamment l'interdiction d'y pénétrer sans motif de service et l'existence d'un risque d'émissions dangereuses pour la santé, y compris accidentelles.

        • Article R4412-22

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lors de travaux susceptibles d'exposer à des gaz délétères dans des espaces confinés tels que les puits, conduites de gaz, canaux de fumée, fosses d'aisances, cuves ou appareils quelconques, les travailleurs sont attachés ou protégés par un autre dispositif de sécurité.

        • Article R4412-23

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'employeur assure régulièrement la vérification et le maintien en parfait état de fonctionnement des installations et appareils de protection collective.

        • Article R4412-24

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3


          L'employeur établit, après avis du comité social et économique, une notice fixant les conditions de l'entretien des installations et des appareils de protection collective et les procédures à mettre en œuvre pour assurer leur surveillance, notamment pour détecter d'éventuelles défaillances et les éliminer.

        • Article R4412-25

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Des visites périodiques destinées à s'assurer de l'état des cuves, bassins et réservoirs contenant des produits corrosifs ont lieu à intervalles n'excédant pas un an.
          Ces visites sont réalisées par une personne qualifiée sous la responsabilité de l'employeur.

          • Article R4412-27

            Version en vigueur depuis le 18/12/2009Version en vigueur depuis le 18 décembre 2009

            Modifié par Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 1

            Pour l'application du 3° de l'article R. 4412-12, l'employeur procède de façon régulière au mesurage de l'exposition des travailleurs aux agents chimiques dangereux présents dans l'atmosphère des lieux de travail.

            Lorsque des valeurs limites d'exposition professionnelle ont été établies pour un agent chimique dangereux en application des articles R. 4412-149 ou R. 4412-150, l'employeur fait procéder à des contrôles techniques par un organisme accrédité dans les conditions prévues aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13.

            Ces contrôles techniques sont effectués au moins une fois par an et lors de tout changement susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur l'exposition des travailleurs. Ils donnent lieu à un rapport, communiqué conformément aux dispositions de l'article R. 4412-30.


            Décret n° 2009-1570 art.13 : Les dispositions de l'article R. 4412-27 ne s'appliquent aux valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives prévues à l'article R. 4412-150 qu'à compter du 1er janvier 2012.

          • Article R4412-28

            Version en vigueur depuis le 18/12/2009Version en vigueur depuis le 18 décembre 2009

            Modifié par Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 1

            En cas de dépassement d'une valeur limite d'exposition professionnelle fixée à l'article R. 4412-149 ou de dépassement d'une concentration fixée à l'article R. 4222-10, l'employeur prend immédiatement les mesures de prévention et de protection propres à assurer la protection des travailleurs.

          • Article R4412-30

            Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021

            Modifié par Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10

            Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique.

            Ils sont tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, du médecin agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

          • Article R4412-32

            Version en vigueur depuis le 22/04/2012Version en vigueur depuis le 22 avril 2012

            Modifié par Décret n°2012-530 du 19 avril 2012 - art. 2

            Lorsqu'il est informé par le médecin du travail du dépassement d'une valeur limite biologique d'un agent chimique dangereux pour la santé, dans les conditions prévues à l'article R. 4412-51-1, l'employeur :

            1° Procède à l'évaluation des risques conformément à la sous-section 2 ;

            2° Met en œuvre les mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-11, R. 4412-15 et R. 4412-16.

        • Article R4412-33

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Des systèmes d'alarme et autres systèmes de communication sont installés afin de permettre, en cas d'accident, d'incident ou d'urgence dû à la présence d'agents chimiques dangereux sur le lieu de travail :
          1° Une réaction appropriée ;
          2° La mise en œuvre immédiate, en tant que de besoin, des mesures qui s'imposent ;
          3° Le déclenchement des opérations de secours, d'évacuation et de sauvetage.
          Les mesures à mettre en œuvre, notamment les règles d'évacuation des travailleurs, sont définies préalablement par écrit.

        • Article R4412-34

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          En présence d'agents chimiques dangereux sur les lieux de travail, des installations de premier secours appropriées sont mises à disposition. Des exercices de sécurité pertinents sont organisés à intervalles réguliers.

        • Article R4412-35

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsqu'un accident, un incident ou une urgence survient, l'employeur prend immédiatement des mesures pour en atténuer les effets et en informer les travailleurs.
          L'employeur met en œuvre les mesures appropriées pour remédier le plus rapidement possible à la situation et afin de rétablir une situation normale.

        • Article R4412-36

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Seuls les travailleurs indispensables à l'exécution des réparations ou d'autres travaux nécessaires au rétablissement de la situation sont autorisés à travailler dans la zone affectée. Ils doivent disposer d'équipements de protection individuelle appropriés qu'ils sont tenus d'utiliser pendant la durée de leur intervention. En tout état de cause, l'exposition des travailleurs ne peut pas être permanente et doit être limitée pour chacun au strict nécessaire.
          Les personnes non protégées ne sont pas autorisées à rester dans la zone affectée.

        • Article R4412-37

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'employeur veille à ce que les informations sur les mesures d'urgence se rapportant à des agents chimiques dangereux soient disponibles, notamment pour les services d'intervention, internes ou externes, compétents en cas d'accident ou d'incident.
          Ces informations comprennent :
          1° Une mention préalable des dangers de l'activité, des mesures d'identification du danger, des précautions et des procédures pertinentes afin que les services d'urgence puissent préparer leurs propres procédures d'intervention et mesures de précaution ;
          2° Toute information disponible sur les dangers susceptibles de se présenter lors d'un accident ou d'une urgence ;
          3° Les mesures définies en application des articles R. 4412-33 et R. 4412-34.

        • Article R4412-38

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3


          L'employeur veille à ce que les travailleurs ainsi que le comité social et économique :
          1° Reçoivent des informations sous des formes appropriées et périodiquement actualisées sur les agents chimiques dangereux se trouvant sur le lieu de travail, telles que notamment leurs noms, les risques pour la santé et la sécurité qu'ils comportent et, le cas échéant, les valeurs limites d'exposition professionnelle et les valeurs limites biologiques qui leur sont applicables ;
          2° Aient accès aux fiches de données de sécurité fournies par le fournisseur des agents chimiques ;
          3° Reçoivent une formation et des informations sur les précautions à prendre pour assurer leur protection et celle des autres travailleurs présents sur le lieu de travail. Sont notamment portées à leur connaissance les consignes relatives aux mesures d'hygiène à respecter et à l'utilisation des équipements de protection individuelle.

        • Article R4412-39

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'employeur établit une notice, dénommée notice de poste, pour chaque poste de travail ou situation de travail exposant les travailleurs à des agents chimiques dangereux. Cette notice, actualisée en tant que de besoin, est destinée à informer les travailleurs des risques auxquels leur travail peut les exposer et des dispositions prises pour les éviter.
          La notice rappelle les règles d'hygiène applicables ainsi que, le cas échéant, les consignes relatives à l'emploi des équipements de protection collective ou individuelle.

        • Article R4412-39-1

          Version en vigueur depuis le 06/06/2015Version en vigueur depuis le 06 juin 2015

          Création DÉCRET n°2015-612 du 3 juin 2015 - art. 1

          L'étiquette ou inscription figurant sur tout récipient, sac ou enveloppe contenant des substances ou mélanges dangereux indique le nom de la ou les substances qu'il contient et les dangers que présente leur emploi.
            • Article R4412-44

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 10

              En fonction de l'évaluation des risques, un travailleur affecté à des travaux l'exposant à des agents chimiques dangereux pour la santé peut faire l'objet d'un examen médical complémentaire prescrit par le médecin du travail afin de vérifier qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.

            • Article R4412-45

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 10

              L'examen médical pratiqué comprend un examen clinique général et, selon la nature de l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires auxquels le médecin du travail procède ou fait procéder. Ces examens sont pris en charge dans les conditions prévues à l'article R. 4624-36 ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article R. 717-20 du code rural et de la pêche maritime.

            • Article R4412-46

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Chaque travailleur est informé par le médecin du travail des résultats et de l'interprétation des examens médicaux généraux et complémentaires dont il a bénéficié.

            • Article R4412-48

              Version en vigueur du 14/07/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 14 juillet 2014 au 01 janvier 2017

              Abrogé par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 10
              Modifié par DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 4

              Le travailleur ou l'employeur peut contester auprès de l'inspecteur du travail les mentions portées sur la fiche médicale d'aptitude, dans les conditions prévues à l'article R. 4624-35 ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article R. 717-18 du code rural et de la pêche maritime. Ce dernier prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail, qui peut faire pratiquer, aux frais de l'employeur, des examens complémentaires par les spécialistes de son choix.

            • Article R4412-49

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les instructions techniques, précisant les modalités des examens médicaux que respectent les médecins du travail, sont déterminées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

            • Article R4412-50

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 10

              En dehors des visites d'information et de prévention et des examens complémentaires dont le travailleur bénéficie, l'employeur fait examiner par le médecin du travail tout travailleur exposé à des agents chimiques mentionnés à l'article R. 4412-44 qui se déclare incommodé par des travaux qu'il exécute.

              Cet examen peut être réalisé à la demande du travailleur.

              Le médecin du travail est informé par l'employeur des absences, pour cause de maladie d'une durée supérieure à dix jours, des travailleurs exposés à ces agents chimiques.

            • Article R4412-51

              Version en vigueur depuis le 18/12/2009Version en vigueur depuis le 18 décembre 2009

              Modifié par Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 3

              Le médecin du travail prescrit les examens médicaux nécessaires à la surveillance biologique des expositions aux agents chimiques. Le travailleur est informé par le médecin des résultats de ces examens et de leur interprétation.

              Le médecin du travail informe l'employeur de l'interprétation anonyme et globale des résultats de cette surveillance biologique des expositions aux agents chimiques, en garantissant le respect du secret médical.

            • Article R4412-51-1

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 10

              Les analyses destinées à vérifier le respect des valeurs limites biologiques fixées par décret sont réalisées par les organismes mentionnés à l'article R. 4724-15.

              En cas de dépassement, le médecin du travail, s'il considère que ce dépassement résulte de l'exposition professionnelle, en informe l'employeur, sous une forme non nominative et le travailleur.

            • Article R4412-51-2

              Version en vigueur depuis le 18/12/2009Version en vigueur depuis le 18 décembre 2009

              Création Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 4

              Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les modalités ainsi que les méthodes à mettre en œuvre pour le contrôle du respect des valeurs limites biologiques.
            • Article R4412-52

              Version en vigueur depuis le 05/04/2024Version en vigueur depuis le 05 avril 2024

              Modifié par Décret n°2024-307 du 4 avril 2024 - art. 1

              Si un travailleur est atteint d'une maladie professionnelle, d'une maladie ou d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents chimiques dangereux, à l'exception des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction définis à l'article R. 4412-60, le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens éventuellement nécessaires pour les travailleurs ayant subi une exposition comparable.

              Si un travailleur est atteint soit d'une maladie professionnelle, soit d'une anomalie susceptible de résulter d'une exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, tous les travailleurs ayant subi une exposition comparable sur le même lieu de travail font l'objet d'un examen médical, assorti éventuellement d'examens complémentaires.


              Conformément à l’article 5 du décret n° 2024-307 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 5 avril 2024.

            • Article R4412-53

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Dans les cas de maladie ou d'anomalie prévus à l'article R. 4412-52, une nouvelle évaluation des risques est réalisée en vue d'assurer une meilleure protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.

            • Article R4412-54

              Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

              Modifié par Décret n°2015-1885 du 30 décembre 2015 - art. 2

              Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur exposé aux agents chimiques dangereux pour la santé, un dossier individuel contenant :

              1° Le cas échéant, les informations communiquées par l'employeur au médecin du travail en application du troisième alinéa de l'article D. 4161-1 ;

              2° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués.

            • Article R4412-56

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le dossier médical est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur du travail et peut être adressé, avec l'accord du travailleur, à un médecin de son choix.

            • Article R4412-57

              Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

              Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 10

              Si l'établissement ou le service de santé au travail auquel il est rattaché vient à disparaître ou si le travailleur change d'établissement, l'ensemble du dossier médical est transmis au médecin inspecteur du travail, à charge pour celui-ci de l'adresser, à la demande du travailleur, au médecin du travail désormais compétent.

        • Article R4412-59

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 10

          Les dispositions de la présente section sont applicables aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés au cours de leur travail à des agents chimiques cancérogènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Elles ne font pas obstacle aux mesures particulières prises par décret pour certains agents ou procédés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
          Les activités mentionnées au premier alinéa ne sont pas soumises aux dispositions de la section 1 à l'exception des dispositions suivantes :
          1° Définitions de la sous-section 1 ;
          2° Mesures et dispositions à prendre contre les dangers découlant des propriétés chimiques et physico-chimiques des agents chimiques prévues aux articles R. 4412-17 et R. 4412-18 ;
          3° Mesures à prendre en cas d'intervention dans un espace confiné prévues à l'article R. 4412-22 ;
          4° Vérifications périodiques des installations et appareils de protection collective prévues à la sous-section 4 ;
          5° Mesures à prendre en cas d'accident ou incident prévues à la sous-section 6 ;
          6° Notice de poste prévue à l'article R. 4412-39 ;
          7° Suivi de l'état de santé des travailleurs prévu à la sous-section 8 de la première section du présent chapitre.

        • Article R4412-60

          Version en vigueur depuis le 06/06/2015Version en vigueur depuis le 06 juin 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-612 du 3 juin 2015 - art. 1

          On entend par agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction les substances ou mélanges suivants :

          1° Toute substance ou mélange qui répond aux critères de classification dans la catégorie 1A ou 1B des substances ou mélanges cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 ;

          2° Toute substance, tout mélange ou tout procédé défini comme tel par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

        • Article R4412-61

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, l'employeur évalue la nature, le degré et la durée de l'exposition des travailleurs afin de pouvoir apprécier les risques pour leur santé ou leur sécurité et de définir les mesures de prévention à prendre.
          Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture peut préciser les conditions de cette évaluation.

        • Article R4412-62

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'évaluation des risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction est renouvelée régulièrement, notamment pour prendre en compte l'évolution des connaissances sur les produits utilisés et lors de tout changement des conditions pouvant affecter l'exposition des travailleurs.

        • Article R4412-63

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Toute activité nouvelle impliquant des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ne peut être entreprise qu'après réalisation de l'évaluation des risques et mise en œuvre des mesures de prévention appropriées.

        • Article R4412-64

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3


          L'employeur tient à la disposition des membres du comité social et économique, ainsi que du médecin du travail, de l'inspection du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, les éléments ayant servi à l'évaluation des risques.
          Les résultats de cette évaluation sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques.

        • Article R4412-65

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Pour l'évaluation du risque, toutes les expositions susceptibles de mettre en danger la santé ou la sécurité des travailleurs sont prises en compte, y compris l'absorption percutanée ou transcutanée.

        • Article R4412-66

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsque l'utilisation d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction est susceptible de conduire à une exposition, l'employeur réduit l'utilisation de cet agent sur le lieu de travail, notamment en le remplaçant, dans la mesure où cela est techniquement possible, par une substance, une préparation ou un procédé qui, dans ses conditions d'emploi, n'est pas ou est moins dangereux pour la santé ou la sécurité des travailleurs.
          L'employeur consigne le résultat de ses investigations dans le document unique d'évaluation des risques.

        • Article R4412-67

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsque les résultats de l'évaluation des risques prévue à la sous-section 2 révèlent un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l'exposition des travailleurs est évitée.

        • Article R4412-68

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsque le remplacement d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction par une substance, une préparation ou un procédé sans danger ou moins dangereux pour la sécurité ou la santé n'est pas réalisable, l'employeur prend les dispositions nécessaires pour que la production et l'utilisation de l'agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction aient lieu dans un système clos.

        • Article R4412-69

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsque l'application d'un système clos n'est pas réalisable, l'employeur fait en sorte que le niveau d'exposition des travailleurs soit réduit à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible.

        • Article R4412-70

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Dans tous les cas d'utilisation d'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction l'employeur applique les mesures suivantes :
          1° Limitation des quantités de cet agent sur le lieu de travail ;
          2° Limitation du nombre de travailleurs exposés ou susceptibles de l'être ;
          3° Mise au point de processus de travail et de mesures techniques permettant d'éviter ou de minimiser le dégagement d'agents ;
          4° Evacuation des agents conformément aux dispositions des articles R. 4222-12 et R. 4222-13 ;
          5° Utilisation de méthodes appropriées de mesure des agents, en particulier pour la détection précoce des expositions anormales résultant d'un événement imprévisible ou d'un accident ;
          6° Application de procédures et de méthodes de travail appropriées ;
          7° Mise en œuvre de mesures de protection collectives ou, lorsque l'exposition ne peut être évitée par d'autres moyens, de mesures de protection individuelles ;
          8° Mise en œuvre de mesures d'hygiène, notamment de nettoyage régulier des sols, murs et autres surfaces ;
          9° Information des travailleurs ;
          10° Délimitation des zones à risque et utilisation de signaux adéquats d'avertissement et de sécurité, y compris les signaux « défense de fumer », dans les zones où les travailleurs sont exposés ou susceptibles de l'être ;
          11° Mise en place de dispositifs pour les cas d'urgence susceptibles d'entraîner des expositions anormalement élevées, en particulier lors d'éventuelles ruptures du confinement des systèmes clos ;
          12° Utilisation de moyens permettant le stockage, la manipulation et le transport sans risque des produits, notamment par l'emploi de récipients hermétiques étiquetés de manière claire, nette et visible ;
          13° Collecte, stockage et évacuation sûrs des déchets.

        • Article R4412-71

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsqu'un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction présente d'autres dangers, l'employeur met également en œuvre les mesures appropriées pour supprimer ou réduire les autres risques résultant de l'utilisation de cet agent.

        • Article R4412-72

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Pour toutes les activités pour lesquelles il existe un risque de contamination par des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, l'employeur prend les mesures appropriées suivantes :
          1° Veiller à ce que les travailleurs ne mangent pas, ne boivent pas et ne fument pas dans les zones de travail concernées ;
          2° Fournir des vêtements de protection ou tous autres vêtements appropriés, les placer dans un endroit déterminé, les vérifier et les nettoyer, si possible avant et, en tout cas, après chaque utilisation et les réparer ou remplacer s'ils sont défectueux, conformément aux dispositions de l'article R. 4323-95 ;
          3° Veiller à ce que les travailleurs ne sortent pas de l'établissement avec les équipements de protection individuelle ou les vêtements de travail.

        • Article R4412-73

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsque l'entretien des équipements de protection individuelle et des vêtements est assuré à l'extérieur de l'entreprise, le chef de l'entreprise chargé du transport et de l'entretien est informé de l'éventualité et de la nature de la contamination, conformément aux règles de coordination de la prévention prévue à l'article R. 4511-5.

        • Article R4412-74

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Au vu des résultats de l'évaluation des risques, l'employeur prend les mesures appropriées pour que les zones où se déroulent les activités révélant un risque pour la santé ou la sécurité ne puissent être accessibles à d'autres travailleurs que ceux qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenés à y pénétrer.

        • Article R4412-75

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3


          Pour certaines activités telles que l'entretien ou la maintenance des équipements et installations, pour lesquelles la possibilité d'une augmentation sensible de l'exposition est prévisible et à l'égard desquelles toutes les possibilités de prendre d'autres mesures techniques de prévention sont déjà épuisées, l'employeur détermine, après avis du médecin du travail, du comité social et économique, les mesures nécessaires pour réduire le plus possible la durée d'exposition des travailleurs et pour assurer leur protection durant ces activités.
          L'employeur met à disposition des travailleurs un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire. Il veille à ce qu'ils soient effectivement portés aussi longtemps que l'exposition persiste. Celle-ci ne peut pas être permanente et est limitée pour chaque travailleur au strict nécessaire.
          Les mesures appropriées sont prises pour que les zones où se déroulent les activités mentionnées au premier alinéa soient clairement délimitées et signalées et pour que leur accès soit interdit à toute personne non autorisée.

          • Article R4412-76

            Version en vigueur depuis le 18/12/2009Version en vigueur depuis le 18 décembre 2009

            Modifié par Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 5

            L'employeur procède de façon régulière au mesurage de l'exposition des travailleurs aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction présents dans l'atmosphère des lieux de travail.

            Lorsque des valeurs limites d'exposition professionnelle ont été établies, en application des articles R. 4412-149 ou R. 4412-150, pour un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, l'employeur fait procéder à des contrôles techniques par un organisme accrédité dans les conditions prévues aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13.

            Ces contrôles techniques sont effectués au moins une fois par an et lors de tout changement susceptible d'avoir des conséquences néfastes sur l'exposition des travailleurs. Ils donnent lieu à un rapport, communiqué conformément aux dispositions de l'article R. 4412-79.


            Décret n° 2009-1570 art.13 : Les dispositions de l'article R. 4412-76 ne s'appliquent aux valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives prévues à l'article R. 4412-150 qu'à compter du 1er janvier 2012.

          • Article R4412-79

            Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021

            Modifié par Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10

            Les résultats des mesurages et les rapports de contrôle technique sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique.

            Ils sont tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, du médecin agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

          • Article R4412-82

            Version en vigueur depuis le 18/12/2009Version en vigueur depuis le 18 décembre 2009

            Modifié par Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 6

            Lorsqu'il est informé par le médecin du travail du dépassement d'une valeur limite biologique, dans les conditions prévues à l'article R. 4412-51-1, l'employeur :

            1° Procède à l'évaluation des risques conformément à la sous-section 2 ;

            2° Met en œuvre les mesures et moyens de prévention prévus aux articles R. 4412-67 à R. 4412-73 ;

            3° Procède aux contrôles des valeurs limites d'exposition professionnelle prévus à la sous-section 4 ;

            4° Arrête le travail aux postes concernés jusqu'à la mise en œuvre des mesures propres à assurer la protection des travailleurs.

        • Article R4412-83

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          En cas d'incident ou d'accident susceptible d'entraîner une exposition anormale à des agents chimiques cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, seuls les travailleurs indispensables pour l'exécution des réparations et d'autres travaux nécessaires sont autorisés à travailler dans la zone affectée jusqu'au rétablissement de la situation normale et tant que les causes de l'exposition anormale ne sont pas éliminées.

        • Article R4412-84

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'employeur met à la disposition des travailleurs autorisés à travailler dans la zone affectée par l'incident ou l'accident un vêtement de protection et un équipement individuel de protection respiratoire. Il veille à ce qu'ils soient effectivement portés.

        • Article R4412-85

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Afin de maintenir ou restaurer les conditions de salubrité dans la zone affectée, l'élimination des agents est réalisée de telle sorte qu'elle ne crée pas de nouveaux risques pour les travailleurs de l'établissement ou l'environnement de ce même établissement.

