Code du sport

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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    • Article A212-209

      Version en vigueur depuis le 07/12/2017Version en vigueur depuis le 07 décembre 2017

      Modifié par Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 1

      En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement ou l'entraînement du parachutisme dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services se déclarent au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

    • Article A212-210

      Version en vigueur depuis le 09/11/2019Version en vigueur depuis le 09 novembre 2019

      Modifié par Arrêté du 31 octobre 2019 - art. 1

      La différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation des deux diplômes suivants, en tant qu'ils intègrent les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité et les compétences techniques de sécurité :

      1° Le brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport, spécialité “éducateur sportif” ci-après dénommé “BP JEPS”, mention “parachutisme” dans l'une des trois options A, B ou C suivantes :

      a) Option A : méthode traditionnelle (TRAD) ;

      b) Option B : progression accompagnée en chute (PAC) ;

      c) Option C : saut en tandem (TANDEM) ;

      2° Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “perfectionnement sportif” ci-après dénommé “ DE JEPS ”, mention “ activités du parachutisme ” .

    • Article A212-211

      Version en vigueur depuis le 09/11/2019Version en vigueur depuis le 09 novembre 2019

      Modifié par Arrêté du 31 octobre 2019 - art. 2

      L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93, vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité dans l'une des trois options A, B ou C de la mention “parachutisme” du BP JEPS, spécialité “éducateur sportif” ou dans la mention “ activités du parachutisme ” du DE JEPS, spécialité “perfectionnement sportif ”, mentionnées à l'article A. 212-210. Pour chacune des trois options de la première mention ou de la seconde mention, elle comporte deux tests :

      1° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ;

      2° Un test technique de sécurité.

      Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au test technique de sécurité.

      Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-1.

    • Article A212-212

      Version en vigueur depuis le 07/12/2017Version en vigueur depuis le 07 décembre 2017

      Modifié par Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 1

      L'épreuve d'aptitude est organisée pour l'ensemble du territoire national sous l'autorité du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, par le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

    • Article A212-213

      Version en vigueur depuis le 07/12/2017Version en vigueur depuis le 07 décembre 2017

      Modifié par Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 1

      Le déclarant est évalué par un jury désigné et présidé par le chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports de Provence-Alpes-Côte d'Azur ou son représentant et comprenant :


      - un représentant de la Fédération française de parachutisme ;

      - un ou plusieurs représentants des organisations professionnelles ;

      - un ou plusieurs techniciens qualifiés titulaires au minimum d'un diplôme d'Etat de niveau IV en parachutisme.

    • Article A212-214

      Version en vigueur depuis le 09/11/2019Version en vigueur depuis le 09 novembre 2019

      Modifié par Arrêté du 31 octobre 2019 - art. 2

      Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui, selon le diplôme visé, portent mention, des conditions d'exercice suivantes :

      a) Pour l'option “méthode traditionnelle” (TRAD) de la mention “parachutisme” du BP JEPS : “Enseignement de la méthode traditionnelle dans tout établissement” ;

      b) Pour l'option “progression accompagnée en chute” (PAC) de la mention “parachutisme” du BP JEPS : “Enseignement de la progression accompagnée en chute dans tout établissement” ;

      c) Pour l'option “saut en tandem” (TANDEM) de la mention “parachutisme” du BP JEPS : “Enseignement du saut en tandem dans tout établissement” ;

      d) Pour la mention “ activités du parachutisme ” du DE JEPS : “Enseignement, animation, encadrement du parachutisme ou entraînement de ses pratiquants” .