Article R631-1
Version en vigueur depuis le 03/03/2014Version en vigueur depuis le 03 mars 2014
Lorsque quatre au moins des membres du Haut Conseil de stabilité financière mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 631-2 sont de même sexe, chacune des autorités mentionnées au sixième alinéa du même article désigne une personnalité qualifiée de l'autre sexe.Article R631-2
Version en vigueur depuis le 03/03/2014Version en vigueur depuis le 03 mars 2014
I. – Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 631-1, le tirage au sort prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 631-2 est effectué par le gouverneur de la Banque de France, assisté de deux personnes qu'il choisit au sein de ses services, en présence de représentants des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que du ministre chargé de l'économie, désignés par ces derniers.
II. – Afin de procéder au tirage au sort, sont établis trois bulletins. Dans le cas où les membres du Haut Conseil de stabilité financière mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 631-2 sont majoritairement des hommes, deux bulletins portent la mention : " femme " et un porte la mention : " homme ". Dans le cas contraire, deux bulletins portent la mention : " homme " et un porte la mention : " femme ".
Le premier bulletin tiré au sort indique le sexe de la personne à nommer par le président de l'Assemblée nationale.
Le deuxième bulletin tiré au sort indique le sexe de la personne à nommer par le président du Sénat.
Le bulletin restant indique le sexe de la personne à nommer par le ministre chargé de l'économie.
III. – Les opérations de tirage au sort font l'objet d'un procès-verbal signé par le gouverneur de la Banque de France et les deux personnes l'ayant assisté. Le procès-verbal est transmis aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi qu'au ministre chargé de l'économie.
Article R631-3
Version en vigueur depuis le 03/03/2014Version en vigueur depuis le 03 mars 2014
Lorsque le mandat d'une personnalité qualifiée prend fin avant son terme, il est procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir par l'autorité compétente mentionnée au 5° de l'article L. 631-2.
La désignation de la personnalité qualifiée est effectuée en fonction de la composition du Haut Conseil de stabilité financière de manière à supprimer ou, à défaut, à réduire ou ne pas accentuer l'écart de représentation entre hommes et femmes au sein du Haut Conseil.
Article R631-4
Version en vigueur depuis le 05/11/2014Version en vigueur depuis le 05 novembre 2014
Le gouverneur de la Banque de France transmet ses propositions au titre des 4°, 4° bis, 4° ter et 5° de l'article L. 631-2-1 au président du Haut Conseil de stabilité financière, qui les inscrit à l'ordre du jour de la prochaine séance du Haut Conseil.Article R631-5
Version en vigueur depuis le 05/11/2014Version en vigueur depuis le 05 novembre 2014
Le Haut Conseil de stabilité financière notifie ses projets de décision au titre du 4°, du 4° bis ou du 4° ter de l'article L. 631-2-1 :
a) Dans les conditions prévues, selon les cas, à l'article 458 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ou par arrêté du ministre chargé de l'économie, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, au Comité européen du risque systémique, à l'Autorité bancaire européenne ainsi que, le cas échéant, aux autorités des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou des pays tiers exerçant des fonctions homologues ;
b) Dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013, à la Banque centrale européenne.
En outre, lorsqu'un projet de décision ou de recommandation peut avoir un impact significatif sur les autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, le Haut Conseil de stabilité financière peut notifier son projet au Comité européen du risque systémique ainsi qu'aux autorités qui sont ses homologues dans ces Etats.
Avant d'adopter ses décisions ou recommandations, le Haut Conseil de stabilité financière prend en considération les avis reçus en réponse aux notifications mentionnées ci-dessus.
Article R631-6
Version en vigueur depuis le 05/11/2014Version en vigueur depuis le 05 novembre 2014
Les décisions du Haut Conseil de stabilité financière prises en application des 4°, 4° bis, 4° ter et 5° de l'article L. 631-2-1 sont publiées au Journal officiel de la République française ainsi que sur le site internet du Haut Conseil de stabilité financière. Elles précisent leurs modalités d'application dans le temps.
Article R631-7
Version en vigueur depuis le 05/11/2014Version en vigueur depuis le 05 novembre 2014
Les autorités chargées de veiller à la mise en œuvre des décisions du Haut Conseil de stabilité financière lui rendent compte à sa demande.
En particulier, le Haut Conseil de stabilité financière peut, dans l'exercice de sa mission, demander à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution de le tenir informé de la mise en œuvre des décisions prises en application des 4°, 4° bis et 4° ter de l'article L. 631-2-1.
