Partie législative (Articles L111-1 à L785-16)
Article L752-10
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° Le présent chapitre s'applique aux II et III de l'article L. 314-2 si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la République et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 314-15, après le mot : « Saint-Pierre-et-Miquelon », sont ajoutés les mots : « en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ».