Code du travail

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article R4312-1-1

        Version en vigueur depuis le 24/07/2016Version en vigueur depuis le 24 juillet 2016

        Modifié par Décret n°2016-1010 du 21 juillet 2016 - art. 1

        Les tracteurs agricoles ou forestiers et leurs entités techniques, systèmes ou composants sont soumis au règlement (UE) n° 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 février 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers, dans les conditions définies à l'article 2.3 de ce règlement, ainsi qu'au décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs.

      • Article R4312-1-3

        Version en vigueur depuis le 01/07/2018Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

        Création Décret n°2018-437 du 4 juin 2018 - art. 2

        Les appareils de radiologie industrielle visés au 3° de l'article R. 4311-7 sont soumis aux règles techniques de conception et de construction et à la procédure de certification prévues par décret en Conseil d'Etat.

        • Article R4312-10

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

          Abrogé par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 5
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les installations de ventilation des cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis comportent un dispositif permanent de surveillance permettant de déceler et de signaler, de façon visuelle et sonore, une insuffisance de ventilation.
          Ce signal visuel et sonore est tel qu'il peut être perçu par un opérateur travaillant dans la cabine, et de l'extérieur de la cabine.

        • Article R4312-11

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

          Abrogé par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 5
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis sont conçues et aménagées de telle sorte qu'en cours d'utilisation, la concentration en vapeurs de solvants en tout point de la cabine ne soit jamais supérieure au quart de la limite inférieure d'inflammation du solvant le plus facilement inflammable pour lequel la cabine est conçue.

        • Article R4312-12

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

          Abrogé par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 5
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les cabines destinées à l'emploi de poudres ou de fibres sèches sont conçues et aménagées de telle que sorte qu'en cours d'utilisation la concentration de poudre dans l'atmosphère de la cabine et du système de récupération ne soit pas supérieure à la moitié de la concentration minimale explosive de la poudre la plus sensible pour laquelle la cabine est conçue.

        • Article R4312-13

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

          Abrogé par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 5
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les appareils de chauffage des cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou de vernis sont conçus ou disposés de telle sorte qu'ils ne puissent provoquer l'inflammation de projections de peintures ou de vernis.

        • Article R4312-15

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

          Abrogé par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 5
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Dans une cabine destinée à l'emploi de peintures liquides ou de vernis en présence d'opérateurs, tout moyen de chauffage ne peut fonctionner, en phase d'application, que si la ventilation est en marche.
          Il s'arrête en cas d'arrêt de la ventilation, à moins que le chauffage ne soit assuré par des batteries d'eau chaude ou de fluide caloporteur.

        • Article R4312-16

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

          Abrogé par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 5
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les installations de ventilation et les autres installations électriques de la cabine sont conçues de façon à pouvoir être mises en fonction et arrêtées séparément.
          Les moteurs de ventilateurs sont placés à l'extérieur des conduits d'air pollué et de la cabine.

        • Article R4312-17

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

          Abrogé par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 5
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Les cabines sont conçues et construites conformément aux dispositions des articles 43 et 44 du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs contre les courants électriques.

        • Article R4312-18

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

          Abrogé par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 5
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La notice d'instruction de la cabine précise :
          1° Les utilisations auxquelles elle est destinée, en particulier les peintures liquides, vernis, poudres et fibres sèches pour l'emploi desquels elle est destinée ;
          2° Les dimensions admissibles des objets à peindre lorsque l'application est réalisée en présence d'un opérateur ;
          3° La position des postes de travail situés dans des flux d'air non pollués lorsque la cabine est conçue avec un système de ventilation par flux horizontaux ou obliques ;
          4° L'interdiction d'installer la cabine de telle sorte qu'elle soit utilisée comme élément porteur d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment ;
          5° Les conditions d'installation que doit respecter l'utilisateur, notamment les dimensions de l'espace d'implantation, des conduits d'alimentation et d'extraction d'air, les caractéristiques de l'énergie électrique nécessaire ;
          6° L'obligation de mise à la terre des parties conductrices de la cabine et de ses équipements, y compris les crochets de suspension des objets à revêtir ;
          7° Pour les cabines destinées à l'emploi de peintures liquides ou vernis, les mesures à prendre en cas de déclenchement du dispositif d'alerte prévu à l'article R. 4312-10 notamment, la mise à l'arrêt de l'installation, la sortie de l'opérateur, l'interdiction de remettre en marche l'installation sans avoir éliminé la cause de l'insuffisance de ventilation, et notamment nettoyé ou changé les filtres.

