Code monétaire et financier

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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  • Article R313-4

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 4

    Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, l'entreprise de crédit-bail demande la publication au registre visé à l'article R. 521-1 du code de commerce, selon des modalités prévues aux articles R. 521-1 et suivants du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent paragraphe.


    Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Article R313-5

    Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 4
    Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

    Lorsque le client de l'entreprise de crédit-bail est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, la publication s'effectue auprès du greffe du tribunal dans le ressort duquel ce client est immatriculé à titre principal.

    Lorsque le client n'est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés, la publication s'effectue auprès du greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement dans le ressort duquel est situé l'établissement de ce client bénéficiaire du crédit-bail.

  • Article R313-5

    Version en vigueur depuis le 17/05/2023Version en vigueur depuis le 17 mai 2023

    Modifié par Décret n°2023-369 du 11 mai 2023 - art. 2

    L'inscription est portée sur le registre tenu par le greffier du tribunal de commerce, du tribunal judiciaire statuant commercialement ou du tribunal mixte de commerce dans le ressort duquel le crédit-preneur est immatriculé à titre principal au registre du commerce et des sociétés.

    Si le crédit-preneur n'est pas soumis à l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, l'inscription est portée sur le registre dans le ressort duquel est situé son siège ou à défaut son établissement principal ou, s'il n'existe ni siège, ni établissement principal, le lieu où il exerce son activité ou l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation.

    A défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, de siège, d'établissement principal, de lieu d'exercice de l'activité et de domicile personnel sur le territoire français, le greffier compétent est celui du tribunal de commerce de Paris.

  • Article R313-6

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2023Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 4

    Toute modification affectant les renseignements mentionnés à l'article R. 313-3 est publiée en marge de l'inscription existante au registre mentionné à l'article R. 313-4.

    Dans le cas où cette modification implique un changement du tribunal territorialement compétent, l'entreprise de crédit-bail doit en outre faire reporter l'inscription modifiée sur le registre du greffe du nouveau tribunal.

  • Article R313-8

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2023Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 4

    Les inscriptions sont radiées, soit sur justification de l'accord des parties, soit en vertu d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée.

  • Article R313-9

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2023Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 4

    Le greffier délivre à tout demandeur une copie de l'état intégral ou des extraits des inscriptions modificatives.

  • Article R313-10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 4

    Si les formalités de publicité n'ont pas été accomplies dans les conditions fixées par les articles R. 521-1 et suivants du code de commerce, l'entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client, ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l'existence de ces droits.


    Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Article R313-11

    Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2023Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2023

    Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 4

    Les pièces justificatives qui doivent être présentées au greffier, ainsi que les modalités de publication ou de radiation et les modèles de bordereaux d'inscription, copies ou extraits sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie.