Partie réglementaire (Articles D112-1 à R784-22)
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles R611-1 à R641-3)
Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d'informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers (Articles R631-1 à R633-5)
Article R632-1
Version en vigueur depuis le 18/07/2021Version en vigueur depuis le 18 juillet 2021
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent utiliser pour l'accomplissement de leurs missions, conformément aux dispositions de l'article L. 632-3, les informations couvertes par le secret professionnel qu'ils reçoivent, notamment dans les circonstances suivantes :
1° Pour vérifier que les conditions d'accès à l'activité des prestataires de services d'investissement sont remplies ainsi que pour faciliter le contrôle de l'exercice de cette activité, des procédures administratives et comptables et des mécanismes de contrôle interne ;
2° Pour s'assurer du bon fonctionnement des plates-formes de négociation ;
3° Pour infliger des sanctions ;
4° Dans le cadre d'un recours gracieux contre leurs décisions ;
5° Dans le cadre d'un recours juridictionnel contre leurs décisions ;
6° Dans le cadre du mécanisme de règlement amiable des différends prévu à l'article L. 621-19.
Article R632-1-1-A
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers communiquent, de leur propre initiative, aux autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen toute information essentielle, au sens de l'article R. 613-1 B, pour l'accomplissement des missions similaires à celles mentionnées aux articles R. 511-3-1, R. 532-8, R. 532-15 du présent code ou au IV de l'article R. 322-11-2 du code des assurances.