Article L752-1
Version en vigueur depuis le 18/10/2024Version en vigueur depuis le 18 octobre 2024
Modifié par Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 36
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 311-1 l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 L. 311-2 l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024 L. 311-3 la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 L. 311-4 l'ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 L. 311-7 l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017
Article L752-2
Version en vigueur depuis le 15/05/2025Version en vigueur depuis le 15 mai 2025
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 312-1
la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021
L. 312-1-1 A et L. 312-1-1 B
la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
L. 312-1-1
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 312-1-2
l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009
L. 312-1-3
l'ordonnance n° 2016-1808 du 22 décembre 2016
L. 312-1-4
la loi n° 2015-177 du 16 février 2015
L. 312-1-4-1
la loi n° 2025-415 du 13 mai 2025 visant à réduire et à encadrer les frais bancaires sur succession
L. 312-1-5
la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
L. 312-1-6 et L. 312-1-7
l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017
L. 312-2
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 312-4, à l'exception de ses III et IV
l'ordonnance n° 2020-1496 du 2 décembre 2020
L. 312-4-1, à l'exception des 6°, 8° et 9° de son II
la loi n° 2018-700 du 3 août 2018
L. 312-5
la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole
L. 312-6 et L. 312-7 à L. 312-8-1
l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 312-9
la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016
L. 312-10 et L. 312-11
l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 312-12
la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole
L. 312-13 et L. 312-14
la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
L. 312-15
l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 312-16, à l'exception de ses 8° et 14°
la loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018
L. 312-19
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 312-20
la loi n° 2021-875 du 1er juillet 2021
L. 312-21
l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
L. 312-22
l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 312-23
l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° A l'article L. 312-1 :
a) Le 2° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
" 2° Toute personne physique de nationalité française résidant hors de France. " ;
b) Au troisième alinéa du III, les mots : " le département, la caisse d'allocations familiales " sont remplacés par les mots : " la Nouvelle-Calédonie ou la caisse de protection sociale de Nouvelle-Calédonie " et les références au centre communal ou intercommunal d'action sociale sont remplacées par les références au service communal ou intercommunal exerçant des missions équivalentes localement ;
2° A la première phrase de l'avant-dernier alinéa du V de l'article L. 312-1-1, les mots : " au titre III du livre VII du code de la consommation " sont remplacés par les mots : " par les dispositions applicables localement en matière de surendettement " ;
3° A l'article L. 312-1-4, les mots : " au sens du 1° de l'article 784 du code civil " sont supprimés ;
4° Les dispositions de l'article L. 312-1-7 s'appliquent aux comptes ouverts dans des établissements teneurs de comptes situés sur le territoire de la Polynésie française. A cette fin, au premier alinéa du V, après les mots : " un autre Etat membre de l'Union européenne ", sont ajoutés les mots : ", en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy, à Wallis-et-Futuna, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe, à La Réunion, à Mayotte ou en métropole " ;
5° Les articles L. 312-1, L. 312-1-1, L. 312-1-3, L. 312-1-7, L. 312-19 et L. 312-20 sont applicables à l'Office des postes et télécommunications ;
6° A l'article L. 312-4, les mots : " et les compagnies financières holding mixtes " sont supprimés ;
7° A l'article L. 312-5 :
a) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
" L'intervention du fonds de garantie entraîne la radiation de cet établissement. " ;
b) L'avant-dernier alinéa du III n'est pas applicable ;
8° Le II de l'article L. 312-8-1 est remplacé par un II ainsi rédigé :
" II.-Le montant des contributions versées au mécanisme de résolution est calculé selon les dispositions arrêtées par le ministre chargé de l'économie. " ;
9° A l'article L. 312-15, les références aux autorités d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, chargées de l'administration d'un mécanisme de garantie des dépôts équivalent, ne sont pas applicables ;
10° Au 12° de l'article L. 312-16, les références au III de l'article L. 312-4 et à l'article L. 312-8-2, sont supprimées ;
11° Au second alinéa du b du 1° du I de l'article L. 312-19, les mots : " mentionnés au titre II du livre II, au titre des produits de l'épargne salariale mentionnés aux chapitres III et IV du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ainsi qu'au titre des produits de la participation affectés à un compte courant bloqué en vertu du 2° de l'article L. 3323-2 du même code " sont supprimés ;
12° A l'article L. 312-22, le 2° est ainsi rédigé :
" 2° Un instrument financier. "
Article L752-3
Version en vigueur depuis le 15/07/2023Version en vigueur depuis le 15 juillet 2023
Le Gouvernement peut, par décret, définir les valeurs maximales que les établissements bancaires peuvent facturer aux personnes physiques en Nouvelle-Calédonie, pour les services bancaires suivants :
