Code de justice militaire (nouveau)

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 2/06/2006 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 portant refonte du code de justice militaire (partie législative) ‎
  • Partie réglementaire au JO du 12/07/2008 : décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 portant partie réglementaire du code de justice ‎militaire ‎‎(deuxième partie : décrets en Conseil d’Etat)
  • Partie réglementaire au JO du 11/05/2007 : décret n° 2008-691 du 10 juillet 2008 portant partie réglementaire du code de justice ‎militaire ‎‎(troisième partie : décrets)

Dernière modification : 22 juin 2018

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        • Article D111-4

          Version en vigueur du 13/07/2008 au 03/07/2014Version en vigueur du 13 juillet 2008 au 03 juillet 2014

          Abrogé par DÉCRET n°2014-749 du 30 juin 2014 - art. 1
          Création Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art.

          Le chef du parquet est le chef de l'administration de la juridiction des forces armées à laquelle il est affecté. Responsable du fonctionnement de celle-ci, il exerce son autorité sur le personnel du greffe et assure sous le contrôle du ministère de la défense la gestion des dépenses de fonctionnement courant de la juridiction. Dans le cadre de ces attributions, il vise les pièces administratives, les expéditions et les extraits délivrés aux requérants, procède ou fait procéder à toutes vérifications d'écriture et au recensement du matériel.

          En cas d'absence, ses attributions sont dévolues au magistrat affecté au service du parquet ou de l'instruction le plus ancien dans le grade le plus élevé.

        • Article D111-5

          Version en vigueur du 13/07/2008 au 03/07/2014Version en vigueur du 13 juillet 2008 au 03 juillet 2014

          Abrogé par DÉCRET n°2014-749 du 30 juin 2014 - art. 1
          Création Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art.

          L'officier greffier, chef du service du greffe, est chargé de la gestion administrative de la juridiction des forces armées.

          Il tient la comptabilité des opérations de recettes et de dépenses dont il est chargé par le code de procédure pénale, le code de justice militaire, les lois et règlements dans la forme prévue pour les régies d'avances et les régies de recettes de l'Etat.

          En qualité de régisseur d'avances et de recettes, il dispose d'une caisse, d'un compte de dépôts de fonds au Trésor. Pour toutes les opérations qu'il effectue en cette qualité, il est tenu aux garanties et encourt les responsabilités prévues par le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs.

          Il gère le matériel appartenant à l'Etat mis à la disposition de la juridiction.

          Il fait tenir les registres, catalogues, pièces administratives servant à la justification des recettes et des dépenses, à l'inventaire des matériels et des ouvrages, au classement des archives, à l'enregistrement des appels, référés, requêtes et pourvois en cassation, à la transcription des jugements et ordonnances de non-lieu, incompétence et dessaisissement, ainsi qu'à la constatation des entrées et sorties des pièces à conviction.

          Les surcharges, interlignes et grattages sont interdits. Les ratures et les renvois sont approuvés par le greffier.

          Il fait établir et certifie conformes aux originaux les expéditions et extraits de pièces. Il les délivre, après visa du commissaire du Gouvernement, lorsque leur remise a été autorisée. Les copies ne sont ni visées ni certifiées conformes.

          En cas d'absence ou empêchement de l'officier greffier, ses attributions, en matière de gestion de la régie d'avances et de la régie de recettes, peuvent être confiées à l'officier greffier adjoint ou à l'un des commis greffiers placés sous ses ordres, désigné par le chef du parquet avec l'agrément de l'officier greffier.

      • Article D111-6

        Version en vigueur du 13/07/2008 au 03/07/2014Version en vigueur du 13 juillet 2008 au 03 juillet 2014

        Abrogé par DÉCRET n°2014-749 du 30 juin 2014 - art. 1
        Création Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art.

        Les officiers et sous-officiers greffiers et les sous-officiers huissiers-appariteurs, lors de leur nomination dans le corps et avant d'entrer en fonctions, prêtent, à la première audience de la juridiction des forces armées à laquelle ils sont affectés, le serment suivant : Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer tous les devoirs qu'elles m'imposent.

        • Article D112-1

          Version en vigueur depuis le 13/07/2008Version en vigueur depuis le 13 juillet 2008

          Création Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art.

          Les magistrats du corps spécial des magistrats du service de la justice militaire exercent des fonctions au sein des juridictions des forces armées, en temps de guerre et dans les autres cas où est décrétée l'application des dispositions du code de justice militaire relatives au temps de guerre.