        • Article R4412-86

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3


          Si les résultats de l'évaluation des risques révèlent un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l'employeur tient à la disposition des travailleurs exposés et du comité social et économique des informations appropriées sur :
          1° Les activités ou les procédés industriels mis en œuvre, y compris les raisons pour lesquelles des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction sont utilisés ;
          2° Les quantités fabriquées ou utilisées de substances ou préparations qui contiennent des agents cancérogènes mutagènes ou toxiques pour la reproduction ;
          3° Le nombre de travailleurs exposés ;
          4° Les mesures de prévention prises ;
          5° Le type d'équipement de protection à utiliser ;
          6° La nature et le degré de l'exposition, notamment sa durée ;
          7° Les cas de substitution par un autre produit.

        • Article R4412-87

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3


          L'employeur organise, en liaison avec le comité social et économique et le médecin du travail, l'information et la formation à la sécurité des travailleurs susceptibles d'être exposés à l'action d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction.
          Cette information et cette formation concernent, notamment :
          1° Les risques potentiels pour la santé, y compris les risques additionnels dus à la consommation du tabac ;
          2° Les précautions à prendre pour prévenir l'exposition ;
          3° Les prescriptions en matière d'hygiène ;
          4° Le port et l'emploi des équipements et des vêtements de protection ;
          5° Les mesures à prendre par les travailleurs, notamment par le personnel d'intervention, pour la prévention d'incidents et en cas d'incident.

        • Article R4412-88

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'information et la formation à la sécurité sont adaptées à l'évolution des risques et à l'apparition de risques nouveaux. Elles sont répétées régulièrement. Elles favorisent une application des règles de prévention adaptée à l'évolution des connaissances et des techniques.

        • Article R4412-89

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'information des travailleurs porte sur les effets potentiellement néfastes de l'exposition aux substances chimiques sur la fertilité, sur l'embryon en particulier lors du début de la grossesse, sur le fœtus et pour l'enfant en cas d'allaitement.
          Elle sensibilise les femmes quant à la nécessité de déclarer le plus précocement possible leur état de grossesse et les informe sur les possibilités de changement temporaire d'affectation et les travaux interdits prévus respectivement aux articles L. 1225-7 et D. 4152-10.

        • Article R4412-90

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'employeur informe les travailleurs de la présence d'agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction dans les installations.
          Il veille à ce que les récipients annexes qui contiennent de tels agents soient étiquetés de manière claire et lisible. Le danger est signalé par tout moyen approprié.

        • Article R4412-91

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3


          Les travailleurs et les membres du comité social et économique doivent pouvoir vérifier que les dispositions de la présente section sont appliquées, notamment en ce qui concerne :
          1° Les conséquences sur la santé et la sécurité des choix et de l'utilisation des vêtements et équipements de protection ;
          2° Les mesures prises pour les activités susceptibles d'augmenter sensiblement l'exposition mentionnées au premier alinéa de l'article R. 4412-75.

        • Article R4412-92

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3


          Les travailleurs et les membres du comité social et économique, ainsi que le médecin du travail, sont informés le plus rapidement possible des expositions anormales, y compris celles mentionnées à l'article R. 4412-75, de leurs causes et des mesures prises ou à prendre pour y remédier.

        • Article R4412-93

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les informations prévues à l'article R. 4412-86 sont tenues à la disposition du médecin du travail, de l'inspection du travail, du médecin inspecteur du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

        • Article R4412-93-1

          Version en vigueur depuis le 05/04/2024Version en vigueur depuis le 05 avril 2024

          Création Décret n°2024-307 du 4 avril 2024 - art. 2

          L'employeur établit, en tenant compte de l'évaluation des risques transcrite dans le document unique prévu à l'article R. 4121-1, une liste actualisée des travailleurs susceptibles d'être exposés aux agents chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. Cette liste indique, pour chaque travailleur, les substances auxquelles il est susceptible d'être exposé ainsi que, lorsqu'elles sont connues, les informations sur la nature, la durée et le degré de son exposition.


          Conformément à l’article 5 du décret n° 2024-307 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 5 avril 2024. Les employeurs disposent d'un délai de trois mois, à compter de cette date, pour établir la liste prévue au présent article.

        • Article R4412-93-2

          Version en vigueur depuis le 05/04/2024Version en vigueur depuis le 05 avril 2024

          Création Décret n°2024-307 du 4 avril 2024 - art. 2

          L'employeur tient à disposition des travailleurs les informations de la liste prévue à l'article R. 4412-93-1 qui les concernent personnellement. Il tient également les informations de cette liste présentées de manière anonyme à la disposition des travailleurs et des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.


          Conformément à l’article 5 du décret n° 2024-307 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 5 avril 2024. Les employeurs disposent d'un délai de trois mois, à compter de cette date, pour établir la liste prévue au présent article.

        • Article R4412-93-3

          Version en vigueur depuis le 05/04/2024Version en vigueur depuis le 05 avril 2024

          Création Décret n°2024-307 du 4 avril 2024 - art. 2

          L'employeur communique la liste mentionnée à l'article R. 4412-93-1, ainsi que ses actualisations, aux services de prévention et de santé au travail mentionnés à l'article L. 4622-1 du présent code et aux services de santé au travail en agriculture mentionnés à l'article L. 717-2 du code rural et de la pêche maritime. Les informations qu'elles contiennent sont versées dans le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8. Cette liste est conservée par ces services pendant une période d'au moins quarante ans.


          Conformément à l’article 5 du décret n° 2024-307 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 5 avril 2024. Les employeurs disposent d'un délai de trois mois, à compter de cette date, pour établir la liste prévue au présent article.

        • Article R4412-93-4

          Version en vigueur depuis le 05/04/2024Version en vigueur depuis le 05 avril 2024

          Création Décret n°2024-307 du 4 avril 2024 - art. 2

          Lors de la mise à disposition d'un travailleur temporaire, l'entreprise utilisatrice communique à l'entreprise de travail temporaire les informations de la liste prévue à l'article R. 4412-93-1, ainsi que, le cas échéant, leurs actualisations, concernant ce travailleur. L'entreprise de travail temporaire communique ces informations à son service de prévention et de santé au travail ou son service de santé au travail en agriculture, en vue de compléter le dossier médical en santé au travail prévu à l'article L. 4624-8.


          Conformément à l’article 5 du décret n° 2024-307 du 4 avril 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 5 avril 2024. Les employeurs disposent d'un délai de trois mois, à compter de cette date, pour établir la liste prévue au présent article.

        • Article R4412-94

          Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

          Modifié par Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1

          Les dispositions de la présente section s'appliquent :

          1° Aux travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou d'articles en contenant, y compris dans les cas de démolition ;

          2° Aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante.

        • Article R4412-95

          Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

          Modifié par Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1

          Indépendamment des dispositions de la présente section, les travaux et interventions mentionnés à l'article R. 4412-94 sont soumis aux dispositions applicables aux agents chimiques dangereux, y compris les dispositions particulières relatives à la prévention des risques d'exposition aux agents cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction de la section II, à l'exception du contrôle de l'exposition prévu par les articles R. 4412-27 à R. 4412-32 et R. 4412-76 à R. 4412-82.

        • Article R4412-96

          Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

          Modifié par Décret n°2017-1442 du 3 octobre 2017 - art. 12 (V)

          Pour l'application de la présente section, on entend par :

          1° Chantier test : le premier chantier au cours duquel est déterminé le niveau d'empoussièrement d'un processus donné ;

          2° Confinement : l'isolement de la zone de travail vis-à-vis de l'environnement extérieur évitant la dispersion des fibres ;

          3° Décontamination (travailleurs, matériel, déchets) : la procédure concourant à la protection collective contre la dispersion de fibres d'amiante hors de la zone de travaux et qui, pour la décontamination des travailleurs, est composée, notamment, du douchage des équipements de protection individuelle utilisés, de leur retrait et du douchage d'hygiène ;

          4° Donneur d'ordre : le chef d'entreprise utilisatrice, mentionné à l'article R. 4511-1 et par le décret n° 77-1321 du 29 novembre 1977 relatif aux travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure, ou le maître d'ouvrage mentionné à l'article L. 4531-1 ou l'armateur, mentionné par le décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires, dans les conditions d'entrée en vigueur prévues à ce décret ;

          5° Encapsulage : tous les procédés mis en œuvre, tels que encoffrement, doublage, fixation par revêtement, imprégnation, en vue de traiter et de conserver, de manière étanche, l'amiante en place et les matériaux en contenant afin d'éviter la dispersion de fibres d'amiante dans l'atmosphère ;

          6° Niveau d'empoussièrement : le niveau de concentration en fibres d'amiante généré par un processus de travail dans la zone de respiration du travailleur, à l'extérieur de l'appareil de protection respiratoire, en fonction duquel sont organisés et mis en œuvre les règles techniques, les moyens de protection collective et les équipements de protection individuelle ;

          7° Opération : l'un des travaux ou interventions mentionnés à l'article R. 4412-94 ;

          8° Phases opérationnelles : les parties de l'opération, simultanées ou successives, susceptibles d'engendrer différents niveaux d'empoussièrement ;

          9° Processus : les techniques et modes opératoires utilisés, compte tenu des caractéristiques des matériaux concernés et des moyens de protection collective mis en œuvre ;

          10° Vacation : la période durant laquelle le travailleur porte de manière ininterrompue un appareil de protection respiratoire ;

          11° Zone de récupération : l'espace à l'extérieur de la zone polluée dans lequel le port d'un équipement de protection individuelle n'est pas nécessaire pour assurer la protection de la santé du travailleur.

          • Article R4412-97

            Version en vigueur depuis le 31/03/2019Version en vigueur depuis le 31 mars 2019

            Modifié par Décret n°2019-251 du 27 mars 2019 - art. 1

            I. - Le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire d'immeubles par nature ou par destination, d'équipements, de matériels ou d'articles qui décide d'une opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante fait réaliser la recherche d'amiante mentionnée à l'article L. 4412-2 dans les conditions prévues par le présent paragraphe.

            Ces risques, appréciés par la personne mentionnée à l'alinéa précédent, peuvent notamment résulter du fait que l'opération porte sur des immeubles, équipements, matériels ou articles construits ou fabriqués avant l'entrée en vigueur des dispositions du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation ou auxquels l'interdiction prévue par ce décret n'est pas applicable.

            II. - La recherche d'amiante est assurée par un repérage préalable à l'opération, adapté à sa nature, à son périmètre et au niveau de risque qu'elle présente.

            Les conditions dans lesquelles la mission de repérage est conduite, notamment s'agissant de ses modalités techniques et des méthodes d'analyse des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, sont précisées par arrêtés du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres chargés de la santé, de la construction, des transports et de la mer, pour les domaines d'activité suivants :

            1° Immeubles bâtis ;

            2° Autres immeubles tels que terrains, ouvrages de génie civil et infrastructures de transport ;

            3° Matériels roulants ferroviaires et autres matériels roulants de transports ;

            4° Navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes ;

            5° Aéronefs ;

            6° Installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité.

            III. - Les arrêtés mentionnés au II précisent à quelles conditions les documents de traçabilité et de cartographie disponibles ou les recherches d'amiantes effectuées en application des lois et règlements ou à l'initiative des intéressés sont regardés comme satisfaisant à l'obligation de repérage.

            IV. - Dès lors qu'un repérage a été réalisé dans les conditions prévues au présent article, les opérations réalisées ultérieurement dans le même périmètre ne donnent pas lieu à un nouveau repérage sauf lorsque des circonstances de fait apparues postérieurement à celui-ci en font apparaître la nécessité ou lorsque la réglementation entrée en vigueur après sa réalisation le prescrit.

