Code civil

Version en vigueur au 01/07/1978Version en vigueur au 01 juillet 1978

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLE DE CONCORDANCE

Télécharger les articles 1100 à 1386-1 au JO du 11/02/2016 (ancienne / nouvelle référence)

REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 2114

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

    Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
    Créé par Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

    L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation.

    Elle est, de sa nature, indivisible, et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles.

    Elle les suit dans quelques mains qu'ils passent.

  • Article 2117

    Version en vigueur du 07/01/1955 au 24/03/2006Version en vigueur du 07 janvier 1955 au 24 mars 2006

    Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
    Modifié par Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 16 () JORF 7 janvier 1955
    Créé par Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

    L'hypothèque légale est celle qui résulte de la loi.

    L'hypothèque judiciaire est celle qui résulte des jugements.

    L'hypothèque conventionnelle est celle qui résulte des conventions.

  • Article 2118

    Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

    Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
    Créé par Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

    Sont seuls susceptibles d'hypothèques :

    1° Les biens immobiliers qui sont dans le commerce, et leurs accessoires réputés immeubles ;

    2° L'usufruit des mêmes biens et accessoires pendant le temps de sa durée.

    • Article 2123

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

      Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
      Modifié par Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 18 () JORF 7 janvier 1955
      Créé par Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

      L'hypothèque judiciaire résulte des jugements soit contradictoires, soit par défaut, définitifs ou provisoires, en faveur de celui qui les a obtenus.

      Elle résulte également des décisions arbitrales revêtues de l'ordonnance judiciaire d'exécution ainsi que des décisions judiciaires rendues en pays étrangers et déclarées exécutoires par un tribunal français.

      Sous réserve du droit pour le débiteur de se prévaloir, soit en cours d'instance, soit à tout autre moment, des dispositions des articles 2161 et suivants, le créancier qui bénéficie d'une hypothèque judiciaire peut inscrire son droit sur tous les immeubles appartenant actuellement à son débiteur, sauf à se conformer aux dispositions de l'article 2146. Il peut, sous les mêmes réserves, prendre des inscriptions complémentaires sur les immeubles entrés par la suite dans le patrimoine de son débiteur.

    • Article 2125

      Version en vigueur du 31/12/1910 au 24/03/2006Version en vigueur du 31 décembre 1910 au 24 mars 2006

      Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
      Créé par Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

      Ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit suspendu par une condition, ou résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'une hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la même rescision.

      Sauf en ce qui concerne l'hypothèque consentie par tous les copropriétaires d'un immeuble indivis, laquelle conservera exceptionnellement son effet, quel que soit ultérieurement le résultat de la licitation ou du partage.

    • Article 2126

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

      Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
      Créé par Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

      Les biens des mineurs, des majeurs en tutelle, et ceux des absents, tant que la possession n'en est déférée que provisoirement, ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes établies par la loi, ou en vertu de jugements.

    • Article 2128

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

      Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
      Créé par Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

      Les contrats passés en pays étranger ne peuvent donner d'hypothèque sur les biens de France, s'il n'y a des dispositions contraires à ce principe dans les lois politiques ou dans les traités.

    • Article 2129

      Version en vigueur du 07/01/1955 au 24/03/2006Version en vigueur du 07 janvier 1955 au 24 mars 2006

      Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
      Modifié par Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 19 () JORF 7 janvier 1955
      Créé par Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

      La constitution d'une hypothèque conventionnelle n'est valable que si le titre authentique constitutif de la créance ou un acte authentique postérieur déclare spécialement la nature et la situation de chacun des immeubles sur lesquels l'hypothèque est consentie, ainsi qu'il est dit à l'article 2146 ci-après.

    • Article 2130

      Version en vigueur du 07/01/1955 au 24/03/2006Version en vigueur du 07 janvier 1955 au 24 mars 2006

      Abrogé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 56 () JORF 24 mars 2006
      Modifié par Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 19 () JORF 7 janvier 1955
      Créé par Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

      Les biens à venir ne peuvent pas être hypothéqués.

      Néanmoins, si ses biens présents et libres sont insuffisants pour la sûreté de la créance, le débiteur peut, en reconnaissant cette insuffisance, consentir que chacun des biens qu'il acquerra par la suite y soit spécialement affecté au fur et à mesure des acquisitions.

    • Article 2131

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

      Abrogé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 56 () JORF 24 mars 2006
      Créé par Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

      Pareillement, en cas que l'immeuble ou les immeubles présents, assujettis à l'hypothèque, eussent péri, ou éprouvé des dégradations, de manière qu'ils fussent devenus insuffisants pour la sûreté du créancier, celui-ci pourra ou poursuivre dès à présent son remboursement, ou obtenir un supplément d'hypothèque.

