Code monétaire et financier

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

Dernière modification : 29 septembre 2021

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    • Article R313-3

      Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

      Les opérations de crédit-bail, mentionnées à l'article L. 313-7, sont soumises à une publicité. Celle-ci doit permettre l'identification des parties et des biens faisant l'objet de ces opérations.

      • Article R313-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 4

        Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, l'entreprise de crédit-bail demande la publication au registre visé à l'article R. 521-1 du code de commerce, selon des modalités prévues aux articles R. 521-1 et suivants du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent paragraphe.


        Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Article R313-5

        Version en vigueur du 01/01/2020 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 4
        Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

        Lorsque le client de l'entreprise de crédit-bail est immatriculé au registre du commerce et des sociétés, la publication s'effectue auprès du greffe du tribunal dans le ressort duquel ce client est immatriculé à titre principal.

        Lorsque le client n'est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés, la publication s'effectue auprès du greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement dans le ressort duquel est situé l'établissement de ce client bénéficiaire du crédit-bail.

      • Article R313-5

        Version en vigueur depuis le 17/05/2023Version en vigueur depuis le 17 mai 2023

        Modifié par Décret n°2023-369 du 11 mai 2023 - art. 2

        L'inscription est portée sur le registre tenu par le greffier du tribunal de commerce, du tribunal judiciaire statuant commercialement ou du tribunal mixte de commerce dans le ressort duquel le crédit-preneur est immatriculé à titre principal au registre du commerce et des sociétés.

        Si le crédit-preneur n'est pas soumis à l'obligation d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, l'inscription est portée sur le registre dans le ressort duquel est situé son siège ou à défaut son établissement principal ou, s'il n'existe ni siège, ni établissement principal, le lieu où il exerce son activité ou l'adresse de l'entreprise fixée au local d'habitation.

        A défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, de siège, d'établissement principal, de lieu d'exercice de l'activité et de domicile personnel sur le territoire français, le greffier compétent est celui du tribunal de commerce de Paris.

      • Article R313-6

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2023Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 4

        Toute modification affectant les renseignements mentionnés à l'article R. 313-3 est publiée en marge de l'inscription existante au registre mentionné à l'article R. 313-4.

        Dans le cas où cette modification implique un changement du tribunal territorialement compétent, l'entreprise de crédit-bail doit en outre faire reporter l'inscription modifiée sur le registre du greffe du nouveau tribunal.

      • Article R313-8

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2023Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 4

        Les inscriptions sont radiées, soit sur justification de l'accord des parties, soit en vertu d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée.

      • Article R313-9

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2023Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 4

        Le greffier délivre à tout demandeur une copie de l'état intégral ou des extraits des inscriptions modificatives.

      • Article R313-10

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 4

        Si les formalités de publicité n'ont pas été accomplies dans les conditions fixées par les articles R. 521-1 et suivants du code de commerce, l'entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client, ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l'existence de ces droits.


        Conformément au I de l'article 15 du décret n° 2021-1887 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

      • Article R313-11

        Version en vigueur du 25/08/2005 au 01/01/2023Version en vigueur du 25 août 2005 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 4

        Les pièces justificatives qui doivent être présentées au greffier, ainsi que les modalités de publication ou de radiation et les modèles de bordereaux d'inscription, copies ou extraits sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de l'économie.

      • Article R313-12

        Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

        Modifié par Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 35

        Les contrats mentionnés au 2 de l'article L. 313-7 donnent lieu, selon les stipulations qu'ils comportent, à publicité obligatoire ou facultative, auprès du service de la publicité foncière suivant les modalités fixées pour les contrats de même nature régis par les articles 28 et 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière.

      • Article R313-13

        Version en vigueur depuis le 25/08/2005Version en vigueur depuis le 25 août 2005

        Le défaut de publicité entraîne l'inopposabilité aux tiers dans les conditions prévues à l'article 30 du décret du 4 janvier 1955 précité.

      • Article R313-14

        Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007

        Modifié par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 2 (V) JORF 27 mars 2007

        I. – Les sociétés commerciales qui recourent à des opérations de crédit-bail pour se procurer des biens d'équipement, des matériels ou des immeubles à usage professionnel et qui ne bénéficient pas du régime de présentation simplifiée, tel qu'il est prévu à l'article L. 123-16 du code de commerce et à l'article R. 123-200 du code de commerce, mentionnent dans l'annexe prévue à l'article L. 123-12 du même code les informations suivantes :

        1° La valeur de ces biens au moment de la signature du contrat ;

        2° Le montant des redevances afférentes à l'exercice ainsi que le montant cumulé des redevances des exercices précédents ;

        3° Les dotations aux amortissements qui auraient été enregistrées pour ces biens au titre de l'exercice clos s'ils avaient été acquis par l'entreprise ainsi que le montant cumulé des amortissements qui auraient été effectués au titre des exercices précédents ;

        4° L'évaluation à la date de clôture du bilan des redevances restant à payer ainsi que du prix d'achat résiduel de ces biens stipulé aux contrats.

        Les informations prévues aux 1° à 4° sont ventilées selon les postes du bilan dont auraient relevé les biens en cause ; les informations prévues au 4° sont ventilées selon les échéances à un an au plus, à plus d'un an et cinq ans au plus et à plus de cinq ans.

        II. – Les autres personnes morales et les personnes physiques ayant la qualité de commerçants doivent, en distinguant les opérations de crédit-bail mobilier et les opérations de crédit-bail immobilier :

        1° Faire apparaître séparément, dans leur compte de résultat, les loyers correspondant à l'exécution des contrats relatifs aux opérations précitées ;

        2° Evaluer dans l'annexe et à la date de clôture du bilan le montant total des redevances leur restant à supporter en exécution des obligations stipulées dans un ou plusieurs contrats de crédit-bail.