Code de procédure pénale

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article D115

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 3

    Les réductions de peine s'imputent sur la durée d'incarcération restant à subir, le décompte s'effectuant à compter de la date de libération.


    Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

  • Article D115-1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

    Modifié par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 3

    Les réductions de peine s'appliquent à toutes les peines privatives de liberté, lorsque la condamnation est devenue définitive, y compris celles qui sont aménagées sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique.

    Elles ne s'appliquent cependant pas à l'emprisonnement résultant :

    1° Du retrait d'une réduction de peine ordonné en application des articles 721,721-2 et 723-35 ;

    2° De la contrainte judiciaire.


    Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

    • Article D115-2

      Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 3
      Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 5

      Le crédit de réduction de peine est imputé sur la condamnation sur laquelle il a été calculé.

      Si la détention restant à subir est inférieure au montant du crédit de réduction de peine calculé, ce crédit bénéficie au condamné à hauteur du reliquat de détention, sans possibilité de report sur une autre condamnation.

      Dans ce cas, si le condamné exécutait une détention provisoire pour les faits pour lesquels il a été condamné et qu'il n'est pas détenu pour autre cause, il est remis en liberté après que la condamnation a acquis un caractère définitif, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 708, et que le greffe de l'établissement pénitentiaire a procédé aux formalités de levée d'écrou et notamment à la notification prévue par le dernier alinéa de l'article 721 et par l'article D. 115-18. Le greffe mentionne sur la fiche pénale le quantum du crédit de réduction de peine dont le condamné a effectivement bénéficié ; le retrait du crédit de réduction de peine prévu par les articles 721 (alinéa 5), 721-2 et 723-35 ne saurait alors être supérieur à ce quantum.

      Si le condamné n'était pas écroué, il est procédé conformément aux dispositions des articles D. 147-10 et suivants.

    • Article D115-3

      Version en vigueur du 24/03/2020 au 01/01/2023Version en vigueur du 24 mars 2020 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 3
      Modifié par Décret n°2020-81 du 3 février 2020 - art. 2

      En cas de révocation d'un sursis ou d'un sursis probatoire, le crédit de réduction de peine est calculé sur la durée de l'emprisonnement résultant de cette révocation.

      Il en est de même s'agissant de l'emprisonnement mis à exécution en application des dispositions des articles 131-8-1 (dernier alinéa), 131-9 (deuxième alinéa), 131-11 (deuxième alinéa) et 131-36-1 (troisième alinéa) du code pénal ou mis à exécution en application de l'article 713-44 du présent code.

    • Article D115-4

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 3
      Création Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 4 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

      Lorsque plusieurs peines privatives de liberté sont confondues, le crédit de réduction de peine est calculé sur la peine résultant de la confusion, au moment de la mise à exécution de cette peine. Les crédits de réduction de peine qui correspondaient à chacune des peines confondues sont caducs.

    • Article D115-5

      Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 3
      Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 13 () JORF 5 mai 2007

      Le crédit de réduction de peine ne s'applique pas à l'emprisonnement résultant :

      1° Du retrait d'un crédit de réduction de peine ordonné en application des alinéas 3, 4 et 5 de l'article 721 ;

      2° Du retrait d'un crédit de réduction de peine ou d'une réduction de peine supplémentaire ordonné en application de l'article 721-2 ou en application de l'article 723-35 ;

      3° De la contrainte judiciaire.

    • Article D115-6

      Version en vigueur du 24/02/2005 au 01/01/2023Version en vigueur du 24 février 2005 au 01 janvier 2023

      Abrogé par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 3
      Modifié par Décret n°2005-163 du 23 février 2005 - art. 10 () JORF 24 février 2005

      Lorsqu'un détenu condamné à l'étranger est transféré en France, le calcul du crédit de réduction de peine se fait conformément à l'article 721 sur la partie de la détention restant à subir au titre de la condamnation en cours d'exécution. Pour les condamnations n'ayant pas reçu un commencement d'exécution à cette date, quelle que soit la date d'inscription sur la fiche pénale, le crédit de réduction de peine est calculé en application de l'article 721.