      • Article R4312-2

        Version en vigueur depuis le 29/12/2009Version en vigueur depuis le 29 décembre 2009

        Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 6

        Les machines d'occasion, soumises lors de leur mise en service à l'état neuf aux règles techniques de conception et de construction prévues à l'annexe I de l'article R. 4312-1 demeurent soumises aux règles de cette annexe.

        Celles de ces machines qui n'étaient pas soumises à ces règles lors de leur mise en service à l'état neuf sont soumises aux règles techniques d'utilisation définies par le chapitre IV du titre II.

      • Article R4312-2-1

        Version en vigueur depuis le 24/07/2016Version en vigueur depuis le 24 juillet 2016

        Création Décret n°2016-1010 du 21 juillet 2016 - art. 1

        Les tracteurs agricoles ou forestiers et leurs entités techniques, systèmes ou composants d'occasion sont soumis au décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs.

      • Article R4312-3

        Version en vigueur depuis le 29/12/2009Version en vigueur depuis le 29 décembre 2009

        Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 6

        Les accessoires de levage, les câbles, chaînes et sangles de levage d'occasion, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, sont soumis aux règles techniques de conception et de construction prévues à l'annexe I de l'article R. 4312-1.

      • Article R4312-4

        Version en vigueur depuis le 29/12/2009Version en vigueur depuis le 29 décembre 2009

        Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 6

        Les composants de sécurité d'occasion, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, sont soumis aux règles techniques de conception et de construction prévues à l'annexe I de l'article R. 4312-1.
        Toutefois, les structures de protection conformes au décret n° 90-490 du 15 juin 1990 et les autres composants de sécurité conformes à un modèle ayant fait l'objet d'un visa d'examen technique ou d'une attestation d'examen de type délivré conformément aux décrets pris pour l'application de l'article L. 233-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992, sont considérés comme conformes à l'obligation définie au premier alinéa.

      • Article R4312-5

        Version en vigueur depuis le 29/12/2009Version en vigueur depuis le 29 décembre 2009

        Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 6

        A condition de satisfaire aux obligations définies à l'article L. 4311-1, les matériels d'occasion peuvent, quand ils sont conformes à la réglementation des matériels d'occasion en vigueur dans l'Etat membre de la Communauté européenne dont ils proviennent, faire l'objet des seules opérations mentionnées à ce même article.
        Dans ce cas, le certificat de conformité prévu par l'article R. 4313-15 indique de manière précise les références de la réglementation appliquée.
        S'il y lieu, ces matériels sont mis par l'employeur en conformité avec les règles techniques d'utilisation prévues par le chapitre IV du titre II.

      • Article R4312-19

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

        Transféré par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 6
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les machines d'occasion, soumises lors de leur mise en service à l'état neuf aux règles techniques de conception et de construction prévues à l'annexe I de l'article R. 4312-1, demeurent soumises aux règles de cette annexe.
        Celles de ces machines qui n'étaient pas soumises à ces règles lors de leur mise en service à l'état neuf sont soumises aux règles techniques d'utilisation définies par le chapitre IV du titre II.

      • Article R4312-20

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

        Transféré par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 6
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les accessoires de levage, les composants d'accessoires de levage, les câbles, chaînes et sangles de levage d'occasion, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, sont soumis aux règles techniques de conception et de construction prévues à l'annexe I de l'article R. 4312-1.

      • Article R4312-21

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

        Transféré par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 6
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

        Les composants de sécurité d'occasion, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, sont soumis aux règles techniques de conception et de construction prévues à l'annexe I de l'article R. 4312-1.
        Toutefois, les structures de protection conformes au décret n° 90-490 du 15 juin 1990 et les autres composants de sécurité conformes à un modèle ayant fait l'objet d'un visa d'examen technique ou d'une attestation d'examen de type délivré conformément aux décrets pris pour l'application de l'article L. 233-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 76-1106 du 6 décembre 1976, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992, sont considérés comme conformes à l'obligation définie au premier alinéa.