1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;
2° Un changement d'adresse par an ;
3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ;
4° La domiciliation de virements bancaires ;
5° L'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;
6° L'encaissement à titre gratuit de chèques et de virements bancaires ;
7° Les dépôts et les retraits à titre gratuit d'espèces au guichet de l'organisme teneur de compte ;
8° Les paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement bancaire ;
9° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;
10° Une carte de paiement dont chaque utilisation est autorisée par l'établissement de crédit qui l'a émise ;
11° Deux formules de chèques de banque par mois ou moyens de paiement équivalents offrant les mêmes services ;
12° La mise en place d'un ordre de virement permanent vers un autre compte bancaire en Nouvelle-Calédonie ; la révocation de cet ordre et la modification de son montant étant gratuites ;
13° Des moyens de programmation à distance de virements occasionnels ou permanents à titre gratuit vers d'autres comptes bancaires en Nouvelle-Calédonie ;
14° Le retrait d'espèces, par carte, dans un distributeur automatique. Toutefois, le retrait d'espèces, par carte, dans un distributeur automatique appartenant au réseau de la banque où le client a domicilié ses comptes est gratuit ;
15° Les frais pour saisie-arrêt ;
16° Les frais pour saisie administrative à tiers détenteur ;
17° Les frais pour opposition administrative ;
18° Les frais d'opposition sur chèque.Article L752-4
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
I.-En Nouvelle-Calédonie, les établissements de crédit, les établissements de paiement, les établissements de monnaie électronique et l'Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie participent, entre le 1er juin et le 31 juillet, sur convocation du haut-commissaire et en présence de l'Institut d'émission d'outre-mer, à des négociations visant à obtenir un accord de modération des prix des services bancaires mentionnés à l'article L. 752-3.
Chaque établissement de crédit présente, au plus tard le 1er juin, ses propositions tarifaires pour les une à trois années à venir. La négociation porte en priorité sur la baisse des tarifs qui présentent les plus fortes différences avec ceux relevés dans le rapport annuel de l'observatoire des tarifs bancaires publié par le Comité consultatif des services financiers.
L'accord est rendu public par arrêté du haut-commissaire au plus tard le 1er septembre de chaque année et applicable au 1er janvier de l'année suivante.
II.-En l'absence d'accord au 1er septembre et en tenant compte des négociations menées, le haut-commissaire fixe par arrêté, après avis de l'Institut d'émission d'outre-mer, le prix global maximal de la liste des services bancaires mentionnés à l'article L. 752-3 pour l'ensemble des établissements mentionnés au premier alinéa du I du présent article. L'arrêté du haut-commissaire est publié au plus tard le 1er novembre et applicable au 1er janvier de l'année suivante.
Article L752-5
Version en vigueur du 26/02/2022 au 20/11/2026Version en vigueur du 26 février 2022 au 20 novembre 2026
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° Au troisième alinéa de l'article L. 313-2, les mots : « du taux directeur de la Banque centrale européenne sur les opérations principales de refinancement et » sont supprimés ;
2° L'article L. 313-4 est complété par les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 351-5, L. 351-6, L. 354-1 et L. 354-3 du même code » ;
3° Le début du premier alinéa de l'article L. 313-5 est ainsi rédigé :
« En application des articles L. 351-5 et L. 351-6 du code de la consommation, (le reste sans changement) » ;
4° L'article L. 313-6 est complété par les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 771-4 à L. 771-7 du même code ».
Article L752-6
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 313-12
l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
L. 313-12-1
la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
L. 313-12-2
l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
L. 313-13
la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020
L. 313-14 et L. 313-15
la loi n° 2005-882 du 2 août 2005
L. 313-16
la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005
L. 313-17 à l'exception de son troisième alinéa
l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016
L. 313-21
l'ordonnance n° 2013 544 du 27 juin 2013
L. 313-22-1
l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016
II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 313-13 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les établissements de crédit, les fonds d'investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier et habilités à consentir des prêts aux entreprises non financières et les sociétés de financement peuvent consentir, sur leurs ressources disponibles à long terme, des concours aux entreprises agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales sous forme de prêts participatifs. » ;
2° Les dispositions des articles L. 313-13 à L. 313-17 ne s'appliquent pas aux fonds de capital investissement régis par les articles L. 214-29 et L. 214-30 du code monétaire et financier, ni aux fonds d'épargne salariale régis par les articles L. 214-163 à L. 214-168 du même code ;
3° Les références aux procédures de liquidation amiable, de liquidation judiciaire, de redressement judiciaire, de procédure de sauvegarde, aux plans de sauvegarde et aux plans de redressement judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ;
4° A l'article L. 313-17, les mots : « sans préjudice des articles L. 314-1 à L. 314-9 et L. 341-48 à L. 341-51 du code de la consommation » sont supprimés.
