Article 905
Version en vigueur du 21/03/1804 au 18/02/1938Version en vigueur du 21 mars 1804 au 18 février 1938
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
(article abrogé).
Article 910
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2006
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres d'une commune, ou d'établissements d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par une ordonnance royale (un décret).
Article 912
Version en vigueur du 21/03/1804 au 14/07/1819Version en vigueur du 21 mars 1804 au 14 juillet 1819
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
(article abrogé).
Article 916
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/07/2002Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 juillet 2002
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
A défaut d'ascendants et de descendants, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens.
Article 934
Version en vigueur du 21/03/1804 au 18/02/1938Version en vigueur du 21 mars 1804 au 18 février 1938
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
(article abrogé).
Article 937
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2006
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les donations faites au profit d'hospices, des pauvres d'une commune ou d'établissements d'utilité publique, seront acceptées par les administrateurs de ces communes ou établissements, après y avoir été dûment autorisés.
Article 960
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/07/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 juillet 2006
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Toutes donations entre vifs faites par personnes qui n'avaient point d'enfants ou de descendants actuellement vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu'elles aient été faites, et encore qu'elles fussent mutuelles ou rémunératoires, même celles qui auraient été faites en faveur de mariage par autres que par les ascendants aux conjoints, ou par les conjoints l'un à l'autre, demeureront révoquées de plein droit par la survenance d'un enfant légitime du donateur, même d'un posthume, ou par la légitimation d'un enfant naturel par mariage subséquent, s'il est né depuis la donation.
Article 962
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/07/2006Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 juillet 2006
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
La donation demeurera pareillement révoquée lors même que le donataire serait entré en possession des biens donnés, et qu'il y aurait été laissé par le donateur depuis la survenance de l'enfant ; sans néanmoins que le donataire soit tenu de restituer les fruits par lui perçus, de quelque nature qu'ils soient, si ce n'est du jour que la naissance de l'enfant ou sa légitimation par mariage subséquent lui aura été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme ; et ce, quand même la demande pour rentrer dans les biens donnés n'aurait été formée que postérieurement à cette notification.
Article 1029
Version en vigueur du 21/03/1804 au 18/02/1938Version en vigueur du 21 mars 1804 au 18 février 1938
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
(article abrogé).
Article 1099
Version en vigueur du 21/03/1804 au 01/01/2005Version en vigueur du 21 mars 1804 au 01 janvier 2005
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les époux ne pourront se donner indirectement au-delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus.
Toute donation, ou déguisée, ou faite à personnes interposées, sera nulle.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.Article 1100
Version en vigueur du 21/03/1804 au 05/03/2002Version en vigueur du 21 mars 1804 au 05 mars 2002
Abrogé par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 10 () JORF 5 mars 2002
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l'un des époux aux enfants ou à l'un des enfants de l'autre époux issus d'un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parents dont l'autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n'ait point survécu à son parent donataire.