Article R2171-1
Version en vigueur depuis le 05/07/2024Version en vigueur depuis le 05 juillet 2024
En cas de persistance des conditions ayant nécessité le recours au dispositif de réserve de sécurité nationale au-delà de la durée d'emploi des réservistes initialement prévue, ce dispositif peut être prorogé pour une durée d'emploi de trente jours consécutifs renouvelable une fois.
Article R2171-2
Version en vigueur depuis le 05/07/2024Version en vigueur depuis le 05 juillet 2024
Chaque période d'emploi réalisée au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale fait l'objet d'une convocation adressée par tout moyen écrit au réserviste par l'autorité civile ou militaire dont il relève au titre de son engagement ou de son obligation de disponibilité.
La convocation mentionne :
1° La référence du décret par lequel il a été a décidé de recourir au dispositif de réserve de sécurité nationale ;
2° La nature et la durée envisagées de l'activité pour laquelle le réserviste est convoqué ;
3° La date à laquelle le réserviste doit rejoindre son lieu d'affectation. Un délai minimal de préavis d'un jour franc, à compter de la date de réception de la convocation, doit être respecté.
Une copie de la convocation est adressée à l'employeur du réserviste.
Article R2171-3
Version en vigueur depuis le 09/05/2015Version en vigueur depuis le 09 mai 2015
L'employeur qui, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2171-6, souhaite qu'un employé soit dégagé de ses obligations au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale en fait la demande, par tout moyen écrit, à l'autorité civile ou militaire dont relève le réserviste au titre de son engagement ou de son obligation de disponibilité. Il doit justifier du caractère indispensable à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité d'un service public de la présence de son employé à son poste de travail.
Une telle demande ne peut être faite que pour le personnel visé par un plan de continuité ou de rétablissement d'activité. Elle suspend l'exécution de la convocation du réserviste.
L'autorité civile ou militaire informe l'employeur et le réserviste de sa décision par tout moyen écrit. En cas de refus, la décision précise la date à laquelle le réserviste doit rejoindre son affectation.
Article R2171-4
Version en vigueur depuis le 09/05/2015Version en vigueur depuis le 09 mai 2015
Les personnes appelées au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale sont dégagées de leurs obligations à ce titre dès lors qu'elles sont placées sous le régime du service de sécurité nationale.