Article R631-8
Version en vigueur depuis le 05/11/2014Version en vigueur depuis le 05 novembre 2014
I. – Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant le Haut Conseil sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, le Haut Conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
II. – Les décisions du Haut Conseil de stabilité financière relatives à la publication des avis et recommandations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les décisions du Haut Conseil de stabilité financière relevant des 4°, 4° bis, 4° ter et 5° de l'article L. 631-2-1 sont adoptées à condition qu'au moins quatre membres aient émis un vote favorable. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article R631-9
Version en vigueur depuis le 05/11/2014Version en vigueur depuis le 05 novembre 2014
Le secrétariat du Haut Conseil de stabilité financière est assuré conjointement par la direction générale du Trésor et la Banque de France.
Le Haut Conseil de stabilité financière adopte un règlement intérieur qui est publié sur son site internet.
- La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
- La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R632-1
Version en vigueur depuis le 18/07/2021Version en vigueur depuis le 18 juillet 2021
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers peuvent utiliser pour l'accomplissement de leurs missions, conformément aux dispositions de l'article L. 632-3, les informations couvertes par le secret professionnel qu'ils reçoivent, notamment dans les circonstances suivantes :
1° Pour vérifier que les conditions d'accès à l'activité des prestataires de services d'investissement sont remplies ainsi que pour faciliter le contrôle de l'exercice de cette activité, des procédures administratives et comptables et des mécanismes de contrôle interne ;
2° Pour s'assurer du bon fonctionnement des plates-formes de négociation ;
3° Pour infliger des sanctions ;
4° Dans le cadre d'un recours gracieux contre leurs décisions ;
5° Dans le cadre d'un recours juridictionnel contre leurs décisions ;
6° Dans le cadre du mécanisme de règlement amiable des différends prévu à l'article L. 621-19.
Article R632-1-1-A
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l'Autorité des marchés financiers communiquent, de leur propre initiative, aux autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen toute information essentielle, au sens de l'article R. 613-1 B, pour l'accomplissement des missions similaires à celles mentionnées aux articles R. 511-3-1, R. 532-8, R. 532-15 du présent code ou au IV de l'article R. 322-11-2 du code des assurances.
Article D632-1-1
Version en vigueur depuis le 01/11/2007Version en vigueur depuis le 01 novembre 2007
Les accords mentionnés à l'article L. 632-7 sont publiés au Journal officiel de la République française.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article D632-1
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
Les conventions conclues par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en vertu de l'article L. 632-13 avec des autorités chargées d'une mission similaire à celle qui lui est confiée en France sont publiées au Journal officiel.
Article R632-3
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas en mesure de fournir à une autorité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant des compétences analogues l'assistance que cette dernière demande en application de l'article L. 632-16, elle lui en notifie les raisons et, dans le cas où ce refus est fondé sur l'existence d'une procédure pénale ou d'une décision passée en force de chose jugée portant sur les mêmes faits, elle lui fournit des informations aussi circonstanciées que possible sur la procédure ou la décision définitive en cause.
Lorsque l'Autorité des marchés financiers considère que des pratiques mentionnées au I de l'article L. 621-14 ont été accomplies sur le territoire d'un autre Etat membre de l'union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou portent sur des instruments financiers négociés sur un marché réglementé d'un autre Etat membre, elle en informe l'autorité compétente de cet Etat et, sans préjudice des compétences de cette dernière, lui transmet les éléments relatifs aux mesures prises. L'Autorité des marchés financiers examine avec l'autorité compétente de cet Etat les suites à donner.
Lorsqu'une autorité compétente d'un autre Etat membre de l'union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen demande à l'Autorité des marchés financiers de mener une enquête, elle peut demander que ses enquêteurs soient autorisés à accompagner ceux de l'Autorité des marchés financiers. L'enquête reste placée sous le contrôle de l'Autorité des marchés financiers.
Article D632-3-1
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
L'Autorité des marchés financiers communique, à la demande d'une autorité compétente d'une plate-forme de négociation sur laquelle un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille recourt, en tant que membre ou client de cette plate-forme, à la négociation algorithmique et sans délai excessif, les informations visées au 2° de l'article L. 533-10-5 qu'elle reçoit de la part de ce prestataire recourant à la négociation algorithmique.
Article D632-3-2
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
L'Autorité des marchés financiers communique, à la demande d'une autorité compétente d'une plate-forme de négociation à laquelle le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille fournit un accès électronique direct, sans délai excessif, les informations visées au 6° de l'article L. 533-10-8 qu'elle reçoit de la part de ce prestataire.
Article D632-3-3
Version en vigueur depuis le 03/01/2018Version en vigueur depuis le 03 janvier 2018
L'Autorité des marchés financiers met en place des accords de coopération avec les autorités compétentes des plates-formes de négociation d'autres Etats membres de l'Union européenne ou d'Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sur lesquelles un même instrument mentionné à l'article L. 420-11 est négocié et avec les autorités compétentes des détenteurs de positions sur cet instrument. Ces accords comprennent l'échange de données pertinentes afin de permettre le suivi et la mise en œuvre des limites de position uniques mentionnées à l'article L. 420-13.
Article D632-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Les accords mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 632-16 sont publiés au Journal officiel de la République française.
Article D632-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Sont soumises aux dispositions de l'article L. 632-17 les infrastructures de marché suivantes :
1° Les entreprises de marché qui gèrent un marché réglementé défini à l'article L. 421-1, ou un système multilatéral de négociation défini à l'article L. 424-1 ;
2° Les dépositaires centraux d'instruments financiers mentionnés au 3° du II de l'article L. 621-9 ;
3° Les gestionnaires de systèmes de règlement interbancaires et les gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers mentionnés à l'article L. 330-1 ;
4° Les chambres de compensation mentionnées aux articles L. 440-1 et suivants ;
5° Les entreprises ayant le statut de société commerciale qui assurent la centralisation et l'enregistrement électronique de données relatives aux opérations sur instruments financiers.
Article R633-1
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Lorsque l'entité de tête d'un conglomérat financier a son siège social dans un autre Etat membre ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers en est le coordonnateur, ce dernier peut inviter les autorités compétentes de cet Etat, d'une part, à demander à cette entité de leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de coordination, telle qu'elle est définie à l'article L. 633-3, d'autre part, à lui communiquer les informations ainsi collectées.
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers communique, à la demande d'un coordonnateur d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, toutes informations utiles à l'accomplissement de la mission de ce coordonnateur mentionnée à l'article L. 633-4.
Article R633-2
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers coopère étroitement avec les autres autorités compétentes en vue de s'assurer de l'effectivité des sanctions ou mesures qu'elle a adoptées en application des articles L. 633-12 et L. 633-13.
Article R633-3
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est l'autorité chargée de la vérification mentionnée à l'article L. 633-14, elle consulte les autres autorités compétentes concernées et met en œuvre les orientations élaborées par l'intermédiaire du comité mixte des autorités européennes de surveillance.
Article R633-4
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
La coopération entre autorités compétentes prévue aux articles L. 633-5 et L. 633-6 s'exerce dans les conditions suivantes :
1° Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, les autorités compétentes et le coordonnateur communiquent, de leur propre initiative, toute information essentielle ou, sur demande, toute information utile permettant à ces autorités d'exercer leurs fonctions prudentielles, au titre de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers.
Ces informations portent notamment sur :
a) L'identification de la structure juridique du groupe, de son système de gouvernance et de sa structure organisationnelle, y compris toutes les entités réglementées, les filiales non réglementées et les succursales d'importance significative appartenant au conglomérat financier, les détenteurs de participations qualifiées au niveau de l'entreprise mère ultime, ainsi que les autorités compétentes de ces entités réglementées ;
b) Les stratégies du conglomérat financier ;
c) La situation financière du conglomérat financier, notamment en ce qui concerne l'adéquation des fonds propres, les transactions intragroupe, la concentration des risques et la rentabilité ;
d) Les principaux actionnaires et dirigeants ;
e) Le dispositif de gestion des risques et le système de contrôle interne ;
f) Les procédures de collecte et de vérification d'informations auprès des entités du conglomérat financier ;
g) Les difficultés éventuellement rencontrées par ces dernières ;
h) Les principales sanctions et mesures exceptionnelles prises à leur encontre par les autorités compétentes.
2° Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, avant de prendre une décision susceptible de relever des fonctions prudentielles exercées par d'autres autorités compétentes, les autorités compétentes intéressées se consultent et échangent des informations sur la modification structurelle de l'actionnariat, sur l'organisation ou la direction des entités réglementées d'un conglomérat financier requérant l'approbation ou l'autorisation des autorités compétentes ainsi que sur les principales sanctions et mesures exceptionnelles envisagées par les autorités compétentes.
En cas d'urgence ou lorsque cette consultation risquerait de compromettre l'efficacité de la décision, une autorité compétente peut décider de ne pas consulter ses homologues, sous réserve de les informer sans délai de cette décision ;
3° Lorsque des informations provenant d'entités réglementées ou non appartenant à un conglomérat financier et pouvant intéresser la surveillance complémentaire ont déjà été communiquées à une autorité compétente en application des règles sectorielles, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers, en tant que coordonnateur, peut s'adresser à elle pour obtenir ces informations.
Article R633-5
Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014
En application de l'article L. 633-7, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou, le cas échéant, l'Autorité des marchés financiers, en tant que coordonnateur, fournit au comité mixte des autorités européennes de surveillance les informations définies au a du 1° de l'article R. 633-4.