Article L752-7
Version en vigueur depuis le 15/06/2024Version en vigueur depuis le 15 juin 2024
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 313-23
la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France
L. 313-24 et L. 313-25
l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
L. 313-26 à L. 313-29
l'ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017
L. 313-29-1
la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010
L. 313-29-2 à L. 313-32
l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
L. 313-33
l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
L. 313-34
l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
L. 313-35 à L. 313-41
l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
L. 313-42
l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021
L. 313-43 et L. 313-44
l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000L. 313-45 l'ordonnance n° 2021-858 du 30 juin 2021 L. 313-46 l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
L. 313-47
l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006
L. 313-48
l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000
L. 313-49 et L. 313-49-1
l'ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013
II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° A l'article L. 313-29-1, les références aux contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique ne sont pas applicables ;
2° A l'article L. 313-42 :
a) Les mots : ou dans les autres Etats de l'Espace économique européen sont supprimés ;
b) Les références aux entreprises d'assurance n'entrant pas dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même effet.Conformément à l’article 6 de l’ordonnance n°2021-858 du 30 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 8 juillet 2022.
Article L752-8
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 313-50
la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
L. 313-50-1 à L. 313-51
l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° Au premier alinéa du II de l'article L. 313-50, la référence à l'article L. 312-18 est supprimée ;
2° A l'article L. 313-51, les références aux procédures de sauvegarde ou de redressement judiciaire et au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement.
Article L752-9
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
I. - Les emprunts souscrits auprès des établissements de crédit par les organismes de gestion de l'habitat social et leurs groupements ainsi que par toutes les sociétés et organismes sur lesquels ils exercent un contrôle découlant de droits de propriété ou de contrats leur conférant la possibilité d'exercer une influence déterminante, implantés en Nouvelle-Calédonie, remplissent les conditions suivantes :
1° L'emprunt est libellé en francs CFP ou en devises étrangères. Dans ce dernier cas, afin d'assurer une couverture intégrale du risque de change, un contrat d'échange de devises contre francs CFP est conclu lors de la souscription de l'emprunt pour le montant total et la durée totale de l'emprunt ;
2° Le taux d'intérêt peut être fixe ou variable. Un décret en Conseil d'Etat détermine les indices et les écarts d'indices autorisés pour les clauses d'indexation des taux d'intérêt variables ;
3° La formule d'indexation des taux variables répond à des critères de simplicité ou de prévisibilité des charges financières des personnes ou structures mentionnées au premier alinéa du présent I. Les conditions d'application du présent 3° sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. - Un contrat financier adossé à un emprunt auprès d'un établissement de crédit ne peut avoir pour conséquence de déroger au I. Les conditions d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L752-10
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° Le présent chapitre s'applique aux II et III de l'article L. 314-2 si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et celui du payeur sont situés sur le territoire de la République et que l'opération est réalisée en euros ou en francs CFP ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 314-15, après le mot : « Saint-Pierre-et-Miquelon », sont ajoutés les mots : « en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ».
Article L752-11
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 315-1 à L. 315-5
la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013
L. 315-6
l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017
L. 315-7 et L. 315-8
la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013
L. 315-9
la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016
Article L752-12
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions de l'article mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans sa rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 317-1
l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019
L. 317-2
la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013
L. 317-3
l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017
II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, les premier et deuxième alinéas de l'article L. 317-1 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les agents de l'Institut d'émission d'outre-mer sont qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et à la constatation par procès-verbal des infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12, L. 314-13 et L. 315-6 à L. 315-8 du présent code.
« Les fonctionnaires habilités mentionnés au premier alinéa sont également compétents pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 312-1-1, L. 312-1-2, L. 314-12, L. 314-13 et L. 315-6 à L. 315-8 commises par les agents et les succursales de prestataires de services de paiement ayant leur siège social ou leur administration centrale à l'étranger implantés en France, à Saint Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna. ».
Article L752-13
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 321-1 et L. 321-2
l'ordonnance n° 2016-827 du 23 juin 2016
L. 321-3
l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007
L. 321-4
la loi n° 2021-219 du 26 février 2021
II.-Pour l'application du I :
1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;
2° Les références au règlement UE n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9.
