Code monétaire et financier

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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    • Article R561-38

      Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

      Modifié par Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 56

      Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 s'assurent que l'organisation du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme mentionné au I de l'article L. 561-32 est adaptée à leur taille, à la nature de leurs activités ainsi qu'aux risques identifiés par la classification des risques mentionnée à l'article L. 561-4-1.

      Cette organisation doit être dotée d'outils, de moyens matériels et humains permettant la mise en œuvre effective de l'ensemble des obligations de vigilance prévues au présent chapitre et en particulier la détection, le suivi et l'analyse des personnes et opérations mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 561-32.

    • Article R561-38-1

      Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

      Modifié par Décret n°2026-310 du 24 avril 2026 - art. 1

      Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 s'assurent que les personnes participant à la mise en œuvre des obligations prévues au présent chapitre disposent d'une expérience, d'une qualification et d'une position hiérarchique adéquates pour exercer leurs missions.

      Elles veillent en outre à ce que ces personnes aient accès aux informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions ou activités.

      En application du deuxième alinéa II de l'article L. 561-32, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 veillent à ce que les vérifications effectuées dans le cadre du processus de recrutement de ces personnes soient strictement proportionnées aux risques présentés par chaque type de poste, compte tenu des fonctions, des activités et de la position hiérarchique qui leur sont associés dans le cadre du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Elles s'assurent en particulier que ces personnes ne sont pas soumises à des mesures de gel des avoirs prises en application du chapitre II du présent titre ou mises en œuvre en vertu des actes pris en application de l'article 29 du traité sur l'Union européenne ou de l'article 75 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

      Dans ce cadre, elles ne sont pas tenues d'appliquer les mêmes mesures d'identification et d'évaluation des risques que celles prévues pour leur clientèle et leurs relations d'affaires en application du L. 561-4-1.

    • Article D561-38-1-1

      Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026

      Création Décret n°2026-310 du 24 avril 2026 - art. 1

      En application de l'article L. 561-34, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 veillent à ce que les personnes participant à la mise en œuvre des obligations prévues au présent chapitre bénéficient, lors de leur embauche et de manière régulière ensuite, de formations portant sur les obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre et les sanctions applicables en cas de manquement à ces obligations. Ces formations ont également pour objectif d'aider à reconnaître les opérations susceptibles d'être liées au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. Leur contenu et leur fréquence sont adaptés aux risques identifiés par la classification des risques mentionnée à l'article L. 561-4-1, ainsi qu'aux fonctions, activités et positions hiérarchiques des personnels concernés.

      Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 tiennent à jour l'ensemble des documents relatifs aux formations obligatoires suivies par les membres de leur personnel pendant la durée de leurs fonctions et durant une période de cinq ans à compter de la fin de celles-ci. Ces éléments sont tenus à la disposition des autorités mentionnées à l'article L. 561-36, qui s'assurent du respect de l'obligation de formation, de l'adéquation de la fréquence et du contenu des formations aux fonctions ou activités exercées, ainsi qu'aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme auxquels l'entité assujettie est exposée.

    • Article R561-38-2

      Version en vigueur depuis le 30/11/2019Version en vigueur depuis le 30 novembre 2019

      Modifié par Décret n°2019-1248 du 28 novembre 2019 - art. 3

      Les personnes mentionnées aux 1° à 7° quater de l'article L. 561-2 peuvent confier à un prestataire externe la réalisation, en leur nom et pour leur compte, de tout ou partie des activités relatives aux obligations qui leur incombent au titre du présent chapitre, à l'exception des obligations déclaratives prévues à l'article L. 561-15.

      Elles demeurent responsables du respect de leurs obligations.

      Un contrat entre le prestataire externe et la personne mentionnée au premier alinéa est conclu par écrit pour définir les conditions et modalités d'externalisation.

      Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les clauses obligatoires de ce contrat.

    • Article R561-38-3

      Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

      Création Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 56

      Pour l'application du II de l'article L. 561-32, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 mettent en place un dispositif de contrôle interne adapté à leur taille, à la nature, à la complexité et au volume de leurs activités et doté de moyens humains suffisants.

