Article D521-1
Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la notification prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 521-3 dans un délai de trois mois.
- Cette section ne comprend pas de dispositions réglementaires
Article D522-1
Version en vigueur du 06/11/2014 au 13/01/2018Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 13 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1313 du 31 août 2017 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 3L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la notification prévue à l'article L. 522-9 dans un délai de trois mois.
Article R522-1
Version en vigueur depuis le 13/01/2018Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la notification prévue aux articles L. 522-9, L. 522-11-1 et L. 522-11-2 dans un délai de trois mois.
Article D522-1-1
Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014
Le montant maximum des opérations de paiement mentionné au premier alinéa de l'article L. 522-11-1 est fixé à trois millions d'euros par mois. Ce plafond s'applique au montant total moyen, pour les douze mois précédents, des opérations de paiement exécutées par l'établissement de paiement, y compris par ses agents.
Article D522-1-2
Version en vigueur depuis le 01/10/2014Version en vigueur depuis le 01 octobre 2014
Le montant du capital minimum des établissements de paiement mentionnés à l'article L. 522-11-1 est fixé à 40 000 euros.
Article D522-2
Version en vigueur depuis le 13/01/2018Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018
I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la communication prévue au second alinéa du 1° du I de l'article L. 522-13 dans un délai d'un mois.
II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la communication prévue au 2° du I de l'article L. 522-13 dans un délai de trois mois.
III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la communication prévue au 2° du II de l'article L. 522-13 dans un délai d'un mois.
- Cette section ne comprend pas de dispositions réglementaires
- Cette section ne comprend pas de dispositions réglementaires
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article D524-1
Version en vigueur depuis le 05/05/2013Version en vigueur depuis le 05 mai 2013
Ne constituent pas l'exercice de la profession de changeur manuel :
1. L'activité de change manuel par les personnes citées à l'article L. 561-2, autres que celles mentionnées aux 1°, 1° bis, 1° ter, 5° et 7° de l'article L. 561-2, lorsque la somme de leurs opérations d'achat et de vente de devises n'excède pas la contre-valeur de 100 000 euros au cours d'un même exercice comptable ;
2. L'activité de change manuel par les personnes autres que celles mentionnées à l'article L. 561-2 lorsqu'elle est exercée dans les conditions suivantes :
- l'activité bénéficie aux seuls clients de l'activité professionnelle principale et en lien direct avec cette activité principale ;
- la somme des opérations d'achat et de vente de devises effectuées sur un exercice comptable est inférieure à une contre-valeur de 50 000 euros et ne dépasse pas 5 % du chiffre d'affaires réalisé pour l'ensemble des activités sur le même exercice comptable ;
- le montant en valeur absolue de chaque opération de change manuel n'excède pas 1 000 euros, que celle-ci soit effectuée en une seule opération ou en plusieurs opérations apparaissant liées.
Article D524-2
Version en vigueur depuis le 21/04/2018Version en vigueur depuis le 21 avril 2018
I. − Pour l'application du c du I de l'article L. 524-3, le ou les bénéficiaires effectifs sont la ou les personnes physiques définies selon les modalités prévues à l'article R. 561-1.
II. – Les dirigeants et les bénéficiaires effectifs mentionnés au c du I de l'article L. 524-3 justifient auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de leur compétence selon l'une des modalités suivantes :
– avoir préalablement exercé une activité de change manuel chez un changeur manuel pendant au moins six mois ;
– disposer, dans les domaines de la comptabilité ou des activités bancaires ou d'autres activités financières, d'une expérience d'au moins six mois ou d'une formation qualifiante.
En outre, un arrêté prévoit les modalités selon lesquelles l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure de l'honorabilité des mêmes personnes au regard notamment de l'article L. 500-1.
Article D525-1
Version en vigueur depuis le 14/02/2020Version en vigueur depuis le 14 février 2020
Le montant prévu à l'article L. 525-5 est fixé à 150 euros.
Article D525-2
Version en vigueur depuis le 28/07/2013Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la notification prévue au deuxième alinéa de l'article L. 525-6 dans un délai de trois mois.
Article D526-1
Version en vigueur du 28/07/2013 au 13/01/2018Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 13 janvier 2018
Abrogé par Décret n°2017-1313 du 31 août 2017 - art. 1
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la notification prévue à l'article L. 526-11 dans un délai de trois mois.Article R526-1
Version en vigueur depuis le 13/01/2018Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la notification prévue aux articles L. 526-11 et L. 526-19 dans un délai de trois mois.
Article D526-2
Version en vigueur depuis le 05/05/2013Version en vigueur depuis le 05 mai 2013
Le montant prévu au premier alinéa de l'article L. 526-19 est fixé à 5 millions d'euros.Article D526-3
Version en vigueur depuis le 17/03/2019Version en vigueur depuis le 17 mars 2019
Le montant prévu au quatrième alinéa du II de l'article L. 526-19 est fixé à 250 euros.
Article D526-4
Version en vigueur depuis le 13/01/2018Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018
I.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la communication prévue au second alinéa du I de l'article L. 526-22 dans un délai d'un mois.
II.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la communication prévue au II de l'article L. 526-22 dans un délai de trois mois.
III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution effectue la communication prévue au II de l'article L. 526-24 dans un délai d'un mois.Article D526-5
Version en vigueur depuis le 17/03/2019Version en vigueur depuis le 17 mars 2019
Le montant prévu au dernier alinéa de l'article L. 526-19 est fixé à 100 000 euros.