          Ils sont appelés à occuper, dans les juridictions mentionnées à l'alinéa précédent, les emplois de magistrat du parquet et de l'instruction, ainsi que, dans les tribunaux militaires aux armées, les emplois de président de la juridiction de jugement et de président de la chambre de contrôle de l'instruction. Ils peuvent, en outre, occuper des emplois de magistrat à l'administration centrale de la justice militaire.

        • Article D112-2

          Version en vigueur depuis le 13/07/2008Version en vigueur depuis le 13 juillet 2008

          Création Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art.

          Les magistrats du corps spécial sont admis dans ce corps, sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 66-1037 du 29 décembre 1966 modifiée relative à l'exercice des fonctions judiciaires militaires, sur demande agréée par le ministre chargé des armées, au titre d'une affectation dans la disponibilité ou la réserve militaire, parmi les magistrats du corps judiciaire.

          Après constatation de leur aptitude au service de la justice militaire, ils sont affectés dans le corps spécial par arrêté du ministre chargé des armées après avis du garde des sceaux, ministre de la justice.

        • Article D112-3

          Version en vigueur depuis le 01/12/2025Version en vigueur depuis le 01 décembre 2025

          Modifié par Décret n°2025-1033 du 31 octobre 2025 - art. 7

          Des grades propres au corps spécial sont, sous réserve des dispositions de l'article D. 112-4, attribués aux magistrats en fonction de leur rang dans la hiérarchie judiciaire.

          La correspondance entre la hiérarchie du corps spécial, celle du corps judiciaire et celle des grades de la hiérarchie militaire générale est fixée dans le tableau ci-dessous.


          HIÉRARCHIE

          du corps judiciaire


          HIÉRARCHIE

          du corps spécial


          HIÉRARCHIE

          militaire générale


          Magistrat du troisième grade

          Magistrat général.

          Général de brigade.

          Magistrat du deuxième grade au-delà du 8e échelon

          Magistrat général ou magistrat de 1re classe.

          Général de brigade ou colonel.

          Magistrat du deuxième grade du 5e au 8e échelon

          Magistrat de 1re classe.

          Colonel.

          Magistrat du deuxième grade jusqu'au 4e échelon

          Magistrat de 2e classe.

          Lieutenant-colonel.

          Magistrat du premier grade

          Magistrat de 3e classe.

          Commandant.

          Le grade d'assimilation est attribué à l'intéressé lorsqu'il reçoit une affectation dans le corps spécial.


          Conformément à l’article 10 du décret n° 2025-1033 (NOR : JUSB2524819D), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er décembre 2025.

        • Article D112-4

          Version en vigueur depuis le 13/07/2008Version en vigueur depuis le 13 juillet 2008

          Création Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art.

          Les magistrats appartenant aux cadres de réserve d'un autre corps statutaire de l'armée professionnelle ne peuvent, quel que soit leur rang dans la hiérarchie judiciaire, être nommés dans la hiérarchie du corps spécial à un grade inférieur au grade correspondant détenu dans cette autre réserve.

        • Article D112-5

          Version en vigueur depuis le 13/07/2008Version en vigueur depuis le 13 juillet 2008

          Création Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art.

          L'avancement que les magistrats reçoivent dans le corps judiciaire emporte leur reclassement dans la hiérarchie du corps spécial suivant les dispositions de l'article D. 112-3.

        • Article D112-6

          Version en vigueur depuis le 13/07/2008Version en vigueur depuis le 13 juillet 2008

          Création Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art.

          La limite d'âge des magistrats du corps spécial est fixée à cinquante ans. Toutefois, sur demande agréée par le ministre chargé des armées, ils peuvent être maintenus dans les cadres jusqu'à l'âge de soixante ans.

        • Article D112-7

          Version en vigueur depuis le 13/07/2008Version en vigueur depuis le 13 juillet 2008

          Création Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art.

          Lors de l'appel à l'activité du corps spécial, les magistrats acquièrent la qualité de militaire.

          Dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles, il ne peut être porté atteinte à l'indépendance des présidents et des juges d'instruction.

          Ils n'exercent de commandement qu'à l'intérieur de leur formation.

        • Article D112-8

          Version en vigueur depuis le 13/07/2008Version en vigueur depuis le 13 juillet 2008

          Création Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art.

          Les magistrats du corps spécial perçoivent la solde et les accessoires de solde des officiers de réserve et assimilés qui sont rappelés sous les drapeaux ou convoqués pour des périodes d'exercice ou des séances d'instruction.

        • Article D112-9

          Version en vigueur depuis le 13/07/2008Version en vigueur depuis le 13 juillet 2008

          Création Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art.

          Les magistrats du corps spécial concourent dans les mêmes conditions que les officiers de réserve pour la nomination et l'avancement dans les Ordres nationaux de la Légion d'honneur et du Mérite.

        • Article D112-10

          Version en vigueur depuis le 13/07/2008Version en vigueur depuis le 13 juillet 2008

          Création Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art.

          Les magistrats sont rayés des cadres du corps spécial par décision du ministre chargé des armées :

          – lorsqu'ils atteignent la limite d'âge fixée à l'article D. 112-6 ;

          – lorsqu'ils cessent définitivement d'exercer leurs fonctions judiciaires dans les conditions prévues par le statut de la magistrature ;

          – sur leur demande, agréée par le ministre chargé des armées ;

          – pour inaptitude médicalement établie.

        • Article D112-11

          Version en vigueur depuis le 13/07/2008Version en vigueur depuis le 13 juillet 2008

          Création Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art.

          Les magistrats qui cessent d'appartenir au corps spécial réintègrent, le cas échéant, les cadres de réserve d'un autre corps statutaire de l'armée professionnelle.

        • Article D112-12

          Version en vigueur depuis le 13/07/2008Version en vigueur depuis le 13 juillet 2008

          Création Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art.

          Les officiers défenseurs assimilés spéciaux du service de la justice militaire assurent la défense des justiciables des tribunaux militaires aux armées.

        • Article D112-13

          Version en vigueur depuis le 13/07/2008Version en vigueur depuis le 13 juillet 2008

          Création Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art.

          Les officiers défenseurs sont recrutés, sur demande agréée par le ministre chargé des armées, au titre d'une affectation dans la disponibilité ou la réserve du service militaire, parmi les avocats inscrits à un barreau.

          Après constatation de leur aptitude au service de la justice militaire, ils sont admis dans le cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux par arrêté du ministre chargé des armées.

        • Article D112-14

          Version en vigueur depuis le 13/07/2008Version en vigueur depuis le 13 juillet 2008

          Création Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art.

          Des grades propres au cadre des officiers défenseurs sont, sous réserve des dispositions de l'article D. 112-15, attribués aux officiers défenseurs compte tenu de la durée d'exercice effectif par les intéressés de la profession d'avocat depuis leur inscription au tableau d'un barreau.

          La correspondance entre la hiérarchie du cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux de la justice militaire et les grades de la hiérarchie militaire générale est fixée dans le tableau ci-dessous :


          GRADES DU CADRE

          des officiers défenseurs


          DURÉE D'EXERCICE

          effectif de la

          profession d'avocat


          GRADES MILITAIRES

          correspondants


          Officier défenseur de 1re classe.

          Supérieure à 24 ans.

          Colonel.

          Officier défenseur de 2e classe.

          Entre 16 et 24 ans.

          Lieutenant-colonel.

          Officier défenseur de 3e classe.

          Entre 8 et 16 ans.

          Commandant.

          Officier défenseur.

          Inférieure à 8 ans.

          Capitaine.


          Le grade d'assimilation n'est détenu par les intéressés que pour autant qu'ils soient titulaires d'une affectation dans le cadre des officiers défenseurs.

        • Article D112-15

          Version en vigueur depuis le 13/07/2008Version en vigueur depuis le 13 juillet 2008

          Création Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art.

          Les avocats appartenant aux cadres de réserve d'un autre corps statutaire de l'armée professionnelle ne peuvent, quelle que soit la durée d'exercice effectif de la profession d'avocat depuis leur inscription au tableau d'un barreau, être nommés dans la hiérarchie du cadre des officiers défenseurs à un grade d'assimilation inférieur au grade détenu dans cette autre réserve.

        • Article D112-16

          Version en vigueur depuis le 13/07/2008Version en vigueur depuis le 13 juillet 2008

          Création Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art.

          La limite d'âge des officiers défenseurs est fixée à cinquante-cinq ans.

          Toutefois, sur demande agréée par le ministre chargé des armées, ils peuvent être maintenus dans les cadres jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans.

        • Article D112-17

          Version en vigueur depuis le 13/07/2008Version en vigueur depuis le 13 juillet 2008

          Création Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art.

          Lors de l'appel à l'activité du cadre des officiers défenseurs assimilés spéciaux dans les conditions prévues par l'article L. 83 du code du service national, les officiers défenseurs prennent la qualité de militaire. Ils ne relèvent que du ministre chargé des armées sans qu'il puisse être porté atteinte à leur indépendance dans l'exercice de leurs fonctions.

        • Article D112-18

          Version en vigueur depuis le 13/07/2008Version en vigueur depuis le 13 juillet 2008

          Création Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art.

          Les officiers défenseurs perçoivent la solde et les accessoires de solde des officiers de réserve et assimilés, rappelés sous les drapeaux ou convoqués pour des périodes d'exercice ou des séances d'instruction, dans les conditions prévues par les règlements en vigueur.