    • Article R561-38-4

      Version en vigueur depuis le 04/02/2022Version en vigueur depuis le 04 février 2022

      Modifié par Décret n°2022-110 du 1er février 2022 - art. 15

      Pour les personnes mentionnées aux 1° à 2° sexies, 6°, à l'exception des conseillers en investissements financiers et des prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l'article L. 547-4, et 6° bis de l'article L. 561-2, le dispositif défini à l'article R. 561-38-3 comprend au moins :

      1° Des procédures définissant l'organisation du dispositif de contrôle interne ainsi que les activités de contrôle interne que ces personnes accomplissent pour s'assurer du respect des obligations prévues au chapitre Ier du présent titre. Ces procédures prévoient notamment des critères et des seuils permettant d'identifier les incidents importants ainsi que les insuffisances en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elles prévoient également les conditions dans lesquelles les mesures correctrices sont apportées à ces incidents ou insuffisances ;

      2° Un contrôle interne permanent réalisé selon les procédures définies ci-dessus par des personnes exerçant des activités opérationnelles d'une part et par des personnes dédiées à la seule fonction de contrôle des opérations d'autre part ;

      3° Un contrôle interne périodique réalisé par des personnes dédiées, de manière indépendante à l'égard des personnes, entités et services qu'elles contrôlent.

      Les procédures et contrôles mentionnés ci-dessus s'appliquent à l'intégralité des activités réalisées par les personnes mentionnées au premier alinéa.

      Les contrôles sont réalisés dans des conditions qui assurent leur sécurité et leur fiabilité.

      Les dirigeants ou toute personne physique mentionnée au I et au II de l'article L. 612-23-1, sous le contrôle du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance, prennent les mesures correctrices nécessaires pour remédier immédiatement aux incidents et dans des délais raisonnables aux insuffisances mentionnés au 1°.

    • Article R561-38-5

      Version en vigueur depuis le 14/02/2020Version en vigueur depuis le 14 février 2020

      Modifié par Décret n°2020-118 du 12 février 2020 - art. 10

      Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 561-38-2 ont recours à un prestataire externe en application de l'article R. 561-38-2, elles s'assurent que leur dispositif de contrôle interne porte également sur les activités qu'elles confient à ce prestataire.

    • Article R561-38-6

      Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

      Création Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 56

      Au moins une fois par an, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 561-38-4 est informé de l'activité et des résultats des contrôles internes mentionnés à ce même article ainsi que des insuffisances mentionnées au 1° de celui-ci ou constatées par les autorités de contrôle nationales ou étrangères. Ces dernières sont également informées, sans délai, des incidents mentionnés au 1° de l'article R. 561-38-4.

      Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 561-38-4 appartiennent à un groupe, au sens de l'article L. 561-33, leur conseil d'administration, leur conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance signale à l'entreprise mère du groupe les incidents ou insuffisances mentionnées ci-dessus ainsi que les difficultés ou obstacles au partage d'information au sein du groupe rencontrés par leurs filiales ou succursales situées à l'étranger ou par elles-mêmes.

      Une fois par an, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 561-38-4 approuve un rapport sur l'organisation du dispositif de contrôle interne mentionné à l'article R. 561-38-4, ainsi que sur les incidents, les insuffisances et les mesures correctrices qui y ont été apportées. Ce rapport est transmis à l'autorité de contrôle mentionnée au 1° ou au 2° du I de l'article L. 561-36.


      Conformément aux dispositions du b du II de l'article 87 du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018, le troisième alinéa de l'article R. 561-38-6 issu de l'article 56 dudit décret s'applique à compter des rapports relatifs à l'exercice 2018 à remettre en 2019.

    • Article R561-38-7

      Version en vigueur depuis le 04/02/2022Version en vigueur depuis le 04 février 2022

      Modifié par Décret n°2022-110 du 1er février 2022 - art. 16

      L'entreprise mère d'un groupe mentionnée au I de l'article L. 561-33, ayant pour filiale ou succursale au moins une personne mentionnée aux 1° à 2° sexies, 6°, à l'exception des conseillers en investissements financiers et des prestataires de services de financement participatif au titre de leurs activités mentionnées à l'article L. 547-4 , et 6° bis de l'article L. 561-2 ou appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement d'un droit étranger, met en place au niveau du groupe un dispositif de contrôle interne selon les modalités prévues à l'article R. 561-38-4.