    • Article 2132

      Version en vigueur du 21/03/1804 au 24/03/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006

      Abrogé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 56 () JORF 24 mars 2006
      Créé par Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

      L'hypothèque conventionnelle n'est valable qu'autant que la somme pour laquelle elle est consentie est certaine et déterminée par l'acte : si la créance résultant de l'obligation est conditionnelle pour son existence, ou indéterminée dans sa valeur, le créancier ne pourra requérir l'inscription dont il sera parlé ci-après, que jusqu'à concurrence d'une valeur estimative par lui déclarée expressément, et que le débiteur aura droit de faire réduire, s'il y a lieu.

    • Article 2133

      Version en vigueur du 07/01/1955 au 24/03/2006Version en vigueur du 07 janvier 1955 au 24 mars 2006

      Abrogé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 56 () JORF 24 mars 2006
      Modifié par Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 19 () JORF 7 janvier 1955
      Créé par Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

      L'hypothèque acquise s'étend à toutes les améliorations survenues à l'immeuble hypothéqué.

      Lorsqu'une personne possède un droit actuel lui permettant de construire à son profit sur le fonds d'autrui, elle peut constituer hypothèque sur les bâtiments dont la construction est commencée ou simplement projetée ; en cas de destruction des bâtiments, l'hypothèque est reportée de plein droit sur les nouvelles constructions édifiées au même emplacement.

    • Article 2134

      Version en vigueur du 07/01/1955 au 07/04/1998Version en vigueur du 07 janvier 1955 au 07 avril 1998

      Modifié par Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 20 () JORF 7 janvier 1955
      Créé par Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

      Entre les créanciers, l'hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n'a rang que du jour de l'inscription prise par le créancier à la conservation des hypothèques, dans la forme et de la manière prescrites par la loi.

      Lorsque plusieurs inscriptions sont requises le même jour relativement au même immeuble, celle qui est requise en vertu du titre portant la date la plus ancienne est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre qui résulte du registre prévu à l'article 2200.

      Dans le cas où le requérant est légalement dispensé de la représentation d'un titre, le rang de son inscription est réputé antérieur à celui de toute inscription d'hypothèque judiciaire ou conventionnelle requise le même jour.

      Si plusieurs inscriptions sont prises le même jour relativement au même immeuble, soit en vertu de titres portant la même date, soit au profit de requérants légalement dispensés de la représentation d'un titre, les inscriptions viennent en concurrence quel que soit l'ordre du registre susvisé.

      L'ordre de préférence entre les créanciers privilégiés ou hypothécaires et les porteurs de warrants, dans la mesure où ces derniers sont gagés sur des biens réputés immeubles, est déterminé par les dates auxquelles les titres respectifs ont été publiés, la publicité des warrants demeurant soumise aux lois spéciales qui les régissent.

    • Quel que soit le régime matrimonial, il est toujours permis aux époux de convenir dans le contrat de mariage que la femme aura la faculté d'inscrire son hypothèque légale sans intervention de justice.

      En vertu de cette clause, l'inscription peut être prise avant le mariage pour la dot et les conventions matrimoniales, mais elle n'a d'effet que du jour de la célébration.

      Elle peut encore être prise au cours du mariage ou, au plus tard, un an après sa dissolution, par la femme ou ses héritiers, pour la dot et les conventions matrimoniales, pour les successions échues à la femme, les donations ou legs qui lui sont faits, pour l'indemnité des dettes qu'elle a contractées avec son mari ou pour le remploi de ses propres aliénés, et, d'une manière générale, pour toute créance qu'elle acquiert contre son mari. En ce cas, l'inscription a effet de sa date, ainsi qu'il est dit à l'article 2134.

    • Article 2137

      Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/07/1986Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 juillet 1986

      Modifié par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 3 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
      Créé par Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

      Hors les cas des deux articles précédents où l'hypothèque légale est inscrite en conséquence des conventions matrimoniales, elle ne peut être inscrite que par l'intervention de justice, ainsi qu'il est expliqué au présent article et à l'article suivant.

      Si l'un des époux introduit une demande en justice tendant à faire constater une créance contre son conjoint ou les héritiers de celui-ci, il peut, dès l'introduction de la demande, requérir une inscription provisoire de son hypothèque légale, en présentant l'original de l'assignation signifiée, ainsi qu'un certificat du greffier qui atteste que l'affaire a été portée au registre prévu à l'article 76 du code de procédure civile. Le même droit lui appartient en cas de demande reconventionnelle, sur présentation d'une copie des conclusions.

      L'inscription est valable trois ans et renouvelable. Elle est soumise aux règles des chapitres IV et suivants du présent titre.

      Si la demande est admise, la décision est mentionnée, à la diligence de l'époux demandeur, en marge de l'inscription provisoire, à peine de nullité de cette inscription, dans le mois à dater du jour où elle est devenue définitive. Elle forme le titre d'une inscription définitive qui se substitue à l'inscription provisoire, et dont le rang est fixé à la date de celle-ci. Lorsque le montant du capital de la créance allouée et de ses accessoires excède celui des sommes que conserve l'inscription provisoire, l'excédent ne peut être conservé que par une inscription prise conformément aux dispositions de l'article 2148 et ayant effet de sa date, ainsi qu'il est dit à l'article 2134.

