Code de la défense

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (parties 1 à 3) au JO du 21/12/2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
  • Partie législative (partie 4) au JO du 30/03/2007 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ;
  • Partie réglementaire (partie 1) au JO du 24/04/2007 : décrets du 23 avril 2007 n° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres), 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 4) au JO du 25/04/2008 : décrets du 23 avril 2008 n° 2008-391 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 3)  au JO du 27/11/2008 : décrets du 25 novembre 2008 n° 2008-1218 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et 2008-1219 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 1 et 2) au JO du 6/03/2009 : décret n° 2009-253 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions de la deuxième partie réglementaire du code de la défense et modifiant la première partie réglementaire de ce code et décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 2 et 3) au JO du 25/11/2009 : décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense ;
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 19/03/2011 : décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense.
  • Partie législative (partie 6) au JO du 12/12/2019 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.
  • Partie réglementaire (parties 1 et 6) au JO du 13/04/2021 : décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale
  • Décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense
  • Dossier législatif de la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense

Dernière modification : 14 février 2021

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    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R2112-1

        Version en vigueur depuis le 07/03/2009Version en vigueur depuis le 07 mars 2009

        Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.

        En temps de guerre, les règles relatives à la mise en demeure d'un maire par le préfet et à la suspension d'un conseil municipal sont définies aux articles R. 2124-2 à R. 2124-5 du code général des collectivités territoriales.

  • Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
  • Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R2141-1

        Version en vigueur depuis le 06/05/2017Version en vigueur depuis le 06 mai 2017

        Modifié par Décret n°2017-744 du 4 mai 2017 - art. 2

        Le plan de mobilisation est établi par le ministre de la défense. Il détermine, dans le cadre de la législation en vigueur :

        1° La composition et l'organisation des forces armées et formations rattachées en temps de guerre ;

        2° Les règles selon lesquelles s'effectue, en conséquence, la mobilisation des forces armées et formations rattachées.

        L'ordre de mobilisation générale est diffusé par tout moyen de communication approprié.

      • Article R2141-2

        Version en vigueur depuis le 03/10/2024Version en vigueur depuis le 03 octobre 2024

        Création Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 2

        Dès la publication du décret de mobilisation générale, tout agent qui appartient aux administrations et services publics à quelque titre que ce soit, même à titre temporaire, est tenu, sans ordre spécial, de rester au poste qu'il occupe ou de rejoindre tout autre poste qui pourrait lui être assigné par l'autorité compétente.

        Celles des personnes mentionnées à l'alinéa précédent qui se trouvent absentes, pour toute autre cause que pour raison de santé, sont alors tenues de rejoindre leur poste ou celui qui leur est assigné par l'autorité dont elles relèvent dans un délai maximum de trois jours à compter de leur information.

        • Article R2151-1

          Version en vigueur depuis le 09/05/2015Version en vigueur depuis le 09 mai 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-508 du 7 mai 2015 - art. 1

          Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2151-1 mettent à jour les renseignements relatifs à l'identité et à la fonction de leur personnel susceptible d'être placé sous le régime du service de sécurité nationale. Ils tiennent ces renseignements à la disposition des hauts fonctionnaires de défense et de sécurité compétents.

        • Article R2151-2

          Version en vigueur depuis le 09/05/2015Version en vigueur depuis le 09 mai 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-508 du 7 mai 2015 - art. 1

          Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2151-1 sont tenus d'informer les personnes désignées par leurs plans de continuité ou de rétablissement d'activité dès qu'elles ne sont plus susceptibles d'être placées sous le régime du service de sécurité nationale.

        • Article R2151-3

          Version en vigueur depuis le 09/05/2015Version en vigueur depuis le 09 mai 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-508 du 7 mai 2015 - art. 1

          Le décret par lequel le recours au service de sécurité nationale est instauré peut en limiter la mise en œuvre à une partie du territoire ou au personnel de certains des employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2151-1. Il en fixe également la durée.

        • Article R2151-4

          Version en vigueur depuis le 09/05/2015Version en vigueur depuis le 09 mai 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-508 du 7 mai 2015 - art. 1

          Les ministres coordonnateurs compétents, tels que définis à l'article R. 1332-2, notifient le recours au service de sécurité nationale aux employeurs concernés. Ceux-ci en informent sans délai leurs employés placés sous le régime du service de sécurité nationale.

        • Article R2151-5

          Version en vigueur depuis le 09/05/2015Version en vigueur depuis le 09 mai 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-508 du 7 mai 2015 - art. 1

          Les personnes placées sous le régime du service de sécurité nationale sont tenues de rejoindre leur emploi habituel dans un délai maximum de trois jours à compter de leur information.

        • Article R2151-6

          Version en vigueur depuis le 09/05/2015Version en vigueur depuis le 09 mai 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-508 du 7 mai 2015 - art. 1

          Les ministres coordonnateurs compétents informent les employeurs concernés de la fin de la mise en œuvre du service de sécurité nationale. Les employeurs en informent les personnels placés sous le régime du service de sécurité nationale.

        • Article R2151-8

          Version en vigueur du 07/03/2009 au 09/05/2015Version en vigueur du 07 mars 2009 au 09 mai 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-508 du 7 mai 2015 - art. 1
          Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.


          Les ministres de tutelle ou de rattachement, ou les autorités désignées par ceux-ci, notifient la mise en œuvre du service de défense aux services et entreprises concernés.
          Dans les services et entreprises ainsi identifiés, les personnes placées sous le régime du service de défense deviennent, lors de la mise en œuvre de celui-ci, affectés collectifs de défense.
          Les personnes faisant l'objet d'une affectation collective de défense en sont avisées collectivement et individuellement par leur employeur.
          Les employeurs communiquent la liste des affectés collectifs de défense de leur service ou de leur entreprise aux autorités mentionnées au premier alinéa du présent article au jour de cette notification.
          La fin de la mise en œuvre du service de défense est notifiée aux employeurs concernés par leur ministre de tutelle ou de rattachement ou par les autorités désignées par celui-ci.
          Les employeurs en avisent collectivement et individuellement leurs personnels.

        • Article R2151-9

          Version en vigueur du 07/03/2009 au 09/05/2015Version en vigueur du 07 mars 2009 au 09 mai 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-508 du 7 mai 2015 - art. 1
          Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.


          L'affectation collective de défense cesse de plein droit et sans préavis lorsque les personnes soumises aux obligations du service de défense font l'objet d'un rappel dans la réserve militaire pour les besoins des forces armées et pour la durée de ce rappel.

        • Article R2151-7

          Version en vigueur depuis le 09/05/2015Version en vigueur depuis le 09 mai 2015

          Modifié par DÉCRET n°2015-508 du 7 mai 2015 - art. 1

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait de faire obstacle à l'accomplissement des obligations imposées par les articles L. 2151-3 et L. 2151-4 et par le présent titre.

          Est puni de la même amende le fait de faire obstacle à l'accomplissement, par un agent de l'autorité publique, des fonctions tendant à assurer l'exécution ou le contrôle des obligations mentionnées à l'alinéa précédent.

          La récidive des contraventions prévues aux alinéas précédents est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

        • Article R2151-11

          Version en vigueur du 07/03/2009 au 09/05/2015Version en vigueur du 07 mars 2009 au 09 mai 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-508 du 7 mai 2015 - art. 1
          Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.


          Pendant la durée de la mise en œuvre du service de défense, les services et entreprises auxquels s'applique le service de défense sont tenus, conformément aux articles L. 2151-1 et L. 2151-4, d'assurer la continuité de leur activité et de maintenir à leur poste les personnels affectés collectifs de défense.
          Toutefois, le ministre dont dépend le service ou l'entreprise concerné peut autoriser une personne faisant l'objet d'une affectation collective de défense à occuper un emploi dans un autre service ou une autre entreprise, à condition que cela n'affecte pas la continuité de l'action de ce service ou de cette entreprise.

        • Article R2151-12

          Version en vigueur du 07/03/2009 au 09/05/2015Version en vigueur du 07 mars 2009 au 09 mai 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-508 du 7 mai 2015 - art. 1
          Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.


          Toute personne qui, étant soumise aux obligations du service de défense, est recrutée par un service ou une entreprise dont le personnel fait l'objet d'une affectation collective de défense est préalablement informée de cette affectation et est placée dans la position d'affecté collectif de défense au moment où elle rejoint son emploi.

        • Article R2151-13

          Version en vigueur du 07/03/2009 au 09/05/2015Version en vigueur du 07 mars 2009 au 09 mai 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-508 du 7 mai 2015 - art. 1
          Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.


          Sous réserve des mesures qui peuvent être prises dans les circonstances prévues à l'article L. 1111-2 en ce qui concerne les rémunérations de toute nature, les affectés collectifs de défense perçoivent :
          1° Dans les emplois publics existants, les rémunérations prévues par les textes en vigueur, afférents au grade dont ils sont titulaires ou à l'emploi auquel ils sont affectés ;
          2° Dans les autres emplois, les rémunérations en vigueur suivant les dispositions qui leur sont applicables.

        • Article R2151-14

          Version en vigueur du 07/03/2009 au 09/05/2015Version en vigueur du 07 mars 2009 au 09 mai 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-508 du 7 mai 2015 - art. 1
          Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.

          Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des obligations imposées par les articles L. 2151-1 à L. 2151-6, par le livre II de la quatrième partie du présent code et par le présent titre, ou de ne pas se conformer à ces obligations est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de toute autre peine prévue aux articles L. 4271-1 à L. 4271-5.

          Est puni de la même amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement, par un agent de l'autorité publique, des fonctions tendant à assurer l'exécution ou le contrôle des obligations mentionnées à l'alinéa précédent.

          La récidive est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

      • Article R2161-1

        Version en vigueur depuis le 20/07/2020Version en vigueur depuis le 20 juillet 2020

        Modifié par Décret n°2020-885 du 17 juillet 2020 - art. 2

        Les dispositions des articles R. 2161-2 à R. 2161-4 s'appliquent lorsque, pour l'exécution de marches, manœuvres ou opérations d'ensemble que comporte l'instruction des troupes, l'autorité militaire occupe momentanément une ou plusieurs propriétés privées.

      • Article R2161-2

        Version en vigueur depuis le 20/07/2020Version en vigueur depuis le 20 juillet 2020

        Modifié par Décret n°2020-885 du 17 juillet 2020 - art. 3

        L'autorité militaire avertit les préfets des départements intéressés, trois semaines au moins avant l'exécution d'une opération mentionnée à l'article R. 2161-1, des dates et de la durée de celle-ci et leur fait connaître les communes sur le territoire desquelles opèreront les unités concernées.

      • Article R2161-3

        Version en vigueur depuis le 20/07/2020Version en vigueur depuis le 20 juillet 2020

        Modifié par Décret n°2020-885 du 17 juillet 2020 - art. 4

        Les maires des communes sur le territoire desquelles va être exécutée une opération mentionnée à l'article R. 2161-1 sont informés par l'autorité militaire de la date et de la durée de cette opération.

        Ils informent sans délai les riverains intéressés et invitent les propriétaires de vignes ou de terrains ensemencés ou non récoltés à les indiquer par un signe apparent.

        Ils préviennent les riverains intéressés que ceux qui subiraient des dommages par suite de ces opérations peuvent les faire constater contradictoirement dans les conditions prévues à l'article R. 2161-4.

        Ils informent les riverains intéressés des conditions et des délais dans lesquels ils peuvent former un recours indemnitaire auprès des services chargés du règlement des dommages au sein du ministère de la défense.

      • Article R2161-4

        Version en vigueur depuis le 20/07/2020Version en vigueur depuis le 20 juillet 2020

        Modifié par Décret n°2020-885 du 17 juillet 2020 - art. 5

        Deux semaines au moins avant l'exécution des opérations mentionnées à l'article R. 2161-1, les officiers généraux exerçant un commandement territorial désignent, au sein des unités de manœuvre, les militaires chargés de procéder au constat contradictoire des dommages subis.

        Les militaires ainsi désignés reconnaissent à l'avance les terrains qui sont occupés. Ils accompagnent les unités et suivent leurs opérations. Au fur et à mesure de l'exécution de ces dernières, ils se rendent dans les localités traversées ou occupées, en prévenant les maires de leur passage.

        Ils procèdent au constat des dommages subis. Ce constat est établi de manière contradictoire lorsque le propriétaire est présent ou qu'il en formule la demande en mairie.

      • Article R2161-5

        Version en vigueur du 07/03/2009 au 20/07/2020Version en vigueur du 07 mars 2009 au 20 juillet 2020

        Abrogé par Décret n°2020-885 du 17 juillet 2020 - art. 6
        Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.


        La commission peut reconnaître à l'avance les terrains qui sont occupés. Elle accompagne les unités et suit leurs opérations. Au fur et à mesure de l'exécution des manœuvres, elle se rend dans les localités qui ont été traversées ou occupées, en prévenant à l'avance les maires de son passage. Les maires préviennent les intéressés et remettent à la commission des bulletins individuels mentionnant la date de la réclamation, la nature du dommage et la somme réclamée.

      • Article R2161-6

        Version en vigueur du 07/03/2009 au 20/07/2020Version en vigueur du 07 mars 2009 au 20 juillet 2020

        Abrogé par Décret n°2020-885 du 17 juillet 2020 - art. 6
        Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.


        La commission, après avoir entendu les observations des réclamants, fixe le montant des indemnités allouées et en dresse l'état.
        Si les intéressés présents acceptent ce montant, ils reçoivent immédiatement le montant de l'indemnité sur leur émargement.
        A cet effet, le comptable de la commission peut être porteur d'une avance de fonds.
        Si l'indemnité n'est pas immédiatement acceptée, la commission insère dans son procès-verbal les renseignements permettant d'apprécier la nature et l'étendue du dommage. Elle remet au maire une copie de ce procès-verbal ainsi que l'état des indemnités qui n'ont pas été immédiatement acceptées.

      • Article R2161-7

        Version en vigueur du 01/01/2020 au 20/07/2020Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 20 juillet 2020

        Abrogé par Décret n°2020-885 du 17 juillet 2020 - art. 6
        Modifié par Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8


        Le maire, par notification administrative, met immédiatement les ayants droit en demeure d'accepter les indemnités offertes ou de les refuser dans le délai de deux semaines.
        Les refus sont formulés par écrit et motivés. Les déclarations de refus sont déposées à la mairie et annexées au procès-verbal mentionné à l'article R. 2161-6.
        A l'expiration du délai de deux semaines, le maire consigne sur l'état qui lui a été remis par la commission les réponses qu'il a reçues et transmet ensuite l'état au commissaire des armées, président de la commission : ce dernier assure le paiement des indemnités qui n'ont pas été refusées.
        En cas de contestation, l'extrait du procès-verbal de la commission d'évaluation est remis par le maire au tribunal judiciaire chargé de statuer sur les réclamations.

      • Article R2161-8

        Version en vigueur depuis le 20/07/2020Version en vigueur depuis le 20 juillet 2020

        Modifié par Décret n°2020-885 du 17 juillet 2020 - art. 7

        Avant la mise en service d'un champ de tir, l'autorité militaire détermine une ou plusieurs zones dont l'accès peut être interdit à l'occasion d'exercices de tirs, afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens.

        Elle en informe les préfets et les maires des départements et communes concernés. Les maires en informent sans délai les riverains intéressés.

        L'autorité militaire désigne un militaire chargé de reconnaître les terrains compris dans les zones mentionnées au premier alinéa.

      • Article R2161-9

        Version en vigueur depuis le 20/07/2020Version en vigueur depuis le 20 juillet 2020

        Modifié par Décret n°2020-885 du 17 juillet 2020 - art. 8

        Les maires des communes concernées sont informés, au moins dix jours à l'avance, par l'autorité militaire dont dépend le champ de tir de la date et de la durée de l'interdiction d'accès décidée en application de l'article L. 2161-1, ainsi que des zones concernées.

        Les maires en informent, sans délai, les riverains intéressés. Ils les informent également des conditions et des délais dans lesquels ceux qui subiraient un préjudice d'accès peuvent former un recours indemnitaire auprès des services chargés du règlement des dommages au sein du ministère de la défense.

        Toute modification des informations mentionnées au premier alinéa est portée, sans délai, à la connaissance du maire, qui en informe les riverains intéressés.

      • Article R2161-10

        Version en vigueur depuis le 07/03/2009Version en vigueur depuis le 07 mars 2009

        Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.


        Est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de pénétrer ou de séjourner dans les terrains interdits par les consignes des champs de tir, d'y laisser séjourner ou d'y faire pénétrer tout animal.

      • Article R2171-1

        Version en vigueur depuis le 05/07/2024Version en vigueur depuis le 05 juillet 2024

        Modifié par Décret n°2024-665 du 2 juillet 2024 - art. 1

        En cas de persistance des conditions ayant nécessité le recours au dispositif de réserve de sécurité nationale au-delà de la durée d'emploi des réservistes initialement prévue, ce dispositif peut être prorogé pour une durée d'emploi de trente jours consécutifs renouvelable une fois.

      • Article R2171-2

        Version en vigueur depuis le 05/07/2024Version en vigueur depuis le 05 juillet 2024

        Modifié par Décret n°2024-665 du 2 juillet 2024 - art. 1

        Chaque période d'emploi réalisée au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale fait l'objet d'une convocation adressée par tout moyen écrit au réserviste par l'autorité civile ou militaire dont il relève au titre de son engagement ou de son obligation de disponibilité.

        La convocation mentionne :

        1° La référence du décret par lequel il a été a décidé de recourir au dispositif de réserve de sécurité nationale ;

        2° La nature et la durée envisagées de l'activité pour laquelle le réserviste est convoqué ;

        3° La date à laquelle le réserviste doit rejoindre son lieu d'affectation. Un délai minimal de préavis d'un jour franc, à compter de la date de réception de la convocation, doit être respecté.

        Une copie de la convocation est adressée à l'employeur du réserviste.

      • Article R2171-3

        Version en vigueur depuis le 09/05/2015Version en vigueur depuis le 09 mai 2015

        Création DÉCRET n°2015-508 du 7 mai 2015 - art. 2

        L'employeur qui, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2171-6, souhaite qu'un employé soit dégagé de ses obligations au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale en fait la demande, par tout moyen écrit, à l'autorité civile ou militaire dont relève le réserviste au titre de son engagement ou de son obligation de disponibilité. Il doit justifier du caractère indispensable à la poursuite de la production de biens ou de services ou à la continuité d'un service public de la présence de son employé à son poste de travail.

        Une telle demande ne peut être faite que pour le personnel visé par un plan de continuité ou de rétablissement d'activité. Elle suspend l'exécution de la convocation du réserviste.

        L'autorité civile ou militaire informe l'employeur et le réserviste de sa décision par tout moyen écrit. En cas de refus, la décision précise la date à laquelle le réserviste doit rejoindre son affectation.

      • Article R2171-4

        Version en vigueur depuis le 09/05/2015Version en vigueur depuis le 09 mai 2015

        Création DÉCRET n°2015-508 du 7 mai 2015 - art. 2

        Les personnes appelées au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale sont dégagées de leurs obligations à ce titre dès lors qu'elles sont placées sous le régime du service de sécurité nationale.