          • Article R4412-97-1

            Version en vigueur depuis le 31/03/2019Version en vigueur depuis le 31 mars 2019

            Modifié par Décret n°2019-251 du 27 mars 2019 - art. 2

            L'opérateur de repérage dispose des qualifications et moyens nécessaires à l'exercice de cette mission précisés, pour chaque domaine d'activité, par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97. Il exerce sa mission en toute indépendance et ne peut avoir de lien d'intérêts de nature à nuire à son impartialité, notamment avec une personne physique ou morale intervenant dans le cadre de la même opération de travaux.

            L'organisme réalisant l'analyse des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante dispose de l'accréditation et du personnel compétent nécessaires à l'exercice de cette mission. Ces éléments sont précisés pour chaque domaine d'activité par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97.

          • Article R4412-97-2

            Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

            Création Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 - art. 1

            Les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 4412-97 communiquent aux opérateurs chargés du repérage toute information en leur possession utile à sa réalisation. Elles respectent leur indépendance et leur impartialité dans l'exercice de leur mission de repérage, y compris lorsqu'il s'agit de leurs salariés.

          • Article R4412-97-3

            Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

            Création Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 - art. 1

            I. – Lorsque, pour l'un des motifs suivants, la personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 4412-97 constate que le repérage ne peut être mis en œuvre, la sécurité des travailleurs est assurée dans les conditions prévues au II du présent article :

            1° En cas d'urgence liée à un sinistre présentant un risque grave pour la sécurité ou la salubrité publiques ou la protection de l'environnement ;

            2° En cas d'urgence liée à un sinistre présentant des risques graves pour les personnes et les biens auxquels il ne peut être paré dans des délais compatibles avec ceux requis pour la réalisation du repérage ;

            3° Lorsque l'opérateur de repérage estime qu'il est de nature à l'exposer à un risque excessif pour sa sécurité ou sa santé du fait des conditions techniques ou des circonstances dans lesquelles il devrait être réalisé ;

            4° Lorsque l'opération vise à réparer ou à assurer la maintenance corrective et qu'elle relève à la fois des interventions mentionnées au 2° de l'article R. 4412-94 et du premier niveau d'empoussièrement mentionné à l'article R. 4412-98.

            II. – Dans les cas mentionnés au I, la protection individuelle et collective des travailleurs est assurée par des mesures prévues pour chaque domaine d'activité par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97 comme si la présence de l'amiante était avérée. Ces mesures sont définies par l'entreprise appelée à la réaliser l'opération, en fonction, d'une part, du niveau de risque qu'elle a préalablement évalué et notamment du niveau d'empoussièrement estimé mentionné à l'article R. 4412-98 et, d'autre part, des circonstances propres à l'opération projetée et en particulier du degré d'urgence que sa réalisation présente.

          • Article R4412-97-4

            Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

            Création Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 - art. 1

            Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques communiquées par l'opérateur de repérage à la personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 4412-97, celle-ci fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement de l'opération dans des conditions précisées, pour chaque domaine d'activité, par les arrêtés mentionnés au II du même article. Lorsqu'il apparaît au cours de l'opération que celle-ci relève en tout ou partie de l'un des cas mentionnés au I de l'article R. 4412-97-3, il peut être recouru aux mesures prévues au II de cet article.

          • Article R4412-97-5

            Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021

            Modifié par Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 7

            Le rapport retraçant le repérage conclut soit à l'absence soit à la présence de matériaux ou de produits contenant de l'amiante et précise, dans ce second cas, leur nature, leur localisation ainsi que leur quantité estimée. Le contenu de ce rapport est défini pour chaque domaine d'activité par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97. Les dossiers techniques mentionnés aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et à l'article R. 126-10 du code de la construction et de l'habitation lui sont annexés le cas échéant.

          • Article R4412-97-6

            Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

            Création Décret n°2017-899 du 9 mai 2017 - art. 1

            Le rapport de repérage complète les documents de traçabilité et de cartographie relatifs aux meubles et immeubles relevant de son périmètre. La personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 4412-97 pour le compte de laquelle le rapport a été établi ou, le cas échéant, le propriétaire du meuble ou de l'immeuble lorsque ce rapport lui a été remis, le tiennent à la disposition de tout nouveau donneur d'ordre ou maître d'ouvrage à l'occasion des opérations ultérieures portant sur ce périmètre.

          • Article R4412-98

            Version en vigueur depuis le 02/07/2015Version en vigueur depuis le 02 juillet 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-789 du 29 juin 2015 - art. 1

            Pour l'évaluation des risques, l'employeur estime le niveau d'empoussièrement correspondant à chacun des processus de travail et les classe selon les trois niveaux suivants :

            a) Premier niveau : empoussièrement dont la valeur est inférieure à 100 fibres par litre ;

            b) Deuxième niveau : empoussièrement dont la valeur est supérieure ou égale à 100 fibres par litre et inférieure à 6 000 fibres par litre ;

            c) Troisième niveau : empoussièrement dont la valeur est supérieure ou égale à 6 000 fibres par litre et inférieure à 25 000 fibres par litre.

          • Article R4412-99

            Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

            Modifié par Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1

            L'employeur transcrit les résultats de son évaluation des risques pour chaque processus dans le document unique d'évaluation des risques. Il le met à jour à chaque modification de processus entraînant un changement de niveau d'empoussièrement ou lors de l'introduction de nouveaux processus.

          • Article R4412-100

            Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

            Modifié par Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1

            La concentration moyenne en fibres d'amiante, sur huit heures de travail, ne dépasse pas dix fibres par litre. Elle est contrôlée dans l'air inhalé par le travailleur.


            Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 article 5 : Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2012.

            Ses dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles le dossier de consultation relatif au marché est publié à compter de cette date.

            Toutefois, jusqu'au 1er juillet 2015, la valeur limite d'exposition professionnelle prévue à l'article R. 4412-100 du code du travail est fixée à une concentration en fibres d'amiante dans l'air inhalé de cent fibres par litre évaluée sur une moyenne de huit heures de travail.



          • Article R4412-101

            Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

            Modifié par Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1

            L'employeur s'assure du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle pour l'ensemble des travailleurs exposés, compte tenu de l'évaluation des risques.

          • Article R4412-102

            Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021

            Modifié par Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10

            Les conditions et les résultats des contrôles sont communiqués par l'employeur au médecin du travail et au comité social et économique.

            Ils sont tenus à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, du médecin agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents.

          • Article R4412-103

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Modifié par Décret n°2013-594 du 5 juillet 2013 - art. 7

            Pour procéder à la stratégie d'échantillonnage, aux prélèvements et aux analyses, l'employeur fait appel à un même organisme accrédité. Il lui communique, à cette fin, toutes données utiles et, en accord avec le donneur d'ordre, lui donne accès aux lieux concernés par les opérations.

            L'organisme choisi est indépendant des entreprises qu'il contrôle.


            Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 article 6 : I. - Les dispositions de l'article R. 4412-103 du code du travail entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

            II. - Jusqu'au 31 décembre 2013, sont réputés satisfaire aux exigences du présent décret :

            1° Pour le prélèvement, les organismes accrédités en application de l'article R. 4724-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure au présent décret ;

            2° Pour l'analyse, les organismes accrédités en application de l'article R. 1334-25 du code de la santé publique ;

            3° Les entreprises certifiées au 1er juillet 2012 en application de l'article R. 4412-116 du code du travail dans sa rédaction antérieure au présent décret ;

            4° Les entreprises non titulaires d'une certification au 1er juillet 2012 répondant aux exigences de la norme NFX 46-010 Amiante friable. - Qualification des entreprises réalisant des travaux de traitement de l'amiante friable. - Référentiel technique d'octobre 2004 .


          • Article R4412-104

            Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

            Modifié par Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1

            Les prélèvements individuels sont réalisés en situation significative d'exposition des travailleurs à l'inhalation des poussières d'amiante, en intégrant les différentes phases opérationnelles.

          • Article R4412-105

            Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

            Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

            L'employeur consulte le médecin du travail, le comité social et économique sur le projet de stratégie d'échantillonnage établi par l'organisme de contrôle. Les avis qu'ils émettent sont transmis par l'employeur à l'organisme de contrôle.

          • Article R4412-108

            Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

            Modifié par Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1

            Afin de réduire au niveau le plus bas techniquement possible la durée et le niveau d'exposition des travailleurs et pour garantir l'absence de pollution des bâtiments, équipements, structures, installations dans lesquels ou dans l'environnement desquels les opérations sont réalisées, l'employeur met en œuvre :

            1° Des techniques et des modes opératoires de réduction de l'empoussièrement tels que le travail robotisé en système clos, la réduction de la volatilité des fibres d'amiante par l'imprégnation à cœur des matériaux contenant de l'amiante avec des agents mouillants, le démontage des éléments par découpe ou déconstruction ;

            2° Les mesures nécessaires de confinement et de limitation de la diffusion des fibres d'amiante à l'extérieur de la zone des opérations, notamment en mettant à disposition des travailleurs les moyens de décontamination appropriés et en définissant la procédure de décontamination à mettre en œuvre.

          • Article R4412-109

            Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

            Modifié par Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1

            Au cours de la phase de préparation de l'opération, l'employeur met en place des moyens de protection collective adaptés à la nature des opérations à réaliser permettant d'éviter la dispersion de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail et d'abaisser la concentration en fibres d'amiante au niveau le plus bas techniquement possible.

            Ces moyens comprennent :

            1° L'abattage des poussières ;

            2° L'aspiration des poussières à la source ;

            3° La sédimentation continue des fibres en suspension dans l'air ;

            4° Les moyens de décontamination appropriés.

          • Article R4412-110

            Version en vigueur depuis le 02/07/2015Version en vigueur depuis le 02 juillet 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-789 du 29 juin 2015 - art. 1

            Selon les niveaux d'empoussièrement définis par les articles R. 4412-96 et R. 4412-98, l'employeur met à disposition des travailleurs des équipements de protection individuelle adaptés aux opérations à réaliser et assurant le respect de la valeur limite d'exposition professionnelle.

          • Article R4412-111

            Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

            Modifié par Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1

            L'employeur assure le maintien en état et le renouvellement des moyens de protection collective et des équipements de protection individuelle de façon à garantir pendant toute la durée de l'opération le niveau d'empoussièrement le plus bas possible et, en tout état de cause, conforme à celui qu'il a indiqué dans le document prévu par l'article R. 4412-99.

            Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les conditions de choix, d'entretien et de vérification périodique :

            1° Des moyens de protection collective ;

            2° Des équipements de protection individuelle.

          • Article R4412-112

            Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

            Modifié par Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1

            L'employeur prend toutes mesures appropriées pour que la zone dédiée à l'opération soit signalée et inaccessible à des personnes autres que celles qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenées à y pénétrer.

            Cette signalétique mentionne notamment le niveau d'empoussièrement estimé des opérations réalisées et les équipements de protection individuelle obligatoires.

          • Article R4412-113

            Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

            Modifié par Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1

            Un arrêté du ministre chargé du travail précise selon les niveaux d'empoussièrement estimés et les processus mis en œuvre, en fonction de l'évolution des techniques d'organisation et de protection :

            1° Les règles techniques que respectent les entreprises qui réalisent des opérations ;

            2° Les moyens de protection collective ;

            3° Les équipements de protection individuelle ;

            4° Les mesures de protection de l'environnement du chantier ;

            5° Les dispositions applicables en fin de travaux.

          • Article R4412-114

            Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

            Modifié par Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1

            Lorsque l'employeur constate que le niveau d'empoussièrement dépasse le niveau estimé dans le document unique d'évaluation des risques et que, par suite, le respect de la valeur limite d'exposition professionnelle n'est plus garanti, il suspend les opérations jusqu'à la mise en œuvre de mesures propres à remédier à cette situation. Afin de vérifier l'efficacité de ces mesures, il procède sans délai à un nouveau contrôle du niveau d'empoussièrement.

          • Article R4412-115

            Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021

            Modifié par Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10

            Lorsque, durant l'exécution des opérations, le niveau d'empoussièrement constaté est supérieur au troisième niveau, l'employeur suspend les opérations et alerte le donneur d'ordre, l'agent de contrôle de l'inspection du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale. Il met en œuvre des moyens visant à réduire le niveau d'empoussièrement.

          • Article R4412-117

            Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

            Modifié par Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1

            La formation à la sécurité prévue à l'article R. 4412-87 est aisément compréhensible par le travailleur.

            L'organisme de formation ou l'employeur valide les acquis de la formation sous la forme d'une attestation de compétence individuelle délivrée au travailleur.

            Le contenu et les modalités de la formation, sa durée selon les catégories de travailleurs et les conditions de sa validation et de son renouvellement sont précisés par un arrêté du ministre chargé du travail.

          • Article R4412-118

            Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

            Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

            L'employeur détermine en tenant compte des conditions de travail, notamment en termes de contraintes thermiques ou hygrométriques, de postures et d'efforts :

            1° La durée de chaque vacation ;

            2° Le nombre de vacations quotidiennes ;

            3° Le temps nécessaire aux opérations d'habillage, de déshabillage et de décontamination des travailleurs au sein des installations prévues à cet effet ;

            4° Le temps de pause après chaque vacation, qui s'ajoute au temps de pause prévu aux articles L. 3121-16 et L. 3121-17.

            Il consulte le médecin du travail, le comité social et économique sur ces dispositions.

          • Article R4412-120

            Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

            Modifié par Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1

            L'employeur établit, pour chaque travailleur exposé, une fiche d'exposition à l'amiante indiquant :

            1° La nature du travail réalisé, les caractéristiques des matériaux et appareils en cause, les périodes de travail au cours desquelles il a été exposé et les autres risques ou nuisances d'origine chimique, physique ou biologique du poste de travail ;

            2° Les dates et les résultats des contrôles de l'exposition au poste de travail ainsi que la durée et l'importance des expositions accidentelles ;

            3° Les procédés de travail utilisés ;

            4° Les moyens de protection collective et les équipements de protection individuelle utilisés.

          • Article R4412-121

            Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

            Modifié par Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1

            Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amiante sont conditionnés et traités de manière à ne pas provoquer d'émission de poussières pendant leur manutention, leur transport, leur entreposage et leur stockage.

          • Article R4412-122

            Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

            Modifié par Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1

            Les déchets sont :

            1° Ramassés au fur et à mesure de leur production ;

            2° Conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de l'étiquetage prévu par le décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de l'amiante et par le code de l'environnement notamment en ses articles R. 551-1 à R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives à tous les ouvrages d'infrastructures en matière de stationnement, chargement ou déchargement de matières dangereuses ;

            3° Evacués après décontamination hors du chantier aussitôt que possible dès que le volume le justifie.

          • Article R4412-124

            Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

            Modifié par Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1

            Le dépassement du seuil fixé par l'article R. 1334-29-3 du code de la santé publique dans les bâtiments, les équipements, les installations ou les structures dans lesquels ou dans l'environnement desquels l'opération est réalisée entraîne sans délai l'arrêt des opérations et la mise en place des mesures correctrices et préventives permettant le respect de ce seuil.

            L'employeur informe sans délai le donneur d'ordre ainsi que le préfet compétent à raison du lieu du chantier, du dépassement, de ses causes et des mesures prises pour y remédier.

          • Article R4412-126

            Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

            Modifié par Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1

            L'employeur détermine le niveau d'empoussièrement généré par chaque processus de travail conformément aux dispositions du paragraphe 3 de la sous-section 2.

            A cette fin, il met en œuvre un programme de mesure des niveaux d'empoussièrement générés par ses processus qui comprend deux phases :

            1° Une phase d'évaluation du niveau d'empoussièrement faite sur le chantier test ;

            2° Une phase de validation de cette évaluation par un contrôle périodique réalisé sur au moins trois chantiers par processus sur douze mois.

            Si l'employeur est dans l'incapacité de valider son évaluation en raison d'un nombre insuffisant de chantiers par processus, l'absence de validation est dûment justifiée dans le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage.

          • Article R4412-127

            Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

            Modifié par Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1

            Préalablement aux travaux, l'employeur procède au contrôle de l'état initial de l'empoussièrement de l'air en fibres d'amiante conformément aux dispositions de l'article R. 1334-25 du code de la santé publique.

          • Article R4412-128

            Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

            Modifié par Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1

            Afin de s'assurer de l'absence de dispersion de fibres d'amiante dans l'environnement du chantier et des locaux adjacents, l'employeur vérifie le respect de la valeur fixée à l'article R. 1334-29-3 du code de la santé publique par des mesures d'empoussièrement réalisées :

            1° Dans la zone d'approche de la zone de travail ;

            2° Dans la zone de récupération ;

            3° En des points du bâtiment dans lequel se déroulent les travaux ;

            4° A proximité des extracteurs dans la zone de leur rejet ;

            5° En limite de périmètre du site des travaux pour les travaux effectués à l'extérieur.

          • Article R4412-129

            Version en vigueur depuis le 01/07/2013Version en vigueur depuis le 01 juillet 2013

            Modifié par Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1

            Pour réaliser les travaux prévus par la présente sous-section, le donneur d'ordre fait appel à une entreprise justifiant de sa capacité à réaliser ces travaux par l'obtention de la certification délivrée par des organismes certificateurs.


            Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 article 6 III (modifié par l'article 7 du décret n° 2013-594 du 5 juillet 2013) : Les dispositions de l'article R. 4412-129 s'appliquent :

            1° Au 1er juillet 2014 pour les entreprises effectuant le retrait de l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis sous réserve qu'elles aient déposé leur demande de certification auprès d'un organisme certificateur avant le 31 décembre 2013 ;

            2° Au 1er juillet 2014 pour les entreprises de génie civil en extérieur.

          • Article R4412-130

            Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

            Modifié par Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1

            La détermination des activités de l'entreprise qui font l'objet de la certification par les organismes certificateurs est effectuée sur la base du document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1.

            Les organismes certificateurs ont accès à ce document.

          • Article R4412-131

            Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

            Modifié par Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1

            Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :

            1° Les conditions et procédures d'accréditation des organismes certificateurs mentionnés à l'article R. 4412-129 sur la base du référentiel technique de l'organisme chargé de l'accréditation ;

            2° Les procédures et critères de certification des entreprises, en tenant compte, notamment, des moyens humains disponibles, des procédures d'organisation, des équipements et des techniques utilisés, ainsi que les conditions de délivrance de la certification sur la base du référentiel technique défini par les organismes chargés de la certification.

          • Article R4412-132

            Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

            Modifié par Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1

            Une entreprise d'un Etat membre de l'Union européenne non établie en France peut effectuer les travaux prévus par la présente sous-section si elle dispose d'un certificat délivré par cet Etat sur le fondement d'un référentiel offrant des garanties similaires à celles résultant du présent paragraphe et attestant de sa compétence pour mettre en œuvre toute méthode normalisée ou assimilée, applicable sur le territoire national, dans le domaine au titre duquel elle intervient.

          • Article R4412-133

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Modifié par Décret n°2022-1748 du 30 décembre 2022 - art. 1

            En fonction de l'évaluation des risques, l'employeur établit un plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage au moyen d'un téléservice, accessible sur internet par un compte utilisateur et mis en œuvre par le ministre chargé du travail, intitulé : “ plateforme DEMAT @ MIANTE ”.

            Ce plan est établi pour le compte de l'employeur sur la plateforme DEMAT @ MIANTE par un référent ou toute personne titulaire d'un compte utilisateur, en fonction du périmètre du marché de travaux auxquels il correspond. Les données correspondant au référent ou au titulaire du compte utilisateur figurent au plan. Le plan précise également les données suivantes :

            1° La localisation de la zone à traiter ;

            2° Les quantités d'amiante manipulées ;

            3° Le lieu et la description de l'environnement de chantier où les travaux sont réalisés ;

            4° La date de commencement et la durée probable des travaux ;

            5° Le nombre de travailleurs impliqués ;

            6° Le descriptif du ou des processus mis en œuvre ;

            7° Le programme de mesures d'empoussièrement du ou des processus mis en œuvre ;

            8° Les modalités des contrôles d'empoussièrement définis aux articles R. 4412-126 à R. 4412-128 ;

            9° Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité des travaux ;

            10° Les caractéristiques des équipements utilisés pour l'évacuation des déchets ;

            11° Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements ;

            12° Les procédures de gestion des déblais, des remblais et des déchets ;

            13° Les durées et temps de travail déterminés en application des articles R. 4412-118 et R. 4412-119 ;

            14° Les dossiers techniques prévus aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et à l'article R. 111-45 du code de la construction et de l'habitation ou, le cas échéant, le rapport de repérage de l'amiante prévu à l'article R. 4412-97-5 du présent code ;

            15° Les notices de poste prévues à l'article R. 4412-39 ;

            16° Un bilan aéraulique prévisionnel, établi par l'employeur, pour les travaux réalisés sous confinement aux fins de prévoir et de dimensionner le matériel nécessaire à la maîtrise des flux d'air ;

            17° La liste récapitulative des travailleurs susceptibles d'être affectés au chantier ainsi que la ou les personnes susceptibles d'être contactées sur le site de l'opération. Elle mentionne les dates de validité des attestations de compétence des travailleurs, les dates de visites médicales et précise le nom des travailleurs sauveteurs secouristes du travail affectés, le cas échéant, au chantier ainsi que les dates de validité de leur formation ;

            18° Dans le cas d'une démolition, les modalités de retrait préalable de l'amiante et des articles en contenant ou les justifications de l'absence de retrait conformément à l'article R. 4412-135 ;

            19° Les mesures à fin de secours de personnes en cas de blessé léger ou nécessitant les secours extérieurs ;

            20° Les mesures de repli des installations et de restitution du site de l'opération, en précisant le cas échéant les modalités de décontamination des outillages, matériels et matériaux.

            Le ou les organismes certificateurs de l'entreprise concernée sont destinataires, au moyen de la plateforme DEMAT @ MIANTE, des informations mentionnées aux 19° et 20°.

            La modification du marché de travaux ou des processus entraîne une modification du plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage par le biais d'un avenant également établi et transmis au moyen de la plateforme DEMAT @ MIANTE. Toutes les autres évolutions du contenu de ce plan donnent lieu à une information établie et transmise au moyen de cette plateforme, dans les conditions de l'article R. 4412-138.


            Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1748 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur la 1er février 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article.

          • Article R4412-133-1

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Décret n°2022-1748 du 30 décembre 2022 - art. 1

            Les données du plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage, y compris ses avenants et le contenu des informations, mentionnés à l'article R. 4412-133, sont conservées dix ans sur la plateforme DEMAT @ MIANTE. Au terme de ce délai, les données mentionnées au 1° à 20° du même article sont archivées pendant un délai supplémentaire de quarante ans par le ministre chargé du travail.

            Les données mentionnées à l'alinéa précédent, à l'exclusion de toute donnée à caractère personnel, peuvent être exploitées à des fins statistiques par le ministre chargé du travail.


            Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1748 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur la 1er février 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article.

          • Article R4412-134

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Modifié par Décret n°2022-1748 du 30 décembre 2022 - art. 1

            Le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage est tenu à disposition sur le site de l'opération, sur tout support adapté, et peut être consulté par :

            1° Les membres du comité social et économique ;

            2° Le médecin du travail ou les membres de l'équipe pluridisciplinaire des services de santé au travail ;

            3° L'agent de contrôle de l'inspection du travail ;

            4° Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;

            5° Les agents de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;

            6° Les auditeurs des organismes certificateurs.


            Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1748 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur la 1er février 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article.

