Code de la défense

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (parties 1 à 3) au JO du 21/12/2004 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2004-1374 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code de la défense ;
  • Partie législative (partie 4) au JO du 30/03/2007 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil ;
  • Partie réglementaire (partie 1) au JO du 24/04/2007 : décrets du 23 avril 2007 n° 2007-583 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2007-584 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en conseil des ministres), 2007-585 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2007-586 relatif à certaines dispositions réglementaires de la première partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 4) au JO du 25/04/2008 : décrets du 23 avril 2008 n° 2008-391 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres), 2008-392 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat) et 2008-393 relatif à certaines dispositions réglementaires de la quatrième partie du code de la défense (Décrets) ;
  • Partie réglementaire (partie 3)  au JO du 27/11/2008 : décrets du 25 novembre 2008 n° 2008-1218 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et en conseil des ministres) et 2008-1219 relatif à certaines dispositions réglementaires de la troisième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 1 et 2) au JO du 6/03/2009 : décret n° 2009-253 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions de la deuxième partie réglementaire du code de la défense et modifiant la première partie réglementaire de ce code et décret n° 2009-254 du 4 mars 2009 relatif à certaines dispositions réglementaires de la deuxième partie du code de la défense (Décrets en Conseil d'Etat et décrets simples) ;
  • Partie réglementaire (parties 2 et 3) au JO du 25/11/2009 : décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009 modifiant et complétant les deuxième et troisième parties réglementaires du code de la défense ;
  • Partie réglementaire (partie 5) au JO du 19/03/2011 : décret n° 2011-280 du 16 mars 2011 relatif à certaines dispositions de la cinquième partie réglementaire du code de la défense.
  • Partie législative (partie 6) au JO du 12/12/2019 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2019-1335 du 11 décembre 2019 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.
  • Partie réglementaire (parties 1 et 6) au JO du 13/04/2021 : décret n° 2021-427 du 8 avril 2021 portant dispositions relatives à l'outre-mer du code de la défense.

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-1271 du 2 décembre 2019 relatif aux modalités de classification et de protection du secret de la défense nationale
  • Décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et décret n° 2017-151 du 8 février 2017 relatif aux procédures d'organisation et de contrôle interne en matière d'exportations et de transferts d'armement et à l'application outre-mer de certaines dispositions de la deuxième partie du code de la défense
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2015-1534 du 26 novembre 2015 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 et portant diverses dispositions concernant la défense, les anciens combattants et l'action de l'Etat en mer
  • Dossier législatif de la loi n° 2008-493 du 26 mai 2008 ratifiant l'ordonnance n° 2005-883 du 2 août 2005 relative à la mise en place au sein des institutions de la défense d'un dispositif d'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté et l'ordonnance n° 2007-465 du 29 mars 2007 relative au personnel militaire, modifiant et complétant la partie législative du code de la défense et le code civil, et portant diverses dispositions relatives à la défense
  • Dossier législatif de la loi n° 2005-1550 du 12 décembre 2005 modifiant diverses dispositions relatives à la défense

Dernière modification : 14 février 2021

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    • Article R2151-1

      Version en vigueur depuis le 09/05/2015Version en vigueur depuis le 09 mai 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-508 du 7 mai 2015 - art. 1

      Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2151-1 mettent à jour les renseignements relatifs à l'identité et à la fonction de leur personnel susceptible d'être placé sous le régime du service de sécurité nationale. Ils tiennent ces renseignements à la disposition des hauts fonctionnaires de défense et de sécurité compétents.

    • Article R2151-2

      Version en vigueur depuis le 09/05/2015Version en vigueur depuis le 09 mai 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-508 du 7 mai 2015 - art. 1

      Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2151-1 sont tenus d'informer les personnes désignées par leurs plans de continuité ou de rétablissement d'activité dès qu'elles ne sont plus susceptibles d'être placées sous le régime du service de sécurité nationale.

    • Article R2151-3

      Version en vigueur depuis le 09/05/2015Version en vigueur depuis le 09 mai 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-508 du 7 mai 2015 - art. 1

      Le décret par lequel le recours au service de sécurité nationale est instauré peut en limiter la mise en œuvre à une partie du territoire ou au personnel de certains des employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2151-1. Il en fixe également la durée.

    • Article R2151-4

      Version en vigueur depuis le 09/05/2015Version en vigueur depuis le 09 mai 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-508 du 7 mai 2015 - art. 1

      Les ministres coordonnateurs compétents, tels que définis à l'article R. 1332-2, notifient le recours au service de sécurité nationale aux employeurs concernés. Ceux-ci en informent sans délai leurs employés placés sous le régime du service de sécurité nationale.

    • Article R2151-5

      Version en vigueur depuis le 09/05/2015Version en vigueur depuis le 09 mai 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-508 du 7 mai 2015 - art. 1

      Les personnes placées sous le régime du service de sécurité nationale sont tenues de rejoindre leur emploi habituel dans un délai maximum de trois jours à compter de leur information.

    • Article R2151-6

      Version en vigueur depuis le 09/05/2015Version en vigueur depuis le 09 mai 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-508 du 7 mai 2015 - art. 1

      Les ministres coordonnateurs compétents informent les employeurs concernés de la fin de la mise en œuvre du service de sécurité nationale. Les employeurs en informent les personnels placés sous le régime du service de sécurité nationale.

