Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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      • Article L254-1

        Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

        Modifié par LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 102 (V)

        I. - Les produits phytopharmaceutiques mentionnés au présent chapitre sont ceux définis au 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009.

        II. - Est subordonné à la détention d'un agrément l'exercice des activités suivantes :

        1° La mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques aux utilisateurs de ces produits ou aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d'achats ;

        2° L'application, en qualité de prestataire de services, des produits phytopharmaceutiques, sauf si elle est effectuée dans le cadre de contrats d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1 ou par un exploitant agricole titulaire du certificat mentionné au II de l'article L. 254-3 sur des exploitations dont la surface agricole utile est inférieure ou égale à la surface définie en application du troisième alinéa de l'article L. 732-39, ou si les produits appliqués sont des produits de biocontrôle définis à l'article L. 253-6 et ne faisant pas l'objet d'une classification mentionnée à l'article L. 253-4 ou si ces produits sont des produits à faible risque au sens de l'article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ou s'ils sont uniquement composés de substances de base au sens de l'article 23 du même règlement.

        3° Le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, lorsque cette activité s'exerce à titre professionnel.

        III. - Lorsque l'agrément est délivré à une personne morale, il l'est pour l'activité de l'ensemble de ses établissements ainsi que, si elle en fait la demande, pour l'activité d'établissements d'autres personnes morales au sein desquelles elle détient une participation financière, ou au bénéfice desquelles elle gère des services communs.

        Pour l'application du présent chapitre l'ensemble des établissements pour lesquels une entreprise sollicite un agrément sont regardés comme ses établissements.

        IV. - Les personnes qui mettent des produits phytopharmaceutiques sur le marché autres que celles exerçant les activités mentionnées au 1° du II justifient de l'obtention d'un certificat attestant qu'elles ont acquis les connaissances appropriées à leurs rôle et responsabilités ou de l'emploi d'une personne détenant ce certificat.

        V. - Les détenteurs de l'agrément mentionné au II, les personnes mentionnées au IV du présent article et les personnes physiques mentionnées au II de l'article L. 254-3 doivent concourir, dans le cadre de leurs activités, à la réalisation des objectifs du plan d'action national prévu à l'article L. 253-6, notamment par la mise en œuvre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures.

        VI. - L'exercice de l'activité de conseil mentionnée au 3° du II est incompatible avec l'activité de producteur. Pour l'application du présent VI, le producteur s'entend au sens du 11 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, à l'exception du producteur produisant exclusivement des produits de biocontrôle figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 253-5 du présent code, des produits composés uniquement de substances de base au sens de l'article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, des produits à faible risque au sens de l'article 47 du même règlement ou des produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique.

        Les informations fournies à leurs clients par les producteurs pour l'enrobage des semences ne sont pas concernées par cette incompatibilité.


        Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.

        Conformément au XI de l'article 102 de la loi n° 2025-1403, cet article s'applique aux assurés qui entrent en jouissance de leur première pension de vieillesse de base à compter du 1er janvier 2027.

        Par dérogation, ledit article n'est pas applicable lorsque le titulaire de la pension est entré en jouissance, avant cette date, d'une autre pension de vieillesse de base, à l'exception d'une pension liquidée au titre des 1° à 5° de l'article L. 161-22-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant dudit article.

      • Article L254-1-1

        Version en vigueur depuis le 13/08/2025Version en vigueur depuis le 13 août 2025

        Modifié par LOI n°2025-794 du 11 août 2025 - art. 1

        I.-Ne peut excéder 10 % :

        1° La part du capital d'une personne morale exerçant une activité mentionnée au 3° du II de l'article L. 254-1 détenue, directement ou indirectement, par une personne exerçant une activité de producteur au sens du premier alinéa du VI du même article L. 254-1 ;

        2° La part du capital d'une personne morale exerçant une activité de producteur au sens du premier alinéa du VI de l'article L. 254-1 détenue, directement ou indirectement, par une personne exerçant une activité mentionnée au 3° du II du même article L. 254-1 ;

        3° La part détenue, directement ou indirectement, dans le capital des personnes morales exerçant une activité, d'une part, mentionnée au 3° du II de l'article L. 254-1 et, d'autre part, de producteur au sens du premier alinéa du VI du même article L. 254-1, par un actionnaire ou associé commun, sans que celui-ci puisse être actionnaire majoritaire ou de référence.

        II.-Ne peut excéder 32 % :

        1° La part cumulée du capital d'une personne morale exerçant une activité mentionnée au 3° du II de l'article L. 254-1 détenue, directement ou indirectement, par des personnes exerçant une activité de producteur au sens du premier alinéa du VI du même article L. 254-1 ;

        2° La part cumulée du capital d'une personne morale exerçant une activité de producteur au sens du premier alinéa du VI de l'article L. 254-1 détenue, directement ou indirectement, par des personnes exerçant une activité mentionnée au 3° du II du même article L. 254-1.

        III.-Les seuils mentionnés aux I et II s'appliquent également aux droits de vote.

      • Article L254-1-2

        Version en vigueur depuis le 13/08/2025Version en vigueur depuis le 13 août 2025

        Modifié par LOI n°2025-794 du 11 août 2025 - art. 1

        Un membre d'un organe de surveillance, d'administration et de direction d'une personne morale exerçant une activité mentionnée au 3° du II de l'article L. 254-1 ne peut être membre d'un de ces mêmes organes d'une personne morale exerçant une activité de producteur au sens du premier alinéa du VI du même article L. 254-1 et un membre d'un organe de surveillance, d'administration et de direction d'une personne morale exerçant une activité de producteur au sens du même premier alinéa ne peut être membre d'un de ces mêmes organes d'une personne morale exerçant une activité mentionnée au 3° du II du même article L. 254-1.

      • Article L254-1-3

        Version en vigueur depuis le 13/08/2025Version en vigueur depuis le 13 août 2025

        Modifié par LOI n°2025-794 du 11 août 2025 - art. 1

        I.-Une personne physique exerçant une activité mentionnée au 3° du II de l'article L. 254-1 ne peut être également employée par une personne exerçant une activité de producteur au sens du premier alinéa du VI du même article L. 254-1.

        II.-L'activité mentionnée au 3° du II de l'article L. 254-1 ne peut pas être rémunérée par des personnes exerçant une activité de producteur au sens du premier alinéa du VI du même article L. 254-1.

      • Article L254-2

        Version en vigueur depuis le 13/08/2025Version en vigueur depuis le 13 août 2025

        Modifié par LOI n°2025-794 du 11 août 2025 - art. 1

        I.-L'agrément est délivré par l'autorité administrative à toute personne physique ou morale qui en fait la demande et qui justifie :

        1° De la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle ;

        2° De la certification par un organisme tiers, reconnu par l'autorité administrative, qu'elle exerce son activité dans des conditions garantissant la protection de la santé publique et de l'environnement ainsi que la bonne information de l'utilisateur et qu'elle respecte les dispositions des articles L. 254-1-1 à L. 254-1-3 ;

        3° De la conclusion avec un organisme tiers, reconnu par l'autorité administrative, d'un contrat prévoyant le suivi nécessaire au maintien de la certification.

        Pour les personnes agréées au titre des activités mentionnées au 1° du II de l'article L. 254-1, la certification mentionnée au 2° du présent I garantit qu'elles ont mis en œuvre les moyens nécessaires pour satisfaire aux obligations mentionnées à l'article L. 254-10-1.

        Pour les personnes agréées au titre des activités mentionnées au 3° du II de l'article L. 254-1, la certification mentionnée au 2° garantit leur contribution effective, dans les conditions prévues à l'article L. 254-6-4, aux objectifs du plan mentionné à l'article L. 253-6 et au dispositif des certificats d'économie des produits phytopharmaceutiques prévu à l'article L. 254-10.

        II.-Les personnes qui débutent leur activité sollicitent un agrément provisoire pour son exercice. Cet agrément provisoire est délivré par l'autorité administrative, pour une durée de six mois non renouvelable, si le demandeur justifie du respect des conditions prévues aux 1° et 3° du I et de l'obtention de l'avis favorable d'un organisme tiers tel que mentionné au 2° du I.

      • Article L254-3

        Version en vigueur depuis le 13/08/2025Version en vigueur depuis le 13 août 2025

        Modifié par LOI n°2025-794 du 11 août 2025 - art. 1

        I. – L'exercice des fonctions d'encadrement, de vente, d'application ou de conseil par les personnels des entreprises exerçant les activités mentionnées au II de l'article L. 254-1 est soumis à l'obtention d'un certificat délivré par l'autorité administrative ou un organisme qu'elle habilite au vu de leur qualification. Le certificat mentionné au IV de l'article L. 254-1 est délivré dans les mêmes conditions.

        II. – Les personnes physiques qui utilisent les produits phyto-pharmaceutiques dans le cadre de leur activité professionnelle à titre salarié, pour leur propre compte, ou dans le cadre d'un contrat d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1, justifient d'un certificat délivré par l'autorité administrative ou un organisme qu'elle habilite garantissant l'acquisition des connaissances exigées en adéquation avec les fonctions déclarées. Ce certificat n'est exigé ni pour les médiateurs chimiques au sens de l'article L. 253-6, ni pour les substances de base au sens de l'article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.

        III. – Ces certificats sont renouvelés périodiquement.

        IV. – A compter du 1er janvier 2019, la formation prévue pour la délivrance ou le renouvellement des certificats mentionnés aux I et II contient des modules spécifiques relatifs à l'exigence de sobriété dans l'usage des produits phytopharmaceutiques et aux alternatives disponibles, notamment en matière de biocontrôle. Pour la délivrance ou le renouvellement des certificats mentionnés au II, elle contient en outre un module spécifique d'aide à l'élaboration de la stratégie de l'exploitation agricole en matière d'utilisation de produits phytopharmaceutiques.

      • Article L254-3-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Toute personne qui, dans le cadre d'une activité professionnelle ne relevant pas du II de l'article L. 254-6, acquiert, à titre onéreux ou gratuit, en vue de son utilisation un produit phytopharmaceutique ou une semence traitée ou commande une prestation de traitement de semence au moyen de ces produits auprès d'une personne qui n'est pas redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, inscrit dans un registre établi à cet effet le montant et la date de l'acquisition des produits ou de la prestation de traitement ainsi que les quantités correspondantes, les numéros de lot et les dates de fabrication de ces produits.

      • Article L254-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        En cas de risque particulier pour la santé publique ou l'environnement, le ministre chargé de l'agriculture peut, pour l'application de certains produits phytopharmaceutiques ou pour des modalités d'application particulières, y compris pour le propre compte de l'utilisateur ou dans le cadre de contrats d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1, imposer l'obtention de certificats spécifiques, renouvelés périodiquement, dont il arrête la procédure de délivrance.
      • Article L254-5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Pour toute personne physique ou morale dont le domicile professionnel est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui entend exercer ou faire exercer par un employé sur le territoire national les activités mentionnées à l'article L. 254-1, l'autorité administrative délivre un agrément au demandeur qui justifie :



        1° De la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle pour l'exercice de son activité en France ;



        2° De sa qualification ou de celle de l'employé concerné, attestée par le service officiel de l'Etat mentionné au premier alinéa où il exerce principalement son activité ou, à défaut, dans les conditions prévues aux 2° et 3° du I de l'article L. 254-2 et au I de l'article L. 254-3.

      • Article L254-6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        I.-Les personnes qui exercent les activités mentionnées à l'article L. 254-1 font référence dans leurs documents commerciaux à l'agrément et aux certificats qu'elles détiennent, et procèdent à leur affichage dans les locaux accessibles à la clientèle, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation. Elles tiennent un registre de leur activité, qui correspond, pour les personnes exerçant les activités mentionnées au 1° du II de l'article L. 254-1, à un registre de leurs ventes.

        Afin d'en assurer la traçabilité, les personnes qui exercent les activités mentionnées aux 1° et 2° du même II conservent pendant une durée de cinq ans un document mentionnant les quantités, les numéros de lot et les dates de fabrication des produits phytopharmaceutiques qu'elles distribuent ou utilisent. Pour les personnes qui exercent les activités mentionnées au 1° dudit II au profit des utilisateurs professionnels, ces données figurent dans le registre de leurs ventes.

        II.-Les personnes qui distribuent des semences traitées au moyen d'un produit phytopharmaceutique aux utilisateurs de ces semences ou aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d'achat, tiennent un registre de leurs ventes. Les personnes exerçant l'activité de traitement de semences en prestation de service soumise à l'agrément prévu au 2° du II de l'article L. 254-1 tiennent également un registre de leur utilisation de produits phytopharmaceutiques dans le cadre de cette activité.

      • Article L254-6-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

        Les détenteurs d'autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques ou, si aucun de leurs établissements n'est enregistré sur le territoire national, la première personne qui procède à leur mise sur le marché sur le territoire national tiennent à la disposition de l'autorité compétente les informations relatives aux quantités, numéros de lot et dates de fabrication des produits mis sur le marché.
      • Article L254-6-2

        Version en vigueur du 01/01/2021 au 13/08/2025Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 13 août 2025

        Abrogé par LOI n°2025-794 du 11 août 2025 - art. 1
        Modifié par Ordonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019 - art. 4
        Création Ordonnance n° 2019-361 du 24 avril 2019 - art. 1

        I.-Le conseil stratégique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques a pour objet de fournir aux décideurs des entreprises utilisatrices de produits phytopharmaceutiques non soumises à l'un des agréments prévus à l'article L. 254-1, les éléments leur permettant de définir une stratégie pour la protection des végétaux ou pour tout autre usage prévu au 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 pouvant nécessiter le recours à des produits phytopharmaceutiques.

        Il est fondé sur un diagnostic comportant une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés.

        Pour les exploitations agricoles, ce diagnostic prend également en compte l'organisation et la situation économique de l'exploitation et comporte une analyse des moyens humains et matériels disponibles, ainsi que des cultures et des précédents culturaux et de l'évolution des pratiques phytosanitaires.

        Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ses versions est conservée par l'utilisateur et par la personne agréée qui l'a établi pendant une durée fixée par décret dans la limite de dix ans.

        II.-Le conseil stratégique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques est formalisé par écrit. Il est conservé par l'utilisateur et par la personne agréée qui l'a délivré pendant une durée fixée par décret dans la limite de dix ans.

        Dans toute entreprise utilisatrice de produits phytopharmaceutiques non soumise à l'un des agréments prévus à l'article L. 254-1, toute personne qui décide des traitements phytopharmaceutiques doit être en mesure de justifier s'être fait délivrer des conseils stratégiques selon une périodicité définie par voie réglementaire, dans la limite maximale de trois ans entre deux conseils. Cette justification est exigée pour le renouvellement du certificat mentionné au II de l'article L. 254-3 dans des conditions fixées par décret.

        Le contenu du conseil stratégique est allégé et le délai entre deux conseils augmenté, dans des conditions définies par voie réglementaire, pour les utilisateurs professionnels dont les surfaces susceptibles d'être traitées par des produits phytopharmaceutiques sont de dimensions réduites, inférieures à des plafonds déterminés en fonction de la nature des cultures pour les exploitants agricoles et des usages pour les autres utilisateurs.

        III.-La délivrance du conseil n'est pas requise :

        1° Lorsque l'entreprise n'utilise que des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l'article L. 253-5, des produits composés uniquement de substances de base ou des produits à faible risque au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 et les produits nécessaires aux traitements prescrits pour lutter contre les organismes figurant sur la liste établie en application de l'article L. 251-3 ;

        2° Lorsque l'exploitation agricole au bénéfice de laquelle sont utilisés des produits phytopharmaceutiques est engagée, pour la totalité des surfaces d'exploitation, dans une démarche ou une pratique ayant des incidences favorables sur la réduction de l'usage et des impacts des produits phytopharmaceutiques et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.

      • Article L254-6-3

        Version en vigueur du 01/01/2021 au 13/08/2025Version en vigueur du 01 janvier 2021 au 13 août 2025

        Abrogé par LOI n°2025-794 du 11 août 2025 - art. 1
        Création Ordonnance n°2019-361 du 24 avril 2019 - art. 1

        Le conseil spécifique relatif à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques est un conseil comportant une recommandation d'utilisation de produits phytopharmaceutiques.

        Il est formalisé par écrit et précise la substance active ou la spécialité recommandée, la cible, la ou les parcelles concernées, la superficie à traiter, la dose recommandée et les conditions d'utilisation. Ce document est conservé par l'utilisateur et par la personne qui l'a délivré pendant une durée fixée par décret dans la limite de dix ans.

      • Article L254-6-4

        Version en vigueur depuis le 13/08/2025Version en vigueur depuis le 13 août 2025

        Modifié par LOI n°2025-794 du 11 août 2025 - art. 1

        I.-Le conseil mentionné au 3° du II de l'article L. 254-1 couvre toute recommandation d'utilisation de produits phytopharmaceutiques individualisée adressée à un utilisateur, y compris celles relevant du conseil stratégique mentionné au II du présent article. Il est formalisé par écrit. Il donne lieu à une facturation distincte. Il s'inscrit dans un objectif de réduction des risques et des effets de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques sur la santé humaine et sur l'environnement et respecte les principes généraux de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures mentionnée à l'article L. 253-6.

        A ce titre, le conseil mentionné au premier alinéa du présent I privilégie des méthodes alternatives à l'usage de produits phytopharmaceutiques. Si nécessaire, il recommande les produits phytopharmaceutiques adaptés. Il promeut les actions mentionnées à l'article L. 254-10-1. Il tient compte des enjeux environnementaux dans l'aire d'activité de l'utilisateur et propose des modalités de préservation de l'environnement en cas d'utilisation de produits phytopharmaceutiques.

        Constituent des méthodes alternatives au sens et pour l'application de l'alinéa précédent :

        1° Les méthodes non chimiques au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;

        2° L'utilisation des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l'article L. 253-5 ou de produits composés uniquement de substances de base au sens de l'article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ou de produits à faible risque au sens de l'article 47 du même règlement.

        II.-Le conseil stratégique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques peut être délivré aux agriculteurs utilisant ces produits, notamment lors de leur installation ou lors de la reprise ou de l'agrandissement d'une exploitation agricole. Il comprend un plan d'action pluriannuel pour la protection des cultures de l'exploitation agricole, qui s'inscrit dans les objectifs du plan d'action national mentionné à l'article L. 253-6. Il est fondé sur un diagnostic prenant en compte les spécificités de l'exploitation.

        Un décret en Conseil d'Etat définit les exigences nécessaires à la prévention des conflits d'intérêts pour la délivrance du conseil stratégique par le détenteur d'un agrément au titre des activités mentionnées au 1° du II de l'article L. 254-1 afin de garantir la qualité et le caractère objectif de ce conseil et favoriser ainsi une utilisation appropriée et responsable des produits phytopharmaceutiques.

      • Article L254-7

        Version en vigueur depuis le 13/08/2025Version en vigueur depuis le 13 août 2025

        Modifié par LOI n°2025-794 du 11 août 2025 - art. 1

        Lors de la vente, une personne titulaire du certificat mentionné au I de l'article L. 254-3 est disponible pour fournir aux utilisateurs les informations appropriées concernant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, les conditions de mise en œuvre, les risques pour la santé et l'environnement liés à une telle utilisation et les consignes de sécurité afin de gérer ces risques.

        Pour la cession à des utilisateurs non professionnels, les distributeurs fournissent des informations générales sur les risques pour la santé humaine et l'environnement liés à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, notamment sur les dangers, l'exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation, l'application et l'élimination sans danger, ainsi que sur les solutions de substitution présentant un faible risque.

        A l'exception des produits de biocontrôle figurant sur la liste prévue à l'article L. 253-5, des produits composés uniquement de substances de base au sens de l'article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ou de produits à faible risque au sens de l'article 47 du même règlement et des produits dont l'usage est autorisé dans le cadre de l'agriculture biologique, les produits phytopharmaceutiques ne peuvent être cédés directement en libre-service à des utilisateurs non professionnels.

      • Article L254-7-1

        Version en vigueur depuis le 13/08/2025Version en vigueur depuis le 13 août 2025

        Modifié par LOI n°2025-794 du 11 août 2025 - art. 1

        Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

        Ce décret prévoit notamment les modalités particulières de cession des produits phytopharmaceutiques aux utilisateurs non professionnels. Il définit également les conditions dans lesquelles les microdistributeurs peuvent être dispensés de tout ou partie des obligations mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 254-2 et à l'article L. 254-3, dans le seul cadre de ventes de produits destinés à un usage non professionnel ou lorsque celles-ci concernent uniquement soit des préparations naturelles peu préoccupantes constituées exclusivement d'une ou plusieurs substances de base, soit des produits à faible risque. Il précise les modalités de délivrance du conseil mentionné au 3° du II de l'article L. 254-1.

    • Article L254-8

      Version en vigueur depuis le 17/07/2011Version en vigueur depuis le 17 juillet 2011

      Modifié par Ordonnance n°2011-840 du 15 juillet 2011 - art. 2

      Le maintien de l'agrément mentionné à l'article L. 254-1 est subordonné au respect des conditions nécessaires à sa délivrance. Le respect de ces conditions fait l'objet de contrôles réguliers de l'organisme certificateur. Lorsque l'organisme certificateur a connaissance d'éléments remettant en cause la certification délivrée en application de l'article L. 254-2, il donne un délai de mise en conformité à la personne exerçant une activité mentionnée à l'article L. 254-1. A l'issue de ce délai, qui n'est pas renouvelable, et si les non-conformités subsistent, l'organisme certificateur peut suspendre ou retirer la certification. Il le notifie à l'autorité administrative ayant délivré l'agrément en cause.

    • Article L254-9

      Version en vigueur depuis le 17/07/2011Version en vigueur depuis le 17 juillet 2011

      Modifié par Ordonnance n°2011-840 du 15 juillet 2011 - art. 2

      Sans préjudice des poursuites pénales éventuellement encourues, l'autorité administrative peut, notamment sur la base des éléments fournis en application de l'article L. 254-8 ou de ceux recueillis dans le cadre des contrôles et inspections opérés conformément aux dispositions du chapitre préliminaire du présent titre, par décision motivée et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations, suspendre ou retirer :


      1° L'agrément d'une personne exerçant une activité mentionnée à l'article L. 254-1, pour tout ou partie de ses établissements, lorsque les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ou en cas de non-respect des dispositions mentionnées à l'article L. 253-1 ;


      2° L'agrément d'une personne exerçant une activité de conseil telle que définie au 3° du II de l'article L. 254-1, pour tout ou partie de ses établissements, en cas de recommandation préconisant l'utilisation d'un produit phytopharmaceutique sans autorisation de mise sur le marché ou dans des conditions d'emploi autres que celles prévues dans l'autorisation ou par la réglementation en vigueur ;


      3° L'habilitation des organismes mentionnés à l'article L. 254-3 ou le certificat mentionné à l'article L. 254-4.

    • Article L254-10

      Version en vigueur depuis le 26/04/2019Version en vigueur depuis le 26 avril 2019

      Modifié par Ordonnance n°2019-361 du 24 avril 2019 - art. 2

      Il est mis en place un dispositif visant à la réduction de l'utilisation de certains produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1 dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat et comportant l'émission de certificats d'économie de ces produits.

    • Article L254-10-1

      Version en vigueur depuis le 13/08/2025Version en vigueur depuis le 13 août 2025

      Modifié par LOI n°2025-794 du 11 août 2025 - art. 1

      I.-Sont soumises à des obligations de réalisation d'actions tendant à la réduction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques les personnes exerçant les activités mentionnées au 1° du II de l'article L. 254-1. Ces personnes sont dénommées les “ obligés ”.

      L'obligé est tenu de mettre en place des actions visant à la réalisation d'économies de produits phytopharmaceutiques ou de faciliter la mise en œuvre de telles actions.

      II.-L'autorité administrative notifie à chaque obligé , pour chaque période successive, l'obligation de réalisation d'actions qui lui incombe en vertu de la présente section compte tenu des quantités de produits phytopharmaceutiques qu'il a déclarées en application des articles L. 213-10-8 et L. 213-11 du code de l'environnement.

      Cette obligation est proportionnelle aux quantités de chaque substance active contenues dans ces produits phytopharmaceutiques, pondérées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par des coefficients liés soit aux caractéristiques d'emploi de ces produits, soit aux dangers des substances actives qu'ils contiennent. Elle est exprimée en nombre de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques.

    • Article L254-10-2

      Version en vigueur depuis le 26/04/2019Version en vigueur depuis le 26 avril 2019

      Modifié par Ordonnance n°2019-361 du 24 avril 2019 - art. 2

      Les obligés justifient de l'accomplissement de leurs obligations soit par la production de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques obtenus par la mise en place d'actions visant à la réduction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, soit par l'acquisition de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques auprès d'autres obligés.

      Le nombre de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques obtenus par la mise en place d'une action est fonction de son potentiel de réduction de l'usage et de l'impact des produits phytopharmaceutiques, de sa facilité de mise en œuvre, de son bilan économique et de son potentiel de déploiement.

    • Article L254-10-3

      Version en vigueur depuis le 26/04/2019Version en vigueur depuis le 26 avril 2019

      Modifié par Ordonnance n°2019-361 du 24 avril 2019 - art. 2

      Les certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques sont des biens meubles, exclusivement matérialisés par leur inscription au registre national informatisé des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques, au sein duquel est tenue la comptabilité des certificats obtenus par chaque obligé. Ils peuvent être acquis dans les conditions prévues au III de l'article L. 254-10-1 et à l'article L. 254-10-2, détenus ou cédés par les obligés.

    • Article L254-10-4

      Version en vigueur du 22/03/2017 au 26/04/2019Version en vigueur du 22 mars 2017 au 26 avril 2019

      Abrogé par Ordonnance n°2019-361 du 24 avril 2019 - art. 2
      Création LOI n°2017-348 du 20 mars 2017 - art. 11

      Une évaluation de l'expérimentation de l'obligation de mise en place d'actions visant à la réalisation d'économies de produits phytopharmaceutiques est effectuée et rendue publique avant le 1er janvier 2020.

    • Article L254-10-5

      Version en vigueur du 22/03/2017 au 26/04/2019Version en vigueur du 22 mars 2017 au 26 avril 2019

      Abrogé par Ordonnance n°2019-361 du 24 avril 2019 - art. 2
      Création LOI n°2017-348 du 20 mars 2017 - art. 11

      A l'issue d'une procédure contradictoire, les obligés qui, au 31 décembre 2021, n'ont pas satisfait à l'obligation qui leur a été notifiée doivent verser au Trésor public une pénalité proportionnelle au nombre de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques manquants pour atteindre l'objectif dont le montant est arrêté par l'autorité administrative.

      Le montant de cette pénalité par certificat d'économie de produits phytopharmaceutiques manquant est fixé par décret en Conseil d'Etat.

      Le montant total des sommes qu'une même personne physique ou morale peut être tenue de verser à ce titre ne peut excéder cinq millions d'euros.

      Les titres de recettes sont émis par l'autorité administrative et sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Une majoration de 10 % du montant dû est appliquée pour chaque semestre de retard dans le paiement de la pénalité.

    • Article L254-10-6

      Version en vigueur depuis le 22/03/2017Version en vigueur depuis le 22 mars 2017

      Création LOI n°2017-348 du 20 mars 2017 - art. 11

      Les inspections et contrôles du dispositif mis en œuvre par la présente section et ses textes d'application sont réalisés dans les conditions prévues au chapitre préliminaire du titre V du présent livre.

    • Article L254-10-7

      Version en vigueur depuis le 22/03/2017Version en vigueur depuis le 22 mars 2017

      Création LOI n°2017-348 du 20 mars 2017 - art. 11

      Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités à rechercher et constater les manquements aux dispositions de la présente section et de ses textes d'application est puni comme le délit prévu à l'article L. 205-11.

    • Article L254-10-8

      Version en vigueur depuis le 22/03/2017Version en vigueur depuis le 22 mars 2017

      Création LOI n°2017-348 du 20 mars 2017 - art. 11

      I. – Le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un certificat d'économie de produits phytopharmaceutiques est puni comme le délit prévu au premier alinéa de l'article 441-6 du code pénal.

      II. – Les agents mentionnés au I de l'article L. 205-1 du présent code sont habilités à rechercher et à constater les infractions mentionnées au I du présent article dans les conditions prévues au chapitre V du titre préliminaire du présent livre.

    • Article L254-10

      Version en vigueur du 01/07/2006 au 08/05/2010Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 08 mai 2010

      Abrogé par Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 13
      Modifié par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 70 III, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
      Modifié par Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 70 (V) JORF 6 janvier 2006 en vigueur le 1er juillet 2006

      Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7500 euros le fait de s'opposer, de quelque manière que ce soit, à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents désignés à l'article L. 254-8.

    • Article L254-11

      Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

      Modifié par Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art. 16

      Outre les agents mentionnés aux 1° à 6° et au dernier alinéa du I de l'article L. 205-1, les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application, dans les conditions prévues au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation.

      Ces agents ont accès aux registres prévus à l'article L. 254-6 du présent code.

    • Article L254-12

      Version en vigueur depuis le 13/08/2025Version en vigueur depuis le 13 août 2025

      Modifié par LOI n°2025-794 du 11 août 2025 - art. 1

      I.-Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 50 000 € :

      1° Le fait d'exercer l'une des activités visées à l'article L. 254-1 sans justifier de la détention de l'agrément ;

      2° Le fait, pour le détenteur de l'agrément, d'exercer l'une des activités visées à l'article L. 254-1 sans satisfaire aux conditions exigées par l'article L. 254-2 ou par l'article L. 254-5.

      II.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions mentionnées au présent article encourent également la peine complémentaire d'affichage et de diffusion de la décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

      Les personnes morales déclarées coupables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue au 9° de l'article 131-39 du même code.

      III.-Lorsqu'elles sont commises en bande organisée, les infractions prévues au I sont punies de sept ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende.