Code du travail

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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    • Article R4312-7

      Version en vigueur depuis le 29/12/2009Version en vigueur depuis le 29 décembre 2009

      Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 7


      Les équipements de protection individuelle d'occasion, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, sont soumis aux règles techniques de conception et de fabrication prévues par l'annexe II figurant à la fin du présent titre.
      Ils sont accompagnés de la notice d'instructions les concernant.

    • Article R4312-8

      Version en vigueur depuis le 29/12/2009Version en vigueur depuis le 29 décembre 2009

      Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 7

      Les équipements de protection individuelle d'occasion suivants ne peuvent être exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, mis à disposition ou cédés à quelque titre que ce soit en vue de leur mise en service ou utilisation :
      1° Equipements à usage unique ;
      2° Equipements dont la date de péremption ou la durée d'utilisation est dépassée ;
      3° Equipements ayant subi un dommage quelconque, même réparés ;
      4° Casques de protection de la tête contre les chocs mécaniques ;
      5° Equipements de protection contre les agents infectieux ;
      6° Equipements mentionnés par l'article R. 4313-82, à l'exception des appareils de protection respiratoire destinés à la plongée.

    • Article R4312-9

      Version en vigueur depuis le 29/12/2009Version en vigueur depuis le 29 décembre 2009

      Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 7

      Les équipements de protection individuelle d'occasion suivants peuvent être mis à disposition ou loués pour la pratique d'activités non professionnelles sportives ou de loisirs, sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 4313-16 :


      1° Casques de cavaliers ;


      2° Equipements de protection contre les chutes de hauteur.

    • Article R4312-24

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

      Transféré par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 7
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les équipements de protection individuelle d'occasion, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, sont soumis aux règles techniques de conception et de fabrication prévues par l'annexe II figurant à la fin du présent titre.
      Ils sont accompagnés de la notice d'instructions les concernant.

    • Article R4312-25

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

      Transféré par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 7
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les équipements de protection individuelle d'occasion suivants ne peuvent être exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, mis à disposition ou cédés à quelque titre que ce soit en vue de leur mise en service ou utilisation :
      1° Equipements à usage unique ;
      2° Equipements dont la date de péremption ou la durée d'utilisation est dépassée ;
      3° Equipements ayant subi un dommage quelconque, même réparés ;
      4° Casques de protection de la tête contre les chocs mécaniques ;
      5° Equipements de protection contre les agents infectieux ;
      6° Equipements mentionnés par l'article R. 4313-56, à l'exception des appareils de protection respiratoire destinés à la plongée.

    • Article R4312-26

      Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

      Transféré par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 7
      Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


      Les équipements de protection individuelle d'occasion suivants peuvent être mis à disposition ou loués pour la pratique d'activités non professionnelles sportives ou de loisirs, sous réserve du respect des instructions prévues au a du I du paragraphe 1. 4 de l'annexe II figurant à la fin du présent titre et, le cas échéant, de la réalisation des vérifications générales périodiques prévues à l'article R. 4323-99 :
      1° Casques de cavaliers ;
      2° Equipements de protection contre les chutes de hauteur.
      Dans ce cas, le certificat de conformité prévu à l'article R. 4313-66 mentionne que les mesures d'entretien ont été prises et, le cas échéant, la date de réalisation des vérifications générales périodiques.