Code du sport

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-1178 du 19 décembre 2018 relative aux mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour parfaire la transposition en droit interne des principes du code mondial antidopage
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2018-603 du 11 juillet 2018 relative à la procédure disciplinaire devant l'Agence française de lutte contre le dopage et décret n° 2018-634 du 17 juillet 2018 modifiant la partie réglementaire du code du sport relative à l'organisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et à la procédure disciplinaire menée devant elle
  • Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2017-261 du 1er mars 2017  visant à préserver l'éthique du sport, à renforcer la régulation et la transparence du sport professionnel et à améliorer la compétitivité des clubs
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-1528 du 15 novembre 2016  ratifiant l'ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 portant simplification de certains régimes d'autorisation préalable et de déclaration des entreprises et des professionnels et modifiant le code du sport
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-650 du 3 juillet 2008 relative à la lutte contre le trafic de produits dopants (ratification implicite de l’ordonnance résultant de l'article 14 qui a complété l'article L. 232-22 par un alinéa précisant, pour toutes les hypothèses de saisine de l'Agence française de lutte contre le dopage que la saisine de l'agence n'est pas suspensive. Cf. CE, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 11 mars 2011, 341658).

Dernière modification : 21 décembre 2018

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      • Le présent chapitre ne comprend pas de disposition règlementaire.
            • Article A112-1

              Version en vigueur depuis le 29/04/2015Version en vigueur depuis le 29 avril 2015

              Création ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

              Le Musée national du sport est assujetti au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dans les conditions fixées à la présente sous-section.
            • Article A112-2

              Version en vigueur depuis le 29/04/2015Version en vigueur depuis le 29 avril 2015

              Création ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

              En application de l'article 222 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le contrôleur budgétaire assiste avec voix consultative au conseil d'administration de l'établissement. Il est destinataire, dans les mêmes conditions que les autres membres, des documents qui sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.

              Le document prévu à l'article A. 112-10 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de participer aux réunions de tout comité, commission ou organe consultatif existant au sein de l'organisme.

            • Article A112-3

              Version en vigueur depuis le 29/04/2015Version en vigueur depuis le 29 avril 2015

              Création ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

              Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique préalablement à leur envoi aux membres du conseil d'administration.

              Le contrôleur budgétaire est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article A. 112-10.

            • Article A112-4

              Version en vigueur depuis le 29/04/2015Version en vigueur depuis le 29 avril 2015

              Création ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

              Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci.

              Ils comprennent :



              -l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;

              -la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;

              -la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;

              -l'état détaillé des ressources propres ;

              -le plan de trésorerie ;

              -une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.



              En outre, sont transmis pour information :



              -les accords-cadres ;

              -les marchés à bons de commandes ;

              -la liste des agents accueillis en position d'activité ;

              -la liste des agents mis à disposition contre remboursement.

            • Article A112-5

              Version en vigueur depuis le 29/04/2015Version en vigueur depuis le 29 avril 2015

              Création ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

              En application des dispositions de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :



              -les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre chargé des sports au directeur général du Musée national du sport ;

              -les documents à caractère stratégique relatifs aux missions du Musée national du sport, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;

              -les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution du Musée national du sport à la performance du programme budgétaire dont il est opérateur ;

              -les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire du Musée national du sport ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;

              -les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;

              -les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action du Musée national du sport relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.

            • Article A112-7

              Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

              Modifié par Arrêté du 21 décembre 2021 - art. 1

              Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article A. 112-10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire :

              Sont soumis au visa :


              -les acquisitions et aliénations immobilières ;

              -la convention de mise à disposition des locaux du MNS par la ville de Nice ;

              -les marchés autres que les marchés à bons de commande.


              Sont soumis à avis préalable :


              -les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature.



              Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 21 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

            • Article A112-8

              Version en vigueur depuis le 29/04/2015Version en vigueur depuis le 29 avril 2015

              Création ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

              Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.

              Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.

              Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire transmet au Musée national du sport le programme de contrôle et l'informe, le cas échéant, des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront.

              Le Musée national du sport est tenu de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois.

              Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et le cas échéant au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

              L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.

              Dans les conditions prévues à l'article A. 112-10, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.


            • Article A112-9

              Version en vigueur depuis le 29/04/2015Version en vigueur depuis le 29 avril 2015

              Création ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

              S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion du Musée national du sport remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.

              Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

            • Article A112-10

              Version en vigueur depuis le 29/04/2015Version en vigueur depuis le 29 avril 2015

              Création ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

              Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.

              Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

            • Article A112-11

              Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

              Création Arrêté du 19 octobre 2023 - art. 1

              I.-La conférence régionale du sport de Corse est composée de quatre collèges :

              1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :

              a) Le préfet de la Corse ou son représentant ;

              b) Le recteur de région académique ou son représentant ;

              c) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport ou son représentant ;

              d) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

              e) Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;

              f) Un président ou directeur général d'établissement d'enseignement supérieur régi par le livre VII du code de l'éducation désigné par le recteur de région académique ou son représentant.

              2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :

              a) Huit représentants désignés par la collectivité de Corse ;

              b) Un représentant des communes désigné par l'association des maires de Corse-du-Sud et un représentant des communes désigné par l'association des maires de Haute-Corse, dont un désigné en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ;

              c) Un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de sport désigné par l'Association des maires de Corse-du-Sud et un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de sport désigné par l'Association des maires de Haute-Corse.

              3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :

              a) Trois représentants désignés par le comité régional olympique et sportif corse dont deux issus d'un comité départemental olympique et sportif français de la région ;

              b) Un représentant désigné par le comité paralympique et sportif français ;

              c) Deux représentants de fédérations sportives agréées au sens de l'article L. 131-8 constituées pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes olympiques, dont l'une est délégataire au sens de l'article L. 131-14 pour la discipline paralympique homologue, un représentant d'une fédération sportive agréée affinitaire ou multisport, par ailleurs affiliée au comité paralympique et sportif français, et un représentant d'une fédération constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes non olympiques désignés par le comité régional olympique et sportif corse, en accord avec le comité paralympique et sportif français pour la désignation des représentants des fédérations sportives qui lui sont affiliées ;

              d) Un sportif de haut niveau, désigné par la commission des athlètes de haut niveau du Comité national olympique et sportif français ;

              e) Un représentant désigné par l'association nationale des ligues de sport professionnel, parmi les structures corses de sport professionnel.

              4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :

              a) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France ;

              b) Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;

              c) Un représentant désigné par l'Union des entreprises de proximité ;

              d) Un représentant désigné par l'Union sport et cycle ;

              e) Un représentant désigné par le Conseil social du mouvement sportif ;

              f) Un représentant désigné par la Chambre de commerce et d'industrie de la Corse ;

              g) Deux usagers du sport désignés par le préfet de région sur proposition des associations d'usagers du sport dont un sur proposition des associations d'usagers des établissements commerciaux dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives ;

              h) Trois représentants désignés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, au sens des dispositions du code du travail, de la branche sectorielle du sport ;

              i) Un représentant désigné par le Centre du sport et de la jeunesse corse.

              II.-Les membres de la conférence régionale du sport autres que ceux mentionnés aux a à e du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.

              En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

              Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.

            • Article A112-12

              Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

              Création Arrêté du 19 octobre 2023 - art. 1

              I.-La conférence des financeurs du sport de Corse est composée de quatre collèges :

              1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :

              a) Le préfet de la Corse ou son représentant ;

              b) Le recteur de région académique ou son représentant ;

              c) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport ou son représentant ;

              d) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

              e) Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;

              f) Un président ou directeur général d'établissement d'enseignement supérieur régi par le livre VII du code de l'éducation désigné par le recteur de région académique ou son représentant.

              2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :

              1) Trois représentants désignés par la collectivité de Corse ;

              2) Un représentant des communes désigné par l'association des maires de Corse-du-Sud et un représentant des communes désigné par l'association des maires de Haute-Corse, dont un désigné en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ;

              3) Un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de sport désigné par l'Association des maires de Corse-du-Sud et un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de sport désigné par l'Association des maires de Haute-Corse.

              3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :

              a) Trois représentants désignés par le comité régional olympique et sportif corse dont deux issus d'un comité départemental olympique et sportif français de la région ;

              b) Un représentant désigné par le comité paralympique et sportif français ;

              c) Deux représentants de fédérations sportives agréées au sens de l'article L. 131-8 constituées pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes olympiques, dont l'une est délégataire au sens de l'article L. 131-14 pour la discipline paralympique homologue, un représentant d'une fédération sportive agréée affinitaire ou multisport, par ailleurs affiliée au comité paralympique et sportif français, et un représentant d'une fédération constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes non olympiques désignés par le comité régional olympique et sportif corse, en accord avec le comité paralympique et sportif français pour la désignation des représentants des fédérations sportives qui lui sont affiliées ;

              d) Un sportif de haut niveau, désigné par la commission des athlètes de haut niveau du Comité national olympique et sportif français ;

              e) Un représentant désigné par l'association nationale des ligues de sport professionnel, parmi les structures corses de sport professionnel.

              4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :

              a) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France ;

              b) Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;

              c) Un représentant désigné par l'Union des entreprises de proximité ;

              d) Un représentant désigné par l'Union sport et cycle ;

              e) Un représentant désigné par le Conseil social du mouvement sportif ;

              f) Un représentant désigné par la Chambre de commerce et d'industrie de la Corse ;

              II.-Les membres de la conférence des financeurs du sport autres que ceux mentionnés aux a à e du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.

              En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

              Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
          • Article A114-1

            Version en vigueur depuis le 17/04/2016Version en vigueur depuis le 17 avril 2016

            Création Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1

            Pour l'élection des cinq ou six représentants du personnel, des sportifs et des stagiaires mentionnés au 4° de l'article R. 114-4, il est constitué cinq collèges :

            1° Collège des personnels pédagogiques ;

            2° Collège des personnels administratifs et des personnels médicaux et paramédicaux ;

            3° Collège des personnels ouvriers, techniques et de service ;

            4° Collège des sportifs accueillis dans le centre ;

            5° Collège des stagiaires en formation.

          • Article A114-2

            Version en vigueur depuis le 17/04/2016Version en vigueur depuis le 17 avril 2016

            Création Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1

            Sont électeurs et éligibles au sein des collèges 1° à 3° les personnels titulaires ainsi que les agents contractuels bénéficiant d'un contrat de dix mois au moins à la date de clôture du scrutin, en activité au sein de l'établissement au jour du scrutin.

            Ne peuvent participer au scrutin les personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental.

            Au sein du collège 4°, ne sont électeurs et éligibles que les sportifs inscrits dans l'établissement à la date de clôture du scrutin.

            Au sein du collège 5°, ne sont électeurs et éligibles que les stagiaires inscrits, à la date de clôture du scrutin, à un cycle de formation dispensé par l'établissement portant sur une période d'au moins dix mois.

            Les membres d'un collège ne peuvent ni voter dans un autre collège, ni être choisis par les membres d'un autre collège pour les représenter.

            Il est établi une liste électorale par collège. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.

          • Article A114-3

            Version en vigueur depuis le 17/04/2016Version en vigueur depuis le 17 avril 2016

            Création Arrêté du 7 avril 2016 - art. 1

            Les directeurs des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive sont chargés d'établir les listes électorales et d'organiser toutes les opérations afférentes à l'élection des membres élus siégeant au conseil d'administration de leur établissement, dont les modalités pratiques sont précisées en annexe I-0-1.

            Les directeurs des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive fixent la date des élections, le lieu ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture des scrutins. Les élections ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice telle que fixée par l'article R. 114-7 du code du sport.

            Le vote a lieu à bulletin secret. Le vote par correspondance ou par procuration est admis.

          • Article A114-4

            Version en vigueur depuis le 24/09/2016Version en vigueur depuis le 24 septembre 2016

            Création Arrêté du 13 septembre 2016 - art. 1

            Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel mentionné à l'article R. 114-22, établi par l'ordonnateur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive, est composé de trois tableaux, dont les modèles figurent à l'annexe I-0-2, présentés comme suit :

            - le tableau de suivi des emplois, décrivant les entrées et sorties, dans le courant de l'année, des personnels rémunérés par le centre et des personnels affectés en fonctions au sein du centre sans être rémunérés par lui, ainsi que les prévisions de consommation du plafond d'autorisations d'emplois (tableau I) ;

            - le tableau de suivi des dépenses de personnel, décrivant notamment les prévisions de dépenses de personnel (tableau II) ;

            - le tableau du détail des facteurs d'évolution des dépenses de personnel (tableau III).

          • Article A114-5

            Version en vigueur depuis le 24/09/2016Version en vigueur depuis le 24 septembre 2016

            Création Arrêté du 13 septembre 2016 - art. 1

            Le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel est transmis au directeur régional chargé de la jeunesse et des sports, pour avis, ainsi qu'au président du conseil régional et au ministre chargé des sports, pour information, avant l'envoi du projet de budget initial aux membres du conseil d'administration.

            Ce document fait l'objet d'actualisations également transmises au directeur régional chargé de la jeunesse et des sports, pour avis, ainsi qu'au président du conseil régional et au ministre chargé des sports, pour information, avant le 15 mai et avant le 15 septembre.

            Lors de ces actualisations, seuls les tableaux de suivi des emplois et de suivi des dépenses de personnel sont fournis. Le tableau du détail des facteurs d'évolution des dépenses de personnel peut cependant être fourni à la demande du directeur régional chargé de la jeunesse et des sports.

            Ce document est également actualisé sur la base des données relatives à l'exécution de l'exercice clos et transmis, pour information, au directeur régional chargé de la jeunesse et des sports, au président du conseil régional et au ministre chargé des sports, à l'occasion de l'envoi du compte financier aux membres du conseil d'administration.

            Chaque transmission du document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel est accompagnée d'une note de l'ordonnateur portant notamment sur le caractère soutenable des dépenses de personnel, le respect du plafond d'emploi et de la variation d'effectifs prévue en budget initial.

          • Article A114-6

            Version en vigueur depuis le 24/09/2016Version en vigueur depuis le 24 septembre 2016

            Création Arrêté du 13 septembre 2016 - art. 1

            Le directeur régional chargé de la jeunesse et des sports, le président du conseil régional et le ministre chargé des sports peuvent demander au centre la communication de tout élément permettant d'expliciter le document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel, le cas échéant sous forme d'un document détaillé.

          • Article A114-7

            Version en vigueur depuis le 24/09/2016Version en vigueur depuis le 24 septembre 2016

            Création Arrêté du 13 septembre 2016 - art. 1

            Dans un délai d'un mois après la transmission du document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel prévu aux deux premiers alinéas de l'article A. 114-5, le directeur régional chargé de la jeunesse et des sports rend un avis sur le caractère soutenable des dépenses de personnel du centre et le respect de ses autorisations d'emplois.

            Le directeur régional chargé de la jeunesse et des sports peut demander que lui soit communiqué tout document utile relatif à la gestion des ressources humaines et des rémunérations.

            Cet avis est adressé au directeur du centre ainsi qu'au président du conseil régional et au ministre chargé des sports.

            En cas d'avis défavorable, le centre doit, dans un délai d'un mois, indiquer au directeur régional chargé de la jeunesse et des sports les mesures qu'il propose de mettre en œuvre afin de rétablir la situation. Ces propositions sont également transmises au président du conseil régional et au ministre chargé des sports.

        • Article A121-1

          Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

          Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


          Le dépôt de la convention mentionnée à l'article R. 122-5 est accompagné des documents suivants :
          1° Les statuts de l'association sportive cédante, ainsi que les bilans et compte de résultat de la dernière saison sportive et le budget de la saison en cours ;
          2° Les statuts du cessionnaire, ainsi que les bilans et compte de résultat de la dernière saison sportive et le budget de la saison en cours.

        • Article A122-1

          Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

          Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


          Le dépôt de la convention mentionnée à l'article R. 122-5 est accompagné des documents suivants :
          1° Les statuts de la société sportive cédante, ainsi que les bilans et compte de résultat de la dernière saison sportive et le budget de la saison en cours ;
          2° Les statuts du cessionnaire, ainsi que les bilans et compte de résultat de la dernière saison sportive et le budget de la saison en cours.

        • Article A131-1

          Version en vigueur du 20/12/2014 au 01/01/2018Version en vigueur du 20 décembre 2014 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 24 août 2017 - art. 1
          Modifié par ARRÊTÉ du 9 décembre 2014 - art. 1

          Pour l'application de l'article R. 131-36, les décisions réglementaires des fédérations sportives délégataires sont publiées dans les bulletins dont la liste suit :

          Fédération française d'aéromodélisme : Aéromodèles.

          Fédération nationale d'aéronautique : Info pilote.

          Fédération française d'aérostation : L'Aéronote.

          Fédération française des sociétés d'aviron : Aviron magazine.

          Fédération française de ball-trap et de tir à balle : Ball-trap magazine.

          Fédération française de basketball : Basketball.

          Fédération française de billard : Sport billard magazine.

          Fédération française de bowling et de sport de quilles : Bulletin d'information fédérales.

          Fédération française de boxe : France boxe.

          Fédération française de canoë-kayak : Canoë-Kayak information.

          Fédération française de course d'orientation : Course orientation magazine.

          Fédération française de danse : Danse danse danse.

          Fédération française d'études et de sports sous-marins : Subaqua.

          Fédération française de giraviation : Le Colibri.

          Fédération française de handball : Handinfos.

          Fédération française handisport : Handisport magazine.

          Fédération française de hockey : Hockey express.

          Fédération française de jeu de balle au tambourin : A la volée.

          Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées : Judo magazine.

          Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires : Officiel karaté magazine.

          Fédération française de longue paume : Longue paume infos.

          Fédération française motonautique : La lettre motonautique.

          Fédération française de natation : Natation magazine.

          Fédération française de parachutisme : FFP contacts.

          Fédération française de pêche à la mouche et au lancer : Bulletin de la fédération française de pêche à la mouche et au lancer.

          Fédération française de pêche au coup : Pêche de compétition.

          Fédération française des pêcheurs en mer : Info/ FFPM.

          Fédération française de pelote basque : Pilota.

          Fédération française de planeur ultra-léger motorisé : ULM info.

          Fédération française de la randonnée pédestre : Balises comités.

          Fédération française de sauvetage et de secourisme : Préserver et sauver.

          Fédération française de savate, boxe française et disciplines associées : La lettre de la savate.

          Fédération française de spéléologie : Spelunca.

          Fédération française du sport automobile : France auto.

          Fédération française du sport boules : Sport boules magazine.

          Fédération française des sports de glace : Sports de glace info clubs.

          Fédération française de squash : Squash +.

          Fédération française de taekwondo et disciplines associées : Taekwondo-hwarangdo.

          Fédération française de tennis : Tennis info.

          Fédération française de tir : Le tir info.

          Fédération française de tir à l'arc : Le tir à l'arc.

          Fédération française de twirling-bâton : Twirling magazine.

          Fédération française de vol libre : Vol passion.

        • Article A131-2

          Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Arrêté du 24 août 2017 - art. 1
          Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

          Les décisions réglementaires publiées par voie électronique en application du deuxième alinéa de l'article R. 131-36, entrent en vigueur à la date qu'elles fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication.
          L'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.

        • Article A131-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 24 août 2017 - art. 1

          Les règlements des fédérations sportives délégataires sont mis à la disposition du public sous forme électronique pendant toute la durée de leur validité.

        • Article A131-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 24 août 2017 - art. 1

          L'accès à ces règlements doit être facilité.


          Pour ce faire, ceux-ci doivent figurer dans un classement chronologique et par thèmes.

        • Article A131-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 24 août 2017 - art. 1

          Pour permettre leur recherche, un moteur de recherche basé sur l'indexation du contenu des règlements peut être mis en place afin de faciliter une recherche par mots clés.

        • Article A131-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Modifié par Arrêté du 24 août 2017 - art. 1

          S'agissant du format utilisé pour leur publication :


          ― les règlements doivent être consultables directement à l'écran sans ajout de logiciels complémentaires hors navigateur ;


          ― ils doivent pouvoir être consultables hors ligne via un téléchargement sous forme de fichier au standard ouvert visualisable sans logiciel supplémentaire ou à l'aide de logiciels gratuits ;


          ― aucun système d'exploitation ne doit être imposé.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
          • Article A142-1

            Version en vigueur du 29/01/2010 au 14/02/2015Version en vigueur du 29 janvier 2010 au 14 février 2015

            Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1
            Modifié par Arrêté du 4 janvier 2010 - art. 1
            Modifié par Arrêté du 4 janvier 2010 - art. 2

            La commission consultative des arts martiaux et des sports de combat est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant.


            Elle comprend, outre son président :


            1° Trois représentants du ministre chargé des sports désignés par celui-ci ;


            2° Six représentants désignés sur proposition des présidents des fédérations sportives suivantes :


            a) Un représentant de la Fédération française de karaté et disciplines associées ;


            b) Un représentant de la Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées ;


            c) Un représentant de la Fédération française de taekwondo et disciplines associées ;


            d) Un représentant de la Fédération de wushu, arts énergétiques et martiaux chinois ;


            e) Un représentant de la Fédération française d'aïkido et de budo ;


            f) Un représentant de la Fédération française d'aïkido, d'aïkibudo et affinitaires ;


            3° Quatre représentants désignés sur proposition des présidents des fédérations sportives suivantes :


            a) Un représentant de la Fédération française de boxe ;


            b) Un représentant de la Fédération française de savate, boxe française et disciplines associées ;


            c) Un représentant de la Fédération française de lutte ;


            d) Un représentant de la Fédération française des sports de contact et disciplines associées ;


            4° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des sports pour leurs compétences en matière d'arts martiaux ;


            5° Trois personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des sports pour leurs compétences en matière de sports de combat.

          • Article A142-2

            Version en vigueur du 24/05/2009 au 14/02/2015Version en vigueur du 24 mai 2009 au 14 février 2015

            Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1
            Modifié par Arrêté du 14 mai 2009 - art. 2

            La commission consultative des arts martiaux et des sports de combat se réunit au moins une fois par an.

            Elle peut également se réunir en collèges restreints respectivement consacrés aux questions relatives aux arts martiaux et aux sports de combat.

            Le collège restreint " arts martiaux " est composé de l'ensemble des membres mentionnés à l'article A. 142-1, à l'exception de ceux mentionnés aux 3° et 5°.

            Le collège restreint " sports de combats " est composé de l'ensemble des membres mentionnés à l'article A. 142-1, à l'exception de ceux mentionnés aux 2° et 4°.

            • Article A142-5

              Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

              Modifié par Arrêté du 4 août 2023 - art. 1


              Une commission de la formation et de l'emploi donne au président du conseil supérieur des sports de montagne un avis sur les questions relatives à l'enseignement, l'entraînement, l'animation et l'emploi dans les sports de montagne. Elle traite en particulier des questions relatives à :
              1° L'élaboration et l'application des textes réglementaires ;
              2° La nature, le contenu et les conditions de délivrance des diplômes d'Etat ;
              3° La formation initiale et continue.


              Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 4 août 2023 (NOR : SPOV2311259A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2023.

            • Article A142-6

              Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

              Modifié par Arrêté du 4 août 2023 - art. 2

              La commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne est composée des personnes suivantes :

              1° Le responsable des formations aux métiers du sport au ministère chargé des sports, président ;

              2° Le directeur des sports ;

              3° Les chefs de service départementaux de la jeunesse, de l'engagement et des sports concernés par l'action du service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ;

              4° Le directeur de l'Ecole nationale des sports de montagne ;

              5° Un délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports désigné par le ministre chargé des sports ;

              6° Le directeur du centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;

              7° Le commandant de l'Ecole militaire de haute montagne ;

              8° Un représentant du ministère de l'éducation nationale désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale ;

              9° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski ;

              10° Un membre de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski, désigné par son président ;

              11° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des guides ;

              12° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des accompagnateurs en moyenne montagne ;

              13° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des entraîneurs de ski ;

              14° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des pisteurs secouristes ;

              15° Le président de la fédération française de ski ;

              16° Un membre de la fédération française de ski désigné par son président ;

              17° Le président de la fédération française de la montagne et de l'escalade ;

              18° Un membre de la fédération française de la montagne et de l'escalade désigné, par son président ;

              19° le président de l'union nationale des centres sportifs de plein air ;

              20° Le directeur du tourisme au ministère en charge du tourisme ;

              21° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs d'escalade ;

              22° Le président de l'association France Ski de fond ;

              23° Une personnalité nommée par arrêté du ministre chargé des sports ;

              24° Le directeur du service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.

              Les membres peuvent se faire représenter à l'exception de ceux mentionnés aux 8°, 10°, 16°, 18°, 20° et 23°.


              Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 4 août 2023 (NOR : SPOV2311259A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2023.

            • Article A142-7

              Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              La commission de la formation et de l'emploi se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres.

            • Article A142-8

              Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

              Modifié par Arrêté du 4 août 2023 - art. 3

              Au sein de la commission de la formation et de l'emploi, trois sections permanentes sont créées :

              1° Une section permanente du ski alpin ;

              2° Une section permanente du ski nordique ;

              3° Une section permanente de l'alpinisme.

              Chaque section se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président. Elle peut également se réunir à tout moment à la demande soit de son président, soit de quatre de ses membres.

              Les sections permanentes traitent des affaires courantes. Elles donnent, chacune en ce qui la concerne, à la demande du président, leur avis sur toute question d'ordre technique présentant un caractère d'urgence. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.


              Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 4 août 2023 (NOR : SPOV2311259A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2023.

            • Article A142-9

              Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

              Modifié par Arrêté du 4 août 2023 - art. 4

              Le service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme est associé aux travaux de la commission de la formation et de l'emploi.


              Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 4 août 2023 (NOR : SPOV2311259A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2023.

            • Article A142-10

              Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

              Modifié par Arrêté du 4 août 2023 - art. 5

              La section permanente du ski alpin est composée des personnes suivantes :

              1° Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, président ;

              2° Un représentant des enseignants de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme désigné par le directeur de cet établissement ;

              3° Le président de la fédération française de ski ;

              4° Un représentant de la fédération française de ski désigné par son président ;

              5° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski ;

              6° Un représentant de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski désigné par son président ;

              7° Le président de l'Union nationale des centres sportifs de plein air ;

              8° Un délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, désigné par le président ;

              9° Le directeur du service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.

              Les membres mentionnés aux 1°, 3°, 5°, 7°, 8° et 9° peuvent se faire représenter.

              En outre, le président peut faire appel à toute personne dont l'avis est de nature à éclairer les travaux de la section.

              Le secrétariat de la section permanente du ski alpin est assuré par l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.


              Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 4 août 2023 (NOR : SPOV2311259A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2023.

            • Article A142-11

              Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

              Modifié par Arrêté du 4 août 2023 - art. 6

              La section permanente du ski nordique mentionnée à l'article A. 142-8 est composée des personnes suivantes :

              1° Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, président ;

              2° Un représentant des enseignants du centre national de ski nordique et de moyenne montagne désigné par le directeur de cet établissement ;

              3° Le président de la fédération française de ski ;

              4° Un représentant de la fédération française de ski désigné par son président ;

              5° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski ;

              6° Un représentant de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski désigné par son président ;

              7° Le président de l'Union nationale des centres sportifs de plein air ;

              8° Un délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports désigné par le président ;

              9° Le directeur du service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.

              Les membres mentionnés aux 1°, 3°, 5°, 7°, 8° et 9° peuvent se faire représenter.

              En outre, le président peut faire appel à toute personne dont l'avis est de nature à éclairer les travaux de la section.

              Le secrétariat de la section permanente du ski nordique est assuré par le centre national de ski nordique et de moyenne montagne.


              Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 4 août 2023 (NOR : SPOV2311259A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2023.

            • Article A142-12

              Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

              Modifié par Arrêté du 4 août 2023 - art. 7

              La section permanente de l'alpinisme mentionnée à l'article A. 142-8 est composée des personnes suivantes :

              1° Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, président ;

              2° Un représentant des enseignants de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme désigné par son directeur ;

              3° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des guides ;

              4° Un représentant de l'organisation professionnelle la plus représentative des guides désigné par son président ;

              5° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des accompagnateurs en moyenne montagne ;

              6° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs d'escalade ;

              7° Un membre de l'organisation professionnelle la plus représentative des accompagnateurs en moyenne montagne désigné par son président ;

              8° Le président de la fédération française de la montagne et de l'escalade ;

              9° Un représentant de la fédération française de la montagne et de l'escalade désigné par son président ;

              10° Le président de l'Union des centres sportifs de plein air ;

              11° Un délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports choisi par le président ;

              12° Le directeur du service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme.

              Les membres mentionnés aux 1°, 3°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11° et 12° peuvent se faire représenter.

              En outre, le président peut faire appel à toute personne dont l'avis est de nature à éclairer les travaux de la section.

              Le secrétariat de la section permanente de l'alpinisme est assuré par l'École nationale de ski et d'alpinisme.


              Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 4 août 2023 (NOR : SPOV2311259A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2023.

            • Article A142-13

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2023Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2023

              Abrogé par Arrêté du 4 août 2023 - art. 8
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Le pôle mentionné à l'article A. 142-9 est composé des personnes suivantes :
              1° Le responsable des formations aux métiers du sport au ministère chargé des sports, président ;
              2° Le directeur des sports ;
              3° Le délégué national mentionné à l'article A. 142-9 ;
              4° Les directeurs départementaux de la jeunesse et des sports et de la vie associative concernés par l'action du pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ;
              5° Le directeur de l'Ecole nationale du ski et de l'alpinisme ;
              6° Le directeur du centre d'éducation populaire et du sport de Franche-Comté ;
              7° L'inspecteur coordonnateur des diplômes d'Etat relatifs au ski alpin délivrés par le ministre chargé des sports ;
              8° L'inspecteur coordonnateur des diplômes d'Etat relatifs au ski de fond délivrés par le ministre chargé des sports ;
              9° L'inspecteur coordonnateur des diplômes d'Etat relatifs à l'alpinisme délivrés par le ministre chargé des sports.
              Les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 4° à 6° peuvent se faire représenter.

            • Article A142-14

              Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Les présidents des sections permanentes transmettent les avis de leur section au président de la commission de la formation et de l'emploi.

            • Article A142-15

              Version en vigueur du 07/09/2011 au 14/02/2015Version en vigueur du 07 septembre 2011 au 14 février 2015

              Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1
              Modifié par Décret n°2011-988 du 23 août 2011 - art. 6


              Une commission de l'information et de la sécurité donne un avis ou fait des propositions au président du Conseil supérieur des sports de montagne sur les questions relatives à l'information, à la prévention et à la sécurité dans le domaine des sports de montagne.
              Elle peut initier ou conduire des travaux, des études et des recherches sur ces questions.
              A cette fin, elle est assistée par le Système national d'observation de la sécurité en montagne (SNOSM) dont la mission est de collecter, traiter et analyser les données relatives aux accidents en montagne.
              Les travaux de cet organisme sont validés par un comité de pilotage dont la présidence est assurée selon une alternance annuelle par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises et par le directeur des sports.
              Le Système national d'observation de la sécurité en montagne fournit à la commission de l'information et de la sécurité deux rapports (saison hivernale et saison estivale) relatifs à l'accidentologie et lui propose les axes d'actions prioritaires pour définir une politique de prévention des accidents.

            • Article A142-16

              Version en vigueur du 07/09/2011 au 14/02/2015Version en vigueur du 07 septembre 2011 au 14 février 2015

              Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1
              Modifié par Décret n°2011-988 du 23 août 2011 - art. 6


              La commission de l'information et de la sécurité du Conseil supérieur des sports de montagne est composée des personnes suivantes :
              1° Le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, président ;
              2° Un représentant du ministre chargé de la défense, qualifié quant aux activités conduites en montagne désigné par le ministre chargé de la défense ;
              3° Un représentant du ministre chargé des transports, désigné par le ministre chargé des transports ;
              4° Un représentant du ministre chargé de la santé, désigné par le ministre de la santé ;
              5° Le directeur général de la gendarmerie nationale ;
              6° Le directeur général de la police nationale ;
              7° Le délégué aux risques majeurs ;
              8° Le directeur des sports ;
              9° Le directeur de l'enseignement scolaire ;
              10° Le directeur du tourisme ;
              11° Le président de la commission de la sécurité des consommateurs ;
              12° Le président de l'Association nationale des élus de la montagne ;
              13° Le président de l'Association nationale des maires des stations de montagne ;
              14° Un représentant du comité de massif du massif des Alpes, désigné par sa commission permanente ;
              15° Un représentant du comité de massif du Massif central, désigné par sa commission permanente ;
              16° Un représentant du comité de massif du massif jurassien, désigné par sa commission permanente ;
              17° Un représentant du comité de massif du massif des Pyrénées, désigné par sa commission permanente ;
              18° Un représentant du comité de massif du massif vosgien, désigné par sa commission permanente ;
              19° Le président du comité pour le développement, l'aménagement et la protection du massif de Corse ;
              20° Le directeur général de l'Institut de veille sanitaire ;
              21° Le directeur général de Météo-France ;
              22° Le directeur général d'Observation, développement et ingénierie touristiques France ;
              23° Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
              24° Le président de l'Association nationale des chefs de services interministériels de défense et de protection civiles ;
              25° Le président de l'Association nationale des directeurs et directeurs adjoints des services d'incendie et de secours ;
              26° Le président de l'Association des directeurs des services de pistes ;
              27° Le président de l'Association nationale des professionnels de la sécurité des pistes ;
              28° Le président de l'Association nationale pour l'étude de la neige et des avalanches ;
              29° Le président du Centre d'études et de recherches sur la neige et les avalanches ;
              30° Le président du service d'aide médicale urgente de France ;
              31° Le président de l'Association nationale des médecins du secours en montagne ;
              32° Le président de l'association Médecins de montagne ;
              33° Le directeur du Centre national de ski nordique ;
              34° Le président de Nordique France ;
              35° Le président de la fédération française des clubs alpins et de montagne ;
              36° Le président de la fédération française de ski ;
              37° Le président de la fédération française de la montagne et de l'escalade ;
              38° Le président de la fédération française de randonnée pédestre ;
              39° Le président de la fédération française de spéléologie ;
              40° Le président de la fédération française de cyclisme ;
              41° Le président de la fédération française de vol libre ;
              42° Le président de la fédération française de canoë-kayak ;
              43° Le président de la fédération française des industries du sport et des loisirs ;
              44° Le président de la fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs ;
              45° Le président du Syndicat national des accompagnateurs en montagne ;
              46° Le président du Syndicat national des guides de montagne ;
              47° Le président du Syndicat national des gardiens de refuge ;
              48° Le président du Syndicat national des moniteurs de ski français ;
              49° Le président du Syndicat national des moniteurs cyclistes français ;
              50° Le président du Syndicat national des moniteurs de vol libre ;
              51° Le président du Syndicat national des professionnels de l'escalade et du canyon ;
              52° Le président du Syndicat national des professionnels de la spéléologie et du canyon ;
              53° Le président du Syndicat national des téléphériques de France ;
              54° Le président de l'union nationale des centres sportifs de plein air ;
              55° Un représentant des associations locales de secours en montagne, désigné par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ;
              56° Le président de la fédération française des sociétés d'assurances ;
              57° Le président du groupement des entreprises des mutuelles d'assurances.
              Les membres mentionnés aux 1°, 5° à 13°, 19° à 28°, 30° à 54°, 56° et 57° peuvent se faire représenter.

            • Article A142-17

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 14/02/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015

              Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              La commission de l'information et de la sécurité se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres.
              La commission de l'information et de la sécurité élabore son règlement intérieur.

            • Article A142-19

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 14/02/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015

              Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Afin d'éclairer ses travaux, la commission de l'information et de la sécurité peut créer en son sein des groupes de travail spécialisés.
              Ces groupes de travail peuvent éventuellement s'adjoindre le concours de toute personne physique ou morale qualifiée par sa compétence. Ils formulent des avis et des propositions au président de la commission.

          • Article A142-20

            Version en vigueur du 30/04/2008 au 24/05/2009Version en vigueur du 30 avril 2008 au 24 mai 2009

            Abrogé par Arrêté du 14 mai 2009 - art. 1 (V)
            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            La commission professionnelle consultative intitulée « Métiers du sport et de l'animation » est placée auprès du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Elle concerne la 18e branche d'activités dénommée « Autres activités du secteur tertiaire ».

          • Article A142-21

            Version en vigueur du 30/04/2008 au 24/05/2009Version en vigueur du 30 avril 2008 au 24 mai 2009

            Abrogé par Arrêté du 14 mai 2009 - art. 1 (V)
            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            La commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation formule des avis et des propositions sur :
            1° L'élaboration des référentiels d'activités professionnelles découlant de l'analyse des métiers existants et émergents ;
            2° La définition et l'évolution des qualifications et de leur architecture dans le domaine considéré ;
            3° La conception des référentiels de certification des compétences professionnelles ;
            4° Le développement des moyens de formation notamment par l'apprentissage et la formation professionnelle continue, en fonction de l'évolution des débouchés professionnels et des besoins de qualification du secteur considéré ;
            5° Les questions d'ordre technique et pédagogique ayant trait à l'élaboration et à l'organisation des cycles de formation.
            Elle peut être saisie de toute question générale ou particulière touchant aux formations concernant les métiers du sport et de l'animation.A cet effet, elle peut proposer à chaque ministre intéressé des actions coordonnées dans un secteur de formation qui leur serait commun.
            Pour tout diplôme préparant à l'exercice d'une activité se déroulant dans un environnement spécifique, telle que mentionnée à l'article R. 212-7, la commission consultative compétente pour cette activité, lorsqu'elle existe, est consultée préalablement à la saisine de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.
            Les comptes rendus établis à l'issue de la commission doivent permettre aux ministres concernés de connaître les avis des différentes organisations ou personnalités représentées à la commission sur les projets que leur a soumis le ministre chargé des sports ou sur les propositions qui émanent des membres de la commission.

          • Article A142-22

            Version en vigueur du 30/04/2008 au 24/05/2009Version en vigueur du 30 avril 2008 au 24 mai 2009

            Abrogé par Arrêté du 14 mai 2009 - art. 1 (V)
            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            La composition de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation est fixée comme suit :
            1° Huit représentants des employeurs, dont :
            a) Un représentant de l'Association des maires de France (AMF) ;
            b) Trois représentants du Conseil social du mouvement sportif (COSMOS) ;
            c) Trois représentants du Conseil national des employeurs associatifs (CNEA) ;
            d) Un représentant du Syndicat national des exploitants d'installations et de services sportifs (SNEISS) ;
            2° Un représentant de chacune des huit organisations syndicales suivantes :
            a) Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
            b) Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
            c) Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
            d) Confédération générale du travail (CGT) ;
            e) Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
            f) Confédération nationale des éducateurs sportifs (CNES) ;
            g) Fédération nationale des salariés du sport (FNASS) ;
            h) Union nationale des syndicats autonomes (UNSA).
            3° Douze représentants des pouvoirs publics, dont onze désignés par les ministères concernés :
            a) Trois représentants du ministre chargé de la jeunesse et des sports, dont un directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
            b) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
            c) Un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;
            d) Un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
            e) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
            f) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
            g) Un représentant du ministre chargé de la culture ;
            h) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;
            i) Un représentant du ministre de la défense ;
            j) Un représentant du centre d'études et de recherche sur les qualifications (CEREQ), désigné par son président.
            4° Dix personnalités qualifiées, choisies en raison de leur compétence dans le domaine des qualifications et des formations :
            a) Sept personnalités désignées par le ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
            b) Deux personnalités proposées, respectivement, par le président du comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP) et le président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ;
            c) Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT).
            En même temps que chaque titulaire, est désigné un suppléant chargé de le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.
            Siègent de droit les présidents et vice-présidents des sous-commissions.
            Participent également, en tant que de besoin, des experts désignés par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, en liaison avec le président de la commission.
            La commission peut, en outre, entendre toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux.

          • Article A142-23

            Version en vigueur du 30/04/2008 au 24/05/2009Version en vigueur du 30 avril 2008 au 24 mai 2009

            Abrogé par Arrêté du 14 mai 2009 - art. 1 (V)
            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            Les membres de la commission professionnelle consultative mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article A. 142-22 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Ils cessent d'en faire partie si l'organisation d'employeurs, le syndicat de salariés, le ministre ou le président du centre d'études et de recherche sur les qualifications qui les a désignés en fait la demande par écrit au secrétaire général mentionné à l'article A. 142-29. La cessation des fonctions est effective un mois après la réception de cette demande.
            Les membres de la commission professionnelle consultative mentionnésau 4° de l'article A. 142-22 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

          • Article A142-24

            Version en vigueur du 30/04/2008 au 24/05/2009Version en vigueur du 30 avril 2008 au 24 mai 2009

            Abrogé par Arrêté du 14 mai 2009 - art. 1 (V)
            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            La commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation est présidée par l'un de ses membres choisi alternativement dans le collège des employeurs et dans celui des salariés.
            Le président est assisté d'un vice-président appartenant à l'autre collège. Le collège assurant la première présidence est déterminé par le sort. La durée de la fonction des intéressés est de trois ans. Le président et le vice-président sont élus simultanément au début de chaque période triennale respectivement par les représentants de chacun des deux collèges concernés.
            En cas d'incapacité du président ou du vice-président à terminer son mandat, le collège d'origine est appelé à en élire un nouveau.

          • Article A142-25

            Version en vigueur du 30/04/2008 au 24/05/2009Version en vigueur du 30 avril 2008 au 24 mai 2009

            Abrogé par Arrêté du 14 mai 2009 - art. 1 (V)
            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            Au sein de la Commission professionnelle consultative « Métiers du sport et de l'animation » une sous-commission est chargée de traiter les questions relatives aux métiers du sport.
            Elle est composée, en ce qui concerne les employeurs :
            1° D'un représentant de l'Association des maires de France (AMF) ;
            2° De trois représentants du Conseil social du mouvement sportif (COSMOS) ;
            3° De deux représentants du Syndicat national des exploitants d'installations et de services sportifs (SNEISS) ;
            4° De deux représentants du Conseil national des employeurs associatifs (CNEA).
            Elle est composée, en ce qui concerne les salariés, de huit représentants désignés par les organisations syndicales les plus représentatives du secteur (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO, CNES, FNASS, UNSA).

          • Article A142-26

            Version en vigueur du 30/04/2008 au 24/05/2009Version en vigueur du 30 avril 2008 au 24 mai 2009

            Abrogé par Arrêté du 14 mai 2009 - art. 1 (V)
            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            Au sein de la Commission professionnelle consultative « Métiers du sport et de l'animation » une sous-commission est chargée de traiter les questions relatives aux métiers de l'animation.
            Elle est composée, en ce qui concerne les employeurs :
            1° D'un représentant de l'Association des maires de France (AMF) ;
            2° D'un représentant du Conseil social du mouvement sportif (COSMOS) ;
            3° De trois représentants du Conseil national des employeurs associatifs (CNEA) ;
            4° D'un représentant du Syndicat national des associations d'employeurs de personnels des centres sociaux et socioculturels (SNAECSO).
            Elle est composée, en ce qui concerne les salariés, de six représentants proposés par les organisations syndicales les plus représentatives du secteur (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO, UNSA).
            Des représentants des pouvoirs publics et des personnalités qualifiées de la commission plénière participent aux travaux des deux sous-commissions.

          • Article A142-27

            Version en vigueur du 30/04/2008 au 24/05/2009Version en vigueur du 30 avril 2008 au 24 mai 2009

            Abrogé par Arrêté du 14 mai 2009 - art. 1 (V)
            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            Outre les sous-commissions mentionnées aux articles A. 142-25 et A. 142-26, la commission peut instituer, pour l'examen de certains problèmes, des sous-commissions temporaires ou permanentes au sein desquelles elle peut faire siéger, en sus de ceux de ses membres qui auront été désignés pour en faire partie, toute personne dont la présence paraîtrait utile aux travaux entrepris.

          • Article A142-28

            Version en vigueur du 30/04/2008 au 24/05/2009Version en vigueur du 30 avril 2008 au 24 mai 2009

            Abrogé par Arrêté du 14 mai 2009 - art. 1 (V)
            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            La présidence et la vice-présidence des sous-commissions sont organisées suivant une procédure identique à celle concernant la commission plénière. Le tirage au sort prévu à l'article A. 142-24, est effectué séparément pour chacune des sous-commissions et pour la commission plénière.

          • Article A142-29

            Version en vigueur du 30/04/2008 au 24/05/2009Version en vigueur du 30 avril 2008 au 24 mai 2009

            Abrogé par Arrêté du 14 mai 2009 - art. 1 (V)
            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            Un agent de la direction de la vie associative, de l'emploi et des formations, nommé par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports exerce les fonctions de secrétaire général de la commission. Il organise le secrétariat des réunions et coordonne les travaux de la commission et des sous-commissions.

          • Article A142-30

            Version en vigueur du 30/04/2008 au 24/05/2009Version en vigueur du 30 avril 2008 au 24 mai 2009

            Abrogé par Arrêté du 14 mai 2009 - art. 1 (V)
            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            Une instance de coordination est instituée, composée des présidents et vice-présidents de la commission plénière et de chaque sous-commission ainsi que du secrétaire général de la commission professionnelle consultative.
            Elle est chargée de la préparation du programme des travaux des sous-commissions et de la commission, à la demande de cette dernière, et de l'organisation de ses débats ainsi que d'études particulières, le cas échéant.
            Les sous-commissions rendent compte de leurs travaux à la commission.

          • Article A142-31

            Version en vigueur du 30/04/2008 au 24/05/2009Version en vigueur du 30 avril 2008 au 24 mai 2009

            Abrogé par Arrêté du 14 mai 2009 - art. 1 (V)
            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            Le programme du travail annuel est arrêté, après avis de l'instance de coordination, par accord entre le responsable de l'emploi et des formations au ministère chargé des sports et le président. A défaut d'accord, le programme est arrêté par le ministre chargé des sports.
            Le responsable de l'emploi et des formations au ministère chargé des sports convoque la commission. Il arrête l'ordre du jour des séances sur proposition de son président.
            La commission se réunit au moins deux fois par an, dont une au cours du premier trimestre de l'année civile. Elle siège valablement si la majorité de ses membres est présente. A défaut de quorum, elle se réunit sous un délai de quinze jours et peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
            La commission est informée régulièrement, et au moins une fois par an, de la suite réservée à ses travaux.
            La commission édicte un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement.

          • Article A142-20

            Version en vigueur depuis le 19/02/2014Version en vigueur depuis le 19 février 2014

            Modifié par Arrêté du 28 janvier 2014 - art. 1

            La composition de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation placée auprès du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports est fixée comme suit :

            1° Huit représentants des employeurs, dont :

            a) Un représentant de l'Association des maires de France (AMF) ;

            b) Trois représentants du Conseil social du mouvement sportif (COSMOS) ;

            c) Trois représentants du Conseil national des employeurs associatifs (CNEA) ;

            d) Un représentant du Syndicat national des associations d'employeurs de personnels des centres sociaux et socio-culturels (SNAECSO).

            2° Un représentant de chacune des huit organisations syndicales suivantes :

            a) Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

            b) Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

            c) Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

            d) Confédération générale du travail (CGT) ;

            e) Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

            f) Confédération nationale des éducateurs sportifs et salariés du sport (CNES) ;

            g) Fédération nationale des salariés du sport (FNASS) ;

            h) Union nationale des syndicats autonomes (UNSA).

            3° Douze représentants des pouvoirs publics, dont onze désignés par les ministres concernés :

            a) Deux représentants du ministre chargé de la jeunesse et du ministre chargé des sports ;

            b) Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;

            c) Un représentant du ministre de l'enseignement supérieur ;

            d) Un représentant du ministre chargé des affaires sociales ;

            e) Un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;

            f) Un représentant du ministre de l'intérieur ;

            g) Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

            h) Un représentant du ministre chargé de la culture ;

            i) Un représentant du ministre de la défense ;

            j) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;

            k) Un représentant du centre d'études et de recherche sur les qualifications désigné par son président.

            4° Treize personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence, dans le domaine des qualifications et des formations :

            a) Neuf personnalités désignées par le ministre chargé de la jeunesse et le ministre chargé des sports, dont un chef de service déconcentré régional chargé de la jeunesse et des sports ou son représentant, un représentant des établissements de formation mentionnés à l'article L. 211-1 du code du sport, des représentants du corps de l'inspection et des corps des personnels techniques et pédagogiques du ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

            b) Deux personnalités proposées, respectivement, par le président du Comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d'éducation populaire (CNAJEP) et par le président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF) ;

            c) Un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ;

            d) Un représentant de l'Association des régions de France (ARF).

            Siègent de droit les présidents et vice-présidents des sous-commissions.

            Participent également, en tant que de besoin, des experts désignés par le ministre chargé de la jeunesse et le ministre chargé des sports, en liaison avec le président de la commission. La commission peut, en outre, entendre toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux.


            Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation).

          • Article A142-21

            Version en vigueur depuis le 12/06/2009Version en vigueur depuis le 12 juin 2009

            Modifié par Arrêté du 10 juin 2009 - art. 1

            Les membres de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation sont nommés par le ministre chargé de la jeunesse et par le ministre chargé des sports. Ils cessent d'en faire partie après demande écrite au secrétaire général mentionné à l'article A. 142-27.


            Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation).



          • Article A142-22

            Version en vigueur depuis le 19/02/2014Version en vigueur depuis le 19 février 2014

            Modifié par Arrêté du 28 janvier 2014 - art. 2

            La présidence de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation est assurée pour deux ans et demi par l'un de ses membres choisi alternativement dans le collège des employeurs et dans celui des salariés. Le président est assisté d'un vice-président appartenant à l'autre collège. Le président et le vice-président sont élus simultanément, respectivement par les représentants de chacun des deux collèges concernés.

            Le collège assurant la première présidence est déterminé par tirage au sort.

            En cas d'incapacité du président ou du vice-président à terminer son mandat, le collège d'origine est appelé à en élire un nouveau pour la durée du mandat restant à courir.


            Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation).



          • Article A142-23

            Version en vigueur depuis le 19/02/2014Version en vigueur depuis le 19 février 2014

            Modifié par Arrêté du 28 janvier 2014 - art. 3

            Au sein de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation, une sous-commission est chargée de traiter les questions relatives aux métiers du sport. Elle est composée de :

            1° En ce qui concerne les employeurs :

            a) Un représentant de l'Association des maires de France (AMF) ;

            b) Quatre représentants du Conseil social du mouvement sportif (COSMOS) ;

            c) Trois représentants du Conseil national des employeurs associatifs (CNEA).

            2° En ce qui concerne les salariés :

            Huit représentants proposés par les organisations syndicales mentionnées au 2° de l'article A. 142-20.


            Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation).



          • Article A142-24

            Version en vigueur depuis le 12/06/2009Version en vigueur depuis le 12 juin 2009

            Modifié par Arrêté du 10 juin 2009 - art. 1

            Au sein de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation, une sous-commission est chargée de traiter les questions relatives aux métiers de l'animation. Elle est composée de :

            1° En ce qui concerne les employeurs :

            a) Un représentant de l'Association des maires de France (AMF) ;

            b) Un représentant du Conseil social du mouvement sportif (COSMOS) ;

            c) Trois représentants du Conseil national des employeurs associatifs (CNEA) ;

            d) Un représentant du Syndicat national des associations employeurs de personnels des centres sociaux et socio-culturels (SNAECSO).

            2° En ce qui concerne les salariés :

            Six représentants proposés par les organisations syndicales représentatives du secteur (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, CGT-FO, UNSA).

            Les représentants des pouvoirs publics et les personnalités qualifiées de la commission plénière participent aux travaux des deux sous-commissions.


            Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation).



          • Article A142-25

            Version en vigueur depuis le 12/06/2009Version en vigueur depuis le 12 juin 2009

            Modifié par Arrêté du 10 juin 2009 - art. 1

            Les sous-commissions rendent compte de leurs travaux à la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation. Elles se réunissent sans condition de quorum.

            En outre, la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation peut instituer, pour l'examen de certains problèmes, des sous-commissions temporaires ou permanentes au sein desquelles elle peut faire siéger, en sus de ceux de ses membres qui auront été désignés pour en faire partie, toute personne dont la présence paraîtrait utile aux travaux entrepris.


            Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation).



          • Article A142-26

            Version en vigueur depuis le 19/02/2014Version en vigueur depuis le 19 février 2014

            Modifié par Arrêté du 28 janvier 2014 - art. 2

            La présidence de chaque sous-commission est assurée pour deux ans et demi par l'un de ses membres choisi alternativement dans le collège des employeurs et dans celui des salariés. Le président est assisté d'un vice-président appartenant à l'autre collège.

            Le collège chargé de la première présidence est différent de celui qui assure la première présidence de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation mentionné à l'article A. 142-22.

            Le président et le vice-président sont élus simultanément, respectivement par chacun des deux collèges concernés.

            En cas d'incapacité du président ou du vice-président à terminer son mandat, le collège d'origine est appelé à en élire un nouveau pour la durée du mandat restant à courir.


            Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation).



          • Article A142-27

            Version en vigueur depuis le 12/06/2009Version en vigueur depuis le 12 juin 2009

            Modifié par Arrêté du 10 juin 2009 - art. 1

            Un agent de la direction des sports nommé par le ministre chargé de la jeunesse et le ministre chargé des sports exerce les fonctions de secrétaire général de la commission. Il organise le secrétariat des réunions et coordonne les travaux de la commission et des sous-commissions.


            Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation).



          • Article A142-28

            Version en vigueur depuis le 12/06/2009Version en vigueur depuis le 12 juin 2009

            Modifié par Arrêté du 10 juin 2009 - art. 1

            Une instance de coordination, composée des présidents et vice-présidents de la commission plénière et de chaque sous-commission ainsi que du secrétaire général visé à l'article A. 142-27, est créée.

            Elle est chargée de la préparation du programme des travaux des sous-commissions et de la commission et d'études particulières.

          • Article A142-29

            Version en vigueur depuis le 12/06/2009Version en vigueur depuis le 12 juin 2009

            Modifié par Arrêté du 10 juin 2009 - art. 1

            Le programme du travail annuel est arrêté, après avis de l'instance de coordination mentionnée à l'article A. 142-28, par accord entre le directeur des sports et le président de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.A défaut d'accord, le programme est arrêté par le ministre chargé de la jeunesse et le ministre chargé des sports.


            Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation).



          • Article A142-30

            Version en vigueur depuis le 12/06/2009Version en vigueur depuis le 12 juin 2009

            Modifié par Arrêté du 10 juin 2009 - art. 1

            La commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation se réunit au moins deux fois par an. Elle siège valablement si la majorité de ses membres est présente ou représentée.A défaut de quorum, elle se réunit sous un délai de quinze jours et peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents.


            Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation).



          • Article A142-31

            Version en vigueur depuis le 12/06/2009Version en vigueur depuis le 12 juin 2009

            Modifié par Arrêté du 10 juin 2009 - art. 1

            La commission est informée régulièrement, et au moins une fois par an, de la suite réservée à ses travaux. La commission édicte un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement.


            Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation).



          • Article A142-32

            Version en vigueur depuis le 12/06/2009Version en vigueur depuis le 12 juin 2009

            Modifié par Arrêté du 10 juin 2009 - art. 1

            Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation publique en vigueur.


            Décret n° 2009-631 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation).



          • Article A142-34

            Version en vigueur du 30/04/2008 au 24/05/2009Version en vigueur du 30 avril 2008 au 24 mai 2009

            Abrogé par Arrêté du 14 mai 2009 - art. 1 (V)
            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            Le comité consultatif de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique a pour rôle :
            1° De donner son avis sur tous les problèmes relatifs à l'enseignement sportif de la plongée subaquatique ;
            2° De mettre au point une méthode d'enseignement sportif de la plongée subaquatique ;
            3° D'assurer la liaison entre la profession, les organismes sportifs et les collectivités utilisant des enseignants de plongée subaquatique ;
            4° De proposer une harmonisation des niveaux des diplômes permettant l'enseignement sportif de la plongée subaquatique ainsi que la définition des prérogatives attachées à ces niveaux.

          • Article A142-35

            Version en vigueur du 11/07/2008 au 24/05/2009Version en vigueur du 11 juillet 2008 au 24 mai 2009

            Abrogé par Arrêté du 14 mai 2009 - art. 1 (V)
            Modifié par Décret n°2008-682 du 9 juillet 2008 - art. 9 (V)


            Sont membres de droit du comité :
            1° Le président de la Fédération française d'études et de sports sous-marins ;
            2° Le président de la fédération sportive et gymnique du travail ;
            3° Le président de l'Union nationale des centres sportifs de plein air ;
            4° Un membre de la fédération française d'études et de sports sous-marins désignés par le président de cette fédération ;
            5° Le président de chacune des deux organisations professionnelles les plus représentatives des moniteurs de plongée ;
            6° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des entreprises de plongée ;
            7° Le directeur des sports ;
            8° Le directeur de la sécurité civile ;
            9° Un représentant du ministre de la défense ;
            10° Un représentant du ministre chargé de la mer ;
            11° Le directeur de l'Institut national de la plongée professionnelle.
            En outre, le ministre chargé des sports désigne :
            12° Un directeur de centre d'éducation populaire et de sport ;
            13° Un professeur de sport spécialiste de la plongée subaquatique.
            Les personnes mentionnées aux 1° à 3° et 5° à 8° peuvent se faire représenter.
            Le président du comité peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne compétente sur les questions traitées.