III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° A l'article L. 321-1, après les mots : « Banque de France » sont ajoutés les mots : « ainsi qu'à l'Institut d'émission d'outre-mer » ;
2° A l'article L. 321-2, le 8 est ainsi rédigé :
« 8. Le service de notation de crédit consistant à émettre un avis par application d'un système de classification préalablement défini et établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'action privilégiée ou autre instrument financier, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier. » ;
3° A l'article L. 321-4, les mots : « et L. 312-21-1 » sont supprimés.
Article L752-14
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 322-1
l'ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017
L. 322-2 à L. 322-10
l'ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015
II.-Pour l'application du I :
1° A l'article L. 322-2 les références aux articles L. 312-18, L. 511-22 et L. 511-23 sont supprimées ;
2° A l'article L. 322-6, la référence à l'article L. 312-18 est supprimée.
Article L752-15
Version en vigueur depuis le 03/05/2025Version en vigueur depuis le 03 mai 2025
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant de L. 330-1, à l'exception du 1° du I la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 L. 330-2 la loi n° 2021-1308 du 8 octobre 2021 L. 330-3 l'ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 L. 330-4 à L. 330-6 la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 II.-Pour l'application du I :
1° Les références aux procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet ;
2° Les références aux règlements UE n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 , n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l'amélioration du règlement de titres dans l'Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/ CE et 2014/65/ UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 et 2022/2554 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 909/2014 et (UE) 2016/1011sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9.
III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, à l'article L. 330-1 :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « au sens de la directive 98/26/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres » sont supprimés ;
2° Après les mots : « avis de la Banque de France » sont ajoutés les mots : « et de l'Institut d'émission d'outre-mer » ;
3° Au 10° du II, les mots : « ou une autorité homologue d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés.
Article L752-16
Version en vigueur du 30/12/2024 au 01/07/2026Version en vigueur du 30 décembre 2024 au 01 juillet 2026
Modifié par Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 41
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 341-1
l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024
L. 341-2
l'ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019
L. 341-3, à l'exception de son 2°
l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024
L. 341-4
la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010
L. 341-5
la loi n° 2003-706 du 1er août 2003
L. 341-8
l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024
L. 341-9
l'ordonnance n° 2005-429 du 6 mai 2005
L. 341-10 et L. 341-11
l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024
L. 341-12
l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
L. 341-13
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 341-14
l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024
L. 341-15
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 341-16
l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024
L. 341-17
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019II.-Pour l'application du I :
1° Les références au code du cinéma et de l'image animée sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;
2° Les références aux dispositions de l'article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet.
III.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° A l'article L. 341-1, au 7°, les mots : " ainsi que par tout prestataire de services de financement participatif agréé dans un autre Etat membre de l'Union européenne et habilité à intervenir sur le territoire français " sont supprimés ;
2° A l'article L. 341-3 :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
" 1° Les établissements de crédit ou les sociétés de financement définis à l'article L. 511-1, les organismes mentionnés à l'article L. 518-1, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les entreprises d'investissement définies à l'article L. 531-4 ; " ;
b) Au 6°, les mots : " ainsi que les prestataires de services de financement participatif agrées dans un autre Etat membre de l'Union européenne et habilités à intervenir sur le territoire français " sont supprimés ;
3° A l'article L. 341-10 :
a) Les références à l'article L. 423-1 et au livre III de la troisième partie du code du travail sont supprimées ;
b) Les références au règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9.
Conformément au I de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.
Article L752-17
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 342-1 à L. 342-3
la loi n° 2003-706 du 1er août 2003
Article L752-18
Version en vigueur du 26/02/2022 au 19/06/2026Version en vigueur du 26 février 2022 au 19 juin 2026
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 343-1
la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014
L. 343-2
l'ordonnance n° 2017-1433 du 4 octobre 2017
II.-Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus, à l'article L. 343-1, la référence à l'article L. 232-4 n'est pas applicable.
Article L752-19
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
L'article L. 351-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-700 du 3 août 2018, est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Article L752-20
Version en vigueur depuis le 26/02/2022Version en vigueur depuis le 26 février 2022
L'article L. 352-1, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000, est applicable en Nouvelle-Calédonie.
Article L752-21
Version en vigueur du 30/12/2024 au 01/07/2026Version en vigueur du 30 décembre 2024 au 01 juillet 2026
Modifié par Ordonnance n°2024-936 du 15 octobre 2024 - art. 41
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant de
L. 353-1
l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024
L. 353-2
la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019
L. 353-3
la loi n° 2003-706 du 1er aout 2003
L. 353-4
la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009
L. 353-6
La loi n° 2003-706 du 1er août 2005Conformément au I de l'article 49 de l'ordonnance n° 2024-936 du 15 octobre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2024.