          • Article R4412-135

            Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

            Modifié par Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1

            Dans le cas d'une démolition, le plan de démolition prévoit le retrait préalable de l'amiante et des articles en contenant sauf lorsque celui-ci causerait un plus grand risque pour les travailleurs que si l'amiante ou les matériaux en contenant étaient laissés sur place.

          • Article R4412-136

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Modifié par Décret n°2022-1748 du 30 décembre 2022 - art. 1

            Les plans de démolition, de retrait ou d'encapsulage dans leur dernière version, sur tout support sont communiqués une fois par trimestre au médecin du travail, au comité social et économique.


            Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1748 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur la 1er février 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article.

          • Article R4412-137

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Modifié par Décret n°2022-1748 du 30 décembre 2022 - art. 1

            I.-Trente jours au moins avant la date de démarrage des travaux sur une opération donnée, mentionnée au 4° de l'art R. 4412-133, l'employeur transmet le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage, au moyen de la plateforme DEMAT @ MIANTE mentionnée à ce même article, aux services suivants :


            -à l'agent de contrôle des services d'inspection du travail dont le ressort territorial est celui du lieu des travaux programmés ;

            -aux organismes de sécurité sociale et, le cas échéant, à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, qui le transmettent à l'agent ou au service compétent.


            En cas de travaux justifiés par une situation d'urgence liée à un sinistre, l'employeur peut transmettre le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage via la plateforme DEMAT @ MIANTE dans un délai de huit jours au moins avant la date de démarrage des travaux, mentionnée au 4° de l'article R. 4412-133.

            La transmission effectuée par l'employeur au titre du premier ou quatrième alinéa donne lieu à un horodatage du plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage, qui fait courir les délais de trente jours ou de huit jours mentionnés respectivement au premier et au cinquième alinéa.

            II.-Le plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage est transmis à ou aux organismes certificateurs concernés par la plateforme DEMAT @ MIANTE.


            Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1748 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur la 1er février 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article.

          • Article R4412-138

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Modifié par Décret n°2022-1748 du 30 décembre 2022 - art. 1

            I.-L'employeur informe immédiatement les services de contrôle et de prévention ainsi que son ou ses organismes certificateurs de toute évolution dans le contenu d'un plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage transmis par la plateforme DEMAT @ MIANTE mentionnée à l'article R. 4412-133, ainsi que de la date de démarrage des travaux.

            Si ces évolutions résultent d'une modification du marché de travaux ou si elles comportent un changement des processus mis en œuvre, elles font l'objet de la saisie et de la transmission d'un avenant au moyen de la plateforme DEMAT @ MIANTE. En outre, si elles sont susceptibles d'entraîner une augmentation significative du niveau d'empoussièrement généré lors des travaux, évaluée dans les conditions prévues aux articles R. 4412-61 et R. 4412-98, l'avenant précise les mesures d'organisation et de prévention retenues en conséquence pour assurer une protection efficace des travailleurs et de l'environnement.

            II.-Toute transmission par l'employeur d'un avenant ou d'une information sur la plateforme DEMAT @ MIANTE est regardée comme une nouvelle version du plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage et donne lieu à un horodatage.

            Sa transmission aux services de contrôle et de prévention et aux organismes de sécurité sociale ou à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics est réalisée selon les modalités définies à l'article R. 4412-137.

            III.-L'employeur informe immédiatement via la plateforme DEMAT @ MIANTE le ou les organismes certificateurs des modifications portant sur tout ou partie du contenu d'un plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage réservé à leur seule connaissance au moyen de la même plateforme.


            Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1748 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur la 1er février 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article.

          • Article R4412-138-1

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Décret n°2022-1748 du 30 décembre 2022 - art. 1

            Sont déclarées aux organismes certificateurs au moyen de la plateforme DEMAT @ MIANTE mentionnée à l'article R. 4412-133 :


            -chaque mois, au plus tard à une date fixée par voie contractuelle entre l'employeur et son ou ses organismes certificateurs, la liste, pour le mois civil à venir, des opérations de retrait ou d'encapsulage d'amiante ou de matériaux, d'équipements, de matériels ou d'articles en contenant, en cours et planifiées sur le territoire national ainsi que, pour chacune d'elle, le phasage des activités par zone de travaux, entendu comme la succession de la phase de travaux préparatoires, de la phase de traitement de l'amiante et de la phase de repli ;

            -immédiatement, toute modification apportée à ce phasage des activités.


            Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1748 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur la 1er février 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article.

          • Article R4412-138-2

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Décret n°2022-1748 du 30 décembre 2022 - art. 1

            Les personnes dont les données sont recueillies sur la plateforme DEMAT @ AMIANTE reçoivent l'information prévue par les articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE. Cette information figure sur le site internet du téléservice, ainsi que sur tout support d'information la concernant.

            Les personnes peuvent exercer leurs droits d'accès, de rectification des données et à la limitation du traitement auprès de l'employeur ou, le cas échéant, du ministre chargé du travail. Le droit d'opposition n'est pas applicable aux traitements mentionnés à l'article R. 4412-133.


            Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1748 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur la 1er février 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article.

          • Article R4412-138-3

            Version en vigueur depuis le 01/02/2023Version en vigueur depuis le 01 février 2023

            Création Décret n°2022-1748 du 30 décembre 2022 - art. 1

            Un arrêté du ministre chargé du travail précise notamment :

            1° Les conditions de mise en œuvre de la plateforme DEMAT @ MIANTE mentionnée à l'article R. 4412-133 et ses modalités d'utilisation par les employeurs réalisant des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante ou de matériaux, d'équipements, de matériels ou d'articles en contenant ;

            2° Les éléments d'information afférents aux entreprises et établissements certifiés pour la réalisation de travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante ou de matériaux, d'équipements, de matériels ou d'articles en contenant devant être transmis à la plateforme DEMAT @ MIANTE par les organismes certificateurs.


            Conformément à l’article 2 du décret n° 2022-1748 du 30 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur la 1er février 2023. Se reporter aux conditions d’application prévues audit article.

          • Article R4412-139

            Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

            Modifié par Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1

            En fin de travaux, l'employeur établit un rapport de fin de travaux contenant tous les éléments relatifs au déroulement des travaux notamment les mesures de niveau d'empoussièrement, les certificats d'acceptation préalable des déchets et les plans de localisation de l'amiante mis à jour.

            Le rapport de fin de travaux est remis au donneur d'ordre qui l'intègre, le cas échéant, au dossier des interventions ultérieures sur l'ouvrage. Il peut être consulté dans les conditions prévues à l'article R. 4412-134.

          • Article R4412-140

            Version en vigueur depuis le 08/07/2013Version en vigueur depuis le 08 juillet 2013

            Modifié par Décret n°2013-594 du 5 juillet 2013 - art. 6

            Avant toute restitution de la zone et préalablement à l'enlèvement de tout dispositif de confinement, total ou partiel, l'employeur procède :

            1° A un examen incluant l'ensemble des zones susceptibles d'avoir été polluées ;

            2° Au nettoyage approfondi de la zone par aspiration avec un équipement doté d'un dispositif de filtration à haute efficacité ;

            3° A une mesure du niveau d'empoussièrement, réalisée conformément à l'article R. 1334-25 du code de la santé publique ;

            4° A la fixation des fibres éventuellement résiduelles sur les parties traitées.

          • Article R4412-142

            Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

            Modifié par Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1

            Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :

            1° Les conditions, procédures et critères d'accréditation des organismes certificateurs sur la base du référentiel technique défini par l'organisme chargé de l'accréditation ;

            2° Les conditions, procédures et critères de certification des organismes de formation mentionnés à l'article R. 4412-141, en tenant compte notamment de leur qualification, des méthodes de formation, des moyens et des techniques pédagogiques mis en œuvre ainsi que les conditions de délivrance de l'attestation de compétence sur la base du référentiel technique défini par les organismes chargés de la certification.

          • Article R4412-143

            Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

            Modifié par Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1

            Un organisme de formation d'un Etat membre de l'Union européenne non établi en France peut effectuer des prestations de service mentionnées dans le présent paragraphe s'il dispose dans cet Etat, sur le fondement d'un référentiel offrant les mêmes garanties que celles prévues au présent paragraphe, de la compétence pour dispenser une formation des travailleurs.

          • Article R4412-145

            Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

            Modifié par Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1

            En fonction des résultats de l'évaluation initiale des risques prévue à la sous-section 2, pour chaque processus mis en œuvre, l'employeur établit un mode opératoire précisant notamment :

            1° La nature de l'intervention ;

            2° Les matériaux concernés ;

            3° La fréquence et les modalités de contrôle du niveau d'empoussièrement du processus mis en œuvre et du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle ;

            4° Le descriptif des méthodes de travail et moyens techniques mis en œuvre ;

            5° Les notices de poste prévues à l'article R. 4412-39 ;

            6° Les caractéristiques des équipements utilisés pour la protection et la décontamination des travailleurs ainsi que celles des moyens de protection des autres personnes qui se trouvent sur le lieu ou à proximité de l'intervention ;

            7° Les procédures de décontamination des travailleurs et des équipements ;

            8° Les procédures de gestion des déchets ;

            9° Les durées et temps de travail déterminés en application des articles R. 4412-118 et R. 4412-119.

            Le mode opératoire est annexé au document unique d'évaluation des risques.

          • Article R4412-147

            Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021

            Modifié par Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10

            Le mode opératoire est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, dans le ressort territorial desquels est situé l'établissement et, le cas échéant, à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

            Une nouvelle transmission est faite lors de sa mise à jour.

            Avant la première mise en œuvre du mode opératoire, celui-ci est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale dans le ressort territorial desquels est situé le lieu de l'intervention et, le cas échéant, à l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics.

          • Article R4412-148

            Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021

            Modifié par Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10

            Lorsque la durée prévisible de l'intervention est supérieure à cinq jours, l'employeur transmet, en outre, à l'agent de contrôle de l'inspection du travail et au service de prévention de l'organisme de sécurité sociale du lieu de l'intervention ainsi que, le cas échéant, à l'office professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics :

            1° Le lieu, la date de commencement et la durée probable de l'intervention ;

            2° La localisation de la zone à traiter, la description de l'environnement de travail du lieu de l'intervention ;

            3° Les dossiers techniques prévus aux articles R. 1334-29-4 à R. 1334-29-6 du code de la santé publique et à l'article R. 111-45 du code de la construction et de l'habitation ou, le cas échéant, le rapport de repérage de l'amiante prévu à l'article R. 4412-97-5 du présent code ;

            4° La liste des travailleurs impliqués. Cette liste mentionne les dates de délivrance des attestations de compétence des travailleurs, les dates de visite médicale et précise, le cas échéant, le nom des travailleurs sauveteurs secouristes du travail affectés au chantier ainsi que les dates de validité de leur formation.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur pour chacun des domaines mentionnés à l'article R. 4412-97 aux dates fixées par les arrêtés mentionnés à cet article et au plus tard le 1er octobre 2018.