      Les procédures prévues au titre de ce dispositif, ainsi que les contrôles effectués, permettent notamment de s'assurer de la mise en œuvre, au sein des succursales et des filiales du groupe situées dans les pays tiers, de mesures équivalentes à celles prévues au chapitre Ier du présent titre, conformément au 1° du II de l'article L. 561-33-2, ainsi que, le cas échéant, de mesures de vigilance spécifiques prévues par la norme technique de réglementation prise en application du paragraphe 6 de l'article 45 de la directive 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme.

      Les dirigeants ou toute personne physique mentionnée au I et au II de l'article L. 612-23-1 de l'entreprise mère du groupe, sous le contrôle du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance du groupe, prennent les mesures correctrices nécessaires pour assurer l'efficacité du dispositif de contrôle interne au niveau du groupe, ainsi qu'au niveau des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 561-38-4 et de leurs succursales et filiales situées à l'étranger, y compris par la mise en place le cas échéant des mesures de vigilance spécifiques mentionnées ci-dessus.

      Une fois par an, le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance de l'entreprise mère approuve un rapport sur les conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré au niveau de l'ensemble du groupe et le transmet à l'autorité de contrôle des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 561-38-4.

      Lorsque les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 561-38-4 sont affiliées à un organe central, celui-ci remplit les fonctions et assure les responsabilités de l'entreprise mère du groupe, au sens de la présente section.

    • Article R561-38-8

      Version en vigueur depuis le 04/02/2022Version en vigueur depuis le 04 février 2022

      Modifié par Décret n°2022-110 du 1er février 2022 - art. 17

      Pour les personnes mentionnées aux 3° à 5°, 7° à 17° de l'article L. 561-2, les conseillers en investissements financiers et les prestataires de services de financement participatif mentionnés au 6° de l'article L. 561-2, le dispositif défini à l'article R. 561-38-3 comprend au moins :

      1° Des procédures définissant les activités de contrôle interne que ces personnes accomplissent pour s'assurer du respect des obligations prévues au chapitre Ier du présent titre ;

      2° Un contrôle interne permanent réalisé, conformément aux procédures mentionnées au 1°, par des personnes exerçant des activités opérationnelles, et le cas échéant, en fonction de leur taille, de la complexité et du niveau de leurs activités, par des personnes dédiées à la seule fonction de contrôle des opérations ;

      3° Un contrôle interne périodique réalisé par des personnes dédiées, de manière indépendante à l'égard des personnes, entités et services qu'elles contrôlent lorsque cela est approprié eu égard à la taille et à la nature des activités.

      Les personnes mentionnées au premier alinéa prennent les mesures correctrices nécessaires pour remédier aux éventuels incidents ou insuffisances en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et pour assurer l'efficacité du dispositif de contrôle interne, dans des délais raisonnables et selon les risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme auxquelles elles sont confrontées.

    • Article R561-38-9

      Version en vigueur depuis le 01/10/2018Version en vigueur depuis le 01 octobre 2018

      Création Décret n°2018-284 du 18 avril 2018 - art. 56

      Les modalités d'application de la présente section en ce qui concerne la nature et la portée des procédures internes, les règles d'organisation du contrôle interne et le contenu des rapports sur le contrôle interne prévus aux articles R. 561-38-6 et R. 561-38-7, ainsi que le délai et les modalités de leur transmission à l'autorité de contrôle, sont précisées en tant que de besoin :

      a) Par un arrêté du ministre chargé de l'économie pour les personnes mentionnées aux 1° à 8°, 10° à 11° et 15° de l'article L. 561-2, hormis pour les personnes mentionnées au 2° du I de l'article L. 561-36 ;

      b) Par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers pour les personnes mentionnées au 2° du I de l'article L. 561-36 ;

      c) Par un arrêté du ministre chargé de l'intérieur pour les personnes mentionnées au 9° de l'article L. 561-2 ;

      d) Par un arrêté du ministre chargé du budget pour les personnes mentionnées au 9° bis de l'article L. 561-2 ;

      e) Par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget pour les personnes mentionnées au 12° de l'article L. 561-2 ;

      f) Par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour les personnes mentionnées aux 12° bis à 14° de l'article L. 561-2 ;

      g) Par un arrêté du ministre chargé des sports pour les personnes mentionnées au 16° de l'article L. 561-2.