Code de procédure civile

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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    • Article 482

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

    • Article 483

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Le jugement avant dire droit ne dessaisit pas le juge.

    • Article 484

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.

    • Article 485

      Version en vigueur depuis le 23/01/2012Version en vigueur depuis le 23 janvier 2012

      Modifié par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 33

      La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés.

      Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés.

    • Article 486

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.

    • Article 486-1

      Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

      Création Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 5

      Lorsque la demande en référé porte sur une mesure d'instruction exécutée par un technicien ou sur une mesure d'expertise, le défendeur qui a indiqué, avant l'audience, acquiescer à la demande, est dispensé de comparaître. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner qu'il soit présent devant lui.

      La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.

    • Article 487

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Le juge des référés a la faculté de renvoyer l'affaire en état de référé devant la formation collégiale de la juridiction à une audience dont il fixe la date.

    • Article 488

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

      Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.

    • Article 489

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 3

      En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.


      Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

    • Article 490

      Version en vigueur depuis le 19/03/1986Version en vigueur depuis le 19 mars 1986

      Modifié par Décret 86-585 1986-03-14 art. 2 JORF 19 mars 1986

      L'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.

      L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition.

      Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.

    • Article 490-1

      Version en vigueur du 01/03/1999 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 mars 1999 au 01 janvier 2005

      Abrogé par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 20 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
      Création Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 12 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

      Lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé rendue sur le fondement de l'article 808 ou du premier alinéa de l'article 809, le président de la chambre à laquelle elle est distribuée fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée. Au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.

      L'appel de l'ordonnance de référé, quel que soit le fondement sur lequel elle a été rendue, peut être instruit et jugé dans les conditions et selon la procédure prévues à l'article 917.

    • Article 491

      Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 6

      Le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation.

      Il statue sur les dépens.

    • Article 492-1

      Version en vigueur du 03/09/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 03 septembre 2011 au 01 janvier 2020

      Abrogé par Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 1
      Création Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 4

      A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le juge statue comme en matière de référé ou en la forme des référés, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :

      1° Il est fait application des articles 485 à 487 et 490 ;

      2° Le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche ;

      3° L'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le juge en décide autrement.
    • Article 493

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

    • Article 494

      Version en vigueur depuis le 15/09/1989Version en vigueur depuis le 15 septembre 1989

      Modifié par Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 11 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989

      La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées.

      Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.

      En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge.

    • Article 496

      Version en vigueur depuis le 30/12/1976Version en vigueur depuis le 30 décembre 1976

      Modifié par Décret 76-1236 1976-12-28 art. 7 JORF 30 décembre 1976

      S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

      S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.

    • Article 497

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.