        • Article R4412-149

          Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

          Modifié par Décret n°2026-253 du 8 avril 2026 - art. 1

          Les concentrations des agents chimiques présents dans l'atmosphère des lieux de travail figurant dans le tableau suivant ne doivent pas dépasser, dans la zone de respiration des travailleurs, les valeurs limites d'exposition professionnelle définies ci-après :


          Dénomination

          Numéro

          CE (1)

          Numéro CAS (2)

          Valeur limite

          d'exposition professionnelle

          Valeur limite

          d'exposition professionnelle

          Observations

          Mesures

          transitoires

          8h (3)

          court terme (4)

          mg/m3 (5)

          ppm (6)

          fibres par cm3

          mg/m3

          ppm

          fibres par cm3

          Acétate d'éthyle

          205-500-4

          141-78-6

          734

          200

          -

          1468

          400

          -

          -

          -

          Acétate d'isobutyle

          203-745-1

          110-19-0

          241

          50

          -

          723

          150

          -

          -

          -

          Acétate d'isopentyle

          204-662-3

          123-92-2

          270

          50

          -

          540

          100

          -

          -

          -

          Acétate de 2-butoxyéthyle

          203-933-3

          112-07-2

          66,5

          10

          -

          333

          50

          -

          Peau (7)

          -

          Acétate de 2-éthoxyéthyle

          203-839-2

          111-15-9

          11

          2

          -

          -

          -

          -

          Peau (7)

          -

          Acétate de n-butyle

          204-658-1

          123-86-4

          241

          50

          -

          723

          150

          -

          -

          -

          Acétate de 2-méthoxyéthyle

          203-772-9

          110-49-6

          5

          1

          -

          -

          -

          -

          Peau (7)

          -

          Acétate de 2-méthoxy-1-méthyléthyle

          203-603-9

          108-65-6

          275

          50

          -

          550

          100

          -

          Peau (7)

          -

          Acétate de 1-méthylbutyle

          210-946-8

          626-38-0

          270

          50

          -

          540

          100

          -

          -

          -

          Acétate de sec-butyle

          203-300-1

          105-46-4

          241

          50

          -

          723

          150

          -

          -

          Acétate de pentyle

          211-047-3

          628-63-7

          270

          50

          -

          540

          100

          -

          -

          -

          Acétate de vinyle

          203-545-4

          108-05-4

          17,6

          5

          -

          35,2

          10

          -

          -

          -

          Acétone

          200-662-2

          67-64-1

          1210

          500

          -

          2420

          1000

          -

          -

          -

          Acétonitrile

          200-835-2

          75-05-8

          70

          40

          -

          -

          -

          -

          Peau (7)

          -

          Acide chlorhydrique

          231-595-7

          7647-01-0

          -

          -

          -

          7,6

          5

          -

          -

          -

          Acide cyanhydrique exprimé en cyanure

          200-821-6

          74-90-8

          1

          0,9

          -

          5

          4,5

          -

          Peau (7)

          -

          Acrylamide

          201-173-7

          79-06-1

          0,1

          -

          -

          -

          -

          -

          Peau (7)

          -

          Acrylate d'éthyle

          205-438-8

          140-88-5

          21

          5

          -

          42

          10

          -

          -

          -

          Acrylate de méthyle

          202-500-6

          96-33-3

          18

          5

          -

          36

          10

          -

          -

          -

          Acrylonitrile

          203-466-5

          107-13-1

          1

          0,45

          -

          4

          1,8

          -

          Peau (7)

          Sensibilisation cutanée (9)

          Entre en vigueur le 5 avril 2026

          Alcool isoamylique

          204-633-5

          123-51-3

          18

          5

          -

          37

          10

          -

          -

          -

          2-aminoéthanol

          205-483-3

          141-43-5

          2,5

          1

          -

          7,6

          3

          -

          Peau (7)

          -

          Ammoniac anhydre

          231-635-3

          7664-41-7

          7

          10

          -

          14

          20

          -

          -

          -

          Azide de sodium

          247-852-1

          26628-22-8

          0,1

          -

          0,3

          -

          Peau (7)

          -

          Benzène

          200-753-7

          71-43-2

          0,66

          0,2

          -

          -

          -

          -

          Peau (7)

          Valeur limite 1 ppm (3,25 mg/m3) jusqu'au 5 avril 2024. Valeur limite 0,5 ppm (1,65 mg/m3) à partir du 5 avril 2024 jusqu'au 5 avril 2026

          Béryllium et ses composés inorganiques (fraction inhalable)

          -

          -

          0,0002

          -

          -

          -

          -

          -

          Sensibilisation cutanée (9) et respiratoire (10)

          Entre en vigueur le 1er mars 2022 avec la valeur limite transitoire de 0,0006 mg/m3 applicable jusqu'au 11 juillet 2026

          Bisphénol A (fraction inhalable)

          201-245-8

          80-05-7

          2

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          Bois (poussières de)

          1

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          Brome

          231-778-1

          7726-95-6

          0,7

          0,1

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          Bromoéthylène

          209-800-6

          593-60-2

          4,4

          1

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          Bromure de méthyle

          200-813-2

          74-83-9

          20

          5

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          1,3-butadiène

          203-450-8

          106-99-0

          2,2

          1

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          Butanone

          201-159-0

          78-93-3

          600

          200

          -

          900

          300

          -

          Peau (7)

          -

          2-butoxyéthanol

          203-905-0

          111-76-2

          49

          10

          -

          246

          50

          -

          Peau (7)

          -

          Cadmium et ses composés inorganiques (fraction inhalable)

          -

          -

          0,001

          -

          -

          -

          -

          -

          Valeur limite : 0,004 mg/m3 (11) jusqu'au 11 juillet 2027

          Chlore

          231-959-5

          7782-50-5

          -

          -

          -

          1,5

          0,5

          -

          -

          -

          Chlorobenzène

          203-628-5

          108-90-7

          23

          5

          -

          70

          15

          -

          -

          -

          Chloroforme

          200-663-8

          67-66-3

          10

          2

          -

          -

          -

          -

          Peau (7)

          -

          Chlorure de vinyle monomère

          200-831-0

          75-01-4

          2,59

          1

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          Chrome hexavalent et ses composés

          -

          -

          0,001

          -

          0,005

          -

          Peau (7)

          -

          Composés du Nickel

          Exprimés en Nickel

          (fraction alvéolaire)

          -

          -

          0,01

          -

          -

          -

          -

          -

          Sensibilisation cutanée (9) et respiratoire (10)

          La valeur limite est applicable à partir du 18 janvier 2025.

          Composés du Nickel

          Exprimés en Nickel

          (fraction inhalable)

          -

          -

          0,05

          -

          -

          -

          -

          -

          Sensibilisation cutanée (9) et respiratoire (10)

          La valeur limite est applicable à partir du 18 janvier 2025. Jusqu'à cette date, une valeur limite de 0,1 mg/m3 s'applique.

          Cumène (2-phényl- propane) (12)

          202-704-5

          98-82-8

          50

          10

          -

          250

          50

          -

          Peau (7)

          Entre en vigueur le 1er mars 2022

          Cyclohexane

          203-806-2

          110-82-7

          700

          200

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          Cyclohexanone

          203-631-1

          108-94-1

          40,8

          10

          -

          81,6

          20

          -

          -

          -

          1,2-dichlorobenzène

          202-425-9

          95-50-1

          122

          20

          -

          306

          50

          -

          Peau (7)

          -

          1,4-dichlorobenzène

          203-400-5

          106-46-7

          4,5

          0,75

          -

          60

          10

          -

          Peau (7)

          -

          1,1-dichloroéthylène

          200-864-0

          75-35-4

          8

          2

          -

          20

          5

          -

          -

          -

          Dichlorométhane

          200-838-9

          75-09-2

          178

          50

          -

          356

          100

          -

          Peau (7)

          -

          N, N-diméthylacétamide

          204-826-4

          127-19-5

          7,2

          2

          -

          36

          10

          -

          Peau (7)

          -

          N, N-diméthylformamide

          200-679-5

          68-12-2

          15

          5

          -

          30

          10

          -

          Peau (7)

          -

          Diméthylamine

          204-697-4

          124-40-3

          1,9

          1

          -

          3,8

          2

          -

          -

          -

          Diéthylamine

          203-716-3

          109-89-7

          15

          5

          -

          30

          10

          -

          -

          -

          1,2-dichloroéthane (dichlorure d'éthylène)

          203-458-1

          107-06-2

          8,2

          2

          -

          -

          -

          -

          Peau (7)

          -

          Diisocyanates

          Exprimés en NCO (13)

          0,0060,012Peau (7) Sensibilisation cutanée (9) et respiratoire (10)Les valeurs limites sont applicables à partir du 1er janvier 2029.

          Disulfure de carbone

          200-843-6

          75-15-0

          15

          5

          -

          -

          -

          -

          Peau (7)

          -

          1,4-dioxane

          204-661-8

          123-91-1

          73

          20

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          Dioxyde d'azote

          233-272-6

          10102-44-0

          0,96

          0,5

          -

          1,91

          1

          -

          -

          -

          Emissions d'échappement de moteurs Diesel (exprimé en carbone élémentaire)

          0,05

          Epichlorhydrine

          203-439-8

          106-89-8

          1,9

          -

          -

          -

          -

          -

          Peau (7)

          1,2-époxypropane (oxyde de propylène)

          200-879-2

          75-56-9

          2,4

          1

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          2-éthoxyéthanol

          203-804-1

          110-80-5

          8

          2

          -

          -

          -

          -

          Peau (7)

          -

          Ethylamine

          200-834-7

          75-04-7

          9,4

          5

          -

          28,2

          15

          -

          -

          -

          Ethylbenzène

          202-849-4

          100-41-4

          88,4

          20

          -

          442

          100

          -

          Peau (7)

          -

          Fibres céramiques réfractaires classées cancérogènes

          -

          -

          -

          -

          0,1

          -

          -

          -

          -

          -

          Fluorure d'hydrogène

          231-634-8

          7664-39-3

          1,5

          1,8

          -

          2,5

          3

          -

          -

          -

          Formaldéhyde

          200-001-8

          50-00-0

          0,37

          0,3

          -

          0,74

          0,6

          -

          Sensibilisation cutanée (9)

          Valeur limite de 0,62 mg/m3 ou 0,5 ppm (3) pour les secteurs des soins de la santé, des pompes funèbres et de l'embaumement jusqu'au 11 juillet 2024

          n-heptane

          205-563-8

          142-82-5

          1668

          400

          -

          2085

          500

          -

          -

          -

          Heptane-2-one

          203-767-1

          110-43-0

          238

          50

          -

          475

          100

          -

          Peau (7)

          -

          Heptane-3-one

          203-388-1

          106-35-4

          95

          20

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          n-hexane

          203-777-6

          110-54-3

          72

          20

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          Huiles minérales qui ont été auparavant utilisées dans des moteurs de combustion interne pour lubrifier et refroidir les pièces mobiles du moteur

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          Peau (7)

          -

          Hydrazine

          206-114-9

          302-01-2

          0,013

          0,01

          -

          -

          -

          -

          Peau (7)

          -

          Isocyanate de méthyle

          210-866-3

          624-83-9

          -

          -

          0,02

          -

          -

          -

          Mélanges d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, en particulier ceux contenant du benzo[a]pyrène

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          Peau (7)

          -

          Méthacrylate de méthyle

          201-297-1

          80-62-6

          205

          50

          -

          410

          100

          -

          -

          -

          Méthanol

          200-659-6

          67-56-1

          260

          200

          -

          -

          -

          -

          Peau (7)

          -

          2-méthoxyéthanol

          203-713-7

          109-86-4

          3,2

          1

          -

          -

          Peau (7)

          -

          (2-méthoxyméthyl

          éthoxy)-propanol

          252-104-2

          34590-94-8

          308

          50

          -

          -

          -

          -

          Peau (7)

          -

          1-méthoxypropane-2-ol

          203-539-1

          107-98-2

          188

          50

          -

          375

          100

          -

          Peau (7)

          -

          4-méthylpentane-2-one

          203-550-1

          108-10-1

          83

          20

          -

          208

          50

          -

          -

          -

          Mercure et composés inorganiques bivalents du mercure, y compris l'oxyde de mercure et le chlorure mercurique (exprimé en mercure)

          -

          -

          0,02

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          Monoxyde d'azote

          233-271-0

          10102-43-9

          2,5

          2

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          Monoxyde de carbone

          211-128-3

          630-08-0

          23

          20

          -

          117

          100

          -

          Bruit (8)

          -

          Morpholine

          203-815-1

          110-91-8

          36

          10

          -

          72

          20

          -

          -

          -

          2-nitropropane

          201-209-1

          79-46-9

          18

          5

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          Oxyde de diéthyle

          200-467-2

          60-29-7

          308

          100

          -

          616

          200

          -

          -

          -

          Oxyde d'éthylène

          200-849-9

          75-21-8

          1,8

          1

          -

          -

          -

          -

          Peau (7)

          -

          Oxyde tert-butyle et de méthyle

          216-653-1

          1634-04-4

          183,5

          50

          -

          367

          100

          -

          -

          -

          Pentachlorure de phosphore

          233-060-3

          10026-13-8

          1

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          Pentane

          203-692-4

          109-66-0

          3000

          1000

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          Phénol

          203-632-7

          108-95-2

          7,8

          2

          -

          15,6

          4

          -

          Peau (7)

          -

          Phosgène

          200-870-3

          75-44-5

          0,08

          0,02

          -

          0,4

          0,1

          -

          -

          -

          Phosphine

          232-260-8

          7803-51-2

          0,14

          0,1

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          Plomb et ses composés inorganiques

          Exprimé en plomb métal (fraction inhalable)

          0,03

          -

          -

          -

          -

          -

          -
          Les valeurs limites sont applicables à partir du 9 avril 2026.

          o-toluidine

          202-429-0

          95-53-4

          0,5

          0,1

          -

          -

          -

          -

          Peau (7)

          -

          Silice cristalline (fraction alvéolaire dont le quartz à l'exception des fractions alvéolaires de cristobalite et de tridymite)

          -

          -

          0,1

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          Silice cristalline (fraction alvéolaire de cristobalite)

          -

          -

          0,05

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          Silice cristalline (fraction alvéolaire de tridymite)

          -

          -

          0,05

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          -

          Styrène

          202-851-5

          100-42-5

          100

          23,3

          -

          200

          46,6

          -

          Peau (7)

          Bruit (8)

          -

          Sulfotep

          222-995-2

          3689-24-5

          0,1

          -

          -

          -

          -

          -

          Peau (7)

          -

          Sulfure d'hydrogène

          231-977-3

          7783-06-4

          7

          5

          -

          14

          10

          -

          -

          -

          Tétrachloroéthylène

          204-825-9

          127-18-4

          138

          20

          -

          275

          40

          -

          Peau (7)

          -

          Tétrachlorométhane

          200-262-8

          56-23-5

          6,4

          1

          -

          32

          5

          -

          Peau (7)

          -

          Tétrahydrofurane

          203-726-8

          109-99-9

          150

          50

          -

          300

          100

          -

          Peau (7)

          -

          Toluène

          203-625-9

          108-88-3

          76,8

          20

          -

          384

          100

          -

          Peau (7)

          Bruit (8)

          -

          Trichloréthylène

          201-167-4

          79-01-6

          54,7

          10

          -

          164,1

          30

          -

          Peau (7)

          1,2,4-trichlorobenzène

          204-428-0

          120-82-1

          15,1

          2

          -

          37,8

          5

          -

          Peau (7)

          -

          1,1,1-trichloroéthane

          200-756-3

          71-55-6

          555

          100

          -

          1110

          200

          -

          -

          -

          Triéthylamine

          204-469-4

          121-44-8

          4,2

          1

          -

          12,6

          3

          -

          Peau (7)

          -

          Triméthylamine

          200-875-0

          75-50-3

          4,9

          2

          -

          12,5

          5

          -

          -

          Entre en vigueur le 1er mars 2022

          1,2,3-triméthylbenzène

          208-394-8

          526-73-8

          100

          20

          -

          250

          50

          -

          -

          -

          1,2,4-triméthylbenzène

          202-436-9

          95-63-6

          100

          20

          -

          250

          50

          -

          -

          -

          1,3,5-triméthylbenzène (mésitylène)

          203-604-4

          108-67-8

          100

          20

          -

          250

          50

          -

          -

          -

          m-xylène

          203-576-3

          108-38-3

          221

          50

          -

          442

          100

          -

          Peau (7)

          -

          o-xylène

          202-422-2

          95-47-6

          221

          50

          -

          442

          100

          -

          Peau (7)

          -

          p-xylène

          203-396-5

          106-42-3

          221

          50

          -

          442

          100

          -

          Peau (7)

          -

          Xylène : mélange d'isomères

          215-535-7

          1330-20-7

          221

          50

          -

          442

          100

          -

          Peau (7)

          -


          (1) Inventaire européen des substances chimiques existantes (EINECS).

          (2) Numéro du Chemical Abstract Service (American Chemical Society).

          (3) Mesurée ou calculée par rapport à une période de référence de 8 heures, moyenne pondérée dans le temps.

          (4) Valeur limite au-dessus de laquelle il ne doit pas y avoir d'exposition et qui se rapporte à une période de quinze minutes sauf indication contraire.

          (5) mg/m3 : milligrammes par mètre cube d'air à 20 °C et 101,3 kPa (760 mm de mercure).

          (6) ppm : partie par million en volume dans l'air (ml/m3).

          (7) La mention peau accompagnant la limite d'exposition professionnelle indique la possibilité d'une pénétration cutanée importante.

          (8) La mention bruit accompagnant la limite d'exposition professionnelle indique la possibilité d'une atteinte auditive en cas de co-exposition au bruit.

          (9) La substance peut provoquer une sensibilisation de la peau.

          (10) La substance peut provoquer une sensibilisation des voies respiratoires.

          (11) Fraction inhalable. Fraction alvéolaire si une surveillance biologique organisée par le médecin du travail permet de s'assurer du respect d'une valeur biologique maximale de 2 μg Cd/g de créatinine dans les urines.

          (12) Si un suivi biologique est mis en place, le suivi de l'exposition s'effectue à partir des valeurs de suivi biologique disponibles et appropriées pour cet agent chimique.

          (13) NCO désigne les groupes fonctionnels isocyanate des composés diisocyanate.

        • Article R4412-150

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Des valeurs limites d'exposition professionnelle indicatives, constituant des objectifs de prévention, peuvent être fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

        • Article R4412-151

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les modalités de prélèvement, les méthodes et moyens à mettre en œuvre pour mesurer les concentrations dans l'air des agents chimiques dangereux ainsi que les caractéristiques et conditions d'utilisation des équipements de protection individuelle contre ces agents sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

        • Article R4412-152

          Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

          Modifié par Décret n°2026-253 du 8 avril 2026 - art. 2

          Les valeurs limites biologiques définies ci-après ne doivent pas être dépassées :


          Dénomination

          Numéro

          CE (1)

          Numéro CAS (2)

          Valeur limite biologique

          Observation

          Mesures transitoires

          Plomb et composés inorganiques

          -

          -

          150 µg/L (3)

          (4)

          300 µg/L jusqu'au

          31 décembre 2028 (5)

          (1) Inventaire européen des substances chimiques existantes (EINECS).

          (2) Numéro du Chemical Abstract Service (American Chemical Society).

          (3) Microgramme de plomb par litre de sang.

          (4) A partir du 1er janvier 2029, les travailleurs dont la plombémie dépasse la valeur limite biologique de 150 μg/L de sang en raison d'une exposition survenue avant le 9 avril 2026, mais est inférieure à 300 μg/L de sang, font l'objet d'une surveillance biologique régulière. Si une tendance à la baisse vers la valeur limite de 150 μg/L de sang est établie chez ces travailleurs, ceux-ci peuvent être autorisés à poursuivre des tâches impliquant une exposition au plomb.

          (5) Les travailleurs masculins dont la plombémie dépasse la valeur limite biologique de 300 μg/L de sang en raison d'une exposition survenue avant le 9 avril 2026, mais est inférieure à 400 μg/L de sang, font l'objet d'une surveillance biologique régulière. Si une tendance à la baisse vers la valeur limite de 300 μg/L de sang est établie chez ces travailleurs et ce jusqu'au 31 décembre 2028, ceux-ci peuvent être autorisés à poursuivre des tâches impliquant une exposition au plomb.
        • Article R4412-154

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Modifié par Décret n°2021-1763 du 23 décembre 2021 - art. 1

          Lorsque l'évaluation des risques met en évidence la présence simultanée de poussières alvéolaires contenant de la silice cristalline et d'autres poussières alvéolaires non silicogènes, la valeur limite d'exposition professionnelle correspondant au mélange est fixée par la formule suivante :

          Cns/5 + Cq/0,1 + Cc/0,05 + Ct/0,05 inférieur ou égal à 1


          Conformément au II de l’article 4 du décret n° 2021-1763 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        • Article R4412-155

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Modifié par Décret n°2021-1763 du 23 décembre 2021 - art. 1

          Dans la formule énoncée à l'article R. 4412-154, on entend par :

          1° Cns, la concentration en poussières alvéolaires non silicogènes en mg / m ³, qui correspond à la différence entre la concentration totale des poussières alvéolaires et la somme des concentrations correspondant aux silices cristallines ;

          2° (Abrogé) ;

          3° Cq, la concentration en quartz en mg / m ³ ;

          4° Cc, la concentration en cristobalite en mg / m ³ ;

          5° Ct, la concentration en tridymite en mg / m ³.


          Conformément au II de l’article 4 du décret n° 2021-1763 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        • Article R4412-156

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les travailleurs exposés au plomb ou à ses composés disposent de deux locaux aménagés en vestiaires collectifs situés près de la sortie de l'établissement, le premier étant exclusivement réservé au rangement des vêtements de ville et le second au rangement des vêtements de travail.
          Des douches assurent la communication entre les deux vestiaires.

        • Article R4412-157

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'employeur veille à ce que les travailleurs exposés n'accèdent au second vestiaire qu'après avoir déposé dans le premier leurs vêtements de ville et ne pénètrent dans ce dernier, postérieurement à toute intervention les exposant au plomb et à ses composés, qu'après leur passage dans les installations de douches.

        • Article R4412-158

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'employeur veille à ce que les travailleurs ne mangent pas et ne fument pas en vêtement de travail.
          Les travailleurs mangent en vêtement de ville ou en combinaison jetable, fournie par l'employeur.

        • Article R4412-159

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsque le lavage des vêtements de travail est réalisé par une entreprise extérieure, ces vêtements sont transportés dans des récipients clos, comportant un affichage clairement lisible indiquant la présence de plomb, sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 4412-73.

        • Article R4412-160

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 10/04/2026Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 10 avril 2026

          Abrogé par Décret n°2026-253 du 8 avril 2026 - art. 3
          Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 10

          Un suivi individuel renforcé des travailleurs est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 4624-22 à R. 4624-28 :

          1° Soit si l'exposition à une concentration de plomb dans l'air est supérieure à 0,05 mg/ m ³, calculée comme une moyenne pondérée en fonction du temps sur une base de huit heures ;

          2° Soit si une plombémie supérieure à 200 µg/ l de sang pour les hommes ou 100 µg/ l de sang pour les femmes est mesurée chez un travailleur.

        • Article R4412-162

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/04/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 avril 2012

          Abrogé par Décret n°2012-530 du 19 avril 2012 - art. 2
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Il est interdit d'employer des dissolvants ou diluants renfermant, en poids, plus de 0,1 % de benzène, sauf lorsqu'ils sont utilisés en vase clos.
          Cette interdiction s'applique dans les mêmes conditions à toute préparation notamment aux carburants, utilisés comme dissolvants ou diluants.