    • Article R2151-8

      Version en vigueur du 07/03/2009 au 09/05/2015Version en vigueur du 07 mars 2009 au 09 mai 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-508 du 7 mai 2015 - art. 1
      Créé par Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.


      Les ministres de tutelle ou de rattachement, ou les autorités désignées par ceux-ci, notifient la mise en œuvre du service de défense aux services et entreprises concernés.
      Dans les services et entreprises ainsi identifiés, les personnes placées sous le régime du service de défense deviennent, lors de la mise en œuvre de celui-ci, affectés collectifs de défense.
      Les personnes faisant l'objet d'une affectation collective de défense en sont avisées collectivement et individuellement par leur employeur.
      Les employeurs communiquent la liste des affectés collectifs de défense de leur service ou de leur entreprise aux autorités mentionnées au premier alinéa du présent article au jour de cette notification.
      La fin de la mise en œuvre du service de défense est notifiée aux employeurs concernés par leur ministre de tutelle ou de rattachement ou par les autorités désignées par celui-ci.
      Les employeurs en avisent collectivement et individuellement leurs personnels.

    • Article R2151-9

      Version en vigueur du 07/03/2009 au 09/05/2015Version en vigueur du 07 mars 2009 au 09 mai 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-508 du 7 mai 2015 - art. 1
      Créé par Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.


      L'affectation collective de défense cesse de plein droit et sans préavis lorsque les personnes soumises aux obligations du service de défense font l'objet d'un rappel dans la réserve militaire pour les besoins des forces armées et pour la durée de ce rappel.

    • Article R2151-7

      Version en vigueur depuis le 09/05/2015Version en vigueur depuis le 09 mai 2015

      Modifié par DÉCRET n°2015-508 du 7 mai 2015 - art. 1

      Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe le fait de faire obstacle à l'accomplissement des obligations imposées par les articles L. 2151-3 et L. 2151-4 et par le présent titre.

      Est puni de la même amende le fait de faire obstacle à l'accomplissement, par un agent de l'autorité publique, des fonctions tendant à assurer l'exécution ou le contrôle des obligations mentionnées à l'alinéa précédent.

      La récidive des contraventions prévues aux alinéas précédents est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

    • Article R2151-11

      Version en vigueur du 07/03/2009 au 09/05/2015Version en vigueur du 07 mars 2009 au 09 mai 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-508 du 7 mai 2015 - art. 1
      Créé par Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.


      Pendant la durée de la mise en œuvre du service de défense, les services et entreprises auxquels s'applique le service de défense sont tenus, conformément aux articles L. 2151-1 et L. 2151-4, d'assurer la continuité de leur activité et de maintenir à leur poste les personnels affectés collectifs de défense.
      Toutefois, le ministre dont dépend le service ou l'entreprise concerné peut autoriser une personne faisant l'objet d'une affectation collective de défense à occuper un emploi dans un autre service ou une autre entreprise, à condition que cela n'affecte pas la continuité de l'action de ce service ou de cette entreprise.

    • Article R2151-12

      Version en vigueur du 07/03/2009 au 09/05/2015Version en vigueur du 07 mars 2009 au 09 mai 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-508 du 7 mai 2015 - art. 1
      Créé par Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.


      Toute personne qui, étant soumise aux obligations du service de défense, est recrutée par un service ou une entreprise dont le personnel fait l'objet d'une affectation collective de défense est préalablement informée de cette affectation et est placée dans la position d'affecté collectif de défense au moment où elle rejoint son emploi.

    • Article R2151-13

      Version en vigueur du 07/03/2009 au 09/05/2015Version en vigueur du 07 mars 2009 au 09 mai 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-508 du 7 mai 2015 - art. 1
      Créé par Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.


      Sous réserve des mesures qui peuvent être prises dans les circonstances prévues à l'article L. 1111-2 en ce qui concerne les rémunérations de toute nature, les affectés collectifs de défense perçoivent :
      1° Dans les emplois publics existants, les rémunérations prévues par les textes en vigueur, afférents au grade dont ils sont titulaires ou à l'emploi auquel ils sont affectés ;
      2° Dans les autres emplois, les rémunérations en vigueur suivant les dispositions qui leur sont applicables.

    • Article R2151-14

      Version en vigueur du 07/03/2009 au 09/05/2015Version en vigueur du 07 mars 2009 au 09 mai 2015

      Abrogé par DÉCRET n°2015-508 du 7 mai 2015 - art. 1
      Créé par Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.

      Le fait de mettre obstacle à l'accomplissement des obligations imposées par les articles L. 2151-1 à L. 2151-6, par le livre II de la quatrième partie du présent code et par le présent titre, ou de ne pas se conformer à ces obligations est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, sans préjudice, le cas échéant, de l'application de toute autre peine prévue aux articles L. 4271-1 à L. 4271-5.

      Est puni de la même amende le fait de mettre obstacle à l'accomplissement, par un agent de l'autorité publique, des fonctions tendant à assurer l'exécution ou le contrôle des obligations mentionnées à l'alinéa précédent.

      La récidive est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.