        • Article D112-19

          Version en vigueur depuis le 13/07/2008Version en vigueur depuis le 13 juillet 2008

          Création Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art.

          Les officiers défenseurs concourent dans les mêmes conditions que les officiers de réserve pour la nomination dans les ordres nationaux de la Légion d'honneur et du Mérite.

        • Article D112-20

          Version en vigueur depuis le 13/07/2008Version en vigueur depuis le 13 juillet 2008

          Création Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art.

          Outre les cas dans lesquels ils peuvent être relevés de leur emploi dans les conditions prévues par l'article L. 83 du code du service national, les officiers défenseurs sont rayés des cadres par décision du ministre chargé des armées :

          – lorsqu'ils atteignent la limite d'âge fixée par l'article D. 112-6 ;

          – lorsqu'ils cessent d'être inscrits au tableau d'un barreau ;

          – sur leur demande, agréée par le ministre chargé des armées ;

          – pour inaptitude médicalement établie.

        • Article D112-21

          Version en vigueur depuis le 13/07/2008Version en vigueur depuis le 13 juillet 2008

          Création Décret n°2008-691 du 10 juillet 2008 - art.

          Les officiers défenseurs qui cessent d'appartenir au cadre des assimilés spéciaux réintègrent, le cas échéant, les cadres de réserve d'un autre corps statutaire de l'armée professionnelle.

        • Article D112-22

          Version en vigueur depuis le 03/07/2014Version en vigueur depuis le 03 juillet 2014

          Modifié par DÉCRET n°2014-749 du 30 juin 2014 - art. 2

          Le chef du parquet est le chef de l'administration de la juridiction des forces armées à laquelle il est affecté. Responsable du fonctionnement de celle-ci, il exerce son autorité sur le personnel du greffe et assure sous le contrôle du ministère de la défense la gestion des dépenses de fonctionnement courant de la juridiction. Dans le cadre de ces attributions, il vise les pièces administratives, les expéditions et les extraits délivrés aux requérants, et procède ou fait procéder à toutes vérifications d'écriture et au recensement du matériel.

          En cas d'absence, ses attributions sont dévolues au magistrat affecté au service du parquet ou de l'instruction le plus ancien dans le grade le plus élevé.

        • Article D112-23

          Version en vigueur depuis le 03/07/2014Version en vigueur depuis le 03 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-749 du 30 juin 2014 - art. 2

          L'officier greffier, chef du service du greffe, est chargé de la gestion administrative de la juridiction des forces armées.

          Il tient la comptabilité des opérations de recettes et de dépenses dont il est chargé par le code de procédure pénale, le code de justice militaire, ainsi que les lois et règlements dans la forme prévue pour les régies d'avances et les régies de recettes de l'Etat.

          En qualité de régisseur d'avances et de recettes, il dispose d'une caisse et d'un compte de dépôts de fonds au Trésor.

          Il gère le matériel appartenant à l'Etat mis à la disposition de la juridiction.

          Il fait tenir les registres, catalogues et pièces administratives servant à la justification des recettes et des dépenses, à l'inventaire des matériels et des ouvrages, au classement des archives, à l'enregistrement des appels, référés, requêtes et pourvois en cassation, à la transcription des jugements et ordonnances de non-lieu, incompétence et dessaisissement, ainsi qu'à la constatation des entrées et sorties des pièces à conviction.

          Les surcharges, interlignes et grattages sont interdits. Les ratures et les renvois sont approuvés par le greffier.

          Il fait établir et certifie conformes aux originaux les expéditions et extraits de pièces. Il les délivre, après visa du commissaire du Gouvernement, lorsque leur remise a été autorisée. Les copies ne sont ni visées ni certifiées conformes.

          En cas d'absence ou d'empêchement de l'officier greffier, ses attributions en matière de gestion de la régie d'avances et de la régie de recettes peuvent être confiées à l'officier greffier adjoint ou à l'un des commis greffiers placés sous ses ordres, désigné par le chef du parquet avec l'agrément de l'officier greffier.

      • Article D112-24

        Version en vigueur depuis le 03/07/2014Version en vigueur depuis le 03 juillet 2014

        Création DÉCRET n°2014-749 du 30 juin 2014 - art. 3

        Lors de leur nomination dans le corps et avant d'entrer en fonctions, les officiers et sous-officiers greffiers et les sous-officiers huissiers-appariteurs prêtent, à la première audience de la juridiction des forces armées à laquelle ils sont affectés, le serment suivant : “Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer tous les devoirs qu'elles m'imposent.”