      Si la demande est entièrement rejetée, le tribunal, à la requête de l'époux défendeur, ordonne la radiation de l'inscription provisoire.

    • Article 2139

      Version en vigueur du 01/02/1966 au 01/07/1986Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 juillet 1986

      Modifié par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 3 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
      Créé par Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

      Quand l'hypothèque légale a été inscrite par application des articles 2135, 2136 ou 2137, et sauf clause expresse du contrat de mariage l'interdisant, l'époux bénéficiaire de l'inscription peut consentir, au profit des créanciers de l'autre époux ou de ses propres créanciers, une cession de son rang ou une subrogation dans les droits résultant de son inscription.

      Il en est ainsi même en ce qui concerne l'hypothèque légale ou éventuellement l'hypothèque judiciaire, garantissant la pension alimentaire allouée ou susceptible d'être allouée à la femme, pour elle ou pour ses enfants.

      Si l'époux bénéficiaire de l'inscription, en refusant de consentir une cession de rang ou subrogation, empêche l'autre époux de faire une constitution d'hypothèque qu'exigerait l'intérêt de la famille ou s'il est hors d'état de manifester sa volonté, les juges pourront autoriser cette cession de rang ou subrogation aux conditions qu'ils estimeront nécessaires à la sauvegarde des droits de l'époux intéressé. Ils ont les mêmes pouvoirs lorsque le contrat de mariage comporte la clause visée au premier alinéa.

    • Article 2136

      Version en vigueur du 01/02/1966 au 24/03/2006Version en vigueur du 01 février 1966 au 24 mars 2006

      Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
      Modifié par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 3 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
      Créé par Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

      Quand les époux ont stipulé la participation aux acquêts, la clause, sauf convention contraire, confère de plein droit à l'un et à l'autre la faculté d'inscrire l'hypothèque légale pour la sûreté de la créance de participation.

      L'inscription pourra être prise avant la dissolution du régime matrimonial, mais elle n'aura d'effet qu'à compter de cette dissolution et à condition que les immeubles sur lesquels elle porte existent à cette date dans le patrimoine de l'époux débiteur.

      En cas de liquidation anticipée, l'inscription antérieure à la demande a effet du jour de celle-ci, l'inscription postérieure n'ayant effet que de sa date ainsi qu'il est dit à l'article 2134.

      L'inscription pourra également être prise dans l'année qui suivra la dissolution du régime matrimonial ; elle aura alors effet de sa date.

    • Article 2138

      Version en vigueur du 01/02/1966 au 24/03/2006Version en vigueur du 01 février 1966 au 24 mars 2006

      Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
      Modifié par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 3 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
      Créé par Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

      Pareillement si, pendant le mariage, il y a lieu de transférer d'un époux à l'autre l'administration de certains biens, par application de l'article 1426 ou de l'article 1429, le tribunal, soit dans le jugement même qui ordonne le transfert, soit dans un jugement postérieur, peut décider qu'une inscription de l'hypothèque légale sera prise sur les immeubles du conjoint qui aura la charge d'administrer. Dans l'affirmative, il fixe la somme pour laquelle il sera pris inscription et désigne les immeubles qui en seront grevés. Dans la négative, il peut, toutefois, décider que l'inscription de l'hypothèque sera remplacée par la constitution d'un gage, dont il détermine lui-même les conditions.

      Si, par la suite, des circonstances nouvelles paraissent l'exiger, le tribunal peut toujours décider, par jugement, qu'il sera pris, soit une première inscription, soit des inscriptions complémentaires ou qu'un gage sera constitué.

      Les inscriptions prévues par le présent article sont prises et renouvelées à la requête du ministère public.

    • Article 2140

      Version en vigueur du 01/02/1966 au 24/03/2006Version en vigueur du 01 février 1966 au 24 mars 2006

      Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
      Modifié par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 3 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
      Créé par Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

      Quand l'hypothèque a été inscrite par application de l'article 2138, la cession de rang ou la subrogation ne peut résulter, pendant la durée du transfert d'administration, que d'un jugement du tribunal qui a ordonné ce transfert.

      Dès la cessation du transfert d'administration, la cession de rang ou la subrogation peut être faite dans les conditions prévues à l'article 2139.

    • Article 2141

      Version en vigueur du 01/02/1966 au 24/03/2006Version en vigueur du 01 février 1966 au 24 mars 2006

      Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
      Modifié par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 3 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
      Créé par Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

      Les jugements pris en application des deux articles précédents sont rendus dans les formes réglées par le code de procédure civile.

      Sous réserve des dispositions de l'article 2137, l'hypothèque légale des époux est soumise, pour le renouvellement des inscriptions, aux règles de l'article 2154.