Article R212-8
Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007
Le juge d'instruction saisi de la procédure ou, sur délégation, celui dans le ressort duquel réside la personne mise en examen, désigne, pour contribuer à l'application du contrôle judiciaire, soit une personne physique ou morale habilitée à cette fin, soit un service de police ou de gendarmerie ou tout service judiciaire ou administratif compétent, soit, à titre exceptionnel, un enquêteur de personnalité.
Les contrôleurs judiciaires sont habilités sous les conditions et selon les règles de compétence et de procédure définies aux articles R. 15-35 à R. 15-40 du code de procédure pénale ou aux articles R. 212-2 à R. 212-7 du présent code.
Article R212-9
Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007
Les autorités ou personnes chargées de contribuer à l'application du contrôle judiciaire s'assurent que la personne mise en examen se soumet aux obligations qui lui sont imposées. A cet effet, elles peuvent la convoquer et lui rendre visite. Elles effectuent toutes démarches et recherches utiles à l'exécution de leur mission.
Elles rendent compte au juge d'instruction, dans les conditions qu'il détermine, du comportement de la personne mise en examen. Si celle-ci se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, elles en avisent le juge sans délai.
Article R212-10
Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007
La rétribution et le remboursement des frais de déplacement des enquêteurs de personnalité et des personnes physiques ou représentants des personnes morales désignées en application du 6° de l'article L. 212-146 sont payés comme frais de justice criminelle.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux militaires, aux membres en activité des personnels de l'Etat appartenant soit à un service relevant du ministère de la justice ou à un service de police ou de gendarmerie, soit à un service social ou à tout autre service chargé normalement de l'exécution de décisions judiciaires.
Article R212-11
Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007
L'application du contrôle judiciaire ne doit pas porter atteinte à la liberté d'opinion de ceux qui y sont soumis non plus qu'à leurs convictions religieuses ou politiques, ni faire échec aux droits de la défense.
Article R212-12
Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007
Avis est donné aux chefs des services de police ou de gendarmerie du lieu de résidence de la personne mise en examen de toutes ordonnances soumettant cette dernière à l'une des obligations prévues aux 1°, 2°, 3°, 4°, 8°, 9° et 12° de l'article L. 212-146, ainsi que de toutes ordonnances portant suppression, modification ou dispense de ces obligations.
Article R212-13
Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007
Le service ou autorité auquel la personne mise en examen doit se présenter périodiquement par application du 5° de l'article L. 212-146 relève les dates auxquelles ladite personne s'est présentée dans les conditions fixées par le juge d'instruction.
Article R212-14
Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007
L'autorité ou la personne qualifiée désignée par le juge d'instruction pour contrôler les activités professionnelles de la personne mise en examen ou son assiduité à un enseignement, par application du 6° de l'article L. 212-146 peut se faire présenter par la personne mise en examen tous documents ou renseignements concernant son travail ou sa scolarité.
Article R212-15
Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007
Le récépissé remis à la personne mise en examen en échange des documents mentionnés aux 7° et 8° de l'article L. 212-146 doit préciser la nature et les références du document retiré, les nom, prénoms, date de naissance et domicile de l'intéressé. Il doit comporter en outre, lorsqu'il s'agit d'un des documents prévus au 7° de l'article L. 212-146 une photographie récente de la personne mise en examen et indiquer qu'il vaut justification de l'identité.
Le récépissé doit être remis par la personne mise en examen lorsque le document retiré lui est restitué.
Article R212-16
Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007
Lorsqu'elle est soumise à l'obligation prévue au 10° de l'article L. 212-146, la personne mise en examen choisit le praticien ou l'établissement qui assurera l'examen, le traitement ou les soins. Elle présente ou fait parvenir au juge toutes les justifications requises.
Article R212-17
Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007
Lorsque le juge d'instruction fait application des mesures prévues au 12° de l'article L. 212-146, avis en est donné s'il y a lieu, soit à l'employeur ou à l'autorité hiérarchique dont relève la personne mise en examen, soit à l'ordre professionnel auquel elle appartient, soit à l'autorité à l'agrément de laquelle est soumis l'exercice de sa profession.
Article R212-18
Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007
Lorsque le juge d'instruction fait application des mesures prévues au 13° de l'article L. 212-146, avis en est donné à la succursale ou agence bancaire, à la personne, à l'établissement ou au service qui gèrent le ou les comptes de la personne mise en examen.
Article R212-19
Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007
Le cautionnement prévu au 11° de l'article L. 212-146 est versé au régisseur de recettes installé auprès du secrétariat-greffe de la juridiction compétente auquel le chef de ce service adresse copie de l'ordonnance rendue par le juge d'instruction.
Article R212-20
Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007
Les récépissés constatant le versement ou les versements partiels du cautionnement sont détachés d'un carnet à souches tenu par le régisseur de recettes.
Article R212-21
Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007
Lorsque le cautionnement est fourni par chèque, celui-ci doit être certifié et établi au nom du régisseur de recettes de la juridiction compétente.
Article R212-22
Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007
Il est donné avis au juge d'instruction par le greffier des défauts ou retards de versement du cautionnement.
Avis du versement lui-même est donné sans délai au juge d'instruction par le greffier, lorsqu'une mise en liberté assortie du contrôle judiciaire est subordonnée à ce versement dans les conditions prévues aux articles L. 212-161 à L. 212-163.
Article R212-23
Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007
Les espèces ou valeurs de caisse remises au régisseur de recettes pour un cautionnement doivent être versées à la caisse des dépôts et consignations sans délai.
Le greffier en chef de la juridiction des forces armées est responsable de la conservation de ces espèces ou valeurs avant leur versement à la Caisse des dépôts et consignations.
Article R212-24
Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007
Lorsque le juge d'instruction ordonne que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime ou du créancier d'une dette alimentaire soit versée à ceux-ci par provision, il leur en est donné avis.
La Caisse des dépôts et consignations, sur les diligences du régisseur de recettes, crédite le compte de ce dernier de la somme correspondante, aux fins de versement aux ayants droit.
Article R212-25
Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014
Le ministère public, d'office ou à la demande des parties civiles, produit aux services de la direction générale des finances publiques, qui assurent au titre des produits divers du budget le recouvrement de la fraction du cautionnement acquise à l'État dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 212-152, un certificat du greffe établi en double exemplaire constatant la responsabilité encourue par la personne mise en examen dans ce cas et, éventuellement, un second certificat mentionnant les condamnations prononcées et le numéro de l'extrait du jugement ou d'arrêt dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 212-153, et à l'article L. 222-68.
La Caisse des dépôts et consignations distribue sans délai, aux ayants droit, les sommes déposées.
Toute contestation relative à l'application du présent article est jugée sur requête, en chambre du conseil, comme incident de l'exécution du jugement ou de l'arrêt.
Article R212-26
Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007
En cas de condamnation définitive de la personne poursuivie au paiement des dommages et intérêts, le commissaire du Gouvernement informe la partie civile de l'existence du cautionnement et lui indique les formalités à accomplir pour obtenir le versement par la Caisse des dépôts et consignations des sommes qui lui sont dues, augmentées, le cas échéant, des intérêts échus.
Article R212-27
Version en vigueur depuis le 11/05/2007Version en vigueur depuis le 11 mai 2007
Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 212-152 et au premier alinéa de l'article L. 212-153, les sommes restituées à la personne poursuivie sont augmentées, le cas échéant, des intérêts échus.