Article D269-16
Version en vigueur depuis le 13/07/2008Version en vigueur depuis le 13 juillet 2008
Sous réserve des dispositions des articles D. 269-17 à D. 269-19, les dispositions des articles R. 222 à R. 234 du code de procédure pénale sont applicables par les juridictions des forces armées.
Article D269-17
Version en vigueur depuis le 13/07/2008Version en vigueur depuis le 13 juillet 2008
A l'exception des frais visés aux articles D. 269-13 et D. 269-15, le mandatement des frais de justice est assuré par les ordonnateurs compétents sur le budget du ministère de la défense nationale.
Article D269-18
Version en vigueur depuis le 03/07/2014Version en vigueur depuis le 03 juillet 2014
Les frais visés aux articles D. 269-7, D. 269-8, D. 269-9, premier alinéa, D. 269-11 et D. 269-12, premier alinéa, peuvent être payés sur les fonds des régies d'avances instituées près les juridictions des forces armées.
Article D269-19
Version en vigueur depuis le 13/07/2008Version en vigueur depuis le 13 juillet 2008
Les frais visés à l'article D. 269-13 sont réglés par l'administration des domaines.
Article D269-20
Version en vigueur depuis le 13/07/2008Version en vigueur depuis le 13 juillet 2008
Sauf devant les tribunaux prévôtaux, l'exécutoire est susceptible de recours dans les conditions prévues par le code de procédure pénale en temps de paix, et selon les articles L. 261-9 à L. 261-11 en temps de guerre.
Article D269-21
Version en vigueur depuis le 13/07/2008Version en vigueur depuis le 13 juillet 2008
Conformément aux dispositions de l'article L. 261-12, le recouvrement des droits fixes de procédure, amendes et confiscations est poursuivi par toute voie de droit, et par celle de la contrainte judiciaire dans les cas où la loi permet de l'exercer, à la diligence des agents du Trésor en vertu des exécutoires mentionnés ci-dessus.
Article D269-22
Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014
Le recouvrement est opéré au nom de la République française selon les dispositions de l'article L. 261-12.
Il est effectué dans les conditions prévues par les articles 108 à 110 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et par l'article 2, deuxième alinéa (1 et 2) et les articles 3 à 11,17 et 19 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques et compte tenu des dispositions mentionnées à l'article D. 269-23.
Article D269-23
Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014
Les extraits de jugement délivrés à l'administration des finances, en exécution de l'article L. 261-12 et de l'article D. 269-21 ci-dessus, sont établis sur des formules dont le modèle est arrêté par le ministre de la défense et par le ministre chargé des finances.
Ces extraits sont vérifiés et visés par le ministère public, qui les adresse au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département du siège de la juridiction des forces armées.
Le délai d'envoi des extraits de jugement est fixé à trente-cinq jours à compter de la date à laquelle la sentence est devenue définitive.