Code monétaire et financier

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article R561-38

    Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

    Modifié par Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 56

    Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 s'assurent que l'organisation du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mentionné au I de l'article L. 561-32 est adaptée à leur taille, à la nature de leurs activités ainsi qu'aux risques identifiés par la classification des risques mentionnée à l'article L. 561-4-1.

    Cette organisation doit être dotée d'outils, de moyens matériels et humains permettant la mise en œuvre effective de l'ensemble des obligations de vigilance prévues au présent chapitre et en particulier la détection, le suivi et l'analyse des personnes et opérations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 561-32.

  • Article R561-38-1

    Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

    Modifié par Décret n°2026-310 du 24 avril 2026 - art. 1

    Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 s'assurent que les personnes participant à la mise en œuvre des obligations prévues au présent chapitre disposent d'une expérience, d'une qualification et d'une position hiérarchique adéquates pour exercer leurs missions.

    Elles veillent en outre à ce que ces personnes aient accès aux informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ou activités.

    En application du deuxième alinéa II de l'article L. 561-32, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 veillent à ce que les vérifications effectuées dans le cadre du processus de recrutement de ces personnes soient strictement proportionnées aux risques présentés par chaque type de poste, compte tenu des fonctions, des activités et de la position hiérarchique qui leur sont associés dans le cadre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Elles s'assurent en particulier que ces personnes ne sont pas soumises à des mesures de gel des avoirs prises en application du chapitre II du présent titre ou mises en œuvre en vertu des actes pris en application de l'article 29 du traité sur l'Union européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

    Dans ce cadre, elles ne sont pas tenues d'appliquer les mêmes mesures d'identification et d'évaluation des risques que celles prévues pour leur clientèle et leurs relations d'affaires en application du L. 561-4-1.

  • Article D561-38-1-1

    Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

    Création Décret n°2026-310 du 24 avril 2026 - art. 1

    En application de l'article L. 561-34, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 veillent à ce que les personnes participant à la mise en œuvre des obligations prévues au présent chapitre bénéficient, lors de leur embauche et de manière régulière ensuite, de formations portant sur les obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre et les sanctions applicables en cas de manquement à ces obligations. Ces formations ont également pour objectif d'aider à reconnaître les opérations susceptibles d'être liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. Leur contenu et leur fréquence sont adaptés aux risques identifiés par la classification des risques mentionnée à l'article L. 561-4-1, ainsi qu'aux fonctions, activités et positions hiérarchiques des personnels concernés.

    Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 tiennent à jour l'ensemble des documents relatifs aux formations obligatoires suivies par les membres de leur personnel pendant la durée de leurs fonctions et durant une période de cinq ans à compter de la fin de celles-ci. Ces éléments sont tenus à la disposition des autorités mentionnées à l'article L. 561-36, qui s'assurent du respect de l'obligation de formation, de l'adéquation de la fréquence et du contenu des formations aux fonctions ou activités exercées, ainsi qu'aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels l'entité assujettie est exposée.

  • Article R561-38-2

    Version en vigueur depuis le 30/11/2019Version en vigueur depuis le 30 novembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1248 du 28 novembre 2019 - art. 3

    Les personnes mentionnées aux 1° à 7° quater de l'article L. 561-2 peuvent confier à un prestataire externe la réalisation, en leur nom et pour leur compte, de tout ou partie des activités relatives aux obligations qui leur incombent au titre du présent chapitre, à l'exception des obligations déclaratives prévues à l'article L. 561-15.

    Elles demeurent responsables du respect de leurs obligations.

    Un contrat entre le prestataire externe et la personne mentionnée au premier alinéa est conclu par écrit pour définir les conditions et modalités d'externalisation.

    Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les clauses obligatoires de ce contrat.