          • Article A142-38

            Version en vigueur du 30/04/2008 au 24/05/2009Version en vigueur du 30 avril 2008 au 24 mai 2009

            Abrogé par Arrêté du 14 mai 2009 - art. 1 (V)
            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            Une section permanente du comité consultatif de l'enseignement sportif de la plongée subaquatique traite des affaires courantes et rend un avis, à la demande du président, sur les questions d'ordre technique liées à l'enseignement sportif de la plongée subaquatique.
            Cette section permanente est présidée par le responsable de l'emploi et des formations au ministère en charge des sports et comprend les personnes suivantes :
            1° Le président de la fédération sportive et gymnique du travail ou son représentant ;
            2° Le président de la Fédération française d'études et de sports sous-marins ou son représentant ;
            3° Le président de l'Union nationale des centres sportifs de plein air ou son représentant ;
            4° Le président de chacune des deux organisations professionnelles les plus représentatives des moniteurs de plongée ou son représentant ;
            5° Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des entreprises de plongée ou son représentant ;
            6° Un membre de l'un des corps d'inspection de la jeunesse et des sports chargé par le ministre de la coordination nationale du brevet d'Etat d'éducateur sportif de la plongée subaquatique ;
            7° Le directeur technique national de la Fédération française d'études et de sports sous-marins.
            Le président de la section permanente peut en outre faire appel à toute personne dont l'avis peut être de nature à éclairer ses travaux.
            La section permanente se réunit, sur convocation de son président, au moins deux fois par an ou à la demande de quatre de ses membres. Son secrétariat est assuré par les soins du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

          • Article A142-39

            Version en vigueur du 30/04/2008 au 24/05/2009Version en vigueur du 30 avril 2008 au 24 mai 2009

            Abrogé par Arrêté du 14 mai 2009 - art. 1 (V)
            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            La commission nationale est chargée de définir les orientations et les objectifs dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la violence dans le sport et d'établir un bilan des actions menées sur l'ensemble du territoire.

          • Article A142-40

            Version en vigueur du 27/07/2008 au 24/05/2009Version en vigueur du 27 juillet 2008 au 24 mai 2009

            Abrogé par Arrêté du 14 mai 2009 - art. 1 (V)
            Modifié par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 1


            La Commission nationale de prévention et de lutte contre la violence dans le sport est présidée conjointement par le ministre de l'intérieur et le ministre chargé des sports.
            Elle comprend :
            1° Quatre représentants du ministère de l'intérieur :
            a) Le directeur du cabinet du ministre ;
            b) Le directeur général de la police nationale ;
            c) Le préfet de police ;
            d) Le directeur central de la sécurité publique.
            2° Quatre représentants du ministère chargé des sports :
            a) Le directeur du cabinet du ministre ;
            b) Le directeur des sports ;
            c) Le directeur de la jeunesse et de l'éducation populaire ;
            d) Un agent de la direction des sports.
            3° Quatre représentants des ministères partenaires :
            a) Un représentant du ministère de la défense (gendarmerie nationale) ;
            b) Un représentant du ministère de la justice ;
            c) Un représentant du ministère de l'éducation nationale ;
            d) Un représentant du ministère délégué à la ville ;
            4° Le président de la cellule interministérielle d'animation et de suivi des contrats locaux de sécurité.
            5° Six représentants du mouvement sportif :
            a) Le président du Comité national olympique et sportif français ;
            b) Les présidents ou leurs représentants de cinq fédérations sportives désignées par le Comité national olympique et sportif français.
            6° Un représentant de l'Association des maires de France désigné par cette association.
            7° Un directeur de service municipal des sports.
            8° Huit personnalités qualifiées désignées par le ministre de l'intérieur et la ministre de la jeunesse et des sports, choisies parmi les sportifs, les arbitres et juges sportifs, les présidents d'associations ou sociétés sportives et les membres du milieu universitaire compétents dans le domaine du sport.
            Les membres mentionnés aux 1° et 2° peuvent se faire représenter sauf celui mentionné au d) du 2°.

          • Article A142-43

            Version en vigueur du 30/04/2008 au 14/02/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015

            Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1
            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            L'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport est placé auprès des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports.
            L'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport a pour mission de conduire des études prospectives, qualitatives et quantitatives en matière d'emploi et de formation dans le domaine des métiers de l'animation et du sport.

          • Article A142-44

            Version en vigueur du 30/04/2008 au 14/02/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015

            Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1
            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            Afin d'assurer sa mission, l'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport :
            1° Conçoit et émet des appels d'offres d'études ;
            2° Détermine et collecte les informations nécessaires à la connaissance du champ de l'emploi et des formations dans le domaine des métiers de l'animation et du sport ;
            3° Publie un répertoire des études et recherches sur l'emploi et les formations dans le domaine des métiers de l'animation et du sport ;
            4° Conçoit et réalise des outils de recherche en relation avec ses partenaires nationaux et européens.

          • Article A142-45

            Version en vigueur du 30/04/2008 au 14/02/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015

            Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1
            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            L'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport comprend dix-huit membres.
            Sa composition est fixée comme suit :
            1° Un collège des pouvoirs publics dont les membres sont désignés par les ministres intéressés à raison de :
            a) Trois représentants du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
            b) Le directeur des sports ;
            c) Le directeur de la jeunesse et de l'éducation populaire ;
            d) Le directeur en charge de l'emploi et de la formation dans le domaine du sport ;
            e) Trois représentants des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
            f) Le directeur de l'enseignement scolaire ;
            g) Le directeur de l'enseignement supérieur ;
            h) Le directeur de la programmation et du développement.
            2° Un collège des partenaires sociaux comprenant, à parité, des représentants d'organisations professionnelles d'employeurs et des salariés désignés, à la demande des ministères concernés, par les commissions intéressées, dans les termes suivants :
            a) Deux représentants proposés par la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation ;
            b) Deux représentants proposés par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation de la convention collective nationale de l'animation ;
            c) Deux représentants proposés par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation de la convention collective nationale du sport.
            3° Un collège de personnalités qualifiées choisies en raison de leur connaissance de l'emploi et des formations dans le domaine des métiers de l'animation et du sport :
            a) Une personnalité qualifiée désignée conjointement par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports, assurant les fonctions de président de l'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport ;
            b) Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des sports ;
            c) Deux personnalités qualifiées désignées par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
            d) Un représentant du Centre d'études et de recherche sur les qualifications (CEREQ) désigné par son directeur.
            Les membres de l'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports.
            La durée de leur mandat est de trois ans renouvelables.
            Peuvent également participer, en tant que de besoin, des experts désignés conjointement par les ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports.
            Les membres mentionnés au 1°, sauf ceux mentionnés au e, peuvent se faire représenter.

          • Article A142-46

            Version en vigueur du 30/04/2008 au 14/02/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015

            Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1
            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            Un secrétaire général désigné par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la jeunesse et des sports assure le secrétariat de l'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport qui est placé auprès du directeur en charge l'emploi et de la formation au ministère chargé des sports.
            Il s'appuie sur quatre chargés de mission, membres de l'Institut national du sport et de l'éducation physique, de l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, du ministère chargé de l'éducation nationale et du ministère chargé de l'enseignement supérieur.

          • Article A142-47

            Version en vigueur du 30/04/2008 au 14/02/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015

            Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1
            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            Le programme du travail annuel et l'ordre du jour des séances sont arrêtés par le président de l'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport sur proposition du secrétaire général.
            L'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport se réunit au moins deux fois par an, dont une au cours du premier trimestre de l'année civile sur convocation du président.

          • Article A142-49

            Version en vigueur du 30/04/2008 au 14/02/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015

            Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1
            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            L'Observatoire national des métiers de l'animation et du sport établit un rapport annuel d'activité qui est transmis aux ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports qui en assurent la diffusion aux instances relevant de leurs champs de compétences.

            • Article A211-1

              Version en vigueur depuis le 03/05/2012Version en vigueur depuis le 03 mai 2012

              Modifié par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 2

              Pour l'élection des neuf membres élus au conseil d'administration, il est constitué sept collèges :

              1° Collège des personnels administratifs, techniques, ingénieurs de recherche ou de formation ;

              2° Collège des professeurs ou assimilés ;

              3° Collège des personnels chargés d'une mission de formation et de recherche relevant du décret n° 2006-733 du 23 juin 2006 relatif aux emplois de cadre supérieur technique ou scientifique de l'Institut national des sports et de l'éducation physique ;

              4° Collège des autres enseignants-chercheurs et enseignants ;

              5° Collège des sportifs de haut niveau et des stagiaires en formation ;

              6° Collège des personnels mentionnés à l'article R. 131-16 du code du sport ;

              7° Collège des personnels médicaux et paramédicaux.

            • Article A211-2

              Version en vigueur depuis le 03/05/2012Version en vigueur depuis le 03 mai 2012

              Modifié par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 2

              Sont électeurs et éligibles au sein des collèges 1°, 2°, 3°, 4° et 7° les personnels titulaires ainsi que les non-titulaires bénéficiant d'un contrat d'un an au moins en activité au sein de l'établissement au jour du scrutin.

              Ne peuvent participer au scrutin les personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental.

              Au sein du collège 5°, ne sont électeurs et éligibles que les sportifs de haut niveau inscrits au sein des pôles France de l'établissement, à la date de clôture du scrutin, et les stagiaires inscrits, à la date de clôture du scrutin, à un cycle de formation dispensé par l'établissement portant sur une période d'au moins dix mois.

              Au sein du collège 6° chargé de désigner deux représentants des personnels mentionnés à l'article R. 131-16 du code du sport, sont constitués deux sous-collèges, le premier constitué des responsables des pôles France de l'établissement et le second de l'ensemble des autres personnels mentionnés à l'article R. 131-16 du code du sport exerçant au sein des pôles France de l'établissement. Ces personnels sont électeurs et éligibles dans le sous-collège dont ils relèvent.

              Les membres d'un collège ne peuvent ni voter dans un autre collège ni être choisis par un membre d'un autre collège pour le représenter.

              Il est établi une liste électorale par collège et sous-collège. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.

            • Article A211-3

              Version en vigueur depuis le 03/05/2012Version en vigueur depuis le 03 mai 2012

              Modifié par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 2

              Le directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance est chargé d'établir les listes électorales et d'organiser toutes les opérations afférentes à l'élection des membres élus siégeant au conseil d'administration de l'établissement dont les modalités pratiques sont précisées en annexe II-17.

              Le directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance fixe la date des élections, le lieu ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture des scrutins. Les élections ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice telle que fixée par l'article R. 211-4 du code du sport.

              Le vote a lieu à bulletin secret. Le vote par correspondance ou par procuration est admis.

              • Article A211-4

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 03/05/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 03 mai 2012

                Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 1
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Sont placés sous l'autorité du secrétaire général :
                1° Les services chargés de la gestion administrative et financière ainsi que de l'intendance ;
                2° Le service d'accueil et d'animation ;
                3° Le service chargé de l'orientation professionnelle ;
                4° Le service de l'audiovisuel ;
                5° Le service de la documentation, qui regroupe l'ensemble des moyens de documentation de l'institut et travaille en liaison permanente avec les départements et services.

              • Article A211-6

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 03/05/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 03 mai 2012

                Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 1
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Un chargé de mission auprès du directeur est nommé par arrêté du ministre chargé des sports, sur proposition du directeur de l'institut et après avis du conseil d'administration. Il est chargé de la recherche scientifique et a pour tâche de coordonner les activités de recherche menées à l'Institut national du sport et de l'éducation physique. Un correspondant lui est désigné, à cet effet, dans chaque département.
                Il prend les contacts utiles avec le secteur de la recherche extérieure à l'établissement.
                Il prépare les conventions et accords qui peuvent éventuellement être passés en matière de recherche avec les organismes extérieurs à l'établissement.
                Un conseil d'application placé auprès du directeur assiste le chargé de mission dans ses fonctions.

              • Article A211-7

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 03/05/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 03 mai 2012

                Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 1
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Le département du sport de haut niveau a pour mission :
                1° De contrôler les conditions d'admission et de maintien à l'Institut national du sport et de l'éducation physique des sportifs présentés par les organismes compétents ;
                2° De regrouper dans différentes sections les athlètes de haut niveau qui désirent poursuivre leurs études ou recevoir une formation professionnelle en bénéficiant des conditions d'entraînement de l'Institut national du sport et de l'éducation physique ;
                3° D'organiser pour les fédérations sportives des stages d'entraînement et les regroupements des équipes nationales ;
                4° D'accueillir, à titre individuel et de façon temporaire, les athlètes de haut niveau qui souhaitent bénéficier des conditions d'entraînement de l'Institut national du sport et de l'éducation physique.

              • Article A211-8

                Version en vigueur du 06/06/2011 au 03/05/2012Version en vigueur du 06 juin 2011 au 03 mai 2012

                Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 1
                Modifié par Décret n°2011-630 du 3 juin 2011 - art. 2 (V)

                Le département du sport de haut niveau travaille en liaison avec les écoles nationales de sport et les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives.


                Le département du sport de haut niveau traite de l'ensemble des problèmes techniques relatifs aux différentes disciplines sportives et ayant trait à l'entraînement de tous les athlètes en séjour à l'institut en relation avec les fédérations concernées.

              • Article A211-9

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 03/05/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 03 mai 2012

                Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 1
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Le département de la formation a pour mission :
                1° D'assurer en tant que de besoin, directement ou avec le concours d'organismes spécialisés, la formation générale ou le complément de formation générale indispensable à l'insertion professionnelle des athlètes accueillis à l'Institut national du sport et de l'éducation physique ;
                2° D'organiser les études scolaires des athlètes accueillis à l'Institut national du sport et de l'éducation physique pour la durée d'une ou plusieurs années scolaires ;
                3° D'assurer la préparation générale et technique des athlètes accueillis par l'Institut national du sport et de l'éducation physique aux diplômes techniques fédéraux, aux brevets d'Etat ainsi qu'aux diplômes et concours conduisant aux carrières d'enseignant d'éducation physique et sportive ;
                4° D'organiser des stages de formation permanente dans le domaine du sport et de l'éducation physique ;
                5° De donner aux enseignants d'éducation physique et sportive fonctionnaires titulaires de l'Etat qui ont déjà l'expérience de leur profession une formation d'un niveau supérieur. Cette formation est sanctionnée par le diplôme de l'Institut national du sport et de l'éducation physique. Les conditions de préparation et d'obtention du diplôme sont fixées par arrêté interministériel ;
                6° D'accueillir, en accord avec le ministère des affaires étrangères et le ministère chargé de la coopération, des stagiaires étrangers et de leur apporter l'assistance technique et pédagogique nécessaire pour leur permettre de suivre, avec profit, une préparation aux différents diplômes, brevets et concours par l'Institut national du sport et de l'éducation physique.

              • Article A211-10

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 03/05/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 03 mai 2012

                Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 1
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Le département médical assure :
                1° Un service de traitement, de traumatologie sportive et de rééducation. Il peut faire appel, dans le cadre du dispensaire agréé par la sécurité sociale, à des médecins spécialisés de l'Institut national du sport et de l'éducation physique ou de l'extérieur ;
                2° Un service de surveillance médicale, de détection des aptitudes, de contrôle médical et de prévention. L'environnement médical des athlètes de haut niveau est confié à une équipe spécialisée.
                Le département médical mène des activités de recherche dans le domaine de la médecine du sport.

              • Article A211-11

                Version en vigueur du 06/06/2011 au 03/05/2012Version en vigueur du 06 juin 2011 au 03 mai 2012

                Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 1
                Modifié par Décret n°2011-630 du 3 juin 2011 - art. 2 (V)

                L'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport a pour missions de :
                1° Constituer une banque nationale de données épidémiologiques du sport de haut niveau, en liaison avec les plateaux techniques des hôpitaux et des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives, ainsi qu'avec les autres unités de suivi médical des sportifs ;
                2° Encourager, conduire et développer des recherches épidémiologiques, physiopathologiques et physiologiques dans le domaine du sport de haut niveau ;
                3° Mettre en place, formaliser et animer un réseau national de recherche biomédicale et épidémiologique du sport de haut niveau, associant les structures assurant le suivi sanitaire des sportifs et les structures de recherche ;
                4° Organiser des séminaires sur des thèmes scientifiques et médicaux et contribuer à la publication des résultats des recherches conduites dans son domaine de compétence ;
                5° Accueillir en formation des chercheurs et des étudiants provenant des filières médicale, scientifique ou sportive ;
                6° Faciliter les relations entre le plateau technique de soins de l'Institut national du sport et de l'éducation physique et les services de médecine du sport de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, notamment par des échanges de pratiques et d'expériences entre les médecins de l'Institut national du sport et de l'éducation physique et les praticiens hospitaliers ou médecins en formation de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
                7° Contribuer à la formation et l'information des cadres techniques sportifs, des médecins du sport et des personnes concernées par la santé des sportifs sur le résultat de ses recherches.

              • Article A211-13

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 03/05/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 03 mai 2012

                Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 1
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Le chef du département est nommé par arrêté du ministre chargé des sports sur proposition conjointe du président de l'université Paris-V-René-Descartes et du directeur de l'Institut national du sport et de l'éducation physique, et après avis du conseil d'administration de l'Institut national du sport et de l'éducation physique.
                Il dirige les activités et le personnel de l'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport. Il rend compte de son activité devant le comité de pilotage mentionné à l'article A. 211-15.
                Il prépare les projets de convention et accord qui peuvent éventuellement être passés dans le cadre de l'activité de son département avec les organismes extérieurs à l'établissement.

              • Article A211-14

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 03/05/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 03 mai 2012

                Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 1
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Le chef du département est assisté d'un comité scientifique composé de personnalités compétentes désignées notamment par le ministre chargé des sports.
                Le comité scientifique propose les axes de recherche et évalue les projets de recherche menés ou soutenus par le département.

              • Article A211-15

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 03/05/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 03 mai 2012

                Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 1
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Un comité de pilotage, constitué des parties signataires de la convention mentionnées à l'article A. 211-19 et dont le président est désigné par le ministre chargé des sports, est chargé de veiller au respect des objectifs fixés par cette convention. Il se réunit au moins deux fois par an.

              • Article A211-17

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 03/05/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 03 mai 2012

                Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 1
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                L'unité de soutien à la préparation des sportifs en vue des jeux Olympiques et Paralympiques a pour fonction de réunir et gérer des moyens spécialement dédiés à la préparation des sportifs au titre de la préparation des jeux Olympiques et Paralympiques pour la réalisation de ses missions.
                Cette unité de soutien est gérée sous la responsabilité du directeurde l'Institut national du sport et de l'éducation physique en étroite relation avec le directeur de la préparation Olympique et Paralympique.

              • Article A211-19

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 03/05/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 03 mai 2012

                Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 1
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Les différents départements et le chargé de mission préparent les conventions et accords qui peuvent être passés par l'établissement avec les universités, les laboratoires et autres organismes extérieurs intéressés.

            • Article A211-20

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 14/02/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015

              Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              L'autorité chargée du contrôle financier sur l'Institut national du sport et de l'éducation physique, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté. A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance.
              Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'Institut national du sport et de l'éducation physique, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable au titre du contrôle allégé partenarial.

            • Article A211-21

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 14/02/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015

              Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Le contrôleur assiste avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.
              En accord avec l'établissement, le contrôleur peut également assister aux réunions des autres comités.

            • Article A211-22

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 14/02/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015

              Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'établissement lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit, à l'appui du projet de budget, avec ses annexes, le document de performance, un état retraçant les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant, un échéancier prévisionnel des entrées et sorties de personnel permanent et non permanent. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement et de fonctionnement permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'établissement.

            • Article A211-23

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 14/02/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015

              Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants :
              1° La prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;
              2° Les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;
              3° La situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ;
              4° La situation des engagements ;
              5° La situation de trésorerie et l'état des placements ;
              6° Les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens et des contrats de performance ;
              7° La situation des effectifs ;
              8° L'état des recettes propres ;
              9° Les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance du programme dont il est opérateur ;
              10° Les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement, ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques.

            • Article A211-24

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 14/02/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015

              Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              I. ― Sont soumis au visa préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :
              1° Les décisions modificatives d'urgence ;
              2° Les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition ;
              3° Les acquisitions et aliénations immobilières ;
              4° Les contrats, conventions, marchés ou commandes ;
              5° Les prêts et subventions ;
              6° Les décisions d'attribution de garantie ;
              7° Les transactions ;
              8° Les placements financiers.
              II. - Le contrôleur doit délivrer son visa dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande, écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré.
              Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.

            • Article A211-25

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 14/02/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015

              Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
              L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.

            • Article A211-26

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 14/02/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 14 février 2015

              Abrogé par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.
              Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et le cas échéant sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé des sports.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
            • Article A211-28

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 03/05/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 03 mai 2012

              Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 4
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Le conseil de perfectionnement associe des partenaires privilégiés à la réflexion sur les activités et le rayonnement de l'école, dans le cadre des missions de l'établissement et dans le respect des orientations fixées par le ministre chargé des sports.

            • Article A211-29

              Version en vigueur du 01/02/2010 au 03/05/2012Version en vigueur du 01 février 2010 au 03 mai 2012

              Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 4
              Modifié par Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 9

              Le conseil de perfectionnement est présidé par le directeur de l'Institut français du cheval et de l'équitation et comprend :
              1° Le président du conseil régional des Pays de la Loire ;
              2° Le président du conseil général de Maine-et-Loire ;
              3° Le maire de la ville de Saumur ;
              4° Le président du comité économique et social des Pays de la Loire ;
              5° Le recteur de l'académie de Nantes ;
              6° Le général commandant de l'école d'application de l'arme blindée et de la cavalerie ;
              7° Le président de l'Université d'Angers ;
              8° Le président de l'Université de Poitiers ;
              9° Le président de l'Université de Caen ;
              10° Le directeur de l'Ecole nationale vétérinaire de Nantes ;
              11° Le président de l'Union nationale interprofessionnelle du cheval ;
              12° Le président du Groupement hippique national ;
              13° Le président de la fédération française des exploitants d'établissements professionnels d'enseignement équestre ;
              14° Le président du Syndicat national des exploitants d'établissements professionnels d'enseignement équestre ;
              15° Le président du Syndicat national des enseignants de l'équitation ;
              16° Le président de l'Association des amis du Cadre Noir.
              Sont également membres de droit, au titre de l'Institut français du cheval et de l'équitation :
              17° L'écuyer en chef ;
              18° Le chef du département de la formation ;
              19° Le chef du département de l'équitation.
              Les membres du conseil d'administration de l'école peuvent, s'ils le souhaitent, s'associer aux travaux du conseil de perfectionnement.

            • Article A211-32

              Version en vigueur du 01/02/2010 au 03/05/2012Version en vigueur du 01 février 2010 au 03 mai 2012

              Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 4
              Modifié par Décret n°2010-90 du 22 janvier 2010 - art. 9

              L'autorité chargée du contrôle financier sur l'Institut français du cheval et de l'équitation, ci-après dénommée le contrôleur , exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté.A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance.
              Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'Institut français du cheval et de l'équitation, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable au titre du contrôle allégé partenarial.

            • Article A211-33

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 03/05/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 03 mai 2012

              Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 4
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Le contrôleur assiste avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.
              En accord avec l'établissement, le contrôleur peut également assister aux réunions des autres comités.

            • Article A211-34

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 03/05/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 03 mai 2012

              Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 4
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'établissement lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il reçoit, à l'appui du projet de budget, avec ses annexes, le document de performance, un état retraçant les grandes composantes de la masse salariale et les perspectives la concernant, un échéancier prévisionnel des entrées et sorties de personnel permanent et non permanent. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles et reçoit à ce titre une présentation détaillée des opérations d'investissement et de fonctionnement permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'établissement.

            • Article A211-35

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 03/05/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 03 mai 2012

              Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 4
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants :
              1° La prévision de répartition des crédits ouverts au budget et son actualisation ;
              2° Les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;
              3° La situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses, précisant notamment la consommation des crédits limitativement ouverts ;
              4° La situation des engagements ;
              5° La situation de trésorerie et l'état des placements ;
              6° Les comptes rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de moyens et des contrats de performance ;
              7° La situation des effectifs ;
              8° L'état des recettes propres ;
              9° Les informations relatives à la contribution de l'établissement à la performance du programme dont il est opérateur ;
              10° Les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'établissement, ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques.

            • Article A211-36

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 03/05/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 03 mai 2012

              Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 4
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              I. ― Sont soumis au visa préalable du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :
              1° Les décisions modificatives d'urgence ;
              2° Les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition ;
              3° Les acquisitions et aliénations immobilières ;
              4° Les contrats, conventions, marchés ou commandes ;
              5° Les prêts et subventions ;
              6° Les décisions d'attribution de garantie ;
              7° Les transactions ;
              8° Les placements financiers.
              II. - Le contrôleur doit délivrer son visa dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré.
              Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.

            • Article A211-37

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 03/05/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 03 mai 2012

              Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 4
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
              L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.

            • Article A211-38

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 03/05/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 03 mai 2012

              Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 4
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.
              Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et, le cas échéant, sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget et en informe le ministre chargé des sports.

            • Article A211-39

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Modifié par Décret n°2025-1054 du 3 novembre 2025 - art. 2 (V)

              L'élection au conseil d'administration des trois représentants des personnels mentionnés au 7° de l'article D. 211-39 a lieu au scrutin uninominal à un tour. Chaque candidature est accompagnée par celle d'un suppléant.

              En cas d'égalité du nombre de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est élu.

              Le vote peut avoir lieu par correspondance ou par procuration.


              Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1054, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            • Article A211-40

              Version en vigueur depuis le 12/01/2019Version en vigueur depuis le 12 janvier 2019

              Modifié par Arrêté du 2 janvier 2019 - art. 1

              Pour cette élection, il est constitué trois collèges :

              1° Collège des experts dans les champs d'activité de l'école ;

              2° Collège des personnels administratifs, des personnels médicaux et paramédicaux, et de direction ;

              3° Collège des personnels techniques et de service.

            • Article A211-41

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Modifié par Décret n°2025-1054 du 3 novembre 2025 - art. 2 (V)

              Sont électeurs et éligibles au sein des trois collèges les personnels titulaires ainsi que les agents contractuels bénéficiant d'un contrat de dix mois au moins à la date de clôture du scrutin, en activité au sein de l'Institut national du nautisme au jour du scrutin.

              Ne peuvent participer au scrutin les personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental.

              Les membres d'un collège ne peuvent ni voter dans un autre collège, ni être choisis par les membres d'un autre collège pour les représenter.

              Il est établi une liste électorale par collège. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.


              Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1054, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            • Article A211-42

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Modifié par Décret n°2025-1054 du 3 novembre 2025 - art. 2 (V)

              Le directeur de l'Institut national du nautisme est chargé d'établir les listes électorales et d'organiser toutes les opérations afférentes à l'élection des représentants des personnels élus siégeant au conseil d'administration de l'école, dont les modalités pratiques sont précisées en annexe II-17-0.

              Le directeur fixe la date des élections, le lieu ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture des scrutins. Les élections ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice telle que fixée par l'article D. 211-41 du code du sport.

              Le vote a lieu à bulletin secret. Le vote par correspondance ou par procuration est admis.


              Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1054, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            • Article A211-43

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Modifié par Décret n°2025-1054 du 3 novembre 2025 - art. 2 (V)

              L 'Institut national du nautisme (I2N) est assujettie au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dans les conditions fixées à la présente sous-section.


              Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1054, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            • Article A211-44

              Version en vigueur depuis le 29/04/2015Version en vigueur depuis le 29 avril 2015

              Modifié par ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

              Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.

              En application du deuxième alinéa du même article, le document prévu à l'article A. 211-49-1 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de compléter la liste des instances concernées.

            • Article A211-44-1

              Version en vigueur depuis le 29/04/2015Version en vigueur depuis le 29 avril 2015

              Création ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

              Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique préalablement à leur envoi aux membres de l'organe délibérant.

            • Article A211-45

              Version en vigueur depuis le 29/04/2015Version en vigueur depuis le 29 avril 2015

              Modifié par ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1


              Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci.

              Ils comprennent :

              -l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;

              -la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;

              -la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;

              -le plan de trésorerie et la situation des placements ;

              -l'état détaillé des recettes propres ;

              -une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.

              Si le contrôleur identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre chargé du budget et le ministre de tutelle.

            • Article A211-46

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Modifié par Décret n°2025-1054 du 3 novembre 2025 - art. 2 (V)

              En application des dispositions de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :

              -les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre au dirigeant de l'I2N ;

              -les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'organisme, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;

              -les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'organisme à la performance du programme budgétaire concerné ;

              -les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire, ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;

              -les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;

              -le cas échéant, les informations relatives à la création de filiales ;

              -les rapports d'inspection et d'audit, ainsi que les plans d'action de l'I2N relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.


              Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1054, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            • Article A211-47

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Modifié par Décret n°2025-1054 du 3 novembre 2025 - art. 2 (V)

              Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article A. 211-49-1, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire :

              Sont soumis au visa :

              -les mesures générales ou catégorielles, relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'I2N ;

              -les ouvertures de concours ;

              -les contrats de recrutement ;

              -les conventions de mise à disposition de personnel (les entrées et les sorties) ;

              -les entrées par détachement sur contrat ;

              -les acquisitions et aliénations immobilières ;

              -les baux autres que les baux domaniaux ;

              -les conventions et contrats autres que les contrats de recrutement, ainsi que les marchés autres que les marchés à bons de commande ;

              -les bons de commande.

              Sont soumis à avis préalable :

              -les accords-cadres ;

              -les marchés à bons de commande ;

              -les prêts et subventions ;

              -les mesures relatives à l'avancement des personnels ;

              -les ruptures conventionnelles de contrat de personnel et les indemnités de départ ;

              -les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature ;

              -les participations et les apports à toute entité dans les cas où ils ne sont pas approuvés par les autorités de tutelle ainsi que les cessions de participation et les retraits d'apports ;

              -les emprunts autorisés.


              Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1054, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            • Article A211-48

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Modifié par Décret n°2025-1054 du 3 novembre 2025 - art. 2 (V)

              Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.

              Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.

              Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire transmet à l'I2N le programme de contrôle. Le cas échéant, il lui communique la liste des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront.

              L'I2N est tenue de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois.

              Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et, le cas échéant, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

              L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.

              Dans les conditions prévues à l'article A. 211-49-1, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.


              Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1054, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            • Article A211-49

              Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

              Modifié par Décret n°2025-1054 du 3 novembre 2025 - art. 2 (V)

              S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'Institut national du nautisme met en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.

              Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.


              Conformément à l'article 4 du décret n° 2025-1054, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 2 dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

            • Article A211-49-1

              Version en vigueur depuis le 29/04/2015Version en vigueur depuis le 29 avril 2015

              Création ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

              Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.

              Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

            • Article A211-50

              Version en vigueur depuis le 03/05/2012Version en vigueur depuis le 03 mai 2012

              Modifié par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 5

              Pour l'élection des neuf membres élus au conseil d'administration, il est constitué neuf collèges :

              1° Collège du personnel enseignant de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;

              2° Collège du personnel enseignant du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;

              3° Collège du personnel administratif de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;

              4° Collège du personnel administratif du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;

              5° Collège des personnels ouvriers et des personnels techniques et de service de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;

              6° Collège des personnels ouvriers et des personnels techniques et de service du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;

              7° Collège des personnels médicaux, de recherche et techniciens du sport de haut niveau ;

              8° Collège des stagiaires de l'Ecole nationale des sports de montagne ;

              9° Collège des sportifs de haut niveau.

            • Article A211-51

              Version en vigueur depuis le 03/05/2012Version en vigueur depuis le 03 mai 2012

              Modifié par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 5

              Sont électeurs et éligibles au sein des collèges 1° à 7° les personnels titulaires ainsi que les non-titulaires ayant cumulé au moins douze mois d'activité au titre des contrats passés au cours des deux dernières années à la date du scrutin, en activité au sein de l'établissement au jour du scrutin.

              Ne peuvent participer au scrutin les personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental.

              Au sein du collège 8°, ne sont électeurs et éligibles que les stagiaires inscrits à la date de clôture du scrutin à un cycle de formation dispensé par l'établissement portant sur une période d'au moins dix mois.

              Au sein du collège 9°, ne sont électeurs et éligibles que les sportifs de haut niveau inscrits à la date de clôture du scrutin au sein d'une structure permanente implantée dans l'établissement.

              Les membres d'un collège ne peuvent ni voter dans un autre collège ni être choisis par un membre d'un autre collège pour le représenter.

              Il est établi une liste électorale par collège. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.

            • Article A211-52

              Version en vigueur depuis le 03/05/2012Version en vigueur depuis le 03 mai 2012

              Modifié par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 5

              Les représentants des personnels exerçant leur activité sur le site de l'Ecole nationale des sports de montagne dénommé " Ecole nationale de ski et d'alpinisme " qui sont élus au conseil d'administration de l'Ecole nationale des sports de montagne sont élus ainsi que leurs suppléants au conseil d'orientation de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.

              Les représentants des stagiaires inscrits à un cycle de formation dispensé sur le site de l'Ecole nationale des sports de montagne dénommé " Ecole nationale de ski et d'alpinisme " ayant obtenu le premier et le deuxième plus grand nombre de suffrages pour l'élection au conseil d'administration de l'Ecole nationale des sports de montagne sont élus ainsi que leurs suppléants au conseil d'orientation de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme.

            • Article A211-53

              Version en vigueur depuis le 03/05/2012Version en vigueur depuis le 03 mai 2012

              Modifié par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 5

              Les représentants des personnels exerçant leur activité sur le site de l'Ecole nationale des sports de montagne dénommé " Centre national de ski nordique et de moyenne montagne " qui sont élus au conseil d'administration de l'Ecole nationale des sports de montagne sont élus ainsi que leurs suppléants au conseil d'orientation du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne.

              Le représentant des stagiaires inscrit à un cycle de formation dispensé sur le site de l'Ecole nationale des sports de montagne dénommé " Centre national de ski nordique et de moyenne montagne " ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages pour l'élection au conseil d'administration de l'Ecole nationale des sports de montagne est élu ainsi que son suppléant au conseil d'orientation du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne.

              Le représentant des sportifs de haut niveau inscrit au sein d'une structure permanente implantée sur le site de l'Ecole nationale des sports de montagne dénommé " Centre national de ski nordique et de moyenne montagne " ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages pour l'élection au conseil d'administration de l'Ecole nationale des sports de montagne est élu ainsi que son suppléant au conseil d'orientation du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne.

            • Article A211-54

              Version en vigueur depuis le 03/05/2012Version en vigueur depuis le 03 mai 2012

              Modifié par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 5

              Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne est chargé d'établir les listes électorales et d'organiser toutes les opérations afférentes à l'élection des membres élus siégeant au conseil d'administration de l'établissement dont les modalités pratiques sont précisées en annexe II-17-1.

              Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne fixe la date des élections, le lieu ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture des scrutins. Les élections ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice telle que fixée par l'article D. 211-57 du code du sport.

              Le vote a lieu à bulletin secret. Le vote par correspondance ou par procuration est admis.

            • Article A211-56

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 03/05/2012Version en vigueur du 30 avril 2008 au 03 mai 2012

              Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 5
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              La division médicale, sous la responsabilité d'un médecin, est principalement chargée d'assurer :
              1° Un service de traitement et de traumatologie sportive ;
              2° L'enseignement de la physiologie, de la pathologie et du secourisme se rapportant aux sports de montagne ;
              3° Un service de surveillance médicale, de contrôle médico-sportif et de prévention des athlètes en stage à l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
              4° Une collaboration avec les commissions médicales des fédérations de ski et de la montagne.
              Elle mène des activités de recherche appliquée dans le domaine de lamédecine des sports de montagne.

            • Article A211-57

              Version en vigueur depuis le 29/04/2015Version en vigueur depuis le 29 avril 2015

              Modifié par ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

              L'Ecole nationale des sports de montagne (ENSM) est assujettie au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dans les conditions fixées à la présente sous-section.
            • Article A211-58

              Version en vigueur depuis le 29/04/2015Version en vigueur depuis le 29 avril 2015

              Modifié par ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

              Le contrôleur budgétaire est destinataire, dans les mêmes conditions que les membres des instances auxquelles il peut assister en application de l'article 222 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, des documents qui leur sont communiqués avant chaque séance ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.

              En application du deuxième alinéa du même article, le document prévu à l'article A. 211-63-1 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur d'assister à d'autres instances existant au sein de l'organisme.

            • Article A211-58-1

              Version en vigueur depuis le 29/04/2015Version en vigueur depuis le 29 avril 2015

              Création ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

              Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique préalablement à leur envoi aux membres de l'organe délibérant.



            • Article A211-59

              Version en vigueur depuis le 29/04/2015Version en vigueur depuis le 29 avril 2015

              Modifié par ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

              Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont transmis au contrôleur budgétaire au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre, sauf dérogation accordée par celui-ci. Ils comprennent :

              - l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;

              - la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;

              - la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;

              - l'état détaillé des ressources propres ;

              - le plan de trésorerie et la situation des placements ;

              - l'état détaillé des recettes propres ;

              - une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.

              Si le contrôleur identifie des risques d'une exécution non soutenable, il en informe le ministre chargé du budget et le ministre de tutelle.

            • Article A211-60

              Version en vigueur depuis le 29/04/2015Version en vigueur depuis le 29 avril 2015

              Modifié par ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

              En application des dispositions de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :

              - les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre chargé des sports au dirigeant de l'ENSM ;

              - les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'ENSM, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;

              - les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'ENSM à la performance du programme budgétaire concerné ;

              - les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire de l'ENSM, ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;

              - les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;

              - le cas échéant, les informations relatives à la création de filiales ;

              - les rapports d'inspection et d'audit des auditeurs internes et externes ainsi que les plans d'action de l'ENSM relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.

            • Article A211-61

              Version en vigueur depuis le 29/04/2015Version en vigueur depuis le 29 avril 2015

              Modifié par ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

              Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article A. 211-63-1, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire :

              Sont soumis au visa :

              -les mesures générales ou catégorielles, relatives notamment à la rémunération ou à la gestion du temps de travail et ayant un impact sur la masse salariale de l'organisme ;

              -les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement des cadres dirigeants ;

              -les contrats de recrutement et leurs avenants ;

              -les entrées par détachement sur contrat ;

              -les entrées par mise à disposition donnant lieu à remboursement ;

              -les mesures relatives à l'avancement des personnels autres que les mesures liées à l'application des dispositions statutaires ;

              -les ruptures conventionnelles de contrat ;

              -les indemnités de départ ;

              -les conventions et contrats autres que les contrats de recrutement ;

              -les marchés autres que les marchés à bons de commande ;

              -les bons de commande ;

              -les prêts, secours et subventions ;

              -les acquisitions et aliénations immobilières ;

              -les baux autres que les baux domaniaux.

              Sont soumis à avis préalable :

              -les accords-cadres ;

              -les marchés à bons de commande ;

              -les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature ;

              -les emprunts autorisés et les attributions de garanties ;

              -les participations et les apports à toute entité dans les cas où ils ne sont pas approuvés par les autorités de tutelle ainsi que les cessions de participations et les retraits d'apports.

            • Article A211-62

              Version en vigueur depuis le 29/04/2015Version en vigueur depuis le 29 avril 2015

              Modifié par ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

              Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés, qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.

              Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.

              Le contrôleur budgétaire transmet à l'ENSM le programme de contrôle.

              L'ENSM est tenue de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois.

              Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et, le cas échéant, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

              L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.

              Dans les conditions prévues à l'article A. 211-63-1, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.

            • Article A211-63

              Version en vigueur depuis le 29/04/2015Version en vigueur depuis le 29 avril 2015

              Modifié par ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

              S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion de l'ENSM remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.

              Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

            • Article A211-63-1

              Version en vigueur depuis le 29/04/2015Version en vigueur depuis le 29 avril 2015

              Création ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

              Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.

              Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.
            • Article A211-64

              Version en vigueur du 29/04/2015 au 17/04/2016Version en vigueur du 29 avril 2015 au 17 avril 2016

              Abrogé par Arrêté du 7 avril 2016 - art. 3
              Modifié par ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

              Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives (CREPS) sont assujettis au contrôle budgétaire prévu par les articles 220 à 228 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dans les conditions fixées à la présente sous-section.
            • Article A211-65

              Version en vigueur du 29/04/2015 au 17/04/2016Version en vigueur du 29 avril 2015 au 17 avril 2016

              Abrogé par Arrêté du 7 avril 2016 - art. 3
              Modifié par ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

              En application de l'article 222 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le contrôleur budgétaire assiste avec voix consultative au conseil d'administration du CREPS. Il est destinataire, dans les mêmes conditions que les autres membres, des documents qui sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.

              Le document prévu à l'article A. 211-70-1 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de participer aux réunions de tout comité, commission ou organe consultatif existant au sein du CREPS.

            • Article A211-65-1

              Version en vigueur du 29/04/2015 au 17/04/2016Version en vigueur du 29 avril 2015 au 17 avril 2016

              Abrogé par Arrêté du 7 avril 2016 - art. 3
              Création ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

              Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique préalablement à leur envoi aux membres du conseil d'administration.

              Le contrôleur budgétaire est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article A. 211-70-1.



            • Article A211-66

              Version en vigueur du 29/04/2015 au 17/04/2016Version en vigueur du 29 avril 2015 au 17 avril 2016

              Abrogé par Arrêté du 7 avril 2016 - art. 3
              Modifié par ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

              Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci.

              Ils comprennent :

              - l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;

              - la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;

              - la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;

              - l'état détaillé des ressources propres ;

              - le plan de trésorerie ;

              - une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.

              En outre, sont transmis pour information :

              - les accords-cadres ;

              - les marchés à bons de commandes ;

              - la liste des agents accueillis en position d'activité ;

              - la liste des agents mis à disposition contre remboursement.

            • Article A211-67

              Version en vigueur du 29/04/2015 au 17/04/2016Version en vigueur du 29 avril 2015 au 17 avril 2016

              Abrogé par Arrêté du 7 avril 2016 - art. 3
              Modifié par ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

              En application des dispositions de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :

              - les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre chargé des sports au directeur du CREPS ;

              - les documents à caractère stratégique relatifs aux missions du CREPS, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;

              - les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'établissement à la performance du programme budgétaire dont il est opérateur ;

              - les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire du CREPS ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;

              - les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;

              - les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action du CREPS relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.

            • Article A211-67-1

              Version en vigueur du 29/04/2015 au 17/04/2016Version en vigueur du 29 avril 2015 au 17 avril 2016

              Abrogé par Arrêté du 7 avril 2016 - art. 3
              Création ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

              Le contrôleur budgétaire suit la gestion des emplois et des crédits de personnel dans les conditions prévues à l'arrêté du 25 juin 2014 relatif au document prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel des organismes.

            • Article A211-68

              Version en vigueur du 29/04/2015 au 17/04/2016Version en vigueur du 29 avril 2015 au 17 avril 2016

              Abrogé par Arrêté du 7 avril 2016 - art. 3
              Modifié par ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

              Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article A. 211-70-1, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire :

              Sont soumis au visa :

              -les décisions générales ou catégorielles relatives aux modalités de recrutement ou de rémunération des personnels ;

              -les actes relatifs au recrutement et à la rémunération des agents contractuels visés aux articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

              -les décisions fixant la rémunération des fonctionnaires détachés sur contrat ;

              -les acquisitions et aliénations immobilières ;

              -les baux autres que les baux domaniaux ;

              -les marchés autres que les marchés à bons de commandes ;

              -les bons de commandes ;

              -les décisions et conventions portant attribution de prêts ou de subventions.

              Sont soumis à avis préalable :

              -les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature.

            • Article A211-69

              Version en vigueur du 29/04/2015 au 17/04/2016Version en vigueur du 29 avril 2015 au 17 avril 2016

              Abrogé par Arrêté du 7 avril 2016 - art. 3
              Modifié par ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

              Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.

              Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.

              Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire transmet à l'établissement le programme de contrôle et l'informe, le cas échéant, des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront.

              L'établissement est tenu de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois.

              Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et, le cas échéant, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

              L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.

              Dans les conditions prévues à l'article A. 211-70-1, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.

            • Article A211-70

              Version en vigueur du 29/04/2015 au 17/04/2016Version en vigueur du 29 avril 2015 au 17 avril 2016

              Abrogé par Arrêté du 7 avril 2016 - art. 3
              Modifié par ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

              S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion du CREPS remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.

              Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

            • Article A211-70-1

              Version en vigueur du 29/04/2015 au 17/04/2016Version en vigueur du 29 avril 2015 au 17 avril 2016

              Abrogé par Arrêté du 7 avril 2016 - art. 3
              Création ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

              Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.

              Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.
            • Article A211-71

              Version en vigueur du 03/05/2012 au 17/04/2016Version en vigueur du 03 mai 2012 au 17 avril 2016

              Abrogé par Arrêté du 7 avril 2016 - art. 3
              Création Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 9

              Pour l'élection des cinq membres élus au conseil d'administration de chacun des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives, il est constitué cinq collèges :

              1° Collège des personnels pédagogiques ;

              2° Collège des personnels administratifs et des personnels médicaux et paramédicaux ;

              3° Collège des personnels ouvriers, techniques et de service ;

              4° Collège des sportifs accueillis dans les " pôles France " ou les " pôles Espoirs " ;

              5° Collège des stagiaires en formation.

            • Article A211-72

              Version en vigueur du 03/05/2012 au 17/04/2016Version en vigueur du 03 mai 2012 au 17 avril 2016

              Abrogé par Arrêté du 7 avril 2016 - art. 3
              Création Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 9

              Sont électeurs et éligibles au sein des collèges 1° à 3° les personnels titulaires ainsi que les non-titulaires bénéficiant d'un contrat de dix mois au moins à la date de clôture du scrutin, en activité au sein de l'établissement au jour du scrutin.

              Ne peuvent participer au scrutin les personnels en position de disponibilité, de congé de longue durée ou de congé parental.

              Au sein du collège 4°, ne sont électeurs et éligibles que les sportifs inscrits, à la date de clôture du scrutin, au sein d'un " pôle France " ou d'un " pôle Espoirs " de l'établissement.

              Au sein du collège 5°, ne sont électeurs et éligibles que les stagiaires inscrits, à la date de clôture du scrutin, à un cycle de formation dispensé par l'établissement portant sur une période d'au moins dix mois.

              Les membres d'un collège ne peuvent ni voter dans un autre collège, ni être choisis par un membre d'un autre collège pour le représenter.

              Il est établi une liste électorale par collège. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure sur une liste électorale.

            • Article A211-73

              Version en vigueur du 03/05/2012 au 17/04/2016Version en vigueur du 03 mai 2012 au 17 avril 2016

              Abrogé par Arrêté du 7 avril 2016 - art. 3
              Création Arrêté du 12 septembre 2011 - art. 9

              Les directeurs des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives sont chargés d'établir les listes électorales et d'organiser toutes les opérations afférentes à l'élection des membres élus siégeant au conseil d'administration de leur établissement, dont les modalités pratiques sont précisées en annexe II-18.

              Les directeurs des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives fixent la date des élections, le lieu ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture des scrutins. Les élections ont lieu quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice telle que fixée par l'article D. 211-74 du code du sport.

              Le vote a lieu à bulletin secret. Le vote par correspondance ou par procuration est admis.

            • Article A212-1

              Version en vigueur depuis le 28/08/2020Version en vigueur depuis le 28 août 2020

              Modifié par Arrêté du 5 août 2020 - art. 4

              Les diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification ouvrant droit à l'enseignement, à l'animation ou à l'encadrement d'une activité physique ou sportive considérée ou dans un ensemble d'activités de même nature relatives à un public spécifique, ou à l'entraînement de ses pratiquants contre rémunération, conformément à l'article L. 212-1, figurent au tableau présenté en annexe II-1, au tableau annexé à l'arrêté du 22 janvier 2016 fixant la liste des diplômes acquis jusqu'au 31 décembre 2015 et au tableau annexé à l'arrêté du 9 mars 2020 fixant la liste des certifications antérieurement inscrites à l'annexe II-1 de l'article A. 212-1 du code du sport permettant l'encadrement des activités physiques ou sportives contre rémunération.

            • Article A212-1-1

              Version en vigueur depuis le 28/08/2020Version en vigueur depuis le 28 août 2020

              Modifié par Arrêté du 5 août 2020 - art. 4

              Pour chacune des options, spécialités ou mentions de chaque diplôme, titre à finalité professionnelle et certificat de qualification inscrit à l'annexe II-1 du présent code , au tableau annexé à l'arrêté du 22 janvier 2016 fixant la liste des diplômes acquis jusqu'au 31 décembre 2015 et au tableau annexé à l'arrêté du 9 mars 2020 fixant la liste des certifications antérieurement inscrites à l'annexe II-1 de l'article A. 212-1 du code du sport permettant l'encadrement des activités physiques ou sportives contre rémunération, sont mentionnées les conditions d'exercice de leurs titulaires. Ceux-ci bénéficient de ces conditions d'exercice dans la limite des réglementations particulières susceptibles de s'appliquer à l'activité considérée.

            • Article A212-2

              Version en vigueur depuis le 21/11/2024Version en vigueur depuis le 21 novembre 2024

              Modifié par Arrêté du 8 novembre 2024 - art. 1

              Le certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport mentionné à l' article D. 212-11 du code du sport est organisé en mention définie par arrêté et liée à un champ particulier.

              Cet arrêté précise notamment :

              - les unités capitalisables ou les blocs de compétences, constitutifs du diplôme ;

              - le cas échéant, les exigences préalables à l'entrée en formation ;

              - les exigences préalables à la mise en situation professionnelle ;

              - les modalités des épreuves certificatives au cours de la session de formation ;

              - les dispenses, les allègements et équivalences avec d'autres certifications.

            • Article A212-3

              Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020

              Modifié par Arrêté du 26 février 2019 - art. 1

              Lorsque la formation est suivie dans le cadre de la formation initiale, sa durée minimale est de 700 heures dont 400 heures en centre de formation. Le parcours à l'entrée en formation est défini par l'organisme de formation à l'issue du positionnement. Le positionnement peut notamment permettre d'individualiser les parcours de formation par des contenus et des durées adaptés.

            • Article A212-4

              Version en vigueur depuis le 11/04/2021Version en vigueur depuis le 11 avril 2021

              Modifié par Arrêté du 8 avril 2021 - art. 9

              Le candidat qui échoue à une épreuve certificative peut bénéficier d'une seconde session d'évaluation au cours de la session de formation.

              • Article A212-5

                Version en vigueur du 17/01/2015 au 31/12/2020Version en vigueur du 17 janvier 2015 au 31 décembre 2020

                Abrogé par Arrêté du 26 février 2019 - art. 1
                Modifié par ARRÊTÉ du 11 décembre 2014 - art. 1

                La formation est agréée par le directeur régional en charge de la jeunesse et des sports. Le dossier présenté par un organisme de formation à l'appui de la demande d'agrément doit se conformer au cahier des charges des formations au brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports, conçu par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.

                Le défaut de réponse dans un délai de six mois vaut autorisation.


                L'agrément autorise l'équipe pédagogique à valider les acquis en cours de formation.


                Le jury, défini à l'article A. 212-14, est seul compétent pour délivrer les attestations certificatives mentionnées aux articles A. 212-8 et A. 212-9.

              • Article A212-6

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 31/12/2020Version en vigueur du 30 avril 2008 au 31 décembre 2020

                Abrogé par Arrêté du 26 février 2019 - art. 1
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                L'équipe pédagogique associe les formateurs de l'organisme ou des organismes de formation et les membres de la ou des entreprises ou collectivités d'accueil intervenant dans la formation.
                Elle définit l'organisation et la structuration modulaire de la formation, ainsi que les modalités de validation des acquis en cours de formation.

              • Article A212-7

                Version en vigueur du 14/01/2009 au 31/12/2020Version en vigueur du 14 janvier 2009 au 31 décembre 2020

                Abrogé par Arrêté du 26 février 2019 - art. 1
                Modifié par Arrêté du 24 décembre 2008 - art. 1

                Nonobstant les dispositions des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 du code du travail relatif au bilan de compétences, l'équipe pédagogique procède à l'entrée en formation à un positionnement des acquis du candidat. Au préalable, le candidat aura fourni à l'équipe pédagogique un dossier comprenant les pièces suivantes :

                - une lettre de motivation ;

                - son curriculum vitae reprenant en particulier les étapes de sa formation et, le cas échéant, son expérience professionnelle ;

                - les certificats d'exercice établis par les employeurs ;

                - une copie conforme de ses diplômes ;

                - un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des activités correspondant aux supports techniques choisis et datant de moins de trois mois à l'inscription ;

                - l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC1) ou tout titre équivalent.

                Le jury, défini à l'article A. 212-14, valide, le cas échéant, les acquis du candidat au vu du positionnement établi par l'équipe pédagogique et décide, sur proposition de celle-ci, des allégements de formation correspondants.
                L'équipe pédagogique définit des parcours individualisés de formation en fonction des allégements accordés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

              • Article A212-9

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 31/12/2020Version en vigueur du 30 avril 2008 au 31 décembre 2020

                Abrogé par Arrêté du 26 février 2019 - art. 1
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Le diplôme est délivré à la suite d'un examen organisé sous la forme d'épreuves qui visent à vérifier les acquis du candidat dans les domaines de compétences communes et spécifiques dont il porte certification ainsi que la capacité du candidat à intégrer ces acquis dans une pratique professionnelle.
                Seuls peuvent se présenter à l'examen ou se représenter en cas d'échec les candidats qui possèdent un livret de formation professionnelle complet, attestant de la validation des acquis dans tous les domaines de compétences communes et spécifiques. Il comporte, en particulier, une attestation certificative de niveau de pratique personnelle pour chaque support technique validé et l'attestation de formation aux premiers secours.
                L'inscription à l'examen se fait auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ayant agréé la formation.

              • Article A212-10

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 31/12/2020Version en vigueur du 30 avril 2008 au 31 décembre 2020

                Abrogé par Arrêté du 26 février 2019 - art. 1
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                L'examen conduisant à la délivrance du diplôme comprend deux épreuves :
                1° Epreuve n° 1 : une mise en situation professionnelle, incluant un échange entre le jury et le candidat, s'inscrivant dans le projet professionnel du candidat et se déroulant au sein de la ou de l'une des structures d'accueil où il effectue sa formation ou au sein d'une structure choisie par le jury en fonction de l'option considérée. Cette épreuve se déroule en cours ou à l'issue de la formation à une période proposée par l'organisme de formation lors de la demande d'agrément.
                2° Epreuve n° 2 : un entretien de synthèse avec le jury, d'une durée minimum de trente minutes, portant sur le parcours de formation et l'expérience professionnelle du candidat et s'appuyant notamment sur son livret de formation professionnelle.

              • Article A212-11

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 31/12/2020Version en vigueur du 30 avril 2008 au 31 décembre 2020

                Abrogé par Arrêté du 26 février 2019 - art. 1
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Chaque épreuve définie à l'article A. 212-10 est notée sur 20.
                Seuls peuvent se présenter à l'épreuve n° 2 les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 à l'épreuve n° 1. Cette note est valable trois ans. Cette validité peut être prolongée à titre exceptionnel par le président du jury.
                Le diplôme est délivré aux candidats ayant obtenu une note moyenne supérieure ou égale à 10 sur 20.

              • Article A212-12

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 31/12/2020Version en vigueur du 30 avril 2008 au 31 décembre 2020

                Abrogé par Arrêté du 26 février 2019 - art. 1
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Un candidat déjà titulaire du brevet d'aptitude professionnelle aux fonctions d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports peut obtenir la certification d'une ou de plusieurs options supplémentaires. Dans ce cas, le parcours individualisé de formation et l'examen, qui comprend une épreuve de mise en situation professionnelle et un entretien avec le jury, sont adaptés dans leur contenu et leurs objectifs en fonction de la ou des options professionnelles présentées.

              • Article A212-13

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 31/12/2020Version en vigueur du 30 avril 2008 au 31 décembre 2020

                Abrogé par Arrêté du 26 février 2019 - art. 1
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                L'examen est organisé dans le cadre d'une région sous l'autorité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
                Des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits à l'examen et empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure laissée à l'appréciation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

              • Article A212-14

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 31/12/2020Version en vigueur du 30 avril 2008 au 31 décembre 2020

                Abrogé par Arrêté du 26 février 2019 - art. 1
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Le jury, présidé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant, est désigné par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Il est souverain dans ses évaluations et délibérations dans le cadre de la réglementation en vigueur.
                Outre le président, il comprend à parts égales :
                1° Des membres de l'administration ;
                2° Des membres choisis, notamment :
                ― pour un tiers parmi les employeurs concernés par les activités couvertes par les options professionnelles ;
                ― pour un tiers parmi les organismes de formation ;
                ― pour un tiers parmi les salariés concernés par les activités couvertes par les options professionnelles.
                Si l'une des proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement.
                Le jury peut désigner en son sein des sous-commissions. Il délibère sur les rapports établis par les sous-commissions.
                Le jury peut, en tant que de besoin, faire appel à des experts particulièrement qualifiés au regard de l'option et du ou des support(s) technique(s) considérés.

              • Article A212-16

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 31/12/2020Version en vigueur du 30 avril 2008 au 31 décembre 2020

                Abrogé par Arrêté du 26 février 2019 - art. 1
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Les candidats justifiant d'un exercice professionnel dans les fonctions définies aux articles D. 212-11 et D. 212-13, d'une durée de deux ans minimum, dans les quatre années précédant la date de création de l'option considérée, peuvent bénéficier d'une dispense de formation.
                Les candidats doivent déposer leur demande de dispense auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative dans un délai d'un an à compter de la date de publication de l'arrêté créant l'option. Cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant au minimum une lettre de motivation, un curriculum vitae reprenant, en particulier, les étapes de leur formation et de leur expérience professionnelles, une copie certifiée conforme de leur (s) diplôme (s), le ou les certificat (s) d'exercice établi (s) par le ou les employeur (s), la ou les attestation (s) justifiant de leur niveau de pratique personnelle dans le ou les support (s) technique (s) utilisé (s) et un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la ou des activité (s) correspondant à ce ou ces support (s) technique (s).
                Le diplôme est délivré aux candidats ayant satisfait à un examen organisé suivant les dispositions des articles A. 212-10 à A. 212-14. Toutefois, le jury peut décider de noter la première épreuve en s'appuyant sur l'expérience professionnelle du candidat telle que décrite dans le dossier mentionné à l'alinéa précédent.

              • Article A212-16-2

                Version en vigueur du 14/01/2009 au 30/11/2018Version en vigueur du 14 janvier 2009 au 30 novembre 2018

                Abrogé par Arrêté du 6 novembre 2018 - art. 10
                Création Arrêté du 24 décembre 2008 - art. 2

                Le dossier de candidature est composé comme suit :

                - une première partie relative à la recevabilité de la demande (ou livret de recevabilité) ;

                - une notice explicative accompagnant le livret de recevabilité ;

                - une seconde partie relative à la description et à l'analyse des activités réalisées par le candidat ;

                - un guide méthodologique.

                Le candidat complète et transmet la première partie de son dossier avec les pièces justificatives attestant de la durée et de la nature de son expérience au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de son lieu de domicile, qui se prononce sur la recevabilité de sa demande.

                La décision de recevabilité est fondée sur deux critères : la durée de l'expérience exigée et le rapport direct avec le diplôme visé.

              • Article A212-16-3

                Version en vigueur du 14/01/2009 au 30/11/2018Version en vigueur du 14 janvier 2009 au 30 novembre 2018

                Abrogé par Arrêté du 6 novembre 2018 - art. 10
                Création Arrêté du 24 décembre 2008 - art. 2

                Le candidat dont la demande est déclarée recevable conformément aux dispositions de l'article A. 212-16-2 dépose son dossier complet (première et deuxième partie) auprès du jury du diplôme.

                Il joint à son dossier les pièces suivantes :

                -une copie de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense pour les Français de moins de vingt-cinq ans ;

                -un certificat médical de non-contre-indication à la pratique des activités correspondant aux supports techniques choisis et datant de moins de trois mois à la date limite de dépôt du dossier ;

                -l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC1) ou tout titre équivalent.

                Le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences définies en annexe II-2 et, le cas échéant, les valide intégralement ou partiellement.

              • Article A212-16-4

                Version en vigueur du 14/01/2009 au 31/12/2020Version en vigueur du 14 janvier 2009 au 31 décembre 2020

                Abrogé par Arrêté du 26 février 2019 - art. 1
                Création Arrêté du 24 décembre 2008 - art. 2

                Le jury propose au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative la validation des épreuves, qui notifie sa décision au candidat. Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative délivre le diplôme au candidat ayant réussi l'ensemble des épreuves.

              • Article A212-17

                Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024

                Modifié par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 14

                Un jury par mention ou par certificat complémentaire est constitué par le recteur de région académique.

                Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.

              • Article A212-18

                Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024

                Modifié par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 14

                Les experts mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 212-10-1 sont choisis par le recteur de région académique en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme visé.

                Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.

              • Article A212-19

                Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024

                Modifié par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 14

                Il est mis fin par le recteur de région académique aux fonctions d'un membre du jury en cas :

                -d'empêchement constaté par lui ;

                -de démission ;

                -de manquement aux règles déontologiques du jury ou pour trois absences non justifiées.

                Dans ce cas, le recteur de région académique procède à la désignation d'un nouveau membre du jury.


                Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.

              • Article A212-20

                Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024

                Modifié par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 14

                Les commissions paritaires nationales de l'emploi et de la formation compétentes dans le champ des métiers de l'animation et du sport proposent au plus tard le 31 décembre de chaque année pour l'année suivante, à la demande du directeur des sports, une liste de représentants qualifiés des employeurs et des salariés des professions concernées dans le champ des métiers de l'animation et du sport.

                Conformément au cinquième alinéa de l'article R. 212-10-2, le recteur de région académique, pour constituer un jury, s'adresse aux représentants désignés par la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation concernée en précisant, notamment, la date de la première session du jury. En cas de non réponse dans un délai de 15 jours ou d'empêchement, et si la liste proposée est épuisée, il désigne des représentants choisis parmi les employeurs et les salariés qualifiés dans le champ des métiers de l'animation et du sport.


                Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.

              • Article A212-21

                Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024

                Modifié par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 14

                Le recteur de région académique peut autoriser les membres de jury mentionnés à l'article R. 212-10-2 à utiliser les moyens de communication audiovisuelle en application des dispositions de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014.

                Les membres qui participent aux réunions et délibérations du jury par ces moyens de communication sont réputés présents. Pour ces derniers, il est mentionné, sur la liste de présence, en face de leur nom, " à distance ".


                Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.

              • Article A212-22

                Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

                Modifié par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1

                Les moyens de communication audiovisuelle utilisés pour les réunions et délibérations des jurys doivent garantir une participation effective, continue et en temps réel de l'ensemble des membres du jury, qu'ils soient ou non physiquement présents, et permettre leur identification à tout moment.
              • Article A212-23

                Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024

                Modifié par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 14

                Le recteur de région académique prend toutes les dispositions pour garantir que seules les personnes autorisées ont accès aux salles équipées de matériel de communication audiovisuelle, lorsqu'elles sont utilisées par le jury et pour s'assurer d'un niveau suffisant de sécurité et de confidentialité des débats.

                Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.

              • Article A212-24

                Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

                Modifié par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 1

                Les membres de jury qui participent aux réunions et délibérations par des moyens de communication audiovisuelle, assistent à la réunion dans son intégralité, de l'ouverture de la séance jusqu'à la prise de la décision finale, sauf difficulté technique insurmontable.

                Le président de jury veille à ce qu'ils puissent participer à la réunion dans les mêmes conditions que les personnes physiquement présentes et disposer de tous les éléments d'appréciation nécessaires aux délibérations.

                En cas d'interruption de la communication, au cours de la réunion, avec la ou les personnes qui participent à distance, les délibérations sont suspendues par le président du jury et reprennent sur sa décision.

              • Article A212-25

                Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024

                Modifié par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 14

                En application de l'article R. 212-10-3, certaines épreuves certificatives peuvent être organisées à distance par des moyens de communication audiovisuelle au bénéfice des candidats en raison de leur éloignement géographique. Le recteur de région académique détermine la ou les situations d'épreuves pour lesquelles il est recouru à ces modalités techniques, les modalités de passage ainsi que les candidats concernés.

                Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.

              • Article A212-26

                Version en vigueur depuis le 21/11/2024Version en vigueur depuis le 21 novembre 2024

                Modifié par Arrêté du 8 novembre 2024 - art. 2

                Les épreuves certificatives visées à l'article R. 212-10-5 se déroulent en présence d'au moins deux personnes chargées d'évaluer les compétences des candidats et désignées par le recteur de région académique parmi les membres du jury ou les experts ou les évaluateurs proposés par l'organisme de formation.

                Le coordinateur de la session de formation et le tuteur du stagiaire ne peuvent être évaluateurs de celui-ci. Seul l'un des deux évaluateurs peut être un formateur de la session de formation à laquelle le stagiaire est inscrit.

              • Article A212-27

                Version en vigueur depuis le 21/11/2024Version en vigueur depuis le 21 novembre 2024

                Modifié par Arrêté du 8 novembre 2024 - art. 3

                Les épreuves certificatives déléguées à l'organisme de formation en application de l'article R. 212-10-8 sont fixés par le recteur de région académique dans la décision d'habilitation.

              • Article A212-28

                Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024

                Modifié par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 14

                Les membres du jury ou experts mentionnés à l'article R. 212-10-2 doivent communiquer sans délai au recteur de région académique toute constatation de non-conformité du déroulement des épreuves certificatives déléguées à l'organisme de formation. Dans ce cas, le recteur de région académique peut demander à l'organisme de formation d'organiser à nouveau la ou les épreuves certificatives pour le ou les candidats concernés.

                Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.

              • Article A212-30

                Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024

                Modifié par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 14

                Tout organisme de formation doit répondre à l'ensemble des clauses, générales et particulières, du cahier des charges pour être habilité.

                L'organisme de formation habilité est réputé remplir les clauses générales pour toute nouvelle demande d'habilitation. Il doit cependant en communiquer les éléments lorsqu'il dépose une demande d'habilitation dans une autre région.

                Conformément à l'article R. 212-10-18, l'organisme de formation s'engage à présenter des modalités d'organisation des épreuves de sélection complémentaires en lien avec le niveau de certification, la mention ou l'option du diplôme visé et permettant d'apprécier la capacité du candidat à s'inscrire dans le processus de formation proposé.

                Tout organisme de formation doit pouvoir justifier durant son habilitation remplir les exigences du cahier des charges. L'organisme de formation doit tenir à disposition du recteur de région académique aux fins de contrôle sur place ou sur pièce :

                -l'entier dossier d'inscription du candidat ;

                -toutes les pièces justificatives des engagements pris dans son dossier d'habilitation.


                Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.

              • Article A212-31

                Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024

                Modifié par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 14

                L'avis consultatif du directeur technique national mentionné à l'article R. 212-10-12 est réputé favorable en l'absence de réponse dans le délai de deux mois suivant sa saisine par le recteur de région académique.

                Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.

              • Article A212-32

                Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024

                Modifié par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 14

                La décision d'habilitation de l'organisme de formation délivrée par le recteur de région académique fixe notamment :

                1° L'effectif maximal de stagiaires en parcours complet de formation pour une session qui peut être diminué en fonction du lieu et du public ;

                2° L'effectif minimal qui est fixé à huit stagiaires en parcours complet de formation pour une session. A titre dérogatoire, un organisme de formation désirant ouvrir une session de formation comportant moins de huit stagiaires doit au préalable en avoir obtenu l'accord exprès du recteur de région académique ;

                3° Le nombre maximal de sessions commençant sur une année. A la demande de l'organisme de formation, ce nombre de sessions peut être modifié à la hausse avec l'accord exprès du recteur de région académique, qui, au vu du calendrier prévisionnel des sessions, peut demander, sur le fondement des articles R. 212-10-11 et R. 212-10-13, à l'organisme de formation tout élément permettant de démontrer sa capacité à dispenser une formation offrant des garanties de réussite.


                Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.

              • Article A212-33

                Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024

                Modifié par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 14

                Conformément à l'article R. 212-10-13, l'organisme de formation habilité doit :

                1° Déposer auprès du rectorat de région académique un calendrier annuel prévisionnel des sessions de formation dans les conditions définies par le recteur de région académique ;

                2° Procéder à la déclaration de chaque session de formation ;

                3° Renseigner l'outil national de suivi des inscriptions et des résultats aux épreuves certificatives conformément aux dispositions transmises par le recteur de région académique.


                Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.

              • Article A212-34

                Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024

                Modifié par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 1
                Modifié par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 14

                En cas de refus du recteur de région académique opposé à la demande de renouvellement de l'habilitation prévue à l'article R. 212-10-14 ou à la demande d'habilitation prévue à l'article R. 212-10-14-1, l'organisme de formation peut déposer une nouvelle demande d'habilitation conformément aux dispositions des articles R. 212-10-8 à R. 212-10-13.


                Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.

              • Article A212-34-1

                Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024

                Modifié par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 14

                Le recteur de région académique constitue et organise dans la région la mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage prévue à l'article R. 6251-1 du code du travail, pour les formations conduisant aux diplômes relevant de la compétence des ministres chargés de la jeunesse et des sports.

                Placée sous leur autorité, la mission exerce ses attributions conformément aux articles R. 6251-1 à R. 6251-4 du code du travail.


                Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.

              • Article A212-34-2

                Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024

                Modifié par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 14
                Modifié par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 2

                Conformément à l'article R. 6251-1 du code du travail, la mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage est composée :

                1° Des membres des corps des inspecteurs de la jeunesse et des sports, et dans le respect des dispositions statutaires en vigueur, des agents de catégorie A relevant des autres corps des ministères chargés de la jeunesse et des sports placés sous l'autorité du recteur de région académique ;

                2° Des experts désignés par les commissions paritaires régionales de l'emploi ou, à défaut, par les commissions paritaires nationales de l'emploi du sport, du golf, des centres équestres et de l'animation ;

                3° Des experts désignés par la chambre de métiers et de l'artisanat, la chambre d'agriculture et la chambre de commerce et d'industrie territoriale.

                Pour l'exercice de cette mission et en accord avec le directeur académique des services de l'éducation nationale, le recteur de région académique peut solliciter le concours des personnels et des moyens du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports de la direction des services départementaux de l'éducation nationale au titre des personnes mentionnées au 1° de l'article R. 6251-1 du même code.


                Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.


              • Article A212-34-3

                Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024

                Modifié par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 14

                Le recteur de région académique nomme un coordonnateur de la mission, parmi les membres mentionnés au 1° de l'article R. 6251-1 du code du travail.

                Le coordonnateur de la mission est chargé de la répartition des demandes, de la coordination et du suivi administratif des contrôles. Il veille à la rédaction dans les délais qu'il aura préalablement fixés des rapports de contrôle et des recommandations pédagogiques selon la procédure prévue à l'article R. 6251-3 du même code et rédige le rapport annuel d'activité de la mission.


                Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.

              • Article A212-34-4

                Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024

                Modifié par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 14

                Les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 6251-1 du code du travail sont nommées pour une durée de cinq ans par arrêté du recteur de région académique.

                L'arrêté de nomination des membres de la mission de contrôle pédagogique des formations par apprentissage sont transmis aux ministres chargés de la jeunesse et des sports par le recteur de région académique.


                Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.

              • Article A212-34-5

                Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024

                Modifié par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 14
                Modifié par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 3

                Le recteur de région académique est chargé par le ministre chargé des sports de diligenter le contrôle et d'en informer le préfet de région conformément à l'article R. 6251-2 du code du travail ; de transmettre le rapport annuel d'activité au préfet de région ainsi qu'aux ministres concernés.


                Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.

              • Article A212-34-6

                Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024

                Modifié par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 4

                Le contrôle porte sur la mise en œuvre de la formation au regard du référentiel du diplôme concerné conformément aux dispositions de l'article R. 6251-2 du code du travail et du cahier des charges mentionné à l'article R. 212-10-11 du code du sport.

                Ce contrôle permet de vérifier notamment :


                -la pertinence entre les objectifs pédagogiques identifiés et le ruban pédagogique au regard du référentiel de certification et l'adaptation de la formation au public formé et à l'emploi visé ;

                -les liens de pertinence entre les séquences de formation en centre de formation d'apprentis comme en structure d'alternance pédagogique et les outils de la pédagogie de l'alternance utilisés ;

                -l'adaptation des moyens techniques, pédagogiques et d'encadrement dédiés aux actions de formation ;

                -la conformité de la durée de formation en centre de formation d'apprentis avec celle fixée réglementairement ;

                -le cas échéant, les aménagements de formation pour les apprentis en situation de handicap et les sportifs de haut niveau ;

                -la capacité du centre de formation d'apprentis de répondre aux questions et sollicitations des apprentis avant l'inscription, pendant la formation et à l'issue de celle-ci ;

                -la prise en compte dans le parcours de formation par les apprentis de la dimension éducative et citoyenne de la profession d'animateur ou d'éducateur sportif ;

                -la mise en place du système de suivi pédagogique et d'évaluation adapté dès l'entrée en formation ;

                -la qualité des titres, diplômes et certificats de qualifications professionnelles des personnels en charge de la réalisation des actions et leur cohérence avec les formations proposées ;

                -la capacité à organiser des certifications conformes aux textes réglementaires, à proposer des situations d'évaluation de qualité et en cohérence avec le référentiel de certification, et à assurer l'équité des stagiaires ;

                -la capacité à prendre en compte des appréciations rendues par les stagiaires.


                Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.

                • Article A212-35

                  Version en vigueur depuis le 30/11/2018Version en vigueur depuis le 30 novembre 2018

                  Modifié par Arrêté du 6 novembre 2018 - art. 3

                  Pour les tests d'exigences préalables mentionnés à l'article R. 212-10-17, le dossier d'inscription des candidats est déposé un mois avant la date fixée pour les épreuves auprès d'un organisme de formation chargé de les organiser, qui en contrôle la conformité.

                  Le dossier comprend les pièces suivantes :

                  1° Une fiche d'inscription avec photographie ;

                  2° La photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ;

                  3° La ou les attestations justifiant de l'allègement de certaines épreuves fixées par l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention du diplôme, ou du certificat complémentaire visé ;

                  4° Pour les diplômes du champ des métiers du sport, un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'encadrement de l'activité ou des activités physiques ou sportives, concernées par le diplôme, datant de moins d'un an à la date des tests d'exigences préalables. Ce certificat peut être assorti de conditions supplémentaires prévues par l'arrêté de création du diplôme ;

                  5° En outre, pour les personnes en situation de handicap, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur la nécessité d'aménager le cas échéant les tests d'exigences préalables selon la certification visée.

                • Article A212-35-1

                  Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024

                  Création Arrêté du 10 mai 2024 - art. 5

                  Pour les épreuves de sélection complémentaires mentionnées à l'article R. 212-10-18, le dossier d'inscription des candidats auprès d'un organisme de formation comprend, pour les personnes en situation de handicap, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur la nécessité d'aménager le cas échéant les épreuves de sélection selon la certification visée.


                  Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.

                • Article A212-36

                  Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024

                  Modifié par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 6

                  Pour l'inscription dans une formation, le dossier du candidat est déposé auprès de l'organisme de formation, qui en contrôle la conformité, un mois avant la date fixée pour l'entrée en formation du candidat.

                  Tout dossier incomplet est rejeté par l'organisme de formation.

                  Le dossier comprend les pièces suivantes :

                  1° Une fiche d'inscription avec photographie ;

                  2° La photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité ;

                  3° Pour les moins de 25 ans de nationalité française, une copie de l'attestation de recensement ou du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté ;

                  4° La ou les attestations justifiant de la satisfaction aux exigences préalables fixées par l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention du diplôme, ou du certificat complémentaire visé ;

                  5° Les pièces justifiant des dispenses et équivalences de droit ;

                  6° Pour une inscription à un certificat complémentaire, la photocopie du diplôme autorisant l'inscription en formation ou une attestation d'inscription à la formation conduisant à ce diplôme ;

                  7° La ou les autres pièces prévues par l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention, ou du certificat complémentaire visé ;

                  8° Pour les diplômes du champ des métiers du sport :

                  -dont les spécialités, mentions ou certificats complémentaires ne prévoient pas de tests d'exigences préalables ;

                  -dont les candidats bénéficient d'une dispense des tests d'exigences préalables ;

                  -dont les candidats ont acquis les tests d'exigences préalables et dont le certificat médical est daté de plus d'un an à la date d'entrée en formation :

                  -un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'encadrement de l'activité ou des activités physiques ou sportives, concernées par le diplôme, datant de moins d'un an à la date d'entrée en formation. Ce certificat peut être assorti de conditions supplémentaires prévues par l'arrêté de création du diplôme ;

                  9° En outre, pour les personnes en situation de handicap, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur la nécessité d'aménager le cas échéant la formation ou les épreuves certificatives selon la certification visée.


                  Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.

                • Article A212-37

                  Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024

                  Modifié par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 14

                  En application du 4° de l'article R. 212-10-13, la demande d'inscription est transmise par l'organisme de formation au recteur de région académique au plus tard le jour de l'entrée en formation du candidat, accompagnée des pièces visées au 4° de l'article A. 212-35 et aux 2°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article A. 212-36 ainsi que d'une attestation de complétude du dossier du candidat.


                  Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.

                • Article A212-38

                  Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024

                  Modifié par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 14
                  Modifié par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 7

                  Au plus tard un mois après la date d'ouverture de la session, l'organisme de formation adresse au recteur de région académique :

                  1° La liste des structures d'alternance pédagogique pour chaque inscrit et la liste de leurs tuteurs ;

                  2° Le planning définitif du déroulement de la session.


                  Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.

                • Article A212-38-1

                  Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024

                  Modifié par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 8

                  Le tuteur mentionné aux articles R. 212-10-19 et R. 212-10-20 dispose des qualifications exigées par l'arrêté du diplôme pour lequel est demandée l'habilitation.

                  Ses missions sont notamment les suivantes :

                  1° Accueillir, aider, informer et guider les stagiaires ;

                  2° Organiser avec les salariés et le cas échéant, avec les autres membres de la structure intéressés, l'activité de ces stagiaires dans la structure d'alternance pédagogique et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;

                  3° Veiller au respect de l'emploi du temps du stagiaire ;

                  4° Assurer la liaison avec l'organisme de formation chargé des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des stagiaires à l'extérieur de la structure d'alternance pédagogique ;

                  5° Participer à l'évaluation du suivi de la formation.


                  Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.

                • Article A212-38-2

                  Version en vigueur depuis le 30/11/2018Version en vigueur depuis le 30 novembre 2018

                  Création Arrêté du 6 novembre 2018 - art. 7

                  Pour chaque stagiaire, le processus pédagogique visé à l'article R. 212-10-19, est arrêté après le positionnement du stagiaire à son entrée en formation.

                  Le positionnement, effectué par l'organisme de formation, fait partie intégrante de la formation. Ce positionnement permet de construire avec le stagiaire un parcours individualisé de formation.

                • Article A212-39

                  Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024

                  Modifié par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 14

                  En application du 9° de l'article R. 212-10-13, l'organisme de formation communique au rectorat de région académique :

                  -dans le mois suivant la fin de chaque session, un bilan quantitatif et qualitatif suivant le modèle figurant à l'annexe II-2-2 ;

                  -dans la cinquième année d'habilitation et dans les conditions et le calendrier fixés par le recteur de région académique, un bilan des actions de formation réalisées pendant la période d'habilitation permettant d'en apprécier la qualité ainsi qu'un bilan d'insertion des diplômés.


                  Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.

                • Article A212-40

                  Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024

                  Modifié par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 14

                  L'harmonisation nationale prévue à l'article R. 212-10-18 s'appuie :

                  -sur les recteurs de région académique, chargés d'établir les calendriers régionaux des tests d'exigences préalables ;

                  -sur les coordonnateurs nationaux désignés pour une période de trois ans par le directeur des sports après appel à candidature et après avis, pour les disciplines sportives, du directeur technique national de la fédération ayant reçu délégation pour la discipline concernée.

                  Peuvent être désignés pour l'exercice d'une fonction de coordonnateur national les personnels membres d'un des corps suivants, en position normale d'activité au sein d'un service et disposant de compétences en matière sportive, de jeunesse ou de formation professionnelle :

                  -inspecteurs généraux de la jeunesse et des sports ;

                  -inspecteurs de la jeunesse et des sports ;

                  -conseillers techniques et pédagogiques supérieurs.

                  Sous l'autorité du directeur des sports, les coordonnateurs nationaux participent à :

                  -l'élaboration des textes de référence concernant les diplômes professionnels qu'ils ont à suivre ;

                  -la coordination de l'offre des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation sur le territoire national ;

                  -l'harmonisation des modalités de sélection complémentaires ;

                  -l'harmonisation de la mise en œuvre de ces diplômes ;

                  -l'évaluation du dispositif de certifications.


                  Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.

                • Article A212-41

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

                  Modifié par Arrêté du 6 novembre 2018 - art. 8

                  Conformément à l'article R. 335-7 du code de l'éducation, la procédure de la validation des acquis de l'expérience comprend une étape de recevabilité de la demande de validation des acquis de l'expérience et une étape d'évaluation par le jury du diplôme.

                • Article A212-42

                  Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024

                  Modifié par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 14

                  Conformément aux articles R. 335-6 et R. 335-7 du code de l'éducation, le candidat établit son dossier de demande de recevabilité en y joignant les pièces justificatives attestant de la durée et de la nature de son expérience et le dépose, dans les conditions fixées au cinquième alinéa du II de l'article R. 335-7 précité, auprès du rectorat de région académique du lieu de son domicile.


                  Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.

                • Article A212-42-1

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

                  Création Arrêté du 6 novembre 2018 - art. 8

                  Lorsque la demande de recevabilité a pour objet un diplôme permettant l'encadrement d'activités s'exerçant en environnement spécifique, telles que définies à l'article R. 212-7, le candidat doit en outre attester, dans son dossier de recevabilité, qu'il a satisfait aux "exigences préalables à l'entrée dans la formation" pour l'obtention du diplôme visé.

                • Article A212-42-2

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

                  Création Arrêté du 6 novembre 2018 - art. 8

                  Lorsque la demande de recevabilité a pour objet un certificat complémentaire, le candidat doit joindre à son dossier de recevabilité la copie du diplôme auquel est associée la certification complémentaire.

                • Article A212-42-3

                  Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024

                  Modifié par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 14

                  Le candidat qui n'est pas domicilié sur le territoire national dépose son dossier de recevabilité, auprès du rectorat de région académique de son choix.


                  Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.

                • Article A212-42-4

                  Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024

                  Modifié par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 14

                  Le recteur de région académique communique au candidat, dans le cadre de sa décision de recevabilité notifiée dans les conditions fixées au III de l'article R. 335-7 du code de l'éducation , l'adresse du site internet des ministères chargés de la jeunesse et des sports sur lequel il pourra prendre connaissance des dates et lieux de tenue des jurys du diplôme visé.


                  Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.

                • Article A212-42-5

                  Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024

                  Modifié par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 14

                  Le recteur de région académique renseigne l'outil national de suivi des inscriptions et des résultats aux épreuves certificatives des ministères chargés de la jeunesse et des sports.


                  Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.

                • Article A212-43

                  Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024

                  Modifié par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 9

                  Le candidat dont la demande de validation des acquis de l'expérience est recevable constitue son dossier de validation conformément à l' article R. 335-8 du code de l'éducation .

                  Le candidat utilise les modèles de dossier de validation annexés au présent arrêté. Le dossier comprend également les pièces suivantes :


                  -une copie de la pièce d'identité conformément à l'arrêté du 29 novembre 2017 fixant le modèle de formulaire demande de recevabilité à la validation des acquis de l'expérience et à la notice enregistrée sous le n° 51260 # 02 ;

                  -pour les moins de 25 ans de nationalité française, une copie de l'attestation de recensement ou du certificat individuel de participation à la journée défense et citoyenneté ;

                  -l'attestation de formation relative au secourisme ou tout titre équivalent, en cours de validité, pour les candidats à un diplôme ou à un certificat complémentaire dont l'arrêté portant création de la spécialité, de la mention ou du certificat complémentaire exige la production ;

                  -en outre, pour les personnes en situation de handicap, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur la nécessité d'aménager le cas échéant l'entretien mentionné à l'article A. 212-43-3 et, selon la certification visée, la mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée mentionnée au 2° de l'article R. 212-10.


                  Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.

                • Article A212-43-1

                  Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024

                  Modifié par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 14

                  Le candidat adresse son dossier de validation au recteur de région académique en charge de l'organisation du jury du diplôme visé.

                  Le dossier ne peut être traité que par un seul jury.

                  A l'issue de la décision du jury en cas de non validation ou de validation partielle, le candidat peut procéder à un nouveau dépôt pour une nouvelle date de session de jury.


                  Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.

                • Article A212-43-2

                  Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024

                  Modifié par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 14

                  Tout dossier de validation complet déposé par un candidat au plus tard deux mois avant la date du jury doit être présenté par le recteur de région académique à la date de la session d'évaluation du jury compétent la plus proche.

                  Le recteur de région académique, pour des raisons d'organisation, peut reporter la présentation de ce dossier à la session de jury suivante.


                  Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.

                • Article A212-43-4

                  Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024

                  Modifié par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 14

                  Conformément aux articles R. 212-10-6 et R. 212-10-7, le recteur de région académique notifie la décision au candidat et renseigne l'outil national de suivi des inscriptions et des résultats aux épreuves certificatives des ministères chargés de la jeunesse et des sports.


                  Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.

                • Article A212-43-5

                  Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024

                  Modifié par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 14

                  Le recteur de région académique peut organiser :


                  -un accompagnement des candidats à la validation des acquis de l'expérience ;

                  -un suivi des candidats après leur passage devant le jury afin de les informer ou les conseiller sur la suite de leur parcours.


                  Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.

                • Article A212-44

                  Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024

                  Modifié par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 10
                  Modifié par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 14

                  Pour les personnes en situation de handicap, le recteur de région académique peut décider d'aménager les épreuves de sélection complémentaires, les tests d'entrée en formation, le cursus de formation et les épreuves d'évaluation certificative ainsi que, pour la validation des acquis de l'expérience, l'entretien et la mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée.

                  Cette décision est prise au vu de l'avis mentionné au 5° de l'article A. 212-35, ou à l'article A. 212-35-1 ou au 9° de l'article A. 212-36 ou à l'article A. 212-43 ou à l'article A. 212-175-14-1.

                  Elle est communiquée à l'organisme de formation concerné qui doit mettre en place ces aménagements.


                  Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.

                • Article A212-45

                  Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024

                  Modifié par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 14

                  Le recteur de région académique examine la compatibilité du handicap justifiant les aménagements mentionnés à l'article A. 212-44 avec l'exercice professionnel de l'activité du diplôme après avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

                  Le recteur de région académique peut apporter une restriction aux conditions d'exercice ouvertes par la possession du diplôme.


                  Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.

                • Article A212-45-1

                  Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024

                  Création Arrêté du 10 mai 2024 - art. 11

                  La convention visée au 3° de l'article R. 212-10-20-1, précise, notamment :

                  1° La date de début et de fin de la période de mobilité ;

                  2° L'objet de la formation et la nature des tâches confiées à la personne en cours de formation en lien avec la certification visée, objet du contrat de formation ;

                  3° Le ou les lieux de la structure d'alternance pédagogique dans le pays d'accueil ;

                  4° Le nom et la qualification de la personne chargée d'en suivre le déroulement en France et dans le pays d'accueil ainsi que les modalités de suivi ;

                  5° Les équipements utilisés et produits ;

                  6° Les horaires de travail, la durée du travail, les repos hebdomadaires, les congés et les jours fériés ;

                  7° Le cas échéant, les modalités de prise en charge de la rémunération ou de la gratification, et des frais annexes générés par la mobilité ;

                  8° Le cas échéant, les modalités d'évaluation et de validation des compétences acquises à l'étranger à l'exception des épreuves certificatives du certificat professionnel, du brevet professionnel, du diplôme d'Etat ou du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport ou des certificats complémentaires ;

                  9° Les dispositions applicables à la personne en cours de formation dans le pays d'accueil en matière de santé et sécurité au travail ;

                  10° L'information relative aux garanties prises en matière de responsabilité civile ou de couverture de risques équivalents dans le pays concerné, par la personne en cours de formation et la structure d'alternance pédagogique du pays d'accueil.


                  Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.

                • Article A212-45-2

                  Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024

                  Création Arrêté du 10 mai 2024 - art. 11

                  Pour la conclusion de la convention mentionnée au 3° de l'article R. 212-10-20-1, l'apprenti et le bénéficiaire du contrat de professionnalisation utilisent respectivement les modèles de convention mentionnés aux articles R. 6222-66 et R. 6325-33 du code du travail ainsi qu'aux articles R. 6222-67 et R. 6325-34 du code du travail, en y intégrant les dispositions particulières prévues par les articles R. 212-10-20-1, R. 212-10-20-2 et A. 212-45-1 du code du sport.


                  Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.

                • Article A212-45-3

                  Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024

                  Création Arrêté du 10 mai 2024 - art. 11

                  Le rectorat de région académique compétent est celui du lieu du domicile du demandeur.

                  Le demandeur qui n'est pas domicilié sur le territoire national prend attache auprès du rectorat de région académique de son choix.


                  Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.

              • Article A212-46

                Version en vigueur depuis le 01/09/2016Version en vigueur depuis le 01 septembre 2016

                Modifié par Arrêté du 27 avril 2016 - art. 1

                L'organisation de la spécialité " animateur " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport mentionnée à l'article D. 212-21 est fixée par l'arrêté en date du 27 avril 2016 (NOR : VJSF1603369A) s'y rapportant.

              • Article A212-47

                Version en vigueur depuis le 21/11/2024Version en vigueur depuis le 21 novembre 2024

                Modifié par Arrêté du 8 novembre 2024 - art. 4

                La spécialité " éducateur sportif " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est organisée en mention disciplinaire, ou pluridisciplinaire définie par arrêté. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, le diplôme peut être délivré au titre d'une option.

                L'arrêté précité précise notamment :

                -les exigences préalables à l'entrée en formation ;

                -les exigences préalables à la mise en situation professionnelle ;

                -les modalités des épreuves certificatives au cours de la session de formation ;

                -les dispenses, allègements et équivalences avec d'autres certifications ;

                -le cas échéant, les conditions de la vérification du maintien des compétences professionnelles permettant l'obtention du certificat d'aptitude à l'encadrement en sécurité de certaines activités physiques ou sportives mentionné à l'article R. 212-1.

                Lorsque le diplôme vise l'encadrement d'une discipline faisant l'objet d'une délégation à une fédération, l'arrêté prévoit l'avis consultatif du directeur technique mentionné à l'article R. 212-10-12.

              • Article A212-47-1

                Version en vigueur depuis le 21/11/2024Version en vigueur depuis le 21 novembre 2024

                Modifié par Arrêté du 8 novembre 2024 - art. 5

                Lorsque la formation est suivie dans le cadre de la formation initiale, sa durée minimale est de 900 heures dont 600 heures en centre lorsque le diplôme est délivré en unités capitalisables et de 900 heures dont 540 heures en centre de formation, lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences.

                Le parcours à l'entrée en formation est défini par l'organisme de formation à l'issue du positionnement. Le positionnement peut notamment permettre d'individualiser les parcours de formation par des contenus et des durées adaptés.

              • Article A212-47-1 bis

                Version en vigueur depuis le 21/11/2024Version en vigueur depuis le 21 novembre 2024

                Création Arrêté du 8 novembre 2024 - art. 6

                Pour l'inscription dans une formation préparant à la spécialité “éducateur sportif” du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, le dossier du candidat mentionné à l'article A. 212-36 est complété par la production de l'un des certificats relatifs au secourisme suivants :

                - a minima, le certificat de compétences de l'unité d'enseignement “prévention et secours civiques de niveau 1” (PSC1) ou équivalent ;

                - le certificat de “sauveteur secouriste du travail” (SST) assorti de la validation de la formation “maintien-actualisation des compétences obligatoires” (MAC), le cas échéant.

              • Article A212-47-2

                Version en vigueur depuis le 21/11/2024Version en vigueur depuis le 21 novembre 2024

                Modifié par Arrêté du 8 novembre 2024 - art. 7

                Lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences, il confère à son titulaire les compétences suivantes :

                Dans les deux blocs communs quelle que soit la spécialité :

                BC1 : Concevoir et mettre en œuvre des projets d'animation dans le cadre de l'organisation de travail d'une structure du champ du sport ou de l'animation ;

                BC2 : Valoriser les activités et les projets d'une structure du sport ou de l'animation ;

                Dans le bloc de la mention ou de l'option ;

                BC3 : Concevoir, animer ou conduire en sécurité et évaluer des séances et des cycles de séances dans le champ de la mention ou de l'option, dans le cadre du projet et de l'organisation de travail de la structure ;

                Le cas échéant, le diplôme comprend un bloc de compétences supplémentaires (BC4) nécessaires de par les particularités du contexte professionnel.

              • Article A212-47-3

                Version en vigueur depuis le 21/11/2024Version en vigueur depuis le 21 novembre 2024

                Modifié par Arrêté du 8 novembre 2024 - art. 8

                La situation d'évaluation certificative des unités capitalisables transversales 1 (UC 1) et 2 (UC 2) est réalisée au moyen de la production d'un document écrit personnel et d'un entretien prévus au 1° de l'article D. 212-28. Dans les conditions fixées par le directeur régional de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale ou par le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le candidat transmet au directeur ou à l'organisme de formation un document écrit personnel explicitant la conception, la mise en œuvre et la réalisation d'un projet d'animation dans la structure d'alternance pédagogique. Ce document constitue le support de l'entretien qui permet de vérifier l'acquisition des compétences. L'entretien se déroule sur une durée de 40 minutes au maximum comprenant une présentation orale par le candidat d'une durée de vingt minutes au maximum.

                La situation d'évaluation certificative des blocs de compétences communs (BC1 et BC2) est réalisée au moyen de :

                Pour le BC1 : production d'un document écrit personnel explicitant la conception, la mise en œuvre et la réalisation d'un projet d'animation s'inscrivant dans celui de la structure d'alternance pédagogique.

                Ce document constitue le support d'un entretien comprenant :

                -une présentation orale par le candidat d'une durée de vingt minutes au maximum ;

                -un échange avec les évaluateurs d'une durée de trente minutes au maximum.

                Pour le BC2 : production d'un ou plusieurs support (s) au choix du candidat, présentant deux séquences de valorisation d'activité ou de projet qu'il a mis en œuvre au sein de la structure d'alternance pédagogique, auprès de deux publics différents. Ce ou ces support (s) comprend (nent) notamment les outils de communication utilisés et constitue (nt) le support de l'entretien comprenant :

                -une présentation orale illustrée par le candidat d'une durée de dix minutes au maximum ;

                -un échange avec les évaluateurs d'une durée de quinze minutes au maximum.

              • Article A212-47-4

                Version en vigueur depuis le 11/04/2021Version en vigueur depuis le 11 avril 2021

                Modifié par Arrêté du 8 avril 2021 - art. 9

                Le candidat qui échoue à une épreuve certificative peut bénéficier d'une seconde session d'évaluation au cours de la session de formation.

              • Article A212-48

                Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

                Modifié par Arrêté du 21 décembre 2015 - art. 3

                L'organisation de la spécialité " animation socio-éducative ou culturelle " du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport mentionné à l'article D. 212-35 est fixée par l'arrêté du 20 novembre 2006 s'y rapportant.
              • Article A212-49

                Version en vigueur depuis le 24/11/2025Version en vigueur depuis le 24 novembre 2025

                Modifié par Arrêté du 21 novembre 2025 - art. 2

                Les spécialités “ perfectionnement sportif ” et “ entraînement et perfectionnement sportif ” du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport sont organisées en mention disciplinaire ou pluridisciplinaire définie par arrêté. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, le diplôme peut être délivré au titre d'une option.

                L'arrêté précité précise notamment :

                - les exigences préalables à l'entrée en formation ;

                - les exigences préalables à la mise en situation professionnelle ;

                - les dispenses, allègements et équivalences avec d'autres certifications.

                - le cas échéant, les conditions de la vérification du maintien des compétences professionnelles permettant l'obtention du certificat d'aptitude à l'encadrement en sécurité de certaines activités physiques ou sportives mentionné à l'article R. 212-1.

                Lorsque le diplôme est délivré en unités capitalisables, le référentiel professionnel et le référentiel de certification mentionnés à l'article D. 212-38 figurent respectivement aux annexes II-3 et II-4.

                Lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences, les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation figurent en annexes de l'arrêté de mention.

                Lorsque la formation est suivie dans le cadre de la formation initiale, sa durée minimale est de 1 200 heures dont 700 heures en centre de formation.

              • Article A212-49-1

                Version en vigueur depuis le 24/11/2025Version en vigueur depuis le 24 novembre 2025

                Modifié par Arrêté du 21 novembre 2025 - art. 3

                L'avis consultatif du directeur technique national mentionné à l'article R. 212-10-12 est exigé pour l'habilitation des organismes de formation préparant aux spécialités “ perfectionnement sportif ” et “ entrainement et perfectionnement sportif ” du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.

              • Article A212-51

                Version en vigueur depuis le 21/11/2024Version en vigueur depuis le 21 novembre 2024

                Modifié par Arrêté du 8 novembre 2024 - art. 11

                Les quatre unités capitalisables (UC) constitutives du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport sont définies par les compétences professionnelles suivantes :

                Dans les deux unités capitalisables (UC) transversales quelle que soit la spécialité :

                UC 1 : Concevoir un projet d'action ;

                UC 2 : Coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action.

                Dans les deux unités capitalisables (UC) de la mention :

                UC 3 : Conduire une démarche de perfectionnement sportif dans une mention ;

                UC 4 : Encadrer la mention ou l'option en sécurité.

              • Article A212-51 bis

                Version en vigueur depuis le 24/11/2025Version en vigueur depuis le 24 novembre 2025

                Création Arrêté du 21 novembre 2025 - art. 4

                Lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences, il confère à son titulaire les compétences suivantes :

                Dans les deux blocs communs quelle que soit la spécialité :

                BC1 : animer et accompagner une équipe dans le champ du sport ou de l'animation socio-éducative, culturelle et/ou sportive ;

                BC2 : concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet d'action en vue de développer des activités physiques et sportives.

                Dans le bloc de la mention ou de l'option :

                BC3 : concevoir et mettre en œuvre en sécurité des démarches d'entraînement, de perfectionnement sportif et de conseil technique dans le domaine de la mention ou de l'option.

                Le cas échéant, le diplôme comprend un bloc de compétences supplémentaires (BC4) rendu nécessaire par les particularités du contexte professionnel.

              • Article A212-52

                Version en vigueur depuis le 23/06/2017Version en vigueur depuis le 23 juin 2017

                Modifié par Arrêté du 30 mai 2017 - art. 1

                La situation d'évaluation certificative des unités capitalisables transversales quelle que soit la spécialité (UC1 et UC2) est réalisée au moyen d'un document écrit personnel et d'une soutenance orale suivie d'un entretien.

                Dans les conditions fixées par le directeur régional de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale ou par le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le candidat transmet au directeur ou à l'organisme de formation un document écrit personnel de vingt pages, hors annexes, analysant une expérience de conception et de coordination de la mise en œuvre de programmes de perfectionnement sportif dans le champ disciplinaire défini dans la mention assortie de son évaluation. Ce document fait l'objet d'une soutenance orale par le candidat pendant une durée de 20 minutes au maximum suivie d'un entretien d'une durée de 40 minutes au maximum permettant de vérifier l'acquisition des compétences par le jury mentionné à l'article R. 212-10-1. Le candidat peut, lors de la soutenance, utiliser un support vidéo.

                Cette situation d'évaluation certificative permet l'évaluation distincte des unités capitalisables UC1 et UC2.

              • Article A212-52-1

                Version en vigueur depuis le 24/11/2025Version en vigueur depuis le 24 novembre 2025

                Modifié par Arrêté du 21 novembre 2025 - art. 5

                Pour l'inscription dans une formation préparant aux spécialités “ perfectionnement sportif ” et “ entraînement et perfectionnement sportif ” du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, le dossier du candidat mentionné à l'article A. 212-36 est complété par la production de l'un des certificats relatifs au secourisme suivants :

                - a minima, le certificat de compétences de l'unité d'enseignement “ prévention et secours civiques de niveau 1 ” (PSC1) ou équivalent ;

                - le certificat de “ sauveteur secouriste du travail ” (SST) assorti de la validation de la formation “ maintien-actualisation des compétences obligatoires ” (MAC), le cas échéant.

              • Article A212-52 bis

                Version en vigueur depuis le 23/07/2016Version en vigueur depuis le 23 juillet 2016

                Création Arrêté du 12 juillet 2016 - art. 1

                La situation d'évaluation certificative des unités capitalisables de la mention (UC3 et UC4) comporte une ou deux épreuves dont l'une au moins consiste en une mise en situation professionnelle d'encadrement. Cette situation d'évaluation certificative permet l'évaluation distincte des unités capitalisables UC3 et UC4.

              • Article A212-52 ter

                Version en vigueur depuis le 11/04/2021Version en vigueur depuis le 11 avril 2021

                Modifié par Arrêté du 8 avril 2021 - art. 9

                Le candidat qui échoue à une épreuve certificative peut bénéficier d'une seconde session d'évaluation au cours de la session de formation.

              • Article A212-53

                Version en vigueur depuis le 21/11/2024Version en vigueur depuis le 21 novembre 2024

                Modifié par Arrêté du 8 novembre 2024 - art. 13

                L'organisation de la spécialité "animation socio-éducative ou culturelle" ou de la spécialité “animation socio-éducative, culturelle et/ou sportive” du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est fixée par l'arrêté s'y rapportant.

              • Article A212-54

                Version en vigueur depuis le 24/11/2025Version en vigueur depuis le 24 novembre 2025

                Modifié par Arrêté du 21 novembre 2025 - art. 7

                Les spécialités “ performance sportive ” et “ direction de la performance sportive ” du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport sont organisées en mention disciplinaire ou pluridisciplinaire définie par arrêté. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, le diplôme peut être délivré au titre d'une option.

                L'arrêté précité précise notamment :

                -les exigences préalables à l'entrée en formation ;

                -les exigences préalables à la mise en situation professionnelle ;

                -les dispenses, allègements et équivalences avec d'autres certifications ;

                -le cas échéant, les conditions de la vérification du maintien des compétences professionnelles permettant l'obtention du certificat d'aptitude à l'encadrement en sécurité de certaines activités physiques ou sportives mentionné à l'article R. 212-1.

                Lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences, les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation figurent en annexes de l'arrêté de mention.

                Lorsque le diplôme est délivré en unités capitalisables, le référentiel professionnel et le référentiel de certification mentionnés à l'article D. 212-54 figurent respectivement aux annexes II-3-1 et II-4-1.

                Lorsque la formation est suivie dans le cadre de la formation initiale, sa durée minimale est de 1 200 heures dont 700 heures en centre de formation.

              • Article A212-54-1

                Version en vigueur depuis le 24/11/2025Version en vigueur depuis le 24 novembre 2025

                Modifié par Arrêté du 21 novembre 2025 - art. 8

                L'avis consultatif du directeur technique national mentionné à l'article R. 212-10-12 est exigé pour l'habilitation des organismes de formation préparant aux spécialités “ performance sportive ” et “ direction de la performance sportive ” du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.

              • Article A212-56

                Version en vigueur depuis le 21/11/2024Version en vigueur depuis le 21 novembre 2024

                Modifié par Arrêté du 8 novembre 2024 - art. 16

                Les quatre unités capitalisables (UC) constitutives du référentiel de certification du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport sont définies par les compétences professionnelles suivantes :

                Dans les deux unités capitalisables (UC) transversales quelle que soit la spécialité :

                -UC 1 : Construire la stratégie d'une organisation du secteur ;

                -UC 2 : Gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur.

                Dans les deux unités capitalisables (UC) de la mention :

                -UC 3 : Diriger un système d'entraînement dans une mention ;

                -UC 4 : Encadrer la mention ou l'option en sécurité.

              • Article A212-56 bis

                Version en vigueur depuis le 24/11/2025Version en vigueur depuis le 24 novembre 2025

                Création Arrêté du 21 novembre 2025 - art. 9

                Lorsque le diplôme est délivré en blocs de compétences, il confère à son titulaire les compétences suivantes :

                Dans les deux blocs communs quelle que soit la spécialité :

                BC1 : concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet de performance sportive en lien avec les instances de gouvernance de la structure ;

                BC2 : préparer, piloter et évaluer un plan de performance sportive dans le domaine de la mention ou de l'option.

                Dans le bloc de la mention ou de l'option :

                BC3 : concevoir, conduire en sécurité et évaluer des actions d'entraînement à visée de performance sportive dans le domaine de la mention ou de l'option.

                Le cas échéant, le diplôme comporte un bloc de compétences complémentaires (BC4), rendu nécessaire par les particularités du contexte professionnel.

              • Article A212-57

                Version en vigueur depuis le 23/06/2017Version en vigueur depuis le 23 juin 2017

                Modifié par Arrêté du 30 mai 2017 - art. 2

                La situation d'évaluation certificative des unités capitalisables transversales quelle que soit la spécialité (UC1 et UC2) est réalisée au moyen d'un document écrit personnel et d'une soutenance orale suivie d'un entretien.

                Dans les conditions fixées par le directeur régional de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale ou par le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le candidat transmet au directeur ou à l'organisme de formation un document écrit personnel de vingt pages, hors annexes, analysant une expérience de conception et de coordination de la mise en œuvre de programmes de performance sportive dans le champ disciplinaire défini dans la mention assortie de son évaluation. Ce document fait l'objet d'une soutenance orale par le candidat pendant une durée de 20 minutes au maximum suivie d'un entretien d'une durée de 40 minutes au maximum permettant de vérifier l'acquisition des compétences par le jury mentionné à l'article R. 212-10-1. Le candidat peut, lors de la soutenance, utiliser un support vidéo.

                Cette situation d'évaluation certificative permet l'évaluation distincte des unités capitalisables UC1 et UC2.

              • Article A212-57 bis

                Version en vigueur depuis le 23/07/2016Version en vigueur depuis le 23 juillet 2016

                Création Arrêté du 12 juillet 2016 - art. 2

                La situation d'évaluation certificative des unités capitalisables de la mention (UC3 et UC4) comporte une ou deux épreuves dont l'une au moins consiste en une mise en situation professionnelle d'encadrement. Cette situation d'évaluation certificative permet l'évaluation distincte des unités capitalisables UC3 et UC4.

              • Article A212-57-1

                Version en vigueur depuis le 24/11/2025Version en vigueur depuis le 24 novembre 2025

                Modifié par Arrêté du 21 novembre 2025 - art. 10

                Pour l'inscription dans une formation préparant aux spécialités “ performance sportive ” et “ direction de la performance sportive ” du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, le dossier du candidat mentionné à l'article A. 212-36 est complété par la production de l'un des certificats relatifs au secourisme suivants :

                - a minima, le certificat de compétences de l'unité d'enseignement “ prévention et secours civiques de niveau 1 ” (PSC1) ou équivalent ;

                - le certificat de “ sauveteur secouriste du travail ” (SST) assorti de la validation de la formation “ maintien-actualisation des compétences obligatoires ” (MAC), le cas échéant.

              • Article A212-57 ter

                Version en vigueur depuis le 11/04/2021Version en vigueur depuis le 11 avril 2021

                Modifié par Arrêté du 8 avril 2021 - art. 9

                Le candidat qui échoue à une épreuve certificative peut bénéficier d'une seconde session d'évaluation au cours de la session de formation.

            • Article A212-101-1

              Version en vigueur depuis le 21/11/2024Version en vigueur depuis le 21 novembre 2024

              Modifié par Arrêté du 8 novembre 2024 - art. 18

              L'arrêté de création des certificats complémentaires mentionnés à l'article D. 212-65 fixe, notamment :

              - l'unité ou les unités constitutives du certificat ;

              - le cas échéant, les exigences préalables à l'entrée en formation ;

              - le cas échéant, les exigences préalables à la mise en situation professionnelle ;

              - les modalités des épreuves certificatives au cours de la session de formation ;

              - les dispenses, allègements et équivalences avec d'autres certifications.

            • Article A212-101-2

              Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024

              Modifié par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 15

              Le candidat qui échoue à une épreuve certificative peut bénéficier d'une seconde session d'évaluation au cours de la session de formation.


              Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après sa date de publication, soit le 11 juin 2024.

              • Article A212-102

                Version en vigueur du 14/02/2015 au 11/06/2024Version en vigueur du 14 février 2015 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Modifié par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 2

                Le troisième degré du brevet d'Etat d'éducateur sportif mentionné à l'article D. 212-70 est un diplôme professionnel.

                Il atteste de l'aptitude et de la qualification de son titulaire à enseigner les activités physiques et sportives sous toutes les formes, notamment d'accompagnement, d'animation, d'initiation ou d'entraînement.

                En outre, il confère à son titulaire :

                -la qualification nécessaire à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, dans une option sportive ;

                -la qualification nécessaire au perfectionnement technique et à la formation des cadres dans une option sportive, ainsi qu'une qualification approfondie en gestion et promotion des activités physiques et sportives ;

                -la qualification nécessaire pour l'expertise et la recherche.

                Le brevet d'Etat d'éducateur sportif comprend :

                1° Une partie commune à l'ensemble des options ;

                2° Une partie spécifique à chaque option.

                Le brevet d'Etat d'éducateur sportif est délivré, sous réserve des dispositions des articles A. 212-103 et A. 212-104, au vu des attestations de réussite à la partie commune et à la partie spécifique.

                Les formations évaluées en contrôle continu des connaissances et en modulaire peuvent se préparer par la formation en alternance et notamment par la voie de l'apprentissage.

              • Article A212-103

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                La partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif s'obtient :
                1° Soit par la réussite à un examen ;
                2° Soit à l'issue d'une formation relevant du ministre chargé des sports et évaluée en contrôle continu des connaissances. Le candidat à cette formation subit une ou plusieurs épreuves de sélection ;
                3° Soit sur présentation d'une ou plusieurs qualifications sanctionnant les mêmes capacités.

              • Article A212-104

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

                La partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif s'obtient :
                1° Soit par la réussite à un examen ; pour le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, le candidat doit obtenir l'attestation de réussite à la partie commune avant de s'inscrire à la partie spécifique ;
                Lorsqu'une préparation à l'examen est organisée dans le cadre d'un cycle de formation faisant l'objet d'une convention entre l'organisme ou l'établissement de formation ou l'université et le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, elle donne lieu à la délivrance d'un livret de formation, à l'issue d'un stage de préqualification organisé sous la responsabilité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
                Cette disposition vise notamment les étudiants inscrits dans les filières de formation en relation avec l'animation, l'organisation et la gestion des activités physiques et sportives, les titulaires d'un contrat de travail avec formation obligatoire (contrat d'apprentissage, contrat d'insertion en alternance) ainsi que les titulaires d'un contrat de travail relevant de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes.
                2° Soit à l'issue d'une formation évaluée en contrôle continu des connaissances, incluant un stage pédagogique en situation. Le candidat à cette formation subit une ou plusieurs épreuves de sélection et se voit délivrer un livret de formation ;
                3° Soit à l'issue d'une formation modulaire, qui comprend :
                a) Un test de sélection ;
                b) Un stage de préformation évalué par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative donnant lieu à la délivrance d'un livret de formation ;
                c) Un stage pédagogique en situation ;
                d) Des unités de formation ;
                e) Un examen final, pour lequel le candidat doit produire lors de l'inscription l'attestation de réussite à la partie commune et avoir suivi le stage pédagogique en situation ainsi que les unités de formation pour s'inscrire à l'examen final.
                Dans chaque option sportive, un ou des arrêtés, pris en application de l'article D. 212-72, déterminent le contenu de la partie spécifique.

              • Article A212-105

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Les sportifs mentionnés au quatrième paragraphe de l'article D. 212-73 peuvent obtenir le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier et du deuxième degré à l'issue d'une formation aménagée et évaluée en contrôle continu des connaissances, qui leur est réservée, et qui comprend :
                1° Une épreuve spéciale sanctionnée par la délivrance d'un livret de formation ;
                2° Des unités de formation ;
                3° Une évaluation terminale de synthèse.
                Les unités de formation et l'examen terminal portent sur les programmes de la partie commune et de la partie spécifique de l'option correspondante.

              • Article A212-106

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Le livret de formation constitue le certificat de préqualification au sens de l'article R. 212-75. Il atteste de la qualité d'éducateur sportif stagiaire ainsi que de l'aptitude à encadrer les activités relevant de l'option concernée.
                Les conditions de suivi pédagogique sont définies par :
                ― la convention de stage pédagogique en situation prévue par les articles A. 212-134 et A. 212-146 pour les personnes inscrites dans une formation modulaire ou en contrôle continu des connaissances ;
                ― la convention fixant les modalités d'encadrement pédagogique en situation pour les personnes suivant une formation comportant une mise en situation professionnelle ;
                ― la convention fixant les modalités d'encadrement pédagogique en situation pour les personnes titulaires d'un contrat de travail.
                La convention est signée par :
                ― l'organisme de formation ;
                ― la structure d'accueil ou, le cas échéant, l'employeur ;
                ― et le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

              • Article A212-107

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Le stage de préqualification mentionné à l'article A. 212-104 a pour objet de vérifier l'aptitude du candidat et lui faire acquérir des compétences en matière d'animation et de sécurité qui lui permettront de participer, dans le cadre de la formation, à l'encadrement de l'activité correspondant à l'option choisie.

              • Article A212-108

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                L'unité d'enseignement « prévention et secours civiques » de niveau 1 / PSC1 ou tout titre équivalent est exigé pour l'inscription à l'examen de la partie commune et aux tests ou épreuves de sélection.
                Le candidat dispensé de l'examen de la partie commune doit présenter l'attestation de formation aux premiers secours lors de son inscription à l'une des modalités d'obtention de la partie spécifique prévues à l'article A. 212-104.

              • Article A212-109

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Le candidat à la partie commune et à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés doit satisfaire aux conditions prévues à l'article D. 212-74 et fournir un dossier d'inscription comprenant, en sus des pièces mentionnées à l'article A. 212-108, les pièces suivantes :
                1° Une fiche d'inscription normalisée ;
                2° Une fiche individuelle d'état civil datant de moins de trois mois à la date de clôture de l'inscription ;
                3° Deux photos d'identité ;
                4° Trois enveloppes timbrées ;
                5° Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'enseignement de l'option sportive concernée datant de moins de trois mois à la date de clôture de l'inscription à la partie spécifique, le cas échéant :
                7° Les pièces complémentaires éventuellement prévues par les arrêtés pris en application de l'article D. 212-72 ;
                8° Le cas échéant, une copie certifiée conforme de la licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) mention « entraînement sportif » ;
                9° Pour les personnes handicapées, l'avis de la commission prévue aux articles A. 212-159 à A. 212-162 ;
                10° L'attestation de réussite à la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, ou tout titre admis en équivalence, pour s'inscrire à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, organisée sous forme d'examen ;
                11° L'attestation de réussite au test de sélection ou l'attestation de dispense prévue à l'article A. 212-149, pour l'inscription au stage de préformation du brevet d'Etat d'éducateur sportif organisé sous forme modulaire ;
                12° Une attestation certifiant la qualité d'athlète de haut niveau, au titre de la fédération sportive concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70, titulaire de la délégation instituée à l'article L. 131-14 ;
                13° Une attestation de la fédération sportive concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70, titulaire de la délégation instituée à l'article L. 131-14, précisant le ou les titres sportifs permettant au candidat de bénéficier des points de bonification prévus au présent code, ainsi que l'année d'obtention de ces titres ;
                14° Une copie du brevet d'Etat du premier degré d'éducateur sportif ou d'un titre admis en équivalence, pour s'inscrire aux épreuves du deuxième degré du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
                15° Une copie du brevet d'Etat du deuxième degré d'éducateur sportif ou d'un titre admis en équivalence, pour s'inscrire aux épreuves du troisième degré du brevet d'Etat d'éducateur sportif.
                En outre, les sportifs mentionnés au quatrième paragraphe de l'article D. 212-73 doivent présenter :
                ― pour l'aviron et le canoë-kayak : une attestation d'aptitude à effectuer, sans limite de temps, un parcours de 200 mètres nage libre, départ plongé ;
                ― pour la natation : une copie certifiée conforme de l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel (AFCPSM) ;
                ― pour le ski nautique et la voile : une copie certifiée conforme du permis nécessaire pour la conduite des bateaux à moteur en mer conforme à la réglementation en vigueur.

              • Article A212-110

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Par dérogation, peuvent s'inscrire à la partie spécifique, sous réserve de présenter l'attestation de formation aux premiers secours ou un titre équivalent et de satisfaire aux conditions définies au premier alinéa de l'article A. 212-122, les candidats cités au troisième paragraphe du 1° de l'article A. 212-104.

              • Article A212-111

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                I. ― Le dossier d'inscription, prévu à l'article A. 212-109, devra être adressé pour chaque degré du brevet d'Etat d'éducateur sportif au service examinateur de la session d'examen, au plus tard deux mois avant la date fixée pour les examens et épreuves suivants :
                1° L'examen de la partie commune prévu à l'article A. 212-103 ;
                2° L'examen de la partie spécifique prévu à l'article A. 212-104 ;
                3° Les épreuves de sélection pour l'accès aux formations en contrôle continu des connaissances prévues aux articles A. 212-103 et A. 212-104 ;
                4° L'épreuve spéciale prévue à l'article A. 212-105 ;
                5° Le test de sélection et l'examen de préformation de la formation modulaire prévus à l'article A. 212-104.
                II. ― L'examen final de la formation modulaire pour les titulaires de la licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) mention « entraînement sportif ».
                Pour faire acte de candidature à l'examen final de la formation modulaire prévu à l'article A. 212-147, le candidat, à l'exception des titulaires de la licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) mention « entraînement sportif », doit adresser un dossier complémentaire au service organisateur de la session d'examen, deux mois au moins avant la date fixée pour le début des épreuves, comprenant :
                1° La photocopie du livret de formation, faisant foi des étapes franchies ;
                2° L'attestation de réussite à la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré ou tout titre admis en équivalence ;
                3° Deux enveloppes timbrées portant le nom, le prénom et l'adresse du candidat ;
                4° Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'enseignement de l'option sportive concernée datant de moins de trois mois à la date de clôture de l'inscription, le cas échéant, pour les personnes handicapées, l'avis de la commission prévue aux articles A. 212-159 à A. 212-162.
                Le rapport de stage pédagogique en situation prévu à l'article A. 212-134 et, éventuellement, le rapport de stage du candidat sont remis au président du jury au plus tard au début des épreuves de l'examen final.

              • Article A212-112

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Le jury des épreuves conduisant à l'obtention de la partie commune est composé des personnes suivantes :
                1° En ce qui concerne le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, organisé sous forme d'examen et de contrôle continu des connaissances :
                a) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant, membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports, ou directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative, ou directeur d'un établissement public d'enseignement relevant du ministre chargé des sports, président ;
                b) Un ou plusieurs membres de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports ;
                c) Un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques relevant du ministre chargé des sports ;
                d) Une ou plusieurs personnalités qualifiées, dont un ou plusieurs membres de l'enseignement supérieur lorsque la formation a fait l'objet d'une convention avec l'université ;
                2° En ce qui concerne le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, organisé sous forme d'examen et de contrôle continu des connaissances :
                a) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant, membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports, ou directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative, ou directeur d'un établissement public d'enseignement relevant du ministre chargé des sports, président ;
                b) Le président du comité régional olympique et sportif (CROS) ou son représentant ;
                c) Un ou plusieurs membres de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports ;
                d) Un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques relevant du ministre chargé des sports ;
                e) Une ou plusieurs personnalités qualifiées ;
                3° En ce qui concerne le brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré, organisé sous forme d'examen et de contrôle continu :
                a) Le ministre chargé des sports ou son représentant, président ;
                b) Le directeur de l'Institut national du sport et de l'éducation physique (INSEP) ou son représentant ;
                c) Le président du Comité national olympique et sportif français (CNOSF), ou son représentant ;
                d) Un membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports ;
                e) Le directeur technique national de la fédération sportive concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70, fédération titulaire de la délégation instituée à l'article L. 131-14, ou son représentant ;
                f) Un membre de l'enseignement supérieur ;
                g) Une ou plusieurs personnalités qualifiées.

              • Article A212-113

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

                Le jury des épreuves conduisant à l'obtention de la partie spécifique est composé des personnes suivantes :
                1° En ce qui concerne le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, organisé sous forme d'examen, de contrôle continu des connaissances et de formation modulaire :
                a) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant, membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports, ou directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative, ou directeur d'un établissement public d'enseignement relevant du ministre chargé des sports, président ;
                b) Un représentant de chaque fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70, ou son représentant ;
                c) Un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques relevant du ministre chargé des sports ;
                d) Une ou plusieurs personnalités qualifiées ;
                e) En tant que de besoin, un ou plusieurs membres du personnel enseignant de l'enseignement supérieur ;
                f) Un ou plusieurs représentants d'une organisation de professionnels de l'enseignement dans l'option sportive concernée.
                A l'exception des épreuves ou test de sélection et de l'examen de préformation de la formation modulaire, la composition des différents jurys est complétée par un représentant d'une organisation d'employeurs dans le domaine concerné.
                2° En ce qui concerne le brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, organisé sous forme d'examen, de contrôle continu des connaissances et de formation modulaire :
                a) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou le membre d'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports chargé par le ministre de la coordination nationale de l'option sportive, ou son représentant, président ;
                b) Un membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le directeur d'un établissement public relevant du ministre chargé des sports ayant assuré la formation ;
                c) Un représentant de chaque fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70, ou son représentant ;
                d) Le directeur technique national de chaque fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70 ou son représentant ;
                e) Un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques relevant du ministre chargé des sports ;
                f) Une ou plusieurs personnalités qualifiées, un ou plusieurs représentants d'une organisation de professionnels de l'enseignement dans l'option sportive concernée.
                A l'exception des épreuves ou test de sélection et de l'examen de préformation de la formation modulaire, la composition des différents jurys est complétée par un représentant d'une organisation d'employeurs dans le domaine concerné.
                2° bis En l'absence de fédération sportive agréée ou délégataire ou en cas de carence dûment constatée par le ministre chargé des sports empêchant la désignation du représentant de la fédération sportive et du directeur technique national, le jury délibère valablement.
                3° En ce qui concerne le brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré, organisé sous forme d'examen, de contrôle continu des connaissances et de formation modulaire :
                a) Le ministre chargé des sports ou son représentant, président ;
                b) Le directeur de l'INSEP ou son représentant ;
                c) Le membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports chargé par le ministre de la coordination nationale de l'option sportive concernée ;
                d) Le directeur technique national de la fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70, ou son représentant ;
                e) Un membre de l'enseignement supérieur ;
                f) Une ou plusieurs personnalités qualifiées.

              • Article A212-114

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

                Le jury du brevet d'Etat d'éducateur sportif des premier et deuxième degrés réuni à l'issue d'une formation réservée aux candidats mentionnés au quatrième paragraphe de l'article D. 212-73 est composé des personnes suivantes :
                1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou son représentant, membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports, ou directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative, ou directeur de l'établissement public d'enseignement relevant du ministre chargé des sports dans lequel est organisée la formation, président, le membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports chargé par le ministre de la coordination nationale de l'option sportive concernée ;
                2° Le directeur technique national de la fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70, ou son représentant ;
                3° Un ou plusieurs cadres techniques et pédagogiques relevant du ministre chargé des sports ;
                4° Une ou plusieurs personnalités qualifiées.

              • Article A212-115

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

                Des points de bonification sont attribués au candidat, à la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, lorsque celui-ci possède un ou des titres sportifs énumérés en annexe II-5.
                Le candidat inscrit à la formation mentionnée à l'article A. 212-105 ne peut pas en bénéficier.
                Les points de bonification sont à ajouter au total général des points obtenus.
                Ces titres sportifs doivent être acquis en qualité de licencié d'une fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70.

                • Article A212-116

                  Version en vigueur du 30/04/2008 au 10/06/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 10 juin 2015

                  Abrogé par ARRÊTÉ du 1er juin 2015 - art. 1
                  Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                  Le candidat à la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré doit satisfaire à des épreuves portant sur le programme des connaissances fixé en annexe II-6 au présent code. Cet examen comprend :
                  A. ― Une épreuve écrite (durée : deux heures ; coefficient 2).
                  L'épreuve écrite comporte deux questions (notées sur 20, affectées chacune d'un coefficient 1) relatives à l'activité du pratiquant. Pour répondre à ces questions, le candidat fait référence aux connaissances issues des sciences biologiques et des sciences humaines, nécessaires à l'éducateur sportif.
                  B. ― Une épreuve orale (préparation : une heure, exposé : dix minutes maximum par thème ; coefficient 2).
                  L'épreuve orale comporte plusieurs questions portant sur trois thèmes :
                  ― le cadre institutionnel, socio-économique et juridique dans lequel s'inscrit la pratique des activités physiques et sportives ;
                  ― gestion, promotion, communication liées aux champs d'activité des activités physiques et sportives (APS) ;
                  ― l'esprit sportif.

                • Article A212-117

                  Version en vigueur du 30/04/2008 au 10/06/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 10 juin 2015

                  Abrogé par ARRÊTÉ du 1er juin 2015 - art. 1
                  Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                  Le candidat ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves définies à l'article A. 212-116, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 est proposé à l'admission définitive à l'examen de la partie commune du brevet d'Etat du premier degré et reçoit une attestation de réussite.

                • Article A212-118

                  Version en vigueur du 30/04/2008 au 10/06/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 10 juin 2015

                  Abrogé par ARRÊTÉ du 1er juin 2015 - art. 1
                  Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                  Le candidat à l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré doit satisfaire à des épreuves portant sur le programme des connaissances fixé en annexe II-7 au présent code. Cet examen comprend :
                  A. ― Trois épreuves écrites (coefficient 3) :
                  Une épreuve de culture générale. Partant d'une question ou de l'analyse d'un texte, cette épreuve conduit à développer une réflexion sur le phénomène sportif permettant de juger des qualités de réflexion, de synthèse et de rédaction du candidat (notée sur 20 ; durée : trois heures ; coefficient 1) ;
                  Une épreuve relative à l'optimisation de la performance. Dans cette épreuve, le candidat développe son analyse en faisant notamment référence aux données scientifiques (notée sur 20 ; durée : trois heures ; coefficient 1) ;
                  Une composition au choix du candidat relative à la formation des cadres ou à la promotion des activités physiques et sportives (notée sur 20 ; durée : trois heures ; coefficient 1).
                  B. ― Trois épreuves orales (coefficient 3) :
                  Une interrogation portant sur le sport dans son environnement socio-économique et juridique (notée sur 20 ; préparation : une heure maximum, exposé et entretien : trente minutes maximum ; coefficient 1) ;
                  Une question se rapportant aux situations rencontrées par le pratiquant sur le terrain. Les sciences biologiques et les sciences humaines servent de référence au candidat pour son exposé (notée sur 20 ; préparation : une heure maximum, exposé et entretien : trente minutes maximum ; coefficient 1) ;
                  Une épreuve de langue destinée à vérifier les connaissances du candidat dans l'une des langues vivantes suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien.
                  Le candidat doit présenter au jury un choix de textes sur le sport (revues, journaux, articles de presse, extraits d'articles ou autres publications).
                  L'ensemble de ces textes représente dix à quinze pages de format 21 × 29, 7.
                  Lors de cette épreuve, le candidat prépare un commentaire écrit d'une vingtaine de lignes d'un texte choisi par le jury parmi les textes présentés. Ce travail sert d'introduction à un dialogue entre le candidat et le jury (notée sur 20 ; préparation : quarante minutes maximum, durée de l'entretien : trente minutes maximum ; coefficient 1).
                  C. ― Une épreuve (coefficient 1) au choix du candidat parmi :
                  Une épreuve orale de gestion portant au choix du candidat sur :
                  ― la gestion budgétaire d'une association ou d'une structure privée ouverte à la pratique des activités physiques et sportives ;
                  ― la gestion de personnels ;
                  ― les données budgétaires d'une collectivité locale ou de l'Etat en relation avec les activités physiques et sportives.
                  A partir d'un dossier de quinze pages maximum remis lors de l'examen relatif à l'un de ces thèmes, le candidat présente au jury une situation concrète qui sert de point de départ à l'entretien (notée sur 20 ; durée : trente minutes maximum) ;
                  Une épreuve pratique portant sur le traitement informatique de données.A partir d'une situation concrète relative aux activités physiques et sportives choisie par le jury le candidat propose une solution à l'aide de logiciels connus (notée sur 20 ; préparation : une heure maximum ; durée : trente minutes maximum).

                • Article A212-119

                  Version en vigueur du 30/04/2008 au 10/06/2015Version en vigueur du 30 avril 2008 au 10 juin 2015

                  Abrogé par ARRÊTÉ du 1er juin 2015 - art. 1
                  Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                  Le candidat ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves définies à l'article A. 212-118, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 est proposé à l'admission définitive à l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré et reçoit une attestation de réussite.

                • Article A212-120

                  Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                  Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                  Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                  Le candidat à l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré doit satisfaire à des épreuves portant sur le programme des connaissances fixé en annexe II-8 au présent code. Cet examen comprend :
                  A. ― La soutenance d'un mémoire relatif à une recherche sur un aspect d'une discipline sportive en s'appuyant notamment sur les sciences biologiques ou les sciences humaines (durée : une heure ; coefficient 4).
                  Le sujet de mémoire doit être soumis par le candidat à l'approbation du ministre chargé des sports.
                  Huit exemplaires sont envoyés au secrétariat du lieu d'examen au moins deux mois avant la date prévue pour la soutenance.
                  Le document doit comprendre quarante pages minimum dactylographiées (page de format 21 × 29, 7 recto seulement).
                  B. ― Une interrogation de langue vivante étrangère (coefficient 1) au choix parmi l'anglais, l'allemand, l'espagnol, l'italien qui comprend :
                  ― la traduction en français d'un texte d'une vingtaine de lignes dactylographiées maximum (page de format 21 × 29, 7) (préparation : une heure maximum). Le candidat est jugé tant sur la pertinence de la traduction que sur la compréhension du texte ;
                  ― un entretien avec le jury (durée : trente minutes maximum). Le candidat doit prouver une connaissance parlée de la langue étrangère considérée tant du point de vue de la compréhension que du point de vue de l'expression.
                  L'entretien peut se référer au texte de la traduction ou peut être élargi à des problèmes généraux du sport.
                  C. ― Une épreuve au choix parmi (coefficient 1) :
                  ― une épreuve de langue destinée à vérifier sa connaissance d'une langue vivante étrangère distincte de celle choisie à l'épreuve B, parmi les langues suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien. Le candidat doit présenter au jury un choix de textes sur le sport (revues, journaux, articles de presse, extraits d'article ou autres publications).L'ensemble de ces textes représente dix à quinze pages de format 21 × 29, 7.
                  Lors de cette épreuve, le candidat prépare un commentaire écrit d'une vingtaine de lignes d'un texte choisi par le jury parmi les textes présentés. Ce travail sert d'introduction à un dialogue entre le candidat et le jury (préparation : quarante minutes maximum ; entretien : trente minutes maximum) ;
                  ― une épreuve pratique d'informatique portant sur la conception d'une base de données ou d'un programme en tant qu'outil d'analyse des activités physiques et sportives (à partir de logiciels connus) (notée sur 20 ; préparation : une heure maximum ; durée : une heure) ;
                  ― une épreuve de gestion portant sur la gestion d'une fédération ou sur les finances publiques. Le candidat présente un dossier de quinze pages maximum remis lors de l'inscription relatif à une situation concrète qui sert de point de départ à l'entretien (notée sur 20 ; durée : trente minutes maximum).

                • Article A212-121

                  Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                  Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                  Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                  Le candidat ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves définies à l'article A. 212-120 une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 est proposé à l'admission définitive à l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré et reçoit une attestation de réussite.

                • Article A212-122

                  Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                  Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                  Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                  Pour se présenter à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés, un niveau de pratique du candidat peut être exigé dans les conditions fixées par arrêté pris en application de l'article D. 212-72.
                  La formation spécifique comprend un enseignement sur le sport pour les personnes handicapées.
                  Cette formation est donnée en collaboration avec les fédérations sportives titulaires de la délégation instituée à l'article L. 131-14 pour la pratique des activités physiques et sportives par des personnes handicapées.

                • Article A212-123

                  Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                  Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                  Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

                  Le candidat à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré doit satisfaire à une épreuve générale, une épreuve pédagogique et une épreuve technique, à l'exception du candidat titulaire de la licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) mention " entraînement sportif ", qui est dispensé de l'épreuve générale et de l'épreuve pédagogique.
                  Pour les options à spécialités sportives multiples, un choix parmi une ou plusieurs spécialités peut être prévu.
                  Une épreuve générale (coefficient 4) comprenant :
                  ― un écrit portant sur les aspects techniques du sport concerné (noté sur 20 ; durée : trois heures ; coefficient 2) ;
                  ― un oral portant sur l'environnement socio-économique et juridique du sport ou des sports concernés par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70, (notée sur 20 ; préparation : trente minutes maximum ; exposé : trente minutes maximum ; coefficient 2).
                  Une épreuve pédagogique (coefficient 4) comprenant :
                  ― la présentation et la conduite d'une ou plusieurs séances portant sur la pratique de l'option sportive concernée (coefficient 3). Le candidat bénéficie d'un temps de préparation d'une heure maximum, lui permettant notamment de faire une présentation écrite de la séance. Il est jugé sur le choix des outils didactiques, des méthodes pédagogiques et des attitudes d'enseignement ;
                  ― un entretien avec le jury de l'épreuve pédagogique (coefficient 1). La conduite de l'entretien par le jury doit permettre au candidat de justifier sa démarche pédagogique et d'effectuer l'analyse critique de la ou des séances réalisées.
                  Une épreuve technique (coefficient 4) comprenant :
                  ― une épreuve comportant la réalisation d'une ou de plusieurs prestations physiques relatives à l'option sportive choisie (notée sur 20 ; coefficient 3).
                  Pour certaines spécialités, des dispositions particulières figurant dans les arrêtés pris en application de l'article D. 212-72 peuvent permettre d'exiger que l'épreuve soit subie selon les règles d'acquisition d'un classement ou d'un grade se rapportant à un niveau de pratique attesté par la fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70.
                  Toutefois le candidat peut être dispensé de l'épreuve technique s'il fournit une attestation de performance réalisée dans les conditions prévues par l'arrêté pris en application de l'article D. 212-72. Dans ce cas, le candidat se voit attribuer une note conformément aux dispositions définies par l'arrêté établissant le programme de la partie spécifique de l'option concernée ;
                  ― un oral portant sur les règlements techniques de chaque fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70 (notée sur 20 ; préparation : trente minutes maximum ; exposé : trente minutes maximum ; coefficient 1).

                • Article A212-124

                  Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                  Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                  Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                  Le candidat ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves définies à l'article A. 212-123, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 est proposé à l'admission définitive du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré.
                  Le candidat qui a obtenu pour l'ensemble des épreuves définies à l'article A. 212-123 une moyenne inférieure à 10 sur 20 peut sur demande écrite conserver le bénéfice de la note à l'épreuve (générale, pédagogique et / ou technique) dans laquelle ou lesquelles il a obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne.
                  Dans le cas où les arrêtés spécifiques, mentionnés à l'article A. 212-104, le prévoient, toute note inférieure ou égale à 6 à une épreuve (générale, pédagogique ou technique) peut être déclarée éliminatoire par le jury.

                • Article A212-125

                  Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                  Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                  Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                  Le candidat à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré doit satisfaire à une épreuve générale, une épreuve pédagogique et une épreuve technique.
                  Une épreuve générale (coefficient 3) comprenant :
                  ― un écrit portant sur l'ensemble des dimensions de la pratique de haut niveau de l'option sportive concernée (noté sur 20 ; durée : trois heures ; coefficient 2) ;
                  ― un oral portant sur l'organisation et la réglementation nationale et internationale de l'option sportive concernée (noté sur 20 ; préparation : trente minutes ; exposé : trente minutes ; coefficient 1).
                  Une épreuve pédagogique (coefficient 4) comprenant :
                  ― la présentation et la conduite d'une ou plusieurs séances de perfectionnement et / ou d'entraînement (coefficient 3).
                  Ces séances portent sur la pratique de l'option sportive concernée et s'adressent à des éducateurs et / ou à des pratiquants. Le candidat bénéficie d'un temps de préparation d'une heure maximum, lui permettant notamment de faire une présentation écrite de chaque séance. Il est jugé sur le texte de présentation du contenu technique et pédagogique ainsi que sur la conduite des séances ;
                  ― un entretien avec le jury (durée : trente minutes ; coefficient 1).
                  Celui-ci porte sur la préparation et la présentation d'un rapport sur l'organisation et la conception d'un stage ou d'un cycle de stages de formation de cadres régionaux. Ce rapport est le compte rendu d'un stage que le candidat a réellement dirigé ou auquel il a été associé dans les trois ans précédant l'examen. Des moyens audiovisuels peuvent être utilisés.
                  Une épreuve technique (coefficient 2) : Cette épreuve comporte la réalisation d'une ou de plusieurs difficultés techniques relatives à l'option sportive choisie.
                  Pour certaines spécialités, des dispositions particulières figurant dans les arrêtés pris en application de l'article D. 212-72 peuvent permettre d'exiger que l'épreuve soit subie selon les règles d'acquisition d'un classement ou d'un grade se rapportant à un niveau de pratique attesté par la fédération sportive délégataire concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70.
                  Toutefois, le candidat peut être dispensé de l'épreuve technique s'il fournit un certificat, signé par le directeur technique national, attestant qu'il a déjà satisfait à l'exécution de ces difficultés dans les conditions prévues par l'arrêté pris en application de l'article D. 212-72 relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif. Dans ce cas, le candidat se voit attribuer une note conformément au barème publié dans l'arrêté définissant le programme de la partie spécifique de l'option sportive concernée.
                  S'il s'agit de la même épreuve que celle subie à l'examen du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, le candidat peut conserver le bénéfice de la performance prise en compte lors de l'examen du premier degré du brevet d'Etat d'éducateur sportif.

                • Article A212-126

                  Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                  Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                  Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                  Le candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves définies à l'article A. 212-125 est proposé à l'admission définitive à l'examen de la partie spécifique et reçoit une attestation de réussite.
                  Le candidat qui a obtenu à l'ensemble des épreuves définies à l'article A. 212-125 une moyenne inférieure à 10 sur 20 peut, sur demande écrite, conserver le bénéfice de la note aux épreuves dans lesquelles il a obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne.
                  Dans le cas où les arrêtés spécifiques, mentionnés à l'article A. 212-104, le prévoient, toute note inférieure ou égale à 6 à une épreuve (générale, pédagogique ou technique) peut être déclarée éliminatoire par le jury.

                • Article A212-127

                  Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                  Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                  Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                  Le candidat à la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré doit satisfaire aux épreuves suivantes :
                  A. ― Organisation, direction et enseignement en situation de responsabilité d'au moins deux stages nationaux d'une durée minimale de trente-cinq heures chacun, sous le contrôle du directeur technique national ou de son représentant (coefficient 3).
                  Ces stages portent sur :
                  ― l'entraînement d'athlètes ;
                  ― la formation de cadres.
                  Le candidat est jugé sur la conception, l'organisation, le déroulement de ces stages et sur le rapport qu'il en effectue.
                  La note globale définitive est attribuée d'après le rapport général établi par le directeur technique national ou son représentant ou, à défaut, par le cadre technique de haut niveau mentionné.
                  B. ― Soutenance d'un mémoire portant sur une étude prospective de l'organisation de l'option sportive en ce qui concerne les compétitions, la formation des cadres, la détection, la sélection et la préparation de sportifs de haut niveau sous leurs aspects techniques, administratifs et sociaux. Ce document doit comprendre vingt-cinq pages au minimum (durée : une heure ; coefficient 3).

                • Article A212-128

                  Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                  Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                  Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                  Le candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves définies à l'article A. 212-127 est proposé à l'admission définitive de la partie spécifique et reçoit une attestation de réussite.
                  Dans le cas où les arrêtés spécifiques, mentionnés à l'article A. 212-104, le prévoient, toute note inférieure ou égale à 6 à une épreuve (générale, pédagogique ou technique) peut être déclarée éliminatoire par le jury.

              • Article A212-129

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                La formation conduisant au brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés par un contrôle continu des connaissances, au cours d'une formation relevant du ministre chargé des sports, est soumise à l'agrément du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
                La formation est organisée dans le cadre du service public de formation coordonné par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Elle est réalisée par une équipe de formation dont les membres sont désignés par le chef de l'établissement ou du service concerné.

              • Article A212-130

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, au vu des acquis professionnels ou des qualifications reconnues sanctionnant les mêmes compétences, peut valider ces acquis ou dispenser de tout ou partie de la formation et de l'évaluation.

              • Article A212-131

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                La formation conduisant à l'obtention de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés sous forme de contrôle continu des connaissances se déroule, après réussite à une ou plusieurs épreuves de sélection.
                Pour la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré :
                ― soit au cours d'un stage d'une durée minimum de 160 heures pouvant s'échelonner sur une période de douze semaines maximum ;
                ― soit au cours d'un stage d'une durée minimum de 200 heures réparties sur une période de neuf mois maximum.
                Pour la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré :
                ― soit au cours d'un stage d'une durée minimum de 300 heures pouvant s'échelonner sur une période de vingt-cinq semaines maximum ;
                ― soit au cours d'un stage d'une durée minimum de 350 heures réparties sur une période d'un an maximum.
                Pour la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif du troisième degré :
                ― soit au cours d'un stage d'une durée minimum de 300 heures pouvant s'échelonner sur une période de vingt-cinq semaines maximum ;
                ― soit au cours d'un stage d'une durée minimum de 350 heures réparties sur une période d'un an maximum.
                Cette formation peut être fractionnée en plusieurs unités de formation correspondant aux différentes parties du programme citées en annexe II-6 pour le premier degré, en annexe II-7 pour le deuxième degré et en annexe II-8 pour le troisième degré du présent code.
                Le jury, conforme à l'article A. 212-112, établit la liste des personnes proposées à l'admission définitive, au vu des résultats obtenus lors du contrôle continu des connaissances de la partie commune. Le candidat reçoit une attestation de réussite.
                La partie commune ne peut être obtenue si une note inférieure à 10 sur 20 est attribuée à l'une des unités de formation qui la compose. Le candidat peut garder le bénéfice de la ou des unités de formation, pour laquelle ou lesquelles il a obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 pour une formation s'effectuant dans le même établissement.

              • Article A212-132

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

                Le candidat à la formation spécifique évaluée par un contrôle continu des connaissances qui a subi avec succès les épreuves de sélection reçoit un livret de formation délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Cette formation peut être fractionnée en une ou plusieurs unités de formation et se déroule dans les conditions prévues dans les arrêtés pris en application de l'article D. 212-127.
                La formation spécifique comprend un enseignement sur le sport pour les personnes handicapées. Cette formation est donnée en collaboration avec les fédérations sportives, titulaires de la délégation instituée à l'article L. 131-14, pour la pratique des activités physiques et sportives par des personnes handicapées.

              • Article A212-133

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Les modalités d'organisation des épreuves de sélection sont fixées par le chef de l'établissement ou du service concerné.
                Chaque étape de la formation fait l'objet d'une évaluation par l'équipe de formateurs. La décision relative à cette évaluation doit être portée sur le livret de formation.

              • Article A212-134

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Le stage pédagogique en situation qui est inclus dans la formation à la partie spécifique a pour objet de mettre le stagiaire en situation de responsabilité dans une structure d'animation, d'enseignement ou d'entraînement agréée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative conformément au 3° de l'article R. 212-79 et dans les conditions fixées à l'article A. 212-136.
                Il s'effectue dans sa totalité en présence de pratiquants, sous le contrôle d'un conseiller de stage désigné selon les modalités définies à l'article A. 212-135.

              • Article A212-135

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Le conseiller de stage est désigné par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative après consultation des personnes mentionnées à l'article A. 212-136.
                Il est titulaire au minimum du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré de l'option sportive concernée ou d'un titre ou diplôme admis en équivalence, pour les formations du premier degré.
                Il est titulaire au minimum du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré de l'option sportive concernée ou d'un titre ou diplôme admis en équivalence, pour les formations du deuxième degré.
                Le conseiller de stage a pour rôle de préparer le stagiaire à ses futures fonctions et de le conseiller dans les domaines technique et pédagogique, dans le respect des règles techniques et déontologiques de la ou des disciplines sportives concernées. Il rédige un rapport en fin de stage pédagogique en situation et le joint au livret de formation du candidat.
                Il peut exercer cette fonction auprès de deux stagiaires maximum.

              • Article A212-136

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative agrée les structures d'animation, d'enseignement ou d'entraînement dans lesquelles se déroule le stage pédagogique en situation ainsi que les unités de formation après consultation d'une commission composée des personnes suivantes :
                ― un cadre technique spécialiste de l'option sportive concernée ;
                ― un représentant de la (des) fédération (s) sportive (s) concernée (s) ;
                ― un représentant d'une organisation d'éducateurs sportifs diplômés d'Etat dans l'option sportive concernée ;
                ― toute personne susceptible d'éclairer les travaux de cette commission.
                Une convention dont le contenu est fixé par l'annexe II-9 est établie avant le début du stage pédagogique en situation entre le (ou les) représentant (s) de la (ou des) structure (s) mentionnée (s) à l'article A. 212-133 et le chef de l'établissement ou du service responsable de la formation.

              • Article A212-137

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Le jury, conforme à l'article A. 212-113, et dans une composition identique à celui des épreuves de sélection, établit la liste des personnes admises au brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés, au vu des résultats obtenus lors du contrôle continu des connaissances et au vu du dossier individuel de chaque candidat. Ce dossier comprend le livret de formation.

              • Article A212-138

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Après délibération du jury, le candidat qui a échoué à une ou plusieurs unités de formation de la partie spécifique peut être autorisé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative à suivre cette ou ces unités de formation sans avoir à refaire l'ensemble de la formation, dans le cadre :
                ― soit d'une autre session de formation relevant du ministère chargé des sports organisée sous la forme d'un contrôle continu des connaissances. Dans ce cas, le candidat doit suivre cette ou ces unités de formation au sein de l'établissement dans lequel il a suivi la formation. Si celle-ci n'est pas reconduite par le centre de formation, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative peut autoriser le candidat à compléter sa formation dans un autre centre relevant du ministère chargé des sports ;
                ― soit d'une formation modulaire conduisant à la délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré dans la même option, en bénéficiant de la dispense ou des allégements suivants :
                1° les épreuves de sélection de la formation en contrôle continu des connaissances passées avec succès dispensent du test de sélection de la formation modulaire ;
                2° le candidat ayant validé des unités de formation dans le cadre du contrôle continu des connaissances est allégé des unités de formation correspondantes dans le cadre de la formation modulaire ;
                3° le candidat ayant suivi le stage pédagogique en situation dans le cadre du contrôle continu des connaissances est allégé de ce stage dans le cadre de la formation modulaire. Cependant, il doit produire le rapport de stage exigé pour l'examen final de la formation modulaire.

              • Article A212-139

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                La formation évaluée par un contrôle continu des connaissances et portant sur la partie commune et la partie spécifique se déroule conformément aux dispositions des articles A. 212-129 à A. 212-138 précisant la nature des épreuves conduisant à l'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés par un contrôle continu des connaissances.

              • Article A212-140

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Des arrêtés pris en application de l'article D. 212-72 déterminent les modalités de la formation modulaire particulières à chaque option. Ils peuvent prévoir un ordre particulier de passage des unités de formation et conditionner l'accès au stage pédagogique en situation.

              • Article A212-141

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Le candidat titulaire d'une licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) mention « entraînement sportif » est dispensé du test de sélection, du stage de préformation et de l'intégralité du cursus de formation. Il se présente directement à l'examen final.

              • Article A212-142

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Sous réserve des dispositions des arrêtés spécifiques, le test de sélection est organisé sous forme d'une ou de plusieurs épreuves d'évaluation de niveau sous la responsabilité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. En cas de succès, celui-ci délivre une attestation de réussite.

              • Article A212-143

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Le stage de préformation est organisé sous la responsabilité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Il a pour objet d'apprécier les capacités techniques et pédagogiques du candidat, et de vérifier ses compétences en matière d'animation et de sécurité lui permettant de participer à l'encadrement de l'activité correspondant à l'option choisie. En outre, il permet de préciser ses besoins en formation et de valider d'éventuels acquis en vue d'allégements. Le stage est évalué selon des modalités définies par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

              • Article A212-144

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Les candidats ayant satisfait aux épreuves de l'examen prévu à l'article A. 212-143 reçoivent un livret de formation délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu où s'est déroulé l'examen de préformation.

              • Article A212-145

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Des unités de formation sont mises en place dans le cadre de structures agréées par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative selon les modalités identiques à celles prévues à l'article A. 212-136.
                La formation spécifique comprend un enseignement sur le sport pour les personnes handicapées. Cette formation est donnée en collaboration avec les fédérations sportives, titulaires de la délégation instituée à l'article L. 131-14, pour la pratique des activités physiques et sportives par des personnes handicapées.
                Pour se présenter à l'examen final du premier degré, prévu à l'article A. 212-147, le candidat doit avoir suivi une ou plusieurs unités de formation dans chacun des domaines obligatoires suivants :
                I.-Initiation et perfectionnement technique ;
                II.-Pédagogie de la pratique sportive de compétition ;
                III.-Pédagogie adaptée à des pratiques de loisir sportif ;
                IV.-Environnement du sport concerné : réglementation, milieu naturel, environnement économique et social.
                Pour se présenter à l'examen final du deuxième degré prévu à l'article A. 212-147, le candidat doit avoir suivi une ou plusieurs unités de formation dans chacun des domaines obligatoires suivants :
                I.-Approfondissement technique ;
                II.-Management et entraînement à la compétition ;
                III.-Formation de cadres ;
                IV.-Environnement du sport concerné.
                Pour se présenter à l'examen final du troisième degré prévu à l'article A. 212-147, le candidat doit avoir subi une ou plusieurs unités de formation dans chacun des domaines obligatoires suivants :
                I.-Etude prospective ;
                II.-Mémoire, recherche et méthodologie ;
                III.-Langues étrangères.
                Par ailleurs, il doit avoir encadré au moins deux stages nationaux.
                Les arrêtés spécifiques peuvent, en fonction de l'option sportive dans les trois degrés, proposer des domaines obligatoires ou facultatifs en plus des domaines ci-dessus.

              • Article A212-147

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

                L'examen final comprend trois épreuves.
                Une épreuve générale (durée : précisée dans les arrêtés spécifiques ; coefficient 4) comprenant :
                a) Un écrit portant sur les aspects techniques du sport concerné (noté sur 20 ; coefficient 2) ;
                b) Un oral relatif à l'environnement économique ou social du sport concerné (noté sur 20 ; coefficient 2).
                Pour les disciplines de pleine nature, cet oral relatif à l'environnement peut intégrer la connaissance du milieu naturel.
                Une épreuve pédagogique (coefficient 4) comprenant :
                ― la présentation et conduite de séance (s) (notée sur 20 ; coefficient 3).
                Cette ou ces séances portent sur la pratique de l'option sportive concernée. Le candidat bénéficie d'un temps de préparation d'un maximum d'une heure lui permettant de faire une présentation écrite de la ou des séquences ; il est jugé sur le choix des outils didactiques, des méthodes pédagogiques et des attitudes d'enseignement ;
                ― un entretien avec le jury (noté sur 20 ; durée minimum : quinze minutes ; coefficient 1). La conduite de l'entretien par le jury doit permettre au candidat d'expliquer la démarche pédagogique et de faire l'analyse critique de la ou des séances.
                Une épreuve technique (coefficient 4) comprenant :
                ― un test pratique (noté sur 20 ; coefficient 3). Ce test comporte la réalisation d'une ou de plusieurs difficultés techniques relatives à l'option sportive choisie.
                Pour certaines spécialités, des dispositions particulières figurant dans les arrêtés pris en application de l'article D. 212-127 peuvent permettre d'exiger que l'épreuve soit subie selon les règles d'acquisition d'un classement ou d'un grade se rapportant à un niveau de pratique attesté par la fédération sportive concernée par l'option sportive mentionnée à l'article D. 212-70. Cette fédération est titulaire de la délégation instituée à l'article L. 131-14.
                Toutefois, le candidat peut être dispensé de l'épreuve technique s'il fournit une attestation de performance réalisée dans les conditions prévues par l'arrêté spécifique et qui est convertie en note.
                ― un oral portant sur les règlements techniques de la ou des fédérations sportives concernées par l'option sportive mentionnées à l'article D. 212-70. Cette fédération est titulaire de la délégation instituée à l'article L. 131-14 (noté sur 20 ; durée minimum : quinze minutes ; coefficient 1).
                Toutefois, lorsque les arrêtés spécifiques le prévoient, une épreuve liée à l'exercice professionnel peut faire l'objet d'une évaluation.
                Le candidat titulaire de la licence de sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) mention entraînement sportif » est dispensé de l'épreuve générale, de l'épreuve pédagogique et, lorsqu'elle existe, de l'épreuve liée à l'exercice professionnel.

              • Article A212-148

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Le candidat qui a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 aux épreuves définies à l'article A. 212-147 est proposé à l'admission définitive du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés.
                Pour certaines options sportives, une ou des unités de formation mentionnées à l'article A. 212-145 peuvent être sanctionnées par une épreuve notée sur 20. Dans ce cas, les arrêtés spécifiques précisent les conditions d'admission définitive.
                Le candidat ajourné peut conserver sur sa demande écrite le bénéfice de la note à l'épreuve (générale, pédagogique et / ou technique) dans laquelle il a obtenu une note supérieure ou égale à 10 sur 20.
                Dans le cas où les arrêtés spécifiques, mentionnés à l'article A. 212-104, le prévoient, toute note inférieure ou égale à 6 à une épreuve (générale, pédagogique ou technique) peut être déclarée éliminatoire par le jury.

              • Article A212-149

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Pour chaque option sportive, l'arrêté spécifique fixe, le cas échéant, la liste des diplômes ou attestations qui peuvent dispenser du test de sélection, du stage et de l'examen de préformation, d'une ou plusieurs unités de formation mentionnées à l'article A. 212-145, de tout ou partie du stage pédagogique en situation ainsi que d'une ou plusieurs épreuves de l'examen final.

              • Article A212-150

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Le candidat ayant débuté une formation en contrôle continu des connaissances et qui a été autorisé par le président du jury mentionné à l'article A. 212-113 à suivre une formation modulaire bénéficie des allégements prévus à l'article A. 212-138.

              • Article A212-151

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Le brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré et du deuxième degré peut être délivré aux candidats étant ou ayant été sportifs de haut niveau dans les conditions fixées à l'article D. 212-73, après avoir suivi une formation en contrôle continu des connaissances organisée par un établissement public d'enseignement relevant du ministre chargé des sports.
                L'option sportive du brevet d'Etat d'éducateur sportif doit correspondre à la discipline dans laquelle le candidat est ou a été inscrit sur la liste nationale des sportifs de haut niveau.
                Cette formation a pour le brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré un volume horaire minimal de cent quatre-vingt-dix heures et pour le brevet d'Etat d'éducateur sportif deuxième degré un volume horaire minimal de deux cent quarante heures, sauf allégement prévu à l'article A. 212-153 et ne distingue pas partie commune et partie spécifique. Elle se déroule à l'issue d'un stage d'orientation et de sélection dans les conditions prévues à l'article A. 212-152.

              • Article A212-152

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Une épreuve spéciale destinée à évaluer les connaissances du candidat est organisée au cours d'un stage d'orientation et de sélection de quarante heures. Ce stage doit permettre à l'équipe des formateurs d'apprécier le niveau technique et les motivations du stagiaire, d'effectuer un bilan de ses connaissances avant l'entrée en formation et de construire un plan de formation individualisé.
                Le candidat qui a réussi avec succès l'épreuve spéciale reçoit un livret de formation délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative dont relève l'établissement public d'enseignement qui assure la formation.

              • Article A212-154

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                La formation pour le brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré comprend :
                ― une unité de formation animation et entraînement (durée minimale : quarante heures) ;
                ― une unité de formation organisation (durée minimale : quarante heures) ;
                ― une unité de formation pédagogie d'une durée minimale de cent dix heures : cette unité comprend un stage en situation d'une durée minimale de cinquante heures ;
                La formation pour le brevet d'Etat d'éducateur sportif deuxième degré comprend :
                ― une unité de formation entraînement (durée minimale : quatre-vingts heures ; cette unité comprend un stage en situation de quarante heures) ;
                ― une unité de formation gestion et management (durée minimale : quatre-vingts heures) ;
                ― une unité de formation de cadres (durée minimale : quatre-vingts heures ; cette unité comprend un stage en situation de formation de cadres régionaux, de quarante heures) ;
                ― une unité de formation facultative au choix :
                ― langue vivante ;
                ― informatique.
                La formation pour le premier et le deuxième degré comprend un enseignement sur le sport pour les personnes handicapées. Cette formation est donnée en collaboration avec les fédérations sportives, titulaires de la délégation instituée à l'article L. 131-14, pour la pratique des activités physiques et sportives par des personnes handicapées.
                Chaque étape de la formation pour le premier et le deuxième degré fait l'objet d'une évaluation par l'équipe de formateurs. Cette évaluation doit être portée sur le livret de formation.

              • Article A212-155

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Les stages en situation, mentionnés à l'article A. 212-154, ont pour objet de mettre le stagiaire en situation de responsabilité dans une structure d'entraînement et de formation, agréée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative conformément à l'article R. 212-79.
                Il s'effectue dans sa totalité en présence de pratiquants, sous contrôle d'un conseiller de stage désigné selon les modalités définies à l'article A. 212-135.

              • Article A212-156

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                L'évaluation terminale de synthèse pour le premier et le deuxième degré est organisée à l'issue de la formation. Elle consiste à partir d'un cas pratique soumis au candidat en une épreuve d'entretien (notée sur 20 ; préparation : deux heures ; exposé : vingt minutes ; entretien : trente minutes).

              • Article A212-157

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Le jury, conforme à l'article A. 212-144, établit la liste des personnes admises au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré et du deuxième degré, au vu des résultats obtenus lors de l'évaluation terminale de synthèse et au vu du dossier individuel de chaque candidat. Ce dossier comprend le livret de formation.
                Après délibération du jury, le candidat qui a échoué à une ou plusieurs unités de formation et / ou à l'évaluation terminale de synthèse peut être autorisé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative à suivre cette ou ces unités de formation sans avoir à refaire l'ensemble de la formation.

              • Article A212-158

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                La commission spécialisée habilitée à proposer la mise en œuvre de dispositions particulières pour les personnes handicapées candidates à un brevet d'Etat d'éducateur sportif est présidée par le responsable en charge de l'emploi et des formations au ministère chargé des sports, ou son représentant.

              • Article A212-159

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                La commission prévue à l'article A. 212-158 est saisie par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur la demande des personnes handicapées qui désirent que des adaptations soient apportées à l'organisation de l'examen ou de la formation conduisant au brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés.

              • Article A212-160

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Cette commission comprend :
                1° Le directeur technique national de la fédération française handisport, ou son représentant, ou le directeur technique national de la fédération française du sport adapté, ou son représentant, selon la nature du handicap ;
                2° Le directeur technique national de la fédération sportive concernée par l'option du brevet d'Etat d'éducateur sportif choisie par le candidat ;
                3° Un membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports, ou directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou directeur d'un établissement public d'enseignement relevant du ministre chargé des sports en charge du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option sport pour handicapés physiques et sensoriels ;
                4° Un membre de l'un des corps de l'inspection de la jeunesse et des sports, ou directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ou directeur d'un établissement public d'enseignement relevant du ministre chargé des sports en charge du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option activités physiques et sportives adaptées ;
                5° Un médecin désigné par le ministre chargé des sports après avis de la Fédération française handisport ;
                6° Un médecin désigné par le ministre chargé des sports après avis de la Fédération française du sport adapté ;
                7° Un médecin de la fédération sportive concernée par l'option du brevet d'Etat d'éducateur sportif choisie par le candidat ;
                8° Deux personnalités qualifiées.
                La commission peut, en outre, entendre toute personne dont le concours est jugé utile à ses travaux.

              • Article A212-161

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Au vu des attestations médicales présentées par le candidat, la sous-commission spécialisée formule un avis relatif à :
                ― la compatibilité entre le handicap présenté et les contraintes de l'exercice professionnel dans l'option sportive choisie, le cas échéant, indique les restrictions aux prérogatives du diplôme délivré ;
                ― la compatibilité entre le handicap présenté et les épreuves conduisant à l'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés dans l'option sportive choisie et propose, le cas échéant, l'aménagement d'une ou plusieurs épreuves du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés.

              • Article A212-162

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Au vu de l'avis rendu par la sous-commission spécialisée, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative décide de l'aménagement éventuel de la formation ou de l'examen conduisant à l'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés dans l'option sportive choisie.

              • Article A212-164

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                L'attestation de qualification et d'aptitude aux fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 est délivrée par le ministre chargé des sports, après avis d'un jury qualifié composé de la façon suivante :
                1° Le directeur des sports ou son représentant, président ;
                2° Le directeur technique national de la discipline concernée, ou, s'il n'existe pas de direction technique, un cadre technique désigné par le ministre chargé des sports ;
                3° Un membre de l'un des corps d'inspection de la jeunesse et des sports chargé par le ministre de la coordination nationale du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés de l'option sportive concernée ;
                4° Un ou plusieurs représentants d'une organisation de professionnels d'éducateurs sportifs diplômés d'Etat dans l'option sportive concernée ou son représentant ;
                5° Un ou plusieurs représentants d'une organisation d'employeurs dans le domaine considéré ;
                6° Le cas échéant, le directeur de l'établissement national spécialisé dans l'option sportive concernée.
                Le jury pourra demander au candidat d'être présent lors de l'étude de son dossier.

              • Article A212-165

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                L'attestation de qualification et d'aptitude peut être délivrée, dans des conditions définies par arrêté spécifique à chaque discipline, aux personnes pouvant justifier :
                ― d'une expérience professionnelle confirmée et attestée ;
                ― de titre sportif, de diplôme, de certification, de compétence, permettant d'identifier le niveau des connaissances et capacités professionnelles correspondant aux niveaux évalués par le brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés.

              • Article A212-166

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Le candidat mentionné à l'article A. 212-165 désirant obtenir l'attestation de qualification et d'aptitude constitue un dossier comprenant :
                1° Une demande sur papier libre ;
                2° Une fiche individuelle d'état civil datant de moins de trois mois ;
                3° Un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l'enseignement du sport concerné ;
                4° Un extrait du casier judiciaire ;
                5° Toutes pièces permettant de justifier le niveau de connaissances, l'expérience et les capacités professionnelles du candidat ;
                6° Toutes pièces permettant d'apprécier les titres dont le candidat prétend se prévaloir.
                Ce dossier sera déposé à la direction départementale de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de domicile du candidat. Il fait l'objet d'un avis du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, puis est transmis au directeur des sports afin d'être soumis au jury qualifié mentionné à l'article A. 212-164.

              • Article A212-167

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 11/06/2024Version en vigueur du 30 avril 2008 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Les titres et diplômes reconnus comme ayant des prérogatives équivalentes à chacun des degrés du brevet d'Etat d'éducateur sportif sont énumérés en annexe II-10 du présent code.
                Les dispenses permettant des allégements de formation ou d'examen sont énumérées en annexe II-11 au présent code.

              • Article 212-167-2

                Version en vigueur du 14/01/2009 au 11/06/2024Version en vigueur du 14 janvier 2009 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 24 décembre 2008 - art. 8

                Le dossier de candidature est composé comme suit :

                -une première partie relative à la recevabilité de la demande (ou livret de recevabilité) ;

                -une notice explicative accompagnant le livret de recevabilité ;

                -une seconde partie relative à la description et à l'analyse des activités réalisées par le candidat ;

                -un guide méthodologique.

                Le candidat complète et transmet la première partie de son dossier avec les pièces justificatives attestant de la durée et de la nature de son expérience au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative de son lieu de domicile, qui se prononce sur la recevabilité de sa demande.

                La décision de recevabilité est fondée sur deux critères : la durée de l'expérience exigée et le rapport direct avec le diplôme visé.

                En outre, le candidat à un diplôme permettant l'encadrement d'activités s'exerçant en environnement spécifique, définies à l'article R. 212-7, doit satisfaire aux exigences techniques préalables à l'entrée dans la formation ou à l'inscription à l'examen pour l'obtention de ce diplôme.

              • Article 212-167-3

                Version en vigueur du 14/01/2009 au 11/06/2024Version en vigueur du 14 janvier 2009 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 24 décembre 2008 - art. 8

                Le candidat dont la demande est déclarée recevable, conformément aux dispositions de l'article A. 212-114-2, dépose son dossier complet (première et deuxième partie) auprès du jury du diplôme demandé.

                Il joint à son dossier les pièces suivantes :

                -une copie de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense pour les Français de moins de vingt-cinq ans ;

                -l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC1) ou tout titre équivalent ;

                -un certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive et à l'enseignement de l'option concernée datant de moins de trois mois à la date limite de dépôt du dossier ;

                -pour les personnes handicapées, l'avis de la commission prévue aux articles A. 212-159 à A. 212-162.

                Le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux programmes mentionnés dans les annexes II-6, II-7 et II-8 du présent code, pour la partie commune, et aux compétences définies par les arrêtés de chaque option, pris en application de l'article D. 212-72, pour la partie spécifique, et, le cas échéant, les valide intégralement ou partiellement.

              • Article 212-167-4

                Version en vigueur du 14/01/2009 au 11/06/2024Version en vigueur du 14 janvier 2009 au 11 juin 2024

                Abrogé par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 17
                Création Arrêté du 24 décembre 2008 - art. 8

                Peuvent être exclues de la validation des acquis de l'expérience ou soumises à restrictions spéciales certaines compétences liées aux conditions de sécurité particulières, tant pour les pratiquants que pour les tiers, dans l'exercice d'activités s'exerçant en environnement spécifique, définies à l'article R. 212-7.

                Les modalités d'exclusion de la validation des acquis de l'expérience et de certification de ces compétences sont prévues dans l'arrêté créant l'option du diplôme.

            • Article A212-169

              Version en vigueur depuis le 02/11/2024Version en vigueur depuis le 02 novembre 2024

              Modifié par Arrêté du 8 octobre 2024 - art. 1

              La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne est assurée par l'Ecole nationale des sports de montagne.

              L'Ecole nationale des sports de montagne peut déléguer l'organisation de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne à un établissement ou un autre organisme de formation conventionné à cet effet, après avis des sections permanentes du ski alpin, du ski nordique et de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, réunies en formation commune.

            • Article A212-170

              Version en vigueur depuis le 02/11/2024Version en vigueur depuis le 02 novembre 2024

              Modifié par Arrêté du 8 octobre 2024 - art. 2

              Peuvent s'inscrire à la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne les candidats âgés de dix-sept ans révolus au 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle se déroule l'examen.

              Le dossier d'inscription, dont la composition est fixée en annexe II-20, est déposé auprès de l'Ecole nationale des sports de montagne, deux mois au moins avant la date d'entrée en formation et comprend notamment :

              1° L'attestation de réussite à l'unité d'enseignement “ prévention et secours civiques de niveau 1 ” (PSC 1) ou son équivalent ;

              2° Selon les cas, l'une des attestations de réussite suivantes en cours de validité pour les candidats qui ne sont pas entrés en formation spécifique telle que prévue à l'article D. 212-69 du code du sport :

              -l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;

              -l'attestation de réussite au test technique d'accès du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option “ ski alpin ” ;

              -l'attestation de réussite au test technique d'accès du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option “ ski nordique de fond ” ;

              -l'attestation de réussite au test technique d'accès du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin ;

              -l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;

              -l'attestation de réussite au diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées ;

              -l'attestation de réussite au certificat complémentaire “ optimiser la performance en ski alpin et ses activités dérivées ” ;

              -l'attestation de réussite au diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique et ses activités dérivées ;

              -l'attestation de réussite au certificat complémentaire “ optimiser la performance en ski nordique et ses activités dérivées ” ;

              -l'attestation de réussite au diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne et activités assimilées ;

              -l'attestation de réussite au diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne.

            • Article A212-171

              Version en vigueur depuis le 02/11/2024Version en vigueur depuis le 02 novembre 2024

              Modifié par Arrêté du 8 octobre 2024 - art. 3

              Le cursus de formation, d'une durée minimale de trente-cinq heures, est articulé autour des cinq thématiques suivantes :

              1° Thématique 1 : cadre réglementaire des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne ;

              2° Thématique 2 : approche de l'activité économique et touristique des sports de montagne ;

              3° Thématique 3 : connaissance du milieu naturel montagnard et des évolutions climatiques et des enjeux pour le monde de la montagne ;

              4° Thématique 4 : accueil des différents publics, dont le public scolaire, en milieu montagnard et apprentissage éthique et déontologie du professionnel des sports de montagne ;

              5° Thématique 5 : physiologie de l'effort adaptée aux sports de montagne.

              La formation est coordonnée par un responsable pédagogique désigné par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne.

              Les volumes horaires minimaux pour chacune des cinq thématiques sont établis par le directeur général de l'ENSM après avis des sections permanentes du ski alpin, du ski nordique et de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, réunies en formation commune.

            • Article A212-172

              Version en vigueur depuis le 02/11/2024Version en vigueur depuis le 02 novembre 2024

              Modifié par Arrêté du 8 octobre 2024 - art. 4

              La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne est évaluée au moyen d'une épreuve écrite de type questionnaire à choix multiples de trois heures, transversale à l'ensemble des thématiques abordées au cours de la formation, mentionnées à l'article A. 212-71 (notée sur 20).

              En vertu des dispositions légales régissant les examens au sein de l'Ecole nationale du ski et de l'alpinisme (ENSM), les sujets d'examen sont mis à disposition sous l'autorité du directeur général de l'école. A ce titre, la validation de la formation requiert l'obtention d'une note minimale de 10 sur 20.

            • Article A212-173

              Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

              Modifié par Arrêté du 4 août 2023 - art. 1

              Le jury de l'épreuve est présidé par le ministre chargé des sports ou son représentant, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère chargé des sports. Outre le responsable pédagogique mentionné à l'article A. 212-171, il comprend un représentant de l'Ecole nationale des sports de montagne, des agents de l'Etat et un représentant de chaque organisation professionnelle nationale la plus représentative des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne, désigné par son président.


              Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2023 (NOR : SPOV2319140A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2023.

            • Article A212-174

              Version en vigueur depuis le 02/11/2024Version en vigueur depuis le 02 novembre 2024

              Modifié par Arrêté du 8 octobre 2024 - art. 5

              La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne peut être obtenue par la voie de la validation des acquis de l'expérience.

              Les candidats souhaitant déposer une demande de validation des acquis de l'expérience doivent être titulaires de l'attestation de réussite mentionnée au 1° de l'article A. 212-170 et de l'une des attestations de réussite mentionnées au 2° du même article.

              • Article A212-175-1-2

                Version en vigueur du 30/01/2013 au 01/10/2015Version en vigueur du 30 janvier 2013 au 01 octobre 2015

                Création Arrêté du 11 janvier 2013 - art. 1
                Abrogé par Arrêté du 1er octobre 2012 - art. 4 (V)

                La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne est assurée par l'Ecole nationale des sports de montagne.

                L'Ecole nationale des sports de montagne peut déléguer l'organisation de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne à un établissement ou un autre organisme de formation conventionné à cet effet, après avis des sections permanentes du ski alpin, du ski de fond et de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, réunies en formation commune.

              • Article A212-175-1-3

                Version en vigueur du 30/01/2013 au 01/10/2015Version en vigueur du 30 janvier 2013 au 01 octobre 2015

                Création Arrêté du 11 janvier 2013 - art. 1
                Abrogé par Arrêté du 1er octobre 2012 - art. 4 (V)

                Peuvent s'inscrire à la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne, les candidats âgés de dix-sept ans révolus à la date d'entrée en formation. Le dossier d'inscription, dont la composition est fixée en annexe II-20, est déposé auprès de l'Ecole nationale des sports de montagne, deux mois au moins avant la date d'entrée en formation et comprend notamment :

                1° L'attestation de réussite à l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC 1) ou son équivalent ;

                2° Selon les cas, l'une des attestations de réussite suivantes :

                - l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;

                - l'attestation de réussite au test technique d'accès du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " ski alpin " ;

                - l'attestation de réussite au test technique d'accès du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré option " ski nordique de fond " ;

                - l'attestation de réussite au test technique d'accès du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin ;

                - l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme.

              • Article A212-175-1-4

                Version en vigueur du 30/01/2013 au 01/10/2015Version en vigueur du 30 janvier 2013 au 01 octobre 2015

                Création Arrêté du 11 janvier 2013 - art. 1
                Abrogé par Arrêté du 1er octobre 2012 - art. 4 (V)

                Le cursus de formation, d'une durée minimale de trente-cinq heures, est articulé autour des cinq thématiques suivantes :

                1° Thématique 1 : cadre juridique des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne ;

                2° Thématique 2 : approche de l'activité économique et touristique des sports de montagne ;

                3° Thématique 3 : connaissance du milieu naturel montagnard ;

                4° Thématique 4 : accueil des différents publics, dont le public scolaire, en milieu montagnard ;

                5° Thématique 5 : physiologie de l'effort adaptée aux sports de montagne.

                La formation est coordonnée par un responsable pédagogique désigné par l'Ecole nationale des sports de montagne.

              • Article A212-175-1-5

                Version en vigueur du 30/01/2013 au 01/10/2015Version en vigueur du 30 janvier 2013 au 01 octobre 2015

                Création Arrêté du 11 janvier 2013 - art. 1
                Abrogé par Arrêté du 1er octobre 2012 - art. 4 (V)

                La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne est évaluée au moyen d'une épreuve écrite de trois heures, transversale à l'ensemble des thématiques abordées au cours de la formation, mentionnées à l'article A. 212-175-1-4 (notée sur 20).

              • Article A212-175-1-6

                Version en vigueur du 30/01/2013 au 01/10/2015Version en vigueur du 30 janvier 2013 au 01 octobre 2015

                Création Arrêté du 11 janvier 2013 - art. 1
                Abrogé par Arrêté du 1er octobre 2012 - art. 4 (V)

                Le jury de l'épreuve est présidé par le directeur régional de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent ou son représentant, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère chargé des sports. Outre le responsable pédagogique mentionné à l'article A. 212-175-1-4, il comprend un représentant de l'Ecole nationale des sports de montagne, des agents de l'Etat et un représentant de chaque organisation professionnelle nationale la plus représentative des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne, désigné par son président.

              • Article A212-175-1-7

                Version en vigueur du 30/01/2013 au 01/10/2015Version en vigueur du 30 janvier 2013 au 01 octobre 2015

                Création Arrêté du 11 janvier 2013 - art. 1
                Abrogé par Arrêté du 1er octobre 2012 - art. 4 (V)

                La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne peut être obtenue par la voie de la validation des acquis de l'expérience.

                Les candidats souhaitant déposer une demande de validation des acquis de l'expérience doivent être titulaires de l'attestation de réussite mentionnée au 1° de l'article A. 212-175-1-3 et de l'une des attestations de réussite mentionnées au 2° du même article.

              • Article A212-175-1-8

                Version en vigueur du 30/01/2013 au 01/10/2015Version en vigueur du 30 janvier 2013 au 01 octobre 2015

                Création Arrêté du 11 janvier 2013 - art. 1
                Abrogé par Arrêté du 1er octobre 2012 - art. 4 (V)

                Les candidats titulaires de l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ou de l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif sont dispensés de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne.

                Les candidats titulaires de l'attestation de réussite à l'épreuve de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne sont dispensés de l'examen de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ou de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif.

              • Article A212-75-1-2

                Version en vigueur du 13/10/2012 au 30/01/2013Version en vigueur du 13 octobre 2012 au 30 janvier 2013

                Abrogé par Arrêté du 11 janvier 2013 - art. 1
                Création Arrêté du 1er octobre 2012 - art. 1

                La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne est assurée par l'Ecole nationale des sports de montagne.

                L'Ecole nationale des sports de montagne peut déléguer l'organisation de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne à un établissement ou un autre organisme de formation conventionné à cet effet, après avis des sections permanentes du ski alpin, du ski de fond et de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, réunies en formation commune.

              • Article A212-75-1-3

                Version en vigueur du 13/10/2012 au 30/01/2013Version en vigueur du 13 octobre 2012 au 30 janvier 2013

                Abrogé par Arrêté du 11 janvier 2013 - art. 1
                Création Arrêté du 1er octobre 2012 - art. 1

                Peuvent s'inscrire à la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne les candidats âgés de dix-sept ans révolus à la date d'entrée en formation. Le dossier d'inscription, dont la composition est fixée en annexe II-20, est déposé auprès de l'Ecole nationale des sports de montagne deux mois au moins avant la date d'entrée en formation et comprend notamment :

                1° L'attestation de réussite à l'unité d'enseignement " prévention et secours civiques de niveau 1 " (PSC 1) ou son équivalent ;

                2° Selon les cas, l'une des attestations de réussite suivantes :

                - l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ;

                - l'attestation de réussite au test technique d'accès du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " ski alpin " ;

                - l'attestation de réussite au test technique d'accès du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " ski nordique de fond " ;

                - l'attestation de réussite au test technique d'accès du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin ;

                - l'attestation de réussite à l'examen probatoire du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme.

              • Article A212-75-1-4

                Version en vigueur du 13/10/2012 au 30/01/2013Version en vigueur du 13 octobre 2012 au 30 janvier 2013

                Abrogé par Arrêté du 11 janvier 2013 - art. 1
                Création Arrêté du 1er octobre 2012 - art. 1

                Le cursus de formation, d'une durée minimale de trente-cinq heures, est articulé autour des cinq thématiques suivantes :

                1° Thématique 1 : cadre juridique des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne ;

                2° Thématique 2 : approche de l'activité économique et touristique des sports de montagne ;

                3° Thématique 3 : connaissance du milieu naturel montagnard ;

                4° Thématique 4 : accueil des différents publics, dont le public scolaire, en milieu montagnard ;

                5° Thématique 5 : physiologie de l'effort adaptée aux sports de montagne.

                La formation est coordonnée par un responsable pédagogique désigné par l'Ecole nationale des sports de montagne.
              • Article A212-75-1-5

                Version en vigueur du 13/10/2012 au 30/01/2013Version en vigueur du 13 octobre 2012 au 30 janvier 2013

                Abrogé par Arrêté du 11 janvier 2013 - art. 1
                Création Arrêté du 1er octobre 2012 - art. 1

                La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne est évaluée au moyen d'une épreuve écrite de trois heures, transversale à l'ensemble des thématiques abordées au cours de la formation, mentionnées à l'article A. 212-75-1-4 (notée sur 20).
              • Article A212-75-1-6

                Version en vigueur du 13/10/2012 au 30/01/2013Version en vigueur du 13 octobre 2012 au 30 janvier 2013

                Abrogé par Arrêté du 11 janvier 2013 - art. 1
                Création Arrêté du 1er octobre 2012 - art. 1

                Le jury de l'épreuve est présidé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent ou son représentant, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère chargé des sports. Outre le responsable pédagogique mentionné à l'article A. 212-75-1-4, il comprend un représentant de l'Ecole nationale des sports de montagne, des agents de l'Etat et un représentant de chaque organisation professionnelle nationale la plus représentative des métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne, désigné par son président.
              • Article A212-75-1-7

                Version en vigueur du 13/10/2012 au 30/01/2013Version en vigueur du 13 octobre 2012 au 30 janvier 2013

                Abrogé par Arrêté du 11 janvier 2013 - art. 1
                Création Arrêté du 1er octobre 2012 - art. 1

                La formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne peut être obtenue par la voie de la validation des acquis de l'expérience.

                Les candidats souhaitant déposer une demande de validation des acquis de l'expérience doivent être titulaires de l'attestation de réussite mentionnée au 1° de l'article A. 212-75-1-3 et de l'une des attestations de réussite mentionnées au 2° du même article.
              • Article A212-75-1-8

                Version en vigueur du 13/10/2012 au 30/01/2013Version en vigueur du 13 octobre 2012 au 30 janvier 2013

                Abrogé par Arrêté du 11 janvier 2013 - art. 1
                Création Arrêté du 1er octobre 2012 - art. 1

                Les candidats titulaires de l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ou de l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif sont dispensés de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne.

                Les candidats titulaires de l'attestation de réussite à l'épreuve de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne sont dispensés de l'examen de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ou de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif.
            • Article A212-175

              Version en vigueur depuis le 02/11/2024Version en vigueur depuis le 02 novembre 2024

              Modifié par Arrêté du 8 octobre 2024 - art. 6

              Les personnes titulaires de l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ou de l'attestation de réussite aux épreuves de l'examen de la partie commune du brevet d'Etat d'éducateur sportif bénéficient d'une dispense de la formation générale commune aux métiers d'enseignement, d'encadrement et d'entraînement des sports de montagne.

              Les candidats titulaire d'un “ tronc commun montagne ” sont dispensés de la formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne et de son examen.

              Les candidats titulaires d'un “ diplôme de la filière montagne ” suivant sont également dispensés de la formation commune aux métiers sportifs de la montagne et de son examen :

              1° Le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées ;

              2° Le certificat complémentaire “ optimiser la performance en ski alpin et ses activités dérivées ” ;

              3° Le diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique et ses activités dérivées ;

              4° Le certificat complémentaire “ optimiser la performance en ski nordique et ses activités dérivées ” ;

              5° Le diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne et activités assimilées ;

              6° Le diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne.

            • Article A212-175-10

              Version en vigueur depuis le 30/01/2013Version en vigueur depuis le 30 janvier 2013

              Création Arrêté du 11 janvier 2013 - art. 3

              La commission édicte un règlement intérieur sur proposition de son président. Le secrétariat de la commission est assuré par la sous-direction de l'emploi et des formations de la direction des sports.
            • Article A212-175-11

              Version en vigueur depuis le 02/10/2013Version en vigueur depuis le 02 octobre 2013

              Création Arrêté du 11 septembre 2013 - art. 1

              Sont inscrits sur la liste mentionnée à l'article R. 212-8 les établissements mettant en œuvre les clauses générales du cahier des charges prévu à l'annexe II-21 ainsi que les clauses particulières prévues à cette annexe pour les formations correspondant à un ou plusieurs environnements spécifiques.

            • Article A212-175-12

              Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024

              Modifié par Arrêté du 10 mai 2024 - art. 12

              Pour les formations correspondant à un ou plusieurs environnements spécifiques, l'habilitation prévue à l'article R. 212-10-8 ne peut être délivrée aux établissements ne figurant pas sur la liste mentionnée à l'article R. 212-8.

              Le recteur de région académique ne peut déléguer les tests d'exigences préalables et les épreuves certificatives correspondant à un ou plusieurs environnements spécifiques qu'aux seuls établissements figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 212-8.


              Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après la date de publication dudit arrêté, soit le 11 juin 2024.

            • Article A212-175-14

              Version en vigueur depuis le 02/10/2013Version en vigueur depuis le 02 octobre 2013

              Création Arrêté du 11 septembre 2013 - art. 1

              L'établissement mettant en œuvre des formations pour un environnement spécifique donné participe, sous l'autorité du directeur des sports, à toute instance qu'il convoque relative à cet environnement.
            • Article A212-175-14-1

              Version en vigueur depuis le 11/06/2024Version en vigueur depuis le 11 juin 2024

              Création Arrêté du 10 mai 2024 - art. 13

              Pour la mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée mentionnée au 2° de l'article R. 212-10, le dossier d'inscription des candidats comprend, pour les personnes en situation de handicap, l'avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté ou désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur la nécessité d'aménager le cas échéant la mise en situation professionnelle selon la certification visée.


              Conformément au I de l'article 18 de l'arrêté du 10 mai 2024 (NOR : SPOV2329914A), ces dispositions entrent en vigueur trente jours après sa date de publication, soit le 11 juin 2024.

              • Article A212-175-15

                Version en vigueur depuis le 10/02/2025Version en vigueur depuis le 10 février 2025

                Modifié par Arrêté du 4 février 2025 - art. 1

                La liste des fédérations dont les commissions spécialisées des dans et grades équivalents délivrent des dans ou grades équivalents est la suivante :

                Fédération française d'aïkido et de budo ;

                Fédération française de judo, jujitsu, kendo et disciplines associées ;

                Fédération française de taekwondo et disciplines associées ;

                Fédération française de karaté et disciplines associées ;

                Fédération des arts énergétiques et martiaux chinois.

              • Article A212-175-16

                Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

                Création Arrêté du 5 août 2016 - art. 1

                Les fédérations mentionnées à l'article A. 212-175-15 désignent les membres des commissions spécialisées des dans et grades équivalents dont la composition est la suivante :


                -deux tiers de membres représentant la fédération parmi lesquels un président désigné par la fédération et le directeur technique national ;

                -un tiers de membres représentant les fédérations multisports, affinitaires, scolaires et universitaires concernées, proportionnellement au nombre de leurs licenciés respectifs. Cette répartition proportionnelle se fait au plus fort reste. A cette fin, les fédérations mentionnées à l'article A. 212-175-15 établissent un tableau récapitulatif du nombre de pratiquants licenciés de la ou des disciplines concernées pour chaque fédération multisports, affinitaire, scolaire et universitaire concernée.

              • Article A212-175-17

                Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

                Création Arrêté du 5 août 2016 - art. 1

                Les membres des commissions spécialisées des dans et grades équivalents doivent être titulaires d'un 6e dan ou d'un grade équivalent. A défaut, des membres titulaires d'un 5e dan ou d'un 4e dan ou d'un grade équivalent peuvent être désignés.

              • Article A212-175-18

                Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

                Création Arrêté du 5 août 2016 - art. 1

                La durée du mandat des membres des commissions spécialisées des dans et grades équivalents est identique à celle du mandat des instances dirigeantes des fédérations mentionnées à l'article A. 212-175-15.

              • Article A212-175-19

                Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

                Création Arrêté du 5 août 2016 - art. 1

                Les fédérations mentionnées à l'article A. 212-175-15 informent le ministre chargé des sports des conditions nécessaires à la présentation d'un passage de dan ou de grade équivalent.

            • Article A212-176

              Version en vigueur depuis le 10/06/2016Version en vigueur depuis le 10 juin 2016

              Modifié par Arrêté du 26 mai 2016 - art. 1

              La déclaration prévue aux articles R. 212-85 et R. 212-87, dont un exemplaire type figure à l'annexe II-12, comporte les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, coordonnées et domicile des intéressés. Pour les personnes nées à l'étranger, elle comporte également les noms et prénoms du père et de la mère. Elle fait mention des diplômes, titres à finalité professionnelle et certificats de qualification professionnelle, de leur date et lieu d'obtention ainsi que de la date de la dernière révision si la qualification est soumise à révision. Le cas échéant, elle fait mention de l'autorisation d'exercice, de l'équivalence de diplôme ou, pour les personnes en formation, de la qualification préparée, des stages pratiques et des dates du livret de formation.

              Sont jointes à cette déclaration une copie d'une pièce d'identité en cours de validité, une photographie d'identité conforme aux spécifications de la norme ISO/IEC 19794-5:2005, une déclaration sur l'honneur attestant de l'exactitude des informations figurant dans le formulaire de déclaration et une copie de chacun des diplômes, titres, certificats invoqués. Le cas échéant, sont jointes une copie de l'autorisation d'exercice, de l'équivalence de diplôme ou, pour les personnes en formation, l'attestation justifiant des exigences minimales préalables à la mise en situation pédagogique et toute pièce justifiant du tutorat.

            • Article A212-177

              Version en vigueur depuis le 10/06/2016Version en vigueur depuis le 10 juin 2016

              Modifié par Arrêté du 26 mai 2016 - art. 2

              Il appartient à l'autorité administrative, en demandant la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire et les informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, de s'assurer que la personne qui déclare exercer contre rémunération l'activité mentionnée à l'article L. 212-1 n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits mentionnés à l'article L. 212-9.
            • Article A212-178

              Version en vigueur depuis le 10/06/2016Version en vigueur depuis le 10 juin 2016

              Modifié par Arrêté du 26 mai 2016 - art. 3

              Toute personne exerçant ou désirant exercer les fonctions relevant de l'article L. 212-1 doit être en mesure de présenter au service chargé de l'instruction du dossier de déclaration un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'encadrement de ces activités physiques ou sportives datant de moins d'un an au jour du dépôt du dossier. Elle doit être en mesure de présenter à l'autorité administrative l'original du certificat médical présenté lors de la déclaration pendant la durée de validité de sa carte professionnelle.

            • Article A212-179

              Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Lors du renouvellement de la déclaration, toute personne désirant poursuivre l'exercice des fonctions relevant de l'article L. 212-1 produit un certificat de non contre-indication à la pratique et à l'encadrement des activités physiques ou sportives datant de moins d'un an au jour du dépôt du dossier et est dispensée de la production des pièces justificatives énumérées au deuxième alinéa de l'article A. 212-176.
              Toutefois, l'intéressé est tenu d'informer le préfet de tout changement de domicile.
              Le préfet doit en outre renouveler les vérifications mentionnées à l'article A. 212-177.

            • Article A212-180

              Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Un formulaire type de déclaration des personnes désirant enseigner, encadrer ou animer les activités physiques ou sportives, ou entraîner ses pratiquants, contre rémunération figure en annexe II-12 au présent code. Le souscripteur atteste sur l'honneur l'exactitude et la sincérité des informations portées sur le formulaire.

            • Article A212-181

              Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

              Les personnes ayant déclaré leur activité conformément aux dispositions de l'arrêté du 12 janvier 1994 conservent le bénéfice de cette déclaration pour la durée de trois ans initialement prévue par l'article R. 212-86. Au terme de cette période, elles procèdent au renouvellement de leur déclaration conformément aux modalités prévues par le présent code et pour une durée de cinq ans.

                • Article A212-182-1

                  Version en vigueur depuis le 12/11/2009Version en vigueur depuis le 12 novembre 2009

                  Création Arrêté du 30 octobre 2009 - art. 2

                  Un exemplaire du formulaire nécessaire au renouvellement de la déclaration prévue à l'article R. 212-88 figure en annexe II-12-2-b. Ce formulaire précise la liste des pièces nécessaires au renouvellement de cette déclaration.

                  Lors de ce renouvellement, il appartient au préfet de département de s'assurer que le déclarant n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits mentionnés à l'article L. 212-9 en demandant aux services judiciaires un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 2) datant de moins de trois mois.

                • Article A212-183

                  Version en vigueur depuis le 07/12/2017Version en vigueur depuis le 07 décembre 2017

                  Modifié par Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 1

                  Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement du snowboard exclusivement et sont soumis aux dispositions du titre XV de l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin.

                • Article A212-184

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

                  Modifié par Arrêté du 4 août 2023 - art. 2

                  En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement du ski alpin et de ses activités dérivées, dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services, se déclarent au ministre chargé des sports.

                  Ce dernier s'assure de leur recevabilité et de leur complétude et les transmet pour avis à la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.


                  Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2023 (NOR : SPOV2319140A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2023.

                • Article A212-185

                  Version en vigueur depuis le 07/05/2020Version en vigueur depuis le 07 mai 2020

                  Modifié par Arrêté du 3 avril 2020 - art. 2

                  Pour l'encadrement du ski alpin et de ses activités dérivées, la différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin, en tant qu'elle intègre :

                  -les compétences techniques ;

                  -les connaissances théoriques et pratiques et les compétences en matière de sécurité.

                • Article A212-186

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

                  Modifié par Arrêté du 4 août 2023 - art. 3

                  Dans le cadre de la liberté d'établissement, lorsque le ministre chargé des sports estime, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, qu'il existe une différence substantielle, il saisit la commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article R. 212-184, en joignant au dossier l'avis de la section permanente. Après s'être prononcée sur l'existence d'une différence substantielle, la commission de reconnaissance des qualifications propose, le cas échéant, au ministre chargé des sports de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 212-90-1.


                  Nota : Au lieu de " R. 212-184 ", lire " R. 212-84 ".

                  Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2023 (NOR : SPOV2319140A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2023.

                • Article A212-187

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

                  Modifié par Arrêté du 4 août 2023 - art. 4

                  Dans le cadre de la libre prestation de services, lorsque le ministre chargé des sports estime, après avis de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, qu'il existe une différence substantielle, il peut décider de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue au 3° de l'article R. 212-193.


                  Nota : Au lieu de " R. 212-193 ", lire " R. 212-93 ".

                  Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2023 (NOR : SPOV2319140A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2023.

                • Article A212-188

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

                  Modifié par Arrêté du 4 août 2023 - art. 5

                  L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées au 1° et 2° de l'article R. 212-91 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93 vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux épreuves :

                  1° L'épreuve technique prévue au titre VII et à l'annexe V de l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin qui constitue l'épreuve de vérification des compétences techniques ;

                  2° L'épreuve de sécurité prévue au titre X et à l'annexe VII-3 de l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin qui constitue l'épreuve de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité.

                  Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux épreuves, l'épreuve technique est évaluée en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter à l'épreuve de sécurité.

                  Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-4.


                  Nota : Au lieu de " à l'annexe VII-3 de l'arrêté du 26 avril 2012 ", lire " à l'annexe VII-3 de l'arrêté du 11 avril 2012 ".

                  Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2023 (NOR : SPOV2319140A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2023.

                • Article A212-189

                  Version en vigueur depuis le 07/05/2020Version en vigueur depuis le 07 mai 2020

                  Modifié par Arrêté du 3 avril 2020 - art. 2
                  Modifié par Arrêté du 3 avril 2020 - art. 4

                  Sont réputés avoir la capacité de mobiliser les compétences techniques les déclarants ayant obtenu un classement égal ou inférieur à cent points pour les hommes et quatre-vingt-cinq points pour les femmes, sur l'échelle correspondant aux disciplines techniques du ski alpin (slalom ou slalom géant) fixée par la Fédération internationale de ski. Ils sont dispensés de l'épreuve technique.

                  Ce classement, attesté par le président de la fédération nationale du déclarant ou son représentant doit avoir été acquis dans les cinq années précédant la déclaration.

                • Article A212-190

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

                  Modifié par Arrêté du 4 août 2023 - art. 6

                  L'épreuve d'aptitude est organisée à l'échelon national sous la responsabilité de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, en relation avec le ministre chargé des sports, aux lieux et dates fixés annuellement par la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.


                  Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2023 (NOR : SPOV2319140A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2023.

                • Article A212-191

                  Version en vigueur depuis le 07/05/2020Version en vigueur depuis le 07 mai 2020

                  Modifié par Arrêté du 3 avril 2020 - art. 5

                  Le jury de l'épreuve technique est le jury prévu à l'article 16 de l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin.

                  Le jury de l'épreuve de sécurité est le jury prévu à l'article 26 de l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin.

                • Article A212-192

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

                  Modifié par Arrêté du 4 août 2023 - art. 7

                  Dans le cas où le Service national des métiers de l'encadrement du ski et l'alpinisme estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une attestation de libre établissement et une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention des conditions d'exercice suivantes :

                  Encadrement, animation, enseignement et entraînement du ski alpin et de ses activités dérivées en application de l'ensemble des classes de la progression du ski alpin et de ses activités dérivées définies par la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, à l'exclusion des zones glaciaires non balisées et des terrains dont la fréquentation fait appel aux techniques de l'alpinisme, dans les conditions prévues par l'arrêté du 11 avril 2012 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin. Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'un stage de recyclage.

                  Par encadrement et animation, on entend notamment l'activité d'accompagnement sur pistes et hors des pistes.


                  Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2023 (NOR : SPOV2319140A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2023.

                • Article A212-192-1

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

                  Modifié par Arrêté du 4 août 2023 - art. 8

                  En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement du ski nordique de fond et de ses activités dérivées, dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services, se déclarent au ministre chargé des sports.

                  Ce dernier s'assure de leur recevabilité et de leur complétude et les transmet pour avis à la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.


                  Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2023 (NOR : SPOV2319140A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2023.

                • Article A212-192-2

                  Version en vigueur depuis le 07/12/2017Version en vigueur depuis le 07 décembre 2017

                  Modifié par Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 1

                  Pour l'encadrement du ski nordique de fond et de ses activités dérivées, la différence substantielle, au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond en tant qu'elle intègre :


                  -les compétences techniques de sécurité ;

                  -les connaissances théoriques et pratiques et les compétences en matière de sécurité.

                • Article A212-192-3

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

                  Modifié par Arrêté du 4 août 2023 - art. 9

                  Dans le cadre de la liberté d'établissement, lorsque le ministre chargé des sports estime, après avis de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, qu'il existe une différence substantielle, il saisit la commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article R. 212-84, en joignant au dossier l'avis de la section permanente. Après s'être prononcée sur l'existence d'une différence substantielle, la commission de reconnaissance des qualifications propose, le cas échéant, au ministre chargé des sports de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 212-90-1.


                  Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2023 (NOR : SPOV2319140A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2023.

                • Article A212-192-4

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

                  Modifié par Arrêté du 4 août 2023 - art. 10

                  Dans le cadre de la libre prestation de services, lorsque le ministre chargé des sports estime, après avis de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, qu'il existe une différence substantielle, il peut décider de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue au 3° de l'article R. 212-93.


                  Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2023 (NOR : SPOV2319140A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2023.

                • Article A212-192-5

                  Version en vigueur depuis le 07/12/2017Version en vigueur depuis le 07 décembre 2017

                  Modifié par Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 1

                  L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93, vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests :

                  1° L'épreuve de performance du test de capacité technique prévu au titre VII de l'arrêté du 26 avril 2013 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond, qui constitue le test technique de sécurité ;

                  2° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité.

                  Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, l'épreuve de performance du test de capacité technique est évaluée en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au second test.

                  Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-5.

                • Article A212-192-6

                  Version en vigueur depuis le 07/12/2017Version en vigueur depuis le 07 décembre 2017

                  Modifié par Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 1

                  Sont réputés avoir la capacité de mobiliser les compétences techniques de sécurité les déclarants ayant obtenu un classement égal ou inférieur à deux cents points pour les hommes et deux cent cinquante points pour les femmes sur l'échelle correspondant au classement " distance " fixée par la Fédération internationale de ski. Ils sont dispensés du test technique de sécurité.

                  Ce classement, attesté par le président de la fédération nationale du déclarant ou son représentant, doit avoir été acquis dans les cinq années précédant la déclaration.

                • Article A212-192-7

                  Version en vigueur depuis le 07/12/2017Version en vigueur depuis le 07 décembre 2017

                  Modifié par Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 1

                  L'épreuve d'aptitude est organisée à l'échelon national sous la responsabilité de l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne en relation avec les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale concernés, aux lieux et dates fixées annuellement par la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

                • Article A212-192-8

                  Version en vigueur depuis le 07/12/2017Version en vigueur depuis le 07 décembre 2017

                  Modifié par Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 1

                  Le jury de l'épreuve d'aptitude est le jury prévu à l'article 16 de l'arrêté du 26 avril 2013 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond.

                  Parmi les membres du jury, le président désigne une commission chargée d'évaluer le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité, composée de techniciens qualifiés titulaires d'un des diplômes définis à l'annexe X de l'arrêté du 26 avril 2013 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond. Elle propose au jury les résultats de son évaluation.

                • Article A212-192-9

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

                  Modifié par Arrêté du 4 août 2023 - art. 11

                  Dans le cas où le ministre chargé des sports estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une attestation de libre établissement et une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention des conditions d'exercice suivantes :

                  Encadrement, animation, enseignement et entraînement du ski nordique de fond et de ses activités dérivées en application de l'ensemble des classes de la progression du ski nordique de fond et de ses activités dérivées définies par la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne dans les conditions prévues par l'arrêté du 26 avril 2013 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond. Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'un stage de recyclage.

                  Par encadrement et animation, on entend notamment l'activité d'accompagnement sur pistes et hors des pistes.


                  Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2023 (NOR : SPOV2319140A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2023.

                • Article A212-193

                  Version en vigueur depuis le 07/12/2017Version en vigueur depuis le 07 décembre 2017

                  Modifié par Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 1

                  En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement ou l'entraînement de la plongée subaquatique dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services se déclarent au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

                • Article A212-194

                  Version en vigueur depuis le 07/12/2017Version en vigueur depuis le 07 décembre 2017

                  Modifié par Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 1

                  La différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation des deux diplômes suivants, en tant qu'ils intègrent les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité et les compétences techniques de sécurité :

                  1° le brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ éducateur sportif ”, ci-après dénommé “ BP JEPS ”, mention “ plongée subaquatique ” ;

                  2° le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ perfectionnement sportif ”, ci-après dénommé “ DE JEPS ”, mention “ activités de plongée subaquatique ”.

                • Article A212-195

                  Version en vigueur depuis le 07/12/2017Version en vigueur depuis le 07 décembre 2017

                  Modifié par Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 1

                  L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93 permet de vérifier la capacité du candidat à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests :

                  1° Un test technique de sécurité ;

                  2° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.

                  Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test technique de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.

                  Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-3.

                • Article A212-196

                  Version en vigueur depuis le 07/12/2017Version en vigueur depuis le 07 décembre 2017

                  Modifié par Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 1

                  L'épreuve d'aptitude est organisée, pour l'ensemble du territoire national, sous l'autorité du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur par les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive de Provence-Alpes-Côte d'Azur, de Montpellier, de Bordeaux, de la Réunion et des Antilles-Guyane.

                • Article A212-197

                  Version en vigueur depuis le 07/12/2017Version en vigueur depuis le 07 décembre 2017

                  Modifié par Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 1

                  Le déclarant est évalué par un jury désigné et présidé par le chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports de la région dans laquelle est situé l'établissement mentionné à l'article A. 212-196 ou son représentant et comprenant :


                  -un représentant de la Fédération française d'études et sports sous-marins ;

                  -au moins un représentant de l'organisation professionnelle d'employeurs ou de salariés la plus représentative ;

                  -en tant que de besoin, un ou plusieurs techniciens qualifiés titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option “ plongée subaquatique ” ou du DE JEPS, mention “ plongée subaquatique ” ou du DE JEPS mention “ activités de plongée subaquatique ” ou du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “ performance sportive ”, mention “ plongée subaquatique ”.

                • Article A212-198

                  Version en vigueur depuis le 07/12/2017Version en vigueur depuis le 07 décembre 2017

                  Modifié par Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 1

                  Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui, selon le diplôme visé, portent mention des conditions d'exercice suivantes :

                  -pour la mention “ plongée subaquatique ” du BP JEPS : “ Encadrement en autonomie de la randonnée subaquatique, enseignement et encadrement de la plongée subaquatique dans les conditions techniques et de sécurité définies aux articles A. 322-71 et suivants du code du sport ” ;

                  -pour la mention “ activités de plongée subaquatique ” du DE JEPS : “ Enseignement, animation, encadrement de la plongée subaquatique ou entraînement de ses pratiquants dans les conditions techniques et de sécurité définies aux articles A. 322-71 et suivants du code du sport. ”

                • Article A212-209

                  Version en vigueur depuis le 07/12/2017Version en vigueur depuis le 07 décembre 2017

                  Modifié par Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 1

                  En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement ou l'entraînement du parachutisme dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services se déclarent au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

                • Article A212-210

                  Version en vigueur depuis le 09/11/2019Version en vigueur depuis le 09 novembre 2019

                  Modifié par Arrêté du 31 octobre 2019 - art. 1

                  La différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation des deux diplômes suivants, en tant qu'ils intègrent les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité et les compétences techniques de sécurité :

                  1° Le brevet professionnel de la jeunesse de l'éducation populaire et du sport, spécialité “éducateur sportif” ci-après dénommé “BP JEPS”, mention “parachutisme” dans l'une des trois options A, B ou C suivantes :

                  a) Option A : méthode traditionnelle (TRAD) ;

                  b) Option B : progression accompagnée en chute (PAC) ;

                  c) Option C : saut en tandem (TANDEM) ;

                  2° Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “perfectionnement sportif” ci-après dénommé “ DE JEPS ”, mention “ activités du parachutisme ” .

                • Article A212-211

                  Version en vigueur depuis le 09/11/2019Version en vigueur depuis le 09 novembre 2019

                  Modifié par Arrêté du 31 octobre 2019 - art. 2

                  L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93, vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité dans l'une des trois options A, B ou C de la mention “parachutisme” du BP JEPS, spécialité “éducateur sportif” ou dans la mention “ activités du parachutisme ” du DE JEPS, spécialité “perfectionnement sportif ”, mentionnées à l'article A. 212-210. Pour chacune des trois options de la première mention ou de la seconde mention, elle comporte deux tests :

                  1° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ;

                  2° Un test technique de sécurité.

                  Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au test technique de sécurité.

                  Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-1.

                • Article A212-212

                  Version en vigueur depuis le 07/12/2017Version en vigueur depuis le 07 décembre 2017

                  Modifié par Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 1

                  L'épreuve d'aptitude est organisée pour l'ensemble du territoire national sous l'autorité du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, par le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Provence-Alpes-Côte d'Azur.

                • Article A212-213

                  Version en vigueur depuis le 07/12/2017Version en vigueur depuis le 07 décembre 2017

                  Modifié par Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 1

                  Le déclarant est évalué par un jury désigné et présidé par le chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports de Provence-Alpes-Côte d'Azur ou son représentant et comprenant :


                  - un représentant de la Fédération française de parachutisme ;

                  - un ou plusieurs représentants des organisations professionnelles ;

                  - un ou plusieurs techniciens qualifiés titulaires au minimum d'un diplôme d'Etat de niveau IV en parachutisme.

                • Article A212-214

                  Version en vigueur depuis le 09/11/2019Version en vigueur depuis le 09 novembre 2019

                  Modifié par Arrêté du 31 octobre 2019 - art. 2

                  Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui, selon le diplôme visé, portent mention, des conditions d'exercice suivantes :

                  a) Pour l'option “méthode traditionnelle” (TRAD) de la mention “parachutisme” du BP JEPS : “Enseignement de la méthode traditionnelle dans tout établissement” ;

                  b) Pour l'option “progression accompagnée en chute” (PAC) de la mention “parachutisme” du BP JEPS : “Enseignement de la progression accompagnée en chute dans tout établissement” ;

                  c) Pour l'option “saut en tandem” (TANDEM) de la mention “parachutisme” du BP JEPS : “Enseignement du saut en tandem dans tout établissement” ;

                  d) Pour la mention “ activités du parachutisme ” du DE JEPS : “Enseignement, animation, encadrement du parachutisme ou entraînement de ses pratiquants” .

                • Article A212-215

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

                  Modifié par Arrêté du 4 août 2023 - art. 12

                  En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement ou l'entraînement de la spéléologie dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services se déclarent au préfet du département de l'Isère.

                  Ce dernier s'assure de leur recevabilité et sollicite les trois avis suivants :

                  -l'avis du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Rhône-Alpes ;

                  -l'avis de l'organisation professionnelle la plus représentative ;

                  -l'avis de la Fédération française de spéléologie.

                  L'avis sollicité est transmis dans le délai de huit jours ouvrés au préfet du département de l'Isère. A défaut, l'avis est réputé favorable.


                  Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2023 (NOR : SPOV2319140A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2023.

                • Article A212-216

                  Version en vigueur depuis le 07/12/2017Version en vigueur depuis le 07 décembre 2017

                  Modifié par Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 1

                  La différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93 susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national est appréciée en référence à la formation du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ perfectionnement sportif ” mention “ spéléologie ” en tant qu'il intègre les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité et les compétences techniques de sécurité.

                • Article A212-217

                  Version en vigueur depuis le 07/12/2017Version en vigueur depuis le 07 décembre 2017

                  Modifié par Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 1

                  L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93 vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests :

                  1° un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ;

                  2° un test technique de sécurité.

                  Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au test technique de sécurité.

                  Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-2.

                • Article A212-218

                  Version en vigueur depuis le 07/12/2017Version en vigueur depuis le 07 décembre 2017

                  Modifié par Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 1

                  L'épreuve d'aptitude est organisée pour l'ensemble du territoire national sous l'autorité du préfet de la région Auvergne Rhône-Alpes, par le centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Rhône-Alpes.

                • Article A212-219

                  Version en vigueur depuis le 07/12/2017Version en vigueur depuis le 07 décembre 2017

                  Modifié par Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 1

                  Le déclarant est évalué par un jury désigné et présidé par le chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports d'Auvergne Rhône-Alpes ou son représentant et comprenant :


                  -le responsable du site de Vallon-Pont-d'Arc du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de Rhône-Alpes ou son représentant ;

                  -au moins un représentant des organisations professionnelles les plus représentatives ;

                  -deux représentants de la Fédération française de spéléologie dont le directeur technique national ou son représentant ;

                  -un ou plusieurs techniciens qualifiés titulaires au minimum d'un diplôme d'Etat de niveau III en spéléologie.

                • Article A212-220

                  Version en vigueur depuis le 07/12/2017Version en vigueur depuis le 07 décembre 2017

                  Modifié par Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 1

                  Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différente substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention des conditions d'exercice suivantes : “Enseignement de la spéléologie dans toutes cavités, lieux d'entraînement pour tout public et dans le respect du milieu naturel. Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'un stage de recyclage".

                • Article A212-221

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

                  Modifié par Arrêté du 4 août 2023 - art. 13

                  En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement ou l'entraînement de l'alpinisme par l'activité de guide de haute montagne ou l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services se déclarent au ministre chargé des sports.

                  Ce dernier s'assure de leur conformité et de leur complétude et les transmet pour avis à la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.


                  Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2023 (NOR : SPOV2319140A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2023.

                • Article A212-222

                  Version en vigueur depuis le 07/12/2017Version en vigueur depuis le 07 décembre 2017

                  Modifié par Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 1

                  Pour l'encadrement de l'alpinisme par l'activité de guide de haute montagne, la différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne en tant qu'elle intègre :


                  -les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ;

                  -les compétences techniques de sécurité.

                • Article A212-223

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

                  Modifié par Arrêté du 4 août 2023 - art. 14

                  Dans le cadre de la liberté d'établissement, lorsque le ministre chargé des sports estime, après avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, qu'il existe une différence substantielle, il saisit la commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article R. 212-84, en joignant au dossier l'avis de la section permanente. Après s'être prononcée sur l'existence d'une différence substantielle, la commission de reconnaissance des qualifications propose, le cas échéant, au ministre chargé des sports de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 212-90-1.


                  Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2023 (NOR : SPOV2319140A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2023.

                • Article A212-224

                  Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

                  Modifié par Arrêté du 4 août 2023 - art. 15

                  Dans le cadre de la libre prestation de services, lorsque le ministre chargé des sports estime, après avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, qu'il existe une différence substantielle, il peut décider de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue au 3° de l'article R. 212-93.


                  Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 4 août 2023 (NOR : SPOV2319140A), ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2023.

                • Article A212-225

                  Version en vigueur depuis le 07/12/2017Version en vigueur depuis le 07 décembre 2017

                  Modifié par Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 1

                  L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 2121-93, vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests :

                  1° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ;

                  2° Un test technique de sécurité.

                  Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au second test.

                  Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-6.

                • Article A212-226

                  Version en vigueur depuis le 07/12/2017Version en vigueur depuis le 07 décembre 2017

                  Modifié par Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 1

                  L'épreuve d'aptitude est organisée pour l'ensemble du territoire national, sous l'autorité du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, par l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, aux lieux et dates fixées annuellement par la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

                • Article A212-227

                  Version en vigueur depuis le 02/11/2024Version en vigueur depuis le 02 novembre 2024

                  Modifié par Arrêté du 8 octobre 2024 - art. 7

                  Le déclarant est évalué par un jury désigné par le chef de service déconcentré régional de l'Etat chargé des sports de Rhône-Alpes et comprenant :

                  - le directeur du service national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme ou son représentant, président du jury ;

                  - un représentant de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;

                  - un représentant de la Fédération française de la montagne et de l'escalade ;

                  - des représentants d'organisations professionnelles représentatives ;

                  - un ou plusieurs techniciens qualifiés, titulaires du diplôme de guide de haute montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ou du diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne.

                • Article A212-228

                  Version en vigueur depuis le 07/12/2017Version en vigueur depuis le 07 décembre 2017

                  Modifié par Arrêté du 4 décembre 2017 - art. 1

                  Dans le cas où le préfet estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une attestation de libre établissement et une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention des conditions d'exercice suivantes : Conduite et accompagnement de personnes dans des excursions ou des ascensions de montagne en rocher, neige, glace et terrain mixte. Conduite et accompagnement de personnes dans des excursions de ski de randonnée, ski alpinisme et en ski hors-piste. Enseignement des techniques d'alpinisme, d'escalade et de ski de randonnée, ski alpinisme et ski hors-piste. Entraînement aux pratiques de compétition dans les disciplines précitées. Autorisation d'exercer pour une durée de six ans renouvelée à l'issue d'un stage de recyclage.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
          • Article A222-1

            Version en vigueur depuis le 30/11/2024Version en vigueur depuis le 30 novembre 2024

            Modifié par Arrêté du 18 novembre 2024 - art. 1

            Les fédérations concernées par l'application des articles R. 222-1 à R. 222-42 qui constituent une commission des agents sportifs et désignent un délégué aux agents sportifs figurent sur la liste qui suit :

            Fédération française d'athlétisme ;

            Fédération française de basket-ball ;

            Fédération française de boxe ;

            Fédération française de cyclisme ;

            Fédération française de football ;

            Fédération française de golf ;

            Fédération française de handball ;

            Fédération française de hockey sur glace ;

            Fédération française de motocyclisme ;

            Fédération française de natation ;

            Fédération française de rugby ;

            Fédération française de rugby à XIII ;

            Fédération française de surf ;

            Fédération française de tennis ;

            Fédération française de volley-ball.

          • Article A222-2

            Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

            Modifié par Arrêté du 15 mars 2012 - art. 1

            Lorsqu'un agent sportif met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat de travail relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, sa rémunération est calculée en pourcentage de la rémunération brute telle que définie à l'article A. 222-5.

          • Article A222-3

            Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

            Modifié par Arrêté du 15 mars 2012 - art. 1

            Lorsqu'un agent sportif met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, à l'exception de celui visé à l'article A. 222-2, sa rémunération est calculée en pourcentage du montant hors taxe de ce contrat tel que défini à l'article A. 222-5.

          • Article A222-4

            Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

            Modifié par Arrêté du 15 mars 2012 - art. 1

            Lorsqu'un agent sportif met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat qui prévoit la conclusion d'un des contrats mentionnés aux articles A. 222-2 et A. 222-3, sa rémunération est calculée en pourcentage du montant hors taxe de ce contrat tel que défini à l'article A. 222-5.

          • Article A222-5

            Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

            Modifié par Arrêté du 15 mars 2012 - art. 1

            La rémunération brute mentionnée à l'article A. 222-2 est celle prévue au contrat de travail et soumise aux cotisations sociales au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

            Le montant hors taxe mentionné aux articles A. 222-3 et A. 222-4 est celui qui sert d'assiette au calcul de la taxe sur la valeur ajoutée telle que définie aux articles 266 à 268 ter du code général de impôts.

          • Article A222-6

            Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

            Modifié par Arrêté du 15 mars 2012 - art. 1

            Lorsqu'un avenant à un contrat de travail relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ayant pour objet une augmentation de la rémunération brute d'un sportif ou d'un entraîneur est conclu, la rémunération de l'agent sportif ayant mis en rapport les parties à cet avenant ne peut excéder 10 % de la différence entre la rémunération brute prévue par l'avenant au contrat de travail et la rémunération brute qui devait être versée en application du contrat dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'avenant sur la durée du contrat restant à exécuter.

            Lorsque la fédération fait application des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 222-17, la rémunération de l'agent ne peut excéder le pourcentage ainsi fixé.

            • Article A222-1

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 08/07/2011Version en vigueur du 30 avril 2008 au 08 juillet 2011

              Abrogé par Arrêté du 24 juin 2011 - art. 1
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Toute personne physique ou morale désirant exercer l'activité d'agent sportif visée à l'article L. 222-6 doit déposer une demande de licence d'agent sportif auprès de la fédération sportive délégataire concernée, selon les modalités définies à la présente sous-section.

            • Article A222-2

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 08/07/2011Version en vigueur du 30 avril 2008 au 08 juillet 2011

              Abrogé par Arrêté du 24 juin 2011 - art. 1
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Lorsqu'elle émane d'une personne physique, la demande visée à l'article A. 222-1 est présentée sous forme de lettre simple obligatoirement accompagnée des éléments et pièces énumérés ci-après :
              1. Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, numéro de téléphone du candidat, précisant la ou les disciplines sportives pour lesquelles la licence d'agent sportif est sollicitée, sous réserve de l'application de l'article A. 222-4, ainsi que les conditions d'exercice de l'activité à laquelle il est prétendu ;
              2. Un justificatif de domicile tel qu'un avis d'imposition, une quittance EDF ou une facture de téléphone ;
              3. Un curriculum vitae indiquant, notamment, les fonctions exercées par le candidat en matière d'activités physiques et sportives ;
              4. Une déclaration sur l'honneur du candidat par laquelle il reconnaît être en conformité avec les incompatibilités et incapacités visées à l'article L. 222-7 qu'il s'engage, par la même déclaration, à respecter.

            • Article A222-3

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 08/07/2011Version en vigueur du 30 avril 2008 au 08 juillet 2011

              Abrogé par Arrêté du 24 juin 2011 - art. 1
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Lorsqu'elle émane d'une personne morale, la demande visée à l'article A. 222-1 est présentée sous forme de lettre simple obligatoirement accompagnée des éléments et pièces énumérés ci-après :
              1° La forme juridique de la société et la désignation des personnes habilitées à agir pour le compte de la société pour exercer l'activité d'agent sportif et donc à être candidates à l'examen prévu à l'article R. 222-1 ;
              2° Pour chaque candidat à l'examen désigné par la personne morale selon les modalités définies au 1° du présent article, l'ensemble des pièces exigées de toute personne physique candidate à la licence ;
              3° Les statuts de la personne morale ;
              4° Le cas échéant, l'inscription de la société au registre du commerce ;
              5° L'adresse et le numéro de téléphone du siège social et des succursales ;
              6° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, qualités et adresse personnelle, selon les cas, des dirigeants, des dirigeants sociaux, du ou des gérants de la société, des associés ;
              7° Pour toute personne mentionnée à l'alinéa précédent, il est fourni les documents et renseignements exigés au 4° de l'article A. 222-2.

            • Article A222-4

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 08/07/2011Version en vigueur du 30 avril 2008 au 08 juillet 2011

              Abrogé par Arrêté du 24 juin 2011 - art. 1
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              La personne physique, visée aux articles A. 222-2 et A. 222-3, candidate à l'examen d'agent sportif dans une discipline sportive, doit fournir la preuve qu'elle est déjà titulaire d'une licence dans une autre discipline pour être dispensée de l'évaluation mentionnée au 1° de l'article R. 222-8.

            • Article A222-8

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 08/07/2011Version en vigueur du 30 avril 2008 au 08 juillet 2011

              Abrogé par Arrêté du 24 juin 2011 - art. 1
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              L'organisation des épreuves est fixée comme suit :
              1° L'épreuve générale est constituée d'un écrit comportant vingt questions dont au moins un cas pratique ;
              2° L'épreuve spécifique comprend un écrit comportant dix questions au moins.
              Chaque épreuve dure deux heures.

            • Article A222-9

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 08/07/2011Version en vigueur du 30 avril 2008 au 08 juillet 2011

              Abrogé par Arrêté du 24 juin 2011 - art. 1
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Conformément à l'article R. 222-10, la commission se constitue en jury d'examen pour le choix des sujets et pour la correction des épreuves. Elle délibère sur les notes obtenues par chaque candidat. Elle est indépendante et souveraine.

            • Article A222-10

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 08/07/2011Version en vigueur du 30 avril 2008 au 08 juillet 2011

              Abrogé par Arrêté du 24 juin 2011 - art. 1
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              La notation des épreuves est définie comme suit :
              1° Epreuve générale : la note de 10 sur 20 est exigée pour l'obtention d'une épreuve générale ;
              2° Epreuve spécifique : chaque fédération demandant l'homologation propose la note minimum exigée pour l'obtention de l'épreuve spécifique, cette note ne peut être inférieure à 10 sur 20.
              Il n'y a pas de compensation entre les notes obtenues dans l'épreuve générale et celles obtenues dans l'épreuve spécifique.

            • Article A222-11

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 08/07/2011Version en vigueur du 30 avril 2008 au 08 juillet 2011

              Abrogé par Arrêté du 24 juin 2011 - art. 1
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Tout candidat ayant obtenu la note exigée, conformément à l'article A. 222-10, pour chacune des épreuves, est inscrit et classé par ordre alphabétique sur la liste des candidats reçus. Cette liste est adressée au comité directeur de la fédération.

            • Article A222-12

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 08/07/2011Version en vigueur du 30 avril 2008 au 08 juillet 2011

              Abrogé par Arrêté du 24 juin 2011 - art. 1
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Tout candidat ayant obtenu une note inférieure aux notes exigées à l'article A. 222-10 est ajourné.
              La décision de refuser la licence est notifiée à l'intéressé par le comité directeur de la fédération dans le délai d'un mois à compter de la date de l'examen.
              Le bénéfice de l'épreuve pour laquelle le candidat a obtenu une note égale ou supérieure aux notes exigées à l'article A. 222-10 est acquis pour le candidat jusqu'à la session d'examen suivante.

            • Article A222-14

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 08/07/2011Version en vigueur du 30 avril 2008 au 08 juillet 2011

              Abrogé par Arrêté du 24 juin 2011 - art. 1
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              La demande d'homologation est présentée par la fédération au délégué à l'emploi et aux formations du ministère des sports conformément au dossier type de demande d'homologation figurant en annexe II-19 du présent code.
              L'homologation est délivrée au moins deux mois avant la date de la première épreuve de l'examen.

          • Article A231-1

            Version en vigueur depuis le 15/07/2018Version en vigueur depuis le 15 juillet 2018

            Modifié par Arrêté du 9 juillet 2018 - art. 1

            La production du certificat médical mentionné à l'article L. 231-2-3 pour les disciplines dont la liste est fixée à l'article D. 231-1-5 est subordonnée à la réalisation d'un examen médical effectué, par tout docteur en médecine ayant, le cas échéant, des compétences spécifiques, selon les recommandations de la Société française de médecine de l'exercice et du sport.

            Cet examen médical présente les caractéristiques suivantes :

            1° Pour la pratique de l'alpinisme au-dessus de 2 500 mètres d'altitude :

            – une attention particulière est portée sur l'examen cardio-vasculaire ;

            – la présence d'antécédents ou de facteurs de risques de pathologie liées à l'hypoxie d'altitude justifie la réalisation d'une consultation spécialisée ou de médecine de montagne ;

            2° Pour la pratique de la plongée subaquatique, une attention particulière est portée sur l'examen ORL (tympans, équilibration/ perméabilité tubaire, évaluation vestibulaire, acuité auditive) et l'examen dentaire ;

            3° Pour la pratique de la spéléologie, une attention particulière est portée sur l'examen de l'appareil cardio-respiratoire et pour la pratique de la plongée souterraine, sur l'examen ORL (tympans, équilibration/ perméabilité tubaire, évaluation vestibulaire, acuité auditive) et l'examen dentaire ;

            4° Pour les disciplines sportives, pratiquées en compétition, pour lesquelles le combat peut prendre fin, notamment ou exclusivement lorsqu'à la suite d'un coup porté, l'un des adversaires se trouve dans un état le rendant incapable de se défendre et pouvant aller jusqu'à l'inconscience, une attention particulière est portée sur :

            – l'examen neurologique et de la santé mentale ;

            – l'examen ophtalmologique : acuité visuelle, champ visuel, tonus oculaire et fond d'œil (la mesure du tonus oculaire et le fond d'œil ne sont pas exigés pour le sambo combat, le grappling fight et le karaté contact) ;

            Dans le cadre de la pratique de la boxe anglaise :

            – l'examen ophtalmologique mentionné ci-dessus est réalisé une fois par an pour les boxeurs professionnels et tous les deux ans pour les boxeurs amateurs ;

            – une attention particulière est portée sur l'examen cardio-vasculaire ;

            – une remnographie des artères cervico-céphaliques est réalisée tous les trois ans pour les boxeurs amateurs à partir de l'âge de 32 ans et pour les boxeurs professionnels jusqu'à l'âge de 32 ans. Chez ces derniers, cet examen est réalisé tous les deux ans après l'âge de 32 ans ;

            5° Pour les disciplines sportives comportant l'utilisation d'armes à feu ou à air comprimé, une attention particulière est portée sur :

            – l'examen neurologique et de la santé mentale ;

            – l'acuité auditive et l'examen du membre supérieur dominant pour le biathlon ;

            – l'examen du rachis chez les mineurs pour les tireurs debout dans la discipline du tir ;

            6° Pour les disciplines sportives, pratiquées en compétition, comportant l'utilisation de véhicules terrestres à moteur, une attention particulière est portée sur :

            – l'examen neurologique et de la santé mentale ;

            – l'examen ophtalmologique (acuité visuelle, champ visuel, vision des couleurs) ;

            7° Pour les disciplines sportives comportant l'utilisation d'un aéronef, une attention particulière est portée sur :

            – l'examen neurologique et de la santé mentale ;

            – l'examen ophtalmologique (acuité visuelle, vision des couleurs) ;

            – l'examen ORL (tympans, équilibration/ perméabilité tubaire, acuité auditive, évaluation vestibulaire) ;

            – l'examen de l'épaule pour les pratiquants du vol libre et du parachutisme ;

            – l'examen du rachis pour les pilotes de planeur léger ultra-motorisé de classe 1 ;

            8° Pour la pratique du rugby à XV et à VII :

            a) De 12 à 39 ans, en compétition ou hors compétition, une attention particulière est portée sur :

            – l'examen cardio-vasculaire ;

            – l'examen du rachis ;

            b) A partir de 40 ans, en compétition :

            – il est complété par la réalisation d'une remnographie cervicale tous les 2 ans pour les joueurs de première ligne entre 40 et 44 ans et, à partir de 45 ans, tous les ans pour les joueurs de première ligne et tous les 2 ans pour les joueurs des autres postes ;

            – une attention particulière est portée sur l'examen cardio-vasculaire et sur la surveillance du bilan biologique glucido-lipidique ;

            c) A partir de 40 ans, hors compétition, une attention particulière est portée sur :

            – l'examen du rachis cervical ;

            – l'examen cardio-vasculaire et sur la surveillance du bilan biologique glucido-lipidique ;

            9° Pour la pratique du rugby à XIII, une attention particulière est portée sur l'examen orthopédique de l'appareil locomoteur.

          • Article A231-2

            Version en vigueur depuis le 24/06/2022Version en vigueur depuis le 24 juin 2022

            Modifié par Arrêté du 22 juin 2022 - art. 2

            Le questionnaire relatif à l'état de santé du sportif mineur prévu à l'article D. 231-1-4-1 figure en annexe II-23.

            • Article A231-3

              Version en vigueur depuis le 26/06/2016Version en vigueur depuis le 26 juin 2016

              Modifié par Arrêté du 13 juin 2016 - art. 1

              Dans les deux mois qui suivent la première inscription sur la liste des sportifs de haut niveau et annuellement pour les inscriptions suivantes, les sportifs de haut niveau doivent se soumettre à :

              1° Un examen médical réalisé par un médecin du sport comprenant :

              a) Un examen clinique avec interrogatoire et examen physique selon les recommandations de la Société française de médecine de l'exercice et du sport ;

              b) Un bilan diététique et des conseils nutritionnels ;

              c) Un bilan psychologique visant à dépister des difficultés psychopathologiques pouvant être liées à la pratique sportive intensive ;

              d) La recherche indirecte d'un état de surentraînement via un questionnaire élaboré selon les recommandations de la Société française de médecine de l'exercice et du sport ;

              2° Un électrocardiogramme de repos.

              A la demande du médecin du sport et sous sa responsabilité, les bilans psychologique et diététique mentionnés au 1° peuvent être effectués respectivement par un psychologue clinicien ou un diététicien.

            • Article A231-4

              Version en vigueur depuis le 26/06/2016Version en vigueur depuis le 26 juin 2016

              Modifié par Arrêté du 13 juin 2016 - art. 1

              Le contenu et la mise en œuvre de la surveillance médicale des sportifs Espoirs et des sportifs des collectifs nationaux mentionnés à l'article L. 221-2 doivent tenir compte :

              1° De l'âge du sportif ;

              2° De la charge d'entraînement du sportif ;

              3° Des contraintes physiques spécifiques de la discipline sportive ;

              4° De la morbidité et des risques inhérents à la pratique de la discipline sportive.

          • Article A231-5

            Version en vigueur depuis le 24/06/2022Version en vigueur depuis le 24 juin 2022

            Modifié par Arrêté du 22 juin 2022 - art. 1

            Au plus tard dans les deux mois suivant l'embauche des sportifs professionnels salariés, puis annuellement, ceux-ci se soumettent aux examens prévus à l'article A. 231-3.

            En complément, les fédérations sportives délégataires ou les ligues professionnelles peuvent exiger la réalisation d'examens médicaux supplémentaires, adaptés à leur discipline sportive et selon une fréquence qu'elles déterminent.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
    • Le présent titre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
          • Article A312-1

            Version en vigueur depuis le 14/02/2015Version en vigueur depuis le 14 février 2015

            Modifié par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 1

            La déclaration prévue à l'article R. 312-4 mentionne :


            1° Les nom, prénoms, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique du propriétaire de l'équipement déclaré ;


            2° (Abrogé) ;


            3° Les caractéristiques générales de l'équipement déclaré ;


            4° Les caractéristiques spécifiques de l'équipement déclaré ;


            5° Les activités physiques et / ou sportives qui y sont praticables.


            Un modèle de déclaration est joint à l'annexe III-1.

          • Article A312-2

            Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

            Les pièces constitutives de la demande d'homologation mentionnées à l'article R. 312-9 sont adaptées aux fins de permettre à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et, le cas échéant, à la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives de formuler un avis quant au respect par le propriétaire des règles de sécurité résultant du code de la construction et de l'habitation.

          • Article A312-3

            Version en vigueur depuis le 15/12/2022Version en vigueur depuis le 15 décembre 2022

            Modifié par Arrêté du 7 octobre 2022 - art. 2

            Dans le cas des enceintes sportives permanentes ou provisoires à construire, la demande d'homologation est présentée selon les modalités suivantes :

            a) Lors du dépôt de la demande d'autorisation d'urbanisme portant sur l'ouvrage faisant l'objet de la demande d'homologation, cette dernière est déposée ou adressée, accompagnée des pièces suivantes :

            1° Un dossier d'information générale ;

            2° Les conclusions du rapport initial du contrôleur technique relatif à la solidité, après examen des documents de conception, dans les conditions fixées aux articles R. 125-18 et R. 125-19 du code de la construction et de l'habitation ;

            3° Un plan de situation élargi ;

            4° Le plan de masse et des abords ;

            5° Le ou les plan (s) des tribunes ;

            6° Le plan des aires de jeux ;

            7° Le plan des locaux et des espaces réservés :

            a) aux forces de police et / ou de gendarmerie nationales ;

            b) aux services d'incendie et de secours ;

            c) au service d'aide médicale urgente ;

            d) au dispositif prévisionnel de secours complété, le cas échéant, de moyens médicaux ;

            8° La description des moyens d'étude et de contrôle dont le maître d'ouvrage s'entoure pour la bonne réalisation des installations ;

            9° Le rapport initial du contrôleur technique relatif à la sécurité contre les risques d'incendie et de panique, émis dans les conditions fixées à l'article R. 125-18 et R. 125-19 du code de la construction et de l'habitation, après examen des documents de conception ;

            Le cas échéant :

            10° Le dossier relatif aux ensembles démontables et notamment aux tribunes provisoires dont le nombre de spectateurs détermine la capacité additionnelle ;

            11° Le dossier relatif à l'aménagement du poste de surveillance ;

            12° L'indication, la référence et le contenu des autorisations administratives obtenues ou sollicitées ;

            b) A la réception des travaux, la demande d'homologation est complétée par les documents suivants :

            13° Les attestations d'assurances de travaux obligatoires mentionnées au titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation ;

            14° Les attestations relatives au contrôle de la solidité conformément à l'article L. 131-1 du code de la construction et de l'habitation ;

            Pour les installations fixes : l'attestation du bureau de contrôle précisant que la mission de solidité a bien été exécutée est complétée par les relevés de conclusions des rapports finaux de contrôle attestant de la solidité et de la stabilité des installations fixes de l'ouvrage.

            Pour les installations provisoires : l'attestation est complétée par les relevés de conclusions des rapports de vérifications après montage attestant de l'avis favorable à l'exploitation des ensembles démontables.

            15° L'attestation par laquelle le maître de l'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble des contrôles et vérifications techniques relatifs à la solidité conformément aux textes en vigueur.

            Le contenu des pièces mentionnées aux 1°, 3° à 8°, 10°, 11°, 14° et 19° est explicité à l'annexe III-2 du présent code.

          • Article A312-4

            Version en vigueur depuis le 15/12/2022Version en vigueur depuis le 15 décembre 2022

            Modifié par Arrêté du 7 octobre 2022 - art. 3

            La demande d'homologation comporte, dans le cas des enceintes existantes, les documents suivants :


            1° Les pièces mentionnées aux 4° à 7°, et, le cas échéant, 8°, 10° et 11°, désignées à l'article A. 311-3, mises à jour, originelles ou reconstituées par un maître d'œuvre justifiant d'une assurance professionnelle et d'un diplôme reconnu par l'Etat ;


            2° Le résultat du contrôle effectué par la commission compétente en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique et la décision à l'exploitant notifiés par le maire, à l'issue de la visite de réception mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 143-38 du code la construction et de l'habitation (pièce 16) ;


            3° Le cas échéant, le résultat du contrôle effectué par la commission compétente en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique lors de sa dernière visite et la décision à l'exploitant notifiés par le maire en application des articles R. 143-41 et R. 143-42 du code la construction et de l'habitation (pièce 17).

            4° Le cas échéant, l'audit de vétusté rédigé par un contrôleur technique agréé (pièce 19).

          • Article A312-5

            Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            Le propriétaire de l'enceinte sportive joint à la demande d'homologation toute pièce que le préfet juge nécessaire à l'information de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité et, le cas échéant, de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, après consultation de ces instances.

          • Article A312-6

            Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            La demande d'homologation et le dossier qui l'accompagne, signés par le propriétaire, sont établis en trois exemplaires ; ce chiffre est porté à six pour les catégories d'enceintes sportives soumises à l'avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives.

          • Article A312-7

            Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            La demande d'homologation et les documents annexés sont adressés par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposés contre décharge à la préfecture du département dans lequel la construction est envisagée ou dans lequel l'ouvrage est implanté.

          • Article A312-8

            Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            Toute nouvelle demande d'homologation s'effectue dans les conditions et selon une procédure analogue à celle prévue pour l'octroi de l'homologation initiale :
            ― dans le cas d'une modification permanente de l'enceinte ou de son aménagement, les pièces désignées à l'article A. 312-3 sont produites pour la partie d'ouvrage modifiée ;
            ― dans le cas d'une modification de l'environnement, les pièces, le cas échéant actualisées, énumérées à l'article A. 312-4 sont produites ainsi qu'un document précisant la nature de la modification (pièce 18).
            Dans les deux cas, il est joint à la nouvelle demande une copie d'un registre d'homologation dont le contenu est déterminé à l'annexe III-3 du présent code.

          • Article A312-9

            Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            Dans les établissements sportifs assujettis à homologation, il est affiché d'une façon apparente et inaltérable, près des entrées principales, un "avis d'homologation" dont le modèle est reproduit à l'annexe III-4 du présent code.

            Cet avis est dûment rempli par le propriétaire ou l'exploitant, sous leur responsabilité, en fonction des renseignements figurant dans l'arrêté d'homologation. Il comporte les indications suivantes :

            ― la date de signature et le numéro de l'arrêté préfectoral d'homologation ;

            ― l'effectif maximal de spectateurs dans les installations existantes et prévu en cas d'extension provisoire ;

            ― l'effectif maximal de spectateurs assis en tribune et par zone ;

            ― l'effectif maximal de spectateurs debout hors tribune et par zone.

          • Article A312-10

            Version en vigueur depuis le 15/12/2022Version en vigueur depuis le 15 décembre 2022

            Modifié par Arrêté du 7 octobre 2022 - art. 4

            La Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, mentionnée à l'article R. 312-22, comprend, outre son président :

            1° Sept représentants de l'Etat, membres de droit :
            a) Deux représentants du ministre chargé des sports :
            - le chef du bureau chargé de l'équipement, de la direction des sports ou son représentant ;
            - le chef du bureau chargé des affaires juridiques, de la direction des sports ou son représentant ;
            b) Trois représentants du ministre de l'intérieur :
            - le directeur de la défense et de la sécurité civile ou son représentant ;
            - le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
            - le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant.
            c) Un représentant du ministre chargé de la construction :
            - le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ou son représentant ;
            d) Un représentant du ministre chargé de la santé :
            - le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;

            2° Cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé des sports ;
            a) Deux membres désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français représentant le mouvement sportif ;
            b) Un membre désigné sur proposition de l'Association des maires de France ;
            c) Un membre désigné sur proposition de l'organisme le plus représentatif des professionnels de la construction d'équipements sportifs ;
            d) Un membre, désigné sur proposition du ministre chargé de la construction, appartenant à un établissement public de l'Etat exerçant sa mission, notamment, dans le domaine de la solidité et de la sécurité des constructions.

          • Article A312-11

            Version en vigueur depuis le 01/07/2014Version en vigueur depuis le 01 juillet 2014

            Modifié par Arrêté du 29 avril 2014 - art. 1


            Le préfet prononce, après avis de la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives, l'homologation des enceintes sportives de plein air dont la capacité d'accueil est égale ou supérieure à 15 000 spectateurs et des enceintes sportives couvertes dont la capacité d'accueil est égale ou supérieure à 8 000 spectateurs.

          • Article A312-12

            Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            Le préfet saisit la Commission nationale de sécurité des enceintes sportives de la demande d'homologation accompagnée des documents annexés et de l'avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
            • Article A322-1

              Version en vigueur depuis le 10/06/2016Version en vigueur depuis le 10 juin 2016

              Modifié par Arrêté du 26 mai 2016 - art. 4

              Il appartient à l'autorité administrative, en demandant la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire et les informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, de s'assurer que l'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 322-1 n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits mentionnés à l'article L. 212-9.
            • Article A322-2

              Version en vigueur depuis le 10/06/2016Version en vigueur depuis le 10 juin 2016

              Modifié par Arrêté du 26 mai 2016 - art. 4

              L'autorité administrative peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement dont l'exploitant a refusé de lui transmettre les informations permettant de contrôler le respect, par ce dernier, de la garantie prévue à l'article L. 322-1.
            • Article A322-3

              Version en vigueur depuis le 10/06/2016Version en vigueur depuis le 10 juin 2016

              Modifié par Arrêté du 26 mai 2016 - art. 4

              Le pratiquant est informé, par tout moyen, des capacités requises pour la pratique d'une activité physique ou sportive organisée par l'établissement.
            • Article A322-3-1

              Version en vigueur depuis le 02/03/2022Version en vigueur depuis le 02 mars 2022

              Modifié par Arrêté du 28 février 2022 - art. 2

              Pour la pratique des activités sportives mentionnées aux articles A. 322-42 et A. 322-64, l'exploitant d'un établissement qui organise l'une de ces activités demande au pratiquant soit :

              1° D'attester de sa capacité à savoir nager vingt-cinq mètres et à s'immerger. Lorsque le pratiquant n'a pas la capacité juridique, son représentant légal atteste de cette capacité ;

              2° De présenter un certificat qui mentionne la réussite au test prévu à l'article A. 322-3-2 ou la réussite au test prévu au 1° du I de l'article 3 de l'arrêté 25 avril 2012 portant application de l'article R. 227-13 du code de l'action sociale et des familles ;

              3° De présenter un des certificats mentionnés à l'article A. 322-3-3.

              Lorsque le pratiquant ne peut fournir cette attestation ou l'un de ces certificats, il doit se soumettre au test Pass-nautique prévu à l'article A. 322-3-2.

            • Article A322-3-2

              Version en vigueur depuis le 02/03/2022Version en vigueur depuis le 02 mars 2022

              Modifié par Arrêté du 28 février 2022 - art. 3

              I.-Le test Pass-nautique mentionné au dernier alinéa de l'article A. 322-3-1 permet de s'assurer que le pratiquant est apte à :

              -effectuer un saut dans l'eau ;

              -réaliser une flottaison sur le dos pendant cinq secondes ;

              -réaliser une sustentation verticale pendant cinq secondes ;

              -nager sur le ventre pendant vingt mètres ;

              -franchir une ligne d'eau ou passer sous une embarcation ou un objet flottant.

              Ce test peut être réalisé avec ou sans brassière de sécurité.

              II.-La réussite au test prévu au I est constatée selon le cas par :

              1° Une personne titulaire d'une qualification relevant de l'article L. 212-1 dans l'une des activités sportives mentionnées aux articles A. 322-42 et A. 322-64 ;

              2° Une personne mentionnée à l'article L. 212-3 ;

              3° Une personne titulaire d'une qualification mentionnée à l'article A. 322-8.

              III.-Un certificat attestant de la réussite au test prévu au I est remis au pratiquant ou à son représentant légal.

            • Article A322-3-3

              Version en vigueur depuis le 22/09/2023Version en vigueur depuis le 22 septembre 2023

              Modifié par Arrêté du 28 août 2023 - art. 1

              Les certificats mentionnés au 3° de l'article A. 322-3-1 du code du sport sont les suivants :

              1° L'attestation de réussite au test “ Pass nautique ” mentionné au I de l'article A. 322-3-2 du code du sport ;

              2° L'attestation du savoir-nager en sécurité (ASNS) validée dans le temps scolaire mentionnée à l'article D. 312-47-2 du code de l'éducation ou l'attestation du savoir-nager en sécurité validée hors temps scolaire prévue par l'arrêté du 9 août 2022 relatif à l'attestation du “ savoir-nager ” en sécurité hors temps scolaire ;

              3° L'attestation scolaire du savoir-nager (ASSN) délivrée avant le 2 mars 2022 ;

              4° Le certificat attestant de la réussite au test commun aux fédérations sportives agréées ayant la natation en partage appelé le “ Sauv'nage ” et délivré avant le 1er septembre 2023.

            • Article A322-3-4

              Version en vigueur depuis le 19/09/2015Version en vigueur depuis le 19 septembre 2015

              Création ARRÊTÉ du 9 septembre 2015 - art. 1

              Les fédérations qui ont reçu délégation pour les activités sportives mentionnées aux articles A. 322-42 et A. 322-64 édictent les règles de sécurité permettant la pratique des personnes qui ne peuvent pas fournir l'attestation ou les certificats prévus à l'article A. 322-3-1 ni réaliser le test mentionné à l'article A. 322-3-2.

              Les établissements mentionnés aux articles A. 322-42 et A. 322-64 peuvent organiser la pratique de ces personnes conformément aux règles de sécurité prévues au premier alinéa.

            • Article A322-3-5

              Version en vigueur depuis le 15/05/2016Version en vigueur depuis le 15 mai 2016

              Création Arrêté du 31 mars 2016 - art. 1

              Dans chaque établissement organisant la pratique d'activités nautiques mentionné à la sous-section 2, en un lieu visible de tous, un tableau affiche une carte des espaces de pratique couramment utilisés mentionnant :


              -les zones interdites, dangereuses, ou réservées à différents usages ;

              -les limites autorisées de la navigation et leur balisage.


              Pour les parcours en rivière, cette carte mentionne la classe du parcours en référence aux critères de classement prévus à l'annexe III-12.

              • Article A322-4

                Version en vigueur depuis le 09/08/2015Version en vigueur depuis le 09 août 2015

                Modifié par ARRÊTÉ du 28 juillet 2015 - art. 1

                La déclaration d'ouverture initiale d'une piscine ou d'une baignade aménagée prévue à l'article L. 1332-1 du code de la santé publique doit être accompagnée d'un dossier justificatif. Ces documents sont établis suivant les modalités définies à l'annexe III-7 du présent code. Ils sont adressés en trois exemplaires à la mairie du lieu d'implantation de l'établissement au plus tard deux mois avant la date prévue pour l'ouverture de l'installation. Le maire délivre un récépissé de réception ; il transmet, dans le délai d'une semaine après réception, deux exemplaires au préfet.

              • Article A322-5

                Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Lorsque les installations d'une piscine ou d'une baignade aménagée subissent des modifications, ces dernières doivent être déclarées selon la procédure prévue à l'article A. 322-4.

              • Article A322-6

                Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Le règlement intérieur de chaque piscine comporte au moins les prescriptions figurant en annexe III-8 du présent code. Il est affiché de manière visible pour les usagers.

              • Article A322-8

                Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Les diplômes prévus à l'article D. 322-11 et qui permettent la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées sont :
                ― les diplômes conférant le titre de maître nageur sauveteur ;
                ― le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.

              • Article A322-10

                Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                La déclaration prévue à l'article D. 322-13 est établie en trois exemplaires. Elle comporte les nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile des intéressés, ainsi que leurs titres et diplômes.
                Doivent y être joints une fiche d'état civil datant de moins de trois mois, une copie de chacun des titres et diplômes invoqués ainsi qu'un certificat médical datant de moins de trois mois attestant que l'intéressé ne présente aucune contre-indication apparente à la pratique de la natation et du sauvetage, ainsi qu'à la surveillance des usagers des établissements visés par l'article D. 322-12.
                Ce certificat médical dont le modèle est fixé à l'annexe III-9 au présent code devra être renouvelé tous les ans.A défaut de renouvellement, l'intéressé ne peut assurer les fonctions mentionnées à l'article D. 322-13.

              • Article A322-11

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 05/06/2023Version en vigueur du 30 avril 2008 au 05 juin 2023

                Abrogé par Arrêté du 3 juin 2023 - art. 2
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Lors de l'accroissement saisonnier des risques, le préfet peut autoriser par arrêté du personnel titulaire du diplôme mentionné à l'article A. 322-8 à surveiller un établissement de baignade d'accès payant, lorsque l'exploitant de l'établissement concerné a préalablement démontré qu'il n'a pu recruter du personnel portant le titre de maître nageur sauveteur.
                L'autorisation est délivrée pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à quatre mois. Elle peut être retirée à tout moment en cas d'urgence ou d'atteinte à la sécurité des personnes.

              • Article A322-12

                Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Le plan d'organisation de la surveillance et des secours mentionné à l'article D. 322-16 est établi par l'exploitant de l'établissement de baignade d'accès payant. Il prend place dans l'organisation générale de la sécurité dans l'établissement.
                Il regroupe pour un même établissement l'ensemble des mesures de prévention des accidents liés aux activités aquatiques, de baignades et de natation et de planification des secours et a pour objectif :
                ― de prévenir les accidents liés aux dites activités par une surveillance adaptée aux caractéristiques de l'établissement ;
                ― de préciser les procédures d'alarme à l'intérieur de l'établissement et les procédures d'alerte des services de secours extérieurs ;
                ― de préciser les mesures d'urgence définies par l'exploitant en cas de sinistre ou d'accident.

              • Article A322-13

                Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Le plan d'organisation de la surveillance et des secours, dont un exemple de présentation est proposé à l'annexe III-10, comprend l'ensemble des éléments suivants :
                1° Un descriptif accompagné d'un plan d'ensemble des installations situant notamment :
                ― les bassins, toboggans et équipements particuliers ;
                ― les zones de surveillance ;
                ― les postes de surveillance ;
                ― l'emplacement des matériels de recherche, de sauvetage et de secours ;
                ― les lieux de stockage des produits chimiques ;
                ― les commandes d'arrêt des pompes et les organes de coupure des fluides ;
                ― les moyens de communication intérieure et les moyens d'appel des secours extérieurs ;
                ― les voies d'accès des secours extérieurs ;
                2° Les caractéristiques des bassins et des zones d'évolution du public ;
                3° L'identification du matériel de secours disponible pendant les heures d'ouverture au public ;
                4° L'identification des moyens de communication dont dispose l'établissement.
                Il comprend également un descriptif du fonctionnement général de l'établissement, à savoir notamment :
                ― les horaires d'ouverture au public ;
                ― les types de fréquentation et les moments de forte fréquentation prévisibles.

              • Article A322-14

                Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                En fonction des éléments mentionnés à l'article A. 322-13, et pour chaque plage horaire identifiée correspondant à un même type d'organisation défini, le plan d'organisation de la surveillance et des secours détermine les modalités d'organisation de la surveillance.
                Il fixe ainsi le nombre et la qualification de la ou des personnes affectées à la surveillance des zones définies.
                Il fixe le nombre de pratiquants pouvant être admis simultanément dans l'établissement de baignade pour y pratiquer les activités considérées.

              • Article A322-15

                Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Le plan d'organisation de la surveillance et des secours peut prévoir l'organisation par l'exploitant d'exercices périodiques de simulation de la phase d'alarme, permettant l'entraînement des personnels aux opérations de recherche et de sauvetage.

              • Article A322-16

                Version en vigueur depuis le 10/06/2016Version en vigueur depuis le 10 juin 2016

                Modifié par Arrêté du 26 mai 2016 - art. 5


                Le plan d'organisation de la surveillance et des secours, transmis dans les conditions prévues à l'article D. 322-16, doit être obligatoirement connu de tous les personnels permanents ou occasionnels de l'établissement.
                L'exploitant doit s'assurer que ces personnels sont en mesure de mettre en application ledit plan.

              • Article A322-17

                Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Un extrait de ce plan est affiché dans un lieu visible de tous, notamment en bordure des bains. Les usagers doivent pouvoir, en particulier, prendre connaissance des dispositions relatives aux procédures d'alarme. A cet effet, les consignes doivent être facilement lisibles.

              • Article A322-19

                Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Les garanties de techniques et de sécurité des équipements dans les établissements mentionnés à l'article D. 322-12, où sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation, sont régies par le présent paragraphe.
                Elles ne font pas obstacle aux dispositions relatives à la sécurité du public et à l'accessibilité des personnes handicapées imposées dans les établissements recevant du public.

              • Article A322-20

                Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Tout équipement ou matériel nécessitant une utilisation particulière comporte un panneau compréhensible par tous, précisant la manière correcte de s'en servir, ainsi que les usages et zones interdits ou les précautions d'utilisation. Ce panneau est placé suffisamment en amont du circuit de circulation pour éviter qu'un baigneur ne s'y engage inconsidérément.
                Toute mesure est prise pour permettre aux utilisateurs d'apprécier les risques auxquels ils s'exposent en fonction de l'équipement et de leurs capacités.

              • Article A322-21

                Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                L'ensemble des sols qui sont accessibles pieds nus et ceux des radiers des bassins dont la profondeur est inférieure à 1,50 mètre sont antidérapants mais non abrasifs.
                Pour éviter la stagnation de l'eau, les pentes des plages sont comprises entre 3 % et 5 % ; les siphons de sols sont en nombre suffisant et disposés en conséquence.
                Les éléments en saillies tels que banquettes, jardinières, gaines, situés à une hauteur inférieure à 2,50 mètres sont conçus pour ne présenter aucune arête vive ou coupante et sont protégés.

              • Article A322-22

                Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                La conception des équipements et matériels utilisés pour la pratique des activités aquatiques, de baignade ou de natation, et notamment celle de leurs fixations et ancrages, est adaptée à l'usage prévisible de ces équipements.

              • Article A322-23

                Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Chaque matériel, activité ou animation, est pourvu d'un espace de protection. Cet espace de protection comprend l'aire d'évolution et éventuellement une aire de réception ainsi que les zones de circulation nécessaires aux usagers. Les espaces de protection de deux activités différentes, à l'exception des zones de circulation, ne peuvent se chevaucher.
                Lorsque le risque de chute est inhérent à une activité ou lorsque la chute fait partie intégrante d'une activité se déroulant au-dessus de l'eau, la réception ne peut se faire que dans une zone où la profondeur d'eau est adaptée au type de chute et à sa hauteur.

              • Article A322-24

                Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Les parois et le fond des bassins sont de couleur claire afin de permettre l'organisation de la surveillance et des secours visée à l'article D. 322-16.
                Lorsque la turbidité de l'eau d'un bassin est telle que le fond n'est plus visible, ce bassin est immédiatement évacué.

              • Article A322-25

                Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Les profondeurs minimale et maximale d'eau de chaque bassin sont indiquées de telle manière qu'elles soient visibles depuis les plages et les bassins.
                Les plots de départ ne peuvent être installés lorsque la profondeur d'eau dans la zone de plongeon est inférieure à 1,80 mètre.
                Une pataugeoire est un bassin destiné aux enfants dont la profondeur d'eau n'excède pas 0,40 mètre. Cette profondeur d'eau maximale est ramenée à 0,20 mètre à la périphérie du bassin.

              • Article A322-26

                Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Dans les parties de bassin où la profondeur n'excède pas 1,50 mètre, la pente du radier des bassins ne dépasse pas 0,10 mètre par mètre. Dans ces zones le bassin ne présente pas de brusque changement de profondeur.
                La pente du radier des pataugeoires ne dépasse pas 0,05 mètre par mètre.

              • Article A322-27

                Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Les bouches de reprise des eaux placées dans le radier et les parois des bassins sont conçues de manière à éviter qu'un baigneur ne puisse les obstruer complètement ou s'y trouver retenu. Elles sont munies de grilles comportant un système de verrouillage interdisant leur ouverture par les baigneurs. Ce système de verrouillage fait l'objet d'une vérification périodique.
                Tous les orifices accessibles aux baigneurs sont conçus pour éviter qu'un baigneur ne puisse s'y blesser.

              • Article A322-28

                Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                La sortie des bassins se fait au moyen d'échelles, d'escaliers ou de plans inclinés en pente douce.
                Les escaliers d'accès à l'eau sont aménagés :
                ― soit dans l'emprise de la plage. Ils sont alors munis de main courante. Le défoncé est équipé, sur ses parties latérales, d'une barrière de protection ;
                ― soit à l'intérieur de la zone d'évolution du bassin. Lorsque l'escalier n'est pas compris entre deux parois verticales, les extrémités latérales et les nez de marches ne doivent pas présenter d'angle vif.
                Les marches d'escalier ont un giron qui ne doit pas être inférieur à 0,25 mètre ; leur hauteur n'excède pas 0,20 mètre pour les marches immergées sous moins d'un mètre d'eau.
                Ces chiffres sont ramenés respectivement à 0,12 mètre et 0,20 mètre pour les pataugeoires.

              • Article A322-29

                Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Un sas est un dispositif permettant, depuis une installation couverte, d'accéder à un bassin de plein-air sans avoir à sortir de l'eau.
                La profondeur d'eau du bassin dans lequel le sas débouche est affichée en un lieu visible des utilisateurs, à l'entrée du sas.

              • Article A322-30

                Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Les rebords ainsi, éventuellement, que les parois des bassins sont aménagés de façon à permettre aux nageurs d'y prendre appui.

              • Article A322-31

                Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                La conception des dispositifs permettant une modification des bassins, tels que les fonds, quais et murs mobiles, ou de tout dispositif immergé ne présente pas quelle que soit leur position de danger pour les baigneurs.

              • Article A322-32

                Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Les fonds mobiles sont soit conçus de façon que leur raccordement au radier du bassin respecte la pente prévue pour les bassins, soit munis d'un dispositif remédiant au danger créé à leur périphérie par le brusque changement de profondeur. Ils ne permettent pas le passage d'un baigneur en dessous.
                La profondeur d'eau correspondant à leur position est affichée en un lieu visible de tous.
                Les manœuvres de ces équipements sont effectuées hors de la présence du public.

              • Article A322-33

                Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Sont concernés par les présentes dispositions les toboggans dans lesquels l'usager glisse sur un film d'eau généré à cet effet. Ils sont conformes à toute transposition nationale de la norme NF EN 1069, parties 1 et 2.

              • Article A322-34

                Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Les toboggans aquatiques d'une hauteur inférieure à 2 mètres sont conçus pour que l'usager ne puisse se blesser et reste dans le parcours de glissade prévu par le fabricant.

              • Article A322-35

                Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                L'accès au toboggan comprend une zone d'attente et un escalier d'accès.
                La zone d'attente est conçue pour assurer la fluidité de la circulation des usagers et éviter les bousculades.
                Elle est matérialisée et comporte des mains courantes séparant les files d'attente. Un rétrécissement permet d'accéder à l'escalier par une file unique.
                L'escalier est conçu pour le passage d'une personne à la fois.
                La régulation du départ des usagers pour la descente est adaptée à la difficulté du toboggan et à sa fréquentation.

              • Article A322-36

                Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Les plongeoirs sont des aires d'élan et d'appel pour la pratique du plongeon. Ils comprennent :
                ― les tremplins de 1 et 3 mètres ;
                ― les plates-formes de 1 mètre, 3 mètres, 5 mètres, 7, 50 mètres et 10 mètres.
                Les gabarits de sécurité aériens et subaquatiques, les distances minimales entre plongeoirs et bords latéraux des bassins ainsi que les autres dispositions techniques sont précisés à l'annexe III-11 au présent code.

              • Article A322-37

                Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Lorsqu'un appareillage permet de générer artificiellement des vagues, un drapeau de couleur orange est hissé avant et pendant la production des vagues et signale l'interdiction de plonger.
                En période de production des vagues, un bouton d'arrêt d'urgence de cet appareillage est placé sur le lieu de surveillance des bassins.
                Les caissons nécessaires à la formation des vagues sont inaccessibles au public.
                Dans la zone de production des vagues, des dispositifs permettent aux baigneurs de s'accrocher en périphérie des bassins. La conception de ces dispositifs tient compte de la présence de vagues et du nombre des baigneurs susceptibles de les utiliser.

              • Article A322-39

                Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Les rivières à bouées ou à courant sont des bassins, avec ou sans dénivellation, utilisés avec ou sans bouée et dans lesquels un courant artificiel est organisé.
                Leur parcours comporte, à intervalles réguliers, des zones calmes avec points d'appui aménagés. Lorsque ce parcours constitue une boucle fermée, une zone est aménagée pour permettre aux baigneurs de sortir de la rivière.
                Le parcours et ses difficultés, les précautions d'utilisation, usages obligatoires ou recommandés et interdictions sont affichés en un lieu visible des utilisateurs.

              • Article A322-40

                Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Sous réserve des dispositions de l'article A. 322-41, les exploitants des établissements existants au 6 juillet 1999 doivent se conformer aux dispositions de l'article A. 322-20, du deuxième alinéa de l'article A. 322-24, du premier alinéa de l'article A. 322-25, de l'article A. 322-27, du deuxième alinéa de l'article A. 322-29, des deuxième et troisième alinéas de l'article A. 322-32, des articles A. 322-33, A. 322-37 et A. 322-38.

              • Article A322-41

                Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                La modification d'un établissement existant au 6 juillet 1999, qui vise à intervenir sur tout ou partie des équipements prévus aux articles A. 322-21, A. 322-23, A. 322-26, A. 322-28, A. 322-30, A. 322-31, A. 322-35, A. 322-36, A. 322-39 et des deuxième et troisième alinéas de l'article A. 322-25, doit avoir pour effet de rendre la partie de l'établissement qui sera modifiée conforme aux dispositions du présent code.

              • Article A322-42

                Version en vigueur depuis le 15/05/2016Version en vigueur depuis le 15 mai 2016

                Modifié par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2

                Relèvent de la présente sous-section les établissements mentionnés à l'article L. 322-2, qui organisent la pratique du canoë, du kayak, du raft, de la nage en eau vive ainsi que la navigation à l'aide de toute autre embarcation propulsée à la pagaie, à l'exception du stand-up paddle board.

                Les fédérations ayant reçu délégation pour les disciplines mentionnées au premier alinéa et qui ont défini les normes de sécurité ne relèvent pas de la présente sous-section pour les activités organisées pour leurs licenciés. Il en est de même pour les membres ainsi que les organes déconcentrés de ces fédérations.

              • Article A322-44

                Version en vigueur depuis le 15/05/2016Version en vigueur depuis le 15 mai 2016

                Modifié par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2

                L'organisation des activités tient compte des conditions météorologiques et hydrologiques et du niveau des pratiquants.

                Dans le cas où l'évolution des conditions météorologiques ou hydrologiques est susceptible de mettre en péril la santé ou la sécurité des pratiquants, l'exploitant de l'établissement adapte ou annule les activités.

              • Article A322-46

                Version en vigueur depuis le 15/05/2016Version en vigueur depuis le 15 mai 2016

                Modifié par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2

                Une embarcation est :

                - équipée et aménagée pour flotter même pleine d'eau ;

                - conçue pour permettre au pratiquant de se désolidariser facilement de son embarcation en cas de retournement et protéger le pratiquant des risques d'enfoncement et de coincement consécutifs à un choc.

                En outre, une embarcation gonflable :

                - ne doit pas accueillir plus de treize personnes ;

                - est conçue pour résister aux chocs prévisibles ;

                - comporte un nombre suffisant de compartiments afin de flotter, en cas de destruction de l'un d'eux, horizontalement en soutenant le poids de l'équipage et les charges embarquées ;

                - est équipée de lignes de vie extérieures tendues ainsi que d'un cordage d'amarrage lorsque celle-ci est destinée à embarquer plus de trois personnes.

                En mer, pour les embarcations spécifiques au kayak de vague, un système d'attache élastique relie le pagayeur à son embarcation.

                Le flotteur de nage en eau vive est insubmersible.

              • Article A322-47

                Version en vigueur depuis le 06/04/2023Version en vigueur depuis le 06 avril 2023

                Modifié par Arrêté du 29 mars 2023 - art. 1

                Les pratiquants sont équipés :

                1° D'un équipement individuel de flottabilité répondant aux caractéristiques suivantes :

                a) Niveau de performance 50N au moins ;

                b) Niveau de performance 50N avec une flottabilité renforcée pour les personnes de moins de 25 kg ou les pratiquants utilisant une embarcation gonflable en rivière à partir de la classe III, s'appréciant au regard du tableau ci-dessous :


                Paramètres

                Enfants

                Adultes

                Masse

                de l'utilisateur, m (kg)

                m ≤ 15

                15 < m ≤ 30

                30 < m ≤ 40

                40 < m ≤ 50

                50 < m ≤ 60

                60 < m ≤ 70

                m > 70

                Flottabilité minimale (N)

                30

                40

                50

                60

                70

                80

                100


                Les équipements individuels de flottabilité de type gonflable et de type hybride sont interdits.

                2° De chaussures fermées ;

                3° Pour les activités en rivière à partir de la classe III, d'un casque de protection garantissant la sécurité. Le respect de la norme NF EN 1385 : 2012 est présumé satisfaire à cette exigence ;

                4° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment.

                Pour les activités encadrées sur un plan d'eau calme ou en mer, l'encadrant peut rendre le port de ces équipements facultatifs lorsque les conditions de pratique le permettent.

                Quelles que soient les circonstances, à l'exception des embarcations qui ne le permettent pas, l'équipement individuel de flottabilité est à portée de main du pratiquant.

                Les pratiquants de nage en eau vive sont toujours revêtus d'une combinaison intégrale renforcée et de chaussons isothermiques.

              • Article A322-54

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016

                Abrogé par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Le nombre de pratiquants pour un cadre est déterminé en fonction du niveau des pratiquants, de la compétence de l'encadrement, des conditions du milieu et des caractéristiques de l'activité.
                Dans un périmètre abrité et délimité, le nombre maximal de pratiquants peut atteindre seize par cadre.
                Ce nombre est réduit dans les autres cas.
                En rivière, à partir de la classe III, une réduction importante des effectifs et une organisation spécifique visant à faire participer les pratiquants à la sécurité doivent être mises en place.
                A l'exclusion de celles qui sont organisées dans les aires aménagées et délimitées, l'effectif d'une séance organisée avec des embarcations de moins de quatre personnes embarquées ne peut en aucun cas dépasser six pratiquants par cadre dans les rivières de classe IV et plus.

              • Article A322-55

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016

                Abrogé par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Les matériels et les équipements sont conformes à la réglementation en vigueur et bien entretenus.
                Les embarcations gonflables et insubmersibles non motorisées, conduites à l'aviron ou à la pagaie, et notamment les rafts, ne doivent pas accueillir plus de douze personnes.

              • Article A322-56

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016

                Abrogé par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Le tissu composant l'embarcation permet à celle-ci, en fonction de l'utilisation pour laquelle elle est prévue, de résister aux chocs.
                L'embarcation comporte un nombre suffisant de compartiments afin de flotter, en cas de destruction de l'un d'eux, horizontalement en soutenant le poids de l'équipage et les charges embarquées.
                L'embarcation destinée à embarquer plus de trois personnes est équipée de lignes de vie extérieures tendues ainsi que d'un cordage d'amarrage.
                L'équipement intérieur ne retient pas les passagers en cas de chavirage.

              • Article A322-57

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016

                Abrogé par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Lorsque l'activité est encadrée, le cadre est équipé comme les pratiquants.
                Il a en permanence à sa disposition une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable, un couteau, des mousquetons et une longe de redressement.
                Le responsable de l'établissement doit prévoir pour chaque embarcation ou groupe d'embarcations :
                ― un gonfleur et un kit de réparation, suivant l'accessibilité de la rivière ;
                ― une pagaie ou un aviron de rechange ;
                ― une trousse de secours lorsque les conditions d'isolement l'exigent.

              • Article A322-48

                Version en vigueur depuis le 15/05/2016Version en vigueur depuis le 15 mai 2016

                Modifié par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2

                Le nombre de pratiquants pour un encadrant est déterminé par celui-ci en fonction de sa compétence, du niveau des pratiquants, des conditions du milieu ainsi que des caractéristiques de l'activité.

                Ce nombre ne peut toutefois excéder seize personnes.

              • Article A322-49

                Version en vigueur depuis le 15/05/2016Version en vigueur depuis le 15 mai 2016

                Modifié par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2

                Dans le cas où l'évolution des conditions météorologiques ou hydrologiques est susceptible de mettre en péril la santé ou la sécurité des pratiquants, l'encadrant adapte ou annule les activités.
              • Article A322-50

                Version en vigueur depuis le 06/04/2023Version en vigueur depuis le 06 avril 2023

                Modifié par Arrêté du 29 mars 2023 - art. 2

                L'encadrement s'effectue à partir ou à proximité d'une embarcation adaptée.

                L'encadrant est équipé :

                1° D'un équipement individuel de flottabilité de niveau de performance 50N au moins ;

                2° De chaussures fermées ;

                3° Pour les activités en rivière à partir de la classe III, d'un casque de protection garantissant la sécurité. Le respect de la norme NF EN 1385 : 2012 est présumé satisfaire à cette exigence ;

                4° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment.

                Quelles que soient les circonstances, à l'exception des embarcations qui ne le permettent pas, l'équipement individuel de flottabilité est à portée de main.

                L'encadrant de nage en eau vive est toujours revêtu d'une combinaison intégrale et de chaussons isothermiques.

                L'encadrant a en permanence à sa disposition, a minima :


                -pour les activités organisées en mer, un bout de remorquage ;

                -pour les activités organisées en rivière, à partir de la classe III, une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable et un couteau ;

                -pour les activités organisées en rivière, à partir de la classe III, avec des embarcations gonflables, une corde de sécurité flottante, un système de remorquage largable ou une longe de redressement, et un couteau.

              • Article A322-52

                Version en vigueur depuis le 15/05/2016Version en vigueur depuis le 15 mai 2016

                Modifié par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2

                En l'absence de classement publié au bulletin officiel de la fédération délégataire compétente, l'encadrant détermine lui-même, au regard des critères de classement prévus à l'annexe III-12, le classement du parcours en rivière sur lequel il s'engage.
              • Article A322-59

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016

                Abrogé par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Dans chaque établissement, en un lieu visible de tous, un tableau affiche les règlements en vigueur concernant la navigation maritime pratiquée, ainsi qu'une carte de l'espace couramment utilisé mentionnant :
                Les zones interdites ou dangereuses ;
                Les limites autorisées de navigation et le plan de balisage ;
                Les données météorologiques du moment.
                Est en outre dispensée aux pratiquants une information portant notamment sur les capacités requises de ces derniers, compte tenu des risques que peut présenter l'activité dans laquelle ils s'engagent.

              • Article A322-60

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016

                Abrogé par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Le nombre de pratiquants pour un cadre est déterminé en fonction du niveau des pratiquants, de la compétence de l'encadrement, des conditions du milieu et des caractéristiques de l'activité.
                Dans un périmètre abrité et délimité, le nombre maximal de pratiquants peut atteindre seize par cadre.
                Ce nombre est réduit dans tous les autres cas.
                De plus, par vent de force supérieure à 3 Beaufort ou par mer agitée, une réduction importante des effectifs et une organisation spécifique visant à faire participer les pratiquants à la sécurité doivent être mises en place.

              • Article A322-62

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016

                Abrogé par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Les pratiquants sont équipés :
                1° D'un gilet de sécurité répondant aux conditions prévues en annexe III-13 au présent code ;
                2° De chaussures fermées ;
                3° De vêtements de protection adaptés aux conditions de pratique du moment. Lorsque les conditions de pratique le permettent, la personne qui encadre la séance peut rendre le port de ces équipements facultatif.
                Quelles que soient les circonstances, sauf pour certains engins de plage qui ne le permettent pas, le gilet est disponible à bord.

              • Article A322-63

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2016

                Abrogé par Arrêté du 31 mars 2016 - art. 2
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                Lorsque l'activité est encadrée, le cadre est équipé comme les pratiquants.
                Il a en permanence à sa disposition un bout de remorquage et, lorsque les conditions d'isolement l'exigent, une trousse de secours et une pagaie de rechange.

            • Article A322-64

              Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Les établissements d'activités physiques ou sportives qui dispensent un enseignement de la voile sur tous types d'embarcations de plaisance présentent les garanties d'encadrement, de technique et de sécurité définies par la présente sous-section.
              Sauf dispositions contraires, les établissements ayant leur activité sur les plans d'eau intérieurs sont soumis aux mêmes règles que les centres et établissements fonctionnant en eaux maritimes.

            • Article A322-65

              Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              L'implantation des établissements prévus à l'article A. 322-64 doit être adaptée aux finalités de l'enseignement.
              Le règlement intérieur de l'établissement définit le ou les bassins et zones de navigation utilisables. Il définit également de manière distincte ces zones et bassins en fonction des activités pratiquées : école de croisière, plaisance légère, activités particulières telles que le funboard dans les vagues ou le funboard de vitesse.
              Les bassins et zones de navigation sont choisis pour que les pratiquants de plaisance légère et d'activités particulières puissent naviguer sous surveillance appropriée dans le cadre d'une zone définie et, à chaque fois que possible, balisée ou, à défaut, nettement délimitée.
              Pour l'enseignement de la croisière, les programmes de navigation sont choisis dans les bassins de navigation retenus par l'établissement, en fonction des niveaux des pratiquants, des objectifs à atteindre, des navires utilisés et des conditions météorologiques prévisibles.
              Ces limites peuvent être élargies ponctuellement sous réserve d'une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente.
              Le plan du ou des bassins et zones de navigation utilisés assorti des mentions prévues à l'article A. 322-66 est joint à la déclaration prévue par l'article R. 322-1.

            • Article A322-66

              Version en vigueur depuis le 19/09/2015Version en vigueur depuis le 19 septembre 2015

              Modifié par ARRÊTÉ du 9 septembre 2015 - art. 2

              Dans chaque établissement, en un lieu visible de tous, sont affichés les conseils de secours, le règlement intérieur de l'établissement, ainsi qu'un plan du ou des bassins et zones de navigation couramment utilisés et mentionnant notamment :


              ― les limites autorisées de navigation et, le cas échéant, leur balisage ou délimitation naturelle ou artificielle ;


              ― les zones interdites ou dangereuses avec mention de la nature du danger et, le cas échéant, les conditions susceptibles d'accentuer ou de créer un caractère de dangerosité ;


              ― les zones réservées à d'autres usages ou communes avec d'autres usages.


              Les personnes mineures doivent être porteuses d'une autorisation de leurs parents ou de la personne assurant leur tutelle pour pratiquer les activités.


              Les pratiquants, même occasionnels, sont informés sur les capacités requises pour la pratique de l'activité dans laquelle ils s'engagent.


              Lors de l'accueil et pendant la durée de leur activité dans l'établissement, les stagiaires et pratiquants reçoivent une information adaptée à leur niveau de pratique et dans un langage qui leur est compréhensible sur les présentes dispositions ainsi que sur le règlement et les consignes de sécurité de l'établissement.

            • Article A322-67

              Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Dans chaque établissement, l'exploitant désigne une personne responsable technique qualifiée chargée d'assurer le déroulement de l'enseignement dans les conditions définies par la présente sous-section. Plusieurs responsables techniques qualifiés peuvent être nommés, chargés chacun d'assurer la responsabilité technique respective d'une partie des activités nautiques enseignées.
              Pour l'enseignement en plaisance légère, l'encadrement s'effectue à partir ou à proximité d'une embarcation adaptée à l'animation pédagogique et à l'intervention immédiate, à l'exception des activités nautiques comme le funboard, qui supposent un dispositif d'intervention particulier.
              Le personnel d'encadrement rémunéré des établissements est titulaire d'une qualification conforme à l'article L. 212-1.
              L'encadrement pédagogique bénévole des établissements dépendant d'une fédération ou d'un organisme national agréé en application de l'article R. 131-3 est titulaire d'une qualification définie par cet organisme pour l'activité concernée.
              Dans les autres établissements, l'exploitant détermine et vérifie sous sa propre responsabilité les niveaux de qualification ou de compétences requis en fonction de l'activité proposée.
              Le nombre maximum d'embarcations ou planches à voile par enseignant est défini par le responsable technique en fonction du niveau des pratiquants, des caractéristiques de l'activité enseignée, de la compétence de l'enseignant, des conditions topographiques, climatiques et météorologiques, des embarcations utilisées et du dispositif de surveillance et d'intervention. Dans tous les cas, ce nombre ne peut dépasser 15 embarcations par enseignant. Si un groupe de pratiquants comprend plus de 3 enfants de moins de douze ans, ce nombre maximum est fixé à 10 embarcations par enseignant. Si un groupe de pratiquants comprend plus de 3 enfants de moins de huit ans, ce nombre maximum est fixé à 7 embarcations par enseignant.

            • Article A322-68

              Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              L'organisation des activités d'enseignement tient compte du milieu, des conditions climatiques et météorologiques, du niveau des pratiquants, des compétences de l'encadrement et du dispositif de surveillance et d'intervention mobilisable.
              Le responsable technique qualifié pour l'enseignement décide de l'adaptation ou de l'annulation des activités en cas d'évolution des conditions afin de garantir la plus grande efficacité du dispositif de surveillance et d'intervention.

            • Article A322-69

              Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Les matériels et les équipements nautiques collectifs et individuels des établissements et fournis par eux sont conformes à la réglementation en vigueur et correctement entretenus. En outre, ils sont appropriés aux finalités de l'enseignement et au dispositif de surveillance et d'intervention.

              Les brassières non munies du marquage "CE" ne peuvent en aucun cas être mises à disposition des pratiquants.

              Le responsable technique prévu à l'article A. 322-67 s'assure périodiquement de l'état de bon entretien des équipements individuels et collectifs, de leur aptitude à remplir leur fonction et de leur bonne adaptation aux pratiques et aux compétences des pratiquants concernés.

              Les embarcations de plaisance soumises à immatriculation et utilisées en eaux maritimes font l'objet d'une vérification annuelle conformément à la réglementation en vigueur.

              Sur les navires de croisière, les gilets de sauvetage doivent être aisément disponibles à bord et capelés à discrétion du chef de bord. Le port du gilet est obligatoire en navigation pour les enfants de moins de douze ans lorsqu'ils sont sur le pont.

              Dans les autres cas de navigation, le port de la brassière est obligatoire pour toutes les personnes embarquées de moins de seize ans, sauf en planche à voile, où seul le port d'un vêtement isothermique est obligatoire dès que la température de l'eau est inférieure à 18 degrés.

              Toutefois, au-delà de seize ans révolus, l'obligation du port d'une brassière ou d'un vêtement isothermique est laissée à l'appréciation du responsable technique qualifié prévu à l'article A. 322-68 en fonction du niveau de compétence des pratiquants accueillis, des conditions climatiques et météorologiques, des embarcations utilisées et du dispositif de surveillance et d'intervention.

            • Article A322-70

              Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Le dispositif de surveillance et d'intervention à prévoir pour chaque établissement tient compte des types d'activités proposés à l'enseignement par l'établissement intéressé et des compétences des pratiquants auxquels ces enseignements sont proposés. Il est conforme aux réglementations en vigueur concernant la circulation ou la navigation dans les eaux maritimes ou intérieures françaises.
              Les moyens nautiques et terrestres de surveillance et d'intervention mis en œuvre pour l'enseignement de la voile légère sont adaptés aux caractéristiques des bassins et zones de navigation, aux finalités de l'enseignement, aux équipements mis à disposition des pratiquants et à leur compétence. Les établissements utilisant un même plan d'eau ou des plans d'eau voisins prennent toutes mesures pour coordonner leurs moyens d'intervention. De plus, toutes dispositions sont prises pour recourir à des moyens extérieurs en cas de nécessité.
              Chaque établissement est équipé d'une liaison téléphonique. Les adresses et numéros de téléphone des personnes et organismes à contacter en cas d'urgence, ainsi que les modalités d'accès à la ligne téléphonique sont affichés en bonne place à proximité du poste téléphonique. L'emplacement et l'accès au poste téléphonique utilisable pour prévenir les secours sont indiqués en bonne place.

          • Article A322-71

            Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

            Modifié par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

            Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements mentionnés à l'article L. 322-2 qui organisent la pratique de la plongée subaquatique.

            Elles ne sont pas applicables à la plongée archéologique, à la plongée souterraine ainsi qu'aux parcours balisés d'entraînement et de compétition d'orientation subaquatique.

            • Article A322-72

              Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

              Modifié par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

              Sur le site de l'activité subaquatique, la pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d'un directeur de plongée présent sur le lieu de mise à l'eau ou d'immersion de la palanquée.

              Il est responsable techniquement de l'organisation, des dispositions à prendre pour assurer la sécurité des plongeurs et du déclenchement des secours.

              Il s'assure de l'application des règles et procédures en vigueur.

              Il fixe les caractéristiques de la plongée et établit une fiche de sécurité comprenant notamment les noms, les prénoms, les aptitudes des plongeurs et leur fonction dans la palanquée ainsi que les différents paramètres prévus et réalisés relatifs à la plongée. Cette fiche est conservée une année par tout moyen par l'établissement.

              Le directeur de plongée est titulaire d'une qualification mentionnée à l'annexe III-15 a.

              Lors d'une plongée aux mélanges, le directeur de plongée justifie également des aptitudes PN-C ou PTH-120 correspondant aux mélanges utilisés conformément aux annexes III-17 a et III-18 a.

            • Article A322-73

              Version en vigueur depuis le 31/10/2025Version en vigueur depuis le 31 octobre 2025

              Modifié par Arrêté du 17 octobre 2025 - art. 1

              Plusieurs plongeurs qui effectuent ensemble une plongée présentant les mêmes caractéristiques de durée, de profondeur et de trajet, y compris s'ils respirent des mélanges différents, constituent une palanquée.

              Lorsque la palanquée est composée de plongeurs justifiant d'aptitudes différentes ou respirant des mélanges différents, elle ne doit pas dépasser les conditions maximales d'évolution accessibles au plongeur justifiant des aptitudes les plus restrictives ou du mélange le plus contraignant.

              La plongée en autonomie est autorisée, sur décision du directeur de plongée :

              -pour les plongeurs âgés d'au moins seize ans justifiant des aptitudes PA-12, dans l'espace de 0 à 12 mètres ;

              -pour les plongeurs âgés d'au moins seize ans justifiant des aptitudes PA-20, dans l'espace de 0 à 20 mètres ;

              -pour les plongeurs âgés d'au moins dix-sept ans justifiant des aptitudes PA-40, dans l'espace de 0 à 40 mètres.

              La plongée en autonomie pour les mineurs est limitée à la plongée à l'air et au Nitrox dans le respect des sous-sections 2 et 3 de la présente section.

            • Article A322-74

              Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

              Modifié par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

              Lorsqu'en milieu naturel la palanquée en immersion est dirigée par une personne l'encadrant, celle-ci est titulaire d'une qualification mentionnée à l'annexe III-15 b. Cette personne est responsable du déroulement de la plongée et s'assure que ses caractéristiques sont adaptées aux circonstances et aux aptitudes des plongeurs.

              Lorsqu'au moins un des plongeurs encadrés ou la personne encadrant la palanquée utilise un mélange autre que l'air, cette dernière justifie également des aptitudes correspondant aux mélanges utilisés conformément aux annexes III-17 b, III-17 c, III-18 b et III-18 c.

            • Article A322-75

              Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

              Modifié par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

              Au sens de la présente section, la plongée en exploration correspond à la pratique de la plongée en dehors de toute action d'enseignement.

            • Article A322-76

              Version en vigueur depuis le 18/04/2012Version en vigueur depuis le 18 avril 2012

              Modifié par Arrêté du 6 avril 2012 - art. 1

              En fonction des gaz utilisés, du niveau de qualification de l'encadrement et des aptitudes des plongeurs, les espaces d'évolution sont définis comme suit :

              Espace de 0 à 6 mètres ;

              Espace de 0 à 12 mètres ;

              Espace de 0 à 20 mètres ;

              Espace de 0 à 40 mètres ;

              Espace de 0 à 60 mètres ;

              Espace de 0 à 70 mètres ;

              Espace de 0 à 80 mètres ;

              Espace au-delà de 80 mètres.

              La plongée subaquatique à l'air est limitée à 60 mètres.

              L'encadrement de la plongée subaquatique aux mélanges trimix ou héliox est limité à 80 mètres.

              La pratique de la plongée subaquatique en autonomie aux mélanges trimix ou héliox est limitée à 120 mètres.

              La teneur en oxygène du nitrox détermine l'espace d'évolution.

            • Article A322-77

              Version en vigueur depuis le 18/04/2012Version en vigueur depuis le 18 avril 2012

              Modifié par Arrêté du 6 avril 2012 - art. 2

              Le plongeur justifie, auprès du directeur de plongée, des aptitudes mentionnées aux annexes III-14 a, III-17 a ou III-18 a, notamment par la présentation d'un brevet ou diplôme et, le cas échéant, d'un carnet de plongée permettant d'évaluer son expérience.

              En l'absence de cette justification, le directeur de plongée organise l'évaluation des aptitudes de l'intéressé à l'issue d'une ou plusieurs plongées.

              Le plongeur titulaire d'un brevet mentionné à l'annexe III-14 b justifie des aptitudes correspondantes.

              Au sens de la présente section, les aptitudes sont définies comme suit :

              -les aptitudes à plonger encadré à l'air : PE ;

              -les aptitudes à plonger en autonomie à l'air : PA ;

              -les aptitudes à plonger en utilisant un mélange au nitrox : PN ;

              -les aptitudes à plonger en utilisant un mélange au trimix ou à l'héliox : PTH.

              Dans l'espace de 0 à 40 mètres, pour justifier des aptitudes PE-12 à PE-40 et des aptitudes à plonger au nitrox, les personnes en situation de handicap peuvent bénéficier d'une assistance adaptée en encadrement ou en matériel pour évoluer en palanquée encadrée.

            • Article A322-78

              Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

              Modifié par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

              I.-Les pratiquants ont à leur disposition sur le lieu de mise à l'eau ou d'immersion un plan de secours ainsi que le matériel de secours suivant :

              -un moyen de communication permettant de prévenir les secours. Une VHF est nécessaire lorsque la plongée se déroule en mer au départ d'une embarcation support de plongée ;

              -de l'eau douce potable ;

              -un ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle avec sac de réserve d'oxygène et trois masques (grand, moyen, petit) ;

              -un masque à haute concentration ;

              -un ensemble d'oxygénothérapie médicale normobare d'une capacité suffisante pour permettre, en cas d'accident, une prise en charge adaptée à la situation jusqu'à l'arrivée des secours médicaux, avec manodétendeur, débit-litre et tuyau de raccordement au ballon auto-remplisseur à valve unidirectionnelle ou au masque à haute concentration ;

              -une couverture isothermique ;

              -des fiches d'évacuation selon un modèle type en annexe III-19.

              Le plan de secours est un document écrit, adapté au lieu et à la plongée pratiquée, régulièrement mis à jour et porté à la connaissance du directeur de plongée, des personnes encadrant les palanquées et des plongeurs autonomes. Il précise notamment les modalités d'alerte en cas d'accident, les coordonnées des services de secours et les procédures d'urgence à appliquer en surface à la victime.

              II.-Ils ont en outre le matériel d'assistance suivant :

              -une bouteille d'air de secours équipée de son détendeur et, en cas de plongée effectuée avec un mélange respiratoire autre que l'air, une ou plusieurs bouteilles de secours équipées de détendeurs, dont le contenu prévu par le plan de secours est adapté à la plongée organisée ;

              -un moyen de rappeler un plongeur en immersion depuis la surface, lorsque la plongée se déroule en milieu naturel, au départ d'une embarcation ;

              -une tablette de notation immergeable ;

              -en milieu naturel, au-delà de la profondeur de 6 mètres, un jeu de tables de décompression.

              III.-Le matériel de secours est régulièrement vérifié et correctement entretenu.

            • Article A322-80

              Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

              Modifié par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

              Chaque bouteille ou ensemble de bouteilles d'un même gaz respirable est muni d'un manomètre ou d'un système équivalent permettant d'indiquer la pression au cours de la plongée.

              En milieu naturel, chaque plongeur équipé d'un appareil à circuit ouvert est muni d'un système gonflable au moyen de gaz comprimé lui permettant de regagner la surface et de s'y maintenir.

              En milieu naturel, chaque plongeur encadré au-delà de 20 mètres et chaque plongeur en autonomie est muni :

              - d'un équipement de plongée permettant d'alimenter en gaz respirable un équipier sans partage d'embout ;

              - d'équipements permettant de contrôler les caractéristiques personnelles de sa plongée et de sa remontée.

              En milieu naturel, la personne encadrant la palanquée est munie :

              - d'un équipement de plongée avec deux sorties indépendantes et deux détendeurs complets ;

              - d'un système gonflable au moyen de gaz comprimé lui permettant de regagner la surface et de s'y maintenir ;

              - d'équipements permettant de contrôler les caractéristiques de la plongée et de la remontée de sa palanquée.

              En milieu naturel, chaque palanquée dispose d'un parachute de palier.

            • Article A322-81

              Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

              Modifié par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

              Les matériels subaquatiques et équipements nautiques utilisés par les plongeurs sont régulièrement vérifiés et correctement entretenus.

              Les tubas et les détendeurs mis à disposition des plongeurs par les établissements sont désinfectés avant chaque plongée en cas de changement d'utilisateur.

            • Article A322-81-1

              Version en vigueur du 02/07/2010 au 01/04/2012Version en vigueur du 02 juillet 2010 au 01 avril 2012

              Abrogé par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1
              Création Arrêté du 18 juin 2010 - art. 9

              Le plongeur justifie, auprès du directeur de plongée, des aptitudes mentionnées à l'annexe III-14 a, notamment par la présentation d'un brevet, carnet de plongée ou diplôme.


              En l'absence de cette justification, le directeur de plongée évalue les aptitudes de l'intéressé à l'issue d'une ou plusieurs plongées.

            • Article A322-84-2

              Version en vigueur du 19/11/2010 au 01/04/2012Version en vigueur du 19 novembre 2010 au 01 avril 2012

              Abrogé par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1
              Création Arrêté du 12 novembre 2010 - art. 1

              Si la palanquée est constituée de plongeurs justifiant des aptitudes différentes allant de PE-1 à PE-4, celle-ci n'est autorisée à évoluer que dans l'espace d'évolution du plongeur justifiant des aptitudes les plus faibles.

            • Article A322-102

              Version en vigueur du 27/07/2008 au 01/04/2012Version en vigueur du 27 juillet 2008 au 01 avril 2012

              Abrogé par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1


              En cas de réimmersion, tout plongeur en difficulté doit être accompagné d'un plongeur chargé de l'assister.

            • Article A322-103

              Version en vigueur du 27/07/2008 au 01/04/2012Version en vigueur du 27 juillet 2008 au 01 avril 2012

              Abrogé par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1
              Modifié par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 5

              Les qualifications "qualification nitrox" et "qualification nitrox confirmé" sont délivrées pour l'usage du nitrox.
              La "qualification nitrox" ne peut être délivrée qu'à partir du niveau 1 de plongeur.
              La "qualification nitrox confirmé" ne peut être délivrée qu'à partir du niveau 2 de plongeur.
              Les plongeurs majeurs de niveau égal ou supérieur au niveau 2 de plongeur, titulaires de la "qualification nitrox" ou de la "qualification nitrox confirmé", sont, sur autorisation du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace médian.
              En l'absence du directeur de plongée, les plongeurs titulaires du niveau 3 ou supérieur de plongeur ainsi que d'une "qualification nitrox" ou "qualification nitrox confirmé" peuvent plonger en autonomie entre eux et choisir le lieu, l'organisation et les paramètres de leur plongée, dans les conditions prévues aux annexes III-19 a et III-19 b du présent code.

            • Article A322-104

              Version en vigueur du 27/07/2008 au 01/04/2012Version en vigueur du 27 juillet 2008 au 01 avril 2012

              Abrogé par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1


              Les qualifications « qualification trimix élémentaire » et « qualification trimix » sont délivrées pour l'usage du trimix.
              La « qualification trimix » donne compétences pour plonger à l'héliox dans les mêmes limites de profondeur que le trimix.
              Les « qualification trimix élémentaire » et « qualification trimix » ne peuvent être délivrées qu'à partir du niveau 3 de plongeur.
              En l'absence du directeur de plongée, les plongeurs titulaires du niveau 3 ou supérieur de plongeur ainsi que d'une « qualification trimix élémentaire » ou « qualification trimix », peuvent plonger en autonomie entre eux et choisir le lieu, l'organisation et les paramètres de leur plongée, dans les conditions prévues aux annexes III-19 a et III-19 b et III-20 a et III-20 b au présent code.

            • Article A322-105

              Version en vigueur du 27/07/2008 au 01/04/2012Version en vigueur du 27 juillet 2008 au 01 avril 2012

              Abrogé par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1


              Après avoir suivi une formation adaptée, les utilisateurs de recycleurs peuvent accéder aux prérogatives définies par la présente section, en fonction de leur niveau et du mélange utilisé. Ils doivent être titulaires au moins du niveau 1 de plongeur s'il s'agit d'un appareil semi-fermé au nitrox, du niveau 3 de plongeur dans tous les autres cas, et des qualifications correspondant aux mélanges respirés.

            • Article A322-106

              Version en vigueur du 27/07/2008 au 01/04/2012Version en vigueur du 27 juillet 2008 au 01 avril 2012

              Abrogé par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1


              La pratique de la plongée est placée sous la responsabilité d'un directeur de plongée présent sur le site qui fixe les caractéristiques de la plongée et organise l'activité. Il s'assure de l'application des règles définies par la présente section.

            • Article A322-107

              Version en vigueur du 27/07/2008 au 01/04/2012Version en vigueur du 27 juillet 2008 au 01 avril 2012

              Abrogé par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1


              Le directeur de plongée en milieu naturel et artificiel est titulaire au minimum :
              1° Du niveau 3 d'encadrement pour l'enseignement et l'exploration en plongée avec les mélanges respiratoires visés à l'article A. 322-89 dans les espaces de 0 à 40 mètres, sous réserve qu'il dispose de la qualification afférente au mélange respiratoire utilisé ;
              2° Du niveau 3 d'encadrement pour l'exploration en plongée avec ces mélanges respiratoires dans la zone de 40 à 70 mètres, sous réserve qu'il dispose de la qualification afférente au mélange respiratoire utilisé ;
              3° Du niveau 4 d'encadrement pour l'exploration en plongée avec ces mélanges respiratoires au-delà de 70 mètres, sous réserve qu'il dispose de la qualification afférente au mélange respiratoire utilisé ;
              4° Du niveau 4 d'encadrement pour l'enseignement en plongée avec ces mélanges respiratoires au-delà de 40 mètres, sous réserve qu'il dispose de la qualification afférente au mélange respiratoire utilisé.

            • Article A322-108

              Version en vigueur du 27/07/2008 au 01/04/2012Version en vigueur du 27 juillet 2008 au 01 avril 2012

              Abrogé par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1


              Le guide de palanquée dirige la palanquée en immersion. Il est responsable du déroulement de la plongée et s'assure que les caractéristiques de celles-ci sont adaptées aux circonstances et aux compétences des participants.

            • Article A322-109

              Version en vigueur du 27/07/2008 au 01/04/2012Version en vigueur du 27 juillet 2008 au 01 avril 2012

              Abrogé par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1


              Le guide de palanquée est titulaire au minimum d'un niveau 4 de plongeur et des qualifications afférentes aux mélanges respirés par les membres de sa palanquée.
              Ces qualifications sont délivrées dans les conditions définies en annexe III-18.
              Les qualifications minimales requises pour l'enseignement et l'exploration sont définies dans les annexes III-19 a et III-19 b et III-20 a et III-20 b du présent code.
              En milieu naturel, le guide de palanquée utilise un équipement de plongée muni de deux sorties indépendantes et de deux détendeurs complets.

            • Article A322-110

              Version en vigueur du 27/07/2008 au 01/04/2012Version en vigueur du 27 juillet 2008 au 01 avril 2012

              Abrogé par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1


              Le guide d'une palanquée composée de plongeurs respirant de l'air est autorisé à respirer un mélange nitrox, sous réserve qu'il ait la qualification nécessaire, et que les conditions de la plongée planifiée sous sa responsabilité lui permettent de plonger au nitrox et d'intervenir à tout moment en toute sécurité, que ce soit en situation d'enseignement ou d'exploration.
              Les dispositions relatives aux espaces d'évolution, niveau de pratique des plongeurs, compétence minimum du guide de palanquée et effectif de la palanquée prévues pour la plongée autonome à l'air dans les annexes III-16 a et III-16 b s'appliquent à cette palanquée en immersion.

            • Article A322-111

              Version en vigueur du 27/07/2008 au 01/04/2012Version en vigueur du 27 juillet 2008 au 01 avril 2012

              Abrogé par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1


              Sauf dans les piscines ou fosses de plongée dont la profondeur n'excède pas 6 mètres, les plongeurs évoluant en autonomie et les guides de palanquée sont équipés chacun d'un système gonflable au moyen de gaz comprimé leur permettant de regagner la surface et de s'y maintenir, ainsi que des moyens de contrôler personnellement les caractéristiques de la plongée et de la remontée de leur palanquée. En plongée, avec des appareils à circuit ouvert, les plongeurs en autonomie doivent être munis d'un équipement de plongée permettant d'alimenter un équipier sans partage d'embout.

            • Article A322-112

              Version en vigueur du 27/07/2008 au 01/04/2012Version en vigueur du 27 juillet 2008 au 01 avril 2012

              Abrogé par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1


              Les pratiquants ont à leur disposition sur les lieux de plongée le matériel de secours suivant :
              ― un moyen de communication permettant de prévenir les secours ;
              ― une trousse de premiers secours dont le contenu minimum est identique à celui fixé pour la plongée à l'air ;
              ― de l'eau douce potable non gazeuse ;
              ― un ballon autoremplisseur à valve unidirectionnelle (BAVU) avec sac de réserve d'oxygène et masque d'inhalation ;
              ― une bouteille d'oxygène gonflée, d'une capacité suffisante pour permettre, en cas d'accident, un traitement adapté à la plongée, avec mano-détendeur et tuyau de raccordement au BAVU ;
              ― une bouteille de secours équipée de son détendeur et contenant un mélange adapté à la plongée organisée ;
              ― une couverture isothermique ;
              ― un moyen de rappeler un plongeur en immersion depuis la surface, lorsque la plongée se déroule en milieu naturel, au départ d'une embarcation, ainsi que, éventuellement, un aspirateur de mucosités.
              Ils ont en outre le matériel d'assistance suivant :
              ― une tablette de notation ;
              ― un jeu de tables permettant de vérifier ou recalculer les procédures de remontée des plongées réalisées au-delà de l'espace proche.
              Les matériels et équipements nautiques des plongeurs sont conformes à la réglementation en vigueur et correctement entretenus.

            • Article A322-113

              Version en vigueur du 27/07/2008 au 01/04/2012Version en vigueur du 27 juillet 2008 au 01 avril 2012

              Abrogé par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1


              En complément du matériel énoncé à l'article A. 322-112, l'organisation d'une plongée au mélange trimix ou héliox impose la présence sur les lieux de plongée des équipements suivants :
              ― une ligne lestée de descente et de remontée en l'absence d'autre ligne de repère ;
              ― une ou plusieurs bouteilles de secours équipées de détendeurs et contenant un mélange adapté à la plongée organisée ;
              ― une ligne de décompression adaptée à la plongée organisée, déployée ou prête à être déployée à partir d'une embarcation ou d'un point fixe ;
              ― une copie de la ou des planifications de plongées prévues ;
              ― un support logistique ou une embarcation support de pratique avec une personne en surface habilitée pour la manœuvrer.

            • Article A322-114

              Version en vigueur du 27/07/2008 au 01/04/2012Version en vigueur du 27 juillet 2008 au 01 avril 2012

              Abrogé par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1


              L'activité de plongée est matérialisée selon la réglementation en vigueur.

            • Article A322-115

              Version en vigueur du 27/07/2008 au 01/04/2012Version en vigueur du 27 juillet 2008 au 01 avril 2012

              Abrogé par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1


              Les dispositions de la présente section sont applicables à la plongée souterraine uniquement en ce qui concerne les qualifications requises pour l'utilisation de mélanges en plongée. Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à la plongée archéologique, qui dispose d'une réglementation spécifique.

            • Article A322-83

              Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

              Modifié par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

              Une palanquée constituée de débutants peut évoluer dans l'espace de 0 à 6 mètres.

              En cours de formation technique conduisant aux aptitudes PE-12 ou PE-20, la palanquée peut évoluer respectivement dans l'espace de 0 à 12 mètres ou dans l'espace de 0 à 20 mètres, sous la responsabilité d'un enseignant de niveau 2 (E2) mentionné à l'annexe III-15 b.

            • Article A322-84

              Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

              Modifié par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

              Une palanquée constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-12 peut évoluer dans l'espace de 0 à 12 mètres sous la responsabilité de la personne encadrant la palanquée.

              Une palanquée constituée de plongeurs en cours de formation technique conduisant aux aptitudes PE-20 peut évoluer dans l'espace de 0 à 20 mètres, sous la responsabilité d'un enseignant de niveau 2 (E2) mentionné à l'annexe III-15 b.

            • Article A322-85

              Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

              Modifié par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

              Une palanquée constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-20 peut évoluer dans l'espace de 0 à 20 mètres sous la responsabilité de la personne encadrant la palanquée. En cours de formation technique conduisant aux aptitudes PE-40, la palanquée peut évoluer dans l'espace de 0 à 40 mètres, sous la responsabilité d'un enseignant de niveau 3 (E3) mentionné à l'annexe III-15 b.

            • Article A322-86

              Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

              Modifié par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

              Une palanquée constituée de plongeurs justifiant des aptitudes PE-40 peut évoluer dans l'espace de 0 à 40 mètres sous la responsabilité de la personne encadrant la palanquée.

              En cours de formation technique conduisant à un brevet délivré par la Fédération française d'études et de sports sous-marins, la Fédération sportive et gymnique du travail, l'Union nationale des centres sportifs de plein air, l'Association nationale des moniteurs de plongée, le Syndicat national des moniteurs de plongée ou la Confédération mondiale des activités subaquatiques justifiant des aptitudes PE-60, la palanquée peut évoluer dans l'espace de 0 à 60 mètres sous la responsabilité d'un enseignant de niveau 4 (E4) mentionné à l'annexe III-15 b.

            • Article A322-87

              Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

              Modifié par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

              Une palanquée constituée de plongeurs titulaires d'un brevet délivré par la Fédération française d'études et de sports sous-marins, la Fédération sportive et gymnique du travail, l'Union nationale des centres sportifs de plein air, l'Association nationale des moniteurs de plongée, le Syndicat national des moniteurs de plongée ou la Confédération mondiale des activités subaquatiques justifiant des aptitudes PE-60 peut évoluer dans l'espace de 0 à 60 mètres sous la responsabilité de la personne encadrant la palanquée enseignant de niveau 4 (E4) mentionné à l'annexe III-15 b.

            • Article A322-88

              Version en vigueur du 26/11/2022 au 31/10/2025Version en vigueur du 26 novembre 2022 au 31 octobre 2025

              Abrogé par Arrêté du 17 octobre 2025 - art. 2
              Modifié par Arrêté du 7 novembre 2022 - art. 1

              Les plongeurs âgés d'au moins seize ans justifiant des aptitudes PA-12 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 12 mètres.

              Les plongeurs âgés d'au moins seize ans justifiant des aptitudes PA-20 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 20 mètres.

              Les plongeurs âgés d'au moins dix-sept ans justifiant des aptitudes PA-40 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 40 mètres.

            • Article A322-89

              Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

              Modifié par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

              Les plongeurs majeurs titulaires d'un brevet délivré par la Fédération française d'études et de sports sous-marins, la Fédération sportive et gymnique du travail, l'Union nationale des centres sportifs de plein air, l'Association nationale des moniteurs de plongée, le Syndicat national des moniteurs de plongée ou la Confédération mondiale des activités subaquatiques justifiant des aptitudes PA-60 sont, sur décision du directeur de plongée, autorisés à plonger en autonomie dans l'espace de 0 à 60 mètres.

              • Article A322-90

                Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

                Modifié par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

                Les gaz et mélanges respiratoires sont les suivants :

                1° Mélanges binaires :

                - le nitrox est un mélange respiratoire composé d'oxygène et d'azote dans des proportions différentes de celle de l'air ;

                - l'héliox est un mélange respiratoire composé d'oxygène et d'hélium ;

                2° Mélanges ternaires : le trimix, mélange respiratoire composé d'oxygène, d'azote et d'hélium ;

                3° L'oxygène pur, utilisable dans les recycleurs et en décompression.

              • Article A322-92

                Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

                Modifié par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

                La valeur de la pression partielle minimale d'oxygène inspiré par le plongeur est limitée à 160 hectopascals (0,16 bar). La valeur de la pression partielle maximale d'oxygène inspiré par le plongeur en immersion est limitée à 1 600 hectopascals (1,6 bar).

              • Article A322-93

                Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

                Modifié par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

                Les bouteilles sont identifiées selon les gaz contenus.

                Le fabricant ou le distributeur d'un mélange respiratoire autre que l'air mentionne sur la fiche d'identification de chaque bouteille et sur le registre de l'établissement les informations suivantes :

                - le pourcentage d'oxygène analysé et la composition théorique du mélange gazeux ;

                - la date de l'analyse ;

                - le nom du fabricant ou du distributeur.

                Avant la plongée, l'utilisateur final complète la fiche d'identification de chaque bouteille par les informations suivantes :

                - la pression du mélange gazeux de la bouteille ;

                - le pourcentage d'oxygène analysé et la composition du mélange ;

                - la profondeur maximale d'utilisation du mélange ;

                - la date de l'analyse ;

                - son nom ou ses initiales.

              • Article A322-94

                Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

                Modifié par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

                Lorsque la plongée est réalisée avec des recycleurs, ceux-ci font l'objet d'une certification selon les normes en vigueur.

                Après avoir suivi une formation qualifiante, adaptée au recycleur considéré, de la Fédération française d'études et de sports sous-marins, de la Fédération sportive et gymnique du travail, de l'Union nationale des centres sportifs de plein air, de l'Association nationale des moniteurs de plongée ou du Syndicat national des moniteurs de plongée ou reconnue par le fabricant du recycleur, l'utilisateur d'un recycleur peut accéder aux prérogatives définies par la présente section s'il justifie des aptitudes correspondant à l'espace d'évolution et aux mélanges gazeux utilisés.

                Lors d'une plongée avec un recycleur organisée au-delà de 6 mètres, les plongeurs doivent avoir accès à un système respiratoire de secours en circuit ouvert délivrant un ou plusieurs mélanges respirables autorisant le retour en surface.

                En milieu naturel, lorsque la personne encadrant la palanquée utilise un recycleur, le système respiratoire de secours doit être indépendant du recycleur.

              • Article A322-95

                Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

                Modifié par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

                La pratique de la plongée aux mélanges nitrox est soumise à la justification d'aptitudes nitrox pour les plongeurs et la personne encadrant la palanquée conformément au tableau figurant à l'annexe III-17 a.

                Les conditions de pratique de la plongée aux mélanges nitrox sont précisées par les annexes III-17 b et III-17 c.

              • Article A322-96

                Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

                Modifié par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

                La pratique de la plongée aux mélanges trimix ou héliox est soumise à la justification des aptitudes par les plongeurs et la personne encadrant la palanquée conformément au tableau figurant à l'annexe III-18 a.

                Les conditions de pratique de la plongée aux mélanges trimix ou héliox sont précisées par les annexes III-18 b et III-18 c.

              • Article A322-97

                Version en vigueur depuis le 01/04/2012Version en vigueur depuis le 01 avril 2012

                Modifié par Arrêté du 5 janvier 2012 - art. 1

                En complément du matériel énoncé à l'article A. 322-78, l'organisation d'une plongée au mélange trimix ou héliox impose la présence sur le lieu de mise à l'eau ou d'immersion des équipements suivants :

                -une ligne lestée de descente et de remontée pouvant également être utilisée pour la décompression ;

                -une copie de la ou des planifications de plongées prévues ;

                -un support logistique ou une embarcation support de pratique avec une personne en surface habilitée pour la manœuvrer.

            • Article A322-98

              Version en vigueur depuis le 18/04/2012Version en vigueur depuis le 18 avril 2012

              Modifié par Arrêté du 6 avril 2012 - art. 3

              La plongée dans une piscine ou fosse de plongée dont la profondeur excède 6 mètres est soumise aux dispositions relatives à la plongée en milieu naturel.

              Par dérogation aux dispositions des sous-sections 1 et 2, lorsque la plongée se déroule en piscine ou fosse de plongée dont la profondeur n'excède pas 6 mètres, le directeur de plongée est titulaire au minimum du niveau d'enseignement 1 (E1) mentionné à l'annexe III-15 b. Le directeur de plongée autorise les plongeurs justifiant des aptitudes PE-12 à plonger en autonomie et les guides de palanquée (GP) ou les plongeurs niveau 4 (P4) à effectuer les baptêmes.

              Par dérogation aux dispositions de l'article A. 322-72 du code du sport, lorsque la plongée se déroule en piscine ou fosse de plongée dont la profondeur n'excède pas 6 mètres, la fiche de sécurité n'est pas obligatoire.

            • Article A322-99

              Version en vigueur depuis le 18/04/2012Version en vigueur depuis le 18 avril 2012

              Modifié par Arrêté du 6 avril 2012 - art. 4

              Sur décision de l'exploitant de l'établissement d'activités physiques ou sportives, une palanquée constituée de plongeurs titulaires d'un brevet délivré par la Fédération française d'études et de sports sous-marins, la Fédération sportive et gymnique du travail, l'Union nationale des centres sportifs de plein air, l'Association nationale des moniteurs de plongée, le Syndicat national des moniteurs de plongée ou la Confédération mondiale des activités subaquatiques justifiant des aptitudes PA-60 peut évoluer dans l'espace de 0 à 40 mètres en l'absence de directeur de plongée.

              L'exploitant est informé, avant la plongée, du choix du site de l'activité subaquatique par les plongeurs. Il entérine l'organisation mise en œuvre pour assurer la sécurité des plongeurs et le déclenchement des secours.

            • Article A322-100

              Version en vigueur depuis le 17/01/2026Version en vigueur depuis le 17 janvier 2026

              Modifié par Arrêté du 24 novembre 2025 - art. 3

              Exerce la fonction de conseiller à la prévention hyperbare pour les plongées dans l'espace de 0 à 40 mètres, en application des dispositions de l'article R. 322-41, le titulaire de l'un des diplômes suivants :

              -brevet d'Etat d'éducateur sportif 1 er degré, option " plongée subaquatique " ;

              -diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " perfectionnement sportif ", mention " plongée subaquatique " ;

              -diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " perfectionnement sportif ", mention " activités de plongée subaquatique " ;

              -diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " performance sportive ", mention " plongée subaquatique ".

              Exerce la fonction de conseiller à la prévention hyperbare pour les plongées au-delà de 40 mètres, dans les limites prévues par la présente section et en application des dispositions de l'article R. 322-41, le titulaire de l'un des diplômes suivants :

              -brevet d'Etat d'éducateur sportif 2 e degré, option " plongée subaquatique " ;

              -diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " perfectionnement sportif ", mention " plongée subaquatique " ;

              -certificat complémentaire " plongée profonde et tutorat " associé au diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " perfectionnement sportif ", mention " activités de plongée subaquatique " ;

              -diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " performance sportive ", mention " plongée subaquatique ".

            • Article A322-101

              Version en vigueur depuis le 18/04/2012Version en vigueur depuis le 18 avril 2012

              Modifié par Arrêté du 6 avril 2012 - art. 5

              Pour l'application de la présente section, la pratique de l'apnée est soumise aux dispositions de l'article A. 322-81 et du I de l'article A. 322-78.

              Par dérogation au I de l'article A. 322-78, pour la pratique de l'apnée dans l'espace de 0 à 6 mètres, les pratiquants ont à leur disposition sur le lieu de mise à l'eau ou d'immersion un plan de secours ainsi que le matériel de secours suivant :

              -un moyen de communication permettant de prévenir les secours. Une VHF est nécessaire lorsque la plongée se déroule en mer au départ d'une embarcation support de plongée ;

              -des fiches d'évacuation selon un modèle type en annexe III-19.

            • Article A322-116

              Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

              Modifié par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1

              Relèvent de la présente section les établissements mentionnés à l'article L. 322-2 qui organisent, proposent ou accueillent la pratique des activités équestres dont le polo.

            • Article A322-117

              Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

              Modifié par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1

              L'organisation des activités tient compte du niveau des équidés, du niveau des pratiquants ainsi que des conditions météorologiques le cas échéant.

            • Article A322-118

              Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

              Modifié par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1

              Un équidé confié à un pratiquant doit être en bonne santé, apte et préparé à l'exercice demandé. Cet exercice ne doit pas mettre en danger la sécurité du pratiquant et des tiers.

            • Article A322-119

              Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

              Modifié par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1

              Le matériel utilisé pour la pratique équestre ne doit pas être source de blessure pour l'équidé ou le pratiquant et doit être maintenu en bon état et propre.

            • Article A322-120

              Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

              Modifié par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1

              Les équipements de protection individuelle d'occasion tels que les casques et les gilets de protection peuvent être mis à disposition ou loués pour la pratique des activités équestres conformément aux dispositions du code du travail et du présent code.

            • Article A322-121

              Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

              Modifié par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1

              Le port d'un casque conforme aux normes en vigueur est obligatoire pour tout mineur à l'exception de la pratique de la voltige ou lorsque le pratiquant est à pied.

            • Article A322-122

              Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

              Modifié par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1

              Lorsque des casques ou gilets de protection sont loués ou mis à disposition des pratiquants, ils doivent être maintenus en bon état et propres.

            • Article A322-126

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017

              Abrogé par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              A l'intérieur des installations, la surface disponible, le cubage d'air, l'aération, l'éclairage et la protection contre les intempéries doivent être suffisants : les équidés doivent être hébergés dans des locaux leur assurant de bonnes conditions de stabulation ; en particulier, la dimension au sol des boxes et stalles doit permettre à l'animal de se coucher. L'état et les matériaux de construction des installations intérieures, notamment des boxes, des séparations de boxe et des stalles ne doivent pas présenter d'éléments dangereux tels que des aspérités métalliques.

            • Article A322-127

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017

              Abrogé par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              L'état du matériel utilisé, de la sellerie et du harnachement ne doit mettre en danger ni la sécurité des cavaliers, ni la santé du cheval. Les cuirs et les aciers doivent être tenus en constant état de propreté. Toute pièce détériorée ou usagée doit être remplacée ou réparée.

            • Article A322-130

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017

              Abrogé par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

              D'autres éléments d'appréciation peuvent être retenus en fonction de l'activité exercée. En particulier, les établissements définis à l'article 1er de l'arrêté du 4 janvier 1971, modifié par l'arrêté du 9 mai 1974, relatif au classement des établissements hippiques doivent respecter les normes de sécurité leur permettant d'obtenir cent vingt points au moins au critère de sécurité dans le cadre de la réglementation relative au classement des établissements hippiques.

            • Article A322-123

              Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

              Modifié par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1

              La conception d'ensemble des équipements, locaux, écuries, manèges, carrières, pistes d'entraînement ainsi que des installations extérieures, prairies, enclos, voies de circulation intérieure et des accès vers l'extérieur de l'établissement doit être compatible avec la nature de l'activité équestre pratiquée, la sécurité des pratiquants, des équidés et des tiers.

              Ces installations doivent être maintenues en bon état.

            • Article A322-124

              Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

              Modifié par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1

              Les lices et pare-bottes doivent être continus, sans aspérité et conçus de façon à prévenir les accidents pour les cavaliers et maintenus en bon état.

            • Article A322-125

              Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

              Modifié par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1

              Pendant les heures d'ouverture au public, l'accès aux zones de stockage du matériel, de l'outillage et des produits d'entretien des installations, du fourrage et du fumier, des produits vétérinaires doit faire l'objet de mesures de sécurisation et d'une signalétique adaptée visant à assurer la sécurité des personnes.

            • Article A322-131

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017

              Abrogé par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Toutes les installations ainsi que le matériel utilisé doivent être tenus dans un parfait état de propreté et d'entretien.
              L'évacuation des eaux résiduaires doit se faire dans les conditions prévues par le règlement sanitaire départemental.
              Les écuries et le matériel utilisé doivent être désinfectés au moins une fois par an. Après le départ d'un équidé, la place d'écurie libérée doit immédiatement être désinfectée.

            • Article A322-132

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017

              Abrogé par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Les litières doivent être quotidiennement entretenues et renouvelées le plus souvent possible.
              Le fumier doit être stocké sur des aires spécialement aménagées à cet effet et convenablement situées conformément aux dispositions prévues par le règlement sanitaire départemental.

            • Article A322-134

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017

              Abrogé par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              En cas d'injection, dans le cadre des traitements et soins vétérinaires, les aiguilles ne doivent être utilisées qu'une seule fois. Les autres instruments doivent être désinfectés après chaque usage.

            • Article A322-135

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017

              Abrogé par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              En vue des contrôles, chaque établissement doit tenir et présenter à la requête des agents des services habilités un registre de présence numéroté sur lequel sont inscrits les équidés.
              Les mentions ci-après doivent y être portées au fur et à mesure des mouvements d'entrée et de sortie dans l'effectif : nom de l'animal, numéro du document d'accompagnement, date d'entrée dans l'établissement, lieu de provenance, date de sortie et destination.
              A défaut du document d'accompagnement, il y a lieu de mentionner sur le registre (l'identification complète de l'animal, les tests de laboratoires, les inoculations effectuées à titre officiel et les vaccinations reçues : nature, date, résultats, rappel).

            • Article A322-136

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017

              Abrogé par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Les équidés doivent être tenus en bon état d'entretien physique : la nourriture et l'abreuvement doivent leur être dispensés en qualité et quantité en fonction de l'activité de l'animal ; le pansage et les soins habituels doivent être effectués régulièrement ; la ferrure doit être adaptée au travail de chaque cheval et l'état des pieds examiné régulièrement.

            • Article A322-137

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017

              Abrogé par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              En cas de blessures et atteintes graves, un vétérinaire doit être consulté. En cas de blessures superficielles, frottements échauffements, coupures ou autres atteintes bénignes, les premiers soins élémentaires doivent être immédiatement apportés.

            • Article A322-138

              Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017

              Abrogé par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1
              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Pour chaque nouvel équidé introduit dans l'effectif de l'établissement, il peut être exigé par décision préfectorale un certificat sanitaire attestant la provenance du cheval, son état de bonne santé et l'absence de maladie contagieuse dans l'élevage ou l'établissement d'origine.
              Toutes les précautions doivent être prises pour éviter le contact des animaux nouvellement introduits entre eux, et avec ceux qui se trouvent déjà dans l'établissement.

          • Article A322-141

            Version en vigueur du 01/01/2010 au 10/06/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 10 juin 2015

            Abrogé par ARRÊTÉ du 1er juin 2015 - art. 1
            Modifié par Arrêté du 25 septembre 2009 - art. 2

            Toute salle où sont pratiqués les arts martiaux doit présenter les garanties minimales d'hygiène, de technique et de sécurité suivantes :

            1° Aire de travail :

            Surface minimum du tapis : 25 mètres carrés sans obstacle tel que pilier ou colonne et largeur minimum : 3,50 mètres ;

            Au-dessus de six couples pratiquants, cette surface sera augmentée de 4 mètres carrés par couple ;

            2° Equipement de la salle :

            - hauteur minimum sous plafond, poutre ou tout autre obstacle tel qu'éclairage : 2,50 mètres ;

            - protection de la salle par le capitonnage des obstacles de toute nature (angles, piliers, radiateurs) situés à une distance inférieure à 1 mètre du tapis, et ce sur une hauteur de 1,50 mètre en partant du sol ;

            - les matériaux de protection doivent correspondre aux normes de sécurité en vigueur ;

            - interdiction du verre armé dans le vitrage ;

            3° Dispositions diverses :

            - existence d'un nécessaire médical de premier secours en vue des premiers soins à apporter en cas d'accident ;

            - existence d'un téléphone et affichage à proximité de ce téléphone des numéros d'appel du SAMU, des pompiers, du médecin et d'un responsable de la salle ou du club, de l'hôpital, de l'ambulance.

          • Article A322-142

            Version en vigueur depuis le 10/06/2016Version en vigueur depuis le 10 juin 2016

            Modifié par Arrêté du 26 mai 2016 - art. 7

            Les établissements permanents ou les installations temporaires dans lesquels sont pratiquées des activités de tir aux armes de chasse constituent des établissements d'activités physiques ou sportives au sens de l'article L. 322-2.

          • Article A322-143

            Version en vigueur depuis le 10/06/2016Version en vigueur depuis le 10 juin 2016

            Modifié par Arrêté du 26 mai 2016 - art. 7

            L'exploitant réalise un plan comportant la désignation de l'emplacement retenu, les dates d'utilisation et un croquis indiquant la situation des appareils de lancement, l'orientation des tirs, les voies d'accès, les protections prévues et l'emplacement réservé au public.

            Ce plan est transmis au préfet de département quinze jours avant l'ouverture de l'établissement ainsi qu'après chaque modification.

            Si aucun obstacle ne fait office d'écran protecteur, une distance minimale de deux cent cinquante mètres dans la direction normale du tir doit séparer des routes et habitations riveraines tout établissement d'activités physiques ou sportives où sont pratiquées des activités de tir aux armes de chasse.

          • Article A322-144

            Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            Toutes les précautions nécessaires sont prises afin de garantir à l'extérieur des établissements ou installations la sécurité des riverains et à l'intérieur la protection du public, des tireurs et du personnel opérant sur les stands, tant en ce qui concerne les équipements techniques mis à la disposition des tireurs et leur maniement qu'en ce qui concerne les risques de ricochets, de projectiles perdus et de retombées de plombs ou de fragments de plateaux, par référence aux règlements techniques déposés par la Fédération française de ball-trap auprès du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports.

          • Article A322-145

            Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            Pour l'exécution des tirs et au cours des épreuves ou des tirs d'entraînement, les pratiquants, sous la responsabilité de l'exploitant de l'établissement ou de l'installation, observent les règles de sécurité suivantes :
            ― retirer les bretelles des fusils ;
            ― ne faire des essais d'épaulement de fusil fermé, même vide, que sur le pas de tir et uniquement dans la direction normale de tir ;
            ― ne charger l'arme qu'à son tour, l'arme basculée ou la culasse ouverte ;
            ― ne se retourner en aucun cas vers le public, que l'arme soit ou non chargée ;
            ― en cas d'interruption du tir, basculer ou ouvrir les fusils sur le pas de tir et retirer les cartouches.
            Ces règles de sécurité sont affichées de manière lisible en un lieu accessible à tous.

          • Article A322-146

            Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

            Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


            Le préfet peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture des établissements ou installations qui ne présentent pas les garanties de sécurité prévues par le présent code après consultation éventuelle des organismes locaux représentatifs de la Fédération française de ball-trap.
            Il peut également s'opposer à l'ouverture de tout établissement ou installation si la responsabilité civile de l'organisateur et de chacun des participants n'est pas garantie par la souscription d'une assurance pour l'ensemble des activités de tir aux armes de chasse.

            • Article A322-147

              Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

              Modifié par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1

              La présente section s'applique aux établissements qui organisent la pratique du parachutisme sportif ou l'activité de chute libre en soufflerie.
            • Article A322-148

              Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

              Modifié par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1

              L'âge minimum requis pour la pratique du parachutisme sportif est de quinze ans.

              A l'exception des licenciés de la fédération ayant reçu délégation pour le parachutisme, les pratiquants doivent présenter, lors de leur inscription, un certificat médical de non-contre indication à la pratique du parachutisme mentionné à l'article L. 231-2-3. Les pratiquants mineurs doivent présenter en outre une autorisation écrite de leurs représentants légaux.

            • Article A322-149

              Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

              Modifié par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1

              L'organisation des séances de saut tient compte des conditions aérologiques et météorologiques. Dans le cas où l'évolution de ces conditions est susceptible de mettre en péril la sécurité et la santé des pratiquants, le responsable de la séance de saut l'adapte ou l'annule.
            • Article A322-150

              Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

              Modifié par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1

              Les sauts effectués par les débutants sont précédés d'une formation obligatoire, adaptée à la nature du saut.

              Peuvent seuls être pratiqués lors du premier saut par les débutants :

              1° Le saut à ouverture automatique avec utilisation d'un parachute de type " tout dans le dos " dont l'ouverture du conteneur principal est assurée par une sangle reliée à l'aéronef. Il est effectué à partir d'une hauteur minimale de mille mètres ;

              2° Le saut à ouverture commandée, où l'élève est accompagné en chute libre par deux moniteurs. Ce saut est effectué d'une hauteur minimale de trois mille mètres ;

              3° Le saut en tandem avec utilisation d'un parachute biplace supportant le poids d'un élève et d'un moniteur, effectué à partir d'une hauteur minimale de largage de trois mille mètres.

            • Article A322-151

              Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

              Modifié par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1

              Tous les sauts réalisés sont répertoriés sur un carnet spécifique, détenu par l'élève, sur lequel les moniteurs attestent les aptitudes acquises :

              1° Hors de la progression accompagnée en chute, les élèves effectuent d'abord des sauts en ouverture automatique qui leur permettent de démontrer leur aptitude à effectuer des sorties stables et à simuler l'action d'ouverture. Ils doivent effectuer un minimum de quatre sauts en ouverture automatique avant d'accéder à la chute libre. Dès l'accès à la chute libre, la hauteur de largage et l'exercice demandé doivent permettre à l'élève d'effectuer son ouverture à la hauteur minimale de mille deux cent mètres ;

              2° Les élèves suivant une progression accompagnée en chute doivent être accompagnés en chute par un ou deux moniteurs aussi longtemps qu'ils n'ont pas démontré leur aptitude à stabiliser des sorties non tenues, à effectuer des chutes stables prolongées, à maîtriser un " retour face sol " après un " passage dos " volontaire, à apprécier correctement leur hauteur et ouvrir leur parachute à une hauteur prédéterminée. Le premier saut s'effectue toujours accompagné de deux moniteurs. Ils doivent en outre avoir effectué un minimum de six sauts accompagnés avant d'effectuer un saut non accompagné. La hauteur de parachutage ne doit pas être inférieure à trois mille mètres et la hauteur d'ouverture ne doit pas être inférieure à mille deux cents mètres ;

              3° L'utilisation du tandem est possible à tous les stades de la progression de l'élève. La hauteur de parachutage ne doit pas être inférieure à trois mille mètres et la hauteur d'ouverture ne doit pas être inférieure à mille cinq cents mètres.

            • Article A322-152

              Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

              Modifié par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1

              Le pratiquant autonome au sein d'un établissement répertorie ses sauts sur un carnet spécifique régulièrement visé par un moniteur ayant les qualifications requises. Il doit totaliser cent sauts minimum et avoir démontré les aptitudes suivantes :

              -savoir s'intégrer dans une séance de pratique autonome ;

              -être capable de veiller à la sécurité du largage en séance de pratique autonome ;

              -maîtriser la chute libre ;

              -être capable de concevoir et réaliser son programme de navigation sous voile de l'ouverture du parachute jusqu'à l'atterrissage ;

              -être capable de plier sa voile principale et de contrôler son équipement ;

              -avoir les connaissances théoriques fondamentales liées à l'activité.

            • Article A322-153

              Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

              Modifié par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1

              Les sauts mentionnés au présent article ne sont pas autorisés pour les élèves mentionnés à l'article A. 322-150 et en progression mentionnés à l'article A. 322-151. Ils sont organisés selon les caractéristiques suivantes :

              1° Sauts sur l'eau :

              -les participants doivent posséder une bonne maîtrise de la natation. Ils sont équipés d'un système d'aide à la flottaison et reçoivent une formation spécifique ;

              -la récupération des parachutistes et de leurs équipements est assurée par un nombre d'embarcations en fonction de celui des personnes et des matériels à récupérer ;

              2° Sauts de nuit : les participants doivent être repérables et être en mesure de déterminer leur hauteur d'ouverture. La zone d'atterrissage est éclairée ;

              3° Sauts avec surface additionnelle rigide :

              -un système de libération de l'équipement est obligatoire ;

              -pour l'ensemble des sauts visés au présent article, le coupe-sangles est obligatoire.

            • Article A322-154

              Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

              Modifié par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1

              Sauf exceptions prévues au 1° de l'article A. 322-150 et à l'article A. 322-151, la hauteur minimale du jet de l'extracteur de la voile principale est de 850 mètres.

              En fonction des caractéristiques de la zone de sauts et des conditions aérologiques, la vitesse maximale du vent au sol ne peut excéder celle fixée par la fédération ayant reçu délégation pour le parachutisme. Dans tous les cas, elle ne peut excéder onze mètres par seconde.

            • Article A322-155

              Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

              Modifié par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1

              L'exploitant de l'établissement doit obtenir les autorisations du propriétaire du terrain. Les secours doivent pouvoir accéder à la zone d'atterrissage.

              Préalablement au premier saut dans l'établissement, les pratiquants reçoivent une formation sur la zone de sauts et ses caractéristiques : vents dominants, consignes d'atterrissage, zones de dégagement, obstacles à éviter.

              Plusieurs établissements peuvent utiliser la même zone d'atterrissage. Pour ce faire et préalablement au début des activités, s'ils n'utilisent pas les mêmes moyens aériens, la fédération ayant reçu délégation pour le parachutisme élabore un protocole de coordination au regard de ses règles techniques et de sécurité, qu'elle communique à l'autorité administrative.

            • Article A322-156

              Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

              Modifié par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1

              Pour les sauts définis aux 1° et 2° des articles A. 322-150 et A. 322-151, la zone d'atterrissage est dégagée et mesure au moins cent mètres de diamètre. En outre, son environnement permet des atterrissages hors zone en sécurité. Pour les sauts définis aux 3° des articles A. 322-150 et A. 322-151, la zone est dégagée et mesure au moins cinquante mètres de diamètre.
            • Article A322-157

              Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

              Modifié par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1

              Le port d'un casque est obligatoire pour les sauts définis aux 1° et 2° des articles A. 322-150 et A. 322-151.

              Les équipements vestimentaires et équipements annexes doivent permettre l'accès aux commandes fonctionnelles d'ouverture des parachutes et la mise en œuvre de la procédure de secours. Tout équipement de prise de vues embarqué qui présente un risque d'accrochage doit être équipé d'un système de désolidarisation rapide en cas d'accrochage.

              L'emport d'un altimètre est obligatoire.

              Un coupe-sangles est disponible dans l'aéronef.

              Les pratiquants de voile contact et de tandem emportent un coupe-sangles.

            • Article A322-158

              Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

              Modifié par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1

              A l'exception des sauts définis au 3° de l'article A. 322-150 où l'élève est équipé d'un harnais passager spécifiquement conçu pour l'activité, aucun saut ne peut être effectué si le parachutiste n'est équipé d'un sac harnais, d'une voilure principale, d'une voilure de secours et d'un déclencheur de sécurité.

              Pour les sauts définis à l'article A. 322-150, le sac harnais est obligatoirement de type " tout dans le dos ", la voilure principale est libérable et de type " aile ", la voilure de secours est de type " aile ".

              Le parachute de secours doit être plié au minimum une fois par an. La maintenance et le pliage du parachute de secours doivent être effectués par un titulaire d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles ou reconnu par la fédération ayant reçu délégation pour le parachutisme.

              Pour tous types de sauts, l'emport d'un déclencheur de sécurité activé, relié au parachute de secours, est obligatoire.

            • Article A322-160

              Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

              Modifié par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1

              Pour les séances de saut encadrées définies aux 1° et 2° des articles A. 322-150 et A. 322-151, l'encadrement est composé d'au moins deux moniteurs dont l'un au moins, qu'il soit ou non rémunéré, possède le diplôme requis par l'article L. 212-1, l'autre pouvant posséder soit ce diplôme, soit, s'il agit à titre bénévole, le brevet de moniteur fédéral de parachutisme, adapté au type de saut effectué délivré par la fédération ayant reçu délégation pour le parachutisme. Au moins un de ces deux moniteurs ou une autre personne qualifiée comme défini précédemment doit être au sol.

              Un moniteur accompagne dans l'aéronef les élèves effectuant des sauts en ouverture automatique ou n'ayant pas encore démontré leurs aptitudes au respect de la sécurité à bord de l'aéronef et lors du largage.

            • Article A322-161

              Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

              Modifié par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1

              Les séances de sauts définies au 3° des articles A. 322-150 et A. 322-151 ainsi qu'à l'article A. 322-152 nécessitent au minimum la présence de deux parachutistes autonomes désignés, l'un au sol, l'autre en vol, qui coordonnent, en liaison avec le pilote, les conditions générales du largage. Toutefois, le moniteur tandem peut assurer seul, en vol, la sécurité de son largage.

              A bord de l'aéronef, en chute libre et sous voilure, le moniteur tandem ne peut se voir confier aucune autre mission que celle d'enseignement dispensé à son élève.

            • Article A322-163

              Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

              Modifié par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1

              Tout établissement dispose des moyens matériels suivants :

              1° Un plan ou une vue aérienne de la zone d'atterrissage permettant de repérer les obstacles éventuels situés aux abords de la zone d'atterrissage. Celui-ci doit être affiché en un lieu visible de tous les pratiquants ;

              2° Une manche à air ou une flamme indiquant le vent ;

              3° Une liaison radio sol-air avec le pilote de l'aéronef ;

              4° Un anémomètre ;

              5° Un moyen d'alerte des secours ;

              6° Une paire de jumelles binoculaires.

            • Article A322-164

              Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

              Modifié par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1

              Outre le préfet du département, l'exploitant de l'établissement informe, sous quarante-huit heures, le ministre chargé des sports de tout accident grave survenu dans l'établissement, en précisant l'identité de la victime, les circonstances et le lieu de l'accident.

              Un accident mortel ou un accident corporel grave de parachutisme donne lieu à une enquête, déclenchée par le ministre chargé des sports ou par le préfet du département du lieu de l'accident. Un expert est désigné pour effectuer les investigations nécessaires sur place et rédiger un rapport de première information.

              • Article A322-165

                Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

                Modifié par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1

                Pour la pratique de la chute libre en soufflerie, les limitations d'âge, de poids et de taille des pratiquants sont définies par l'exploitant de l'établissement en fonction des caractéristiques de la machine. Toutefois l'âge du pratiquant ne peut être inférieur à cinq ans.

                L'exploitant de l'établissement informe les pratiquants, préalablement au début de l'activité, des pathologies pouvant présenter des contre-indications.

                Les pratiquants mineurs doivent pouvoir justifier d'une autorisation de leurs représentants légaux.

              • Article A322-166

                Version en vigueur depuis le 01/06/2018Version en vigueur depuis le 01 juin 2018

                Modifié par Arrêté du 13 mars 2018 - art. 1

                L'organisation des séances de vol est adaptée à la nature de l'entraînement, au niveau et au nombre des pratiquants.

                1° Pour tous les types d'activités, un opérateur doit être présent hors de la veine d'air ;

                2° Pour tous les types d'activités, un moniteur doit être présent dans la veine d'air, à l'entrée de la veine d'air ou à proximité permettant une intervention immédiate ;

                3° Pour tout pratiquant dont la phase d'apprentissage le requiert, un moniteur doit être présent dans la veine d'air.

              • Article A322-167

                Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

                Modifié par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1

                Les pratiquants autonomes doivent avoir démontré les aptitudes suivantes :

                -avoir la maîtrise de l'entrée et de la sortie du flux d'air ;

                -avoir la maîtrise de la stabilité sur les axes de lacet et de roulis ;

                -avoir la maîtrise des dérapages avant, arrière et latéraux ;

                -avoir la maîtrise des rotations autour de l'axe de lacet ;

                -avoir la maîtrise des variations de hauteur ;

                -avoir la maîtrise du retour face sol.

              • Article A322-168

                Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

                Modifié par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1

                L'autonomie est attestée par un certificat, délivré par un moniteur, comportant la date, le nom et le prénom du pratiquant. Ce certificat comporte également le nom, le prénom, les qualifications et la signature du moniteur. Un suivi des pratiquants renseigné sur un carnet de vol, atteste de leur niveau de pratique et des techniques maîtrisées.
              • Article A322-170

                Version en vigueur depuis le 01/05/2016Version en vigueur depuis le 01 mai 2016

                Modifié par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1

                Les pratiquants doivent être munis au minimum :

                1° D'une combinaison mono pièce interdisant le départ intempestif d'éléments solides dans le flux d'air ;

                2° D'un casque à coque dure.

              • Article A322-171

                Version en vigueur depuis le 10/07/2024Version en vigueur depuis le 10 juillet 2024

                Modifié par Arrêté du 15 juin 2024 - art. 5 (V)

                Pour les séances de vol telles que définies aux 1° et 2° de l'article A. 322-166 et au 2° de l'article A. 322-166, l'encadrement comprend au minimum :

                1° Un moniteur titulaire du certificat de qualification professionnelle “ moniteur de vol à plat en soufflerie ” ou du certificat de qualification professionnelle “ moniteur de vol à plat en soufflerie assorti de la qualification complémentaire vol 3D en soufflerie ” qui encadre dans la veine d'air ou à l'entrée de la veine d'air ;

                2° Un opérateur habilité par l'exploitant à la conduite de la machine dès lors que la conception de l'installation ou l'organisation des séances de vol ne permet pas au moniteur d'avoir accès aux dispositifs de conduite et d'arrêt d'urgence.

                L'opérateur à la machine doit être capable d'alerter les secours et de prodiguer les premiers soins en attente de l'arrivée des services de secours. Il doit être titulaire au moins de l'unité d'enseignement " premiers secours citoyen (PSC) " ou équivalent.

              • Article A322-175

                Version en vigueur du 30/04/2008 au 01/05/2016Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 mai 2016

                Abrogé par Arrêté du 25 mars 2016 - art. 1
                Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


                L'encadrement est adapté à la nature de l'activité, au niveau et au nombre des pratiquants.
                Pour les séances de vol encadrées telles que définies au 1° de l'article A. 322-167 et au 2° de l'article A. 322-167, l'encadrement comprend au minimum :
                1° Un opérateur habilité par l'exploitant à la conduite de la machine ;
                2° Un moniteur titulaire d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification, requis par l'article L. 212-1, permettant l'enseignement de la chute libre en soufflerie, ayant reçu de l'exploitant une formation adaptée aux spécificités de la machine qui ne saurait être inférieure à 50 heures.
                Pour les séances de vols telles que définies à l'article A. 322-168, la surveillance comprend au minimum un opérateur habilité par l'exploitant à la conduite de la machine.
                L'opérateur à la machine doit être capable d'alerter les secours et de prodiguer les premiers soins en attente des services de secours.

          • Article A322-177

            Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010

            Création Arrêté du 16 février 2010 - art. 1

            En application de l'article R. 322-37 du code du sport, le responsable de la location ou de la mise à disposition réitérée d'un équipement de protection individuelle d'occasion établit pour chaque matériel une fiche de gestion dont le contenu est défini en annexe III-27 (partie arrêtés), afin d'établir le maintien en conformité de l'équipement concerné.

            Cette fiche est conservée pendant les trois ans suivant la mise au rebut de l'équipement ou sa sortie du stock.

        • La présente section ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
            • Article A331-1

              Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Le montant de la valeur des prix prévu au premier alinéa du I de l'article L. 331-5, au-delà duquel l'organisation de la manifestation sportive est, dans les conditions précisées par ledit article, subordonnée à l'agrément de la fédération sportive délégataire, est fixé à 3 000 euros.

            • Article A331-1-1

              Version en vigueur depuis le 27/05/2021Version en vigueur depuis le 27 mai 2021

              Création Arrêté du 30 avril 2021 - art. 1

              Les dossiers de déclaration ou de demande d'autorisation de manifestations sportives prévues aux articles R. 331-6 et R. 331-20 du présent code sont déposés auprès de l'autorité territorialement compétente sous format dématérialisé au moyen d'un système d'information accessible depuis un site internet relevant du ministre chargé des sports ou, le cas échéant, par voie postale.

            • Article A331-2

              Version en vigueur depuis le 30/11/2017Version en vigueur depuis le 30 novembre 2017

              Modifié par Arrêté du 24 novembre 2017 - art. 1

              Tout dossier de déclaration de manifestation sportive, mentionnée à l'article R. 331-6, présenté par l'organisateur comprend :

              1° Les nom, adresse postale et électronique et coordonnées de l'organisateur et, le cas échéant, du coordonnateur chargé de la sécurité ;

              2° L'intitulé de la manifestation, la date, le lieu et les horaires auxquels elle se déroule ;

              3° La discipline sportive concernée et les modalités d'organisation de la manifestation dont le programme et le règlement précisant si le départ et la circulation des participants sont groupés ;

              4° Un itinéraire détaillé incluant le plan des voies empruntées ainsi que la liste de ces voies, sur lequel figurent, le cas échéant, les points de rassemblement ou de contrôle préalablement définis et la plage horaire de passage estimée. Ces éléments sont fournis pour chaque parcours composant la manifestation ;

              5° Le nombre maximal de participants de la manifestation ainsi que, le cas échéant, le nombre de véhicules d'accompagnement. Ces éléments sont fournis pour chaque parcours composant la manifestation ;

              6° Les dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ;

              7° L'attestation de police d'assurance souscrite par l'organisateur de la manifestation ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur engageant l'organisateur à fournir cette attestation à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation.

              Par dérogation au 4°, les disciplines sportives pour lesquelles l'itinéraire des participants ne peut être défini à l'avance, telles que la course d'orientation, un plan de l'aire d'évolution des participants est transmis en lieu et place ainsi que la liste des voies susceptibles d'être empruntées.


              Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 novembre 2017, les dossiers de demande d'autorisation ou de déclaration de manifestations actuellement en cours d'instruction restent régis par les dispositions en vigueur le jour du dépôt du dossier.

            • Article A331-3

              Version en vigueur depuis le 30/11/2017Version en vigueur depuis le 30 novembre 2017

              Modifié par Arrêté du 24 novembre 2017 - art. 1

              Tout dossier de déclaration de manifestation sportive avec classement ou chronométrage comporte également, en plus des éléments mentionnés à l'article A. 331-2, les éléments suivants :

              1° Le règlement de la manifestation, tel qu'il résulte des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-7 ;

              2° Le cas échéant, l'avis de la fédération délégataire concernée dans les conditions prévues à l'article R. 331-9 ou, à défaut, la saisine de la fédération ;

              3° Le nombre approximatif de spectateurs attendus pour la manifestation ;

              4° Les dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers prévues par les règles techniques et de sécurité de la fédération délégataire ;

              5° Le régime en matière de circulation publique demandé pour la manifestation sur le fondement de l'article R. 411-30 du code de la route et en adéquation avec les règles techniques et de sécurité de la fédération délégataire ;

              6° Les arrêtés pris par les autorités administratives compétentes pour définir le régime de circulation de la manifestation ou, à défaut, les arrêtés qui auront pu être recueillis au plus tard trois semaines avant la date de la manifestation ;

              7° La liste des personnes assurant les fonctions de signaleur dans les conditions prévues à l'article R. 411-31 du code de la route. Cette liste comprend le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance du signaleur ainsi que le numéro de son permis de conduire. Elle est fournie au plus tard trois semaines avant la date de la manifestation.


              Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 24 novembre 2017, les dossiers de demande d'autorisation ou de déclaration de manifestations actuellement en cours d'instruction restent régis par les dispositions en vigueur le jour du dépôt du dossier.

            • Article A331-4

              Version en vigueur depuis le 30/11/2017Version en vigueur depuis le 30 novembre 2017

              Modifié par Arrêté du 24 novembre 2017 - art. 1

              Sont dispensés de la formalité prévue au 2° de l'article A. 331-3 :

              1° Les organisateurs membres de la fédération sportive délégataire compétente dès lors que la manifestation est inscrite au calendrier mentionné au 1° de l'article R. 131-26 ;

              2° Les fédérations sportives agréées, leurs organes régionaux ou départementaux et leurs membres, dès lors qu'il existe dans la discipline faisant l'objet de la manifestation la convention mentionnée à l'article R. 331-9. Cette convention doit être jointe au dossier.

            • Article A331-5

              Version en vigueur depuis le 30/11/2017Version en vigueur depuis le 30 novembre 2017

              Modifié par Arrêté du 24 novembre 2017 - art. 1

              L'autorité administrative compétente délivre un récépissé de déclaration à l'organisateur lorsque le dossier transmis est complet au plus tard trois semaines avant la date de la manifestation. Le cas échéant, elle transmet une copie de ce récépissé aux autorités de police locales concernées par la manifestation.

              • Article A331-16

                Version en vigueur depuis le 01/12/2017Version en vigueur depuis le 01 décembre 2017

                Modifié par Arrêté du 24 novembre 2017 - art. 1

                Tout dossier de déclaration de concentration présenté par l'organisateur comprend :

                1° Les nom, adresse postale et électronique et coordonnées de l'organisateur et, le cas échéant, de la personne désignée comme organisateur technique ;

                2° L'intitulé de la concentration, la date et les horaires auxquels elle se déroule ;

                3° Les modalités d'organisation de la concentration, notamment son règlement particulier conforme aux dispositions prévues par les règles techniques et de sécurité de la fédération délégataire ;

                4° Un plan détaillé incluant les voies empruntées ainsi que la liste de ces voies. Ces éléments sont fournis pour chaque itinéraire composant la concentration. Le plan des voies empruntées fait apparaître les points de rassemblement ou de passage préalablement définis ;

                5° Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette concentration ainsi que le nombre de véhicules d'accompagnement ;

                6° Le nombre approximatif de personnes attendus sur les points de rassemblement ;

                7° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi que les mesures prises par l'organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée de cette concentration ;

                8° Une attestation de police d'assurance, conforme aux dispositions de des articles L. 331-10 et R. 331-30, souscrite par l'organisateur de la concentration ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur engageant l'organisateur à fournir cette attestation à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la concentration.

              • Article A331-17

                Version en vigueur depuis le 01/12/2017Version en vigueur depuis le 01 décembre 2017

                Modifié par Arrêté du 24 novembre 2017 - art. 1

                Tout dossier de déclaration d'une manifestation se déroulant sur un circuit permanent homologué présenté par l'organisateur comprend :

                1° Les nom, adresse postale et électronique et coordonnées de l'organisateur et, le cas échéant, de la personne désignée comme organisateur technique ;

                2° L'intitulé de la manifestation, la date, le circuit et les horaires auxquels elle se déroule accompagnés d'un document spécifique précisant la discipline concernée et la nature de la manifestation et ses caractéristiques ;

                3° Les modalités d'organisation de la manifestation, notamment son règlement particulier conforme aux règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-19 ;

                4° Le nombre maximal de personnes attendus lors de cette manifestation ;

                5° Une attestation de police d'assurance, conforme aux dispositions des articles L. 331-10 et R. 331-30, souscrite par l'organisateur de la manifestation ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur engageant l'organisateur à fournir cette attestation à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation ;

                6° Le cas échéant, l'avis de la fédération délégataire concernée dans les conditions prévues à l'article R. 331-22-1 ou, à défaut, la saisine de la fédération.

              • Article A331-18

                Version en vigueur depuis le 01/12/2017Version en vigueur depuis le 01 décembre 2017

                Modifié par Arrêté du 24 novembre 2017 - art. 1

                Sont dispensés de la formalité prévue au 6° de l'article A. 331-17 :

                1° Les organisateurs membres de la fédération sportive délégataire compétente dès lors que la manifestation est inscrite au calendrier mentionné au 1° de l'article R. 131-26 ;

                2° Les fédérations sportives agréées, leurs organes régionaux ou départementaux et leurs membres, dès lors qu'il existe dans la discipline faisant l'objet de la manifestation la convention mentionnée à l'article R. 331-22-1. Cette convention doit être jointe au dossier.

              • Article A331-19

                Version en vigueur depuis le 01/12/2017Version en vigueur depuis le 01 décembre 2017

                Modifié par Arrêté du 24 novembre 2017 - art. 1

                L'autorité administrative délivre un récépissé de déclaration à l'organisateur lorsque le dossier transmis est complet.

                Ce récépissé est également transmis, par le préfet, aux autorités de police locales concernées par la manifestation.

              • Article A331-20

                Version en vigueur depuis le 01/12/2017Version en vigueur depuis le 01 décembre 2017

                Modifié par Arrêté du 24 novembre 2017 - art. 1

                Tout dossier de demande d'autorisation d'une manifestation présenté par l'organisateur comprend :

                1° Les nom, adresse postale et électronique et coordonnées de l'organisateur et de la personne désignée comme organisateur technique ;

                2° L'intitulé de la manifestation, la date, le lieu et les horaires auxquels elle se déroule accompagnés d'un document spécifique précisant la discipline concernée et la nature de la manifestation et ses caractéristiques ;

                3° Les modalités d'organisation de la manifestation, notamment son règlement particulier conforme aux règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-19 ;

                4° Le recensement des dispositions assurant la sécurité et la protection des participants et des tiers ainsi que les mesures prises par l'organisateur pour garantir la tranquillité publique pendant toute la durée de la manifestation ;

                5° Les plans détaillés des zones réservées aux spectateurs pour les manifestations se déroulant sur un circuit non permanent, terrain ou parcours ;

                6° Le nombre maximal de spectateurs attendus lors de cette manifestation ;

                7° Le nombre maximal de véhicules qui participent à cette manifestation ainsi que le nombre de véhicules d'accompagnement ;

                8° Une attestation de police d'assurance, conforme aux dispositions des articles L. 331-10 et R. 331-30, souscrite par l'organisateur de la manifestation ou à défaut une déclaration sur l'honneur engageant l'organisateur à fournir cette attestation à l'autorité administrative au plus tard six jours francs avant le début de la manifestation ;

                9° En fonction de la nature de la manifestation le ou les éléments suivants :

                a) Un plan masse du terrain ou du circuit non permanent utilisé y compris s'il s'agit d'une manifestation se déroulant, en tout ou partie, sur un circuit permanent dont l'homologation ne prévoit pas cette utilisation ;

                b) Un plan détaillé incluant les voies empruntées ainsi que la liste de ces voies pour chaque parcours ou parcours de liaison composant la manifestation.

                L'organisateur technique est chargé de s'assurer que les règles techniques et de sécurité prescrites par l'autorité administrative compétente après avis de la commission départementale de la sécurité routière sont respectées.

              • Article A331-21

                Version en vigueur depuis le 01/12/2017Version en vigueur depuis le 01 décembre 2017

                Modifié par Arrêté du 24 novembre 2017 - art. 1

                Si l'itinéraire de la manifestation mentionnée à l'article A. 331-20 prévoit un ou plusieurs parcours de liaison au sens de l'article R. 331-18, le dossier de demande d'autorisation comprend également la liste des participants comportant leur nom, prénom, date et lieu de naissance, numéro de permis de conduire, nationalité et adresse de domicile ainsi que le numéro d'inscription de leur véhicule délivré par l'organisateur. Cette liste doit être présentée à l'autorité préfectorale au moins six jours francs avant le début de la manifestation. L'organisateur doit veiller à ce que le numéro d'inscription attribué soit reporté sur le véhicule correspondant, de manière clairement lisible et visible, à l'avant et à l'arrière pour les véhicules de catégorie M, à l'arrière ou sur un dossard porté par le conducteur pour les véhicules de catégorie L, au sens de l' article R. 311-1 du code de la route . A défaut du respect de l'ensemble des dispositions définies par le présent alinéa, la dérogation prévue à l'article R. 411-29 du même code n'est pas applicable.

              • Article A331-21-2

                Version en vigueur depuis le 01/12/2017Version en vigueur depuis le 01 décembre 2017

                Création Arrêté du 24 novembre 2017 - art. 1

                La personne physique ou morale qui demande l'homologation d'un circuit ou le renouvellement de cette homologation, doit constituer un dossier qui comprend :

                1° Le plan masse du circuit ou un plan des voies utilisées conforme aux règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-19 comprenant, notamment, les plans détaillés des zones réservées aux spectateurs ;

                2° Le ou les types de véhicules autorisés à utiliser ledit circuit ;

                3° Les nom, prénom et adresse du demandeur ou du représentant de la personne morale ;

                4° Les dispositions prévues pour assurer la sécurité des personnes et la tranquillité publique.

                Le demandeur est tenu de transmettre en un exemplaire complet le dossier de demande d'homologation comprenant sept plan-masses à l'autorité administrative.

                Cette demande est transmise, au plus tard, deux mois avant la date prévue pour sa première utilisation. La demande de renouvellement est transmise deux mois avant la date de fin de validité de l'homologation.

              • Article A331-21-3

                Version en vigueur depuis le 01/12/2017Version en vigueur depuis le 01 décembre 2017

                Création Arrêté du 24 novembre 2017 - art. 1

                La personne physique ou morale qui demande une modification de l'homologation d'un circuit doit constituer un dossier qui comprend :

                1° La description des caractéristiques du circuit qui font l'objet d'une évolution ;

                2° Le plan-masse du circuit modifié comprenant notamment les plans détaillés des zones réservées aux spectateurs ;

                3° Les noms, prénom et adresse du demandeur ou du représentant de la personne morale.

                Le demandeur est tenu de transmettre le dossier de demande de modification à l'autorité administrative qui a délivré l'homologation.

            • Article A331-22

              Version en vigueur depuis le 27/07/2008Version en vigueur depuis le 27 juillet 2008

              Modifié par Arrêté du 18 juillet 2008 - art. 5

              Les disciplines mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 331-19 du code du sport sont regroupées dans quatre catégories correspondant aux annexes III-22 à III-25 :
              ― les manifestations de véhicules terrestres à moteur dans lesquelles la vitesse est l'un des éléments essentiels du classement, et qui ne sont pas incluses dans les disciplines faisant l'objet de la délégation attribuée par le ministère chargé des sports à la Fédération française du sport automobile ou à la Fédération française de motocyclisme ;
              ― les épreuves de véhicules automobiles dans lesquelles le contact entre véhicules est autorisé ;
              ― les épreuves d'acrobatie avec motocycles ;
              ― les autres manifestations.

            • Article A331-23

              Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Les disciplines concernées, les caractéristiques minimales de la piste ou du terrain d'évolution, les conditions minimales de sécurité pour le public et les participants, ainsi que les dispositions à prendre en matière d'encadrement médical et de secours incendie sont définies dans les annexes III-22 à III-25 relatives à chacune de ces catégories.

            • Article A331-32

              Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

              Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


              Le montant minimum des garanties prévues par la police d'assurance visée à l'article R. 331-30 est fixé :
              ― pour la réparation des dommages corporels autres que ceux relevant de la responsabilité civile automobile, à 6 100 000 euros par sinistre ;
              ― pour la réparation des dommages matériels autres que ceux relevant de la responsabilité civile automobile, à 500 000 euros par sinistre.

          • Article A331-33

            Version en vigueur depuis le 01/11/2016Version en vigueur depuis le 01 novembre 2016

            Modifié par Arrêté du 3 octobre 2016 - art. 1

            Toute déclaration d'organisation d'une manifestation publique de sports de combat organisée dans une discipline pour laquelle une fédération a reçu délégation mentionne :

            1° La date, l'heure, l'intitulé et le lieu fixés pour la manifestation ;

            2° Les nom, prénom, profession, nationalité, date et lieu de naissance, adresse électronique, téléphone et domicile :

            a) De l'organisateur de la manifestation ;

            b) Des sportifs engagés ;

            c) Des juges, arbitres, entraîneurs, organisateurs et, d'une manière générale de toute personne qui concourt à l'organisation de la manifestation ;

            3° L'avis favorable de la fédération délégataire compétente pour édicter les règles techniques et de sécurité ;

            4° L'attestation que l'organisateur a souscrit les garanties d'assurance mentionnées à l'article L. 331-9.

            Cette déclaration est transmise au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen permettant d'en garantir l'émission et la réception.

          • Article A331-34

            Version en vigueur depuis le 01/11/2016Version en vigueur depuis le 01 novembre 2016

            Modifié par Arrêté du 3 octobre 2016 - art. 1

            Dans les disciplines pour lesquelles aucune fédération n'a reçu délégation, outre le respect des formalités prévues à l'article A. 331-33, la déclaration comprend :

            1° Le bulletin numéro 3 du casier judiciaire pour chacune des personnes mentionnées à l'article A. 331-33 ;

            2° Pour chaque sportif engagé, un certificat médical de moins de trois mois qui mentionne l'absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée ;

            3° Le descriptif du dispositif de sécurité et de secours de la manifestation ;

            4° Le règlement technique et de sécurité de la manifestation accompagné d'une déclaration sur l'honneur de l'organisateur que ce règlement technique et de sécurité de la manifestation est conforme aux règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article A. 331-36.

          • Article A331-35

            Version en vigueur depuis le 01/11/2016Version en vigueur depuis le 01 novembre 2016

            Modifié par Arrêté du 3 octobre 2016 - art. 1

            Sont dispensés de la formalité prévue au 3° de l'article A. 331-33, les fédérations sportives agréées, leurs organes régionaux ou départementaux et leurs membres, dès lors qu'il existe dans la discipline faisant l'objet de la manifestation la convention mentionnée à l'article R. 331-50. Cette convention doit être jointe au dossier.

            Sont dispensés des formalités prévues aux 1° et 2° de l'article A. 331-34, les fédérations sportives agréées, leurs organes régionaux ou départementaux et leurs membres.

          • Article A331-36

            Version en vigueur depuis le 01/11/2016Version en vigueur depuis le 01 novembre 2016

            Modifié par Arrêté du 3 octobre 2016 - art. 1

            Dans les disciplines pour lesquelles aucune fédération n'a reçu délégation les règles techniques et de sécurité applicables aux manifestations publiques de sports de combat sont prévues à l'annexe III-28.

          • Article A331-38

            Version en vigueur depuis le 08/06/2012Version en vigueur depuis le 08 juin 2012

            Modifié par Arrêté du 3 mai 2012 - art. 5

            Les personnes proposées par les organisateurs des épreuves et compétitions sportives pour signaler la priorité de passage prévue à l'article R. 411-30 du code de la route sont agréées par l'autorité administrative. Elles peuvent être fixes ou mobiles. Elles prennent le nom de " signaleur ". L'arrêté qui autorise l'épreuve mentionne le nom des signaleurs désignés pour l'épreuve.

          • Article A331-40

            Version en vigueur depuis le 30/11/2017Version en vigueur depuis le 30 novembre 2017

            Modifié par Arrêté du 24 novembre 2017 - art. 2

            La signalisation utilisée est celle qui sert à régler manuellement la circulation, telle qu'elle est définie au livre Ier, huitième partie, de l'instruction interministérielle relative à la signalisation routière : piquet mobile à deux faces, modèle K10 (un par signaleur).

            Les signaleurs à motocyclette peuvent régler manuellement la circulation sans disposer d'un panneau K10 dès lors qu'ils portent un casque de type homologué et un gilet de haute visibilité mentionné à l' article R. 416-19 du code de la route . Pour ce faire, les signaleurs utilisent les gestes règlementaires nécessaires à l'arrêt et à la remise en circulation des véhicules.

            Pourront, en outre, être utilisés les barrages modèle K2, présignalés, signalant un obstacle de caractère temporaire et sur lesquels le mot " Course " sera inscrit.

            Le cas échéant, les voitures ouvreuses doivent être surmontées d'un panneau signalant le début de la course et les voitures-balais d'un panneau du même type signalant la fin de course. Les signaleurs occupant ces véhicules peuvent utiliser des porte-voix.

          • Article A331-42

            Version en vigueur depuis le 08/06/2012Version en vigueur depuis le 08 juin 2012

            Modifié par Arrêté du 3 mai 2012 - art. 5

            Les délais dans lesquels les signaleurs devront être présents et les équipements, prévus à l'article A. 331-40, mis en place, avant le passage théorique de la course et retirés après le passage du véhicule annonçant la fin de la course, peuvent être fixés par l'arrêté qui autorise l'épreuve.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions pour les arrêtés.
          • Article A411-1

            Version en vigueur depuis le 09/01/2023Version en vigueur depuis le 09 janvier 2023

            Modifié par Arrêté du 23 décembre 2022 - art. 3

            L'Agence nationale du sport est autorisée à reverser les subventions reçues de l'Etat à des sportifs de haut niveau au titre des aides personnalisées.

          • Article A411-2

            Version en vigueur du 29/04/2015 au 09/01/2023Version en vigueur du 29 avril 2015 au 09 janvier 2023

            Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2022 - art. 2
            Modifié par ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

            En application de l'article 222 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable, le contrôleur budgétaire peut assister au conseil d'administration de l'établissement avec voix consultative. Il est destinataire, dans les mêmes conditions que les autres membres, des documents qui sont communiqués avant chaque séance, ainsi que des comptes rendus et des procès-verbaux.

            Le document prévu à l'article A. 411-10 peut ouvrir la possibilité pour le contrôleur budgétaire de participer aux réunions de tout comité, commission ou organe consultatif existant au sein de l'établissement.

          • Article A411-3

            Version en vigueur du 29/04/2015 au 09/01/2023Version en vigueur du 29 avril 2015 au 09 janvier 2023

            Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2022 - art. 2
            Modifié par ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

            Pour l'examen du budget initial, des budgets rectificatifs et du compte financier, le contrôleur budgétaire est destinataire des projets de documents prévus à l'article 175 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable préalablement à leur envoi aux membres du conseil d'administration.

            Le contrôleur budgétaire est destinataire, après le vote du budget, d'une répartition détaillée des crédits et des prévisions de recettes dans les conditions précisées dans le document prévu à l'article A. 411-10.

          • Article A411-4

            Version en vigueur du 29/04/2015 au 09/01/2023Version en vigueur du 29 avril 2015 au 09 janvier 2023

            Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2022 - art. 2
            Modifié par ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

            Les comptes rendus de gestion mentionnés au second alinéa de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable sont transmis au contrôleur budgétaire, au moins deux fois par an, avant le 31 mai et avant le 30 septembre sauf dérogation accordée par celui-ci.

            Ils comprennent :

            -l'actualisation de la répartition initiale détaillée ;

            -la situation détaillée de l'exécution du budget et la prévision d'exécution au 31 décembre ;

            -la situation des engagements et, le cas échéant, l'actualisation de la programmation pluriannuelle ;

            -le plan de trésorerie ;

            -une note de synthèse analysant l'exécution des crédits et la prévision des crédits non consommés et identifiant les risques éventuels d'une exécution non soutenable ainsi que les mesures correctrices envisagées.

            En outre, sont transmis pour information :

            -les accords-cadres ;

            -les marchés à bons de commande ;

            -un état récapitulatif des engagements juridiques résultant des conventions et décisions portant attributions de subvention prises par les délégués territoriaux accompagné d'un échéancier des besoins en crédits de paiement associés ;

            -la liste des agents mis à disposition contre remboursement ;

            -la liste des agents accueillis en position d'activité.

          • Article A411-5

            Version en vigueur du 29/04/2015 au 09/01/2023Version en vigueur du 29 avril 2015 au 09 janvier 2023

            Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2022 - art. 2
            Modifié par ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

            En application des dispositions de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :

            -les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre chargé des sports au directeur général du CNDS ;

            -les documents à caractère stratégique relatifs aux missions du CNDS, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;

            -les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution du CNDS à la performance du programme budgétaire dont il est opérateur ;

            -les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire du CNDS ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;

            -les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;

            -les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action du CNDS relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.

          • Article A411-7

            Version en vigueur du 29/04/2015 au 09/01/2023Version en vigueur du 29 avril 2015 au 09 janvier 2023

            Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2022 - art. 2
            Modifié par ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

            Dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article A. 411-10, au regard de la qualité du contrôle interne budgétaire :

            Sont soumis au visa :

            -les décisions générales ou catégorielles relatives aux modalités de recrutement ou de rémunération des personnels ;

            -les actes relatifs au recrutement et à la rémunération des agents contractuels visés aux articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

            -les actes relatifs à la rémunération des fonctionnaires détachés sur un contrat de droit public ;

            -les acquisitions et aliénations immobilières ;

            -les baux autres que les baux domaniaux ;

            -les marchés autres que les marchés à bons de commande ;

            -les bons de commandes ;

            -les conventions ou décisions portant attribution de prêts ou de subvention prises par l'ordonnateur principal du CNDS.

            Sont soumis à avis préalable :

            -les projets de transactions avant transmission au tiers pour signature.

          • Article A411-8

            Version en vigueur du 29/04/2015 au 09/01/2023Version en vigueur du 29 avril 2015 au 09 janvier 2023

            Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2022 - art. 2
            Création ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

            Le contrôleur budgétaire établit un programme de contrôle a posteriori en fonction des risques identifiés qui peuvent porter sur la qualité de la comptabilité budgétaire tenue ou le caractère soutenable de la prévision budgétaire et de son exécution. Il se fonde sur les risques qu'il constate, dans l'exercice de ses missions, lors des travaux relatifs au contrôle interne budgétaire ou dans les conclusions d'audits.

            Ce contrôle peut porter sur des actes ou des circuits et procédures de dépenses et de recettes.

            Après avis de l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire transmet au CNDS le programme de contrôle et l'informe, le cas échéant, des agents placés sous l'autorité du ministre chargé du budget qui l'assisteront.

            Le CNDS est tenu de communiquer au contrôleur budgétaire et aux personnes qui l'assistent tous les documents nécessaires à la réalisation du contrôle a posteriori au plus tard dans le délai d'un mois.

            Les conclusions et recommandations éventuelles du contrôle sont transmises à l'ordonnateur et le cas échéant au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

            L'ordonnateur indique les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour pallier les risques ou défaillances identifiés.

            Dans les conditions prévues à l'article A. 411-10, le contrôleur budgétaire peut à tout moment procéder au contrôle a posteriori d'un acte particulier non soumis à avis ou visa.
          • Article A411-9

            Version en vigueur du 29/04/2015 au 09/01/2023Version en vigueur du 29 avril 2015 au 09 janvier 2023

            Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2022 - art. 2
            Création ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

            S'il apparaît au contrôleur budgétaire que la gestion du CNDS remet en cause le caractère soutenable de l'exécution budgétaire au regard de l'autorisation budgétaire, la couverture de ses dépenses obligatoires ou inéluctables, la poursuite de son exploitation ou la qualité de la comptabilité budgétaire, il en informe l'ordonnateur par écrit. Celui-ci lui fait connaître dans les mêmes formes les mesures qu'il envisage de prendre pour rétablir la situation budgétaire.

            Le contrôleur budgétaire rend compte de ces échanges au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

          • Article A411-10

            Version en vigueur du 29/04/2015 au 09/01/2023Version en vigueur du 29 avril 2015 au 09 janvier 2023

            Abrogé par Arrêté du 23 décembre 2022 - art. 2
            Création ARRÊTÉ du 20 avril 2015 - art. 1

            Après concertation avec l'ordonnateur, le contrôleur budgétaire établit un document fixant la liste détaillée des actes soumis à visa ou avis, les montants des seuils de visa ou d'avis, le format des documents et états à transmettre ainsi que la périodicité et les modalités de leur transmission.

            Ce document est transmis à l'ordonnateur, à l'agent comptable, au ministre chargé du budget et au ministre de tutelle.

        • Article A421-1

          Version en vigueur depuis le 05/09/2021Version en vigueur depuis le 05 septembre 2021

          Modifié par Arrêté du 20 août 2021 - art. 1

          I.-La conférence régionale du sport de Mayotte est composée de quatre collèges :

          1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :

          a) Le préfet de Mayotte ou son représentant ;

          b) Le recteur de Mayotte ou son représentant ;

          c) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ou son représentant ;

          d) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

          e) Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail, et des solidarités ou son représentant ;

          f) Un président ou directeur général d'établissement d'enseignement supérieur désigné par le recteur ou son représentant.

          2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :

          a) Cinq représentants désignés par le conseil départemental ;

          b) Deux représentants des communes, désignés par l'Association des maires de Mayotte, dont un en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ;

          c) Un représentant de chaque établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de sport désigné par le président de l'EPCI.

          3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :

          a) Deux représentants désignés par le Comité régional olympique et sportif ;

          b) Un représentant désigné par le Comité paralympique et sportif français ;

          c) Deux représentants de fédérations sportives agréées au sens de l'article L. 131-8 du code du sport constituées pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes, désignés par le Comité régional olympique et sportif ; au moins l'une de ces fédérations organise une discipline olympique ;

          d) Un représentant d'une fédération sportive affinitaire ou multisport désigné par le Comité régional olympique et sportif ;

          e) Un sportif de haut niveau désigné par la commission des athlètes de haut niveau du Comité national olympique et sportif français.

          4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :

          a) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France ;

          b) Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;

          c) Un représentant désigné par l'Union des entreprises de proximité ;

          d) Un représentant désigné par la Chambre de commerce et d'industrie ;

          e) Un usager du sport désigné par le préfet sur appel à candidatures ;

          f) Deux représentants désignés par le préfet sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives.

          II.-Les membres de la conférence régionale du sport autres que ceux mentionnés aux a à e du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.

          En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

          Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.

        • Article A421-2

          Version en vigueur depuis le 05/09/2021Version en vigueur depuis le 05 septembre 2021

          Modifié par Arrêté du 20 août 2021 - art. 2

          I.-La conférence des financeurs du sport de Mayotte est composée de quatre collèges :

          1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :

          a) Le préfet de Mayotte ou son représentant ;

          b) Le recteur de Mayotte ou son représentant ;

          c) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ou son représentant ;

          d) Le directeur général de l'Agence régionale de santé ou son représentant ;

          e) Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail, et des solidarités ou son représentant ;

          f) Un président ou directeur général d'établissement d'enseignement supérieur régi par le livre VII du code de l'éducation désigné par le recteur ou son représentant.

          2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :

          a) Deux représentants désignés par le conseil départemental ;

          b) Deux représentants des communes, désignés par l'Association des maires de Mayotte dont un en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ;

          c) Deux représentants des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de sport désignés par le président de l'EPCI.

          3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :

          a) Deux représentants désignés par le Comité régional olympique et sportif français ;

          b) Un représentant désigné par le Comité paralympique et sportif français ;

          c) Deux représentants de fédérations sportives agréées au sens de l'article L. 131-8 du code du sport constituées pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes, désignés par le Comité régional olympique et sportif ; au moins l'une de ces fédérations organise une discipline olympique ;

          d) Un représentant d'une fédération sportive affinitaire ou multisport désigné par le Comité régional olympique et sportif.

          4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :

          a) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France ;

          b) Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;

          c) Un représentant désigné par l'Union des entreprises de proximité ;

          d) Un représentant désigné par la Chambre de commerce et d'industrie.

          II.-Les membres de la conférence des financeurs du sport autres que ceux mentionnés aux a à e du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.

          En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

          Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.

        • Article A421-3

          Version en vigueur du 17/03/2016 au 05/09/2021Version en vigueur du 17 mars 2016 au 05 septembre 2021

          Abrogé par Arrêté du 20 août 2021 - art. 3
          Modifié par Arrêté du 4 mars 2016 - art. 2

          La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport est coprésidée par le délégué territorial ou son représentant et par le président du comité régional olympique et sportif ou son représentant. Son secrétariat est assuré par la direction de la jeunesse et des sports.


          La commission se réunit sur convocation de ses coprésidents.


          Le délégué territorial et le président du comité régional olympique et sportif peuvent également inviter à assister à tout ou partie des réunions de la commission territoriale toute personne que celle-ci souhaite entendre.


          Les délibérations de la commission territoriale ne sont pas publiques.


          Les membres de la commission territoriale ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une question à laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant.


          La commission délibère à la majorité des membres présents ou représentés.

        • Article A421-4

          Version en vigueur du 14/02/2015 au 05/09/2021Version en vigueur du 14 février 2015 au 05 septembre 2021

          Abrogé par Arrêté du 20 août 2021 - art. 3
          Modifié par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 2

          La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport définit les priorités territoriales en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local et dans le respect des compétences de Mayotte.
          Elle émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux associations sportives locales.

        • Article A421-5

          Version en vigueur du 30/04/2008 au 05/09/2021Version en vigueur du 30 avril 2008 au 05 septembre 2021

          Abrogé par Arrêté du 20 août 2021 - art. 3
          Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


          Après avis de la commission territoriale, le délégué territorial :
          1° Décide l'attribution des concours financiers, dans la limite du montant des crédits notifié par le directeur général, ou rejette les demandes de subvention ;
          2° Décide le reversement de concours financiers dans les conditions prévues par le règlement général de l'établissement ;
          3° Signe les conventions relatives aux concours financiers qu'il attribue, sous réserve des compétences du conseil d'administration et du directeur général.
          Le délégué territorial transmet au directeur général de l'établissement les décisions d'attribution ou de reversement de subventions en vue de leur mise en paiement ou de leur recouvrement par l'agent comptable de l'établissement.

        • Article A422-1

          Version en vigueur depuis le 23/08/2021Version en vigueur depuis le 23 août 2021

          Modifié par Arrêté du 27 juillet 2021 - art. 1

          I.-La conférence régionale du sport de Saint-Pierre-et-Miquelon est composée de quatre collèges :

          1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :

          a) Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant ;

          b) Le chef du service de l'éducation nationale ou son représentant ;

          c) Le directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi, et de la population ou son représentant ;

          d) Le directeur de l'administration territoriale de santé ou son représentant ;

          e) Le chef du pôle cohésion sociale, jeunesse, sport et vie associative de la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ou son représentant.

          2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :

          a) Trois représentants désignés par la collectivité territoriale ;

          b) Un représentant désigné par la commune de Saint-Pierre ;

          c) Un représentant désigné par e la commune de Miquelon-Langlade.

          3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :

          a) Deux représentants de ligues territoriales affiliées à des fédérations sportives agréées désignés par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

          b) Quatre représentants d'associations sportives affiliées à des fédérations sportives agréées, dont l'une au moins représentant une fédération affinitaire ou multisport, désignés par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

          c) Un représentant des sportifs de haut niveau, désigné par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon.

          4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :

          a) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France SPM (MEDEF SPM) ;

          b) Un représentant désigné par l'Union professionnelle de l'alimentation, des services et du commerce de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

          c) Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises Saint-Pierre-et-Miquelon ;

          d) Un représentant désigné par la Chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, des métiers et de l'artisanat ;

          e) Un représentant désigné par la Caisse de prévoyance sociale

          f) Deux représentants désignés par le préfet sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives ;

          g) Un usager du sport, désigné par le préfet.

          II.-Les membres de la conférence régionale du sport autres que ceux mentionnés aux a à e du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.

          En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

          Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.

        • Article A422-2

          Version en vigueur depuis le 23/08/2021Version en vigueur depuis le 23 août 2021

          Création Arrêté du 27 juillet 2021 - art. 2

          I.-La conférence des financeurs du sport de Saint-Pierre-et-Miquelon est composée de quatre collèges :

          1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :

          a) Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ou son représentant ;

          b) Le chef du service de l'éducation nationale ou son représentant ;

          c) Le directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi, et de la population ou son représentant ;

          d) Le directeur de l'administration territoriale de santé ou son représentant ;

          e) Le chef du pôle cohésion sociale, jeunesse, sport et vie associative de la direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ou son représentant.

          2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :

          a) Trois représentants désignés par la collectivité territoriale

          b) Un représentant désigné par la commune de Saint-Pierre ;

          c) Un représentant désigné par la commune de Miquelon-Langlade.

          3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :

          a) Deux représentants de ligues territoriales affiliées à des fédérations sportives agréées désignés par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

          b) Quatre représentants d'associations sportives affiliées à des fédérations sportives agréées, dont l'une au moins représentant une fédération affinitaire ou multisport, désignés par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

          4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :

          a) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France SPM (MEDEF SPM) ;

          b) Un représentant désigné par l'Union professionnelle de l'alimentation, des services et du commerce de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

          c) Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises Saint-Pierre-et-Miquelon ;

          d) Un représentant désigné par la Chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, des métiers et de l'artisanat ;

          e) Un représentant désigné par la Caisse de prévoyance sociale.

          II.-Les membres de la conférence des financeurs du sport autres que ceux mentionnés aux a à e du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.

          En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

          Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.

        • Article A423-1

          Version en vigueur depuis le 17/10/2021Version en vigueur depuis le 17 octobre 2021

          Modifié par Arrêté du 7 octobre 2021 - art. 1

          I.-La conférence régionale du sport de Wallis-et-Futuna est composée de quatre collèges :

          1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :


          a ) Le préfet de Wallis-et-Futuna ou son représentant ;

          b ) Le vice-recteur ou son représentant ;

          c ) Le chef du service territorial de la jeunesse et des sports ou son représentant ;

          d ) Le directeur de l'agence de santé ou son représentant ;

          e ) Le chef du service de l'inspection du travail et des affaires sociales ou son représentant ;

          f ) Le chef de la circonscription d'Uvea ou son représentant ;

          g ) Le chef de la délégation de Futuna ou son représentant.


          2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :

          Six représentants désignés par l'assemblée territoriale.

          3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :

          Six représentants désignés par le comité territorial olympique et sportif dont au moins un représentant d'une fédération scolaire et un sportif de haut niveau.

          4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :


          a ) Un représentant désigné par la chambre du commerce, de l'industrie, des métiers et de l'agriculture ;

          b ) Un représentant désigné par la fédération patronale ;

          c ) Le directeur de la division de l'enseignement catholique ;

          d ) Un représentant par chefferie de chacun des 3 royaumes ;

          e ) Un usager du sport désigné par le préfet.


          II.-Les membres de la conférence régionale du sport autres que ceux mentionnés aux a à g du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.

          En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

          Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.

        • Article A423-2

          Version en vigueur depuis le 17/10/2021Version en vigueur depuis le 17 octobre 2021

          Modifié par Arrêté du 7 octobre 2021 - art. 2

          I.-La conférence des financeurs du sport de Wallis-et-Futuna est composée de quatre collèges :

          1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :


          a ) Le préfet de Wallis-et-Futuna ou son représentant ;

          b ) Le vice-recteur ou son représentant ;

          c ) Le chef du service territorial de la jeunesse et des sports ou son représentant ;

          d ) Le directeur de l'agence de santé ou son représentant ;

          e ) Le chef du service de l'inspection du travail et des affaires sociales ou son représentant ;

          f ) Le chef de la circonscription d'Uvea ou son représentant ;

          g ) Le chef de la délégation de Futuna ou son représentant.


          2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :

          Six représentants désignés par l'assemblée territoriale.

          3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :

          Six représentants désignés par le comité territorial olympique et sportif dont au moins un représentant d'une fédération scolaire.

          4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :


          a ) Un représentant désigné par la chambre du commerce, de l'industrie, des métiers et de l'agriculture ;

          b ) Un représentant désigné par la fédération patronale ;

          c ) Le directeur de la division de l'enseignement catholique ;

          d ) Un représentant par chefferie de chacun des 3 royaumes.


          II.-Les membres de la conférence des financeurs du sport autres que ceux mentionnés aux a à g du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.

          En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

          Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.

        • Article A423-3

          Version en vigueur du 30/04/2008 au 17/10/2021Version en vigueur du 30 avril 2008 au 17 octobre 2021

          Abrogé par Arrêté du 7 octobre 2021 - art. 3
          Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


          La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport se réunit sur convocation du délégué territorial. Son secrétariat est assuré par la direction territoriale de la jeunesse et des sports des îles Wallis et Futuna.
          Le délégué territorial, le président du comité territorial olympique et sportif et le président de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna peuvent également inviter à assister à tout ou partie des réunions toute personne que celle-ci souhaite entendre.
          Les membres de la commission territoriale ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une question à laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant.
          Les délibérations de la commission territoriale ne sont pas publiques.
          La commission délibère à la majorité des membres présents ou représentés : en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

        • Article A423-4

          Version en vigueur du 30/04/2008 au 17/10/2021Version en vigueur du 30 avril 2008 au 17 octobre 2021

          Abrogé par Arrêté du 7 octobre 2021 - art. 3
          Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


          La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport définit la stratégie territoriale en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local et dans le respect des compétences du territoire des îles Wallis et Futuna.
          Elle émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux associations sportives locales.
          Elle veille à la cohérence territoriale de l'intervention du Centre national pour le développement du sport.

        • Article A423-5

          Version en vigueur du 30/04/2008 au 17/10/2021Version en vigueur du 30 avril 2008 au 17 octobre 2021

          Abrogé par Arrêté du 7 octobre 2021 - art. 3
          Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


          Le montant global des subventions de fonctionnement destinées aux associations sportives des îles Wallis et Futuna, déterminé par le conseil d'administration du Centre national pour le développement du sport, est attribué au territoire des îles Wallis et Futuna.
          Après avis de la commission territoriale, l'administrateur supérieur, chef du territoire, procède à l'affectation des subventions aux associations sportives des îles Wallis et Futuna.
          L'administrateur supérieur, chef du territoire, transmet au directeur général du Centre national pour le développement du sport un compte rendu annuel détaillé de l'utilisation des moyens attribués au territoire des îles Wallis et Futuna par l'établissement, portant notamment la liste des associations destinataires, les disciplines sportives et les actions concernées.

        • Article A424-1

          Version en vigueur depuis le 14/02/2015Version en vigueur depuis le 14 février 2015

          Modifié par ARRÊTÉ du 30 janvier 2015 - art. 2

          I. ― La commission du Centre national pour le développement du sport en Polynésie française comprend de façon paritaire :


          1° Outre le haut-commissaire de la République en Polynésie française, délégué territorial du Centre national pour le développement du sport et le délégué territorial adjoint, membres de droit :


          a) D'une part, quatre représentants de la Polynésie française, dont le président de la Polynésie française, membres de droit, ou son représentant ;


          b) D'autre part, quatre représentants du mouvement sportif, dont le président du comité olympique de Polynésie française, membre de droit, ou son représentant.


          La commission du Centre national pour le développement du sport en Polynésie française est présidée par le président de la Polynésie française ou son représentant.


          II. ― Le président de la Polynésie française désigne les représentants de la Polynésie française à la commission.


          Le président du comité olympique de Polynésie française désigne les représentants du mouvement sportif dont un, au moins, est issu d'une discipline olympique.


          Les membres de la commission du Centre national pour le développement du sport en Polynésie française autres que les membres de droit sont nommés par le président de la Polynésie française. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.


          A l'exception des membres de droit, les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois.


          Toutefois, le mandat des membres de la première commission prend fin le 31 décembre 2011.


          La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de cette commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit.

        • Article A424-2

          Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

          Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


          La commission du Centre national pour le développement du sport se réunit sur convocation de son président. Son secrétariat est assuré par la Polynésie française.
          Le président de la commission peut inviter à assister à tout ou partie des réunions de la commission toute personne que celle-ci souhaite entendre.
          Les délibérations de la commission ne sont pas publiques.
          Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une question à laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant.
          La commission délibère à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.
          La commission peut adopter dans le cadre d'un règlement intérieur toute mesure utile à son fonctionnement.

        • Article A424-3

          Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

          Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


          La commission du Centre national pour le développement du sport en Polynésie française définit, en cohérence avec les directives de l'établissement et dans le respect des compétences de la Polynésie française, les priorités et critères concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local.
          Elle émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux associations sportives locales de Polynésie française.

        • Article A424-4

          Version en vigueur depuis le 30/04/2008Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

          Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


          Le montant global des subventions de fonctionnement destinées aux associations sportives de Polynésie française, déterminé par le conseil d'administration du Centre national pour le développement du sport, est attribué à la Polynésie française.
          Après avis de la commission, le président de la Polynésie française procède à l'affectation des subventions aux associations sportives de Polynésie française.
          Le président de la Polynésie française transmet au directeur général du Centre national pour le développement du sport un compte rendu annuel de l'utilisation des moyens attribués à la Polynésie française par l'établissement.

        • Article A425-1

          Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

          Modifié par Arrêté du 14 avril 2022 - art. 1

          I.-La conférence régionale du sport de Nouvelle-Calédonie est composée de quatre collèges :

          1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :

          a) Le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, délégué territorial de l'Agence nationale du sport en Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;

          b) Le secrétaire général du Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, ou son représentant ;

          c) Le commissaire délégué de la République en province Sud, ou son représentant ;

          d) Le commissaire délégué de la République en province Nord, ou son représentant ;

          e) Le commissaire délégué de la République en province des îles Loyauté, ou son représentant ;

          f) Le directeur de l'action de l'Etat et de la coordination des politiques publiques, ou son représentant ;

          g) Le vice-recteur, directeur général des enseignements en Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;

          h) Le directeur des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;

          i) Un représentant désigné par le conseil d'administration de l'université de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;

          2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :

          a) Un représentant désigné par le Gouvernement de Nouvelle-Calédonie ;

          b) Un représentant désigné par l'assemblée de la province Sud ;

          c) Un représentant désigné par l'assemblée de la province Nord ;

          d) Un représentant désigné par l'assemblée des îles Loyauté ;

          e) Un représentant désigné par l'Association française des maires de Nouvelle-Calédonie ;

          f) Un représentant désigné par l'Association des maires de Nouvelle-Calédonie ;

          3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :

          a) Un représentant désigné par le président du Comité territorial olympique et sportif ;

          b) Un représentant désigné par le président du comité provincial olympique et sportif Sud ;

          c) Un représentant désigné par le président du comité provincial olympique et sportif Nord ;

          d) Un représentant désigné par le président de la ligue handisport et sport adapté ;

          e) Un représentant des disciplines olympiques désigné par le Comité territorial olympique et sportif ;

          f) Un représentant des disciplines non olympiques désigné par le Comité territorial olympique et sportif ;

          g) Un représentant des sportifs de haut niveau désigné par le Comité territorial olympique et sportif ;

          4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :

          a) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de Nouvelle-Calédonie ;

          b) Un représentant désigné par l'U2P-NC ;

          c) Deux représentants désignés par le conseil du dialogue social ;

          d) Un représentant désigné par la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie ;

          e) Un représentant de la chambre des métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Calédonie ;

          f) Un représentant des usagers du sport désigné par le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

          II.-Les membres de la conférence régionale du sport autres que ceux mentionnés aux a à h du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.

          En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

          Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.

        • Article A425-2

          Version en vigueur depuis le 15/05/2022Version en vigueur depuis le 15 mai 2022

          Modifié par Arrêté du 14 avril 2022 - art. 2

          I.-La conférence des financeurs du sport de Nouvelle-Calédonie est composée de quatre collèges :

          1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :

          a) Le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, délégué territorial de l'Agence nationale du sport en Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;

          b) Le secrétaire général du Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, ou son représentant ;

          c) Le commissaire délégué de la République en province Sud, ou son représentant ;

          d) Le commissaire délégué de la République en province Nord, ou son représentant ;

          e) Le commissaire délégué de la République en province des îles Loyauté, ou son représentant ;

          f) Le directeur de l'action de l'Etat et de la coordination des politiques publiques, ou son représentant ;

          g) Le vice-recteur, directeur général des enseignements en Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;

          h) Le directeur des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;

          i) Un représentant désigné par le conseil d'administration de l'université de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;

          2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :

          a) Un représentant désigné par le Gouvernement de Nouvelle-Calédonie ;

          b) Un représentant désigné par l'assemblée de la province Sud ;

          c) Un représentant désigné par l'assemblée de la province Nord ;

          d) Un représentant désigné par l'assemblée des îles Loyauté ;

          e) Un représentant désigné par l'Association française des maires de Nouvelle-Calédonie ;

          f) Un représentant désigné par l'Association des maires de Nouvelle-Calédonie ;

          3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :

          a) Un représentant désigné par le président du Comité territorial olympique et sportif ;

          b) Un représentant désigné par le président du comité provincial olympique et sportif Sud ;

          c) Un représentant désigné par le président du comité provincial olympique et sportif Nord ;

          d) Un représentant désigné par le président de la ligue handisport et sport adapté ;

          e) Un représentant des disciplines olympiques désigné par le Comité territorial olympique et sportif ;

          f) Un représentant des disciplines non olympiques désigné par le Comité territorial olympique et sportif ;

          4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :

          a) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de Nouvelle-Calédonie ;

          b) Un représentant désigné par l'U2P-NC ;

          c) Deux représentants désignés par le conseil du dialogue social ;

          d) Un représentant désigné par la chambre de commerce et d'industrie de Nouvelle-Calédonie ;

          e) Un représentant de la chambre des métiers et de l'artisanat de Nouvelle-Calédonie.

          II.-Les membres de la conférence des financeurs du sport autres que ceux mentionnés aux a à h du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.

          En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

          Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.

        • Article A425-3

          Version en vigueur du 17/03/2016 au 15/05/2022Version en vigueur du 17 mars 2016 au 15 mai 2022

          Abrogé par Arrêté du 14 avril 2022 - art. 3
          Modifié par Arrêté du 4 mars 2016 - art. 5

          La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport se réunit sur convocation du délégué territorial. Son secrétariat est assuré par la direction de la jeunesse et des sports de la Nouvelle-Calédonie


          Les présidents des assemblées de province, ou leurs représentants, assistent avec voix consultative aux séances de la commission territoriale.


          Le délégué territorial et le président du comité territorial olympique et sportif peuvent également inviter à assister à tout ou partie des réunions de la commission territoriale toute personne que celle-ci souhaite entendre.


          Les délibérations de la commission territoriale ne sont pas publiques.


          Les membres de la commission territoriale ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une question à laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant.


          La commission délibère à la majorité des membres présents ou représentés.

        • Article A425-4

          Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2022Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2022

          Abrogé par Arrêté du 14 avril 2022 - art. 3
          Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


          La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport définit les priorités territoriales en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local et dans le respect des compétences de la Nouvelle-Calédonie.
          Elle émet un avis sur la répartition des crédits dont le montant est notifié au délégué territorial par le directeur général de l'établissement entre, d'une part, les interventions relevant du niveau territorial et, d'autre part, les interventions relevant des propositions faites par chacun des services des sports des assemblées de province.
          Elle émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux associations sportives locales.
          Elle veille à la cohérence territoriale de l'intervention du Centre national pour le développement du sport.

        • Article A425-5

          Version en vigueur du 30/04/2008 au 15/05/2022Version en vigueur du 30 avril 2008 au 15 mai 2022

          Abrogé par Arrêté du 14 avril 2022 - art. 3
          Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


          Après avis de la commission territoriale, le délégué territorial fixe la répartition des crédits qui lui sont notifiés par le directeur général de l'établissement entre, d'une part, les interventions relevant du niveau territorial et, d'autre part, les interventions relevant des propositions faites par chacun des services des sports des assemblées de province.
          Après avis de la commission territoriale, le délégué territorial :
          1° Décide l'attribution des concours financiers dans la double limite du montant des crédits notifié par le directeur général et des montants répartis par niveau conformément au premier alinéa, ou rejette les demandes de subvention ;
          2° Décide le reversement de concours financiers dans les conditions prévues par le règlement général de l'établissement ;
          3° Signe les conventions relatives aux concours financiers qu'il attribue, sous réserve des compétences du conseil d'administration et du directeur général.
          Le délégué territorial transmet au directeur général de l'établissement les décisions d'attribution ou de reversement de subventions en vue de leur mise en paiement ou de leur recouvrement par l'agent comptable de l'établissement.

        • Article A426-1

          Version en vigueur depuis le 25/08/2011Version en vigueur depuis le 25 août 2011

          Création Arrêté du 29 juillet 2011 - art. 1

          La commission mentionnée au 2° de l'article R. 426-1 est la commission territoriale de Guadeloupe du Centre national pour le développement du sport, à laquelle sont invités, avec voix consultative, un représentant du mouvement sportif issu d'associations sportives agréées ayant leur siège et leur activité à Saint-Barthélemy, désigné par le représentant de l'Etat, ainsi que le président du conseil territorial ou son représentant. Cette commission est compétente pour émettre un avis sur l'attribution des subventions destinées aux associations sportives locales, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions à attribuer au niveau local.
        • Article A427-1

          Version en vigueur depuis le 25/08/2011Version en vigueur depuis le 25 août 2011

          Création Arrêté du 29 juillet 2011 - art. 1

          La commission mentionnée au 2° de l'article R. 427-1 est la commission territoriale de Guadeloupe du Centre national pour le développement du sport, à laquelle sont invités, avec voix consultative, un représentant du mouvement sportif issu d'associations sportives agréées ayant leur siège et leur activité à Saint-Martin, désigné par le représentant de l'Etat, ainsi que le président du conseil territorial ou son représentant. Cette commission est compétente pour émettre un avis sur l'attribution des subventions destinées aux associations sportives locales, en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions à attribuer au niveau local.
        • Article A428-1

          Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

          Modifié par Arrêté du 14 mars 2022 - art. 1

          I.-La conférence régionale du sport de la Martinique est composée de quatre collèges :

          1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :

          a) Le préfet de la Martinique ou son représentant ;

          b) Le recteur de l'académie de la Martinique ou son représentant ;

          c) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ou son représentant ;

          d) Le directeur général de l'Agence régionale de santé martinique ou son représentant ;

          e) Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Martinique ou son représentant ;

          f) Un représentant de l'Université désigné par le recteur de la Martinique ;

          2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :

          a) Trois représentants désignés par la collectivité territoriale de Martinique ;

          b) Un représentant désigné par l'Association des maires de Martinique dont un en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ;

          c) Un représentant désigné par la communauté d'agglomération du centre de Martinique (CACEM) ;

          d) Un représentant désigné par la communauté d'agglomération du nord de la Martinique (CAP NORD) ;

          e) Un représentant désigné par la communauté d'agglomération du sud de la Martinique (CA Espace Sud) ;

          3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :

          a) Deux représentants désignés par le comité territorial olympique et sportif de Martinique ;

          b) Un représentant désigné par le comité paralympique et sportif français ;

          c) Trois représentants de fédérations sportives agréées désignés par le comité territorial olympique et sportif de Martinique ;

          d) Un sportif de haut niveau désigné par la commission des athlètes de haut niveau du Comité national olympique et sportif français ;

          4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :

          a) Un représentant désigné par le mouvement des entreprises en France de Martinique ;

          b) Un représentant désigné par la CPME de Martinique ;

          c) Un représentant désigné par la chambre de commerce et d'industrie de Martinique ;

          d) Deux usagers du sport désignés par le préfet ;

          e) Un représentant désigné par le préfet sur proposition de l'organisation syndicale la plus représentative dans la branche sectorielle du sport l'UNAPS ;

          f) Un représentant désigné par l'organisme exerçant des missions équivalentes au centre de ressources, d'expertise et de performance désigné conjointement par le préfet de région et la collectivité territoriale de Martinique.

          II.-Les membres de la conférence régionale du sport autres que ceux mentionnés aux a à e du 1° du I sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.

          En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

          Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.

        • Article A428-2

          Version en vigueur depuis le 01/04/2022Version en vigueur depuis le 01 avril 2022

          Création Arrêté du 14 mars 2022 - art. 2

          I.-La conférence des financeurs du sport de la Martinique est composée de quatre collèges :

          1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :

          a) Le préfet de la Martinique ou son représentant ;

          b) Le recteur de l'académie de la Martinique ou son représentant ;

          c) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ou son représentant ;

          d) Le directeur général de l'Agence régionale de santé Martinique ou son représentant ;

          e) Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Martinique ou son représentant ;

          f) Un représentant de l'université désigné par le recteur de la Martinique ;

          2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :

          a) Trois représentants désignés par la collectivité territoriale de Martinique ;

          b) Un représentant désigné par l'Association des maires de Martinique dont un en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ;

          c) Un représentant désigné par la communauté d'agglomération du centre de Martinique (CACEM) ;

          d) Un représentant désigné par la communauté d'agglomération du nord de la Martinique (CAP NORD) ;

          e) Un représentant désigné par la communauté d'agglomération du sud de la Martinique (CA Espace Sud) ;

          3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :

          a) Deux représentants désignés par le comité territorial olympique et sportif de Martinique ;

          b) Un représentant désigné par le comité paralympique et sportif français ;

          c) Trois représentants de fédérations sportives agréées désignés par le comité territorial olympique et sportif de Martinique ;

          4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :

          a) Un représentant désigné par le MEDEF Martinique ;

          b) Un représentant désigné par la CPME de Martinique ;

          c) Un représentant désigné par la chambre de commerce et d'industrie de Martinique.

          II.-Les membres de la conférence des financeurs du sport autres que ceux mentionnés aux a à e du 1° du I sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.

          En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

          Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.

        • Article A429-1

          Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

          Modifié par Arrêté du 11 avril 2022 - art. 1

          I.-La conférence régionale du sport de Guyane est composée de quatre collèges :

          1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :

          a) Le préfet de la Guyane ou son représentant ;

          b) Le recteur de région académique ou son représentant ;

          c) Le directeur général de la cohésion et des populations ou son représentant ;

          d) Le directeur général de l'Agence régionale de santé ou son représentant ;

          e) Le directeur des entreprises, du travail, de la consommation et de la concurrence ;

          f) Un président ou directeur général d'établissement d'enseignement supérieur régi par le livre VII du code de l'éducation désigné par le recteur de région académique ou son représentant.

          2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :

          a) Trois représentants désignés par la collectivité territoriale de Guyane ;

          b) Deux représentants des communes désignés par l'Association des maires de France, dont un en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ;

          c) Un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de sport désigné par l'Association des maires de France.

          3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :

          a) Deux représentants désignés par le Comité territorial olympique et sportif français ;

          b) Un représentant désigné par le Comité paralympique et sportif français ;

          c) Un représentant d'une fédération sportive agréée au sens de l'article L. 131-8 constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes olympiques, un représentant d'une fédération sportive agréée affinitaire ou multisports et un représentant d'une fédération constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes non olympiques, désignés par le comité territorial olympique et sportif français ;

          d) Un sportif de haut niveau, désigné par la commission des athlètes de haut niveau du Comité national olympique et sportif français.

          4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :

          a) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France ;

          b) Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;

          c) Un représentant désigné par la Chambre de commerce et d'industrie de région Guyane ;

          d) Deux usagers du sport désignés par le préfet de Guyane ;

          e) Deux représentants désignés par le préfet de Guyane sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives ;

          f) Un représentant désigné par l'Institut de formation et d'accès au sport de haut niveau.

          II.-Les membres de la conférence régionale du sport autres que ceux mentionnés aux a à e du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.

          En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

          Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.

        • Article A429-2

          Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

          Création Arrêté du 11 avril 2022 - art. 2

          I.-La conférence des financeurs du sport de Guyane est composée de quatre collèges :

          1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :

          a) Le préfet de la Guyane ou son représentant ;

          b) Le recteur de région académique ou son représentant ;

          c) Le directeur général de la cohésion et des populations ou son représentant ;

          d) le directeur général de l'Agence régionale de santé ou son représentant ;

          e) Le directeur des entreprises, du travail, de la consommation et de la concurrence ;

          f) Un président ou directeur général d'établissement d'enseignement supérieur régi par le livre VII du code de l'éducation désigné par le recteur de région académique ou son représentant.

          2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :

          a) Trois représentants désignés par la collectivité territoriale de Guyane ;

          b) Deux représentants des communes désignés par l'Association des maires de France, dont un en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ;

          c) Un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de sport désigné par l'Association des maires de France.

          3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :

          a) Deux représentants désignés par le Comité territorial olympique et sportif français ;

          b) Un représentant désigné par le Comité paralympique et sportif français ;

          c) Un représentant d'une fédération sportive agréée au sens de l'article L. 131-8 constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes olympiques, un représentant d'une fédération sportive agréée affinitaire ou multisports et un représentant d'une fédération constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes non olympiques, désignés par le comité territorial olympique et sportif français ;

          4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :

          a) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France ;

          b) Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;

          c) Un représentant désigné par la Chambre de commerce et d'industrie de région Guyane.

          II.-Les membres de la conférence des financeurs du sport autres que ceux mentionnés aux a à e du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.

          En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

          Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.

        • Article A430-1

          Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

          Création Arrêté du 6 juin 2023 - art. 1

          I.-La conférence régionale du sport de La Réunion est composée de quatre collèges :

          1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :

          a) Le préfet de La Réunion ou son représentant ;

          b) La rectrice d'académie de La Réunion ou son représentant ;

          c) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports de La Réunion ou son représentant ;

          d) La directrice générale de l'Agence régionale de santé de La Réunion ou son représentant ;

          e) La directrice de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de La Réunion ou son représentant ;

          f) Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de La Réunion ou son représentant ;

          g) Un représentant d'établissement d'enseignement supérieur régi par le livre VII du code de l'éducation désigné par la rectrice de La Réunion ;

          2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :

          a) Quatre représentants désignés par le conseil régional de La Réunion ;

          b) Quatre représentants désignés par le conseil départemental de La Réunion ;

          c) Quatre représentants de communes désignés par l'Association des maires de France dont un en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ;

          d) Un représentant des établissements publics de coopération intercommunale réunionnais compétents en matière de sport désigné par l'Association des maires de France ;

          3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :

          a) Trois représentants désignés par le comité régional olympique et sportif de La Réunion ;

          b) Un représentant désigné par le comité paralympique et sportif français ;

          c) Deux représentants de fédérations sportives agréées au sens de l'article L. 131-8 constituées pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes olympiques, dont l'une est délégataire au sens de l'article L. 131-14 pour la discipline paralympique homologue, un représentant d'une fédération sportive agréée affinitaire ou multisport, par ailleurs affiliée au comité paralympique et sportif français, et un représentant d'une fédération constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes non olympiques ;

          d) Un sportif de haut niveau désigné par la commission des athlètes de haut niveau du Comité national olympique et sportif français ;

          4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :

          a) Un représentant désigné par le mouvement des entreprises en France Réunion ;

          b) Un représentant désigné par la CPME Réunion ;

          c) Un représentant désigné par l'union des entreprises de proximité Réunion ;

          d) Un représentant désigné par l'union sport et cycle à La Réunion ;

          e) Un représentant désigné par le conseil social du mouvement sportif à La Réunion ;

          f) Un représentant désigné par la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion ;

          g) Deux usagers du sport, résidant à La Réunion, retenus dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêts et désignés par le préfet de La Réunion ;

          h) Trois représentants désignés par le préfet de La Réunion sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, au sens des dispositions du code du travail, de la branche sectorielle du sport, dans la mesure où elles sont implantées à La Réunion.

          II.-Les membres de la conférence régionale du sport autres que ceux mentionnés aux a à f du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.

          En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

          Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.

        • Article A430-2

          Version en vigueur depuis le 01/07/2023Version en vigueur depuis le 01 juillet 2023

          Création Arrêté du 6 juin 2023 - art. 1

          I.-La conférence des financeurs du sport de La Réunion est composée de quatre collèges :

          1° Le collège des représentants de l'Etat comprend :

          a) Le préfet de La Réunion ou son représentant ;

          b) La rectrice d'académie de La Réunion ou son représentant ;

          c) Le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports de La Réunion ou son représentant ;

          d) La directrice générale de l'agence régionale de santé de La Réunion ou son représentant ;

          e) La directrice de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de La Réunion ou son représentant ;

          f) Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive de La Réunion ou son représentant ;

          g) Un représentant d'établissement d'enseignement supérieur régi par le livre VII du code de l'éducation désigné par le rectrice de La Réunion ;

          2° Le collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale comprend :

          a) Trois représentants désignés par le conseil régional de La Réunion ;

          b) Trois représentants désignés par le conseil départemental de La Réunion ;

          c) Trois représentants de communes désignés par l'Association des maires de France dont un en accord avec l'Association nationale des élus en charge du sport ;

          d) Un représentant des établissements publics de coopération intercommunale réunionnais compétents en matière de sport désigné par l'Association des maires de France ;

          3° Le collège des représentants du mouvement sportif comprend :

          a) Trois représentants désignés par le comité régional olympique et sportif de La Réunion ;

          b) Un représentant désigné par le comité paralympique et sportif français ;

          c) Deux représentants de fédérations sportives agréées au sens de l'article L. 131-8 constituées pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes olympiques, dont l'une est délégataire au sens de l'article L. 131-14 pour la discipline paralympique homologue, un représentant d'une fédération sportive agréée affinitaire ou multisport, par ailleurs affiliée au comité paralympique et sportif français, et un représentant d'une fédération constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes non olympiques ;

          4° Le collège des représentants des autres personnes physiques et morales intéressées par le développement du sport et des organisations professionnelles représentatives des acteurs du monde économique comprend :

          a) Un représentant désigné par le mouvement des entreprises en France Réunion ;

          b) Un représentant désigné par la CPME Réunion ;

          c) Un représentant désigné par l'union des entreprises de proximité Réunion ;

          d) Un représentant désigné par l'union sport et cycle à La Réunion ;

          e) Un représentant désigné par le conseil social du mouvement sportif à La Réunion ;

          f) Un représentant désigné par la chambre de commerce et d'industrie de La Réunion.

          II.-Les membres de la conférence des financeurs du sport autres que ceux mentionnés aux a à f du 1° sont nommés pour une durée de cinq ans, renouvelable une fois. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun d'eux.

          En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant de la conférence, son remplacement intervient dans les mêmes conditions, dans un délai d'un mois à compter du début de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.

          Le règlement intérieur prévoit les conditions dans lesquelles la liste des membres et des suppléants est tenue à jour.