Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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        • Article D241-1

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 06/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 06 décembre 2020

          Abrogé par Décret n°2020-1520 du 3 décembre 2020 - art. 1
          Modifié par Décret n°2009-1642 du 24 décembre 2009 - art. 29

          Les épreuves pour l'obtention du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire, créé par la loi du 31 juillet 1923, consistent dans la rédaction et la soutenance d'une thèse.

          Les élèves des écoles mentionnées aux 5°, 6°, 7° et 8° de l'article D. 812-1 qui se destinent à la profession de vétérinaire soutiennent leur thèse devant, respectivement, les universités de Lyon-I, Nantes, Paris-XII et Toulouse.

        • Article D241-2

          Version en vigueur du 01/01/2020 au 06/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 06 décembre 2020

          Abrogé par Décret n°2020-1520 du 3 décembre 2020 - art. 1
          Modifié par Décret n°2019-1558 du 30 décembre 2019 - art. 11

          Le sujet de la thèse est choisi par le candidat et approuvé par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, sur la proposition du directeur de l'école nationale vétérinaire.

          L'examen de chaque thèse est confié à un professeur de l'école et le manuscrit visé par le professeur est transmis par le directeur de l'école au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, qui le fait viser par un professeur de ladite unité.

          Sur le rapport du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, le recteur de région académique accorde ou refuse le permis d'imprimer.

        • Article D241-3

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 06/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 06 décembre 2020

          Abrogé par Décret n°2020-1520 du 3 décembre 2020 - art. 1
          Création Décret n°2009-1642 du 24 décembre 2009 - art. 29

          Le candidat dépose au secrétariat de l'unité de formation et de recherche de médecine le nombre d'exemplaires imprimés, qui est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'enseignement supérieur.

          La soutenance n'a lieu que huit jours au moins après le dépôt des exemplaires de la thèse au secrétariat de l'unité de formation et de recherche de médecine.

          La thèse est soutenue publiquement dans une salle de l'unité de formation et de recherche de médecine. Elle peut l'être pendant toute la durée de l'année scolaire. Le jour de l'épreuve est annoncé d'avance par voie d'affiches.

        • Article D241-4

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 06/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 06 décembre 2020

          Abrogé par Décret n°2020-1520 du 3 décembre 2020 - art. 1
          Création Décret n°2009-1642 du 24 décembre 2009 - art. 29

          Le jury est composé de trois membres : un professeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, président, et de deux assesseurs désignés par le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, sur la proposition du directeur de l'école concernée, parmi les professeurs ou professeurs émérites et maîtres de conférence des écoles nationales vétérinaires.

        • Article D241-6

          Version en vigueur du 10/08/2017 au 06/12/2020Version en vigueur du 10 août 2017 au 06 décembre 2020

          Abrogé par Décret n°2020-1520 du 3 décembre 2020 - art. 1
          Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 15

          Le diplôme de docteur vétérinaire des universités de Paris XII, Lyon I, Toulouse III et Nantes ne peut être postulé que par les candidats de nationalité étrangère qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient d'un titre étranger admis en équivalence du baccalauréat français par arrêté ou par décision individuelle du ministre chargé de l'éducation nationale pris sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.

        • Article D241-7

          Version en vigueur du 22/04/2005 au 06/12/2020Version en vigueur du 22 avril 2005 au 06 décembre 2020

          Abrogé par Décret n°2020-1520 du 3 décembre 2020 - art. 1
          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

          Les candidats au diplôme d'université de docteur vétérinaire sont dispensés du concours d'entrée dans les écoles nationales vétérinaires.

          Ils sont soumis au même régime d'études et d'examens que les candidats au diplôme d'Etat de docteur vétérinaire.

        • Article D241-8

          Version en vigueur du 22/04/2005 au 06/12/2020Version en vigueur du 22 avril 2005 au 06 décembre 2020

          Abrogé par Décret n°2020-1520 du 3 décembre 2020 - art. 1
          Création Décret n°2005-368 du 19 avril 2005 - art. 10 (V) JORF 22 avril 2005

          Les étrangers titulaires d'un diplôme étranger de vétérinaire ou ayant accompli des études en vue de ce diplôme qui postulent le diplôme de docteur vétérinaire d'université peuvent, par décision du ministre chargé de l'agriculture, être dispensés au maximum des trois premiers examens de fin d'année et de la scolarité des trois premières années d'études qui y conduisent.

        • Article R241-9

          Version en vigueur depuis le 26/11/2021Version en vigueur depuis le 26 novembre 2021

          Modifié par Décret n°2021-1519 du 23 novembre 2021 - art. 2

          Les élèves des écoles vétérinaires peuvent assister un vétérinaire dans les conditions prévues à l'article L. 241-6 en dehors de leur temps scolaire de présence obligatoire et s'ils remplissent les conditions de nationalité exigées pour l'exercice en France des activités de vétérinaire.

          Lorsqu'ils déclarent le nom de leur assistant conformément aux dispositions de l'article L. 241-9, les vétérinaires transmettent au conseil régional de l'ordre son contrat de travail signé.

        • Article R241-10

          Version en vigueur depuis le 26/11/2021Version en vigueur depuis le 26 novembre 2021

          Modifié par Décret n°2021-1519 du 23 novembre 2021 - art. 2

          I.-En cas de manquement grave au code de déontologie vétérinaire par un élève pratiquant la médecine et la chirurgie des animaux en qualité d'assistant, le préfet peut à titre conservatoire, par décision motivée, suspendre l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaires par cet élève.

          La décision est immédiatement notifiée à l'élève par tout moyen permettant de lui conférer date certaine.

          La décision est transmise dans les mêmes conditions au ministre chargé de l'agriculture, au vétérinaire recourant aux services de l'élève, au président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires et au directeur d'école nationale vétérinaire ou au directeur de la formation vétérinaire où l'élève est inscrit.

          A défaut de décision expresse du ministre chargé de l'agriculture dans le délai et les conditions prévues au IV, la suspension est levée.

          II.-Le directeur d'école nationale vétérinaire ou le directeur de la formation vétérinaire assurée par l'établissement agréé sur le fondement de l'article L. 813-11 qui constate des faits ou comportements d'un élève, lors de l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux dans le cadre des enseignements, constitutifs d'une atteinte au respect des règles de déontologie vétérinaire suffisamment grave pour justifier une interdiction d'exercice adresse au ministre chargé de l'agriculture un rapport circonstancié, sans préjudice des procédures disciplinaires qui peuvent être engagées au sein de l'établissement d'enseignement. Une copie du rapport est transmise au préfet et au président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires.

          III.-Le préfet de département ou le président de conseil régional de l'ordre des vétérinaires qui, dans sa circonscription, a connaissance d'un non-respect grave du code de déontologie vétérinaire par un élève pratiquant la médecine et la chirurgie des animaux en qualité d'assistant pouvant justifier une interdiction d'exercice adresse au ministre chargé de l'agriculture des observations. Une copie de ses observations est transmise au directeur d'école nationale vétérinaire ou au directeur de la formation vétérinaire où l'élève est inscrit.

          IV.-Le ministre chargé de l'agriculture, saisi par les autorités mentionnées aux I, II et III, après avoir informé l'élève concerné dans les conditions prévues aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration, peut interdire à l'élève d'une école vétérinaire française d'exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires en application de l'article L. 241-10 pour une durée qui ne peut pas dépasser un an.

          Le ministre statue dans le délai de deux mois à compter de sa saisine.

          L'interdiction est immédiatement notifiée à l'intéressé par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. Copie est adressée au vétérinaire recourant aux services de l'élève, au président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires et au directeur d'école nationale vétérinaire ou au directeur de la formation vétérinaire où l'élève est inscrit.

        • Article R241-11

          Version en vigueur du 07/08/2003 au 26/11/2021Version en vigueur du 07 août 2003 au 26 novembre 2021

          Abrogé par Décret n°2021-1519 du 23 novembre 2021 - art. 2
          Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
          Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

          Au vu des propositions des directeurs des écoles nationales vétérinaires ou des observations émanant d'un préfet, le ministre chargé de l'agriculture peut interdire à un élève d'une école nationale vétérinaire d'exercer la médecine et la chirurgie vétérinaires dans les conditions prévues aux articles L. 241-6 à L. 241-13. La décision doit être motivée. Elle est immédiatement notifiée à l'intéressé, ainsi qu'au vétérinaire dont celui-ci devait être l'assistant. Information de l'interdiction est également donnée au préfet qui en avertit le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires.

        • Article R241-12

          Version en vigueur du 07/08/2003 au 26/11/2021Version en vigueur du 07 août 2003 au 26 novembre 2021

          Abrogé par Décret n°2021-1519 du 23 novembre 2021 - art. 2
          Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
          Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

          Le préfet peut, par décision motivée dont il rend immédiatement compte au ministre chargé de l'agriculture, suspendre l'exercice de la médecine et de la chirurgie vétérinaires par un élève.

          Le ministre se prononce dans le délai d'un mois à partir du compte rendu du préfet. A défaut de décision ministérielle dans ce délai, la suspension est considérée comme levée. Le préfet notifie immédiatement après son intervention la décision de suspension à l'élève et au vétérinaire intéressé et en informe le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires.

        • Article R241-13

          Version en vigueur du 07/08/2003 au 01/07/2012Version en vigueur du 07 août 2003 au 01 juillet 2012

          Abrogé par Décret n°2012-843 du 30 juin 2012 - art. 4
          Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
          Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

          Les élèves des écoles nationales vétérinaires admis au bénéfice des articles L. 241-6 à L. 241-13 peuvent recevoir du préfet à titre provisoire un mandat sanitaire et procéder par suite aux diverses interventions de la compétence des vétérinaires sanitaires. Le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté, réserver aux seuls titulaires des diplômes de docteur vétérinaire le droit d'accomplir certaines interventions.

        • Article R241-14

          Version en vigueur du 07/08/2003 au 06/12/2020Version en vigueur du 07 août 2003 au 06 décembre 2020

          Abrogé par Décret n°2020-1520 du 3 décembre 2020 - art. 1
          Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
          Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

          Les élèves des écoles nationales vétérinaires ne peuvent pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux durant les périodes de présence scolaire obligatoire.

        • Article R241-15

          Version en vigueur depuis le 26/11/2021Version en vigueur depuis le 26 novembre 2021

          Modifié par Décret n°2021-1519 du 23 novembre 2021 - art. 2

          Pour l'application de l'article L. 241-11, le ministre chargé de l'agriculture peut faire appel aux services d'élèves des écoles vétérinaires françaises remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-6, en cas de survenance d'une épizootie.

          Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture constate l'existence d'une telle épizootie et précise les départements où les présentes dispositions entreront en vigueur, la durée pendant laquelle elles le demeureront et les missions particulières qui pourront être confiées aux élèves, notamment en ce qui concerne les interventions prévues à l'article L. 203-1.

          Les dispositions de l'article R. 241-14 ne sont pas applicables.

        • Article R241-16

          Version en vigueur depuis le 12/04/2017Version en vigueur depuis le 12 avril 2017

          Modifié par Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 3

          Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen titulaires du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire peuvent obtenir sur leur demande, du ministre chargé de l'agriculture, l'une des attestations suivantes :

          1° Si le diplôme a été délivré entre le 1er septembre 1952 et le 18 décembre 1980, une attestation certifiant que les intéressés ont acquis au cours de leurs études :

          a) Une connaissance satisfaisante des sciences sur lesquelles se fondent les activités de vétérinaire ;

          b) Une connaissance satisfaisante de la structure et des fonctions des animaux en bonne santé, de leur élevage, de leur reproduction, de leur hygiène en général ainsi que de leur alimentation y compris la technologie mise en oeuvre lors de la fabrication et de la conservation des aliments répondant à leurs besoins ;

          c) Une connaissance satisfaisante dans le domaine du comportement et de la protection des animaux ;

          d) Une connaissance satisfaisante des causes, de la nature, du déroulement, des effets, des diagnostics et du traitement des maladies des animaux, qu'ils soient considérés individuellement ou en groupe ; parmi celles-ci, une connaissance particulière des maladies transmissibles à l'homme ;

          e) Une connaissance satisfaisante de la médecine préventive ;

          f) Une connaissance satisfaisante de l'hygiène et de la technologie lors de l'obtention, de la fabrication et de la mise en circulation des denrées alimentaires animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine ;

          g) Une connaissance satisfaisante en ce qui concerne les dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux matières ci-dessus énumérées ;

          h) Une expérience clinique et pratique satisfaisante, sous surveillance appropriée.

          2° Si le diplôme a été obtenu avant le 1er décembre 1952, une attestation certifiant, au vu des justifications présentées par les intéressés, que ceux-ci se sont consacrés effectivement et légalement à l'exercice des activités de vétérinaire pendant au moins trois années au cours des cinq années qui précèdent la délivrance de cette attestation.

          Le ministre chargé de l'agriculture délivre l'attestation prévue au 2° ci-dessus aux ressortissants français titulaires d'un diplôme français de docteur vétérinaire autre que le diplôme d'Etat obtenu avant le 18 décembre 1980, sur la demande, accompagnée des justifications nécessaires, présentée par les intéressés.

        • Article R241-17

          Version en vigueur depuis le 12/04/2017Version en vigueur depuis le 12 avril 2017

          Modifié par Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 3

          Le conseil national de l'ordre des vétérinaires, autorité compétente pour la profession de vétérinaire, transmet aux autorités compétentes des Etats mentionnés à l'article R. 241-16 par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur institué par le règlement n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 et reçoit de leur part les informations relatives aux mesures ou sanctions de caractère professionnel, administratif ou pénal prononcées à l'encontre des vétérinaires migrant au sein de l'Union européenne et de l'Espace économique européen. Il informe le ministre chargé de l'agriculture de ces mesures.

        • Article R241-18

          Version en vigueur depuis le 12/04/2017Version en vigueur depuis le 12 avril 2017

          Modifié par Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 3

          Le conseil régional de l'ordre des vétérinaires délivre aux vétérinaires qui sont établis en France et qui souhaitent exercer leur activité dans les Etats mentionnés à l'article R. 241-16 une attestation certifiant que l'intéressé exerce légalement ses activités en France et qu'il est titulaire du diplôme, certificat ou titre requis pour accomplir lesdits actes.

        • Article R241-19

          Version en vigueur depuis le 12/04/2017Version en vigueur depuis le 12 avril 2017

          Modifié par Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 3

          Le ministre chargé de l'agriculture a qualité pour :

          - confirmer, à la demande des autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen, l'authenticité des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire dont se prévalent les personnes ayant obtenu leur qualification en France ;

          - recueillir auprès de ces autorités la confirmation de l'authenticité des diplômes dont se prévalent les personnes ayant obtenu leur qualification dans l'un de ces Etats.

          Le ministre communique aux autorités compétentes des Etats mentionnés au deuxième alinéa et à la Commission européenne, par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur institué par le règlement n° 1024/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012, les dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant la délivrance du diplôme vétérinaire.

        • Article R241-20

          Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

          Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 15

          Lorsqu'il s'établit en France pour exercer la médecine et la chirurgie des animaux ou les activités prévues aux articles du code de la santé publique se rapportant aux médicaments vétérinaires (titre IV, livre Ier, partie 5 du code de la santé publique) et aux substances et préparations vénéneuses (chapitre II, titre III, livre Ier, partie 5, du code de la santé publique), le vétérinaire bénéficiant des dispositions des articles L. 241-2 à L. 241-4 du présent code présente, dès le début de son activité professionnelle, en application de l'article L. 241-1 du même code, sa demande d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président du conseil régional dont il dépend.

          Sans préjudice des autres pièces ou formalités exigées en vertu du code de déontologie et des règlements de la profession, cette demande doit être accompagnée des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 242-85.

        • Article R241-21

          Version en vigueur depuis le 12/04/2017Version en vigueur depuis le 12 avril 2017

          Modifié par Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 3

          La déclaration prévue au premier alinéa de l'article L. 241-3 est adressée au conseil national de l'ordre des vétérinaires. Elle contient les indications suivantes :

          1° Les nom, prénom, lieu et date de naissance, nationalité et adresse professionnelle de l'intéressé ;

          2° Une attestation délivrée depuis moins de trois mois par l'autorité compétente de l'Etat où le vétérinaire est établi certifiant qu'il y exerce légalement les activités de vétérinaire et n'a pas été condamné à une peine d'interdiction d'exercer, même temporairement ;

          3° Tout document attestant des qualifications professionnelles de l'intéressé, notamment une copie du diplôme l'autorisant à exercer ;

          4° Une attestation d'assurance en responsabilité civile professionnelle couvrant son activité sur le territoire français ;

          5° La déclaration du lieu d'exécution de la première prestation de services.

          Sur demande du conseil national de l'ordre des vétérinaires, le déclarant fournit une traduction des documents établie par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

          Le conseil national de l'ordre accuse réception de la déclaration annuelle d'exercice occasionnel et temporaire sur le territoire français dans un délai d'un mois.

          Le caractère temporaire et occasionnel de la prestation de services est apprécié au cas par cas, notamment en fonction de sa durée, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.

        • Article R241-22

          Version en vigueur depuis le 12/04/2017Version en vigueur depuis le 12 avril 2017

          Modifié par Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 3

          Le vétérinaire intervenant en France dans les conditions prévues à l'article L. 241-3 est soumis à la juridiction disciplinaire de la région ordinale dans le ressort de laquelle il exécute les actes professionnels à raison desquels il est poursuivi.

        • Article R241-25

          Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

          Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 15

          En application des dispositions cinquième alinéa de l'article L. 241-1, les vétérinaires de nationalité française ou ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire non prévu par les articles L. 241-2 à L. 241-4 et qui demandent à être autorisés à exercer la médecine et la chirurgie des animaux sont soumis à un contrôle des connaissances comportant des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales et pratiques d'admission dans les domaines des sciences cliniques, de l'hygiène, qualité et technologie alimentaires, des productions animales et de la législation sanitaire.

          Les programmes et les modalités d'organisation des épreuves destinées à assurer ce contrôle ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        • Article R*241-25-1

          Version en vigueur depuis le 29/09/2017Version en vigueur depuis le 29 septembre 2017

          Création Décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 - art. 2

          Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'autorisation d'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux, mentionnée à l'article R. 241-25, vaut décision de rejet.

        • Article R241-26

          Version en vigueur depuis le 12/04/2017Version en vigueur depuis le 12 avril 2017

          Modifié par Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 3

          La réussite aux épreuves du contrôle des connaissances prévu à l'article R. 241-25 est rendue publique par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté vaut autorisation d'exercice de la profession de vétérinaire en France, sous réserve de l'inscription à l'ordre des personnes concernées.

        • Article R241-27

          Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

          Modifié par Décret n°2021-1240 du 27 septembre 2021 - art. 6

          Sous réserve des dispositions de l'article L. 241-1-1, le conseil régional de l'ordre des vétérinaires est chargé de l'enregistrement sans frais du diplôme mentionné à l'article L. 241-1 du présent code, pour tout vétérinaire de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplit les conditions prévues aux articles L. 241-2 à L. 241-5.

          Tout vétérinaire qui sollicite son enregistrement adresse sa demande au président du conseil régional de l'ordre dans la région où il se propose de fixer son domicile personnel ou son domicile professionnel administratif.

          La demande d'enregistrement est accompagnée des pièces suivantes :

          -la présentation de l'original ou la production ou l'envoi d'une photocopie lisible d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité en cours de validité ;

          -la copie du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire mentionnés à l'article L. 241-2, ainsi que, pour les vétérinaires mentionnés à l'article L. 241-2-1, de l'arrêté ministériel les habilitant à exercer en France.

        • Article R241-27-2

          Version en vigueur du 29/07/2004 au 12/04/2017Version en vigueur du 29 juillet 2004 au 12 avril 2017

          Abrogé par Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 3
          Création Décret n°2004-755 du 21 juillet 2004 - art. 1 () JORF 29 juillet 2004

          Tout vétérinaire qui sollicite son enregistrement doit adresser sa demande au président du conseil régional de l'ordre dans la région où il se propose de fixer son domicile personnel ou professionnel administratif tel que mentionné à l'article R. 242-52.

          La demande d'enregistrement doit être accompagnée des pièces suivantes :

          - la présentation de l'original ou la production ou l'envoi d'une photocopie lisible d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité en cours de validité ;

          - la copie du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou diplôme, certificat ou titre de vétérinaire et, pour les vétérinaires d'origine étrangère et naturalisés français, de l'arrêté ministériel les habilitant à exercer en France ou, s'ils sont originaires de la Communauté européenne ou des autres Etats partie, à l'accord sur l'Espace économique européen, de l'un des titres mentionnés à l'article L. 241-2.

        • Article R241-27-3

          Version en vigueur du 29/07/2004 au 12/04/2017Version en vigueur du 29 juillet 2004 au 12 avril 2017

          Abrogé par Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 3
          Création Décret n°2004-755 du 21 juillet 2004 - art. 1 () JORF 29 juillet 2004

          La liste des vétérinaires exerçant la médecine et la chirurgie des animaux est portée à la connaissance du public dans les modalités prévues à l'article L. 242-4, et est accessible sur le site internet de l'ordre des vétérinaires.

      • Article R241-28

        Version en vigueur depuis le 01/07/2022Version en vigueur depuis le 01 juillet 2022

        Modifié par Décret n°2021-1519 du 23 novembre 2021 - art. 2

        Le titre de vétérinaire spécialiste, dans une spécialité figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture, est accordé, renouvelé ou retiré par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires, selon des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et portant notamment sur l'actualisation des connaissances et des compétences :

        1° Aux vétérinaires titulaires d'un diplôme d'études spécialisées vétérinaires mentionné au 3° du I de l'article R. 812-65 ;

        2° Aux vétérinaires titulaires d'un titre reconnu comme équivalent par le conseil national de l'ordre des vétérinaires.

        Le conseil national de l'ordre des vétérinaires tient à jour la liste des vétérinaires spécialistes.


        Conformément au I de l'article 10 du décret n° 2021-1519, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022. Se reporter à ce même article 10 concernant les modalités d'application.

    • Article R241-104

      Version en vigueur depuis le 14/12/2012Version en vigueur depuis le 14 décembre 2012

      Modifié par Décret n°2012-1392 du 11 décembre 2012 - art. 1

      Les sociétés de participations financières de profession libérale de vétérinaires sont régies par les dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

      • Article R241-105

        Version en vigueur depuis le 14/12/2012Version en vigueur depuis le 14 décembre 2012

        Création Décret n°2012-1392 du 11 décembre 2012 - art. 1

        Des personnes physiques ou morales exerçant la profession de vétérinaire peuvent constituer, dans les conditions prévues à l'article 31-1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, une ou plusieurs sociétés de participations financières de profession libérale de vétérinaires.

        Le complément du capital et des droits de vote peut également être détenu :

        1° Pendant une durée de dix ans à compter de leur cessation d'activité professionnelle, par des personnes physiques qui ont exercé la profession de vétérinaire au sein de la ou des sociétés d'exercice libéral faisant l'objet de la détention de parts ou d'actions ;

        2° Par les ayants droit des personnes physiques mentionnées au présent article, pendant une durée de cinq ans suivant le décès de celles-ci.
      • Article R241-106

        Version en vigueur depuis le 12/04/2017Version en vigueur depuis le 12 avril 2017

        Modifié par Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 4

        La société fait l'objet d'une demande d'inscription sur la liste spéciale tenue par l'ordre des vétérinaires adressée, par un mandataire commun des associés, au conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel se situe son siège social. La demande est accompagnée des pièces suivantes :

        1° Un exemplaire des statuts de la société, signé par tous les associés de la société ou par un mandataire muni d'un pouvoir ;

        2° La liste des associés avec indication, selon le cas, de leur qualité, et pour chacun d'entre eux, de la part du capital et des droits de vote qu'il détient dans la société ;

        3° Toute convention relative au fonctionnement de la société ou aux rapports entre associés ;

        4° Le règlement des frais d'inscription mentionnés au II de l'article L. 243-2-1. Ce versement reste acquis à l'ordre, quelle que soit la suite donnée à la demande.

        La demande d'inscription sur la liste spéciale tenue par l'ordre des vétérinaires est accompagnée d'une note d'information désignant les sociétés d'exercice libéral de vétérinaires et les groupements de droit étranger ayant pour objet l'exercice de la profession de vétérinaire dont les parts sociales ou actions sont détenues, à sa constitution, par la société de participations financières de profession libérale de vétérinaires. La note précise la répartition du capital et des droits de vote qui résulte de ces participations.

      • Article R241-108

        Version en vigueur depuis le 14/12/2012Version en vigueur depuis le 14 décembre 2012

        Création Décret n°2012-1392 du 11 décembre 2012 - art. 1

        Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R. 123-31 et suivants du code de commerce relatives à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, une copie de l'inscription à l'ordre des vétérinaires de la société de participations financières de profession libérale de vétérinaires est adressée par le mandataire commun au greffe du tribunal de commerce compétent. A la réception de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le président du conseil régional de l'ordre auprès duquel la société est inscrite.

      • Article R241-109

        Version en vigueur depuis le 01/11/2021Version en vigueur depuis le 01 novembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-631 du 21 mai 2021 - art. 12

        La société de participations financières de profession libérale de vétérinaires fait connaître au président du conseil régional de l'ordre, sans délai, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 241-106. Elle lui adresse, dans les mêmes conditions, les pièces justificatives correspondantes, dont une copie des documents sociaux mentionnant ce changement, certifiée par elle conforme à la version déposée au greffe du tribunal de commerce, ainsi que son numéro unique d'identification.


        Conformément à l'article 22 du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

        Un décret peut prévoir une date d'entrée en vigueur ultérieure, au plus tard douze mois après les dates prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.

      • Article R241-110

        Version en vigueur depuis le 14/12/2012Version en vigueur depuis le 14 décembre 2012

        Création Décret n°2012-1392 du 11 décembre 2012 - art. 1

        Si la société de participations financières de profession libérale de vétérinaires cesse de se conformer aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à sa constitution et à son fonctionnement, le président du conseil régional de l'ordre la met en demeure de régulariser la situation dans un délai de six mois.

        Si, à l'expiration de ce délai, la société n'a pas régularisé sa situation, le président du conseil régional de l'ordre peut inviter les associés à prononcer la dissolution anticipée de la société selon les formes prévues par les statuts.

      • Article R241-111

        Version en vigueur depuis le 14/12/2012Version en vigueur depuis le 14 décembre 2012

        Création Décret n°2012-1392 du 11 décembre 2012 - art. 1

        Le non-respect des dispositions régissant la constitution et le fonctionnement des sociétés de participations financières de profession libérale de vétérinaires par les associés d'une telle société peut donner lieu à des poursuites disciplinaires dans les conditions prévues par l'article L. 242-7.

      • Article R241-112

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

        En cas de dissolution de la société, le liquidateur est choisi parmi les associés de la société de participations financières de profession libérale de vétérinaires. Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.

        Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave par décision du président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société statuant en référé, à la demande du liquidateur, des associés ou de leurs ayants droit, ou du président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires.

        Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

      • Article R241-113

        Version en vigueur depuis le 14/12/2012Version en vigueur depuis le 14 décembre 2012

        Création Décret n°2012-1392 du 11 décembre 2012 - art. 1

        Le liquidateur informe le président du conseil régional de l'ordre de la dissolution de la société de participations financières de profession libérale de vétérinaires en lui faisant parvenir une expédition de la délibération des associés.

        Il dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est immatriculée, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition prévue au premier alinéa dont tout intéressé peut obtenir communication.

      • Article R241-114

        Version en vigueur depuis le 14/12/2012Version en vigueur depuis le 14 décembre 2012

        Création Décret n°2012-1392 du 11 décembre 2012 - art. 1

        Le liquidateur procède à la cession des parts ou actions que la société de participations financières de profession libérale de vétérinaires détient dans les sociétés d'exercice libéral de vétérinaires ou dans les groupements de droit étranger ayant pour objet l'exercice de la profession vétérinaire.

        • Article R242-1

          Version en vigueur depuis le 12/04/2017Version en vigueur depuis le 12 avril 2017

          Modifié par Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 5

          Le conseil national de l'ordre des vétérinaires et, dans leur ressort territorial, les conseils régionaux, assurent, dans le cadre des missions institutionnelles de l'ordre, les fonctions de représentation de la profession.

        • Article R242-1-1

          Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

          Création Décret n°2021-1240 du 27 septembre 2021 - art. 7

          Lorsque les travaux du conseil national de l'ordre des vétérinaires peuvent avoir des conséquences sur l'exercice des compétences du service de santé des armées en matière vétérinaire, le président du conseil national de l'ordre en informe le ministre de la défense. Un vétérinaire des armées est alors associé à ces travaux.

          • Article R242-2

            Version en vigueur depuis le 12/04/2017Version en vigueur depuis le 12 avril 2017

            Modifié par Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 5

            I. – Le conseil national de l'ordre des vétérinaires adopte, après consultation des conseils régionaux, le règlement intérieur de l'ordre, qui précise ses modalités d'organisation et de fonctionnement pour la mise en œuvre des attributions qu'il tient de l'article L. 242-1.

            II. – Le conseil national définit les clauses essentielles dont il recommande l'insertion dans les conventions et contrats établis pour l'exercice de la profession de vétérinaire.

          • Article R242-3

            Version en vigueur depuis le 12/04/2017Version en vigueur depuis le 12 avril 2017

            Modifié par Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 5

            Dans l'étendue de chacune des régions ordinales, le conseil régional de l'ordre surveille l'exercice de la profession de vétérinaire et l'usage des titres et diplômes dont fait état le vétérinaire.

            Il veille à la moralité et à l'honneur de la profession vétérinaire et maintient la discipline au sein de l'ordre.

            Il veille au respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la profession.

            Il étudie les problèmes qui s'y rapportent et peut en saisir le conseil national.

            Il statue sur les demandes d'inscription au tableau de l'ordre et procède aux omissions et radiations du tableau dans les conditions prévues à la section 3.

          • Article R242-3-1

            Version en vigueur depuis le 12/04/2017Version en vigueur depuis le 12 avril 2017

            Création Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 5

            I. – Afin de permettre au conseil régional de l'ordre d'exercer le contrôle mentionné à l'article L. 242-2, toute personne exerçant la profession de vétérinaire transmet sans délai au conseil régional dont elle dépend les statuts des sociétés ayant un lien avec l'exercice de la profession de vétérinaire dans lesquelles elle prend une participation, ainsi que toute pièce utile à la compréhension du dossier. Elle communique annuellement au conseil régional de l'ordre un état de ses prises de participation.

            II. – Lorsque le conseil constate que la prise de participation financière est susceptible de mettre en péril l'exercice de la profession de vétérinaire, il met en demeure l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de remédier à cette situation.

            Ce dernier dispose d'un mois pour notifier au conseil les mesures qu'il a mises en œuvre à cet effet.

            L'absence ou l'insuffisance de ces mesures donne lieu à des poursuites disciplinaires.

          • Article D242-3-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

            Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

            Le conseil régional de l'ordre transmet annuellement, par voie électronique, le tableau de l'ordre des vétérinaires mentionné au premier alinéa de l'article L. 242-1 à la préfecture ainsi qu'au parquet du tribunal judiciaire du chef-lieu de chacun des départements de la région.

            La liste des vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre est accessible sur le site internet de l'ordre.


            Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Article R242-4

          Version en vigueur depuis le 12/04/2017Version en vigueur depuis le 12 avril 2017

          Modifié par Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 5

          Le conseil régional de l'ordre se compose de huit à dix-huit conseillers selon les régions et selon les critères suivants :

          1° Huit conseillers dans les régions ordinales où le nombre de vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre est compris entre 0 et 800 ;

          2° Dix conseillers dans les régions ordinales où le nombre de vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre est compris entre 801 et 1 000 ;

          3° Douze conseillers dans les régions ordinales où le nombre de vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre est compris entre 1 001 et 1 200 ;

          4° Quatorze conseillers dans les régions ordinales où le nombre de vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre est compris entre 1 201 et 1 400 ;

          5° Seize conseillers dans les régions ordinales où le nombre de vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre est compris entre 1 401 et 1 600 ;

          6° Dix-huit conseillers dans les régions ordinales où le nombre de vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre est supérieur ou égal à 1 601.

          Le nombre de conseillers à élire est déterminé en tenant compte du nombre de vétérinaires inscrits au 30 septembre de l'année précédant les élections.

          Les membres des conseils régionaux sont élus pour six ans selon les modalités prévues à la sous-section 3. Ils sont rééligibles.

          Les conseils régionaux de l'ordre sont renouvelables tous les trois ans par moitié.

          Le conseil régional élit en son sein, pour un mandat de trois ans, un président, un vice-président si le nombre de circonscriptions électorales mentionnées à l'article R. 242-7-1 qui compose la région ordinale est inférieur à trois, ou deux vice-présidents si ce nombre est supérieur ou égal à trois, un secrétaire général et un trésorier. Ceux-ci constituent le bureau du conseil régional.

          L'élection du bureau a lieu à bulletin secret, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, le plus jeune est proclamé élu.

          En cas de décès, démission ou cessation de fonctions d'un membre du bureau, il est procédé immédiatement à son remplacement dans les conditions prévues pour son élection. Le nouvel élu achève le mandat de son prédécesseur.


          Conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 2017-514 du 10 avril 2017, les conseils régionaux de l'ordre issus des élections qui se dérouleront en 2017 comprendront un nombre de membres égal à la somme des conseillers régionaux en fonction dans la région dont le mandat n'est pas arrivé à expiration et des membres nouvellement élus, en nombre égal à la moitié du nombre résultant de l'application de l'article R. 242-4 dans sa rédaction issue dudit décret.

        • Article R242-4-1

          Version en vigueur depuis le 12/04/2017Version en vigueur depuis le 12 avril 2017

          Création Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 5

          Le conseil national de l'ordre des vétérinaires est composé de quatorze membres élus pour six ans par les membres des conseils régionaux selon les modalités prévues à la sous-section 4.

          Les membres du conseil national sont renouvelables par moitié tous les trois ans. Ils sont rééligibles.

          Le conseil national élit en son sein, pour un mandat de trois ans, un bureau comprenant un président, un vice-président, un secrétaire général et un trésorier, auxquels il peut décider d'adjoindre un ou deux membres supplémentaires. Le conseil national élit également un secrétaire général en charge du greffe de la chambre nationale de discipline.

          L'élection du bureau a lieu à bulletin secret, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, le plus jeune est proclamé élu.

          En cas de décès, démission ou cessation de fonctions d'un membre du bureau ou du secrétaire général en charge du greffe de la chambre nationale de discipline, il est procédé immédiatement à son remplacement dans les conditions prévues pour son élection. Le nouvel élu achève le mandat de son prédécesseur.

        • Article D242-4-2

          Version en vigueur depuis le 12/04/2017Version en vigueur depuis le 12 avril 2017

          Création Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 5

          Les membres élus des conseils régionaux ou du conseil national peuvent bénéficier d'indemnités de présence, d'indemnités de mission et d'indemnités de responsabilité.

          Les indemnités de présence sont liées à la présence obligatoire des conseillers aux sessions du conseil. Leur montant, par demi-journée, est fixé par le conseil national. Il est révisable annuellement et ne peut excéder un total égal à 8 % du plafond mensuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

          Les indemnités de mission sont liées à l'exécution par les conseillers de missions effectuées à la demande de leur conseil. Leur montant horaire est fixé par le conseil national. Il est révisable annuellement lors de la session plénière consacrée au budget et ne peut excéder un total égal à 2 % du plafond mensuel prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

          Les dispositions des deux précédents alinéas sont applicables aux membres des chambres disciplinaires de première instance et d'appel.

          Le conseil national de l'ordre détermine, parmi les fonctions des conseillers, celles donnant lieu au versement d'une indemnité de responsabilité. Le montant des indemnités de responsabilité est fixé en fonction des missions et de la charge de travail de chacun. Il est révisable annuellement, par le conseil national pour les élus de ce conseil, ou par le conseil régional intéressé dans le respect du budget alloué à chaque conseil régional par le conseil national.

        • Article R242-6

          Version en vigueur depuis le 12/04/2017Version en vigueur depuis le 12 avril 2017

          Modifié par Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 5

          Dans le cas où le fonctionnement d'un conseil régional serait empêché par la volonté de plusieurs de ses membres ou pour toute autre cause, le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis du conseil national, prononcer par arrêté motivé publié au Journal officiel la dissolution dudit conseil régional.

          Dans des circonstances semblables, le conseil national de l'ordre peut être dissous par décret motivé publié au Journal officiel pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture.

          En cas de dissolution d'un conseil régional, le ministre chargé de l'agriculture nomme aussitôt par arrêté une commission provisoire de gestion comprenant cinq membres pour assurer l'administration du conseil régional dissous jusqu'à la constitution d'un nouveau conseil.

          En cas de dissolution du conseil national de l'ordre, une commission provisoire de gestion comprenant sept membres est nommée par décret pour assurer l'administration de l'ordre des vétérinaires jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil national.

          Ces commissions provisoires élisent leur président et, s'il y a lieu, leur vice-président.

          Des élections ont lieu dans un délai maximum de quatre mois pour reconstituer le ou les conseils ayant fait l'objet d'une mesure de dissolution, à moins que l'on ne se trouve dans les trois mois qui précèdent le renouvellement partiel ou total de ces conseils.

        • Article R242-7

          Version en vigueur depuis le 12/04/2017Version en vigueur depuis le 12 avril 2017

          Modifié par Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 5

          Les membres du conseil régional de l'ordre sont élus par les vétérinaires mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 242-4-1.

          Chaque associé d'une société d'exercice en commun est individuellement électeur et éligible au conseil régional de l'ordre sans que la société soit elle-même électrice ou éligible.

        • Article R242-7-1

          Version en vigueur depuis le 12/04/2017Version en vigueur depuis le 12 avril 2017

          Création Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 5

          Les régions ordinales sont divisées en circonscriptions électorales. La composition des circonscriptions et le nombre de conseillers éligibles par circonscription électorale sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

        • Article R242-8

          Version en vigueur depuis le 04/01/2014Version en vigueur depuis le 04 janvier 2014

          Modifié par Décret n°2013-1330 du 31 décembre 2013 - art. 1

          Le vote a lieu par voie électronique par internet.

          Le recours au vote électronique est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment la sincérité des opérations électorales, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.

        • Article R242-9

          Version en vigueur depuis le 12/04/2017Version en vigueur depuis le 12 avril 2017

          Modifié par Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 5

          I.-Les fonctions de sécurité du système de vote électronique par internet doivent être conformes au référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.

          Le système de vote électronique par internet comporte un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le système principal et capable d'en prendre automatiquement le relais en cas de panne sans que les données en soient altérées.

          Une notice explicative détaillant le fonctionnement général du système de vote électronique par internet est mise à disposition.

          II.-Les données relatives aux électeurs et à leur vote font l'objet de deux traitements automatisés d'informations distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés " fichier des électeurs " et " contenu de l'urne électronique ".

          Le traitement " fichier des électeurs " a pour objet de fournir à chaque électeur, à partir de la liste électorale, des codes lui permettant d'exprimer son vote, d'identifier les électeurs ayant voté et d'éditer la liste d'émargement.

          Le traitement " contenu de l'urne électronique " a pour objet de recenser les votes exprimés. Les données de ce traitement sont chiffrées et ne peuvent comporter de lien permettant l'identification des électeurs.

          Les droits d'accès et de rectification des données s'exercent auprès du conseil national de l'ordre des vétérinaires.

          III.-Le système de vote électronique par internet fait l'objet d'une expertise indépendante destinée à vérifier le respect de l'anonymat, de la transparence, du contrôle et de la sincérité du scrutin. Elle couvre l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin, l'utilisation du système de vote durant celui-ci et les étapes postérieures au vote.

          Un rapport préliminaire d'expertise et l'ensemble des éléments relatifs aux sécurités mises en œuvre sont remis à la Commission nationale de l'informatique et des libertés préalablement à la mise en œuvre du dispositif de vote. Le rapport d'expertise définitif lui est communiqué à sa demande.

          IV.-Une commission technique nationale composée de trois membres désignés par le conseil national de l'ordre des vétérinaires parmi les membres élus des conseils régionaux et supérieur veille au bon déroulement des opérations de vote.

          Les candidats ne peuvent être membres de la commission technique nationale.

          La commission organise les opérations électorales et supervise les actions du prestataire de service gestionnaire du système de vote électronique par internet.

          Elle vérifie l'effectivité des dispositifs de sécurité prévus afin de garantir la sécurité des données personnelles et du système de vote dans son ensemble ainsi que les opérations de scellement du système de vote utilisé, des listes des électeurs, des listes des candidats, de la liste d'émargement et des urnes électroniques.

          La liste d'émargement et le compteur des votes ne sont accessibles durant le déroulement du scrutin qu'aux membres de la commission technique nationale à des fins de contrôle de celui-ci.

          V.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les caractéristiques et la mise en œuvre des traitements automatisés prévus au II, notamment les catégories de données à caractère personnel enregistrées et les destinataires de ces informations. Il détermine également les garanties entourant le recours à un prestataire externe et les modalités de l'expertise indépendante prévue au III.

        • Article R242-10

          Version en vigueur depuis le 12/04/2017Version en vigueur depuis le 12 avril 2017

          Modifié par Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 5

          Pour chaque circonscription électorale de la région ordinale, la liste électorale des vétérinaires remplissant les conditions prévues à l'article R. 242-7 est arrêtée par le président du conseil régional deux mois avant la date des élections fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

          Six semaines au moins avant la date des élections, le président du conseil régional notifie à chacun des vétérinaires mentionnés à l'article L. 242-4-1 inscrits au tableau de l'ordre dans le ressort de la région, la période du scrutin et le nombre de conseillers à élire dans la circonscription électorale dont ils font partie. Il précise les modalités du scrutin et les modalités de dépôt des candidatures, ainsi que la date à laquelle celles-ci doivent lui parvenir.

          Une profession de foi peut être jointe à la candidature. Elle ne peut être consacrée qu'à la présentation du candidat et à des questions entrant dans le champ de compétence de l'ordre des vétérinaires.

          Tout candidat aux fonctions de membre du conseil régional doit être inscrit au tableau de l'ordre et à jour de ses cotisations et ne pas être sous le coup d'une condamnation disciplinaire définitive lui interdisant de faire partie d'un conseil de l'ordre. Il fait acte de candidature auprès du président du conseil régional, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout autre moyen garantissant la confidentialité du message et l'identité de son auteur. La candidature doit parvenir au président du conseil régional au plus tard un mois avant la date des élections. Elle est individuelle. Dès sa réception, le président du conseil régional en vérifie la conformité, il en accuse réception et inscrit le candidat sur la liste des candidats. Le candidat s'engage à respecter les règles de communication envers les électeurs fixées par le règlement intérieur mentionné à l'article R. 242-2.

          Deux semaines au moins avant la date des élections, le président du conseil régional adresse aux électeurs la liste des candidats et leurs professions de foi, en précisant à nouveau, en accord avec le président du bureau de vote, la période du scrutin, ainsi que le lieu, la date et l'heure du dépouillement.

          Dans le même délai, les électeurs reçoivent également les identifiants permettant le vote électronique par internet ainsi qu'une notice explicative détaillant les opérations de vote. Toute nouvelle demande par un électeur de communication de ces identifiants est transmise par la commission technique nationale au prestataire de service gestionnaire du système de vote électronique par internet. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de transmission de ces identifiants.

        • Article R242-11

          Version en vigueur depuis le 12/04/2017Version en vigueur depuis le 12 avril 2017

          Modifié par Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 5

          La liste des candidats aux élections est constituée de la liste des noms et prénoms des candidats, classés par ordre alphabétique, sans autre précision. Conformément à l'article L. 242-4-1, elle indique le nombre maximum de noms de chaque sexe à cocher à peine de nullité.

        • Article R242-12

          Version en vigueur depuis le 04/01/2014Version en vigueur depuis le 04 janvier 2014

          Modifié par Décret n°2013-1330 du 31 décembre 2013 - art. 1

          Pour voter, l'électeur se connecte au système à l'aide de son identifiant et de son mot de passe ; il coche sur la liste des candidats les noms des personnes qu'il entend élire. Il ne peut, à peine de nullité de son vote, cocher un nombre de noms supérieur au nombre de sièges à pourvoir.

          Le vote est chiffré dès son émission sur le terminal utilisé par l'électeur, avant sa transmission au fichier " urne électronique " . La liaison entre le terminal de vote et le serveur hébergeant le fichier " urne électronique " est également chiffrée.

          Après avoir validé son vote, l'électeur dispose d'un accusé de réception électronique.

          Un vote validé est définitif et ne peut être modifié.

        • Article R242-13

          Version en vigueur depuis le 04/01/2014Version en vigueur depuis le 04 janvier 2014

          Modifié par Décret n°2013-1330 du 31 décembre 2013 - art. 1

          Pour les électeurs ne disposant pas d'un accès à internet, un ordinateur permettant de se connecter au site de vote est mis à leur disposition, aux heures et jours ouvrables pendant la période de vote et dans des conditions permettant la confidentialité du vote, dans chaque département concerné par les élections. Lors du vote, l'électeur peut se faire assister par une personne de son choix.

        • Article R242-14

          Version en vigueur depuis le 12/04/2017Version en vigueur depuis le 12 avril 2017

          Modifié par Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 5

          Le dépouillement se fait au jour, à l'heure et au lieu fixés dans l'avis prévu au dernier alinéa de l'article R. 242-10.

          Il est assuré par un bureau de vote national composé de trois membres du conseil national de l'ordre des vétérinaires désignés par le président de ce conseil. L'un des membres désignés est nommé président du bureau par le président du conseil national.

        • Article R242-15

          Version en vigueur depuis le 12/04/2017Version en vigueur depuis le 12 avril 2017

          Modifié par Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 5

          I. - Dès la clôture du scrutin, le contenu de l'urne et les listes d'émargement gérés par les serveurs sont figés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs, dans des conditions garantissant la conservation des données.

          Avant l'ouverture du dépouillement, le président du bureau de vote et ses assesseurs utilisent leurs clés de déchiffrement dont l'utilisation conjointe permet d'accéder aux données du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique " ;

          Le président dispose des éléments permettant de vérifier l'intégrité du système.

          Après la vérification de l'intégrité du fichier dénommé " contenu de l'urne électronique ", le président du bureau de vote et ses assesseurs procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique.

          II. - Les données suivantes apparaissent de manière lisible à l'écran et font l'objet d'une édition sécurisée permettant leur transposition sur le procès-verbal :

          - le nombre d'électeurs ;

          - les listes d'émargement définitives ;

          - le décompte des électeurs ayant validé leur vote ;

          - le nombre de bulletins blancs ou nuls ;

          - le nombre de suffrages valablement exprimés ;

          - le décompte du nombre de voix obtenues par candidat.

          Le bureau de vote vérifie que le nombre total de suffrages reçus par voie électronique correspond au nombre de votants de la liste d'émargement électronique.

          Le système de vote électronique par internet est verrouillé après le dépouillement de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par le bureau de vote.

          III. - Le président du bureau de vote établit et signe les procès-verbaux des opérations de dépouillement.

          Les procès-verbaux comportent obligatoirement les indications suivantes :


          - composition du bureau de vote ;

          - nombre d'électeurs ;

          - nombre de sièges à pourvoir ;

          - nombre de candidats ;

          - nombre de votants ;

          - nombre de suffrages exprimés ;

          - nombre de voix obtenues par chaque candidat, élu ou non ;

          - nombre de sièges pourvus ;

          - les réclamations qui ont été formulées et les pièces qui s'y rapportent.


          La liste des élus par région est publiée sur le site internet de l'ordre dès la fin des opérations de dépouillement.

        • Article R242-16

          Version en vigueur depuis le 12/04/2017Version en vigueur depuis le 12 avril 2017

          Modifié par Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 5

          Sont proclamés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix jusqu'à concurrence du nombre de sièges à pourvoir. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, le plus jeune est proclamé élu.

          Ne peuvent pas être membres élus d'un même conseil de l'ordre deux associés appartenant à une même société de vétérinaires. Le cas échéant, seul celui qui recueille le plus de voix est élu.

          Les votes blancs ou nuls ne font pas partie des suffrages exprimés.

        • Article R242-17

          Version en vigueur du 07/08/2003 au 04/01/2014Version en vigueur du 07 août 2003 au 04 janvier 2014

          Abrogé par Décret n°2013-1330 du 31 décembre 2013 - art. 1
          Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
          Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

          Le bureau proclame le résultat de l'élection. Sont déclarés élus les candidats qui ont réuni la majorité telle qu'elle est définie aux articles R. 242-7 et R. 242-8. En cas d'égalité de suffrages entre deux candidats, le plus âgé est proclamé élu.

          Le bureau juge les difficultés qui s'élèvent sur les opérations ; ses décisions sont motivées.

          Il établit un procès-verbal de la séance. Les réclamations et décisions sont insérées au procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent sont annexées.

        • Article R242-18

          Version en vigueur depuis le 12/04/2017Version en vigueur depuis le 12 avril 2017

          Modifié par Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 5

          Le bureau de vote transmet, dans les trois jours, la liste des nouveaux élus et le procès-verbal des opérations de dépouillement au ministre chargé de l'agriculture, au président du Conseil national et aux présidents des conseils régionaux de l'ordre.

          Le ministre chargé de l'agriculture publie la liste des élus au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.

        • Article R242-19

          Version en vigueur depuis le 04/01/2014Version en vigueur depuis le 04 janvier 2014

          Modifié par Décret n°2013-1330 du 31 décembre 2013 - art. 1

          Jusqu'à l'expiration des délais de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et exécutables, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde sont conservés sous scellés, sous le contrôle de la commission technique nationale.

          La procédure de décompte des votes enregistrés doit, si nécessaire, être exécutée de nouveau.

          A l'expiration de ces délais, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous le contrôle de la commission technique nationale.

        • Article R242-20

          Version en vigueur depuis le 12/04/2017Version en vigueur depuis le 12 avril 2017

          Modifié par Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 5

          Chaque associé d'une société d'exercice en commun est individuellement électeur et éligible au conseil national de l'ordre sans que la société soit elle-même électrice ou éligible.

        • Article R242-21

          Version en vigueur depuis le 12/04/2017Version en vigueur depuis le 12 avril 2017

          Modifié par Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 5

          Les dispositions des articles R. 242-8, R. 242-9, R. 242-11, R. 242-12, R. 242-14 à R. 242-16, R. 242-18 et R. 242-19 s'appliquent pour les élections au conseil national de l'ordre. Les attributions conférées au président du conseil régional de l'ordre par ces articles sont exercées par le président du conseil national de l'ordre.

        • Article R242-22

          Version en vigueur depuis le 12/04/2017Version en vigueur depuis le 12 avril 2017

          Modifié par Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 5

          Six semaines au moins avant la date des élections, le président du conseil national de l'ordre notifie à chacun des conseillers régionaux la date du scrutin, le nombre de conseillers à élire, les modalités du scrutin et les modalités selon lesquelles doivent être présentées les candidatures et la profession de foi, rédigée dans le respect des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 242-10, qui leur est jointe, ainsi que le délai dans lequel elles doivent lui parvenir.

          Tout candidat aux fonctions de membre du conseil national doit être inscrit au tableau de l'ordre, à jour de ses cotisations et ne pas être sous le coup d'une condamnation disciplinaire définitive lui interdisant de faire partie d'un conseil de l'ordre. Il fait acte de candidature auprès du président du conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen garantissant la confidentialité du message et l'identité de son auteur. La candidature doit parvenir au président du conseil national au plus tard un mois avant la date de l'élection déterminée par arrêté. Elle est individuelle. Dès sa réception, le président du conseil national en vérifie la conformité, en accuse réception et inscrit le candidat sur la liste des candidats. Le candidat s'engage à respecter les règles de communication envers les électeurs fixées par le règlement intérieur mentionné à l'article R. 242-2.

          Deux semaines au moins avant la date des élections définie par arrêté, le président du conseil national adresse aux électeurs la liste des candidats et leurs professions de foi. Il précise à nouveau, en accord avec le président du bureau de vote, la période du scrutin, ainsi que le lieu, la date et l'heure du dépouillement.

          Dans le même délai, les électeurs reçoivent également les identifiants permettant le vote électronique par internet ainsi qu'une notice explicative détaillant les opérations de vote. Toute nouvelle demande par un électeur de communication de ces identifiants est transmise par la commission technique nationale au prestataire de service gestionnaire du système de vote électronique par internet. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de transmission de ces identifiants.

        • Article R242-23

          Version en vigueur depuis le 12/04/2017Version en vigueur depuis le 12 avril 2017

          Modifié par Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 5

          Chaque membre de conseil régional électeur dispose d'une voix.

          Sont proclamés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix jusqu'à concurrence du nombre de sièges de titulaires à pourvoir. En cas d'égalité des voix, le plus jeune est proclamé élu.

        • Article R242-27

          Version en vigueur depuis le 12/04/2017Version en vigueur depuis le 12 avril 2017

          Modifié par Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 5

          Nul ne peut être à la fois membre du conseil national et membre du conseil régional. Tout élu doit opter dans la quinzaine qui suit son élection. Faute d'avoir opté dans ledit délai, il sera réputé démissionnaire de ses fonctions de membre du conseil régional.

        • Article R242-28

          Version en vigueur depuis le 12/04/2017Version en vigueur depuis le 12 avril 2017

          Modifié par Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 5

          Les dates des élections prévues pour le renouvellement de membres des conseils régionaux et du conseil national de l'ordre sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture deux mois au moins avant l'expiration des pouvoirs des membres de ces conseils.

          Un intervalle de deux mois au moins doit s'écouler entre la date des dernières élections des membres des conseils régionaux et celle des élections des membres du conseil national de l'ordre.

        • Article R242-29

          Version en vigueur depuis le 12/04/2017Version en vigueur depuis le 12 avril 2017

          Modifié par Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 5

          Si les élections suivent la dissolution d'un conseil régional ou du conseil national de l'ordre, lors de sa première réunion, celui-ci procède par voie de tirage au sort à la désignation de la moitié de ses membres dont le mandat n'a qu'une durée de trois ans.

          Il est dressé procès-verbal de ces opérations et copie est envoyée au ministre chargé de l'agriculture.

        • Article R242-30

          Version en vigueur depuis le 12/04/2017Version en vigueur depuis le 12 avril 2017

          Modifié par Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 5

          I.-Si une vacance parmi les membres d'un conseil régional ou du Conseil national de l'ordre par suite de décès, démission ou pour toute autre cause, est de nature à entraîner la tenue de nouvelles élections en application du II du présent article, le bureau du Conseil national de l'ordre la déclare, le cas échéant, après en avoir été informé par le conseil régional concerné, auprès du ministre chargé de l'agriculture.

          Les démissions, tant au Conseil national qu'aux conseils régionaux, doivent être adressées par lettres recommandées ou par tout autre moyen garantissant la confidentialité du message et l'identité de son auteur au président du Conseil national ou au président du conseil régional qui en accuse réception.

          II.-Lorsqu'un conseil régional ou le Conseil national de l'ordre a perdu, par l'effet des vacances survenues, le quart de ses membres, il est, dans le délai de deux mois à compter de la déclaration de vacance, procédé à des élections complémentaires dans les conditions prévues aux sous-sections 3 et 4.

          Toutefois, dans l'année qui précède la date des élections pour le renouvellement des membres du conseil concerné, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu'au cas où ce conseil a perdu plus de la moitié de ses membres.

          Lorsque l'élection complémentaire intervient au moment des élections pour le renouvellement de membres du conseil, ou lorsqu'elle fait suite à plusieurs vacances pour des mandats restant à courir de durées différentes, le conseil procède, lors de sa première réunion, par voie de tirage au sort à la désignation du ou des membres dont le mandat ne court que jusqu'à l'élection suivante, sauf volonté exprimée par un ou plusieurs des élus de réduire la durée de leur mandat.

          III.-En cas d'annulation des élections par décision d'une juridiction administrative, le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la date des nouvelles élections dans un délai qui ne pourra excéder deux mois à compter de la notification de la décision d'annulation.

          Le conseil procède, lors de sa première réunion, par voie de tirage au sort à la désignation des membres dont le mandat ne court que jusqu'à l'élection suivante, sauf volonté exprimée par un ou plusieurs des élus de réduire la durée de leur mandat à trois ans.

        • Article R242-31

          Version en vigueur du 07/08/2003 au 04/01/2014Version en vigueur du 07 août 2003 au 04 janvier 2014

          Abrogé par Décret n°2013-1330 du 31 décembre 2013 - art. 1
          Création Décret 2003-768 2003-08-01 art. 2, annexe JORF 7 août 2003
          Création Décret n°2003-768 du 1 août 2003 - art. 2 (V) JORF 7 août 2003

          Les réclamations auxquelles donnent lieu les élections aux conseils de l'ordre doivent être adressées par les électeurs ou les candidats dans les deux mois qui suivent la proclamation des résultats au ministre chargé de l'agriculture, auquel il appartient d'y statuer, sauf recours devant la juridiction administrative.

        • Article R242-31

          Version en vigueur depuis le 12/04/2017Version en vigueur depuis le 12 avril 2017

          Modifié par Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 5

          Préalablement à tout recours contentieux, les réclamations auxquelles donnent lieu les élections aux conseils de l'ordre sont adressées par les électeurs ou les candidats dans les deux mois qui suivent la proclamation des résultats au ministre chargé de l'agriculture, auquel il appartient d'y statuer.

        • Article R242-32

          Version en vigueur depuis le 26/11/2021Version en vigueur depuis le 26 novembre 2021

          Modifié par Décret n°2021-1519 du 23 novembre 2021 - art. 3

          Les dispositions du code de déontologie vétérinaire s'appliquent :

          1° Aux vétérinaires exerçant au titre de l'article L. 241-1 du présent code et des articles L. 5142-1, L. 5143-2, L. 5143-7, L. 5143-8 du code de la santé publique et aux vétérinaires des établissements mentionnés à l'article L. 6213-2 du même code ;

          2° Aux vétérinaires ressortissants d'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant en France au titre de l'article L. 241-3 du présent code ;

          3° Aux sociétés mentionnées à l'article L. 241-17 ;

          4° (Abrogé.) ;

          5° Aux élèves des écoles vétérinaires françaises non encore pourvus du doctorat, exerçant dans les conditions fixées par les articles L. 241-6 à L. 241-12 ;

          6° Aux vétérinaires enseignants des écoles nationales vétérinaires exerçant dans les cliniques faisant partie des écoles vétérinaires, pour celles de leurs activités vétérinaires qui ne sont pas indissociables de l'accomplissement de leur mission d'enseignement ou de recherche ;

          7° Aux vétérinaires enseignants dans un établissement agréé sur le fondement de l'article L. 813-11, exerçant au titre de l'article L. 241-1 et réalisant des actes prévus au I de l'article L. 243-1 dans le cadre de leur mission d'enseignement et de recherche.

          • Article R242-33

            Version en vigueur depuis le 16/03/2015Version en vigueur depuis le 16 mars 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015 - art. 1

            I.-L'exercice de l'art vétérinaire est personnel. Chaque vétérinaire est responsable de ses décisions et de ses actes.

            II.-Le vétérinaire ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit.

            III.-Le vétérinaire est tenu de remplir tous les devoirs que lui imposent les lois et règlements. Il accomplit les actes liés à son art selon les règles de bonnes pratiques professionnelles. Il veille à définir avec précision les attributions du personnel placé sous son autorité, à le former aux règles de bonnes pratiques et à s'assurer qu'il les respecte.

            IV.-Le vétérinaire respecte les engagements contractuels qu'il prend dans l'exercice de sa profession.

            V.-Le vétérinaire est tenu au respect du secret professionnel dans les conditions établies par la loi.

            VI.-Le vétérinaire n'exerce en aucun cas sa profession dans des conditions pouvant compromettre la qualité de ses actes.

            VII.-Le vétérinaire prend en compte les conséquences de son activité professionnelle sur la santé publique notamment en matière d'antibiorésistance.

            VIII.-Le vétérinaire respecte les animaux.

            IX.-Le vétérinaire prend en compte les conséquences de son activité professionnelle sur l'environnement.

            X.-Le vétérinaire s'abstient, même en dehors de l'exercice de la profession, de tout acte de nature à porter atteinte à la dignité de celle-ci.

            XI.-Tout compérage entre vétérinaires, entre vétérinaires et pharmaciens ou toutes autres personnes est interdit.

            XII.-Le vétérinaire acquiert l'information scientifique nécessaire à son exercice professionnel, en tient compte dans l'accomplissement de sa mission, entretient et perfectionne ses connaissances.

            XIII.-Le vétérinaire accomplit scrupuleusement, dans les meilleurs délais et conformément aux instructions reçues, les missions de service public dont il est chargé par l'autorité administrative. Lorsqu'il est requis par l'administration pour exercer sa mission chez les clients d'un confrère, il se refuse à toute intervention étrangère à celle-ci.

            Il est interdit à tout vétérinaire d'effectuer des actes de prévention ou de traitement lorsque ces interventions ont été expressément demandées par l'administration à un autre vétérinaire et qu'il en a connaissance.

            Le vétérinaire donne aux membres des corps d'inspection toutes facilités pour l'accomplissement de leurs missions.

            XIV.-Le vétérinaire peut exercer une autre activité professionnelle compatible avec la réglementation, d'une part, avec l'indépendance et la dignité professionnelles, d'autre part. Cette activité ne doit pas mettre en conflit ses intérêts avec ses devoirs déontologiques, notamment en lui fournissant des moyens de concurrence déloyale vis-à-vis de ses confrères.

            XV.-Il est interdit au vétérinaire de couvrir de son titre toute personne non habilitée à un exercice professionnel vétérinaire, et notamment de laisser quiconque travaillant sous son autorité ou sa responsabilité exercer son activité hors des conditions prévues par la loi.

            XVI.-Il est interdit au vétérinaire qui assume ou a assumé une responsabilité professionnelle ou qui remplit ou a rempli une fonction administrative ou politique de s'en prévaloir directement ou indirectement à des fins personnelles pour l'exercice de la profession.

            XVII.-Il est interdit au vétérinaire de délivrer des médicaments à l'intention des humains, même sur prescription d'un médecin.

            XVIII.-Le vétérinaire ne peut pratiquer sa profession comme un commerce ni privilégier son propre intérêt par rapport à celui de ses clients ou des animaux qu'il traite.

            XIX.-Le vétérinaire informe le conseil régional de l'ordre des vétérinaires de tout changement survenant dans sa situation professionnelle, au vu des éléments qu'il est tenu de déclarer, et lui apporte toutes les informations qu'il sollicite aux fins d'exercer les missions mentionnées à l'article L. 242-1.

          • Article R242-34

            Version en vigueur depuis le 26/11/2021Version en vigueur depuis le 26 novembre 2021

            Modifié par Décret n°2021-1519 du 23 novembre 2021 - art. 3

            Distinctions, qualifications et titres.

            Dans le cadre de son activité professionnelle, le vétérinaire peut faire état de distinctions honorifiques reconnues par la République française et de titres et diplômes listés par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires. Il lui est interdit d'usurper des titres ou de se parer de titres fallacieux.

            Peuvent seuls se prévaloir, dans l'exercice de leur profession, du titre de vétérinaire spécialiste les vétérinaires auxquels le titre de vétérinaire spécialiste est accordé dans les conditions prévues par l'article R. 241-28 et n'a pas fait l'objet d'une mesure de retrait.

          • Article R242-35

            Version en vigueur depuis le 16/03/2015Version en vigueur depuis le 16 mars 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015 - art. 1

            Communication et information.

            Toute communication adressée aux tiers ou aux confrères vétérinaires est libre, et ce quels qu'en soient le support et les modalités, sous réserve d'être conforme aux dispositions réglementant l'exercice de la profession, notamment celles du présent code et celles du code de la santé publique réglementant les médicaments vétérinaires.

            La communication du vétérinaire ne doit pas porter atteinte au respect du public ni à la dignité de la profession.

            Toute communication préserve le secret professionnel auquel les vétérinaires sont tenus. Elle doit être loyale, honnête et scientifiquement étayée. Elle ne doit pas induire le public en erreur, abuser sa confiance ou exploiter sa crédulité, son manque d'expérience ou de connaissances.

            Quand le vétérinaire fait état d'aptitudes professionnelles ou de capacités techniques, il doit être en mesure de les justifier. Il ne peut utiliser de procédés comparatifs ou utiliser le témoignage de tiers.

            L'information relative au prix doit être claire, honnête et datée ; elle doit être liée à une offre de services précise et comporter l'ensemble des prestations incluses dans l'offre ; toute offre de services risquant d'entraîner un surcoût pour le client doit donner lieu à une information précise.

            Les vétérinaires veillent à ce que les informations qu'ils sont tenus de fournir sur leurs prestations soient mises à disposition ou communiquées de manière claire, non ambiguë et en temps utile avant leur réalisation.

            Il est interdit au vétérinaire d'utiliser le logo de l'ordre des vétérinaires, sauf autorisation écrite du président du conseil supérieur de l'ordre.

            Le vétérinaire tient à disposition des personnes ayant recours à ses services les informations suivantes :

            - les informations relatives à son identification, aux sociétés d'exercice et réseaux professionnels vétérinaires auxquels il appartient, et leurs coordonnées ;

            - les coordonnées du conseil régional de l'ordre dont il dépend ;

            - les éléments permettant au demandeur d'accéder au code de déontologie ;

            - les informations relatives à la prise en charge de sa responsabilité civile professionnelle et les coordonnées de son assureur.

          • Article R242-36

            Version en vigueur depuis le 16/03/2015Version en vigueur depuis le 16 mars 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015 - art. 1

            Publications.

            Dans les publications, le vétérinaire ne peut utiliser les documents ou résultats d'examens et d'observations qui lui ont été fournis par d'autres auteurs qu'en mentionnant la part prise par ces derniers à leur établissement ou en indiquant la référence bibliographique adéquate. Toute communication doit être signée de son auteur. Le vétérinaire auteur d'une communication comportant les indications en faveur d'une entreprise ou d'une marque, quel que soit le procédé utilisé, doit mentionner, s'il y a lieu, les liens qui l'attachent à cette entreprise ou à cette marque.

          • Article R242-37

            Version en vigueur depuis le 16/03/2015Version en vigueur depuis le 16 mars 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015 - art. 1

            Pseudonyme.

            Il est interdit au vétérinaire d'utiliser un pseudonyme pour la pratique de la médecine et de la chirurgie des animaux. Pour les autres activités exercées par le vétérinaire en lien avec la profession vétérinaire, l'utilisation d'un pseudonyme fait l'objet d'une déclaration préalable auprès du conseil régional de l'ordre.

          • Article R242-38

            Version en vigueur depuis le 16/03/2015Version en vigueur depuis le 16 mars 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015 - art. 1

            Certificats et autres documents.

            Le vétérinaire apporte le plus grand soin à la rédaction des certificats ou autres documents qui lui sont demandés et n'y affirme que des faits dont il a vérifié lui-même l'exactitude.

            Tout certificat ou autre document analogue est authentifié par la signature et le timbre personnel du vétérinaire qui le délivre ou par sa signature électronique sécurisée. Le timbre comporte les nom et prénom du vétérinaire, l'adresse du domicile professionnel d'exercice et le numéro national d'inscription à l'ordre.

            Les certificats et autres documents doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

            La mise à la disposition d'un tiers de certificats ou autres documents signés sans contenu rédactionnel constitue une faute professionnelle grave.

            Le vétérinaire doit rendre compte au président du conseil régional de l'ordre ou à l'autorité compétente, lorsqu'il est chargé d'une mission de service public, des difficultés rencontrées dans l'établissement de ses actes de certification professionnelle.

          • Article R242-39

            Version en vigueur depuis le 16/03/2015Version en vigueur depuis le 16 mars 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015 - art. 1

            Confraternité.

            Les vétérinaires doivent entretenir entre eux et avec les membres des autres professions de santé des rapports de confraternité.

            Lorsqu'un vétérinaire intervient après un confrère, il doit s'abstenir de tout dénigrement.

            Les vétérinaires se doivent mutuellement assistance, conseil et service.

            Si un désaccord professionnel survient entre des confrères, ceux-ci doivent d'abord chercher une conciliation. En cas d'échec de la conciliation, ils sollicitent une médiation ordinale auprès du président du conseil régional de l'ordre.

          • Article R242-40

            Version en vigueur depuis le 16/03/2015Version en vigueur depuis le 16 mars 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015 - art. 1

            Conventions et contrats conclus dans le cadre de l'exercice professionnel.

            Toute convention ou tout contrat liant des vétérinaires entre eux pour l'exercice de la profession, ou liant un vétérinaire à une société ou tout autre tiers pour y exercer la profession de vétérinaire, y compris ceux ayant pour objet le remplacement ou la mise à disposition d'un local professionnel, fait l'objet d'un engagement écrit, daté et signé par les parties.

            Les conventions ou contrats comportent une clause garantissant aux vétérinaires le respect du code de déontologie, ainsi que leur indépendance, dans tous les actes relevant de leur profession.

            Les conventions ou contrats mentionnés au présent article sont communiqués sans délai au conseil régional de l'ordre qui en vérifie la conformité avec les dispositions de la présente section. La convention ou le contrat est réputé conforme si, dans les deux mois qui suivent sa réception, le conseil régional de l'ordre n'a pas fait connaître d'observations.

            Ni les conventions passées avec des fournisseurs, ni les contrats de soins conclus avec les propriétaires ou les détenteurs d'animaux ne sont soumis aux dispositions du présent article.

          • Article R242-41

            Version en vigueur depuis le 16/03/2015Version en vigueur depuis le 16 mars 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015 - art. 1

            Remplacement du vétérinaire.

            Le vétérinaire qui remplace un confrère assure le service de la clientèle de ce confrère.

            A l'expiration du remplacement, toutes les informations utiles à la continuité des soins sont transmises au vétérinaire remplacé.

            • Article R242-43

              Version en vigueur depuis le 16/03/2015Version en vigueur depuis le 16 mars 2015

              Modifié par DÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015 - art. 1

              Règles d'établissement du diagnostic vétérinaire.

              Le diagnostic vétérinaire a pour objet de déterminer l'état de santé d'un animal ou d'un ensemble d'animaux ou d'évaluer un risque sanitaire.

              Le vétérinaire établit un diagnostic vétérinaire à la suite de la consultation comportant notamment l'examen clinique du ou des animaux. Toutefois, il peut également établir un diagnostic lorsqu'il exerce une surveillance sanitaire et dispense régulièrement ses soins aux animaux en respectant les règles prévues en application de l'article L. 5143-2 du code de la santé publique ou lorsqu'il surveille l'exécution du programme sanitaire d'élevage mentionné à l'article L. 5143-7 du même code.

              Dans tous les cas, il est interdit au vétérinaire d'établir un diagnostic vétérinaire sans avoir au préalable procédé au rassemblement des commémoratifs nécessaires et sans avoir procédé aux examens indispensables.

            • Article R242-44

              Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

              Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 15

              Principes à suivre en matière de prescription de médicaments.

              Toute prescription de médicaments mentionnés à l'article L. 5143-5 du code de la santé publique est effectuée après établissement d'un diagnostic vétérinaire dans les conditions fixées à l'article R. 242-43 du présent code.

              Dans les limites fixées par la loi, et en particulier par les dispositions des articles L. 5143-4, L. 5143-5 et L. 5143-6 du code de la santé publique, le vétérinaire est libre de ses prescriptions. Il ne saurait aliéner cette liberté vis-à-vis de quiconque.

              Sa prescription est appropriée au cas considéré. Elle est guidée par le respect de la santé publique et la prise en compte de la santé et de la protection animales. Elle est établie compte tenu de ses conséquences, notamment économiques, pour le propriétaire du ou des animaux.

            • Article R242-46

              Version en vigueur depuis le 16/03/2015Version en vigueur depuis le 16 mars 2015

              Modifié par DÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015 - art. 1

              Pharmacie.

              Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le non-respect par un vétérinaire des dispositions du code de la santé publique relatives à l'exercice de la pharmacie peut donner lieu à des poursuites disciplinaires.

              Le vétérinaire ne doit pas, par quelque procédé ou moyen que ce soit, inciter ses clients à une utilisation abusive de médicaments.

              Il doit participer activement à la pharmacovigilance vétérinaire dans les conditions prévues par le code de la santé publique. Il veille à une utilisation prudente et raisonnée des agents antimicrobiens et antiparasitaires afin de limiter le risque d'apparition d'une résistance.

            • Article R242-47

              Version en vigueur depuis le 16/03/2015Version en vigueur depuis le 16 mars 2015

              Modifié par DÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015 - art. 1

              Clientèle.

              La clientèle du vétérinaire est constituée par l'ensemble des personnes qui lui confient à titre habituel l'exécution d'actes relevant de cet exercice. Elle n'a pas un caractère de territorialité ni d'exclusivité.

              Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle est interdit. Le vétérinaire doit s'abstenir de tout acte de concurrence déloyale à l'égard de ses confrères.

              Il est interdit au vétérinaire de se prévaloir de la réalisation d'interventions mentionnées à l'article L. 203-1 ou de missions pour le compte de l'Etat mentionnées à l'article L. 203-8 pour tenter d'étendre sa clientèle ou en tirer un avantage personnel.

              Le vétérinaire qui assiste ou remplace un confrère assure le service de la clientèle de ce confrère.

              Le vétérinaire sapeur-pompier, dans le cadre de sa mission de service public, et le vétérinaire expert, dans le cadre de la mission confiée par le juge, n'ont ni client ni clientèle.

            • Article R242-48

              Version en vigueur depuis le 16/03/2015Version en vigueur depuis le 16 mars 2015

              Modifié par DÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015 - art. 1

              Devoirs fondamentaux.

              I.-Le vétérinaire doit respecter le droit que possède tout propriétaire ou détenteur d'animaux de choisir librement son vétérinaire.

              II.-Il formule ses conseils et ses recommandations, compte tenu de leurs conséquences, avec toute la clarté nécessaire et donne toutes les explications utiles sur le diagnostic, sur la prophylaxie ou la thérapeutique instituée et sur la prescription établie, afin de recueillir le consentement éclairé de ses clients.

              III.-Il conserve à l'égard des propriétaires ou des détenteurs des animaux auxquels il donne des soins une attitude empreinte de dignité et d'attention, tenant compte en particulier des relations affectives qui peuvent exister entre le maître et l'animal.

              IV.-Il assure la continuité des soins aux animaux qui lui sont confiés. La continuité des soins peut également être assurée dans le cadre d'une convention établie entre vétérinaires libéraux et déposée auprès du conseil régional de l'ordre dans les conditions prévues par l'article R. 242-40.

              Le vétérinaire informe le public des possibilités qui lui sont offertes de faire assurer ce suivi médical par un confrère.

              V.-Lorsqu'il se trouve en présence ou est informé d'un animal malade ou blessé, qui est en péril, d'une espèce pour laquelle il possède la compétence, la technicité et l'équipement adapté, ainsi qu'une assurance de responsabilité civile professionnelle couvrant la valeur vénale de l'animal, il s'efforce, dans les limites de ses possibilités, d'atténuer la souffrance de l'animal et de recueillir l'accord du demandeur sur des soins appropriés. En l'absence d'un tel accord ou lorsqu'il ne peut répondre à cette demande, il informe le demandeur des possibilités alternatives de prise en charge par un autre vétérinaire, ou de décision à prendre dans l'intérêt de l'animal, notamment pour éviter des souffrances injustifiées.

              En dehors des cas prévus par le précédent alinéa, le vétérinaire peut refuser de prodiguer ses soins pour tout autre motif légitime.

              VI.-Sa responsabilité civile professionnelle doit être couverte par un contrat d'assurance adapté à l'activité exercée.

            • Article R242-49

              Version en vigueur depuis le 16/03/2015Version en vigueur depuis le 16 mars 2015

              Modifié par DÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015 - art. 1

              Rémunération.

              La rémunération du vétérinaire ne peut dépendre de critères qui auraient pour conséquence de porter atteinte à son indépendance ou à la qualité de ses actes de médecine vétérinaire.

              Les honoraires du vétérinaire sont déterminés avec tact et mesure en tenant compte de la nature des soins donnés et des circonstances particulières. Leur présentation doit être explicite en ce qui concerne l'identité du ou des intervenants et la nature des prestations effectuées par chacun. Les modalités selon lesquelles est réalisé l'acte de médecine ou de chirurgie, ainsi que les principales caractéristiques du service, si elles ne ressortent pas déjà du contexte, sont connues du bénéficiaire du service.

              Toutes pratiques tendant à abaisser le montant des rémunérations dans un but de concurrence sont interdites au vétérinaire dès lors qu'elles compromettent la qualité des soins. Il fournit le prix du service, lorsque le prix est déterminé au préalable ou, à défaut, une méthode de calcul de ce prix ou un devis pour un type de service donné.

              Le vétérinaire doit répondre à toute demande d'information sur ses honoraires ou sur le coût d'un traitement.

              La facturation d'un acte en fonction du résultat est interdite.

            • Article R242-50

              Version en vigueur depuis le 26/11/2021Version en vigueur depuis le 26 novembre 2021

              Modifié par Décret n°2021-1519 du 23 novembre 2021 - art. 3

              Applications particulières.

              Il est interdit d'effectuer des actes de médecine ou de chirurgie des animaux, définis à l'article L. 243-1 du présent code, à titre gratuit ou onéreux, dont peut tirer un bénéfice moral ou matériel une personne physique ou morale non habilitée légalement à exercer la profession vétérinaire et extérieure au contrat de soin.

              Les dispositions du précédent alinéa ne n'appliquent pas à la pratique des actes de médecine ou de chirurgie des animaux, par un vétérinaire salarié d'un établissement mentionné au III de l'article L. 214-6-1 du présent code ou d'un groupement agréé au titre de l'article L. 5143-6 du code de la santé publique ou par un vétérinaire enseignant dans un établissement agréé sur le fondement de l'article L. 813-11 dans le cadre de sa mission d'enseignement et de recherche au sein de cet établissement.

            • Article R242-51

              Version en vigueur depuis le 16/03/2015Version en vigueur depuis le 16 mars 2015

              Modifié par DÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015 - art. 1

              Lieux d'exercice de la profession de vétérinaire.

              Sauf cas d'urgence, l'exercice de la profession de vétérinaire peut avoir lieu au domicile professionnel d'exercice autorisé, au domicile du client, au domicile du détenteur du ou des animaux ou sur les lieux de l'élevage ou tout autre lieu dévolu à l'hébergement des animaux dans le cadre d'une activité liée à l'animal. L'exercice d'une activité vétérinaire foraine est interdit.

            • Article R242-52

              Version en vigueur depuis le 16/03/2015Version en vigueur depuis le 16 mars 2015

              Modifié par DÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015 - art. 1

              Domicile professionnel administratif.

              Le domicile professionnel administratif d'un vétérinaire est le lieu retenu pour l'inscription au tableau de l'ordre.

              Les personnes physiques ou morales exerçant la profession doivent avoir un domicile professionnel administratif unique sur le territoire français.

              Le domicile professionnel administratif constitue, à défaut d'indication contraire du vétérinaire, l'adresse de correspondance pour le conseil régional de l'ordre.

              Le domicile professionnel administratif peut être confondu avec le domicile personnel, il peut être le domicile professionnel d'exercice ou l'un d'eux en cas de multiplicité de domiciles professionnels d'exercice.

            • Article R242-53

              Version en vigueur depuis le 16/03/2015Version en vigueur depuis le 16 mars 2015

              Modifié par DÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015 - art. 1

              Domicile professionnel d'exercice.

              Le domicile professionnel d'exercice est le lieu d'implantation de locaux professionnels où s'exerce la profession de vétérinaire, accessibles à tout moment par le ou les vétérinaires qui y exercent.

              Tout domicile professionnel d'exercice fait l'objet d'une déclaration au conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel sont inscrits le ou les vétérinaires qui y exercent, et ce préalablement à son ouverture. Le conseil régional destinataire de cette déclaration informe le ou les conseils régionaux de la circonscription où se situent, le cas échéant, les autres domiciles professionnels d'exercice.

              Tout vétérinaire inscrit à l'ordre et en exercice a au moins un domicile professionnel d'exercice.

              Un vétérinaire ou un groupe de vétérinaires ayant pour but l'exercice professionnel en commun peuvent avoir plusieurs domiciles professionnels d'exercice.

              L'organisation et l'aménagement des locaux du domicile professionnel d'exercice doivent à la fois garantir l'indépendance du vétérinaire et permettre le respect du secret professionnel. Selon le cas, ni le bail, ni le règlement de copropriété ne comporte de clause portant atteinte à l'indépendance du vétérinaire.

            • Article R242-54

              Version en vigueur depuis le 10/06/2016Version en vigueur depuis le 10 juin 2016

              Modifié par Décret n°2016-758 du 7 juin 2016 - art. 3

              Catégories d'établissements de soins vétérinaires.

              L'établissement situé au domicile professionnel d'exercice, où sont amenés les animaux pour y être soignés, est dénommé établissement de soins vétérinaires.

              Les établissements de soins vétérinaires sont : le " cabinet vétérinaire ", la " clinique vétérinaire ", le " centre de vétérinaires spécialistes " et le " centre hospitalier vétérinaire ". Ces appellations ne peuvent être employées que si l'établissement répond aux conditions applicables aux locaux, matériels et au personnel en fonction de l'espèce ou des espèces d'animaux définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

              Le conseil régional de l'ordre peut autoriser l'exercice de la médecine et de la chirurgie dans d'autres locaux que ceux mentionnés au présent article où sont réunis des moyens spécifiques.

              L'établissement géré par une association de protection des animaux, visé au au III de l'article L. 214-6-1, est un établissement de soins vétérinaires qui doit satisfaire aux conditions minimales requises pour le cabinet vétérinaire.

            • Article R242-55

              Version en vigueur depuis le 16/03/2015Version en vigueur depuis le 16 mars 2015

              Modifié par DÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015 - art. 1

              Dénomination des établissements de soins vétérinaires.

              La dénomination des établissements de soins vétérinaires ne doit ni induire les clients en erreur, ni présenter un caractère déloyal vis-à-vis des confrères.

              Il en est de même s'agissant de l'adresse internet du domicile professionnel d'exercice.

            • Article R242-56

              Version en vigueur du 11/10/2003 au 16/03/2015Version en vigueur du 11 octobre 2003 au 16 mars 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015 - art. 1
              Modifié par Décret n°2003-967 du 9 octobre 2003 - art. 1 () JORF 11 octobre 2003

              Il est interdit au vétérinaire d'établir son domicile professionnel d'exercice et d'exercer la médecine pour son propre compte, même à titre occasionnel, dans des établissements commerciaux ou leurs dépendances ainsi que dans les locaux possédés, loués ou occupés par des organismes de protection animale.

              Toutefois, l'installation d'un vétérinaire dans un centre commercial ou un magasin de grande surface est autorisée sous réserve du dépôt préalable auprès du conseil régional de l'ordre du bail qui lui a été consenti, s'il est locataire, et du règlement de copropriété, s'il en a été établi. Le conseil régional de l'ordre s'assure que les clauses du bail ou du règlement ne font pas dépendre le vétérinaire, pour l'exercice de sa profession, de l'activité commerciale du centre et ne sont pas contraires aux règles de déontologie. Il s'assure en outre que le domicile professionnel d'exercice n'a d'accès que sur une voie ouverte en permanence au public.

              Toute appellation de domicile professionnel d'exercice faisant référence à un lieu géographique est interdite, dès lors que cette référence vise à conférer au vétérinaire qui l'utilise une notion d'exclusivité territoriale.

            • Article R242-57

              Version en vigueur depuis le 16/03/2015Version en vigueur depuis le 16 mars 2015

              Modifié par DÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015 - art. 1

              Vétérinaire à domicile.

              Est dénommée vétérinaire à domicile la personne physique ou morale habilitée à exercer la médecine et la chirurgie des animaux qui, n'exerçant pas dans un établissement de soins vétérinaires, exerce sa profession au domicile du client. Le vétérinaire à domicile ne peut exercer cette activité pour le compte d'un vétérinaire ou d'une société possédant par ailleurs un ou plusieurs établissements de soins vétérinaires.

              Les vétérinaires à domicile doivent s'interdire toute dénomination ambiguë ou trompeuse. La dénomination, sous laquelle ils exercent doit avoir fait, au préalable, l'objet d'un dépôt au conseil régional de l'ordre.

            • Article R242-58

              Version en vigueur depuis le 16/03/2015Version en vigueur depuis le 16 mars 2015

              Modifié par DÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015 - art. 1

              Vétérinaire consultant.

              Le vétérinaire consultant est un vétérinaire qui intervient ponctuellement à la demande du praticien qui apporte ses soins habituellement à l'animal.

              Cette intervention ponctuelle est portée à la connaissance du client, qui y consent.

              Le vétérinaire consultant peut exercer son activité soit à son propre domicile professionnel d'exercice, soit à celui du ou des confrères ayant fait appel à ses services.

              La dénomination "vétérinaire consultant" ne constitue pas un titre professionnel.

            • Article R242-59

              Version en vigueur depuis le 16/03/2015Version en vigueur depuis le 16 mars 2015

              Modifié par DÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015 - art. 1

              Vétérinaire spécialiste.

              Le vétérinaire spécialiste, défini à l'article R. 242-34, doit disposer de l'équipement correspondant à la spécialité qu'il exerce, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

            • Article R242-60

              Version en vigueur depuis le 16/03/2015Version en vigueur depuis le 16 mars 2015

              Modifié par DÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015 - art. 1

              Relations entre vétérinaires traitants et vétérinaires consultants.

              Tout vétérinaire remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-1 est habilité à pratiquer tous les actes visés à l'article L. 243-1. Toutefois, un vétérinaire ne doit pas entreprendre ou poursuivre des soins ni formuler des prescriptions dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose.

              En cas de besoin, le vétérinaire qui apporte ses soins habituellement à un animal peut adresser le client à un autre vétérinaire praticien, généraliste ou spécialiste. Le choix de ce vétérinaire consultant appartient en dernier ressort au client. En tout état de cause, le vétérinaire traitant met à la disposition du vétérinaire consultant les commémoratifs concernant l'animal.

              Le vétérinaire consultant doit rendre compte dans les meilleurs délais et par écrit de ses interventions et prescriptions au vétérinaire traitant qui lui a adressé ce client.

            • Article R242-61

              Version en vigueur depuis le 16/03/2015Version en vigueur depuis le 16 mars 2015

              Modifié par DÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015 - art. 1

              Service de garde.

              Les vétérinaires doivent participer à la permanence des soins. La permanence des soins peut être assurée dans le cadre d'une convention établie entre vétérinaires et déposée auprès du conseil régional de l'ordre.

              Dans ce cadre, les vétérinaires doivent faire connaître au public les conditions dans lesquelles ils assurent la permanence des soins aux animaux. Dans tous les cas :

              - le vétérinaire doit répondre à toute demande qui lui est adressée soit directement dans son domaine de compétence, soit en adressant le client à un confrère ;

              - il doit s'efforcer de recueillir toutes les informations concernant les éventuelles interventions antérieures d'autres confrères ;

              - il doit limiter son intervention aux actes justifiés par l'urgence et inciter le propriétaire ou le détenteur de l'animal à faire assurer le suivi des soins d'urgence par son vétérinaire traitant habituel ;

              - il doit rendre compte dans les meilleurs délais et par écrit de ses interventions et prescriptions au vétérinaire que lui indique le propriétaire ou le détenteur de l'animal.

              Lors de la création d'un service de garde qui regroupe plusieurs entités d'exercice professionnel, un règlement intérieur est établi. Il prévoit les différentes modalités d'intervention auprès des animaux malades. Il est porté à la connaissance du conseil régional de l'ordre.

            • Article R242-62

              Version en vigueur depuis le 16/03/2015Version en vigueur depuis le 16 mars 2015

              Modifié par DÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015 - art. 1

              Activités accessoires.

              La délivrance des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers et, d'une façon générale, celle des produits, matériels et services en rapport avec l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux, est autorisée en tant qu'elle constitue une activité accessoire à l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux.

              Tout courtage en matière de commerce d'animaux et toute intermédiation d'assurance sont interdits aux vétérinaires exerçant la médecine et la chirurgie des animaux.

            • Article R242-63

              Version en vigueur depuis le 16/03/2015Version en vigueur depuis le 16 mars 2015

              Modifié par DÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015 - art. 1

              Exercice en groupe de la profession.

              Les vétérinaires peuvent se regrouper pour l'exercice de leur activité professionnelle, à condition que les modalités de ce regroupement fassent l'objet d'un contrat écrit respectant l'indépendance de chacun d'eux.

            • Article R242-64

              Version en vigueur depuis le 16/03/2015Version en vigueur depuis le 16 mars 2015

              Modifié par DÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015 - art. 1

              Un vétérinaire ou une société d'exercice peut s'adjoindre les services de vétérinaires salariés ou de collaborateurs libéraux.

            • Article R242-65

              Version en vigueur depuis le 16/03/2015Version en vigueur depuis le 16 mars 2015

              Modifié par DÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015 - art. 1

              Clause de non-concurrence et pluralité de domiciles professionnels.

              Lorsqu'une clause de non-concurrence existe dans le contrat de travail et lorsque le vétérinaire en cause a exercé pour le compte d'un vétérinaire ou d'une société d'exercice vétérinaire au sein de plusieurs domiciles professionnels d'exercice, les contractants déterminent le domicile professionnel unique à partir duquel la clause sera applicable.

            • Article R242-66

              Version en vigueur depuis le 11/10/2003Version en vigueur depuis le 11 octobre 2003

              Modifié par Décret n°2003-967 du 9 octobre 2003 - art. 1 () JORF 11 octobre 2003

              Gestion du domicile professionnel.

              Hormis les cas prévus à l'article R. 242-69, il est interdit à un vétérinaire de faire gérer de façon permanente un domicile professionnel d'exercice par un confrère ou d'y faire assurer un service de clientèle. La location de clientèle est interdite.

            • Article R242-67

              Version en vigueur depuis le 11/10/2003Version en vigueur depuis le 11 octobre 2003

              Modifié par Décret n°2003-967 du 9 octobre 2003 - art. 1 () JORF 11 octobre 2003

              Abandon du local professionnel.

              Lorsqu'un vétérinaire en exercice abandonne le local professionnel qu'il occupait, un autre vétérinaire ne peut, dans un délai inférieur à un an, établir son domicile professionnel dans ce local ou dans un local situé dans le même bâtiment et à la même adresse sans l'agrément de l'ancien occupant ou de ses ayants droit. En cas de difficulté, le conseil régional de l'ordre est saisi.

            • Article R242-68

              Version en vigueur depuis le 16/03/2015Version en vigueur depuis le 16 mars 2015

              Modifié par DÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015 - art. 1

              Cessation d'activité.

              Le vétérinaire qui cesse son activité professionnelle en informe dans les meilleurs délais le conseil régional de l'ordre en faisant connaître, le cas échéant, le nom de son successeur et les conditions de la clause de non-concurrence lorsqu'elle existe.

            • Article R242-69

              Version en vigueur depuis le 11/10/2003Version en vigueur depuis le 11 octobre 2003

              Modifié par Décret n°2003-967 du 9 octobre 2003 - art. 1 () JORF 11 octobre 2003

              Dispositions en cas d'absence obligée ou de décès.

              En cas d'absence obligée ou de maladie d'un vétérinaire, le service de sa clientèle peut être assuré par ses associés, par un remplaçant ou, en cas d'impossibilité, par ses confrères voisins. Ceux-ci se retirent dès que le vétérinaire indisponible reprend son activité et l'informent de la nature et de la suite de leurs interventions.

              En cas de décès ou de disparition d'un vétérinaire, ses associés et ses confrères voisins se mettent pendant le temps nécessaire à la disposition de ses héritiers ou de ses légataires pour assurer la continuité du service de la clientèle. Ils doivent permettre à ces derniers de prendre toutes dispositions utiles pour la sauvegarde de leurs intérêts.

              Après le décès d'un vétérinaire ou en cas d'empêchement constaté par le conseil régional de l'ordre, le service de la clientèle peut être assuré, sous le contrôle de celui-ci, par un ou plusieurs vétérinaires régulièrement inscrits au tableau de l'ordre pendant un délai qui ne peut excéder un an à compter du décès ou de l'empêchement. Les dispositions de l'article R. 242-65 sont applicables aux intéressés.

              Le conseil régional de l'ordre veille au respect des droits du conjoint et des héritiers ou légataires.

              Passé le délai d'un an, le domicile professionnel d'exercice est réputé fermé. Toutefois, si un enfant du vétérinaire décédé ou empêché est, au moment du décès ou du constat d'empêchement, élève d'un établissement d'enseignement vétérinaire et manifeste par écrit, dans les six mois, l'intention de reprendre la clientèle de son ascendant direct, le conseil régional de l'ordre peut lui accorder les délais nécessaires.

              Un délai supplémentaire peut également être accordé aux enfants de vétérinaires, titulaires du diplôme d'études fondamentales vétérinaires, retenus par une obligation contractuelle professionnelle ne dépassant pas deux ans.

            • Article R242-71

              Version en vigueur depuis le 16/03/2015Version en vigueur depuis le 16 mars 2015

              Modifié par DÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015 - art. 1

              Annuaires et périodiques.

              Lorsque les coordonnées d'un vétérinaire ou d'une société d'exercice figurent dans la liste d'un annuaire ou dans une publication périodique, quel qu'en soit le format, celles-ci comportent les informations suivantes :

              - les nom et prénom du vétérinaire ou le nom de l'établissement de soins vétérinaires ou la mention "vétérinaire à domicile" ;

              - le cas échéant, l'adresse de l'établissement de soins vétérinaires ;

              - les coordonnées téléphoniques.

            • Article R242-72

              Version en vigueur du 11/10/2003 au 14/12/2012Version en vigueur du 11 octobre 2003 au 14 décembre 2012

              Abrogé par Décret n°2012-1392 du 11 décembre 2012 - art. 2
              Modifié par Décret n°2003-967 du 9 octobre 2003 - art. 1 () JORF 11 octobre 2003

              Communication télématique.

              Toutes informations destinées au public doivent être impersonnelles, à l'exception des éléments d'identité (photographie de l'auteur, nom et prénoms) communément admis pour les communications dans la presse écrite.

              L'accès aux informations d'un site personnel à caractère professionnel relatif à l'exercice vétérinaire doit être privé et déclaré au conseil régional de l'ordre par le vétérinaire concerné. L'attribution de codes d'accès personnalisés relève de l'entière responsabilité du vétérinaire. Elle doit être réservée aux clients du vétérinaire et réalisée au cours d'une consultation.

            • Article R242-72

              Version en vigueur depuis le 16/03/2015Version en vigueur depuis le 16 mars 2015

              Modifié par DÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015 - art. 1

              Sites internet.

              Tout site internet destiné à présenter l'activité professionnelle d'un vétérinaire fait l'objet d'une déclaration au conseil régional de l'ordre du lieu d'implantation du domicile professionnel administratif.

              Le site internet ne peut remplacer la relation entre le praticien et son client. Il préserve la confidentialité des informations personnelles soumises par les visiteurs du site.

              Le webmestre est identifié, et une adresse électronique ou un formulaire de contact est facilement accessible sur le site.

              Lorsque le site comporte des informations de nature médicale, celles-ci sont datées et la source des informations publiées est citée. Dans ce cas, l'identité du ou des rédacteurs est précisée.

              Toute affirmation sur les bienfaits ou les inconvénients de traitements est justifiée.

            • Article R242-73

              Version en vigueur depuis le 10/06/2016Version en vigueur depuis le 10 juin 2016

              Modifié par Décret n°2016-758 du 7 juin 2016 - art. 3

              Supports de communication.

              L'établissement de soins vétérinaires est signalé par une ou plusieurs plaques. Cette signalisation comporte les éléments suivants :

              -les nom et prénoms du vétérinaire ;

              -les jours et heures de consultation ;

              -les coordonnées téléphoniques ;

              -les modalités de prise en charge de la continuité et de la permanence de soins et, le cas échéant, l'adresse et les coordonnées téléphoniques de la structure assurant ce service.

              Les établissements de soins vétérinaires, autres que ceux visés au III de l'article L. 214-6-1, sont identifiés, au minimum, par une signalétique caractéristique représentée par une enseigne lumineuse blanche et bleue, non clignotante, en forme de croix, dont la dimension totale est de 65 centimètres de longueur, 15 centimètres de hauteur et de 15 centimètres d'épaisseur.

            • Article R242-74

              Version en vigueur depuis le 16/03/2015Version en vigueur depuis le 16 mars 2015

              Modifié par DÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015 - art. 1

              Vitrine.

              Toute vitrine d'exposition de médicaments, produits et matériels en rapport direct ou indirect avec l'exercice de la profession, visible de la voie publique, est interdite.

            • Article R242-75

              Version en vigueur du 11/10/2003 au 16/03/2015Version en vigueur du 11 octobre 2003 au 16 mars 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015 - art. 1
              Modifié par Décret n°2003-967 du 9 octobre 2003 - art. 1 () JORF 11 octobre 2003

              Installation et changement d'adresse.

              Lors de son installation ou en cas de changement d'adresse, le vétérinaire peut, dans un délai de deux mois, en informer le public dans quatre publications de son choix. Il ne peut être publié plus de trois insertions dans chacune d'elles. L'insertion peut comporter :

              - les nom et prénoms du vétérinaire ;

              - ses distinctions, qualifications et titres officiellement reconnus ;

              - le nom du domicile professionnel d'exercice ou la mention "vétérinaire à domicile" ;

              - la mention des espèces animales habituellement traitées ;

              - les jours et heures de consultation ;

              - l'adresse ;

              - le ou les numéros de téléphone fixe et portable, télécopie, adresse électronique.

              Elle ne doit contenir ni indication de tarif ni publicité.

              Elle doit être déposée quinze jours avant sa parution auprès du conseil régional de l'ordre, qui en vérifiera la conformité avec les règles déontologiques.

              En cas de changement de domicile, l'indication du nouveau domicile peut figurer à l'emplacement de l'ancien pendant douze mois.

            • Article R242-76

              Version en vigueur depuis le 10/07/2017Version en vigueur depuis le 10 juillet 2017

              Modifié par Décision n°390168 du 10 juillet 2017 - art., v. init.

              Communication à l'attention des tiers non vétérinaires.

              I. - La communication ne peut pas encourager l'utilisation d'un médicament vétérinaire soumis à prescription.

              L'envoi groupé d'informations tarifaires ou promotionnelles relatives aux médicaments vétérinaires même sous couvert d'une communication technique associée est interdit.

              II. - Les vétérinaires qui assurent une permanence des soins 24 h/24 peuvent compléter le logotype par la mention "Vétérinaire 24 h/24".

            • Article R242-77

              Version en vigueur du 11/10/2003 au 16/03/2015Version en vigueur du 11 octobre 2003 au 16 mars 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015 - art. 1
              Modifié par Décret n°2003-967 du 9 octobre 2003 - art. 1 () JORF 11 octobre 2003

              Communication entre vétérinaires.

              Le vétérinaire, en prenant ses fonctions, doit rendre visite au directeur départemental des services vétérinaires et à un membre du conseil de l'ordre de la région dont il relève. Il lui est recommandé de faire une visite aux confrères de son voisinage.

              Les informations échangées entre vétérinaires ne doivent pas avoir de caractère publicitaire. Sous le contrôle du conseil régional de l'ordre, un vétérinaire peut proposer de mettre au service de ses confrères des moyens et compétences particulières.

          • Article R242-78

            Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

            Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 15

            Le vétérinaire responsable mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique doit veiller au respect de l'éthique professionnelle ainsi que de toutes les prescriptions édictées dans l'intérêt de la santé publique.

            Il est notamment tenu, ainsi que le vétérinaire délégué et les vétérinaires remplaçants ou adjoints dans les limites de leur fonction, aux obligations prévues au III de l'article R. 242-33 du présent code et aux articles R. 242-35 à R. 242-38 du même code.

          • Article R242-79

            Version en vigueur depuis le 11/10/2003Version en vigueur depuis le 11 octobre 2003

            Modifié par Décret n°2003-967 du 9 octobre 2003 - art. 1 () JORF 11 octobre 2003

            Le vétérinaire responsable d'une entreprise doit vérifier que toutes dispositions sont prises pour la désignation du vétérinaire ou du pharmacien chargé de son intérim en cas d'absence ou d'empêchement. Il doit veiller à ce que l'intérimaire satisfasse aux conditions requises au regard de sa qualification et de son inscription à l'ordre notamment.

          • Article R242-80

            Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

            Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 15

            Le vétérinaire sapeur-pompier, régi par l' article R. 723-79 du code de la sécurité intérieure exerce des missions de service public au sein du service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours créé en application de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales.

            Dans le cadre des missions opérationnelles dévolues au service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers, en dehors des avis d'expert, le vétérinaire sapeur-pompier n'est tenu qu'aux soins médico-chirurgicaux conservatoires d'urgence ainsi qu'à la contention médicamenteuse des animaux. A ces fins, il peut délivrer les médicaments nécessaires.

            Il doit s'assurer de la continuité des soins, en particulier auprès du vétérinaire désigné par le propriétaire ou le détenteur du ou des animaux bénéficiaires d'une intervention des services d'incendie et de secours.

            Lors d'une opération publique de secours, il est l'unique référent, charge à lui, si nécessaire, de s'attacher les compétences spécialisées complémentaires ou d'obtenir l'assentiment du directeur départemental des services vétérinaires.

            Il lui est interdit d'user de ses fonctions comportant délégation de l'autorité publique pour tenter d'étendre sa clientèle ou d'en tirer un avantage personnel.

          • Article R242-81

            Version en vigueur depuis le 16/03/2015Version en vigueur depuis le 16 mars 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015 - art. 1

            Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 242-39, lorsqu'un vétérinaire sapeur-pompier est en cause, le président du conseil régional de l'ordre prend l'avis du vétérinaire-chef d'un service départemental d'incendie et de secours désigné par le chef d'état-major de la zone de défense et de sécurité.

          • Article R242-82

            Version en vigueur depuis le 16/03/2015Version en vigueur depuis le 16 mars 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015 - art. 1

            Expertise.

            Les actes d'expertise vétérinaire sont susceptibles d'être pratiqués par tout vétérinaire répondant, aux dispositions de l'article L. 241-1. Toutefois, le vétérinaire ne doit pas entreprendre ou poursuivre des opérations d'expertise dans des domaines qui dépassent ses connaissances, son expérience et les moyens dont il dispose. Il ne doit pas accepter de mission d'expertise concernant l'un de ses clients. D'une manière générale, il doit veiller à ce que son objectivité ne puisse être mise en cause par les parties.

            Les vétérinaires intéressés dans un litige ont l'obligation de fournir aux experts commis par une juridiction tous renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission.

            Au cours de l'accomplissement d'une mission d'expertise, le vétérinaire doit se refuser à toute intervention étrangère à celle-ci.

            Conformément à l'article R. 5141-103 du code de la santé publique, les obligations de déclaration et de signalement s'appliquent au vétérinaire mentionné au présent article.

          • Article R242-83

            Version en vigueur depuis le 16/03/2015Version en vigueur depuis le 16 mars 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-289 du 13 mars 2015 - art. 1

            Vétérinaires conseillers des compagnies d'assurance.

            Les vétérinaires intervenant sur un animal à l'occasion d'un litige ou d'un sinistre à la demande d'une compagnie d'assurance n'interviennent pas sans avoir prévenu le vétérinaire traitant de la nature de leur mission et des modalités de leurs interventions.

            Conformément à l'article R. 5141-103 du code de la santé publique, les obligations de déclaration et de signalement s'appliquent au vétérinaire mentionné au présent article.

        • Article R242-84

          Version en vigueur depuis le 11/10/2003Version en vigueur depuis le 11 octobre 2003

          Modifié par Décret n°2003-967 du 9 octobre 2003 - art. 1 () JORF 11 octobre 2003

          Recours.

          Toute décision administrative d'un conseil régional de l'ordre rendue en application des dispositions du présent code de déontologie vétérinaire peut faire l'objet d'un recours administratif devant le conseil supérieur. Seule la décision du conseil supérieur de l'ordre rendue sur ce recours peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat.

        • Article R242-85

          Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

          Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 15

          Tout vétérinaire qui sollicite son inscription au tableau de l'ordre adresse sa demande, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou dans les conditions prévues par l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration, au président du conseil régional de l'ordre dans la circonscription duquel il se propose de fixer son domicile professionnel administratif dans les conditions prévues par l'article R. 242-52. Les sociétés soumises à l'inscription au tableau de l'ordre sont inscrites au lieu de leur siège social. Les associés de ces sociétés doivent être également inscrits au tableau de l'ordre du conseil régional dans la circonscription duquel se trouve le siège social de la société ou de l'une d'elles.

          Le formulaire de demande d'inscription est accompagné des pièces suivantes :

          1° La présentation de l'original ou la production ou l'envoi d'une photocopie lisible d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité en cours de validité ;

          2° La copie du diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ou d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire mentionnés à l'article L. 241-2, ainsi que, pour les vétérinaires mentionnés à l'article L. 241-2-1, de l'arrêté ministériel les habilitant à exercer en France ;

          3° Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois, remplacé ou complété, pour les vétérinaires originaires de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par une attestation délivrée depuis moins de trois mois par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance, certifiant que sont remplies les conditions de moralité et d'honorabilité exigées dans cet Etat pour l'accès aux activités de vétérinaire ;

          4° Une déclaration manuscrite rédigée en langue française par laquelle, sous la foi du serment, l'intéressé déclare avoir eu connaissance du code de déontologie vétérinaire et s'engage à exercer sa profession avec conscience, honneur et probité ;

          5° Si le vétérinaire entend exercer sa profession en partage d'activité, une copie du contrat écrit concernant ce partage d'activité ;

          6° Le cas échéant, une copie du contrat établi entre le vétérinaire et son employeur ;

          7° Un justificatif de domicile professionnel administratif ;

          8° Pour l'exercice en qualité de vétérinaire responsable, ou de vétérinaire responsable intérimaire d'une entreprise mentionnée à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, de vétérinaire délégué ou de vétérinaire délégué intérimaire d'un établissement de ces mêmes entreprises, la copie du contrat liant le vétérinaire à l'entreprise ou à l'établissement, elle-même accompagnée :

          a) De la justification que l'intéressé satisfait aux conditions d'exercice prévues, selon le cas, aux articles R. 5142-16 à R. 5142-18 ou à l'article R. 5145-14 du code de la santé publique ;

          b) De la copie de l'acte de l'organe social compétent de l'entreprise portant désignation de l'intéressé et fixant ses attributions ;

          9° Pour l'exercice en qualité de vétérinaire adjoint dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, toute pièce indiquant la nature, les conditions et les modalités d'exercice de cette activité ;

          10° Pour l'exercice en qualité de vétérinaire lié par la convention prévue aux articles R. 5142-54 et R. 5142-60 du code de la santé publique à une entreprise dont dépend un établissement fabriquant, important ou distribuant des aliments médicamenteux, la copie de la convention liant le vétérinaire à l'entreprise.

          Tous les documents produits à l'appui de la demande d'inscription sont accompagnés, s'ils ne sont pas rédigés en français, d'une traduction certifiée par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

          Il peut être exigé du vétérinaire qui sollicite son inscription de rendre préalablement visite à un membre du conseil régional de l'ordre spécialement désigné par le président ou le secrétaire général.

          Il peut être également exigé du vétérinaire qu'il fournisse tous éléments de nature à établir qu'il possède les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession de vétérinaire.

        • Article R242-86

          Version en vigueur depuis le 01/11/2021Version en vigueur depuis le 01 novembre 2021

          Modifié par Décret n°2021-631 du 21 mai 2021 - art. 12

          La demande d'inscription d'une société de vétérinaires est présentée collectivement par les associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou dans les conditions prévues par l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration. S'ils sont en exercice, ceux-ci fournissent leur certificat d'inscription au tableau de l'ordre.

          Le formulaire de demande d'inscription est accompagné des pièces suivantes :

          1° Un exemplaire des statuts signés par tous les associés de la société ou par un mandataire muni d'un pouvoir mentionnant impérativement l'état civil complet de chaque associé, accompagné du justificatif de leur domicile professionnel administratif et du règlement intérieur s'il a été établi ;

          2° Le montant du capital social, le nombre, le montant nominal et la répartition des parts sociales ou actions représentatives de ce capital, ainsi que les critères de répartition des bénéfices ;

          3° Un document apportant la preuve de la libération totale ou partielle, suivant le cas, des apports concourant à la formation du capital social ;

          4° Une attestation des associés mentionnant l'adresse du ou des domiciles professionnels d'exercice dans lesquels sera exercée l'activité vétérinaire pour le compte de la société ;

          5° Le règlement des frais d'inscription mentionnés à l'article L. 242-3-1. Ce versement reste acquis à l'ordre, quelle que soit la suite donnée à la demande.

          Tous les documents produits à l'appui de la demande d'inscription doivent être accompagnés, s'ils ne sont pas rédigés en français, d'une traduction certifiée par un traducteur assermenté ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

          Une fois inscrites au tableau de l'ordre, les personnes morales doivent fournir le numéro unique d'identification dans un délai d'un mois.

          Toute modification des statuts ou des éléments mentionnés au présent article est notifiée sans délai au conseil régional de l'ordre accompagnée d'une copie des documents sociaux la mentionnant certifiée conforme à la version déposée au greffe du tribunal de commerce.


          Conformément à l'article 22 du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

          Un décret peut prévoir une date d'entrée en vigueur ultérieure, au plus tard douze mois après les dates prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.

        • Article R242-87

          Version en vigueur depuis le 12/04/2017Version en vigueur depuis le 12 avril 2017

          Modifié par Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 6

          La demande d'inscription est enregistrée lorsque toutes les pièces prévues aux articles R. 242-85 et R. 242-86 ont été reçues par le conseil régional. Un récépissé est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen présentant des garanties équivalentes au demandeur par le conseil régional de l'ordre. Les délais fixés par l'article L. 242-4 courent à compter de la date d'enregistrement de la demande par le conseil régional de l'ordre.

        • Article R*242-87-1

          Version en vigueur depuis le 29/09/2017Version en vigueur depuis le 29 septembre 2017

          Création Décret n°2017-1411 du 27 septembre 2017 - art. 2

          Le silence gardé par le conseil régional de l'ordre des vétérinaires sur une demande d'inscription au tableau de l'ordre, formulée par une personne physique ou une société, mentionnée respectivement aux articles R. 242-85 et R. 242-86, vaut décision de rejet.

        • Article R242-88

          Version en vigueur depuis le 12/04/2017Version en vigueur depuis le 12 avril 2017

          Modifié par Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 6

          I. – Les décisions d'inscription ou de refus d'inscription sont prises par le conseil régional de l'ordre dans les conditions prévues par le III de l'article L. 242-4, après vérification des pièces fournies par le candidat.

          L'inscription est refusée si le demandeur ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d'indépendance. Le conseil régional de l'ordre peut notamment refuser d'inscrire au tableau des candidats qui ont contracté des engagements incompatibles avec les règles de la profession ou susceptibles de priver le praticien de l'indépendance professionnelle nécessaire.

          L'inscription est également refusée s'il est constaté, au vu d'un rapport d'expertise réalisée dans les conditions prévues à l'article R. 242-90 ou à l'article R 242-90-1, une infirmité, un état pathologique ou une insuffisance professionnelle incompatible avec l'exercice de la profession. Cette expertise est ordonnée par le conseil régional, en cas de doute sérieux sur la compétence ou l'aptitude du demandeur, par une décision non susceptible de recours.

          La procédure suivie lorsqu'un refus d'inscription est envisagé est la même que celle prévue au II de l'article R. 242-89.

          Aucune décision de refus d'inscription ne peut être prise sans que l'intéressé ait été invité quinze jours au moins avant la réunion du conseil à présenter ses explications orales ou écrites.

          II. – La décision de refus d'inscription mentionne qu'elle peut faire l'objet d'un recours devant le conseil national de l'ordre dans un délai de deux mois. Elle précise que ce recours n'a pas d'effet suspensif.

          Si elle est motivée par une insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, elle mentionne qu'une nouvelle demande d'inscription ne pourra être acceptée sans que le demandeur ait au préalable justifié avoir rempli les obligations de formation qu'elle fixe.

          III. – La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen présentant des garanties équivalentes. Elle est signée, le cas échéant électroniquement, par le président du conseil régional de l'ordre.

          La décision est également notifiée, selon les mêmes modalités, au préfet du département du domicile professionnel administratif du vétérinaire, au président du conseil national de l'ordre, ainsi qu'au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique.

          IV. – Il peut être fait appel de la décision prise sur la demande d'inscription devant le conseil national dans un délai de deux mois. Cet appel n'est pas suspensif.

          Dès l'enregistrement du recours, le président du conseil national le communique au conseil régional, qui lui adresse sans délai la décision contestée, le dossier complet sur lequel il s'est prononcé ainsi que ses observations écrites.

          Le président désigne un rapporteur parmi les membres du conseil national et en informe l'auteur du recours et le conseil régional intéressé ainsi que, le cas échéant, toute autre personne intéressée. Ceux-ci sont également informés des dates auxquelles ils peuvent consulter le dossier au siège du conseil national. Ils sont invités à présenter leurs explications écrites ou orales au rapporteur, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui doit leur parvenir quinze jours au moins avant la date fixée par celui-ci pour la réception ou l'audition de ces observations. Cette lettre indique qu'ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix, le conseil régional ne pouvant être représenté que par un de ses membres ou par un avocat.

          Le conseil statue dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.

          V. – Le conseil national de l'ordre peut, dans le délai de trois mois à compter de sa notification, réformer ou annuler d'office toute décision d'inscription qui repose sur une inexactitude matérielle ou une erreur manifeste d'appréciation des conditions auxquelles est subordonnée l'inscription.

          Le président du conseil national de l'ordre désigne un rapporteur parmi les membres du conseil national et en informe le bénéficiaire de l'inscription et le conseil régional intéressé. Le conseil régional lui adresse sans délai le dossier complet sur lequel il s'est prononcé. La personne intéressée et le conseil régional sont informés des dates auxquelles ils peuvent consulter le dossier au siège du conseil national. Les raisons pour lesquelles il est envisagé de réformer ou annuler la décision d'inscription leur sont communiquées. Ils sont invités à présenter leurs explications écrites ou orales au rapporteur, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui doit leur parvenir quinze jours au moins avant la date fixée par celui-ci pour la réception ou l'audition de ces observations. Cette lettre indique que la personne bénéficiaire de l'inscription peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, le conseil régional ne pouvant être représenté que par un de ses membres ou par un avocat.

        • Article R242-88-1

          Version en vigueur depuis le 12/04/2017Version en vigueur depuis le 12 avril 2017

          Création Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 6

          Avant tout changement de domicile professionnel administratif ou d'exercice sans changement de région ordinale, le vétérinaire en fait la déclaration au conseil régional de l'ordre dont il relève. Dans le cas où ce changement est accompagné d'un changement de région ordinale, le vétérinaire est tenu au préalable de demander au président du conseil régional de l'ordre dont il relève le transfert de son inscription au tableau du conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel sera situé son nouveau domicile. Il transmet, à première demande, les éléments permettant au conseil régional de l'ordre dont il relève d'apprécier la clôture des contrats en cours. Celui-ci transfère le dossier finalisé au conseil régional de l'ordre du nouveau domicile professionnel de l'intéressé.

          Le vétérinaire qui change de domicile professionnel administratif ou d'exercice communique au conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel il se propose d'exercer tous renseignements concernant son activité professionnelle et en particulier les contrats d'association ou de travail qu'il a contractés ou envisage de contracter à l'occasion de ce changement.

          Le vétérinaire exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique est tenu de déclarer au préalable au conseil régional de l'ordre dont il relève le changement de son lieu d'exercice ou le changement du siège social de l'entreprise dans laquelle il travaille. Dans le cas où ce changement est accompagné d'un changement de région ordinale, le vétérinaire est tenu de demander au préalable au président du conseil régional de l'ordre dont il relève le transfert de son inscription au tableau du conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel sera situé son nouveau lieu d'exercice ou le nouveau siège de l'entreprise.

          Le vétérinaire exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique qui change de lieu d'exercice ou dont l'entreprise transfère son siège social communique au conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel il se propose d'exercer ou dans lequel l'entreprise aura son siège tous renseignements concernant son activité professionnelle et notamment les pièces mentionnées aux 8°, 9° et 10° de l'article R. 242-85.

          Les conseils régionaux intéressés informent le conseil national de l'ordre et, pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail de tout changement de domicile professionnel administratif ou d'exercice ou de siège social.

          Les transferts d'inscription prévus aux alinéas précédents sont effectués sans délai.

        • Article R242-88-2

          Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

          Création Décret n°2021-1240 du 27 septembre 2021 - art. 7

          Lorsqu'il relève de l'une des situations statutaires mentionnées à l'article L. 242-11, le vétérinaire en fait la déclaration au conseil régional de l'ordre dont il relève.

        • Article R242-89

          Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

          Modifié par Décret n°2021-1240 du 27 septembre 2021 - art. 7

          I. – Sauf lorsqu'elles sont prononcées à la demande du vétérinaire concerné, les décisions d'omission temporaire ou de radiation prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 242-4 sont prises par le conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel il a son domicile professionnel administratif dans les conditions prévues au présent article. Elles ne peuvent être motivées par des faits pouvant donner lieu à poursuites disciplinaires en application de l'article L. 242-6.

          L'omission temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional de l'ordre pour une période déterminée qui peut être renouvelée. Cette mesure maintient tous les liens existant entre l'ordre et le vétérinaire omis et a pour effet d'interdire à ce dernier, tant qu'elle est en vigueur, l'accomplissement sur le territoire national de tout acte relevant de sa profession.

          Le conseil régional de l'ordre est saisi par son président, un autre président de conseil régional de l'ordre ou par le président du conseil national de l'ordre. La saisine, qui est motivée, n'est pas susceptible de recours.

          II. – Le président du conseil régional de l'ordre désigne un rapporteur parmi les membres de ce conseil.

          Le praticien intéressé et l'auteur de la saisine sont informés des dates auxquelles ils peuvent consulter le dossier au siège de ce conseil. Les raisons pour lesquelles la mesure d'omission temporaire ou de radiation du tableau est envisagée, et, en cas d'expertise, le rapport d'expertise, leur sont communiqués. Ils sont invités à présenter leurs observations écrites ou orales au rapporteur, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui doit leur parvenir quinze jours au moins avant la date fixée par celui-ci pour la réception ou l'audition de ces observations. Cette lettre indique que le praticien peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, l'auteur de la saisine ne pouvant être représenté que par un des membres du conseil qu'il préside ou par un avocat.

          III. – La décision prononçant l'omission temporaire ou la radiation est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout moyen présentant des garanties équivalentes, à l'intéressé ainsi qu'au président du conseil national de l'ordre des vétérinaires, au préfet du département du domicile professionnel administratif du vétérinaire et, pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Pour les vétérinaires relevant de l'une des situations statutaires mentionnées à l'article L. 242-11, la décision est également notifiée au service de santé des armées. Elle entre en vigueur huit jours après sa notification à l'intéressé.

          La notification mentionnée au précédent alinéa précise que la décision peut faire l'objet d'un recours devant le conseil national de l'ordre des vétérinaires dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

          IV. – Les correspondances émanant des conseils peuvent être réalisées par toute voie électronique assurant l'authentification du signataire et le secret de la correspondance.

          V. – Le recours mentionné au deuxième alinéa du III est suspensif. Le conseil national statue dans les conditions prévues au IV de l'article R. 242-88.

        • Article R242-90

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

          I.-En cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, l'omission temporaire ne peut être ordonnée que sur rapport motivé établi à la demande du conseil régional par un médecin désigné comme expert, choisi en accord entre l'intéressé ou sa famille et le conseil compétent.

          En cas de carence de l'intéressé lors de la désignation de l'expert ou de désaccord, la désignation est faite à la demande du président du conseil régional par ordonnance du président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le domicile professionnel d'exercice de l'intéressé. Cette demande est dispensée de ministère d'avocat.

          Le rapport d'expertise est déposé au plus tard six semaines à compter de la désignation de l'expert.

          Si l'intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par l'expert, une seconde convocation lui est adressée. En cas d'absence de l'intéressé aux deux convocations, l'expert établit un rapport de carence à l'attention du conseil régional de l'ordre, qui peut alors décider l'omission temporaire du tableau du praticien, pour présomption d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession.

          II.-La décision d'omission temporaire mentionne que la reprise de l'exercice professionnel par le vétérinaire ne peut avoir lieu sans qu'au préalable ait été diligentée une nouvelle expertise médicale constatant l'aptitude professionnelle du vétérinaire, dont il lui incombe de demander l'organisation au conseil régional au plus tard deux mois avant l'expiration de la période de suspension.

          Si le rapport d'expertise est favorable à la reprise de l'exercice professionnel, le conseil régional de l'ordre compétent conclut que le vétérinaire est apte à exercer sa profession et en informe les autorités compétentes.

          Si le rapport d'expertise est défavorable à la reprise de l'exercice professionnel, le conseil régional de l'ordre compétent renouvelle l'omission temporaire ou décide de radier l'intéressé du tableau de l'ordre des vétérinaires.

          Les frais et honoraires sont à la charge du conseil régional qui a fait procéder à l'expertise.


          Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Article R242-90-1

          Version en vigueur depuis le 12/04/2017Version en vigueur depuis le 12 avril 2017

          Création Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 6

          I.-En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, l'omission temporaire du tableau est ordonnée sur rapport motivé établi à la demande du conseil régional de l'ordre, par un expert qu'il désigne.

          Cet expert est choisi parmi les vétérinaires compétents en matière de formation initiale et continue.

          Son rapport est communiqué au vétérinaire objet de la procédure, qui peut faire établir par une personne qualifiée qu'il désigne un autre rapport, qui est joint au dossier.

          II.-L'expert procède à l'examen des connaissances théoriques et pratiques de l'intéressé. Le rapport d'expertise est déposé au plus tard dans le délai de six semaines à compter de la nomination de l'expert. Il indique les insuffisances relevées au cours de l'expertise et préconise les moyens d'y pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique. Si l'intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par l'expert, une seconde convocation lui est adressée. En cas d'absence de l'intéressé aux deux convocations, l'expert établit un rapport de carence à l'attention du conseil régional de l'ordre, qui peut alors décider l'omission temporaire du tableau du praticien, pour présomption d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession.

          III.-Avant de se prononcer, le conseil régional de l'ordre peut, par une décision non susceptible de recours, décider de faire procéder à une expertise complémentaire dans les conditions prévues aux I et II du présent article.

          IV.-Si le conseil régional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article R. 242-89, l'affaire est portée devant le conseil national de l'ordre.

          V.-La décision d'omission temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle définit les préconisations de formation du praticien.

          La notification de la décision mentionne que la reprise de l'exercice professionnel par le praticien ne pourra avoir lieu sans qu'il ait au préalable justifié auprès du conseil régional de l'ordre avoir mis en œuvre les préconisations de formation définis par cette décision.

          VI.-Les frais et honoraires sont à la charge du conseil régional de l'ordre qui a fait procéder à l'expertise, à l'exception de la rémunération de la personne qualifiée éventuellement désignée par le vétérinaire objet de la procédure, qui incombe à ce dernier.

        • Article R242-90-2

          Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

          Modifié par Décret n°2021-1240 du 27 septembre 2021 - art. 7

          Un conseil régional de l'ordre peut prononcer, à la demande d'un vétérinaire qui n'exerce pas effectivement sa profession, son omission temporaire du tableau de l'ordre.

          La décision d'omission est adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout moyen présentant des garanties équivalentes, ainsi qu'au président du conseil national de l'ordre des vétérinaires, au préfet du département du domicile professionnel administratif du vétérinaire, pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et, pour les vétérinaires relevant de l'une des situations statutaires mentionnées à l'article L. 242-11, au service de santé des armées. Elle entre en vigueur huit jours après sa notification à l'intéressé.

        • Article R242-91

          Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

          Modifié par Décret n°2021-1240 du 27 septembre 2021 - art. 7

          Le vétérinaire qui cesse d'exercer sa profession sur le territoire national demande au conseil régional de l'ordre au tableau duquel il est inscrit de procéder à sa radiation. La décision est notifiée aux personnes mentionnées au II de l'article R. 242-88 et, pour les vétérinaires relevant de l'une des situations statutaires mentionnées à l'article L. 242-11, au service de santé des armées.

        • Article R242-91-1

          Version en vigueur depuis le 12/04/2017Version en vigueur depuis le 12 avril 2017

          Création Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 6

          Le vétérinaire radié est tenu d'informer, pendant une période de cinq ans suivant sa radiation du tableau de l'ordre, le conseil régional dans le ressort duquel était situé son domicile professionnel administratif, de toute modification de ses coordonnées de correspondance.

      • Article R242-91-2

        Version en vigueur depuis le 12/04/2017Version en vigueur depuis le 12 avril 2017

        Création Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 7

        I. – La présente section est applicable aux sociétés mentionnées aux articles L. 241-17 et L. 241-18, ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article L. 242-3-1.

        Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 242-3-1, il convient d'entendre par région ordinale celle dans le ressort de laquelle la personne exerce à titre principal et déclare son adresse de correspondance.

        II. – Les circonscriptions disciplinaires constituées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 242-5 réunissent au moins deux régions ordinales contiguës.

      • Le président de la chambre régionale de discipline est désigné à la requête du président du conseil régional de l'ordre pour une durée de trois ans renouvelable.

        Un président suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le président.

      • Article R242-92-1

        Version en vigueur depuis le 12/04/2017Version en vigueur depuis le 12 avril 2017

        Création Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 7

        Le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline mentionné au dernier alinéa de l'article L. 242-5 est élu pour trois ans, par et parmi les conseillers régionaux de l'ordre de la circonscription disciplinaire, par un vote électronique par internet à la majorité relative des voix, dans les conditions prévues à la sous-section 4 de la section 1.

      • Article R242-93

        Version en vigueur depuis le 12/04/2017Version en vigueur depuis le 12 avril 2017

        Modifié par Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 7

        L'action disciplinaire contre un vétérinaire ou une société de vétérinaires ne peut être introduite que par l'une des personnes ou autorités suivantes :

        – le préfet ;

        – le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

        – le procureur de la République ;

        – le président du conseil national de l'ordre ;

        – le président du conseil régional du domicile professionnel administratif ;

        – le président d'un autre conseil régional de l'ordre mandaté à cet effet par son conseil ;

        – toute personne ayant un intérêt à agir.

        La plainte est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil régional de l'ordre du domicile professionnel administratif du vétérinaire poursuivi, qui la transmet au secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline.

        Si la plainte émane d'une personne morale, elle est accompagnée de toute pièce habilitant le signataire à la déposer.

        En application de l'article L. 242-5, la chambre compétente est celle dans le ressort de laquelle la personne poursuivie a déclaré son domicile professionnel administratif.

      • Article R242-94

        Version en vigueur depuis le 12/04/2017Version en vigueur depuis le 12 avril 2017

        Modifié par Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 7

        Le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline accuse réception de la plainte. Il notifie à la personne poursuivie, dans les meilleurs délais, les faits qui lui sont reprochés et l'informe qu'elle peut être assistée d'un avocat ou d'un vétérinaire inscrit au tableau de l'ordre sous réserve qu'il ne soit pas conseiller ordinal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen présentant des garanties équivalentes.

        Pour l'instruction de l'affaire, un rapporteur est nommé par le président de la chambre régionale de discipline parmi les conseillers ordinaux du conseil régional dont dépend administrativement la personne poursuivie.

        Le secrétaire général en charge du greffe notifie la nomination du rapporteur au plaignant, à la personne poursuivie et au président du conseil régional saisi de la plainte. Ceux-ci peuvent le récuser dans un délai de huit jours à compter de cette notification, pour l'une des raisons énumérées à l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.

        Le rapport est déposé dans les six mois suivant la nomination du rapporteur. Celui-ci avise le président de la chambre régionale de discipline de toutes difficultés dans l'accomplissement de sa mission et peut lui demander de lui accorder une prolongation de ce délai.

      • Article R242-95

        Version en vigueur depuis le 04/08/2021Version en vigueur depuis le 04 août 2021

        Modifié par Décret n°2021-1026 du 30 juillet 2021 - art. 1

        I.-Le rapporteur conduit l'instruction, dans le respect des principes de contradiction et d'impartialité.

        II.-Il engage sans délai une procédure de conciliation, sauf s'il dispose d'un procès-verbal constatant l'impossibilité de celle-ci, ou si le plaignant est un président de conseil de l'ordre, le préfet ou le procureur de la République.

        Dans le cas où une solution amiable est trouvée, le rapporteur transmet le procès-verbal de conciliation au président du conseil régional et au président de la chambre régionale de discipline. Cette transmission n'est pas susceptible de recours.

        En cas de procès-verbal de non-conciliation, le rapporteur procède à l'enquête disciplinaire.

        III.-Le rapporteur a qualité pour entendre les parties, recueillir tous témoignages et procéder à toutes constatations utiles à la manifestation de la vérité. Il peut demander aux parties toutes pièces ou tous documents utiles à l'examen du litige.

        Le rapporteur peut requérir, après y avoir été autorisé par ordonnance du président de la chambre régionale de discipline, un conseiller ordinal d'un autre conseil régional aux fins de procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaires dans les lieux où la chambre n'est pas territorialement compétente.

        La réquisition indique l'objet des poursuites. Elle ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant directement aux faits visés dans la poursuite.

        Le conseiller ordinal requis dispose de trois mois pour rendre ses conclusions au rapporteur.

        IV.-Lors de son enquête, le rapporteur dresse un procès-verbal de chaque audition. Il est donné lecture à chaque partie ou chaque témoin de ses déclarations. Le procès-verbal est signé par le rapporteur et la personne entendue ou mention est faite qu'il ne peut ou ne veut pas signer.

        Si l'instruction met à jour des faits nouveaux, le rapporteur en informe le président de la chambre régionale de discipline, lequel peut ordonner une extension de sa mission, qu'il notifie aux parties et au président du conseil régional de l'ordre.

        Le rapport mentionne les diligences accomplies, les déclarations des parties, établit un exposé objectif des faits, et souligne les divergences entre les parties. Il est accompagné des procès-verbaux d'audition des personnes entendues, des constats réalisés, des pièces de la procédure et de leurs bordereaux.

        Le rapporteur remet son rapport sur support papier et support dématérialisé au secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline qui le transmet au président de la chambre régionale de discipline. Ce rapport est communiqué au président du conseil régional de l'ordre, au plaignant et à la personne poursuivie, en annexe à la convocation à l'audience. Ceux-ci peuvent prendre connaissance des pièces qui l'accompagnent dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 242-99.

      • Article R242-96

        Version en vigueur depuis le 12/04/2017Version en vigueur depuis le 12 avril 2017

        Modifié par Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 7

        Le président de la chambre régionale de discipline fixe la date, le lieu et le rôle de chaque audience. Il statue sur les demandes de renvoi. L'audience peut se tenir par visioconférence.

      • Article R242-97

        Version en vigueur depuis le 12/04/2017Version en vigueur depuis le 12 avril 2017

        Modifié par Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 7

        Au vu du procès-verbal de conciliation, le président de la chambre régionale de discipline constate par ordonnance l'extinction de l'instance disciplinaire.

        Il peut, par ordonnance motivée rendue sans audience, donner acte des désistements, rejeter les plaintes ne relevant manifestement pas de la chambre régionale, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une plainte et rejeter les plaintes manifestement irrecevables ou non fondées.

        L'ordonnance peut être frappée d'appel, dans les deux mois de sa notification, devant le président de la chambre nationale de discipline, qui peut soit la confirmer dans les mêmes formes, soit saisir de l'affaire la chambre nationale de discipline.

      • Article R242-98

        Version en vigueur depuis le 12/04/2017Version en vigueur depuis le 12 avril 2017

        Modifié par Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 7

        A l'issue de chaque audience de la chambre régionale de discipline, le président de la chambre ou son suppléant procède, en vue de la tenue de l'audience suivante, au tirage au sort de quatre membres titulaires et quatre membres suppléants parmi les élus ordinaux de la circonscription disciplinaire.

        Ne peuvent pas être tirés au sort :


        - les conseillers de la région ordinale du domicile professionnel administratif du vétérinaire poursuivi ;

        - les présidents des conseils régionaux de l'ordre de la circonscription disciplinaire ;

        - le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline.


        Les membres suppléants sont appelés à siéger en cas de récusation, désistement ou empêchement d'un ou plusieurs assesseurs dans l'ordre du tirage au sort.

        A la fin du tirage au sort, le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline dresse un procès-verbal mentionnant les noms des membres titulaires, ainsi que les noms et l'ordre de tirage au sort des membres suppléants. Une copie de ce procès-verbal est transmise par voie électronique aux élus tirés au sort ainsi qu'aux présidents des conseils régionaux de l'ordre de la circonscription disciplinaire.

      • Article R242-99

        Version en vigueur depuis le 04/08/2021Version en vigueur depuis le 04 août 2021

        Modifié par Décret n°2021-1026 du 30 juillet 2021 - art. 1

        La convocation à l'audience est adressée par le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline à l'auteur de la plainte, à la personne poursuivie, au président du conseil régional du domicile professionnel administratif de la personne poursuivie et, le cas échéant, aux témoins, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout moyen présentant des garanties équivalentes, quinze jours au moins avant l'audience. Ce délai est porté à deux mois lorsque le domicile professionnel administratif de la personne poursuivie se situe outre-mer ou que son lieu d'exercice se situe à l'étranger au moment de la procédure disciplinaire.

        Elle indique le délai pendant lequel le président du conseil régional de l'ordre, la personne poursuivie, le plaignant ou leur défenseur pourront consulter le dossier au greffe de la chambre. Cette consultation peut être remplacée, à la demande des parties, par la délivrance d'une copie écrite ou électronique aux frais du demandeur selon des modalités établies par la commission des budgets mentionnée au troisième alinéa du II de l'article L. 242-3-1.

        La convocation adressée à la personne poursuivie énonce les faits qui lui sont reprochés.

        La personne poursuivie peut être assistée par un avocat ou par un vétérinaire inscrit au tableau de l'ordre, sous réserve qu'il ne soit pas conseiller ordinal.

      • Article R242-100

        Version en vigueur depuis le 12/04/2017Version en vigueur depuis le 12 avril 2017

        Modifié par Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 7

        Le membre de la chambre régionale de discipline qui estime devoir se désister, le fait savoir avant l'ouverture des débats.

        Il peut également être récusé par les parties, s'il relève de l'une des causes prévues par l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.

        La demande de récusation est adressée au président de la chambre de discipline avant l'ouverture des débats à peine d'irrecevabilité. La chambre statue immédiatement sur la demande de récusation, sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision ne peut être contestée qu'avec la décision rendue ensuite sur la plainte.

        Lorsque la récusation vise l'ensemble des membres de la chambre de discipline, la demande est présentée au président de la chambre nationale de discipline avant que la chambre régionale n'ait statué. L'affaire est ajournée.

        La chambre nationale statue sur le bien-fondé de la demande. Si elle y fait droit, elle désigne la chambre régionale de discipline qui sera chargée du jugement de l'affaire. Si elle n'y fait pas droit, elle renvoie l'affaire devant la chambre initialement saisie qui procède alors à son examen au fond.

        A la demande du président du conseil national de l'ordre, ou du président de la chambre régionale de discipline saisie d'une affaire, la chambre nationale de discipline peut la dessaisir et renvoyer l'affaire à une autre chambre régionale de discipline dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

      • Article R242-101

        Version en vigueur depuis le 12/04/2017Version en vigueur depuis le 12 avril 2017

        Modifié par Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 7

        Le secrétariat de la chambre régionale de discipline est assuré sous la responsabilité du secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale.

      • Article R242-102

        Version en vigueur depuis le 04/08/2021Version en vigueur depuis le 04 août 2021

        Modifié par Décret n°2021-1026 du 30 juillet 2021 - art. 1

        Le président de la chambre dirige les débats. La chambre entend le rapporteur en la lecture de son rapport. En cas d'absence de celui-ci, le rapport est lu par un membre de la formation de jugement désigné par le président.

        L'auteur de la plainte est entendu ainsi que le président du conseil de l'ordre en ses demandes de peines disciplinaires.

        Le président de la chambre régionale procède à l'interrogatoire de la personne poursuivie qui, sauf motif légitime, comparaît en personne, assistée conformément à l'article R. 242-98. Le président recueille ensuite toutes auditions et tous témoignages qu'il estime nécessaires.

        Les témoins déposent sous la foi du serment.

        Tout membre de la chambre de discipline peut poser toute question par l'intermédiaire du président.

        La personne poursuivie a la parole en dernier.

      • Article R242-103

        Version en vigueur depuis le 12/04/2017Version en vigueur depuis le 12 avril 2017

        Modifié par Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 7

        Les séances de la chambre sont publiques. Toutefois, le président de la chambre peut d'office, ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret des affaires le justifie.

        Le délibéré est secret. Il a lieu hors la présence des parties, du rapporteur, du président du conseil régional compétent et du public.

      • Article R242-105

        Version en vigueur depuis le 12/04/2017Version en vigueur depuis le 12 avril 2017

        Modifié par Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 7

        La décision de la chambre régionale de discipline précise la date de l'audience et la date du prononcé. Elle vise les dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application. Elle résume les prétentions des parties. Elle est motivée et mentionne les noms des assesseurs présents. La minute est signée par le président de la chambre de discipline et le secrétaire de séance. Elle est inscrite sur un registre spécial coté et paraphé par le président de la chambre de discipline.

      • Article R242-106

        Version en vigueur depuis le 12/04/2017Version en vigueur depuis le 12 avril 2017

        Modifié par Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 7

        Lorsque la chambre régionale de discipline enjoint au vétérinaire poursuivi de suivre une formation conformément au dernier alinéa du I de l'article L. 242-7, elle en fixe les conditions. Le vétérinaire dispose de six mois pour suivre cette formation.

      • Article R242-107

        Version en vigueur depuis le 12/04/2017Version en vigueur depuis le 12 avril 2017

        Modifié par Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 7

        Les dépens comprennent :

        1° Les frais de citation et le cas échéant les frais des actes d'huissiers ;

        2° Les frais de rapport arrêtés selon les modalités établies chaque année par la commission des budgets mentionnée au troisième alinéa du II de l'article L. 242-3-1 ;

        3° L'indemnisation des frais de transport des témoins quand ils en font la demande conformément aux modalités établies chaque année par la commission des budgets mentionnée au troisième alinéa du II de l'article L. 242-3-1.

        Les dépens sont recouvrés auprès de la personne mentionnée au IV de l'article L. 242-7 par le secrétariat de la chambre régionale de discipline et, le cas échéant, par celui de la chambre nationale de discipline, sous la responsabilité du secrétaire général en charge du greffe des chambres de discipline.

        Les frais exposés pour l'exécution de la décision sont à la charge du débiteur.

      • Article R242-108

        Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

        Modifié par Décret n°2021-1240 du 27 septembre 2021 - art. 7

        La décision est prononcée publiquement par le président de la chambre régionale ou mise à la disposition des parties au secrétariat du greffe. Une expédition en est notifiée par le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline dans le délai d'un mois après son prononcé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen offrant les mêmes garanties, à la personne poursuivie, le cas échéant à son avocat, à l'auteur de la plainte, au président du conseil régional de l'ordre compétent et au président du conseil national de l'ordre. La décision indique les délais et voies de recours.

        Si la sanction prononcée est la peine de suspension temporaire du droit d'exercer, la décision est notifiée par le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline :

        1° Au ministre chargé de l'agriculture ;

        2° Aux préfets du département du domicile professionnel administratif et des départements de chacun des domiciles professionnels d'exercice ;

        3° Au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le vétérinaire ou les sociétés vétérinaires ont leur domicile professionnel administratif ;

        4° A tous les présidents des conseils régionaux de l'ordre ;

        5° Au directeur général de l'Agence nationale de sécurité de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique ;

        6° Au ministre de la défense lorsque le vétérinaire relève d'une des positions statutaires mentionnées à l'article L. 242-11.

        Les sanctions prononcées à l'encontre de vétérinaires ou de sociétés vétérinaires dont le domicile professionnel est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont communiquées aux autorités de l'Etat concerné chargées de la médecine vétérinaire.

        Les tiers qui demandent copie d'une décision ne peuvent la recevoir que sous forme anonymisée.

      • Article R242-109

        Version en vigueur depuis le 12/04/2017Version en vigueur depuis le 12 avril 2017

        Modifié par Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 7

        Lorsqu'une décision de suspension du droit d'exercer est devenue définitive, le conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel se trouve le domicile professionnel administratif du vétérinaire ou des sociétés vétérinaires sanctionnées détermine les conditions d'exécution de cette décision et en particulier les dates de cette suspension, et en informe sans délai les personnes énumérées à l'article R. 242-108.

        Pendant la période de suspension, le vétérinaire ne peut se faire remplacer, sauf :

        – dans les conditions de remplacement prévues aux articles R. 5142-24 à R. 5142-28 du code de la santé publique et à l'article R. 5142-60 du même code ;

        – ou dans les conditions prévues par une décision spéciale et motivée du conseil de l'ordre chargé de déterminer les conditions d'exécution de la décision de la chambre de discipline.

      • Article R242-110

        Version en vigueur depuis le 12/04/2017Version en vigueur depuis le 12 avril 2017

        Modifié par Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 8

        La chambre nationale de discipline siège dans la formation prévue à l'article L. 242-8.

        Pour la constitution de la formation compétente pour la profession de vétérinaire, le président du conseil national de l'ordre et le secrétaire général en charge du greffe de la chambre nationale de discipline sont exclus du tirage au sort.

        La chambre nationale de discipline établit le règlement intérieur des chambres de discipline.

      • Article R242-111

        Version en vigueur depuis le 12/04/2017Version en vigueur depuis le 12 avril 2017

        Modifié par Décret n°2017-514 du 10 avril 2017 - art. 8

        La déclaration d'appel motivée est adressée, dans les deux mois à compter de la notification de la décision de la chambre régionale de discipline, au secrétaire général en charge du greffe de la chambre nationale de discipline qui en accuse réception, la notifie aux parties et en informe le président du conseil national de l'ordre. Il en avise également le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline concerné et lui demande de lui adresser le dossier de l'affaire.

        Le dossier transmis doit comporter toutes les pièces, sans exception, qui ont été en possession des premiers juges, ainsi que la décision contestée.

      • Article R242-112

        Version en vigueur depuis le 04/08/2021Version en vigueur depuis le 04 août 2021

        Modifié par Décret n°2021-1026 du 30 juillet 2021 - art. 1

        Dès que l'appel est interjeté, le président de la chambre nationale de discipline désigne un rapporteur choisi au sein du conseil national.

        Le rapporteur exécute sa mission conformément aux règles fixées aux I, III et IV de l'article R. 242-95. Lorsqu'il a terminé son instruction, il transmet le dossier accompagné de son rapport écrit au secrétaire général en charge du greffe de la chambre nationale de discipline, qui l'adresse au président de la chambre nationale de discipline. Pour l'application des deux dernières phrases du IV de l'article R. 242-95, le président du conseil national de l'ordre est substitué au président du conseil régional de l'ordre.

        Sauf lorsqu'il statue par ordonnance, le président de la chambre nationale de discipline fixe la date et le lieu de l'audience.

      • Article R242-113

        Version en vigueur depuis le 04/08/2021Version en vigueur depuis le 04 août 2021

        Modifié par Décret n°2021-1026 du 30 juillet 2021 - art. 1

        Il est fait application devant la chambre nationale de discipline des règles de procédure définies à l'article R. 242-96, aux deux premiers alinéas de l'article R. 242-97, à l'article R. 242-99, aux trois premiers alinéas de l'article R. 242-100 et aux articles R. 242-101 à R. 242-107. Pour l'application de ces dispositions devant cette chambre, le président du conseil régional de l'ordre, le président de la chambre régionale de discipline et le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline sont remplacés respectivement par le président du conseil national de l'ordre, le président de la chambre nationale de discipline et le secrétaire général en charge du greffe de la chambre nationale de discipline.

      • Article R242-114

        Version en vigueur depuis le 04/08/2021Version en vigueur depuis le 04 août 2021

        Modifié par Décret n°2021-1026 du 30 juillet 2021 - art. 1

        Les dispositions de l'article R. 242-108 sont applicables aux décisions de la chambre nationale de discipline. Pour l'application des deux premiers alinéas de cet article, le président de la chambre régionale de discipline et le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline sont remplacés respectivement par le président de la chambre nationale de discipline et le secrétaire général en charge du greffe de la chambre nationale de discipline.

        Les décisions de la chambre nationale de discipline et les ordonnances rendues par son président peuvent être déférées au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.

      • Article R242-115

        Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

        Création Décret n°2021-1240 du 27 septembre 2021 - art. 7

        Les vétérinaires des armées reçoivent, lors de l'enregistrement prévu à l'article L. 241-1-1 du présent code, une attestation délivrée par le ministre de la défense, dont le contenu et les conditions de validité sont fixés par arrêté de ce dernier.

      • Article R242-116

        Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

        Création Décret n°2021-1240 du 27 septembre 2021 - art. 7

        Pour l'application de l'article R. 241-17 aux vétérinaires des armées en activité, le ministre de la défense exerce les compétences du conseil national de l'ordre des vétérinaires.

      • Article R242-117

        Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

        Création Décret n°2021-1240 du 27 septembre 2021 - art. 7

        Lorsqu'un conseil régional de l'ordre des vétérinaires est informé qu'un vétérinaire des armées est inscrit sur un de ses tableaux, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-1, il est procédé sans délai à la mise à jour de ce tableau par la suppression du nom du vétérinaire concerné.

        Ce dernier est informé de cette suppression, ainsi que le service de santé des armées.

      • Article R242-118

        Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

        Création Décret n°2021-1240 du 27 septembre 2021 - art. 7

        Le vétérinaire des armées peut déposer une demande d'inscription, accompagnée des pièces prévues à l'article R. 242-85, au tableau de l'ordre professionnel dans l'année qui précède la date à laquelle il cesse d'être en activité. La décision du ministre de la défense mentionnant cette date est jointe au dossier. L'inscription au tableau ne peut prendre effet avant la date à laquelle l'intéressé cesse d'être en activité.

        Les demandes sont instruites selon les modalités prévues par les articles R. 242-85, R. 242-87, R. * 242-87-1, R. 242-88.

        Le conseil de l'ordre se prononce sur la demande dans le délai fixé à l'article R. 242-88. Le conseil notifie sans délai à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un accord préalable ou un refus d'inscription. L'accord préalable d'inscription tient lieu d'autorisation d'exercice pour accomplir toutes les démarches préalables à un exercice professionnel.

      • Article R242-119

        Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

        Création Décret n°2021-1240 du 27 septembre 2021 - art. 7

        Lorsqu'un conseil de l'ordre est saisi d'une plainte concernant l'exercice d'un vétérinaire des armées en activité ou concernant un acte mentionné au I de l'article L. 242-11 du présent code, la plainte est transmise dans les meilleurs délais au service de santé des armées.

        Lorsque le service de santé des armées est saisi d'une plainte ne relevant pas de celles mentionnées au premier alinéa concernant l'exercice d'un vétérinaire, la plainte est transmise dans les meilleurs délais au conseil de l'ordre concerné.

      • Article R242-120

        Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

        Création Décret n°2021-1240 du 27 septembre 2021 - art. 7

        Le service de santé des armées et l'ordre se communiquent les informations relatives à des vétérinaires mentionnés au I ou au II de l'article L. 242-12 dont ils pourraient avoir connaissance après transmission initiale d'informations, lorsque ces informations font présumer qu'il existe un danger grave pour la santé publique, la santé des animaux ou l'environnement.

        Le service de santé des armées et l'ordre assurent la confidentialité des informations qu'ils échangent. Le vétérinaire est informé de la transmission d'informations le concernant.

      • Article R242-121

        Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

        Création Décret n°2021-1240 du 27 septembre 2021 - art. 7

        Les informations mentionnées aux I et II de l'article L. 242-12 doivent être nécessaires à la vérification des conditions fixées par ces dispositions. Elles comprennent notamment :

        1° Des informations relatives aux sanctions disciplinaires, professionnelles ou pénales qui ont été prononcées à l'encontre du vétérinaire, ainsi qu'aux éventuels recours formés par ce dernier contre ces décisions ;

        2° Des informations relatives aux décisions prises en application des articles L. 242-7, L. 242-8, R. 242-90 et R. 242-90-1 ;

        3° Des informations relatives à l'existence d'une réforme définitive prévue au 4° de l'article L. 4139-14 du code de la défense ou d'un congé prévu au 1° ou au 2° de l'article L. 4138-11 du même code ;

        4° Des informations relatives à des actions disciplinaires introduites par des personnes ou autorités mentionnées à l'article R. 242-93 à l'encontre du vétérinaire ou à des faits graves et précis susceptibles de porter atteinte à l'honneur, à la probité et à la dignité ou d'avoir des conséquences sur l'exercice professionnel de l'intéressé ;

        5° Des éléments sur les aptitudes et compétences du vétérinaire.

      • Article R242-122

        Version en vigueur depuis le 30/09/2021Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021

        Création Décret n°2021-1240 du 27 septembre 2021 - art. 7

        Lorsqu'un vétérinaire relève de l'une des situations statutaires mentionnées à l'article L. 242-11, le service de santé des armées et l'ordre échangent dans les meilleurs délais les informations liées à l'existence de faits graves et précis soulevant un doute sérieux quant à l'existence d'un danger grave pour la santé publique, la santé des animaux ou l'environnement. Le vétérinaire concerné est informé de ces transmissions. Le service de santé des armées et l'ordre s'informent mutuellement des mesures prises. L'intéressé en est informé.

    • Article D243-1

      Version en vigueur depuis le 08/10/2011Version en vigueur depuis le 08 octobre 2011

      Création Décret n°2011-1244 du 5 octobre 2011 - art. 1

      Sont réputés disposer de compétences adaptées au sens de l'article L. 243-2 les propriétaires ou détenteurs professionnels d'animaux appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, ou leurs salariés, qui remplissent au moins l'une des conditions suivantes :

      1° Ils disposent d'une attestation de formation à la pratique des actes énumérés par l'arrêté prévu à l'article L. 243-2 délivrée par un organisme de formation continue ;

      2° Ils sont titulaires d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau égal ou supérieur au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole ou d'un titre reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conférant le niveau IV agricole, attestant d'une capacité professionnelle agricole ;

      3° Ils disposent d'une expérience professionnelle d'au moins un an dans le domaine de l'élevage.
    • Article D243-2

      Version en vigueur depuis le 08/10/2011Version en vigueur depuis le 08 octobre 2011

      Création Décret n°2011-1244 du 5 octobre 2011 - art. 1

      Sont réputés disposer de compétences adaptées au sens du 6° de l'article L. 243-3 les techniciens qui détiennent une attestation délivrée par un vétérinaire certifiant qu'ils maîtrisent les techniques de contention et les gestes d'intervention applicables à l'espèce et au type d'élevage concernés.
    • Article D243-3

      Version en vigueur depuis le 22/05/2025Version en vigueur depuis le 22 mai 2025

      Modifié par Décret n°2025-441 du 20 mai 2025 - art. 1

      Sont réputés disposer de compétences adaptées au sens du 7° de l'article L. 243-3 les techniciens salariés d'un vétérinaire ou d'une société de vétérinaires habilités à exercer, d'une organisation de producteurs reconnue, d'un organisme à vocation sanitaire reconnu ou d'un organisme relevant du chapitre III du titre V du livre VI qui remplissent l'une des conditions suivantes :

      1° Ils détiennent un enregistrement délivré conformément à l'article R. 653-57 ;

      2° Ils sont titulaires d'un certificat d'aptitude délivré conformément aux dispositions des articles R. 653-43 à R. 653-45 ;

      3° Ils sont titulaires d'un diplôme ou d'un titre homologué dans le domaine de l'élevage, de niveau égal ou supérieur au baccalauréat professionnel agricole ou d'un titre reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, conférant le niveau IV agricole ;

      4° Ils disposent d'une attestation de formation à la pratique des actes énumérés par l'arrêté prévu au 7° de l'article L. 243-3, délivrée par un organisme de formation continue enregistré conformément aux dispositions de l'article L. 6351-1 du code du travail.

    • Article D243-4

      Version en vigueur depuis le 10/08/2017Version en vigueur depuis le 10 août 2017

      Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 15

      Est réputé disposer des compétences adaptées mentionnées au 13° de l'article L. 243-3 tout technicien sanitaire apicole qui détient un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou une attestation de formation délivrée par un organisme enregistré conformément aux dispositions de l'article L. 6351-1 du code du travail établissant :

      1° Sa capacité à évaluer l'état sanitaire d'une colonie d'abeilles ainsi qu'à mettre en place et effectuer le programme de suivi prescrit ;

      2° Sa capacité à appréhender un problème sanitaire ou zootechnique et assurer le traitement prescrit ;

      3° Qu'il détient des connaissances biologiques, zoologiques et sanitaires concernant l'abeille domestique et l'apiculture.

      Les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise de ces compétences sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elles doivent être actualisées par la formation continue au regard de l'évolution des connaissances et techniques dans le domaine apicole.

      Sont également réputés disposer des compétences adaptées mentionnées au 13° de l'article L. 243-3 du présent code les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que ceux mentionnés aux articles L. 204-1 et R. 204-1, respectant les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3. En cas de différence substantielle entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique.

    • Article D243-5

      Version en vigueur depuis le 16/10/2016Version en vigueur depuis le 16 octobre 2016

      Création Décret n°2016-1374 du 12 octobre 2016 - art. 1

      Sont réputés disposer des compétences adaptées mentionnées au 11° de l'article L. 243-3, les techniciens dentaires équins qui détiennent un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, établissant :

      -leur capacité à évaluer l'état de la dentition et de la sphère buccale des équidés ainsi qu'à concevoir, mettre en place et effectuer un programme de suivi adapté ;

      -leur capacité à appréhender le comportement des équidés et à maîtriser leur contention.

      Ils doivent notamment :

      1° Détenir des connaissances anatomiques et physiologiques adaptées à l'odontostomatologie des équidés et savoir évaluer si l'état de l'animal autorise son intervention et si la présence d'un vétérinaire est requise ;

      2° Maîtriser l'ensemble des techniques et des actes relevant de leurs compétences et utiliser le matériel nécessaire de façon adéquate dans le respect du bien-être de l'animal ;

      3° Posséder des connaissances relatives au comportement de l'équidé leur permettant de mener à bien une intervention en respectant le bien-être de l'animal, sa sécurité et celle des personnels soignants ;

      4° Maîtriser les techniques d'approche, de manipulation et de contention physique des équidés.

      Les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise de ces compétences sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils doivent être actualisés par la formation professionnelle continue au regard de l'évolution des connaissances et des techniques de l'odontostomatologie équine.

      Sont également réputés disposer des compétences adaptées mentionnées au 11° de l'article L. 243-3, les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que ceux mentionnés aux articles L. 204-1 et R. 204-1, respectant les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3. En cas de différence substantielle entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 2° de l'article R. 204-5 s'applique.

    • Article R243-6

      Version en vigueur depuis le 22/04/2017Version en vigueur depuis le 22 avril 2017

      Création Décret n°2017-572 du 19 avril 2017 - art. 1

      Pour l'application du 12° de l'article L. 243-3, on entend par “ acte d'ostéopathie animale ” les manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de traiter des troubles fonctionnels du corps de l'animal, à l'exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myo-fasciales, exclusivement manuelles et externes.

      Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels, les personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale effectuent des actes de manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées.

    • Article D243-7

      Version en vigueur depuis le 22/04/2017Version en vigueur depuis le 22 avril 2017

      Création Décret n°2017-573 du 19 avril 2017 - art. 1

      I. – Sont réputées détenir les compétences prévues au 12° de l'article L. 243-3 les personnes ayant réussi une épreuve d'aptitude composée d'une épreuve d'admissibilité et d'une épreuve pratique accessible après cinq années d'études supérieures et attestant :

      – de leur capacité à évaluer une situation clinique, à établir un diagnostic ostéopathique et à déterminer et mettre en œuvre les manipulations ostéopathiques adaptées ;

      – de leur capacité à identifier les cas nécessitant une prise en charge par un vétérinaire et excluant toute manipulation pouvant aggraver l'état de l'animal ou porter préjudice au diagnostic, notamment d'une maladie ;

      – qu'elles détiennent les connaissances biologiques, anatomiques et physiologiques concernant les animaux traités et les méthodes d'élevage des animaux, ainsi que les connaissances théoriques sur les maladies des animaux.

      Les connaissances et savoir-faire nécessaires à la maîtrise de ces compétences ainsi que les modalités d'organisation de l'épreuve et la composition du jury sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

      II. – Sont également réputés disposer des compétences prévues au 12° de l'article L. 243-3 les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que ceux mentionnées aux articles L. 204-1 et R. 204-1, qui respectent les conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.

      Le conseil national de l'ordre des vétérinaires s'assure du respect de ces conditions.

      En cas de différence substantielle entre la formation requise en France et les qualifications professionnelles du demandeur, le 5° de l'article R. 204-5 s'applique.

      III. – Le conseil national de l'ordre des vétérinaires établit un registre national d'aptitude des personnes ayant réussi l'épreuve d'aptitude mentionnée au I et des professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen répondant aux conditions mentionnées au II ou aux articles L. 204-1 et R. 204-1.


      Conformément à l'article 2 du décret n° 2017-573 du 19 avril 2017 et par dérogation au I du présent article, les personnes justifiant de trois années d'études supérieures et d'une pratique professionnelle d'au moins cinq années en ostéopathie animale à la date de publication dudit décret sont exonérées de l'épreuve d'admissibilité mais se soumettent à l'épreuve pratique au plus tard le 31 décembre 2019.

      Le conseil national de l'ordre inscrit sur le registre national d'aptitude mentionné au III du présent article les personnes ayant réussi l'épreuve pratique prévue à l'alinéa précédent.

    • Article R243-8

      Version en vigueur depuis le 22/04/2017Version en vigueur depuis le 22 avril 2017

      Création Décret n°2017-572 du 19 avril 2017 - art. 1

      Les personnes mentionnées au 12° de l'article L. 243-3 respectent les règles de déontologie suivantes :

      1° Elles acquièrent l'information scientifique nécessaire à leur exercice professionnel, en tiennent compte dans l'accomplissement de leur mission, entretiennent et perfectionnent leurs connaissances ;

      2° Elles sont tenues d'orienter le propriétaire ou le détenteur de l'animal vers un vétérinaire :

      – lorsque les symptômes ou les lésions de l'animal nécessitent un diagnostic ou un traitement médical ;

      – lorsqu'il est constaté une persistance ou une aggravation de symptômes ou de lésions ;

      – si les troubles présentés excèdent le champ des actes qu'elles peuvent accomplir ;

      – en cas de douleur prolongée durant les manipulations ou de douleur consécutive à ces dernières.

      3° Elles n'entreprennent ni ne poursuivent des soins dans des domaines qui ne relèvent pas de l'ostéopathie animale ou dépassent les moyens dont elles disposent ;

      4° Elles ne provoquent pas délibérément la mort d'un animal ;

      5° Dans le champ des actes qu'elles peuvent accomplir, elles fournissent au détenteur ou au propriétaire de l'animal qu'elles manipulent une information loyale, claire et appropriée sur son état, et veillent à sa compréhension. Le consentement du détenteur ou du propriétaire de l'animal examiné ou soigné est recherché dans tous les cas ;

      6° Elles conseillent et informent le détenteur ou le propriétaire de l'animal sur des produits ou procédés de façon loyale, scientifiquement étayée et n'induisent pas le public en erreur, ni n'abusent de sa confiance, ni n'exploitent sa crédulité, son manque d'expérience ou de connaissances ;

      7° Lorsqu'elles sont appelées à réaliser des actes d'ostéopathie animale chez le détenteur ou le propriétaire d'un animal, elles s'assurent du respect de conditions d'hygiène adaptées.

    • Article R243-9

      Version en vigueur depuis le 22/04/2017Version en vigueur depuis le 22 avril 2017

      Création Décret n°2017-572 du 19 avril 2017 - art. 1

      I. – Pour l'inscription sur la liste prévue au 12° de l'article L. 243-3, les personnes qui souhaitent réaliser des actes d'ostéopathie animale adressent au conseil régional de l'ordre des vétérinaires de leur domicile professionnel :

      1° Leur nom et adresse professionnelle ;

      2° Un engagement écrit à respecter les règles de déontologie énoncées à l'article R. 243-8 ;

      3° Tout document ou pièce permettant d'attester de leur inscription sur le registre national d'aptitude mentionné au III de l'article D. 243-7 ;

      4° La liste des départements où elles envisagent de réaliser de tels actes.

      II. – Toute modification des informations mentionnées aux 1° et 4° du I est portée sans délai à la connaissance du conseil régional de l'ordre des vétérinaires. Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le Conseil national de l'ordre des vétérinaires et le conseil régional de l'ordre de la région où sera situé le nouveau domicile en cas de changement de région d'exercice.

      III. – Le Conseil national de l'ordre des vétérinaires agrège les listes tenues à jour à partir des données enregistrées par les conseils régionaux de l'ordre des vétérinaires.

      IV. – Pour les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen souhaitant effectuer sur le territoire national, à titre temporaire ou occasionnel, des actes d'ostéopathie animale, l'inscription au registre mentionné au III de l'article D. 243-7 vaut inscription sur la liste tenue par le conseil régional de l'ordre des vétérinaires du département où les premiers actes sont réalisés.

    • Article R243-10

      Version en vigueur depuis le 22/04/2017Version en vigueur depuis le 22 avril 2017

      Création Décret n°2017-572 du 19 avril 2017 - art. 1

      Le conseil régional de l'ordre peut retirer de la liste prévue au 12° de l'article L. 243-3, dans les conditions prévues par les articles R. 242-89 à R. 242-90-1, les personnes dont l'infirmité, l'état pathologique ou l'insuffisance professionnelle apparaît de nature à rendre dangereuse la réalisation d'actes d'ostéopathie animale. L'expert mentionné à l'article R. 242-90-1 est désigné par le conseil régional de l'ordre au vu de ses compétences particulières en ostéopathie animale.

    • Article R243-11

      Version en vigueur depuis le 22/04/2017Version en vigueur depuis le 22 avril 2017

      Création Décret n°2017-572 du 19 avril 2017 - art. 1

      Les personnes mentionnées au 12° de l'article L. 243-3 qui ne respectent pas les règles déontologiques mentionnées à l'article R. 243-8 sont poursuivies dans les conditions prévues aux sections 4 et 5 du chapitre II du titre IV du livre II.