Code de justice militaire (nouveau)

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 2/06/2006 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 portant refonte du code de justice militaire (partie législative) ‎
  • Partie réglementaire au JO du 12/07/2008 : décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 portant partie réglementaire du code de justice ‎militaire ‎‎(deuxième partie : décrets en Conseil d’Etat)
  • Partie réglementaire au JO du 11/05/2007 : décret n° 2008-691 du 10 juillet 2008 portant partie réglementaire du code de justice ‎militaire ‎‎(troisième partie : décrets)

Dernière modification : 22 juin 2018

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  • Article R212-8

    Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007

    Le juge d'instruction saisi de la procédure ou, sur délégation, celui dans le ressort duquel réside la personne mise en examen, désigne, pour contribuer à l'application du contrôle judiciaire, soit une personne physique ou morale habilitée à cette fin, soit un service de police ou de gendarmerie ou tout service judiciaire ou administratif compétent, soit, à titre exceptionnel, un enquêteur de personnalité.

    Les contrôleurs judiciaires sont habilités sous les conditions et selon les règles de compétence et de procédure définies aux articles R. 15-35 à R. 15-40 du code de procédure pénale ou aux articles R. 212-2 à R. 212-7 du présent code.

  • Article R212-9

    Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007

    Les autorités ou personnes chargées de contribuer à l'application du contrôle judiciaire s'assurent que la personne mise en examen se soumet aux obligations qui lui sont imposées. A cet effet, elles peuvent la convoquer et lui rendre visite. Elles effectuent toutes démarches et recherches utiles à l'exécution de leur mission.

    Elles rendent compte au juge d'instruction, dans les conditions qu'il détermine, du comportement de la personne mise en examen. Si celle-ci se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, elles en avisent le juge sans délai.

  • Article R212-10

    Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007

    La rétribution et le remboursement des frais de déplacement des enquêteurs de personnalité et des personnes physiques ou représentants des personnes morales désignées en application du 6° de l'article L. 212-146 sont payés comme frais de justice criminelle.

    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux militaires, aux membres en activité des personnels de l'Etat appartenant soit à un service relevant du ministère de la justice ou à un service de police ou de gendarmerie, soit à un service social ou à tout autre service chargé normalement de l'exécution de décisions judiciaires.