Code de procédure pénale

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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    • Article D115

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 3

      Les réductions de peine s'imputent sur la durée d'incarcération restant à subir, le décompte s'effectuant à compter de la date de libération.


      Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

    • Article D115-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 3

      Les réductions de peine s'appliquent à toutes les peines privatives de liberté, lorsque la condamnation est devenue définitive, y compris celles qui sont aménagées sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique.

      Elles ne s'appliquent cependant pas à l'emprisonnement résultant :

      1° Du retrait d'une réduction de peine ordonné en application des articles 721,721-2 et 723-35 ;

      2° De la contrainte judiciaire.


      Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

      • Article D115-2

        Version en vigueur du 29/10/2010 au 01/01/2023Version en vigueur du 29 octobre 2010 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 3
        Modifié par Décret n°2010-1276 du 27 octobre 2010 - art. 5

        Le crédit de réduction de peine est imputé sur la condamnation sur laquelle il a été calculé.

        Si la détention restant à subir est inférieure au montant du crédit de réduction de peine calculé, ce crédit bénéficie au condamné à hauteur du reliquat de détention, sans possibilité de report sur une autre condamnation.

        Dans ce cas, si le condamné exécutait une détention provisoire pour les faits pour lesquels il a été condamné et qu'il n'est pas détenu pour autre cause, il est remis en liberté après que la condamnation a acquis un caractère définitif, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 708, et que le greffe de l'établissement pénitentiaire a procédé aux formalités de levée d'écrou et notamment à la notification prévue par le dernier alinéa de l'article 721 et par l'article D. 115-18. Le greffe mentionne sur la fiche pénale le quantum du crédit de réduction de peine dont le condamné a effectivement bénéficié ; le retrait du crédit de réduction de peine prévu par les articles 721 (alinéa 5), 721-2 et 723-35 ne saurait alors être supérieur à ce quantum.

        Si le condamné n'était pas écroué, il est procédé conformément aux dispositions des articles D. 147-10 et suivants.

      • Article D115-3

        Version en vigueur du 24/03/2020 au 01/01/2023Version en vigueur du 24 mars 2020 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 3
        Modifié par Décret n°2020-81 du 3 février 2020 - art. 2

        En cas de révocation d'un sursis ou d'un sursis probatoire, le crédit de réduction de peine est calculé sur la durée de l'emprisonnement résultant de cette révocation.

        Il en est de même s'agissant de l'emprisonnement mis à exécution en application des dispositions des articles 131-8-1 (dernier alinéa), 131-9 (deuxième alinéa), 131-11 (deuxième alinéa) et 131-36-1 (troisième alinéa) du code pénal ou mis à exécution en application de l'article 713-44 du présent code.

      • Article D115-4

        Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/01/2023Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 3
        Création Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 4 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

        Lorsque plusieurs peines privatives de liberté sont confondues, le crédit de réduction de peine est calculé sur la peine résultant de la confusion, au moment de la mise à exécution de cette peine. Les crédits de réduction de peine qui correspondaient à chacune des peines confondues sont caducs.

      • Article D115-5

        Version en vigueur du 05/05/2007 au 01/01/2023Version en vigueur du 05 mai 2007 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 3
        Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 13 () JORF 5 mai 2007

        Le crédit de réduction de peine ne s'applique pas à l'emprisonnement résultant :

        1° Du retrait d'un crédit de réduction de peine ordonné en application des alinéas 3, 4 et 5 de l'article 721 ;

        2° Du retrait d'un crédit de réduction de peine ou d'une réduction de peine supplémentaire ordonné en application de l'article 721-2 ou en application de l'article 723-35 ;

        3° De la contrainte judiciaire.

      • Article D115-6

        Version en vigueur du 24/02/2005 au 01/01/2023Version en vigueur du 24 février 2005 au 01 janvier 2023

        Abrogé par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 3
        Modifié par Décret n°2005-163 du 23 février 2005 - art. 10 () JORF 24 février 2005

        Lorsqu'un détenu condamné à l'étranger est transféré en France, le calcul du crédit de réduction de peine se fait conformément à l'article 721 sur la partie de la détention restant à subir au titre de la condamnation en cours d'exécution. Pour les condamnations n'ayant pas reçu un commencement d'exécution à cette date, quelle que soit la date d'inscription sur la fiche pénale, le crédit de réduction de peine est calculé en application de l'article 721.

      • Article D116

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 3

        Pour l'application des dispositions de l'article 721 relatives aux réductions de peine, la commission de l'application des peines examine la situation du condamné au moins une fois par an, même d'office en l'absence de demande formée par celui-ci conformément aux dispositions de l'article D. 49-11.

        En cas d'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire et si la durée en est d'au moins une année, la situation du condamné est examinée par la commission de l'application des peines dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.


        Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

      • Article D116-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 3

        Lorsque la durée d'incarcération restant à subir est inférieure à une année, le juge de l'application des peines prend en considération la totalité de cette durée pour apprécier le montant des réductions de peine susceptibles d'être octroyées.


        Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

      • Article D116-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 3

        En cas de décision sur les réductions de peine au titre d'une fraction inférieure à un an suivie de l'inscription à la fiche pénale d'une ou de plusieurs condamnations permettant l'examen de ces réductions de peine sur une fraction annuelle, le juge de l'application des peines peut rapporter sa décision précédente et réexaminer la situation du condamné sur la fraction annuelle.


        Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

      • Article D116-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 3

        Lorsqu'une personne condamnée doit exécuter plusieurs peines privatives de liberté relevant de régimes de réduction de peine distincts, le régime le plus strict s'applique tant qu'une ou plusieurs des peines en cours d'exécution ou devant être exécutée correspond à l'une des condamnations visées aux articles 721-1-1 et 721-1-2 ou à l'une des situations décrites au huitième alinéa de l'article 721. Ces règles ne sont plus applicables lorsque l'ensemble de ces peines a été exécuté.


        Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

      • Article D116-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 3

        La mauvaise conduite du condamné pendant l'exécution d'une peine privative de liberté accomplie sous le régime de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou de la détention à domicile sous surveillance électronique peut justifier le retrait de la réduction de peine, sans préjudice de la possibilité du retrait de la mesure d'aménagement.


        Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

      • Article D116-5

        Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

        Modifié par Décret n°2026-254 du 8 avril 2026 - art. 1

        La mauvaise conduite du condamné pendant l'exécution de sa peine privative de liberté susceptible de donner lieu à une décision de retrait de la réduction de peine par le juge de l'application des peines en application de l'article 721 peut notamment résulter du fait par le condamné d'avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour l'une des fautes visées aux 10° et 11° de l'article R. 232-4 du code pénitentiaire ; ou de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu au premier alinéa du I de l'article 706-56 ou de commettre ou de tenter de commettre des manœuvres destinées à substituer à son propre matériel biologique le matériel biologique d'une tierce personne, lorsqu'il a été condamné pour le délit prévu par le II de cet article 706-56.

      • Article D116-6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 3

        Lorsque le juge de l'application des peines est susceptible de rapporter en tout ou partie une réduction de peine précédemment accordée, d'office ou sur saisine du chef d'établissement ou sur réquisitions du procureur de la République, le condamné en est avisé au moins dix jours avant la date à laquelle l'éventuel retrait de cette réduction de peine doit être examiné en commission de l'application des peines.

        Cet avis informe le condamné qu'il peut adresser par lui-même ou par l'intermédiaire de son avocat des observations écrites à la commission. Un formulaire lui est remis à cette fin par le chef d'établissement.

        Est jointe à cet avis une copie de la saisine du chef d'établissement, des réquisitions du procureur de la République le saisissant ou d'un document du juge de l'application des peines faisant état de son intention de se saisir d'office. Cette saisine, ces réquisitions ou ce document font état de la mauvaise conduite reprochée au condamné et pouvant justifier le retrait, ainsi que du quantum maximal de réductions de peines pouvant lui être retiré.

        Si le condamné est déjà assisté par un avocat, celui-ci est également avisé conformément aux dispositions des alinéas précédents. Si le condamné n'est pas déjà assisté par un avocat, il est informé qu'il peut en choisir un ou demander qu'il lui en soit désigné un d'office, à qui seront alors adressés les avis et documents prévus par ces mêmes alinéas.

        Ces avis et documents sont remis ou adressés au condamné par le chef d'établissement pénitentiaire. Ils sont adressés à son avocat par le greffe du juge de l'application des peines selon les modalités prévues par les articles D. 49-15 ou D. 590-1.

        Le juge de l'application des peines peut décider, conformément au cinquième alinéa de l'article D. 49-28, que le condamné soit entendu par la commission de l'application des peines lors de l'examen du retrait de sa réduction de peine.

        Le délai de dix jours prévu au premier alinéa n'est pas applicable en cas d'urgence, notamment si la mauvaise conduite est constatée alors que la date de libération ou l'expiration du délai d'un an à compter de la décision d'octroi de la réduction de peine doit intervenir à bref délai. Dans ce cas, le condamné doit être mis en mesure de faire valoir ses observations.

        Le juge de l'application des peines ne peut prononcer un retrait d'un quantum supérieur à celui dont le condamné a été informé en application des dispositions du troisième alinéa.


        Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

      • Article D116-7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 3

        La décision de retrait d'une réduction de peine est mise à exécution à la suite de la dernière peine portée à l'écrou.


        Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

      • Article D116-8

        Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 3

        Lorsque le condamné a fait l'objet d'une ou plusieurs décisions de retrait d'une réduction de peine, l'avis de date d'expiration de sa peine privative de liberté adressé par le chef de l'établissement pénitentiaire au casier judiciaire national automatisé en application du 5° de l'article R. 69 précise la durée totale du ou des retraits ordonnés.


        Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

    • Article D117

      Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023

      Modifié par Décret n°2022-1261 du 28 septembre 2022 - art. 4

      La réduction de peine exceptionnelle prévue par l'article 721-3 ainsi que celle prévue par l'article 721-4 peut être accordée en une ou plusieurs fois sans dépasser le tiers de la peine prononcée. Pour la détermination du quantum maximum, il est tenu compte de l'ensemble des condamnations à exécuter ou figurant à l'écrou au jour de la requête. Dans tous les cas, le juge ou le tribunal de l'application des peines précise dans sa décision la ou les peines prises en compte pour le calcul du quantum maximum de la réduction de peine exceptionnelle.


      Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 13 du décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022.

    • Article D117-4

      Version en vigueur du 26/05/2019 au 15/04/2022Version en vigueur du 26 mai 2019 au 15 avril 2022

      Abrogé par Décret n°2022-546 du 13 avril 2022 - art. 8
      Modifié par Décret n°2019-508 du 24 mai 2019 - art. 5

      Le retrait des réductions de peines découlant de plein droit de l'application du III de l'article 706-56 en cas de condamnation prononcée pour les délits prévus par cet article concerne le crédit de réduction de peine, dont le condamné aurait pu bénéficier au titre de la condamnation prononcée pour ces infractions et a pu bénéficier au titre de la condamnation en vertu de laquelle le prélèvement devait être effectué. Cette condamnation interdit l'octroi de nouvelles réductions de peine.

      Le ministère public donne les instructions nécessaires au greffe de l'établissement pénitentiaire pour que ce retrait soit pris en compte et que soit déterminée la nouvelle date de libération du condamné.

      La juridiction ayant prononcé la condamnation pour les délits prévus à l'article 706-56 peut, dans sa décision, relever en tout ou partie le condamné du retrait des crédits de réduction de peine concernant les condamnations mentionnées au premier alinéa, conformément aux dispositions de l'article 132-21 du code pénal.

      Ce relèvement peut également être ordonné après la condamnation, en application des dispositions de l'article 703 du présent code.

      Les relèvements prévus par les deux alinéas précédents peuvent être ordonnés à la demande du condamné, ainsi que sur réquisitions du procureur de la République, notamment si ce dernier estime qu'il convient que le condamné continue de bénéficier du crédit de réduction de peine concernant les condamnations mentionnées au premier alinéa afin de pouvoir faire l'objet, le cas échéant, d'une surveillance judiciaire.