Code du travail

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R4411-69

      Version en vigueur du 22/04/2012 au 06/06/2015Version en vigueur du 22 avril 2012 au 06 juin 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-612 du 3 juin 2015 - art. 1
      Modifié par Décret n°2012-530 du 19 avril 2012 - art. 2

      Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de l'industrie, de l'environnement et de l'agriculture déterminent la nature des substances ou mélange dangereux et la proportion au-dessus de laquelle la présence d'une substance dangereuse dans un mélange rend obligatoire l'apposition de l'étiquette ou de l'inscription prévue à l'article L. 4411-6.

      Ces arrêtés déterminent la couleur, les dimensions des étiquettes ou inscriptions, les indications qui figurent sur celles-ci, ainsi que les conditions auxquelles satisfont les récipients, sacs ou enveloppes contenant ces substances et mélanges.

      Ces récipients, sacs ou enveloppes sont solides et étanches.

    • Article R4411-71

      Version en vigueur du 22/04/2012 au 06/06/2015Version en vigueur du 22 avril 2012 au 06 juin 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-612 du 3 juin 2015 - art. 1
      Modifié par Décret n°2012-530 du 19 avril 2012 - art. 2

      Toute substance ou mélange, qui ne fait pas l'objet d'un des arrêtés mentionnés à l'article R. 4411-69 mais donne lieu à la fourniture des informations mentionnées à l'article L. 4411-4, est étiqueté et emballé par le fabricant, l'importateur ou le vendeur sur la base de ces informations et des règles générales fixées par ces arrêtés.

    • Article R4411-72

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 juin 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-612 du 3 juin 2015 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les substances auxquelles, en raison des quantités mises sur le marché ou de leur utilisation à des fins de recherche et de développement scientifique, s'appliquent les dispositions des articles R. 4411-19 à R. 4411-22 sont, dans la mesure où leurs propriétés dangereuses sont connues du déclarant, emballées et étiquetées en fonction de ces propriétés et dans des conditions conformes aux arrêtés mentionnés à l'article R. 4111-69.
      Lorsque les essais et recherches sont en cours, l'étiquette porte la mention : « Attention : substance non encore testée complètement ».
      L'étiquetage est rédigé en français.

    • Article R4411-73

      Version en vigueur depuis le 22/04/2012Version en vigueur depuis le 22 avril 2012

      Modifié par Décret n°2012-530 du 19 avril 2012 - art. 2

      Le fournisseur d'une substance ou mélange dangereux fournit au destinataire de cette substance ou mélange une fiche de données de sécurité conforme aux exigences prévues au titre IV et à l'annexe II du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission.

    • Article R4411-74

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 06 juin 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-612 du 3 juin 2015 - art. 1
      Modifié par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 3

      Lorsque le responsable de la mise sur le marché d'un mélange peut apporter la preuve que la divulgation sur l'étiquette ou sur la fiche de données de sécurité de l'identité chimique d'une substance, à l'exception des substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques définis au 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009, porte atteinte au secret industriel, il peut être autorisé à désigner cette substance, sur l'étiquette ainsi que sur la fiche de données de sécurité, à l'aide d'une dénomination de remplacement, qui peut identifier les groupes chimiques fonctionnels les plus importants.

      La dénomination de remplacement doit fournir suffisamment d'informations sur la substance pour que les précautions nécessaires en matière de santé et de sécurité puissent être prises.

    • Article R4411-75

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 juin 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-612 du 3 juin 2015 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'autorisation d'utiliser une dénomination de remplacement ne peut être délivrée que pour certaines substances irritantes ou nocives précisées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4411-79.
      Elle ne peut être accordée lorsqu'il existe, pour la substance concernée, une valeur limite d'exposition professionnelle, au sens des articles R. 4412-149 et R. 4412-150.

    • Article R4411-76

      Version en vigueur du 08/05/2010 au 06/06/2015Version en vigueur du 08 mai 2010 au 06 juin 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-612 du 3 juin 2015 - art. 1
      Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

      Le responsable de la mise sur le marché adresse le dossier de demande d'autorisation :

      1° Au ministre chargé de l'environnement pour les produits biocides mentionnés à l'article L. 522-1 du code de l'environnement ;

      2° Au ministre chargé de l'agriculture pour les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;

      3° Au ministre chargé du travail lorsque la préparation est exclusivement destinée à un usage professionnel et n'entre pas dans les catégories définies aux 1° et 2° ;

      4° Au ministre chargé de la santé dans les autres cas.

    • Article R4411-77

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 juin 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-612 du 3 juin 2015 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'autorisation est délivrée conjointement par les ministres chargés du travail, de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation pour une durée de trois ans, après avis d'un organisme agréé.
      Le silence gardé par les ministres pendant plus de quatre mois à compter de la date de réception de la demande complète d'autorisation vaut décision de rejet.

    • Article R4411-78

      Version en vigueur du 22/04/2012 au 06/06/2015Version en vigueur du 22 avril 2012 au 06 juin 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-612 du 3 juin 2015 - art. 1
      Modifié par Décret n°2012-530 du 19 avril 2012 - art. 2

      Lorsque l'autorisation d'utiliser une dénomination de remplacement est accordée, le responsable de la mise sur le marché transmet une copie de la décision aux autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne dans lesquels il souhaite commercialiser le mélange.

      Il porte à la connaissance du ministre compétent pour connaître de sa demande tout élément de nature à modifier les informations déjà fournies. S'il rend lui-même publiques des informations auparavant confidentielles, il est tenu de l'en informer.

    • Article R4411-79

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 juin 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-612 du 3 juin 2015 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail, de la santé, de l'agriculture, de l'environnement et de la consommation précisent la nature des substances irritantes ou nocives pour lesquelles l'autorisation peut être demandée, déterminent le contenu du dossier de demande et désignent l'organisme agréé chargé de donner un avis sur les demandes.

    • Article R4411-81

      Version en vigueur du 22/04/2012 au 06/06/2015Version en vigueur du 22 avril 2012 au 06 juin 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-612 du 3 juin 2015 - art. 1
      Modifié par Décret n°2012-530 du 19 avril 2012 - art. 2
      Modifié par Décret n°2012-530 du 19 avril 2012 - art. 3 (V)

      L'autorisation d'utiliser une dénomination de remplacement peut être retirée si les conditions ayant justifié son octroi ne sont plus remplies. Le retrait ne peut intervenir qu'après que le responsable de la mise sur le marché du mélange a été invité à présenter ses observations.

      Le responsable de la mise sur le marché transmet une copie de la décision de retrait aux autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne dans lesquels le mélange est commercialisé.

    • Article R4411-82

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/06/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 juin 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-612 du 3 juin 2015 - art. 1
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      L'identité chimique d'une substance pour laquelle une autorisation d'utiliser une dénomination de remplacement a été délivrée ne peut être communiquée qu'aux personnes mentionnées à l'article R. 4411-63 et au deuxième alinéa de l'article R. 4411-64.

    • Article R4411-83

      Version en vigueur depuis le 25/12/2016Version en vigueur depuis le 25 décembre 2016

      Modifié par Décret n°2016-1834 du 22 décembre 2016 - art. 2

      En cas d'urgence motivée par un grave danger pour les travailleurs, le ministre chargé du travail peut, par arrêté, limiter, réglementer ou interdire la commercialisation ou l'utilisation, à quelque titre que ce soit, ainsi que l'emploi d'une substance ou d'un mélange dangereux, sans recueillir l'avis du Conseil d'orientation des conditions de travail.

      La durée de validité de l'arrêté ne peut excéder six mois non renouvelables. Elle peut toutefois être portée à douze mois après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail.