Code de justice militaire (nouveau)

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 2/06/2006 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 portant refonte du code de justice militaire (partie législative) ‎
  • Partie réglementaire au JO du 12/07/2008 : décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 portant partie réglementaire du code de justice ‎militaire ‎‎(deuxième partie : décrets en Conseil d’Etat)
  • Partie réglementaire au JO du 11/05/2007 : décret n° 2008-691 du 10 juillet 2008 portant partie réglementaire du code de justice ‎militaire ‎‎(troisième partie : décrets)

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article D269-21

    Version en vigueur depuis le 13/07/2008Version en vigueur depuis le 13 juillet 2008

    Création Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art.

    Conformément aux dispositions de l'article L. 261-12, le recouvrement des droits fixes de procédure, amendes et confiscations est poursuivi par toute voie de droit, et par celle de la contrainte judiciaire dans les cas où la loi permet de l'exercer, à la diligence des agents du Trésor en vertu des exécutoires mentionnés ci-dessus.

  • Article D269-22

    Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

    Modifié par Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 9

    Le recouvrement est opéré au nom de la République française selon les dispositions de l'article L. 261-12.

    Il est effectué dans les conditions prévues par les articles 108 à 110 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et par l'article 2, deuxième alinéa (1 et 2) et les articles 3 à 11,17 et 19 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques et compte tenu des dispositions mentionnées à l'article D. 269-23.

  • Article D269-23

    Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

    Modifié par Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 9

    Les extraits de jugement délivrés à l'administration des finances, en exécution de l'article L. 261-12 et de l'article D. 269-21 ci-dessus, sont établis sur des formules dont le modèle est arrêté par le ministre de la défense et par le ministre chargé des finances.

    Ces extraits sont vérifiés et visés par le ministère public, qui les adresse au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département du siège de la juridiction des forces armées.

    Le délai d'envoi des extraits de jugement est fixé à trente-cinq jours à compter de la date à laquelle la sentence est devenue définitive.