Code de procédure civile

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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          • Article 430

            Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

            Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5

            La juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'organisation judiciaire.

            Les contestations afférentes à sa régularité doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office.

            Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables dans les cas où il aurait été fait appel à une personne dont la profession ou les fonctions ne sont pas de celles qui l'habilitent à faire partie de la juridiction.

          • Article 431

            Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

            Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5

            Le ministère public n'est tenu d'assister à l'audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi.

            Dans tous les autres cas, il peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience.

          • Article 432

            Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

            Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5

            Les débats ont lieu au jour et, dans la mesure où le déroulement de l'audience le permet, à l'heure préalablement fixés selon les modalités propres à chaque juridiction. Ils peuvent se poursuivre au cours d'une audience ultérieure.

            En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction après l'ouverture des débats, ceux-ci doivent être repris.

          • Article 433

            Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

            Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5

            Les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu'ils aient lieu en chambre du conseil.

            Ce qui est prévu à cet égard en première instance doit être observé en cause d'appel, sauf s'il en est autrement disposé.

          • Article 435

            Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

            Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5

            Le juge peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.

          • Article 437

            Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

            Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5

            S'il apparaît ou s'il est prétendu soit que les débats doivent avoir lieu en chambre du conseil alors qu'ils se déroulent en audience publique, soit l'inverse, le président se prononce sur-le-champ et il est passé outre à l'incident.

            Si l'audience est poursuivie sous sa forme régulière, aucune nullité fondée sur son déroulement antérieur ne pourra être ultérieurement prononcée, même d'office.

          • Article 438

            Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

            Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5

            Le président veille à l'ordre de l'audience. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté.

            Les juges disposent des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctions de leur état.

          • Article 439

            Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

            Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5

            Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer du désordre de quelque nature que ce soit.

            Le président peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.

          • Article 440

            Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

            Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5

            Le président dirige les débats. Il donne la parole au rapporteur dans le cas où un rapport doit être fait.

            Le demandeur, puis le défendeur, sont ensuite invités à exposer leurs prétentions.

            Lorsque la juridiction s'estime éclairée, le président fait cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense.

          • Article 441

            Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

            Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5

            Même dans les cas où la représentation est obligatoire les parties, assistées de leur représentant, peuvent présenter elles-mêmes des observations orales.

            La juridiction a la faculté de leur retirer la parole si la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire.

          • Article 442

            Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

            Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5

            Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.

          • Article 443

            Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

            Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5

            Le ministère public, partie jointe, a le dernier la parole.

            S'il estime ne pas pouvoir prendre la parole sur-le-champ, il peut demander que son audition soit reportée à une prochaine audience.

          • Article 444

            Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

            Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5

            Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

            En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.

          • Article 445

            Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

            Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5

            Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

          • Article 446

            Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

            Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5

            Ce qui est prescrit par les articles 432 (alinéa 2), 433,434,435 et 444 (alinéa 2) doit être observé à peine de nullité.

            Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation de ces dispositions si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats. La nullité ne peut pas être relevée d'office.

          • Article 446-1

            Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

            Création Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5

            Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.



            Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.

          • Article 446-2

            Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

            Modifié par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 7

            Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d'accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.

            Les parties peuvent également convenir, à tout moment de l'instance, de délais et de modalités de communication de leurs conclusions et pièces conformément à l'article 128.

            A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier.

            Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.


            Conformément à la première phrase du I de l'article 14 du décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025, sous réserve des dispositions d'entrée en vigueur prévues par la loi du 13 juin 2024 suvisée pour l'article 10, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

            Conformément à l’article 25 du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

          • Article 446-2-1

            Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

            Création Décret n°2025-619 du 8 juillet 2025 - art. 5

            Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que toutes les parties comparantes sont assistées ou représentées par un avocat et présentent leurs prétentions et moyens par écrit, leurs conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune d'elles est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les précédentes conclusions doivent être présentés de manière formellement distincte.

            Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de celles-ci que s'ils sont invoqués dans la discussion.

            Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.


            Conformément à la première phrase du I de l'article 14 du décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025, sous réserve des dispositions d'entrée en vigueur prévues par la loi du 13 juin 2024 suvisée pour l'article 10, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

          • Article 446-2-2

            Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

            Création Décret n°2025-619 du 8 juillet 2025 - art. 5

            Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, que les parties comparantes présentent leurs prétentions et moyens par écrit mais ne sont pas toutes assistées ou représentées par un avocat, le juge peut, avec l'accord des parties non assistées ou représentées par un avocat, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.


            Conformément à la première phrase du I de l'article 14 du décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025, sous réserve des dispositions d'entrée en vigueur prévues par la loi du 13 juin 2024 suvisée pour l'article 10, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

          • Article 446-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021

            Modifié par Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 - art. 1

            Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.



            Lorsque les échanges ont lieu en dehors d'une audience en application des articles 446-2 du présent code ou L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire, les parties sont avisées par tout moyen de la demande faite par le juge.


            Conformément à l’article 12 du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Elles s'appliquent aux instances en cours à cette date.

          • Article 446-4

            Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

            Création Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 5

            La date des prétentions et des moyens d'une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties.
        • Article 447

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer. Ils doivent être en nombre au moins égal à celui que prescrivent les règles relatives à l'organisation judiciaire.

        • Article 448

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Les délibérations des juges sont secrètes.

        • Article 449

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          La décision est rendue à la majorité des voix.

        • Article 450

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 29

          Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article 781.

          Il peut toutefois aviser les parties, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date qu'il indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article 781.

          S'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tout moyen. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.


          Conformément au I de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Elles sont applicables aux instances en cours à cette date.

        • Article 451

          Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005

          Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 5 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

          Les décisions contentieuses sont prononcées en audience publique et les décisions gracieuses hors la présence du public, le tout sous réserve des dispositions particulières à certaines matières.

          La mise à disposition au greffe obéit aux mêmes règles de publicité.

        • Article 454

          Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

          Le jugement est rendu au nom du peuple français.

          Il contient l'indication :

          -de la juridiction dont il émane ;

          -du nom des juges qui en ont délibéré ;

          -de sa date ;

          -du nom du représentant du ministère public s'il a assisté aux débats ;

          -du nom du greffier ;

          -des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ;

          -le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ;

          -en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié.

        • Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

          Il énonce la décision sous forme de dispositif.

        • Article 456

          Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

          Modifié par Décret n°2025-619 du 8 juillet 2025 - art. 2

          Le jugement est signé par le président et par le greffier. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute, qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré.

          Lorsque le jugement est établi numériquement, les procédés utilisés doivent en garantir l'intégrité et la conservation. Il est signé au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée répondant aux exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.

          Le retrait de la qualification d'un ou plusieurs éléments nécessaires à la production de la signature constitue un vice de forme du jugement.

          Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.


          Conformément à la première phrase du I de l'article 14 du décret n° 2025-619 du 8 juillet 2025, sous réserve des dispositions d'entrée en vigueur prévues par la loi du 13 juin 2024 suvisée pour l'article 10, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2025 et sont applicables aux instances en cours à cette date.

        • Article 457

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Le jugement a la force probante d'un acte authentique, sous réserve des dispositions de l'article 459.

        • Article 458

          Version en vigueur depuis le 27/02/2022Version en vigueur depuis le 27 février 2022

          Modifié par Décret n°2022-245 du 25 février 2022 - art. 1

          Ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.

          Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d'audience.


          Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret. Toutefois, elles sont applicables aux instances en cours.

        • Article 459

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          L'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.

        • Article 460

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          La nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi.

        • Article 461

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.

          La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.

        • Article 462

          Version en vigueur depuis le 01/12/2010Version en vigueur depuis le 01 décembre 2010

          Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 15

          Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.


          Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.


          Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.


          La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.


          Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

        • Article 463

          Version en vigueur depuis le 15/09/1989Version en vigueur depuis le 15 septembre 1989

          Modifié par Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 9 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989

          La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

          La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

          Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

          La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

        • Article 464

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.

        • Article 465

          Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

          Chacune des parties a la faculté de se faire délivrer une expédition revêtue de la formule exécutoire.

          S'il y a un motif légitime, une seconde expédition, revêtue de cette formule, peut être délivrée à la même partie par le greffier de la juridiction qui a rendu le jugement. En cas de difficulté, le président de cette juridiction statue par ordonnance sur requête.

        • Article 465-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/1986Version en vigueur depuis le 01 janvier 1986

          Création Décret 85-1330 1985-12-17 art. 1 JORF 18 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

          Lorsqu'un jugement fixe une pension alimentaire ou une des créances prévues aux articles 214, 276 et 342 du code civil, les parties sont informées par un document joint à l'expédition du jugement des modalités de recouvrement, des règles de révision de la créance et des sanctions pénales encourues.

        • Article 466

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          En matière gracieuse, copie de la requête est annexée à l'expédition du jugement.

        • Article 467

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.

        • Article 468

          Version en vigueur depuis le 19/03/1986Version en vigueur depuis le 19 mars 1986

          Modifié par Décret 86-585 1986-03-14 art. 1 JORF 19 mars 1986

          Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

          Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

        • Article 469

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.

          Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque.

        • Article 470

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Si aucune des parties n'accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d'office, radier l'affaire par une décision non susceptible de recours après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un.

        • Article 471

          Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

          Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l'initiative du demandeur ou sur décision prise d'office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n'a pas été délivrée à personne.

          La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation. Le juge peut cependant ordonner qu'elle sera faite par acte d'huissier de justice lorsque la première citation avait été faite par le greffier de la juridiction. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l'article 474 (alinéa 2).

          Le juge peut aussi informer l'intéressé, par lettre simple, des conséquences de son abstention.

        • Article 472

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

          Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

        • Article 473

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

          Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

        • En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.

          Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.

        • Article 475

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Le juge ne peut statuer avant l'expiration du plus long délai de comparution, sur première ou seconde citation.

          Il statue à l'égard de tous les défendeurs par un seul et même jugement, sauf si les circonstances exigent qu'il soit statué à l'égard de certains d'entre eux seulement.

        • Article 476

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Le jugement rendu par défaut peut être frappé d'opposition, sauf dans le cas où cette voie de recours est écartée par une disposition expresse.

        • Article 477

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Le jugement réputé contradictoire ne peut être frappé de recours que par les voies ouvertes contre les jugements contradictoires.

        • Article 478

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

          La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.

        • Article 479

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur.

        • Article 480

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 1

          Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

          Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.

        • Article 481

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 1

          Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche.

          Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision.

          Il peut également l'interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.

        • Article 481-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Création Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 1

          A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :

          1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;

          2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;

          3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;

          4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;

          5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;

          6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;

          7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.

          Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.


          Conformément à l'article 24 du décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019, les dispositions qui résultent du décret précité s'appliquent aux demandes introduites à compter du 1er janvier 2020.

        • Article 482

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

        • Article 483

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Le jugement avant dire droit ne dessaisit pas le juge.

        • Article 484

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.

        • Article 485

          Version en vigueur depuis le 23/01/2012Version en vigueur depuis le 23 janvier 2012

          Modifié par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 33

          La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés.

          Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés.

        • Article 486

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.

        • Article 486-1

          Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

          Création Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 5

          Lorsque la demande en référé porte sur une mesure d'instruction exécutée par un technicien ou sur une mesure d'expertise, le défendeur qui a indiqué, avant l'audience, acquiescer à la demande, est dispensé de comparaître. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner qu'il soit présent devant lui.

          La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.

        • Article 487

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Le juge des référés a la faculté de renvoyer l'affaire en état de référé devant la formation collégiale de la juridiction à une audience dont il fixe la date.

        • Article 488

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

          Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.

        • Article 489

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 3

          En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution de l'ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.


          Conformément au II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.

        • Article 490

          Version en vigueur depuis le 19/03/1986Version en vigueur depuis le 19 mars 1986

          Modifié par Décret 86-585 1986-03-14 art. 2 JORF 19 mars 1986

          L'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.

          L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition.

          Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.

        • Article 490-1

          Version en vigueur du 01/03/1999 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 mars 1999 au 01 janvier 2005

          Abrogé par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 20 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
          Création Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 12 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

          Lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé rendue sur le fondement de l'article 808 ou du premier alinéa de l'article 809, le président de la chambre à laquelle elle est distribuée fixe à bref délai l'audience à laquelle elle sera appelée. Au jour indiqué, il est procédé selon les modalités prévues aux articles 760 à 762.

          L'appel de l'ordonnance de référé, quel que soit le fondement sur lequel elle a été rendue, peut être instruit et jugé dans les conditions et selon la procédure prévues à l'article 917.

        • Article 491

          Version en vigueur depuis le 11/05/2017Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

          Modifié par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 6

          Le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation.

          Il statue sur les dépens.

        • Article 492-1

          Version en vigueur du 03/09/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 03 septembre 2011 au 01 janvier 2020

          Abrogé par Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 1
          Création Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 4

          A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le juge statue comme en matière de référé ou en la forme des référés, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :

          1° Il est fait application des articles 485 à 487 et 490 ;

          2° Le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche ;

          3° L'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le juge en décide autrement.
        • Article 493

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

        • Article 494

          Version en vigueur depuis le 15/09/1989Version en vigueur depuis le 15 septembre 1989

          Modifié par Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 11 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989

          La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées.

          Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.

          En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge.

        • Article 496

          Version en vigueur depuis le 30/12/1976Version en vigueur depuis le 30 décembre 1976

          Modifié par Décret 76-1236 1976-12-28 art. 7 JORF 30 décembre 1976

          S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.

          S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.

        • Article 497

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.

    • Article 499

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux mesures d'administration judiciaire.