Article D522-1
Version en vigueur du 06/11/2014 au 13/01/2018Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 13 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1313 du 31 août 2017 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 3L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la notification prévue à l'article L. 522-9 dans un délai de trois mois.
Article R522-1
Version en vigueur depuis le 13/01/2018Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la notification prévue aux articles L. 522-9, L. 522-11-1 et L. 522-11-2 dans un délai de trois mois.
Article D522-1-1
Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014
Le montant maximum des opérations de paiement mentionné au premier alinéa de l'article L. 522-11-1 est fixé à trois millions d'euros par mois. Ce plafond s'applique au montant total moyen, pour les douze mois précédents, des opérations de paiement exécutées par l'établissement de paiement, y compris par ses agents.
Article D522-1-2
Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014
Le montant du capital minimum des établissements de paiement mentionnés à l'article L. 522-11-1 est fixé à 40 000 euros.