      • Article R4312-22

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

        Transféré par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 6
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        A condition de satisfaire aux obligations définies à l'article L. 4311-1, les matériels d'occasion peuvent, quand ils sont conformes à la réglementation des matériels d'occasion en vigueur dans l'Etat membre de la Communauté européenne dont ils proviennent, faire l'objet des seules opérations mentionnées à ce même article.
        Dans ce cas, le certificat de conformité prévu par l'article R. 4313-66 indique de manière précise les références de la réglementation appliquée.
        S'il y lieu, ces matériels sont mis par l'employeur en conformité avec les règles techniques d'utilisation prévues par le chapitre IV du titre II.

      • Article R4312-7

        Version en vigueur depuis le 29/12/2009Version en vigueur depuis le 29 décembre 2009

        Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 7


        Les équipements de protection individuelle d'occasion, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, sont soumis aux règles techniques de conception et de fabrication prévues par l'annexe II figurant à la fin du présent titre.
        Ils sont accompagnés de la notice d'instructions les concernant.

      • Article R4312-8

        Version en vigueur depuis le 29/12/2009Version en vigueur depuis le 29 décembre 2009

        Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 7

        Les équipements de protection individuelle d'occasion suivants ne peuvent être exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, mis à disposition ou cédés à quelque titre que ce soit en vue de leur mise en service ou utilisation :
        1° Equipements à usage unique ;
        2° Equipements dont la date de péremption ou la durée d'utilisation est dépassée ;
        3° Equipements ayant subi un dommage quelconque, même réparés ;
        4° Casques de protection de la tête contre les chocs mécaniques ;
        5° Equipements de protection contre les agents infectieux ;
        6° Equipements mentionnés par l'article R. 4313-82, à l'exception des appareils de protection respiratoire destinés à la plongée.

      • Article R4312-9

        Version en vigueur depuis le 29/12/2009Version en vigueur depuis le 29 décembre 2009

        Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 7

        Les équipements de protection individuelle d'occasion suivants peuvent être mis à disposition ou loués pour la pratique d'activités non professionnelles sportives ou de loisirs, sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 4313-16 :


        1° Casques de cavaliers ;


        2° Equipements de protection contre les chutes de hauteur.

      • Article R4312-24

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

        Transféré par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 7
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les équipements de protection individuelle d'occasion, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, sont soumis aux règles techniques de conception et de fabrication prévues par l'annexe II figurant à la fin du présent titre.
        Ils sont accompagnés de la notice d'instructions les concernant.

      • Article R4312-25

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

        Transféré par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 7
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les équipements de protection individuelle d'occasion suivants ne peuvent être exposés, mis en vente, vendus, importés, loués, mis à disposition ou cédés à quelque titre que ce soit en vue de leur mise en service ou utilisation :
        1° Equipements à usage unique ;
        2° Equipements dont la date de péremption ou la durée d'utilisation est dépassée ;
        3° Equipements ayant subi un dommage quelconque, même réparés ;
        4° Casques de protection de la tête contre les chocs mécaniques ;
        5° Equipements de protection contre les agents infectieux ;
        6° Equipements mentionnés par l'article R. 4313-56, à l'exception des appareils de protection respiratoire destinés à la plongée.

      • Article R4312-26

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2009

        Transféré par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 7
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les équipements de protection individuelle d'occasion suivants peuvent être mis à disposition ou loués pour la pratique d'activités non professionnelles sportives ou de loisirs, sous réserve du respect des instructions prévues au a du I du paragraphe 1. 4 de l'annexe II figurant à la fin du présent titre et, le cas échéant, de la réalisation des vérifications générales périodiques prévues à l'article R. 4323-99 :
        1° Casques de cavaliers ;
        2° Equipements de protection contre les chutes de hauteur.
        Dans ce cas, le certificat de conformité prévu à l'article R. 4313-66 mentionne que les mesures d'entretien ont été prises et, le cas échéant, la date de réalisation des vérifications générales périodiques.