Code de justice militaire (nouveau)

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 2/06/2006 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 portant refonte du code de justice militaire (partie législative) ‎
  • Partie réglementaire au JO du 12/07/2008 : décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 portant partie réglementaire du code de justice ‎militaire ‎‎(deuxième partie : décrets en Conseil d’Etat)
  • Partie réglementaire au JO du 11/05/2007 : décret n° 2008-691 du 10 juillet 2008 portant partie réglementaire du code de justice ‎militaire ‎‎(troisième partie : décrets)

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article D112-12

    Version en vigueur depuis le 13/07/2008Version en vigueur depuis le 13 juillet 2008

    Création Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art.

    Les officiers défenseurs assimilés spéciaux du service de la justice militaire assurent la défense des justiciables des tribunaux militaires aux armées.

  • Article D112-13

    Version en vigueur depuis le 13/07/2008Version en vigueur depuis le 13 juillet 2008

    Création Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art.

    Les officiers défenseurs sont recrutés, sur demande agréée par le ministre chargé des armées, au titre d'une affectation dans la disponibilité ou la réserve du service militaire, parmi les avocats inscrits à un barreau.

    Après constatation de leur aptitude au service de la justice militaire, ils sont admis dans le cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux par arrêté du ministre chargé des armées.

  • Article D112-14

    Version en vigueur depuis le 13/07/2008Version en vigueur depuis le 13 juillet 2008

    Création Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art.

    Des grades propres au cadre des officiers défenseurs sont, sous réserve des dispositions de l'article D. 112-15, attribués aux officiers défenseurs compte tenu de la durée d'exercice effectif par les intéressés de la profession d'avocat depuis leur inscription au tableau d'un barreau.

    La correspondance entre la hiérarchie du cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux de la justice militaire et les grades de la hiérarchie militaire générale est fixée dans le tableau ci-dessous :


    GRADES DU CADRE

    des officiers défenseurs


    DURÉE D'EXERCICE

    effectif de la

    profession d'avocat


    GRADES MILITAIRES

    correspondants


    Officier défenseur de 1re classe.

    Supérieure à 24 ans.

    Colonel.

    Officier défenseur de 2e classe.

    Entre 16 et 24 ans.

    Lieutenant-colonel.

    Officier défenseur de 3e classe.

    Entre 8 et 16 ans.

    Commandant.

    Officier défenseur.

    Inférieure à 8 ans.

    Capitaine.


    Le grade d'assimilation n'est détenu par les intéressés que pour autant qu'ils soient titulaires d'une affectation dans le cadre des officiers défenseurs.

  • Article D112-15

    Version en vigueur depuis le 13/07/2008Version en vigueur depuis le 13 juillet 2008

    Création Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art.

    Les avocats appartenant aux cadres de réserve d'un autre corps statutaire de l'armée professionnelle ne peuvent, quelle que soit la durée d'exercice effectif de la profession d'avocat depuis leur inscription au tableau d'un barreau, être nommés dans la hiérarchie du cadre des officiers défenseurs à un grade d'assimilation inférieur au grade détenu dans cette autre réserve.

  • Article D112-16

    Version en vigueur depuis le 13/07/2008Version en vigueur depuis le 13 juillet 2008

    Création Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art.

    La limite d'âge des officiers défenseurs est fixée à cinquante-cinq ans.

    Toutefois, sur demande agréée par le ministre chargé des armées, ils peuvent être maintenus dans les cadres jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans.

  • Article D112-17

    Version en vigueur depuis le 13/07/2008Version en vigueur depuis le 13 juillet 2008

    Création Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art.

    Lors de l'appel à l'activité du cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux dans les conditions prévues par l'article L. 83 du code du service national, les officiers défenseurs prennent la qualité de militaire. Ils ne relèvent que du ministre chargé des armées sans qu'il puisse être porté atteinte à leur indépendance dans l'exercice de leurs fonctions.

  • Article D112-18

    Version en vigueur depuis le 13/07/2008Version en vigueur depuis le 13 juillet 2008

    Création Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art.

    Les officiers défenseurs perçoivent la solde et les accessoires de solde des officiers de réserve et assimilés, rappelés sous les drapeaux ou convoqués pour des périodes d'exercice ou des séances d'instruction, dans les conditions prévues par les règlements en vigueur.

  • Article D112-19

    Version en vigueur depuis le 13/07/2008Version en vigueur depuis le 13 juillet 2008

    Création Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art.

    Les officiers défenseurs concourent dans les mêmes conditions que les officiers de réserve pour la nomination dans les ordres nationaux de la Légion d'honneur et du Mérite.

  • Article D112-20

    Version en vigueur depuis le 13/07/2008Version en vigueur depuis le 13 juillet 2008

    Création Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art.

    Outre les cas dans lesquels ils peuvent être relevés de leur emploi dans les conditions prévues par l'article L. 83 du code du service national, les officiers défenseurs sont rayés des cadres par décision du ministre chargé des armées :

    – lorsqu'ils atteignent la limite d'âge fixée par l'article D. 112-6 ;

    – lorsqu'ils cessent d'être inscrits au tableau d'un barreau ;

    – sur leur demande, agréée par le ministre chargé des armées ;

    – pour inaptitude médicalement établie.

  • Article D112-21

    Version en vigueur depuis le 13/07/2008Version en vigueur depuis le 13 juillet 2008

    Création Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art.

    Les officiers défenseurs qui cessent d'appartenir au cadre des assimilés spéciaux réintègrent, le cas échéant, les cadres de réserve d'un autre corps statutaire de l'armée professionnelle.